CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 20 janvier 2026, n° 24/12374
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 20 JANVIER 2026
sur renvoi après cassation
(n° 6 /2026 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12374 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDN
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 24 avril 2024 (pourvoi n° U22-17.907), cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 16, n° RG 19/03438), sur un recours en annulation formé à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue, le 11 janvier 2019 par le tribunal arbitral composé de M. [D] [I], président, MM. [J] [T] et [S] [K], arbitres.
Demanderesses à la saisine :
Société BDLR
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 811 326 594
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Stéphanie MOISSON, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C406
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
Intervenante volontaire :
SELARL EVOLUTION,
agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et anciennement mandataire judiciaire de la Société BDLR SELARL, immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN (02) sous le n° 504 058 421 dont le siège social est Mandataires Judiciaires [Adresse 1],
prise en la personne de Maître [N] [O] domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
Défenderesses à la saisine :
E.A.R.L. PLANTÉ
Exploitation agricole à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de DAX sous le n°410 840 474
ayant son siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : K0065
Association BLONDE PAYS D'OC
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, et Mme Florence HERMITE, conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
- Mme Florence HERMITE, conseillère
- Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* *
* I/ FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie, sur renvoi après cassation, d'un appel contre une sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2019 par M. [D] [I], M. [J] [T] et M. [S] [K] dans un litige opposant l'EARL Planté à la société Boucherie de la République (ci-après « BDLR »).
L'EARL Planté gère un élevage orienté sur la production d'animaux de reproduction, animaux de boucherie d'exception, en race blonde d'Aquitaine.
La société BDLR exerce l'activité de boucher polyvalent.
Le 21 janvier 2018, l'EARL Planté a mandaté l'Association Blonde Pays d'Oc pour rechercher un acquéreur pour la vache « Hyaline » présentée à la vente aux enchères publiques dans le cadre du salon de l'agriculture.
La société BDLR s'est portée acquéreur du bovin pour la somme de 25,20 euros/kg carcasse, lors de cette vente aux enchères organisée le 28 février 2018.
La vache a été abattue le 29 mai 2018. La pesée de l'animal a fait ressortir un poids carcasse de 603,29 kg pour un prix de 16.723,20 euros HT.
La livraison est intervenue le 26 juin 2018 à la société BDLR.
Estimant que la viande était abimée, la BDLR a demandé la reprise de la moitié de carcasse déchargée de sa camionnette, ce qui lui a été refusé, et s'est opposée à la livraison de la seconde moitié de la carcasse, repartie à la boucherie de M. [A], son chevillard.
Le 29 juin 2018, Normabev, missionnée par le CRI Hauts de France, est contradictoirement intervenue dans les locaux de la BDLR, sans constater d'odeur anormale s'agissant d'une carcasse ayant maturé 30 jours et relevant un numéro de tuerie (94496) partiellement visible et l'absence d'étiquette suiveuse.
Le 5 juillet 2018, la société BDLR a récupéré l'autre moitié de la carcasse entreposée chez le chevillard.
Le 6 juillet 2018, la société BDLR a fait intervenir un huissier qui constate, dans un rapport en date du 15 juillet, une légère odeur désagréable en entrant dans la chambre où la pièce de viande litigieuse est stockée et une viande globalement noircie.
Malgré relances, la BDLR a refusé de payer le prix de la carcasse.
Le 17 juillet 2018, l'EARL Planté, par l'intermédiaire de son gérant, a effectué une demande de conciliation auprès d'Interbev Nouvelle-Aquitaine, refusée par la société BDLR.
Le 30 août 2018, la Commission Nationale Interprofessionnelle des Litiges a été saisie afin de mise en 'uvre d'une procédure d'arbitrage, conformément au règlement d'arbitrage d'Interbev.
Par sentence du 11 janvier 2019, le tribunal arbitral a :
- Constaté que la vente de la vache Hyaline est intervenue avec le transfert de propriété au profit de la société BDLR le 28 février 2018,
- Constaté que le transfert des risques portant sur la vache Hyaline adjugée lors de l'édition 2018 du salon international de l'agriculture est intervenu le 29 mai 2018 ;
Par conséquent,
- Condamné la société BDLR à payer à l'EARL Planté les sommes en principal de :
' 16.723,20 euros TTC au titre du prix de vente de la vache n°FR4004306822 adjugée,
' 1.037,63 euros TTC au titre de la facture d'abattage et transport,
' 758,50 euros au titre des frais de déplacement,
' 300 euros au titre du préjudice lié au suivi et à l'instruction du dossier (2 jours ¿ à 120 euros/jour), assorties d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt en vigueur à compter de la vente pour frais de recouvrement, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
- Dit que les frais et dépens de la procédure arbitrale seront supportés par l'acheteur.
La société BDLR a relevé appel de la sentence arbitrale.
Par arrêt contradictoire du 1er février 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande tendant au rejet de l'appel, déclaré recevable la demande nouvelle d'annulation de la vente, confirmé la sentence arbitrale, y ajoutant, rejeté les demandes d'annulation et de résolution de la vente, rejeté les demandes de dommages et intérêts et de compensation présentées par la société BDLR, rejeté la demande de l'EARL Planté tendant à porter à 7 jours le temps passé en première instance à l'instruction du dossier, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société BDLR à payer d'une part à l'EARL Planté la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part à l'association Blonde Pays d'Oc la somme de 3.500 euros en application de ce même article.
La société BDLR a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 24 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation retient que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, en ce que son arrêt relève que l'acquéreur ne soutient pas que les services vétérinaires n'ont pas attesté que la carcasse était conforme alors que ce dernier faisait notamment valoir que la carcasse ne pouvait être mise sur le circuit alimentaire en raison du non-respect des normes réglementaires constaté par un procès-verbal d'huissier.
La société BDLR a formé une déclaration de saisine devant la cour de céans le 1er juillet 2024, enregistrée le 16 juillet 2024.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2025.
