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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 20 janvier 2026, n° 25/00320

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/00320

20 janvier 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQSN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 21/01725

APPELANTE :

Société LES VIGNERONS DE [Localité 1] SOCIETE CIVILE AGRICOLE immatriculée au RCS DE BEZIERS sous le n° 775 997 141 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me HIRSCH Patricia, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [J] [Z]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l'audience) et Me BRUN Géraldine, avocat au barreau de NIMES, plaidant

Ordonnance de clôture du 27 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:

Selon bulletin souscrit le 2 novembre 2015, [J] [Z] a confirmé son adhésion à la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1], ayant pour objet la vinification des récoltes de raisins livrées par ses associés coopérateurs, et s'est engagé à livrer à celle-ci la totalité de la production de ses parcelles de vignes "pour l'exercice social en cours et les cinq exercices suivants, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020".

L'article 8.4 des statuts de la cave coopérative, applicable à la date de signature du bulletin d'engagement, stipulait que : « La durée initiale de l'engagement est fixée à 5 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris ».

Par lettre recommandée du 4 février 2019, reçue le 12 février suivant, M. [Z] a mis fin à son engagement d'apport pour le 1er août 2020.

Par lettre du 8 avril 2019, la coopérative lui a rappelé son obligation d'apport jusqu'au 31 décembre 2020 selon les termes mêmes de l'engagement signé le 2 novembre 2015, et par lettre du 29 mai 2019, lui a demandé de reprendre ses apports pour les récoltes 2019 et 2020.

Le 18 juin 2019, M. [Z] a répondu à la coopérative que son engagement d'apport portait sur 5 exercices et non pas 5 récoltes et que si à la date de son engagement, la cave coopérative clôturait ses comptes au 31 décembre de chaque année, une modification statutaire était intervenue le 6 juillet 2017, fixant au 31 juillet de chaque année la date de clôture de l'exercice ; il en déduisait donc que son engagement d'apport se terminait au 31 juillet 2020, et non au 31 décembre 2020.

La coopérative lui a répondu le 29 novembre 2019 que son analyse était erronée, que son obligation d'apport portait sur cinq récoltes selon les termes des statuts et du règlement intérieur et qu'il était clairement mentionné dans le bulletin, qu'il avait souscrit, que son engagement d'apport se terminait le 31 décembre 2020.

M. [Z] a apporté à la cave coopérative sa récolte 2019, mais non sa récolte 2020, s'estimant libéré de toute obligation à compter du 31 juillet 2020.

Après lui avoir adressé le 27 mai 2021 une mise en demeure d'avoir à s'expliquer sur le défaut d'apport de sa récolte 2020, la cave coopérative, par une délibération de son conseil d'administration du 9 juin 2021, a décidé d'appliquer à M. [Z] les sanctions pécuniaires prévues à l'article 8 des statuts à hauteur de la somme de 48 312,19 € (participation aux frais fixes et pénalité de 10 %), déduction faite des sommes dues au coopérateur.

Avisé de cette délibération le 11 juin 2021, M. [Z] a, par lettre recommandée du 2 juillet 2021, contesté le principe et le montant des sanctions pécuniaires qui lui étaient appliquées.

C'est dans ces conditions que, par exploit du 22 juillet 2021, la société coopérative agricole Les Vignerons de Florensac l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement de la somme de 48 312,19€ outre intérêts.

Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal a :

- débouté la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 9 607,83 €, soit 1917,84 € correspondant au remboursement de ses parts sociales et 7 689,99 € correspondant au remboursement du solde dû au titre de l'apport de la récolte 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, avec capitalisation,

- rejeté les autres demandes reconventionnelles,

- et condamné la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] à payer à M. [Z] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que M. [Z] s'est clairement engagé à apporter à la cave coopérative les récoltes des parcelles engagées pour les cinq années suivant son engagement signé le 2 novembre 2015, soit pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 correspondant aux vendanges des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et que la dénonciation de son engagement, par lettre du 4 février 2019, ne pouvait le dispenser d'apporter la récolte de l'année suivante, soit celle de 2020. Il a cependant relevé, par référence aux dispositions de l'article 28 des statuts, que le procès-verbal de séance du conseil d'administration en date du 9 juin 2021, prononçant les sanctions litigieuses, qui ne mentionnait ni le nombre ni l'identité des administrateurs et/ou des représentants des personnes morales administrateurs, était nul et inopposable à M. [Z] et qu'aucune autre pièce n'était de nature à établir la réalité et la validité des délibérations du conseil d'administration, ce dont il résultait que les demandes présentées à l'encontre de celui-ci par la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] devaient être rejetées.

