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Décisions

CA Pau, 2e ch. 1 sect., 20 janvier 2026, n° 24/01966

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

MCGD (SAS)

Défendeur :

Codis Aquitaine (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Baylaucq

Avocats :

Me Piault, Me Awatar, Me Junqua-Lamarque

T. com. Bayonne, du 10 juin 2024

10 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE :

La société Codis Aquitaine (ci-après société Codis) est une coopérative de détaillants, qui agit notamment comme une centrale d'achats, négociant avec les partenaires, gérant la logistique et conduisant la politique commerciale de la coopérative. Elle est dotée de statuts et d'un règlement intérieur qui institue un droit de préférence à son profit en cas de cession de fonds de commerce exploité par un des associés, avec possibilité de substitution au profit d'une autre personne morale ou physique sous la condition que cette dernière devienne adhérente de la coopérative.

La société l'Epicerie [Adresse 7], adhérente de la société Codis, exploitait un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 9] et avait souscrit un contrat d'approvisionnement « Vival » avec la société Codis.

Souhaitant acquérir le fonds de commerce de la société l'Epicerie [Adresse 7], la société MCGD a sollicité la société Codis afin d'être substituée dans son droit de préférence ce que la société Codis a accepté.

Le fonds de commerce a été cédé suivant acte en date du 27 novembre 2020 au prix de 185 000 euros et la société MCGD a signé avec la société Codis un contrat d'approvisionnement « Vival » le 25 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, la société MCGD a indiqué à la société Codis qu'elle entendait solliciter la nullité du contrat d'approvisionnement conclu avec elle en raison de l'absence de transmission préalable d'un document d'information précontractuel conformément à l'article L330-3 du code de commerce et par voie de conséquence le retrait de sa qualité d'adhérent de la coopérative, sauf à ce qu'il puisse être envisagé une résiliation amiable.

Le 27 avril 2023, la société MCGD a signé avec la société Skill's une promesse de cession du droit au bail du local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 9] au prix de 450.000 euros, ce dont elle a informé la société Codis par courrier du 23 mai 2023.

Par exploit du 7 mars 2024, la société Codis a assigné la société MCGD devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 61 740 euros pour le non-respect des règles statutaires de retrait de la coopérative, 82 230 euros pour violation de son obligation de fidélité, 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :

- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 61 740 euros,

- condamné la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 82 230 euros,

- condamner la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SA Codis Aquitaine du complément de sa demande,

- condamné la SAS MCGD aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration du 8 juillet 2024, la société MCGD a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.

Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.

***

Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2025, la société MCGD demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne en ce qu'il a :

Condamné la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 61 740 euros,

Condamné la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 82 230 euros,

Condamné la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS MCGD aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros

et, statuant à nouveau, de :

A titre principal, sur la nullité des documents contractuels :

Juger que la société Codis Aquitaine a manqué à son obligation d'information précontractuelle,

Juger que l'adhésion de la société MCGD ainsi que les documents contractuels conclus (statuts, règlement intérieur et contrat d'approvisionnement) avec la société Codis sont nuls pour vice du consentement,

Juger qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

En conséquence,

Débouter la société Codis Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Codis Aquitaine au remboursement de la valeur nominale des parts souscrites au sein de la coopérative par la société MCGD,

Condamner la société Codis Aquitaine à lui payer la somme de 143 970 euros au titre du préjudice subi,

Condamner la société Codis Aquitaine à lui payer la somme de 50 000 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité des documents contractuels :

Juger que l'article 10 des statuts et 15 du règlement intérieur de la société Codis Aquitaine ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce,

En conséquence,

Débouter la société Codis Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu'il convient d'appliquer les sanctions figurant aux articles 10 des statuts et 15 du règlement intérieur de la société Codis Aquitaine :

Juger que les montants des clauses pénales prévues aux articles 10 des statuts et 15 du règlement intérieur de la société Codis Aquitaine sont manifestement excessifs,

