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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 24/00282

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00282

20 janvier 2026

ARRET N°19

N° RG 24/00282 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G67V

[R]

C/

[F] VEUVE [R]

S.C.I. IMMOVEGA

S.E.L.A.S. AJIRE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00282 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G67V

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 11].

APPELANT :

Monsieur [P] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI IMMOVEGA

né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Louis-Marie BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame [C] [F] veuve [R]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (78)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS

S.C.I. IMMOVEGA

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.E.L.A.S. AJIRE prise en qualité de représentant de l'indivision successorale

[Adresse 8]

[Localité 9]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La société civile immobilière Immovega a été constituée en 1975 entre des médecins.

Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 12], dans lequel sont exploités par divers locataires des établissements de santé, dont une clinique obstétricale.

À la suite d'une cession des parts sociales, le capital, divisé en 17.400 parts, en était réparti à compter du 1er août 2002 entre :

.Monsieur [P] [R], détenteur de 8.700 parts soit 50%

.Monsieur [O] [R], son frère, détenteur de 4785 parts soit 27,50%

.Madame [C] [F], épouse d'[O] [R], détentrice de 3915 parts soit 22,50%.

[P] [R] en est le gérant depuis le 1er août 2002.

[O] [R] est décédé le [Date décès 3] 2012 en laissant pour lui succéder sa veuve [C] [F] qu'il avait épousée en seconde noces, les deux enfants issus de son premier mariage [X] [R] et [K] [R], et les deux enfants issus de son second mariage, [Z] [R] et [H] [R].

Les époux avaient changé de régime matrimonial le 19 janvier 2012, quelques mois donc avant ce décès.

La succession est toujours ouverte, et une instance pendante entre Mme [F] et les quatre enfants du de cujus.

[P] [R] a sommé [C] [F] le 30 juin 2014 de désigner un représentant de l'indivision portant sur les 4.785 parts sociales appartenant au défunt afin de pouvoir convoquer l'assemblée générale.

Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[O] [R].

Le 13 décembre 2017, [C] [F] veuve [R] écrivait à [P] [R] qu'elle était pleinement propriétaire des 4.785 parts sociales détenues par son défunt mari, pour avoir procédé selon acte notarié du 31 janvier 2013 à leur prélèvement à titre de préciput, et qu'il devait la convoquer seule aux assemblées générales d'approbation des comptes sociaux.

[P] [R] ayant interrogé l'un des enfants de son frère sur cette affirmation, et ayant appris ainsi qu'ils avaient saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d'une action en annulation de l'acte de changement de régime matrimonial et en retranchement, ainsi que d'une demande d'expertise en vue de déterminer la consistance de la succession, il a saisi le 25 janvier 2018 le président du tribunal de grande instance de La Rochelle statuant en référé d'une demande au contradictoire de Mme [F] de désignation d'un mandataire chargé de représenter l'indivision successorale lors des assemblées générales de la Sci.

Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés :

- a rejeté cette demande en disant, tous droits et moyens des parties réservés dans le litige opposant les ayants-droit d'[O] [R], qu'il relevait de l'évidence qu'à ce jour [C] [F] veuve [R] était seule propriétaire des parts sociales de la Sci Immovega ayant appartenu à son défunt mari et qu'en conséquence, les deux seuls associés de la société étaient [P] [R] et [C] [F] veuve [R]

- a invité [P] [R] à convoquer les associés de la Sci Immovega en assemblée générale aux fins, notamment, d'approbation des comptes sociaux de la société pour les exercices clos au 31 décembre 2011 à 2017.

Aucune convocation des associés à une assemblée générale ne s'en est suivie.