II/ PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société BDLR, demanderesse à la saisine, et la SELARL Evolution, intervenante volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, demandent à la cour de bien vouloir :
- Ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries,
- Déclarer la SELARL Evolution recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur déclaration de saisine,
- Donner acte aux concluants de ce qu'ils se désistent d'instance et d'action à l'égard de l'Association Blonde Pays d'Oc,
- Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens,
A titre principal, en vertu des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
- Déclarer l'EARL Planté irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- Infirmer en conséquence la sentence arbitrale dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que l'EARL Planté avait qualité pour saisir la juridiction arbitrale,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Annuler la vente du 28 février 2018,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs de l'EARL Planté,
En toute hypothèse,
- Condamner l'EARL Planté à payer à la société BDLR les sommes de 27.033,65 euros en réparation de son préjudice matériel (vache, abattage, transport, frais de déplacement, préjudice lié aux suivi et instruction du dossier, indemnité forfaitaire) avec intérêt au taux légal à compter de la vente,
- Débouter l'EARL Planté de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'EARL Planté à payer à la société BDLR la somme de 27.968,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur de 3.017,85 euros à parfaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l'EARL Planté demande à la cour de bien vouloir :
- Déclarer nul l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation délivré au nom de BDLR seule sans le concours de l'administrateur judiciaire de la société, et ainsi nuls tous les actes conséquents de commissaires de justice ;
- Déclarer nulle la déclaration de saisine de BDRL du 1er juillet 2024 saisissant la Cour de renvoi et effectuée au nom de BDRL seule ;
- Déclarer nul l'acte de signification des conclusions de BDRL à l'EARL Planté par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 passé sans le concours de l'administrateur judiciaire de la BDLR, les organes du redressement judiciaire n'étant pas intervenus à la procédure ;
- Déclarer irrecevables les demandes de la BDLR contre l'EURL Planté, celles-ci étant faites au profit de la BDLR seule et non au profit de la procédure collective ;
- Déclarer irrecevables toutes les demandes de BDLR « d'infirmation de l'arrêt du 1er février 2022 » ;
- Déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de la BDLR (et le commissaire à l'exécution d'un plan) tendant à déclarer l'EARL Planté irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de BDLR aux fins d'annulation de la vente ;
En toutes hypothèses,
- Débouter la SAS BDLR (et le commissaire à l'exécution d'un plan) de l'intégralité de ses (leurs) demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer la sentence entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS BDLR à payer à l'EARL Planté les sommes en principal de :
' 16.723,20€ TTC au titre du prix de vente de la vache adjugée,
' 1.037,63€ TTC au titre de la facture d'abattage et transport,
' 758,50€ au titre des frais de déplacement,
' 300€ au titre du préjudice lié au suivi et à l'instruction du dossier (deux jours et demi à 120€ par jour),
' Sommes assorties des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt en vigueur à compter de la vente pour frais de recouvrement outre une indemnité forfaitaire de 40€.
Y ajoutant,
- Porter à 7 jours le temps passé en Première instance à l'instruction de ce dossier (120€ par jour - base barème CA, soit 840€) ; et condamner la BDLR à verser cette somme à l'EARL Planté ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la SAS BDLR à verser à l'EARL Planté la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la SAS BDLR à verser à l'EARL Planté la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Etevenard, avocat près la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer au passif du redressement judiciaire de la BDLR la totalité des créances sus visées au profit de l'EARL Planté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, l'Association Blonde Pays d'Oc demande à la cour de bien vouloir :
- Constater le désistement d'instance et d'action de la BDLR à l'égard de l'Association Blonde Pays d'Oc ;
- Donner acte à l'Association Blonde Pays d'Oc de son acceptation ;
- Donner acte de ce que l'Association Blonde Pays d'Oc renonce aux dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la procédure et les demandes d'irrecevabilité
1.1. Sur le désistement partiel de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de l'Association Blonde Pays d'Oc
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, par conclusions notifiées le 21 février 2025, la société BDLR déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de l'association Blonde Pays d'Oc. Par conclusions notifiées le 25 février 2025, l'association Blonde Pays d'Oc accepte ce désistement purement et simplement.
Par conséquent, il est donné acte à la société BDLR de son désistement d'instance et d'action dirigé contre l'association Blonde Pays d'OC.
1.2. Sur le défaut de qualité à agir de l'EARL Planté
Moyen des parties
La société BDLR fait valoir que l'EARL Planté n'avait pas qualité pour saisir le tribunal arbitral. A ce titre, elle rappelle qu'elle a acquis l'animal de la société Blonde Pays d'Oc, qui a établi la facture à son nom. De son côté, l'EARL Planté n'a ni établi ni adressé la facture de vente à la société BDLR. Aucun lien contractuel n'est donc établi entre les deux sociétés.
En outre, la société BDLR relève qu'il n'est pas justifié du mandat pour la facturation de la vache et que la mention « agit par ordre et pour le compte du vendeur » ne saurait suffire à conférer la qualité de vendeur à l'EARL Planté.
L'EARL Planté réplique que cette demande est nouvelle et irrecevable au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. La société BDLR n'a présenté cette demande ni en première instance, ni en appel dans ses précédentes conclusions. Au contraire, elle a toujours conclu contre l'EARL Planté prise en sa qualité de venderesse. L'intimée souligne également la présence de la mention " agit par ordre et compte du vendeur " sur la facture établie par la société Blonde Pays d'Oc.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 123 du même code, elles peuvent être soulevées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. La demande tirée du défaut de qualité à agir est donc recevable.
Toutefois, la cour observe que la société BDLR conteste l'existence d'un mandat confié par l'EARL Planté à l'Association Blonde Pays d'Oc. Il s'agit d'un moyen de fond, et non d'une fin de non-recevoir, étant entendu que l'EARL Planté avait intérêt à agir devant le tribunal arbitral contre la société BDLR, en sa qualité d'éleveur et propriétaire de l'animal.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL Planté.
1.3. Sur les demandes de nullité des actes de la société BDLR et l'irrecevabilité des demandes de la société BDRL contre l'EURL Planté qui seraient faites au profit de BDRL seule, et non au profit de la procédure collective
Moyen des parties
L'EARL Planté fait valoir que les demandes de la société BDLR sont irrecevables en raison du redressement judiciaire dont fait l'objet cette dernière depuis le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 29 février 2024. Or, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de faire perdre le pouvoir d'ester en justice du débiteur.