Par déclaration du 16 septembre 2024, la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 9 607,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, capitalisés, et une indemnité de procédure de 2500 €, outre aux dépens.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, de :

- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Sur la date de fin de l'engagement d'apport,

Vu le bulletin d'adhésion et d'engagement,

Vu l'article 8 des statuts de la coopérative,

Vu l'article 5 du règlement intérieur de la coopérative,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2017,

- juger que l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2017 n'a pas modifié la durée d'engagement des associés coopérateurs ; que M. [Z] n'a pas apporté sa récolte 2020 alors qu'il était engagé selon bulletin d'engagement d'activité jusqu'au 31 décembre 2020, et que la démission de M. [Z] du 4 février 2019 ne peut emporter droit de retrait qu'à la fin de la période d'engagement fixée au 31 décembre 2020 telle que fixée sur son bulletin d'engagement,

Sur la délibération querellée du conseil d'administration,

Vu la délibération du conseil d'administration du 9 juin 2021,

Vu la feuille de présence en page 2 dudit procès-verbal,

- juger que la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2021 est parfaitement valable, puisque le quorum est atteint et que la votation des résolutions est conforme à l'article 27 des statuts de la coopérative et qu'elle est clairement énoncée,

Sur le quantum,

Vu les dispositions de l'article 8 des statuts,

Vu la délibération du conseil d'administration et sa feuille de présence du 9 juin 2021,

Vu les comptes de charges 61 à 69 de l'exercice du manquement,

- juger que la délibération du conseil d'administration a fait une stricte application des dispositions des articles 8.6 et 8.7 des statuts en prenant en considération les comptes de charges issus des comptes de l'exercice du manquement avec application du principe de la moyenne des 5 récoltes et retraitement tenant compte de la plus petite et de la plus grosse récolte,

- condamner M. [Z] à lui payer, selon les dispositions de l'article 8 des statuts de la coopérative en vigueur :

' une somme de 40 005,20 € au titre de la participation aux frais fixes tirée du non-apport,

' une somme de 8306,99 € au titre de la pénalité de 10 %, somme à parfaire le cas échéant,

' soit la somme totale de 48 312,19 € avec application de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance en date du 22 juillet 2021, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à parfaire jusqu'au terme de son engagement, et ce, après avoir pris acte que le conseil d'administration a limité le montant des sanctions qui auraient pu s'établir à la somme de 87 460,94 €,

- juger que le principe de la compensation entre les pénalités appliquées au coopérateur défaillant et les paiements des récoltes dues par la coopérative conformément à l'article 8.9 des statuts est valable,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, notamment sa demande de dommages et intérêts infondée,

- et le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Formant appel incident, M. [Z], par conclusions du 5 novembre 2025, sollicite de voir :

Sur la date de fin de l'engagement d'apport,

Vu le bulletin d'adhésion et engagement,

Vu les articles 1156 et 1160 du code civil,

Vu l'article 8 des statuts de la coopérative,

- juger que son engagement couvrait l'exercice social en cours au jour de la signature du bulletin d'adhésion et d'engagement (soit 2015) et les cinq exercices sociaux suivants (2016 à 2020) ; qu' après computation des délais, que sa période d'engagement expirait donc le 31 juillet 2020,

qu'il a régulièrement dénoncé son engagement d'apport dans le délai de trois mois avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement, à savoir le 31 juillet 2020 ; qu'en conséquence, juger qu'il était parfaitement droit de se retirer de la coopérative au 31 juillet 2020,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la dénonciation de l'acte d'engagement intervenue le 4 février 2019 n'emportait droit de retrait de la cave coopérative qu'au 31 décembre 2020,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de la cave coopérative de [Localité 1],

- rejeter l'intégralité des demandes de la cave coopérative de [Localité 1],

A titre subsidiaire, sur la teneur de la sanction,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les statuts de la coopérative,