En conséquence,

Réduire à de plus justes proportions, c'est-à-dire zéro, le montant des clauses pénales prévues aux articles 10 des statuts et 15 du règlement intérieur de la société Codis Aquitaine,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les montants des sanctions prévues par les articles 10 des statuts et 15 du règlement intérieur ne sont pas manifestement excessifs :

Juger que les montants des clauses pénales prévues aux articles 10 des statuts et 15 du règlement intérieur de la société Codis Aquitaine doivent être calculés sur le dernier clos de la société MCGD, à savoir celui de 2023,

En conséquence,

Juger que le montant des clauses pénales prévues aux articles 10 des statuts et 15 du règlement intérieur de la société Codis Aquitaine ne peut excéder la somme totale de 63 325,08 euros,

Réduire le montant des condamnations issues des clauses pénales prévues aux articles 10 des statuts et 15 du règlement intérieur de la société Codis Aquitaine à la somme totale de 63 325,08 euros,

En tout état de cause,

Débouter la société Codis Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Codis Aquitaine à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Codis Aquitaine aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société MCGD fait valoir que :

Sur la nullité des documents contractuels

Son adhésion ainsi que les documents contractuels conclus (statuts, règlement intérieur et contrat d'approvisionnement) sont nuls pour vice du consentement en ce que la société Codis a manqué à son obligation d'information précontractuelle conformément à l'article L. 330-3 du code de commerce et a ainsi commis une réticence dolosive à son égard,

La société Codis aurait dû lui fournir, préalablement à son adhésion, un document donnant des informations sincères, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause ce qu'elle s'est abstenue de faire puisqu'elle ne lui a pas transmis de DIP ni les informations obligatoires et nécessaires à son consentement éclairé, ce qu'elle aurait dû faire, à minima, avant son adhésion à la coopérative et concernait l'ensemble des documents souscrits à cet égard, statuts et règlement compris.

La société Codis ne peut se fonder sur l'acte de cession de fonds de commerce, auquel elle n'était pas partie et qui a été conclu postérieurement à l'adhésion à la coopérative, pour prétendre avoir respecté son obligation d'information.

Elle n'a reçu aucune information relative notamment à la marque dont elle allait faire usage, à la domiciliation bancaire de la société, à la date de création de l'entreprise, aux comptes annuels des deux dernières années de la tête de réseau, à l'état général et local du marché, aux réseaux d'exploitants, au montage contractuel complexe imposé et aux sanctions attachées, au montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne, aux conditions tarifaires et au positionnement de l'enseigne « Vival » par rapport aux autres enseignes.

La société MCGD aurait dû spécifiquement l'aviser de la durée de ses engagements en amont, ce qui n'a pas été le cas,

Ce n'est que dans le cadre de son exploitation qu'elle s'est aperçue que les prix pratiqués par la coopérative étaient prohibitifs,

Ces éléments constituent des informations déterminantes du consentement et elle n'aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance,

Sur les demandes en paiement de la société Codis

A titre subsidiaire, la société MCGD demande d'écarter l'application des stipulations contractuelles fondant les demandes indemnitaires de la société Codis, ou, à titre infiniment subsidiaire, la réduction du montant de ces clauses pénales compte tenu de leur caractère manifestement excessif.

Elle rappelle que les engagements souscrits par la société MCGD sont des contrats d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil. Elle soutient qu'elle s'est vu imposer, à travers une multiplicité d'engagements, un ensemble contractuel déséquilibré, dont les conditions ont été déterminées par Codis, uniquement dans ses intérêts.

Elle conteste l'application de l'article 10 des statuts de la coopérative qui, selon elle, vise à sanctionner la violation de la procédure de retrait par un associé de la coopérative par l'attribution d'une somme représentant 15% du chiffre d'affaires T.T.C. du dernier exercice clos réalisé par l'associé. Elle fait valoir que le recours à l'article 10 des statuts ne vise pas à sanctionner le non-respect du processus de retrait, mais le retrait en lui-même. Elle ajoute que la société Codis n'a souffert d'aucun préjudice à ce titre, puisqu'elle a été parfaitement informée du retrait et aurait pu exercer son droit de préemption et conserver le point de vente.