En réplique, la société BDLR soutient que les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à la procédure dans le délai dont elle bénéficiait pour régulariser ses premières écritures. En outre, la société BDLR et les organes de la procédure collective ont régularisé une seconde déclaration de saisine le 24 décembre 2024. Cette déclaration est recevable puisque l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié aux organes de la procédure collective le 25 octobre 2024.
Appréciation de la cour
Le moyen soulevé par l'EARL Planté est une fin de non-recevoir tenant de la qualité à agir de la société BDLR, qui peut être soulevé en tout état de cause, en vertu des textes précités.
La cour relève toutefois que la SELARL Evolution intervient à la cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Or, si en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens, de sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, tel n'est pas le cas dans le cadre d'un plan de redressement, la portée des pouvoirs du débiteur dépendant de la mission effective confiée à l'administrateur par le tribunal.
Au cas présent, l'EARL Planté ne rapporte pas la preuve de ce que le tribunal a confié à la SELARL Evolution une mission de représentation de la société BDLR.
Quoiqu'il en soit, si la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 1er juillet 2024 a été faite au seul nom de la société BDLR, de même que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2024, la cour relève que les organes de la procédure sont volontairement intervenus à la cause, régularisant la déclaration de saisine de la cour de renvoi, que la signification de la déclaration de saisine du 1er juillet 2024 ainsi que des conclusions du 27 septembre 2024 ont été faites au nom de la société BDLR et des organes de la procédure, et qu'enfin les appelantes ont effectué le 24 décembre 2024, toujours au nom de la société BDLR et des organes de la procédure, une seconde déclaration d'appel dans le délai de deux mois suivant notification de l'arrêt de la Cour de cassation avec renvoi. Ainsi, toute cause éventuelle de nullité a disparu à la date où la cour statue.
1.4. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente
Moyen des parties
L'EARL Planté soutient que la demande d'annulation de la vente de la vache intervenue le 28 février 2018 est une demande nouvelle et donc irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile. L'EARL Planté rappelle que la société BDLR lui a opposé en première instance qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu.
La société BDLR réplique qu'à la lecture des énonciations de la sentence arbitrale il apparaît que l'acheteur opposait en première instance à la demande de paiement du prix du bovin le fait qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu et au surplus que la marchandise n'était pas conforme.
Appréciation de la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il ressort de la sentence arbitrale que l'acheteur opposait en première instance à la demande de paiement du prix du bovin le fait qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu et au surplus que la marchandise n'était pas conforme.
Dans le cadre du renvoi après cassation, l'acheteur soutient une nouvelle fois qu'aucun contrat n'a été valablement conclu, tout en formant une demande d'annulation de la vente laquelle a également pour objet de s'opposer au paiement du prix de la carcasse.
Cette demande est donc recevable.
2. Sur le fond
2.1. Sur l'existence du contrat et la nullité de la vente
Moyen des parties
La société BDLR soutient que les conditions de vente n'ont pas été portées à sa connaissance et que pour cette raison la vente doit être annulée.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise CPA ne respecte pas le principe du contradictoire et doit être annulé. Elle ajoute qu'il est indiqué dans ce rapport que le règlement est consultable pendant toute la durée du salon, ce qui est inexact et n'est nullement prouvé.
En outre, la société BDLR relève que, par constat d'huissier en date du 21 mars 2022, Me [Z] a indiqué qu'aucune mention n'avait été faite d'un quelconque cahier des charges consultable auprès des organisateurs de la vente et qu'aucune condition de vente, hormis le prix du kilo/carcasse et le montant des enchères, n'a été indiquée par les organisateurs de la vente. La directrice du salon de l'agriculture atteste également qu'aucun règlement ne lui a été communiqué par les organisateurs.
L'appelante déduit de ces éléments qu'il s'agit d'un défaut d'information contractuelle devant entraîner l'annulation de la vente puisque certains éléments auraient été essentiels pour décider ou non de se porter acquéreur du bovin.
De son côté, l'EARL Planté réplique que le contrat a été valablement formé entre les parties. L'intimée rappelle que la société BDLR a notamment sollicité des délais de paiement et fait la publicité sur les réseaux sociaux et la plateforme Youtube de l'acquisition de la vache Hyaline.
Appréciation de la cour
a) Sur l'existence du contrat
L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre les obligations. L'article 1109 du même code précise que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression.
Par ailleurs, l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et l'enlèvement des bovins de huit mois ou plus destinés à l'abattage du 5 juillet 2012, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à l'espèce, définit les règles régissant certains rapports contractuels au sein de la filière économique du bétail et des viandes. Les conditions de transfert de propriété et de risques y sont évoquées.
L'absence de signature du bon d'achat de la vache Hyaline (qui a été remis à la société BDLR à l'issue de la vente) n'a pas incidence sur l'existence du contrat litigieux puisque l'article 1er de l'accord interprofessionnel précité précise expressément que la rédaction d'un bordereau d'estimation est « fortement recommandé » mais pas nécessaire, de sorte que l'existence et la validité d'un contrat de vente de bovins ne répond à aucune condition de forme spécifique.
En l'espèce, M. [M], directeur de France Blonde Aquitaine, atteste avoir assisté à la vente aux enchères des vaches de boucherie de race blonde d'Aquitaine au salon de l'agriculture de Paris 2018, et avoir remis à la société BDLR le bon d'achat mentionnant « la prise au kg de carcasse pour Hyaline de l'EARL Planté ». M. [M] indique par ailleurs que des photos ont été prises, en présence du vendeur et de l'acheteur, dont une au moins est parue dans le numéro 30 de la revue « Blonde Info ».
Ainsi que le rapportent CPA Experts ainsi que Me [Z], mandaté par la société BDLR, la vente aux enchères est visible en ligne (sur la plateforme Youtube), et la société BDLR a fait la publicité de cette acquisition sur ses comptes de réseaux sociaux. Au demeurant, elle a adressé le 18 juin 2018 un courriel à réception de la vache Hyaline, dans lequel elle ne conteste nullement avoir effectué cet achat : « Nous avons fait d'énormes travaux pour notre nouvelle boutique et notre budget a été largement dépassé payant une partie des matériaux avec notre trésorerie. En achetant cette bête pendant les travaux, nous avons fait une énorme erreur et nous n'avons pas la trésorerie suffisante pour payer cette facture ».