Si par extraordinaire la cour estimait que son engagement d'apport prenait en réalité fin au 31 décembre 2020 et qu'il a donc mis fin au contrat de coopérateur de manière fautive en n'apportant pas sa récolte 2020,

- juger que la cave coopérative de [Localité 1] n'apporte aucun élément aux débats justifiant de la réalité de la somme qui lui est réclamée au titre de la participation aux frais fixes tirée du non-apport de la récolte 2020 et au titre de la pénalité de 10 % au regard notamment du régime imposé par ses propres statuts ; que juger que le procès-verbal du conseil d'administration du 9 juin 2021, produit par la cave coopérative de [Localité 1], constitue purement et simplement un acte nul et inopposable,

- en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de la cave coopérative de [Localité 1] faute pour elle d'apporter aux débats des éléments justifiant de la réalité de la somme réclamée au titre de la participation aux frais fixes tirée du nom d'apport de la récolte 2020 et au titre de la pénalité de 10 % au regard notamment du régime imposé par ses propres statuts,

- débouter la cave coopérative de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais de la cave coopérative de [Localité 1] afin de déterminer avec exactitude, en application des statuts, le montant des sanctions susceptibles d'être mises à sa charge,

En tout état de cause, sur sa demande reconventionnelle,

Vu l'article 1291 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

- juger que la cave coopérative de [Localité 1] était mal fondée à appliquer le principe de compensation,

- en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la cave coopérative de [Localité 1] à lui payer la somme de 9607,83 €, soit 1917,84 € correspondant au remboursement de ses parts sociales et 7689,99 € correspondant au solde dû par la cave coopérative de [Localité 1] au titre de l'apport de la récolte 2019,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, avec capitalisation,

Pour le surplus,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,

- condamner la cave coopérative de [Localité 1] au paiement de la somme de 3000 € au titre de son préjudice financier,et celle de 2000 € au titre de son préjudice moral, et en tout état de cause,

la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 novembre 2025, préalablement à l'ouverture des débats.

MOTIFS de la DECISION :

1-la date de fin de l'engagement d'apport pesant sur M. [Z] : 31 juillet 2020 ou 31 décembre 2020 :

La société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] soutient pour l'essentiel que M. [Z] a pris l'engagement, dans le bulletin qu'il a souscrit le 2 novembre 2015, d'apporter ses récoltes à la coopérative pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, que la résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2017 de modifier la date de clôture de l'exercice n'a pas modifié la durée d'engagement des coopérateurs et que les statuts et le règlement intérieur modifiés le 13 février 2019, opposables à M. [Z], indiquent que la durée de l'engagement du coopérateur est fixée à 5 exercices correspondant à 5 récoltes : elle en déduit que ce dernier, dont l'engagement se terminait le 31 décembre 2020, ne pouvait refuser d'apporter sa récolte 2020.

M. [Z] fait valoir pour sa part qu'il s'est engagé à apporter ses récoltes sur 5 exercices sociaux selon les termes du bulletin d'engagement et des statuts alors applicables, que la modification de la date de clôture de l'exercice résultant de l'assemblée extraordinaire du 6 juillet 2017 a eu pour effet de porter la fin de son engagement au 31 juillet 2020 correspondant à la date de clôture du 5ème exercice consécutif, que la date du 31 décembre 2020 figurant dans l'acte d'engagement n'avait de justification qu'au regard de son engagement à apporter ses récoltes sur cinq exercices sociaux, et qu'il n'a pas adhéré aux nouvelles dispositions statutaires adoptées le 13 février 2019 conduisant à augmenter la durée de son engagement en méconnaissance des dispositions de l'article 1836 du code civil.

Aux termes de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1188, alinéa 1er, du même code : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».

En l'espèce, M. [Z] s'est engagé à livrer la totalité des produits des parcelles engagés à la coopérative, tels que définis dans le bulletin d'engagement et à l'article 3 des statuts (raisin, jus de raisin, vins, lies, marcs et tous autres produits de la vinification), pour, selon les termes mêmes du bulletin qu'il a souscrit le 2 novembre 2015, "l'exercice social en cours et les 5 exercices suivants soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020", le bulletin d'engagement ainsi souscrit renvoyant aux dispositions de l'article 8.4 des statuts alors applicables fixant la durée initiale de l'engagement à 5 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris pour la branche d'activité collecte vente (sic).