La société MCGD explique également que la clause de l'article 13 du règlement intérieur de la société Codis lui a été imposée. Un engagement de fidélité de 7 ans lui a été imposé en contrepartie de sa substitution au droit de préférence de la société Codis, lors du rachat du fonds de commerce. Selon elle, cette clause vise à sanctionner, une deuxième fois, le retrait d'un adhérent à la coopérative, quand bien même le processus de retrait (notification) aurait été respecté et qu'elle rencontrait d'importantes difficultés dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce.

Dans l'hypothèse où la cour appliquerait les clauses litigieuses, elle soutient que le montant de ces pénalités est manifestement excessif et sollicite une réduction de celles-ci à de plus justes proportions.

Elle avance, à titre infiniment subsidiaire, que le quantum du préjudice retenu en première instance doit être réduit dans la mesure où il a été calculé sur la base d'un chiffre d'affaires erroné, que les pénalités auraient dû être calculées sur la base de son dernier exercice clos soit celui de 2023.

La société Codis Aquitaine, dans ses conclusions du 28 novembre 2024, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 10 juin 2024 en ce qu'il a :

Condamné la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 61 740 euros,

Condamné la SAS MCGD à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 82 230 euros,

Condamné la SAS MCGD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros,

Et, statuant à nouveau,

Débouter la SAS MCGD de l'ensemble de ses demandes

Et y ajoutant,

Condamner la SAS MCGD à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la SAS MCGD aux entiers dépens

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que :

Sur l'obligation d'information précontractuelle

Il n'y a pas de nullité du contrat pour défaut de l'obligation d'information précontractuelle ; elle rappelle qu'on ne peut déduire le vice du consentement du cocontractant du seul manquement à l'obligation de lui délivrer le document précontractuel d'information et qu'il appartient à celui qui réclame la nullité de la convention pour cette cause de démontrer que son consentement a été vicié. Selon elle, la société MCGD échoue à démontrer qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait disposé d'un document précontractuel d'information.

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; la société MCGD peine à démontrer le caractère intentionnel de ce manquement, bien que le manquement ne soit pas caractérisé non plus.

L'article L. 330-3 du code de commerce n'impose pas de fournir les informations contestées par l'appelante,

toutes les informations ont été délivrées autant dans la promesse de cession que dans l'acte réitératif et la transparence a été respectée concernant le chiffre d'affaires et le résultat d'exercice,

par conséquent, elle n'a aucunement manqué à une obligation d'information précontractuelle et il ne peut lui être reproché une réticence dolosive.

Sur ses demandes en paiement :

Elle fait valoir la force obligatoire des statuts et du règlement intérieur. Elle soutient qu'il existe entre elle et la société MCGD un contrat coopératif qui implique que le détaillant adhère au groupement coopératif en souscrivant une quote-part dans le capital de la coopérative.

Elle explique que depuis le mois de mars 2023, la société MCGD a cessé toutes relations commerciales avec elle de sorte qu'elle est considérée comme démissionnaire et doit se conformer aux conditions de retrait exposées à l'article 10 des statuts. Elle fait valoir que la société MCGD n'a respecté aucune condition de retrait, de sorte que la sanction prévue par l'article 10 des statuts doit s'appliquer. Cette sanction correspond à l'allocation à la coopérative d'une somme représentant 15% du chiffre d'affaires TTC du dernier exercice clos réalisé par l'associé ou 12 fois le chiffre d'affaires TTC du dernier mois connu si aucun exercice social n'est clôturé.