Il résulte de ces éléments que la société BDLR, au moment de la vente aux enchères publiques du 28 février 2018, a donné son accord sur l'animal objet de la vente et sur son prix au kg de carcasse (25,20 euros/ kilogramme carcasse), de sorte qu'en présence d'un accord sur la chose et les modalités de détermination du prix, la vente était parfaite, sans qu'il soit besoin d'une formalisation écrite du contrat.
Il s'ensuit que le contrat a été valablement formé lors de la vente du 28 février 2018, date à laquelle, en application de l'article 2-1 de l'accord précité, est intervenu le transfert de propriété.
La cour ajoute qu'il ressort des pièces versées aux débats (not. pièce n° 2 intimée) que l'EARL Planté a confié un mandat à l'association Blonde Pays d'Oc pour présenter la vache Hyaline à la vente aux enchères du concours général agricole 2018, ce que relève à juste titre le tribunal arbitral en indiquant dans sa sentence que la venderesse avait mandaté le 21 janvier 2018 l'association pour rechercher un acquéreur et effectuer toutes les démarches. La facture émise par l'Association Blonde Pays d'Oc le 18 juin 2018 indique expressément qu'elle agit par ordre et pour le compte du vendeur. Il en ressort que la société BDLR ne peut valablement arguer de l'absence de contrat conclu avec l'EARL Planté.
b) Sur la perte de chance de ne pas contracter
La société BDLR demande à la cour, à défaut d'annulation du contrat, de constater la perte d'une chance de contracter en connaissance de cause pour manquement aux devoirs d'information au motif qu'elle n'a pas eu connaissance du règlement de la vente.
Néanmoins, la cour relève que la société BDLR ne précise pas les informations qui lui auraient été dues, et dont l'importance aurait été déterminante pour consentir, d'autant plus qu'il est indiqué dans le constat d'huissier en date du 21 mars 2022 invoqué par l'appelante que le prix du kilo/carcasse et le montant des enchères, seuls éléments nécessaires pour valablement conclure une telle vente, ont été indiqués par les organisateurs de la vente.
Faute de démontrer l'existence d'un défaut d'information susceptible d'affecter son consentement, les demandes de la société BDLR tendant, sur ce fondement, à la nullité du contrat d'une part, et à l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance d'autre part, sont rejetées.
2.2. Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme
a) Sur le transfert des risques
Moyen des parties
La société BDLR fait valoir, au regard de l'accord interprofessionnel que vise l'EARL Planté, que c'est à tort que cette dernière affirme que le transfert des risques s'effectue à l'instant où les services vétérinaires attestent de la conformité de la carcasse en l'absence de vice caché, et que le transfert n'a pas pu s'effectuer compte tenu du non-respect des réglementations issues de l'Union européenne, notamment le règlement CE n°854/2004 du 29 avril 2004 ainsi que le règlement CE n°1249/2008 du 10 décembre 2008. En conséquence, les règles coutumières doivent s'appliquer, selon lesquelles le transfert des risques de la chose est réalisé à la livraison effective chez l'acquéreur, de sorte que l'abattage, la découpe et le transport restent sous la responsabilité du vendeur.
A ce titre, la société BDLR relève que dans son rapport, Mme [G], de l'agence Normabev, a constaté l'absence d'étiquette suiveuse sur la moitié de carcasse livrée à la boucherie et l'absence de numéro de tuerie lisible sur la carcasse demeurée chez M. [A]. Ce dernier affirme également avoir constaté l'absence de numéro d'abattage sur la carcasse présente dans la chambre froide. De même, dans son constat, le commissaire de justice relève l'absence des numéros de marquage ainsi que du numéro de tuerie.
L'EARL Planté soutient que le transfert des risques intervient lorsque l'animal est vivant, à l'entrée de la bouverie de l'abattoir, et non lorsqu'il est à l'état de carcasse. Le transfert des risques a donc eu lieu le 29 mai 2018, jour de l'abattage. De plus, l'intimée relève que dans son rapport, Mme [G] indique qu'il reste des agrafes des étiquettes suiveuses de la carcasse, ce qui signifie qu'elles ont dû être enlevées par quelqu'un. L'EARL Planté en conclut qu'elle ne peut pas être déclarée responsable des risques survenus postérieurement à l'abattage du 29 mai 2018 puisqu'il y a eu transfert de propriété dès la vente du 28 février 2018.
Appréciation de la cour
Les conditions de vente d'animaux viande dans le cadre du salon international de l'agriculture de Paris 2018, produites par l'EARL Planté et annexées au rapport de CPA Experts, prévoient que « L'éleveur s'engage à livrer l'animal depuis son exploitation jusqu'à l'abattoir. Dès l'instant où les services vétérinaires qui interviennent à l'abattoir attestent que la carcasse est conforme sans vice caché, l'animal sera sous la seule responsabilité de l'acheteur ».
Le règlement CE n°854/2004 du 29 avril 2004, en vigueur au moment des faits, prévoit que chaque pièce porte une marque. Il est également précisé que la marque de salubrité doit porter un certain nombre d'informations « en caractères parfaitement lisibles » (annexe I, section 1, chapitre III). Le règlement CE n°1249/2008 du 10 décembre 2008 précise quant à lui qu'un numéro de tuerie à plusieurs chiffres doit être apposé sur chaque quartier (article 6), obligation d'ailleurs rappelée par M. [A] (pièce appelant n° 14). Ce marquage est opéré par estampillage « au moyen d'une encre indélébile ». Enfin, le règlement CE n°1760/2000 du 17 juillet 2000 indique que le système d'étiquetage garantit la relation entre l'identification des morceaux de viande et l'animal (article 13).
En l'espèce, par courriel en date du 26 février 2024, la cheffe de service de la direction départementale de la protection des populations, Mme [W] [B], a confirmé, sur demande de M. [Y] de la société BDLR, que « dès lors que la carcasse était déclarée propre à la consommation humaine, 6 estampilles sanitaires y sont apposées (règlement CE n°854/2004 section I chapitre 3) » et qu'aucun autre document n'est fourni par le service vétérinaire pour en attester la conformité.