Lorsque M. [Z] a signé le bulletin d'engagement, l'exercice social débutait le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre en application de l'article 45 des statuts, mais par une assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2017, l'article 45 a été modifié et la date d'ouverture de l'exercice fixée au 1er août, et celle de clôture de l'exercice au 31 juillet, l'exercice en cours étant alors réduit de 5 mois et clos le 31 juillet 2017.

Pour autant, la commune intention des parties, au moment de la souscription du bulletin d'engagement, a été de fixer la durée de la relation contractuelle à 5 exercices consécutifs à compter du 1er janvier 2016 en fonction de la date d'ouverture et de la date de clôture de l'exercice social, telles que ces dates étaient alors déterminées par les statuts, à savoir le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
La modification apportée ultérieurement aux dates de début et de fin de l'exercice social par l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2017 n'a pu avoir d'incidence sur la durée de l'engagement d'apport initialement souscrit par M. [Z] couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, clairement mentionnée dans le bulletin d'engagement, et correspondant à 5 années civiles, de 2016 à 2020.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la fin de la période d'engagement de M. [Z] correspondait au 31 décembre 2020, et non au 31 juillet 2020, et que celui-ci était donc tenu d'apporter à la société coopérative sa récolte de l'année 2020.

2-les conséquences du non-respect par M. [Z] de son engagement d'apport au titre de l'année 2020 :

Il résulte des articles 8.6 et 8.7 des statuts de la société coopérative (mis à jour à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 13 février 2019), applicables à la date du retrait d'associé de M. [Z], soit le 31 décembre 2020, les dispositions suivantes :

6. Sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.

Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :

' les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;

' les impôts et taxes (compte 63) ;

' les charges de personnel (compte 64) ;

' les autres charges de gestion courante (compte 65) ;

' les charges exceptionnelles (compte 67) ;

' les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;

' les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;

' les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° une pénalité égale,

' à 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées. La base de référence des quantités sera la moyenne des 5 dernières récoltes, déduction faite de la plus petite récolte et de la plus importante.

' les comptes de référence sont ceux de l'exercice au cours duquel le ou les non-apport(s) est (sont) constaté. En cas de plusieurs exercices non apportés, les comptes de référence sont ceux de l'année de la décision prise par le conseil d'administration.

' La pénalité pourra être multipliée par le nombre d'exercices au titre desquels l'associé coopérateur a souscrit un engagement non respecté.

Pour contester le montant des sanctions pécuniaires lui ayant été appliquées au titre des articles 8.6 et 8.7 des statuts à hauteur de la somme de 48 312,19 €, M. [Z] invoque, d'une part, l'existence de diverses irrégularités affectant le procès-verbal du conseil d'administration du 9 juin 2021 et, d'autre part, le caractère erroné du calcul relatif au montant de la participation aux frais fixes et de la pénalité de 10 %.

- Sur la régularité du procès-verbal du conseil d'administration du 9 juin 2021 :

Si les membres du conseil d'administration ont été réunis le 9 juin 2021 à 17 heures sur convocation écrite (téléphonie mobile via SMS) faite le lundi 7 juin 2021 par le président, selon les énonciations du procès-verbal, la brièveté du délai de convocation, dénoncée par M. [Z], n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération, alors que l'article 27.1 des statuts ne prévoit, pour la convocation des administrateurs, aucun délai particulier.

Lorsqu'elle a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers, par acte du 22 juillet 2021, la société coopérative agricole Les Vignerons de Florensac n'a pas communiqué le procès-verbal de la délibération de son conseil d'administration décidant d'appliquer à celui-ci les sanctions pécuniaires prévues à l'article 8 des statuts, et ce n'est que le 22 décembre 2022, en réponse à l'argumentation de M. [Z], que la société coopérative a produit un extrait de la délibération du 9 juin 2021 (la pièce n° 13 de son bordereau) comportant 5 pages numérotées 1, 3, 4, 5 et 6.

En cause d'appel, la société coopérative produit (la pièce n° 13 bis de son bordereau) un nouvel extrait de la délibération avec la page 2 du procès-verbal correspondant à la feuille de présence, dont il résulte que 7 des 11 membres du conseil d'administration étaient présents le 9 juin 2021 et que, le quorum d'au moins la moitié de ses membres prévu à l'article 27.2 des statuts étant atteint, le conseil a pu valablement délibérer sur les questions à l'ordre du jour.