[C] [F] veuve [R] l'ayant mis en demeure le 20 mai 2020 de la convoquer aux assemblées générales annuelles de la société,[P] [R] l'a fait assigner, ainsi qu'[X], [K], [Z] et [H] [R], devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par actes du 2 juin 2020 pour voir désigner un mandataire représentant l'indivision post-successorale.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- dit que devraient être examinées dans le cadre de l'instance RG n°15/238 d'une part, la demande tendant à voir juger que Mme [F], en raison du prélèvement des parts sociales de la Sci Immovega opéré par elle le 30 janvier 2013 en application de la clause de préciput prévue au contrat de mariage des époux, était seule propriétaire des parts sociales ayant appartenu à feu [O] [R] depuis le décès de ce dernier, et d'autre part la demande tendant à voir juger que Mme [F] était seule titulaire du droit de voter aux assemblées générales ordinaires annuelles et que [P] [R] devait la convoquer aux assemblées générales au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2017, 2018 et 2019

- désigné la Selarl Ajire en qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale portant sur 4785 parts sociales détenues par feu [O] [R] au sein de la Sci

- enjoint à [P] [R] de convoquer dans les deux mois [C] [F] en sa qualité d'associée détentrice de 3915 parts et le mandataire représentant l'indivision post-successorale à charge pour ce dernier de participer à ces assemblées et d'en rendre compte aux co-indivisaires et sous réserve des décisions à intervenir, et de recevoir le cas échéant à charge de les répartir conformément auxdites décisions, toutes sommes, dividendes ou avoirs à destination de cette indivision.

[P] [R] a alors convoqué le 12 mars 2021 Mme [F] et la Selarl Ajire ès qualités à une réunion d'assemblée générale ordinaire pour le 31 mars 2021 aux fins, notamment, d'approuver les comptes et d'affecter les bénéfices au compte 'report à nouveau' au titre des exercices 2011 à 2019 inclus, la convocation indiquant que seul lui-même et Mme [F] pourraient y voter.

Le 31 mars 2021, madame [F], qui avait voté contre, a protesté lorsque M. [P] [R] a déclaré approuvées les résolutions n°1,n°2 et n°3 en faveur desquelles il avait lui-même voté, et M. [R] a alors indiqué qu'aucune décision n'était prise et que la tenue des assemblées générales était ajournée.

Tous deux ont dans les jours suivants échangé leurs analyses sur l'interprétation de l'article 18 IV des statuts selon lequel 'les décisions de nature ordinaire sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social'.

[P] [R] a, en qualité de gérant, reconvoqué les assemblées générales ordinaires de la Sci Immovega pour le 30 juin 2021 en ajoutant à l'ordre du jour antérieur d'approbation des comptes des exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 celle des comptes de l'exercice clos en 2020.

La convocation indiquait que seul lui-même et Mme [F] pourraient y voter.

Les résolutions soumises à l'assemblée portaient ainsi sur :

¿ la présentation du rapport de gestion et du rapport général visé à l'article L.612-5 du code de commerce pour les exercices clos au 31 décembre 2011 à 2019

¿ l'approbation des comptes de chacun des exercices et le quitus à la gérance

¿ l'affectation du résultat de chacun de ces exercices

¿ l'approbation des conventions visées à l'article L.612-5 du code de commerce pour chacun de ces exercices,

Lors de cette assemblée, à laquelle assistaient [P] [R], [C] [F] veuve [R] et la Selarl Ajire ès qualités, monsieur [R] a voté en faveur des résolutions présentées, madame [F] a voté contre, et la Selarl Ajire ès qualités n'a pas pris part au vote.

[P] [R] a proclamé que toutes les résolutions portant sur l'approbation des comptes, sur le quitus et sur l'affectation du résultat étaient approuvées, et que celles relatives à l'approbation des conventions réglementées, au vote desquelles il n'avait pas le droit de prendre part, ne l'étaient pas.

Mme [C] [F] veuve [R] a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 31 mars 2021 M. [P] [R], la Sci Immovega et la Selarl Ajire en qualité de mandataire représentant l'indivision post-successorale, en demandant dans le dernier état de ses écritures, au visa des articles 1852 et 1844-10 et 1240 du code civil, 18 IV et 22 des statuts de la Sci :

-à titre principal : d'annuler l'ensemble des résolutions n°1 relatives à l'approbation des comptes, et n°2 relatives à l'affectation du résultat et portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 de l'assemblée générale ordinaire de la Sci Immovega du 30 juin 2021 comme ayant été prises en violation de la règle de la majorité stipulée à l'article 18 IV des statuts