De son côté, M. [A], chevillard de la société BDLR, atteste de ce qu'aucun des quartiers de carcasse demeurés chez lui suite au refus de réception par la boucherie ne comportait de numéro d'abattage (ni de numéro d'agrément de l'abattoir).
L'EARL Planté quant à elle se contente d'affirmer que les numéros de tuerie étaient nécessairement sur la carcasse qui a quitté l'abattoir et en conclut qu'ils ont été effacés et que les étiquettes suiveuses auraient été arrachées. Lors de sa visite de la moitié de carcasse livrée chez BDLR, Mme [G] a en effet estimé, au vu des morceaux, que des estampilles auraient pu être arrachées. Toutefois, à supposer que cela soit le cas, cet argument ne saurait valoir pour les morceaux non réceptionnés dans les locaux de la société et demeurés chez le chevillard. En effet, l'acquéreur n'a pas été en contact avec ces morceaux, et Mme [G], venue le 29 juin 2018 constater chez M. [A] l'état de l'autre moitié de carcasse, n'a pas formulé la même observation concernant les morceaux entreposés chez ce dernier.
L'attestation de la chambre d'agriculture des Landes sur la date de sortie au 29 mai 2018 ne permet pas plus de s'assurer que les règles de traçabilité ont été respectées.
Il résulte de ce qui précède, comme du procès-verbal de constat d'huissier, que la carcasse Hyaline ne possédait pas les informations et marquages imposés par la réglementation en vigueur pour garantir la traçabilité de la viande.
Il s'ensuit, en application des conditions de vente d'animaux viande dans le cadre du salon international de l'agriculture de Paris 2018, que le transfert des risques n'a pu avoir lieu le 29 mai 2018, jour de l'abattage.
b) Sur le défaut de délivrance conforme et les demandes pécuniaires de la SAS BDLR
Moyen des parties
L'appelante sollicite la résolution de la vente de la vache Hyaline en raison d'un défaut de délivrance conforme, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1641 du code civil au titre de la garantie des vices cachés.
En effet, la société BDLR indique que la traçabilité défaillante de la carcasse empêche d'attester que celle-ci provient bien de la vache Hyaline, d'autant plus que M. Planté a refusé de réaliser une analyse ADN à partir des échantillons recueillis par Mme [G]. L'appelante ajoute qu'au regard des conditions sanitaires et de cette absence de traçabilité la viande livrée n'a pas pu être vendue.
Appréciation de la cour
L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tous points conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur.
Il incombait donc au vendeur, l'EARL Planté, de délivrer à la société BDLR un bovin conforme au contrat en nature, quantité et qualité.
Il résulte des dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil que la réception sans réserve de la chose livrée couvre les défauts de conformité apparent. Or, en l'espèce, dès réception de la carcasse, M. [Y] a refusé d'accepter la livraison en raison de son état, ce qui ressort explicitement tant de l'attestation de M. [A], que du refus de M. [Y], exprimé dans les échanges de messages versés au débat par l'EARL Planté.
Au regard de l'attestation de Mme [C], directrice de l'EdE 40, du rapport de CPA Experts, et des observations de Mme [G], de l'agence Normabev, mandatée par l'EARL Planté pour examiner la moitié de carcasse qui se trouvait dans les locaux de la société BDLR, il n'est pas sérieusement contestable que le numéro de tuerie de l'animal était le 94496 et que le n°6 manquant au « 9449 », se trouvait sur un autre morceau de la carcasse.
Cependant, si l'identité de l'animal délivré correspond bien à la vache Hyaline objet de la vente du 28 février 2018 pour la partie comportant le numéro de tuerie, il n'est pas établi que les morceaux non estampillés étaient issus du même animal, ce d'autant plus qu'aucune analyse ADN n'a été effectuée. Par ailleurs, il a été précédemment démontré des défaillances d'estampillage, à tout le moins sur les morceaux stockés chez M. [A] que la société BDLR a refusé de stocker dans ses locaux.
Lors de l'achat de la vache Hyaline, la société BDLR avait, selon son extrait k-bis, pour seule activité l' « activité de boucherie charcuterie commerce de produits alimentaires en détail demi gros et gros activité de traiteur fabrication et commercialisation de plats cuisinés ou préparés sous toutes ses formes conserves rôtisserie vente de lapins volailles gibier et alimentation générale ». Ainsi, la vente du bovin objet du litige à des fins commerciales et à destination d'une consommation humaine était une considération essentielle de la société BDLR pour contracter. Le bon d'équarrissage versé au débat par cette dernière établit que la carcasse n'a pas été vendue (pièce n° 37 appelante).
L'article R231-7 du code rural prévoit expressément que « La mise sur le marché des parties non marquées est interdite », de sorte que le bovin vendu, qui ne comportait pas les éléments de traçabilité requis par la réglementation européenne alors qu'il était destiné à être commercialisé en vue d'une consommation humaine, ne présentait pas les qualités prévues au contrat.
La non-conformité de la chose vendue portant sur un élément en considération duquel la vente a été conclue, la résolution de la vente est encourue.
Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par la société BDLR.
c) Sur la demande de restitution du prix de vente et les demandes de dommages-intérêts
En conséquence de l'annulation de la vente, l'EARL Planté sera condamnée à restituer à la SAS BDLR le prix de vente du bovin, soit la somme de 16 723,20 euros TTC, outre 1 037,63 euros TTC correspondant à la facture d'abattage et de transport.
Il ressort des échanges entres les parties, versés au débat tant par la société BDLR que par l'EARL Planté, que la facture du bovin et les frais de livraison n'ont, dans un premier temps, pas été réglés par l'acheteur. En conséquence, ils ne sauraient porter intérêt à la date de la vente, alors que l'appelante n'avait pas décaissé les sommes. En conséquence, la cour juge que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement effective des factures y afférentes.