Elle fait valoir que cette sanction est basée sur le chiffre d'affaires connu et publié, soit sur le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 faisant ressortir un chiffre d'affaires d'un montant de 411 603 euros.

Elle reproche également à la société MCGD un manquement à l'obligation de fidélité stipulée à l'article 13 du règlement intérieur. Elle rappelle à cet égard que la société MCGD qui devait rester coopérateur jusqu'en 2027 a démissionné en cessant toutes activités avec elle dès le mois de mars 2023. Elle en déduit que la sanction prévue à l'article 13 du règlement intérieur soit une somme de dommages et intérêts égale à 20 % du chiffre d'affaires TTC qu'elle a réalisé sur le dernier exercice connu et publié, soit 82 230 euros (411 603 x 20) doit être appliquée à l'encontre de l'appelante.

Elle explique que lorsque l'assignation a été signifiée, soit le 7 mars 2024, le bilan de l'exercice ne devait certainement pas être établi donc matériellement elle ne pouvait prendre en compte ce chiffre d'affaires. Elle soutient qu'elle s'est donc référée au dernier bilan publié et déposé, soit celui de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

MOTIFS :

Sur la nullité des documents contractuels

Selon l'article L330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

L'article R330-1 du même code précise que ce document d'information précontractuel contient les informations suivantes :

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu,

L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

Ces dispositions sont d'ordre public. Leur violation ne peut cependant à elle seule justifier la résiliation du contrat de franchise.

Elle ne peut entraîner son annulation qu'en cas de vice du consentement, dès lors que le manquement du franchiseur à son obligation légale d'information a déterminé le consentement du franchisé.

Il résulte des articles 1130 à 1132 du code civil dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En l'espèce, l'application de l'article L330-3 du code de commerce aux coopératives de commerçants détaillants, et par conséquent aux documents contractuels litigieux, n'est pas contestée.

Il n'est pas davantage contesté que la société Codis n'a pas fourni à la société MCGD un document d'information précontractuel ayant un contenu conforme aux dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce et dans le délai prévu par le premier de ces textes.

Néanmoins la société MCGD ne démontre pas en quoi elle a été privée d'une information essentielle et déterminante de son consentement, qui si elle avait été portée à sa connaissance l'aurait conduite à ne pas contracter, ou à le faire à des conditions substantiellement différentes.

En effet, la société MCGD a acquis auprès de la société L'Epicerie [Adresse 7] un fonds de commerce d'épicerie situé à [Localité 9] [Adresse 4] par acte du 27 novembre 2020 qui faisait suite à une promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives en date des 30 juillet et 3 août 2020.

La société L'Epicerie [Adresse 7] avait signé un contrat d'approvisionnement quasi-exclusif avec la société coopérative Codis dont elle était adhérente.

Cette cession définitive du fonds de commerce n'a pu intervenir au bénéfice de la société MCGD qu'après que la société Codis a accepté que l'appelante lui soit substituée en considération expresse de sa personnalité en accord avec les stipulations de son règlement intérieur et de ses statuts que la société MCGD avait préalablement acceptés (lettre d'acceptation de la société Codis du 20 novembre 2020, pièce numérotée 3 de l'intimée).

Après la signature de la promesse de cession de fonds de commerce durant l'été 2020, et avant celle de la cession du dit fonds le 27 novembre 2020, la société MCGD a signé le 25 novembre 2020 un contrat d'approvisionnement « Vival » avec la coopérative Codis d'une durée de 5 ans, reconductible par périodes triennales successives en vertu duquel la coopérative lui sous-concédait le droit d'utiliser l'enseigne « Vival » ou toute autre enseigne que Codis lui proposerait d'exploiter. En contrepartie des droits de marques liés à l'enseigne Vival et des prestations proposées par Codis Aquitaine, le détaillant s'engageait à verser à la coopérative une cotisation mensuelle d'un montant hors taxes de 33,61 € HT. La société MCGD s'engageait en outre à maintenir l'approvisionnement de son magasin auprès de la société Codis Aquitaine prioritairement et à hauteur de 85% au moins des achats épicerie, liquide, DPH, produits frais et surgelés. Une convention de location d'enseigne conclue à la même date entre les parties était annexée à ce contrat d'approvisionnement.