-à titre subsidiaire : d'annuler l'ensemble des résolutions n°1 relatives à l'approbation des comptes, et n°2 relatives à l'affectation du résultat et portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 de l'assemblée générale ordinaire de la Sci Immovega du 30 juin 2021 en raison de l'abus de majorité caractérisé commis par M. [R]

- en conséquence : de condamner M. [P] [R] à verser à Mme [C] [F] veuve [R] la somme de 174.104€ en réparation du préjudice également subi par elle compte tenu des droits patrimoniaux qu'elle détient sur les 4785 parts sociales dépendant de l'indivision successorale

- en toute hypothèse :

.d'enjoindre sous astreinte à M. [R] de convoquer à nouveau dans les quinze jours Mme [F] veuve [R] en sa qualité d'associée et le mandataire de l'indivision aux assemblées générales portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021

- de constater qu'une mise en report à nouveau des résultats était contraire à l'article 22 des statuts de la Sci

- d'ordonner par conséquent à M. [R] d'inscrire à l'ordre du jour et au sein des textes des résolutions des assemblées générales qui seront reconvoquées, une distribution du résultat entre les mains des associés ou, à tout le moins, par crédit sur leur compte courant d'associé et ce, conformément à l'article 22 des statuts

- de déclarer le jugement à intervenir commun à la Selarl Ajire ès qualités

- de condamner M. [R] tant en qualité de gérant qu'en son nom personnel aux dépens et à lui payer 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [R] et la Sci Immovega ont conclu au rejet de ces prétentions et réclamé une indemnité pour frais irrépétibles.

La Selarl Ajire ès qualités n'a pas comparu.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

* annulé l'ensemble des résolutions n°1 relatives à l'approbation des comptes, et n°2 relatives à l'affectation du résultat et portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 de l'assemblée générale ordinaire de la Sci Immovega du 30 juin 2021 pour violation des règles statutaires de la majorité

* ordonné à M. [R] en qualité de gérant de la Sci Immovega de procéder à une nouvelle convocation des associés au titre des assemblées générales portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois

* ordonné à M. [R] en qualité de gérant de la Sci Immovega de procéder à l'inscription à l'ordre du jour, pour chaque assemblée générale chargée de se prononcer sur les exercices courant de 2011 à 2021, et au sein des textes des résolutions, de la question portant sur la distribution des résultats entre les associés ou leur versement sur un compte bloqué

* condamné M. [P] [R] en qualité de gérant de la Sci Immovega à verser à Mme [C] [F] veuve [R] la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [P] [R] à titre personnel

* condamné M. [P] [R] ès qualité de gérant de la Sci Immovega aux dépens

* écarté l'exécution provisoire.

M. [P] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Sci Immovega a relevé appel le 5 février 2024.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 7 janvier 2025 par Monsieur [P] [R] en qualité de gérant et d'associé de la Sci Immovega

* le 19 mai 2025 par Madame [C] [F] veuve [R].

Monsieur [P] [R] en qualité de gérant et d'associé de la Sci Immovega, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, qu'il reproduit

Et statuant à nouveau :

- de débouter Madame [C] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- de condamner Madame [C] [F] à lui verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance

ainsi qu'aux dépens de première instance .

- de condamner Madame [C] [F] à lui verser la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Il rappelle qu'en vertu de l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, les héritiers ne peuvent prétendre à la qualité d'associé, ce qui implique qu'ils n'ont pas le droit de vote.

Il fait valoir que les statuts de la Sci Immovega prévoient en leur article 12 II qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants si la collectivité des associés statuant par décision extraordinaire hors la présence des héritiers et légataires n'agrée pas ces derniers.

Il indique qu'aucun des héritiers d'[O] [R] n'a notifié de demande d'agrément auprès de la société, et qu'à ce jour, la question de savoir qui sont les héritiers n'est pas tranchée par le tribunal qui en est saisi.

Soutenant que l'obtention de l'agrément n'a pas d'effet rétroactif, que c'est seulement à compter de son agrément que la personne qui sera désignée par le tribunal comme l'héritière des parts sociales exercera, si elle est agréée, le droit de vote attaché aux 4.785 parts sociales, et seulement à compter de la date de cet agrément, il affirme que tant que l'agrément est en attente, les droits attachés aux parts sociales sont temporairement anéantis, et que les parts concernées ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la règle de majorité.