Les autres demandes indemnitaires de la SARL BDLR correspondent aux divers coûts induits par le litige. Il en sera fait masse, et ils seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'EARL Planté, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, à l'exception de ceux concernant l'action exercée par la société BDLR à l'encontre de l'Association Blonde Pays d'Oc.
Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société BDLR la somme de 10 000 euros.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE à l'égard de l'Association Blonde Pays d'Oc ;
Déclare la SELARL EVOLUTION, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
Rejette la fin de non-recevoir de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l'EARL Planté pour défaut de qualité à agir ;
Rejette la demande de l'EARL Planté tendant à voir déclarer nuls les actes de procédure dressés au nom de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE et les demandes faites à son seul profit et non au bénéfice de la procédure collective ;
Déclare l'appelante recevable en sa demande d'annulation de la vente ;
Réforme la sentence rendue entre les parties le 11 janvier 2019, sauf en ce qu'elle a constaté que la vente de la vache Hyaline est intervenue avec transfert de propriété au profit de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE, le 28 février 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande d'annulation de la vente ;
Prononce la résolution de la vente du 28 février 2018 pour défaut de délivrance conforme ;
En conséquence,
Condamne l'EARL Planté à restituer à la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 16 723,20 euros TTC (seize mille sept cent vingt-trois euros et vingt centimes) au titre du prix de vente de la vache n°FR4004306822 adjugée le 28 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de son règlement au vendeur ;
Condamne l'EARL Planté à restituer à la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 1 037,63 euros TTC (mille trente-sept euros et soixante-trois centimes) au titre de la facture d'abattage et transport, avec intérêts au taux légal à compter de son règlement au vendeur ;
Condamne l'EARL PLANTÉ aux dépens, à l'exception de ceux concernant l'action exercée par la société BDLR à l'encontre de l'Association Blonde Pays d'Oc ;
Condamne l'EARL PLANTÉ à payer à la société BDLR la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 20 JANVIER 2026
sur renvoi après cassation
(n° 6 /2026 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12374 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDN
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 24 avril 2024 (pourvoi n° U22-17.907), cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 16, n° RG 19/03438), sur un recours en annulation formé à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue, le 11 janvier 2019 par le tribunal arbitral composé de M. [D] [I], président, MM. [J] [T] et [S] [K], arbitres.
Demanderesses à la saisine :
Société BDLR
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 811 326 594
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Stéphanie MOISSON, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C406
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
Intervenante volontaire :
SELARL EVOLUTION,
agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et anciennement mandataire judiciaire de la Société BDLR SELARL, immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN (02) sous le n° 504 058 421 dont le siège social est Mandataires Judiciaires [Adresse 1],
prise en la personne de Maître [N] [O] domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
Défenderesses à la saisine :
E.A.R.L. PLANTÉ
Exploitation agricole à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de DAX sous le n°410 840 474
ayant son siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : K0065
Association BLONDE PAYS D'OC
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, et Mme Florence HERMITE, conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
- Mme Florence HERMITE, conseillère
- Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* *
* I/ FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie, sur renvoi après cassation, d'un appel contre une sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2019 par M. [D] [I], M. [J] [T] et M. [S] [K] dans un litige opposant l'EARL Planté à la société Boucherie de la République (ci-après « BDLR »).
L'EARL Planté gère un élevage orienté sur la production d'animaux de reproduction, animaux de boucherie d'exception, en race blonde d'Aquitaine.
La société BDLR exerce l'activité de boucher polyvalent.
Le 21 janvier 2018, l'EARL Planté a mandaté l'Association Blonde Pays d'Oc pour rechercher un acquéreur pour la vache « Hyaline » présentée à la vente aux enchères publiques dans le cadre du salon de l'agriculture.
La société BDLR s'est portée acquéreur du bovin pour la somme de 25,20 euros/kg carcasse, lors de cette vente aux enchères organisée le 28 février 2018.
La vache a été abattue le 29 mai 2018. La pesée de l'animal a fait ressortir un poids carcasse de 603,29 kg pour un prix de 16.723,20 euros HT.
La livraison est intervenue le 26 juin 2018 à la société BDLR.
Estimant que la viande était abimée, la BDLR a demandé la reprise de la moitié de carcasse déchargée de sa camionnette, ce qui lui a été refusé, et s'est opposée à la livraison de la seconde moitié de la carcasse, repartie à la boucherie de M. [A], son chevillard.
Le 29 juin 2018, Normabev, missionnée par le CRI Hauts de France, est contradictoirement intervenue dans les locaux de la BDLR, sans constater d'odeur anormale s'agissant d'une carcasse ayant maturé 30 jours et relevant un numéro de tuerie (94496) partiellement visible et l'absence d'étiquette suiveuse.
Le 5 juillet 2018, la société BDLR a récupéré l'autre moitié de la carcasse entreposée chez le chevillard.
Le 6 juillet 2018, la société BDLR a fait intervenir un huissier qui constate, dans un rapport en date du 15 juillet, une légère odeur désagréable en entrant dans la chambre où la pièce de viande litigieuse est stockée et une viande globalement noircie.
Malgré relances, la BDLR a refusé de payer le prix de la carcasse.
Le 17 juillet 2018, l'EARL Planté, par l'intermédiaire de son gérant, a effectué une demande de conciliation auprès d'Interbev Nouvelle-Aquitaine, refusée par la société BDLR.
Le 30 août 2018, la Commission Nationale Interprofessionnelle des Litiges a été saisie afin de mise en 'uvre d'une procédure d'arbitrage, conformément au règlement d'arbitrage d'Interbev.
Par sentence du 11 janvier 2019, le tribunal arbitral a :
- Constaté que la vente de la vache Hyaline est intervenue avec le transfert de propriété au profit de la société BDLR le 28 février 2018,
- Constaté que le transfert des risques portant sur la vache Hyaline adjugée lors de l'édition 2018 du salon international de l'agriculture est intervenu le 29 mai 2018 ;
Par conséquent,
- Condamné la société BDLR à payer à l'EARL Planté les sommes en principal de :
' 16.723,20 euros TTC au titre du prix de vente de la vache n°FR4004306822 adjugée,
' 1.037,63 euros TTC au titre de la facture d'abattage et transport,
' 758,50 euros au titre des frais de déplacement,
' 300 euros au titre du préjudice lié au suivi et à l'instruction du dossier (2 jours ¿ à 120 euros/jour), assorties d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt en vigueur à compter de la vente pour frais de recouvrement, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
- Dit que les frais et dépens de la procédure arbitrale seront supportés par l'acheteur.