Préalablement à la signature de ce contrat d'approvisionnement, la société MCGD avait adhéré à la coopérative Codis dont elle avait signé les statuts et le règlement intérieur qui lui avaient été communiqués par courriel de la société Codis du 28 septembre 2020. (pièce numérotée 4 de l'appelante) qui lui communiquait également des statistiques de vente de l'Epicerie du 1er janvier au 31 août 2020. Par courriel du 29 septembre 2020, la société MCGD demandait à la société Codis de lui confirmer la continuité du contrat actuel d'approvisionnement et de préciser que « nous ne repartons pas sur une nouvelle période de 5 ans ». En réponse la société Codis lui indiquait le 1er octobre 2020 qu'était exigée la signature d'un nouveau contrat d'approvisionnement et non la prolongation de l'existant.

Le contrat de cession du fonds de commerce est la réitération de la promesse de cession sous conditions suspensives établie les 30 juillet et 3 août 2020. Or il se réfère expressément à l'existence d'un contrat d'approvisionnement Vival dont le cessionnaire a déclaré avoir pris connaissance. Il se réfère également au chiffre d'affaires hors taxe du commerce cédé pour l'exercice 2019 (668 130 euros) et au résultat d'exploitation correspondant (36 521 euros).

Il résulte de ces éléments que la société MCGD a reçu la communication préalable du contrat d'approvisionnement souscrit par la société lui cédant le fonds de commerce auprès de Codis, des statuts et du règlement intérieur de cette coopérative et ce plus de vingt jours avant la signature du contrat d'approvisionnement et d'enseigne le 25 novembre 2020 et de la signature du règlement intérieur qu'elle situe le 28 octobre 2020.

Par conséquent, la société MCGD disposait, à la date de son adhésion à la coopérative, de la signature du règlement intérieur de la coopérative Codis (le 28 octobre 2020) et du contrat d'approvisionnement le 25 novembre 2020 des informations relatives à l'adresse et au siège social de la société Codis, à la nature de ses activités, à sa forme juridique, à son numéro d'immatriculation au RCS de [Localité 6] (statuts), et au montant de son capital.

La durée des engagements de MCGD envers la coopérative, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession des contrats sont énoncées dans les documents contractuels. En effet, la durée stipulée par le contrat d'approvisionnement de cinq ans reconductible par périodes triennales successives de trois ans est claire ; de même, la durée de l'adhésion à la coopérative du bénéficiaire de la substitution qui ne peut être inférieure à sept ans est clairement énoncée à l'article 13 du règlement intérieur. Les conditions de retrait et d'exclusion de la coopérative et leurs conséquences sont mentionnées aux articles 10 et suivants des statuts. Les conditions de résiliation du contrat d'approvisionnement et ses effets sont rappelées dans ses articles 7 et 8. Les sanctions en cas de non-respect de ces dispositions sont énoncées.

Il ne peut être déduit de l'existence de plusieurs documents contractuels dont les termes sont clairs et l'objet différent une quelconque intention de dissimuler une information à la société MCGD.

Le champ des exclusivités stipulées par le contrat d'approvisionnement est également défini de manière précise. Il s'agit d'une quasi-exclusivité à hauteur de 85% pour une catégorie d'articles expressément listés (épicerie, liquide, DPH, produits frais et surgelés).

La société MCGD a reçu des informations statistiques et comptables relatives à l'exercice 2019 et à la période de janvier à août 2020 du commerce qu'elle entendait racheter.