Il considère que le tribunal a méconnu la volonté commune des associés fondateurs et actuels exprimée dans l'article 12 II des statuts, qu'il a dénaturé.

Il fait valoir que l'interprétation adoptée par le premier juge se heurte aussi à l'hypothèse du décès d'un associé détenant la majorité ou seulement même 50% des parts de la société, puisque l'article 18 IV des statuts exige de réunir 'plus de la moitié du capital social' pour toute prise de décision, et qu'aucune décision, même ordinaire, ne pourrait alors être prise si l'on ne neutralisait pas les parts de la succession, ce qui aboutirait au blocage de la société, précisément conjuré par l'article 12 II, qui vise à assurer la continuité de la société, constituée pour exploiter une maternité, afin d'assurer la continuité des soins.

Il indique en réponse au moyen adverse tiré de son courrier du 4 janvier 2014 à [C] [F] que la position qu'il avait adoptée à l'époque tenait aux circonstances, en l'occurrence un projet de vente par la Sci de divers biens immobiliers à un tiers, pour la réussite duquel il avait formulé cette interprétation afin de conjurer toute difficulté avec les notaires instrumentaires, très conservateurs.

Il soutient que la règle posée à l'article 18 IV selon laquelle 'les décisions de nature ordinaire sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social' doit donc s'entendre, en raison de l'absence de demande d'agrément, comme la moitié du capital social des associés ayant droit au vote.

Il soutient à titre surabondant que les fondateurs de la société auraient libellé cet article en écrivant '.. par les associés représentant plus de la moitié du capital social' et non pas 'par des associés...' s'ils avaient voulu que la majorité soit calculée à partir du capital détenu par l'ensemble des associés et non par les associés présents aux assemblées pour participer au vote ou représentés. Il assure que la rédaction de cet article démontre que les rédacteurs ont inséré une règle de majorité spécifique parce qu'ils ne souhaitaient pas que s'applique la règle supplétive de l'unanimité posée par l'article 1852 du code civil. Il indique que si la règle supplétive de l'unanimité a ainsi été écartée, ce n'est pas pour se retrouver appliquée de fait, comme il advient avec l'interprétation du tribunal, qui revient à établir une règle d'unanimité de fait puisque chaque groupe d'associés, M. [P] [R] d'un côté, les époux [O] et [C] [R] de l'autre, détenaient 8700 parts soit 50%, et ce qui aboutit à conférer à des parts sociales minoritaires un pouvoir excessif de blocage des décisions.

Il affirme que son interprétation correspond à ce qui a été fait lors de la dernière assemblée générale tenue en 2011, où la résolution a été votée dans un sens favorable aux souhaits des époux [O] et [C] [R] et défavorable à son propre souhait, alors qu'eux et lui disposaient du même pourcentage de 50% des parts, parce que l'adoption s'est faite à la majorité des voix, soit deux contre une.

Il demande ainsi à la cour de dire, au besoin en interprétant l'article 18 IV, que dès lors que des associés présents ou représentés à l'assemblée détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, ils peuvent prendre des décisions ressortant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire à la majorité des voix; et de juger que les résolutions soumises au vote des associés lors de l'AGO tenue le 30 juin 2021 ont été régulièrement adoptées.

Il récuse le moyen subsidiairement tiré par Mme [F] d'un abus de majorité comme contradictoire avec l'interprétation des statuts qu'elle prône, et comme en tout état de cause non établi, en indiquant qu'il ne poursuit évidemment aucun intérêt égoïste en votant contre la distribution de bénéfices, et que nul ne peut sérieusement prétendre que la mise en réserve de fonds pourrait être contraire à l'intérêt social.

Il récuse les griefs adressés à sa gestion en faisant valoir qu'ils font l'objet d'une autre instance, toujours pendante.

Il conteste en son principe même la demande de dommages et intérêts formulée personnellement à son encontre, en objectant que Mme [F] percevrait deux fois la même somme si elle recevait de lui une indemnité du montant de sa quote part des résultats, puis de la société cette quote-part en sa qualité d'associée, ajoutant que les héritiers n'ont droit à aucune distribution pour la période antérieure à leur agrément.