La production tardive de cet extrait de la délibération (le 27 mars 2025, soit plus de quatre ans après l'introduction de la procédure) ne permet pas en soi de douter de son authenticité, alors que sa conformité à l'original du procès-verbal de séance conservé dans le registre des délibérations du conseil d'administration se trouve clairement établie par un procès-verbal de constat de Me Abbassi, commissaire de justice, en date du 6 novembre 2025.

Il importe peu qu'il ait été omis d'y annexer, comme prévu en page 3 in fine du procès-verbal, le calcul des sanctions pécuniaires, dont le montant est précisément mentionné en page 4 (participation aux frais fixes : 40 005,20 € ; pénalité de 10 % : 8 306,99 €), et que le procès-verbal n'ait pas fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Béziers comme l'aurait été de précédents procès-verbaux de séance.
De même, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le paragraphe du point 2 de l'ordre du jour relatif au non-respect de l'engagement d'apport d'un autre associé coopérateur (la SCEA Montmasso) ait été retirée, par souci de confidentialité, de l'extrait de la délibération.

Enfin, l'article 28.2 des statuts prévoit que les copies ou extraits des délibérations à produire en justice sont certifiés par le président du conseil ou un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur, habilités à cet effet par le conseil d'administration ; dès lors, la certification de l'extrait de la délibération (la pièce n° 13 du bordereau de l'appelante) effectuée le 12 décembre 2022 par le président du conseil d'administration n'avait rien de "mystérieuse", contrairement à ce que prétend M. [Z], puisque cet extrait avait vocation à être produit devant le tribunal judiciaire de Béziers.

La feuille de présence, qui constitue la page 2 de l'extrait de la délibération produit en cause d'appel par la société coopérative, établit l'identité des administrateurs présents lors de la séance du 9 juin 2021, en sorte que M. [Z] ne peut plus désormais prétendre que la délibération serait irrégulière ; en outre, que les sanctions pécuniaires ont été valablement décidées, conformément à l'article 27.2 des statuts, à la majorité des membres présents, soit 6 voix pour contre 1 abstention.

- Sur le calcul relatif au montant de la participation aux frais fixes et de la pénalité de 10 % :

La société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1], tout en maintenant sa demande initiale en paiement de 48 312,19 € (40 005,20 € + 8306,99 €), propose un calcul des sanctions pécuniaires différent de celui figurant dans la lettre adressée le 11 juin 2021 à M. [Z] puisqu'elle chiffre désormais, d'une part, à la somme de 44 131,89 € le montant de la participation aux frais fixes sur la base de la moyenne des quantités livrées de 2015 à 2019 déduction faite de la plus petite récolte et de la plus importante conformément à l'article 11.1 du règlement intérieur (175 281 kg correspondant à 1344 hl de vin) et des frais fixes correspondant aux comptes 61 à 69 (32,84 €/hl) et, d'autre part, à la somme de 8 746,09 € le montant de la pénalité égale à 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées représentatives de 1344 hl de vin de différents cépages (colombard , merlot rouge, merlot rosé, syrah rosé, chardonnay, sauvignon, viognier) en fonction des prix pratiqués au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2020 (de 55,07 € à 79,15 €/hl), soit la somme totale de 52 877,99 €.

En premier lieu, il convient de relever que la société coopérative fait état de quantités de raisins livrés par M. [Z] de 2015 à 2019 qui sont contredites par les fiches individuelles d'apport, produites aux débats par celui-ci, et mentionnant :

' 3700 kg au titre de la récolte 2015 (sauvignon),

' 96 140 kg au titre de la récolte 2016 (merlot, chardonnay, sauvignon),

' 82 960 kg au titre de la récolte 2017 (merlot, chardonnay, sauvignon),

' 209 300 kg au titre de la récolte 2018 (colombard, merlot, syrah, chardonnay, sauvignon),

' 169 600 kg au titre de la récolte 2019 (colombard, merlot, syrah, chardonnay, sauvignon).