Elle n'explique pas et ne démontre pas en quoi une information comptable ou concernant le réseau de détaillants Codis qu'elle n'aurait pas reçue aurait pu modifier sa décision de contracter. S'agissant des prix pratiqués par la concurrence, les éléments de comparaison qu'elle donne ne sont pas pertinents car ils concernent la grande distribution, et non des commerces de détails comparables à celui qu'elle exploitait dont les prix sont inévitablement plus élevés mais présentent d'autres avantages pour la clientèle. Par conséquent la société MCGD ne justifie pas qu'elle n'a pas reçu des informations déterminantes de son consentement s'agissant de la politique tarifaire de la coopérative Codis ou de tout autre élément d'information. Elle ne démontre pas davantage que la société Codis aurait délibérément omis de lui fournir une ou plusieurs informations essentielles à son consentement.

Elle échoue par conséquent à démontrer la réticence dolosive qu'elle invoque à l'encontre de la société Codis.

Il convient donc de débouter la société MCGD de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour vice du consentement qu'elle a conclus avec la société Codis, ainsi que de ses demandes subséquentes de remboursement de la valeur nominale des parts souscrites au sein de la coopérative.

La société MCGD n'établit pas l'existence d'une réticence dolosive de la société Codis susceptible de fonder sa demande de dommages et intérêts. En outre elle ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec l'absence de communication du document d'information précontractuel prévu par l'article L330-3 du code de commerce, étant rappelé qu'elle ne conteste pas avoir réalisé une opération financière fructueuse à la suite de la signature d'une promesse de cession du droit au bail du local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 9] au prix de 450 000 euros.

Il convient par conséquent de débouter la société MCGD de ses demandes tendant au paiement des sommes de 143 970 euros et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes de la société Codis fondées sur les statuts et le règlement intérieur

La société Codis sollicite en premier lieu le paiement de la somme de 61 740 euros au titre d'un manquement des conditions statutaires de retrait d'un associé telles que prévues par l'article 10 des statuts.

Elle explique que la société MCGD a cessé toutes relations commerciales avec elle depuis le mois de mars 2023, qu'elle doit être considérée comme démissionnaire, mais n'a pas respecté les conditions de retrait prévues par les statuts. Elle en déduit que la sanction prévue par l'article 10 des statuts doit s'appliquer. Elle explique que des conditions de retrait sont imposées dans une structure comme une coopérative pour anticiper les effets néfastes d'un retrait irrégulier (désorganisation des livraisons, du personnel de manutention, du stockage).

La société MCGD considère qu'elle a informé la société Codis de son intention de retrait par courrier du 30 janvier 2023, puis de la cession du droit au bail qu'elle envisageait de sorte qu'elle aurait pu exercer son droit de préemption et conserver le point de vente. Elle en déduit que la société Codis ne peut se prévaloir de son propre choix de ne pas préserver ses intérêts. Elle fait valoir que la clause pénale est manifestement excessive.

La société Codis sollicite en second lieu la condamnation de la société MCGD à lui payer la somme de 82 230 euros en invoquant un manquement à son obligation de fidélité sur le fondement de l'article 13 du règlement intérieur.

Elle fait valoir que la société MCGD a cessé toutes activités économiques avec la société Codis dès le mois de mars 2023 alors qu'elle devait rester adhérente de la coopérative jusqu'en 2027 de sorte qu'elle est justiciable de la sanction prévue à l'article 13 du règlement intérieur.

La société Codis calcule les indemnités qu'elle réclame sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par la société MCGD en 2021 en faisant valoir qu'il s'agissait du dernier exercice publié et connu lorsqu'elle a assigné. Elle ajoute que les bilans les plus représentatifs sont ceux de 2021 et 2022, la société MCGD ayant cessé de s'approvisionner en début d'année 2023.