Il s'oppose à la demande de nouvelle convocation et d'affectation des résultats formulée par Mme [F], en objectant que le tribunal ne peut s'immiscer dans la vie sociale. Il ajoute qu'avant le décès d'[O] [R], les décisions étaient de procéder par report à nouveau. Il estime que Mme [F] confond résultat et trésorerie, et ne se préoccupe pas de savoir si la société dispose de la trésorerie dont elle réclame une part. Il ajoute qu'elle ne peut exiger la distribution d'un dividende prélevé sur un résultat qu'elle n'a pas approuvé.

Madame [C] [F] veuve [R] demande à la cour :

- de déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel, l'en débouter

- de confirmer le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions

- de débouter M. [R] et tout autre intimé de toutes demandes contraires aux présentes écritures

À titre subsidiaire :

- d'annuler l'ensemble des résolutions n°1, relatives à l'approbation des comptes, et n°2, relatives à l'affectation du résultat et portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 de l'assemblée générale ordinaire de la Sci Immovega du 30 juin 2021 en raison de l'abus de majorité caractérisé commis par Monsieur [P] [R]

- condamner en conséquence Monsieur [P] [R] à verser à Madame [C] [F] veuve [R] la somme de 174.104€ en réparation du préjudice également subi par elle compte tenu des droits patrimoniaux qu'elle détient sur les 4785 parts sociales dépendant de l'indivision successorale

En toute hypothèse :

- de condamner Monsieur [P] [R], en son nom personnel, à lui verser une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [P] [R], en son nom personnel, aux dépens de la procédure d'appel.

Elle fait valoir que [P] [R] a multiplié les obstacles à la tenue des assemblées générales ordinaires et ce depuis dès avant le décès d'[O] [R], qui comme elle n'avait pas approuvé les comptes de l'exercice clos en 2010 compte tenu des soupçons sur sa gestion.

Elle rappelle avoir obtenu en référé en 2022 l'institution d'une expertise comptable.

Elle indique qu'il n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du 5 juin 2018 et qu'il a tout tenté pour l'évincer.

Elle indique avoir évidemment refusé d'approuver les comptes lorsqu'il a dû se résoudre à convoquer enfin une assemblée générale pour le 31 mars 2021, car les bénéfices ont systématiquement été mis en report à nouveau année après année sans distribution aucune, et que le gérant s'est accordé des avantages en vertu de conventions conclues avec la société. Elle explique avoir protesté lorsque [P] [R] a prétendu que les résolutions en faveur desquelles lui seul avait voté étaient approuvées, en faisant valoir qu'elle a invoqué l'article 18 IV des statuts selon lequel les décisions sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social, alors qu'il était seul à voter pour et ne détient pas plus de la moitié du capital social.

Elle soutient que pour ce même motif, les résolutions en faveur desquelles [P] [R] a été seul à voter lors de l'assemblée générale ordinaire reconvoquée le 30 juin 2021 et qu'il a prétendues adoptées doivent être annulées, puisque telle est la sanction frappant dans une société civile les décisions prises en violation des règles statutaires.

Elle affirme que la formule de l'article 18 IV des statuts 'adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social' ne s'applique pas aux seuls associés présents ou représentés mais à la totalité des associés.

Elle rappelle que [P] [R] professait lui-même cette lecture de l'article 18 IV dans la lettre en date du 4 janvier 2014 qu'il a adressée en qualité de gérant à tous les associés, y compris aux héritiers d'[O] [R], afin d'obtenir leur accord à la vente par la Sci Immovega de lots au profit d'une société Pernelle.

Elle estime que l'interprétation désormais prônée par l'appelant ajoute à la clause, qui ne fait pas référence aux associés présents ou représentés.

Elle récuse la signification prêtée par [P] [R] à l'article 'des' en indiquant qu'il n'est pas nécessaire, pour que la règle posée s'applique, que tous 'les' associés soient votants, deux sur trois pouvant suffire, ce qui justifie la formule 'adopté par des associés'.