La société BDLR a relevé appel de la sentence arbitrale.
Par arrêt contradictoire du 1er février 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande tendant au rejet de l'appel, déclaré recevable la demande nouvelle d'annulation de la vente, confirmé la sentence arbitrale, y ajoutant, rejeté les demandes d'annulation et de résolution de la vente, rejeté les demandes de dommages et intérêts et de compensation présentées par la société BDLR, rejeté la demande de l'EARL Planté tendant à porter à 7 jours le temps passé en première instance à l'instruction du dossier, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société BDLR à payer d'une part à l'EARL Planté la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part à l'association Blonde Pays d'Oc la somme de 3.500 euros en application de ce même article.
La société BDLR a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 24 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation retient que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, en ce que son arrêt relève que l'acquéreur ne soutient pas que les services vétérinaires n'ont pas attesté que la carcasse était conforme alors que ce dernier faisait notamment valoir que la carcasse ne pouvait être mise sur le circuit alimentaire en raison du non-respect des normes réglementaires constaté par un procès-verbal d'huissier.
La société BDLR a formé une déclaration de saisine devant la cour de céans le 1er juillet 2024, enregistrée le 16 juillet 2024.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2025.
II/ PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société BDLR, demanderesse à la saisine, et la SELARL Evolution, intervenante volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, demandent à la cour de bien vouloir :
- Ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries,
- Déclarer la SELARL Evolution recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur déclaration de saisine,
- Donner acte aux concluants de ce qu'ils se désistent d'instance et d'action à l'égard de l'Association Blonde Pays d'Oc,
- Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens,
A titre principal, en vertu des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
- Déclarer l'EARL Planté irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- Infirmer en conséquence la sentence arbitrale dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que l'EARL Planté avait qualité pour saisir la juridiction arbitrale,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Annuler la vente du 28 février 2018,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs de l'EARL Planté,
En toute hypothèse,
- Condamner l'EARL Planté à payer à la société BDLR les sommes de 27.033,65 euros en réparation de son préjudice matériel (vache, abattage, transport, frais de déplacement, préjudice lié aux suivi et instruction du dossier, indemnité forfaitaire) avec intérêt au taux légal à compter de la vente,
- Débouter l'EARL Planté de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'EARL Planté à payer à la société BDLR la somme de 27.968,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur de 3.017,85 euros à parfaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l'EARL Planté demande à la cour de bien vouloir :
- Déclarer nul l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation délivré au nom de BDLR seule sans le concours de l'administrateur judiciaire de la société, et ainsi nuls tous les actes conséquents de commissaires de justice ;
- Déclarer nulle la déclaration de saisine de BDRL du 1er juillet 2024 saisissant la Cour de renvoi et effectuée au nom de BDRL seule ;
- Déclarer nul l'acte de signification des conclusions de BDRL à l'EARL Planté par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 passé sans le concours de l'administrateur judiciaire de la BDLR, les organes du redressement judiciaire n'étant pas intervenus à la procédure ;
- Déclarer irrecevables les demandes de la BDLR contre l'EURL Planté, celles-ci étant faites au profit de la BDLR seule et non au profit de la procédure collective ;
- Déclarer irrecevables toutes les demandes de BDLR « d'infirmation de l'arrêt du 1er février 2022 » ;
- Déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de la BDLR (et le commissaire à l'exécution d'un plan) tendant à déclarer l'EARL Planté irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de BDLR aux fins d'annulation de la vente ;
En toutes hypothèses,
- Débouter la SAS BDLR (et le commissaire à l'exécution d'un plan) de l'intégralité de ses (leurs) demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer la sentence entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS BDLR à payer à l'EARL Planté les sommes en principal de :
' 16.723,20€ TTC au titre du prix de vente de la vache adjugée,
' 1.037,63€ TTC au titre de la facture d'abattage et transport,
' 758,50€ au titre des frais de déplacement,
' 300€ au titre du préjudice lié au suivi et à l'instruction du dossier (deux jours et demi à 120€ par jour),
' Sommes assorties des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt en vigueur à compter de la vente pour frais de recouvrement outre une indemnité forfaitaire de 40€.
Y ajoutant,
- Porter à 7 jours le temps passé en Première instance à l'instruction de ce dossier (120€ par jour - base barème CA, soit 840€) ; et condamner la BDLR à verser cette somme à l'EARL Planté ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la SAS BDLR à verser à l'EARL Planté la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la SAS BDLR à verser à l'EARL Planté la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Etevenard, avocat près la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer au passif du redressement judiciaire de la BDLR la totalité des créances sus visées au profit de l'EARL Planté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, l'Association Blonde Pays d'Oc demande à la cour de bien vouloir :
- Constater le désistement d'instance et d'action de la BDLR à l'égard de l'Association Blonde Pays d'Oc ;
- Donner acte à l'Association Blonde Pays d'Oc de son acceptation ;
- Donner acte de ce que l'Association Blonde Pays d'Oc renonce aux dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la procédure et les demandes d'irrecevabilité
1.1. Sur le désistement partiel de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de l'Association Blonde Pays d'Oc
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, par conclusions notifiées le 21 février 2025, la société BDLR déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de l'association Blonde Pays d'Oc. Par conclusions notifiées le 25 février 2025, l'association Blonde Pays d'Oc accepte ce désistement purement et simplement.
Par conséquent, il est donné acte à la société BDLR de son désistement d'instance et d'action dirigé contre l'association Blonde Pays d'OC.
1.2. Sur le défaut de qualité à agir de l'EARL Planté
Moyen des parties
La société BDLR fait valoir que l'EARL Planté n'avait pas qualité pour saisir le tribunal arbitral. A ce titre, elle rappelle qu'elle a acquis l'animal de la société Blonde Pays d'Oc, qui a établi la facture à son nom. De son côté, l'EARL Planté n'a ni établi ni adressé la facture de vente à la société BDLR. Aucun lien contractuel n'est donc établi entre les deux sociétés.