La société MCGD répond que la clause de l'article 13 du règlement intérieur, qui lui a été imposée dans l'unique intérêt de Codis, vise à sanctionner une deuxième fois le retrait d'un adhérent à la coopérative. Elle ajoute que l'application des deux clauses invoquées par la coopérative représente une somme équivalente à 35% de son chiffre d'affaires qui est manifestement excessive en comparaison du préjudice prétendument subi par la coopérative qui est en réalité inexistant. Elle avance en outre que la société Codis est, en raison de ses manquements contractuels, à l'origine de la cession de son droit au bail, qu'elle ne l'a pas assistée dans ses difficultés ainsi qu'elle l'aurait dû, ni pris la peine de la mettre en demeure. Elle en déduit que l'application de ces clauses doit être écartée ou leur montant réduit à de plus justes proportions c'est-à-dire à 0 en vertu du pouvoir modérateur de la cour.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de calculer le quantum des indemnités sur la base du chiffre d'affaires clos au 31 décembre 2023.

* * *

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, il est constaté que si la société Codis n'a pas fait précéder l'assignation introductive d'instance d'une mise en demeure, elle est en droit de solliciter le paiement des pénalités stipulées dans ses statuts et son règlement intérieur dans la mesure où l'assignation qu'elle a fait délivrer à la société MCGD vaut mise en demeure.

A supposé que les contrats litigieux soient des contrats d'adhésion, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1190 du code civil, car ils ne suscitent aucun doute quant à leur interprétation, leurs termes étant clairs et non équivoques.

L'article 10 des statuts de la coopérative est ainsi rédigé :

« Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative. Sa décision ne peut prendre effet qu'au terme d'un exercice social. (Le retrait signifiant une démission, une exclusion, un arrêt des relations normales ou conventionnelles entre l'adhérent et la coopérative, etc'). Le délai de préavis est de six mois. Il devra faire connaître sa décision par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au Président du Conseil d'Administration.

La violation par l'associé des conditions statutairement ou conventionnellement définies pour son retrait équivaut à une violation des obligations qu'il a contractées envers la coopérative. Cette violation sera sanctionnée par l'allocation à la coopérative d'une somme représentant 15% du chiffre d'affaires TTC du dernier exercice clos réalisé par l'associé. »

L'article 13 du règlement intérieur de la société Codis (sa pièce numérotée 2) relatif à la substitution d'un tiers dans l'exercice du droit de préférence stipule :

« Lorsque la Coopérative décide de se substituer un tiers, elle en avise l'Adhérent.

Les effets de l'opération conclue avec le tiers substitué devront être suspendus à la réalisation de la condition qu'il ait acquis la qualité d'associé et d'Adhérent de la Coopérative. Cette condition devra être assortie d'un terme qui ne saurait excéder trois mois.

Si le bénéficiaire de la substitution devient associé de CODIS, il devra le demeurer pour une période qui ne saurait être inférieure à sept ans.

L'adhésion du bénéficiaire de la substitution à la Coopérative doit être considérée comme une condition essentielle du désistement de cette dernière à son profit.

Si le bénéficiaire venait à violer son engagement d'adhérer, pour 7 années au moins, à la Coopérative, cette dernière souffrirait d'un dommage certain.

Cette violation doit s'entendre non seulement d'un retrait pur et simple de la Coopérative, mais également d'un défaut d'approvisionnement qui sera constitué dès lors que l'Adhérent ne réalisera pas au moins 85% de ses achats auprès de la Coopérative.

Sauf autorisation de la Coopérative, cette violation sera également constituée s'il y a mise en location.

Elle sera encore constituée si l'adhérent est exclu au motif d'une violation des statuts ou du règlement intérieur.

Cette violation sera sanctionnée par l'allocation, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, d'une somme représentant 20% du chiffre d'affaires TTC réalisé, durant le dernier exercice comptable de 12 mois, par l'adhérent ou celui dont il tient ses droits. (') ».

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, la société MCGD a indiqué à la société Codis qu'elle entendait invoquer la nullité du contrat d'approvisionnement sauf à ce qu'il puisse être envisagé une résiliation amiable, et par voie de conséquence le retrait de sa qualité d'adhérent de la coopérative.