Elle fait valoir que cette référence au capital social est une donnée fixe, qui n'est pas affectée par la circonstance que 4.785 des 17.400 parts appartiennent à des indivisaires dépourvus de droit de vote, ce qui ne change rien au constat qu'une décision en faveur de laquelle n'a voté qu'un seul associé détenant 50% du capital n'est pas adoptée.

Elle observe que les statuts ne prévoient aucune exception à la règle de la majorité même en présence d'une indivision dont les membres n'ont pas été agréés, et elle soutient que la neutralisation des 4.785 parts des indivisaires dont argue M. [R] ne repose sur rien.

Elle considère que l'appelant tente de transformer la règle de majorité fixée par les statuts en une règle de quorum, alors que les statuts ne fixent aucun quorum, ainsi qu'il le reconnaît par ailleurs expressément.

Elle conteste que la lecture qu'elle fait de l'article 18 IV confère aux absents un pouvoir d'opposition aux décisions.

À titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas la nullité sur ce fondement, elle en sollicite le prononcé sur celui de l'abus de majorité commis par M. [P] [R], dont la décision d'affecter depuis 2011 le résultat annuel en report à nouveau est contraire à l'intérêt de la Sci puisque celle-ci s'en trouve empêchée de réaliser tout investissement, et qu'elle nuit nécessairement aux associés minoritaires, et particulièrement à elle-même, puisqu'elle paie l'impôt sur le revenu et supporte les prélèvements sociaux à hauteur de sa quote-part du résultat déclaré sans percevoir pour autant la moindre somme de la société, tandis que M. [R] s'est attribué 176.719,02€ de liquidités sur les fonds non distribués, comme l'a établi l'expertise comptable ordonnée en référé, cet abus de majorité impliquant la nullité des délibérations fondées sur lui, comme celles litigieuses approuvant les comptes, et justifiant que M. [R] soit alors condamné à lui verser des dommages et intérêts du montant de la quote-part de résultat dont il l'a privée par son abus soit 174.104€ pour ses parts propres, et 212.794€ pour les parts indivises, dont quelle que soit l'issue du litige relatif à la succession l'opposant aux enfants [R], elle est et sera attributaire des fruits et revenus en vertu de l'article 582 du code civil puisqu'en vertu de la donation au dernier vivant prévue dans l'acte dressé le 19 décembre 2014, elle dispose d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruits des biens composant la succession d'[O] [R].

La Sci Immovega a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La Selarl Ajire en qualité de représentant de l'indivision successorale, ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 19 mars 2024 signifié à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'action exercée par madame [C] [F] veuve [R], et qui a été accueillie par le jugement déféré, tend à l'annulation des résolutions déclarées adoptées par l'assemblée générale ordinaire des associés de la Sci Immovega du 30 juin 2021.

Ces résolutions, numérotées 1 relatives à l'approbation des comptes et numérotées 2 relatives à l'affectation des résultats, portent sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Lors de cette assemblée générale, étaient présents [P] [R], détenteur de 8.700 des 17.400 parts sociales et [C] [F] veuve [R], détentrice de 3.915 parts.

Etait convoqué le mandataire désigné pour représenter l'indivision successorale par le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 12 janvier 2021, qui a assisté à l'assemblée générale sans prendre part aux votes.

Chacune des résolutions litigieuses a été déclarée adoptée après un vote 'pour' émanant de M. [P] [R] et un vote 'contre' émanant de Mme [C] [F], soit 8.700 voix en pour et 3.915 voix contre.

Elles ne pouvaient être déclarées adoptées, ne l'ayant pas été faute d'avoir été votées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, ainsi qu'expressément stipulé à l'article 18 IV des statuts selon lequel 'les décisions de nature ordinaire sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social'.

Cette clause est claire et ne requiert nulle interprétation, contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [R].

De l'emploi, dans cet article 18 IV, de l'article indéfini 'des' plutôt que de l'article défini 'les', il ne résulte aucune nécessité de l'interpréter, son sens avec ce terme étant aisément compréhensible comme impliquant littéralement qu'une décision ne peut être adoptée si elle n'est pas approuvée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

La clause ne requiert pas davantage d'interprétation en cas de décès d'un associé, dont l'article 12 II des statuts règle les conséquences pour les sociétés, sans stipuler en ce cas de dérogation aux modalités de prise de décision en assemblées générales ordinaires.