En excluant la plus petite récolte (2015) et la plus importante (2018), la moyenne des autres récoltes (2016, 2017 et 2019) ressort à 116 233 kg, soit 894 hl de vin en tenant compte d'un taux de conversion de 130 kg de raisin pour 1 hl de vin.

Selon l'attestation, non contestée, du cabinet Sofraco (M. [E]), commissaire aux comptes de la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1], établie le 8 octobre 2025, le montant à l'hectare des frais fixes correspondant aux comptes 61 à 69 sur l'exercice 2020/2021 est de 32,84 €, ce dont il résulte, en application de l'article 8.6 des statuts, une participation de M. [Z] aux frais fixes égale à la somme de : 894 hl x 32,84 € = 29 358,96 €.

S'agissant de la pénalité prévue à l'article 8.7 statuts, égale à 10 % de la valeur des quantités représentatives de 894 hl de vin qui auraient dû être livrées à la coopérative, elle sera chiffrée, en prenant pour base la moyenne des prix pratiqués en 2020, soit 63,55 €/hl ; et son montant s'élève donc à la somme de: 894 hl x 63,55 € x 10% = 5681,37 €.

Le montant des sanctions pécuniaires, dont la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] est fondée à réclamer l'application à raison du non-respect par M. [Z] de son engagement d'apport au titre de l'année 2020, ressort en définitive à la somme totale de (29 358,96 € + 5689,37 =) 35 040,33€.

Si la stipulation des statuts, prévoyant la possibilité pour le conseil d'administration de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté son engagement d'apport une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs et une pénalité égale à 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées, doit être regardée comme une clause pénale susceptible d'être modérée en application de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5, il appartient cependant à l'associé coopérateur défaillant de démontrer en quoi le montant des sanctions pécuniaires, qui lui sont appliquées, serait excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société coopérative, ce que M. [Z] ne fait pas.

3- Les sommes dues à M. [Z] par la société coopérative et la compensation des créances connexes :

Il n'est pas discuté que la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] est redevable à M. [Z] des sommes de 1917,84 € correspondant au remboursement de ses parts sociales et de 7689,99 € correspondant au solde qui lui est dû au titre de l'apport de la récolte 2019, soit au total la somme de 9607,83 €.

Les parties s'opposent en revanche quant à la possibilité d'ordonner une compensation des créances et dettes réciproques, M. [Z] faisant notamment valoir que la compensation ne peut s'opérer, conformément à l'article 1291 du code civil, que si des créances sont certaines, liquides et exigibles, ce qui n'était pas le cas de la créance invoquée par la société coopérative qui était discutée dans son existence et son quantum.

A cet égard, il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles.

En l'espèce, l'article 8.9 des statuts de la société coopérative dispose que toutes créances résultant de l'application de ces statuts sont connexes et, dans sa séance du 9 juin 2021, le conseil d'administration a décidé, sur le fondement de cette disposition statutaire, de procéder à "une compensation immédiate entre les sommes dues et à recevoir par M. [Z]" ; la connexité entre la créance de la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] au titre des sanctions pécuniaires liées au non-respect par M. [Z] de son engagement d'apport sur l'année 2020 et la créance de ce dernier sur la société coopérative correspondant au remboursement de ses parts sociales et au paiement du solde dû au titre de l'apport de la récolte 2019 est donc de nature à permettre la compensation des créances et dettes réciproques, peu important que l'existence et le montant des sanctions pécuniaires réclamées par la société coopérative aient été discutées.

Il s'ensuit que M. [Z] doit, après compensation, être condamné à payer à la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] de la somme de : 35 040,33 € - 9607,83 € = 25 432,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de l'assignation, outre capitalisation annuelle des intérêts.

Même si le montant des sanctions pécuniaires réclamées par la société coopérative se trouve ainsi réduit, il n'en demeure pas moins qu'elle était bien fondée à se prévaloir de l'inexécution par M. [Z] de son engagement d'apport sur l'année 2020 ; ce dernier n'est pas dès lors légitime à solliciter le paiement de dommages et intérêts compensatoires du préjudice financier prétendument subi.

4-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] la somme de 4000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Condamne, après compensation des créances et dettes réciproques, M. [J] [Z] à payer à la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] la somme de 25 432,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021,

Dit que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société coopérative agricole Les Vignerons de [Localité 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La greffière La présidente

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