Par ailleurs, à compter du mois de mars 2023 elle a cessé de s'approvisionner auprès de la coopérative Codis, ce qui résulte des pièces versées aux débats (pièces 9 et 10 de l'intimée) et n'est pas contesté.

A supposé que le courrier du 30 janvier 2023 soit considéré comme un courrier notifiant son retrait de la coopérative, il ne pouvait prendre effet qu'à la fin de l'exercice social soit le 31 décembre 2023 et aurait dû respecter un préavis de six mois. Par conséquent, la société MCGD n'a pas respecté les conditions du retrait et est passible de la sanction prévue par l'article 10 des statuts dont l'application ne peut être écartée.

Alors que les dispositions de l'article 10 des statuts ont vocation à préserver la coopérative des conséquences d'une décision de retrait brutale entraînant notamment une désorganisation des livraisons et stocks, que la société Codis a été informée le 30 janvier 2023 de l'intention d'invoquer la nullité du contrat d'approvisionnement à défaut d'une résiliation amiable de son adhérente qui a cessé toutes relations commerciales en mars 2023, la sanction qu'il prévoit est en l'espèce manifestement excessive et sera réduite à 10% du dernier chiffre d'affaires clos TTC réalisé par l'associé.

En outre, la société MCGD n'a pas respecté son engagement de fidélité résultant de l'article 13 du règlement intérieur, qui était d'une durée de 7 ans et se terminait par conséquent en 2027. Or, la société MCGD était tenue par cet engagement qui était une condition essentielle du désistement de la coopérative à qui elle a été substituée dans le cadre de la cession du fonds de commerce situé dans le centre de [Localité 9] dont elle a bénéficié. La violation est caractérisée en l'espèce par un retrait pur et simple de la coopérative avec laquelle elle a cessé toutes relations commerciales à compter de mars 2023. Cette sanction ne fait pas double-emploi avec celle relative au non-respect des conditions du retrait. Elle n'est pas manifestement excessive et doit donc être appliquée dans le quantum contractuellement prévu de 20% du chiffre d'affaires TTC réalisé durant le dernier comptable de 12 mois de l'adhérent.

Il convient de prendre en compte le dernier exercice de douze mois réalisé par la société MCGP, soit celui de 2022, pour calculer les indemnités susvisées, et non celui de 2023 qui ne correspond qu'à une activité réalisée sur une partie seulement de l'année.

Le chiffre d'affaires TTC de l'année 2022 s'est élevé à 364 264 euros.

L'indemnité due au titre de l'article 10 des statuts pour non-respect des conditions de retrait sera donc fixée à 10% de la somme de 364 264 euros, soit 36 426 euros.

L'indemnité due au titre de l'article 13 du règlement intérieur de la coopérative Codis pour manquement à l'obligation de fidélité sera fixée à 20% de la somme de 364 264 euros, soit 72 852 euros.

La société MCGD sera par conséquent condamnée à payer ces sommes à la société Codis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MCGD aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MCGD, qui succombe partiellement, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société MCGD à payer à la société Codis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,

Infirme partiellement le jugement déféré sur le quantum des sommes auxquelles la société MCGD est condamnée au titre des sanctions prévues par les statuts et le règlement intérieur de la coopérative Codis,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déboute la société MCGD de ses demandes principales aux fins de nullité des documents contractuels pour vice du consentement, de remboursement de la valeur nominale des parts souscrites au sein de la coopérative, et de dommages et intérêts,

Condamne la société MCGD à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 36 426 euros au titre de l'article 10 des statuts pour non-respect des conditions de retrait de la coopérative,

Condamne la société MCGD à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 72 852 euros au titre de l'article 13 du règlement intérieur de la coopérative Codis pour manquement à l'obligation de fidélité,

Condamne la société MCGD aux dépens d'appel,

Condamne la société MCGD à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les prétentions contraires ou plus amples des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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