Les moyens et considérations tirés par M. [P] [R] de l'article 1844-alinéa 1er, du code civil, de l'article 12 II des statuts de la société, du litige successoral opposant les héritiers d'[O] [R], de la nécessité pour de nouveaux détenteurs de parts d'être agréés avant de pouvoir voter aux assemblées générales comme d'une prétendue neutralisation des parts de la succession, sont inopérants car sans incidence sur la question, seule litigieuse, des modalités d'adoption des résolutions soumises au vote de l'assemblée générale ordinaire, qui ne s'en trouvent aucunement affectées.

Le premier juge a indiqué à raison que le risque de paralysie de la société qui pourrait résulter de l'absence d'approbation de décisions faute de la majorité requise par les statuts relevait de l'éventuelle mise en oeuvre d'une mesure de désignation d'un administrateur judiciaire voire d'une dissolution de la société pour mésentente grave des associés mais qu'il n'était en tout état de cause pas de nature à justifier une violation de ces statuts ou le recours à une interprétation qui les dénature, d'autant que depuis leur rédaction tels qu'ils ont été modifiés par l'assemblée générale du 1er août 2002 consécutive à l'entrée dans le capital d'[O], [P] et [C] [R], le capital social réparti en 17.400 parts était détenu par eux trois sans qu'aucun d'eux n'en détînt plus de 50%, [P] [R] possédant 8.700 parts soit 50%, [O] [R] 4.785 parts soit 25,50% et [C] [F] 3.915 parts soit 22,50% (cf pièce n°1 de l'appelant) de sorte que ce risque a été accepté, sinon même voulu, par les associés.

La stipulation des statuts requérant pour qu'une décision soit adoptée qu'elle soit approuvée par des associés représentant plus de la moitié du capital social n'a en soi ni pour objet, ni pour effet, de conférer un caractère abusif au refus d'associés de voter en faveur d'une délibération, ni de requérir une unanimité de fait pour adopter toute décision..

Une décision en faveur de laquelle n'a voté qu'un seul associé détenant 50% du capital n'étant pas adoptée, le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des résolutions n°1 relatives à l'approbation des comptes, et n°2 relatives à l'affectation du résultat et portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 de l'assemblée générale ordinaire de la Sci Immovega du 30 juin 2021 pour violation des règles statutaires de la majorité et en ce qu'il a ordonné à M. [P] [R] en qualité de gérant de procéder à une nouvelle convocation des associés au titre des assemblées générales portant sur les exercices clos en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois sauf à prévoir, l'exécution provisoire du jugement ayant été écartée, que ce délai courra à compter de la signification du présent arrêt et non de celle du jugement.

Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il ordonne à M. [R] en qualité de gérant de la Sci Immovega de procéder à l'inscription à l'ordre du jour, pour chaque assemblée générale chargée de se prononcer sur les exercices courant de 2011 à 2021, et au sein des textes des résolutions, de la question, portée par Mme [F] au vu de l'article 22 des statuts, de la distribution des résultats entre les associés ou de leur versement sur un compte bloqué, sur la pertinence de laquelle la cour n'a pas à se prononcer en s'immisçant dans les affaires de la société, sauf à dire qu'elle n'implique aucune confusion entre distribution du résultat et distribution du dividende.

L'examen des demandes subsidiaires s'en trouve sans objet.

Les chefs de décision du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront également confirmés.

Monsieur [P] [R] succombe en recours et supportera les dépens d'appel.

Il versera une indemnité de procédure à Mme [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris sauf à dire que l'astreinte assortissant l'obligation qu'il prononce pour le gérant de procéder à une nouvelle convocation des associés court à compter d'un mois après la signification du présent arrêt

ajoutant :

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE Monsieur [P] [R], personnellement, aux dépens d'appel

LE CONDAMNE, personnellement, à payer la somme de 4.000€ à Madame [C] [F] veuve [R] au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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