En outre, la société BDLR relève qu'il n'est pas justifié du mandat pour la facturation de la vache et que la mention « agit par ordre et pour le compte du vendeur » ne saurait suffire à conférer la qualité de vendeur à l'EARL Planté.
L'EARL Planté réplique que cette demande est nouvelle et irrecevable au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. La société BDLR n'a présenté cette demande ni en première instance, ni en appel dans ses précédentes conclusions. Au contraire, elle a toujours conclu contre l'EARL Planté prise en sa qualité de venderesse. L'intimée souligne également la présence de la mention " agit par ordre et compte du vendeur " sur la facture établie par la société Blonde Pays d'Oc.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 123 du même code, elles peuvent être soulevées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. La demande tirée du défaut de qualité à agir est donc recevable.
Toutefois, la cour observe que la société BDLR conteste l'existence d'un mandat confié par l'EARL Planté à l'Association Blonde Pays d'Oc. Il s'agit d'un moyen de fond, et non d'une fin de non-recevoir, étant entendu que l'EARL Planté avait intérêt à agir devant le tribunal arbitral contre la société BDLR, en sa qualité d'éleveur et propriétaire de l'animal.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL Planté.
1.3. Sur les demandes de nullité des actes de la société BDLR et l'irrecevabilité des demandes de la société BDRL contre l'EURL Planté qui seraient faites au profit de BDRL seule, et non au profit de la procédure collective
Moyen des parties
L'EARL Planté fait valoir que les demandes de la société BDLR sont irrecevables en raison du redressement judiciaire dont fait l'objet cette dernière depuis le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 29 février 2024. Or, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de faire perdre le pouvoir d'ester en justice du débiteur.
En réplique, la société BDLR soutient que les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à la procédure dans le délai dont elle bénéficiait pour régulariser ses premières écritures. En outre, la société BDLR et les organes de la procédure collective ont régularisé une seconde déclaration de saisine le 24 décembre 2024. Cette déclaration est recevable puisque l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié aux organes de la procédure collective le 25 octobre 2024.
Appréciation de la cour
Le moyen soulevé par l'EARL Planté est une fin de non-recevoir tenant de la qualité à agir de la société BDLR, qui peut être soulevé en tout état de cause, en vertu des textes précités.
La cour relève toutefois que la SELARL Evolution intervient à la cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Or, si en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens, de sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, tel n'est pas le cas dans le cadre d'un plan de redressement, la portée des pouvoirs du débiteur dépendant de la mission effective confiée à l'administrateur par le tribunal.
Au cas présent, l'EARL Planté ne rapporte pas la preuve de ce que le tribunal a confié à la SELARL Evolution une mission de représentation de la société BDLR.
Quoiqu'il en soit, si la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 1er juillet 2024 a été faite au seul nom de la société BDLR, de même que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2024, la cour relève que les organes de la procédure sont volontairement intervenus à la cause, régularisant la déclaration de saisine de la cour de renvoi, que la signification de la déclaration de saisine du 1er juillet 2024 ainsi que des conclusions du 27 septembre 2024 ont été faites au nom de la société BDLR et des organes de la procédure, et qu'enfin les appelantes ont effectué le 24 décembre 2024, toujours au nom de la société BDLR et des organes de la procédure, une seconde déclaration d'appel dans le délai de deux mois suivant notification de l'arrêt de la Cour de cassation avec renvoi. Ainsi, toute cause éventuelle de nullité a disparu à la date où la cour statue.
1.4. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la vente
Moyen des parties
L'EARL Planté soutient que la demande d'annulation de la vente de la vache intervenue le 28 février 2018 est une demande nouvelle et donc irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile. L'EARL Planté rappelle que la société BDLR lui a opposé en première instance qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu.
La société BDLR réplique qu'à la lecture des énonciations de la sentence arbitrale il apparaît que l'acheteur opposait en première instance à la demande de paiement du prix du bovin le fait qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu et au surplus que la marchandise n'était pas conforme.
Appréciation de la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il ressort de la sentence arbitrale que l'acheteur opposait en première instance à la demande de paiement du prix du bovin le fait qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu et au surplus que la marchandise n'était pas conforme.
Dans le cadre du renvoi après cassation, l'acheteur soutient une nouvelle fois qu'aucun contrat n'a été valablement conclu, tout en formant une demande d'annulation de la vente laquelle a également pour objet de s'opposer au paiement du prix de la carcasse.
Cette demande est donc recevable.
2. Sur le fond
2.1. Sur l'existence du contrat et la nullité de la vente
Moyen des parties
La société BDLR soutient que les conditions de vente n'ont pas été portées à sa connaissance et que pour cette raison la vente doit être annulée.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise CPA ne respecte pas le principe du contradictoire et doit être annulé. Elle ajoute qu'il est indiqué dans ce rapport que le règlement est consultable pendant toute la durée du salon, ce qui est inexact et n'est nullement prouvé.
En outre, la société BDLR relève que, par constat d'huissier en date du 21 mars 2022, Me [Z] a indiqué qu'aucune mention n'avait été faite d'un quelconque cahier des charges consultable auprès des organisateurs de la vente et qu'aucune condition de vente, hormis le prix du kilo/carcasse et le montant des enchères, n'a été indiquée par les organisateurs de la vente. La directrice du salon de l'agriculture atteste également qu'aucun règlement ne lui a été communiqué par les organisateurs.
L'appelante déduit de ces éléments qu'il s'agit d'un défaut d'information contractuelle devant entraîner l'annulation de la vente puisque certains éléments auraient été essentiels pour décider ou non de se porter acquéreur du bovin.
De son côté, l'EARL Planté réplique que le contrat a été valablement formé entre les parties. L'intimée rappelle que la société BDLR a notamment sollicité des délais de paiement et fait la publicité sur les réseaux sociaux et la plateforme Youtube de l'acquisition de la vache Hyaline.
Appréciation de la cour
a) Sur l'existence du contrat
L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre les obligations. L'article 1109 du même code précise que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression.
Par ailleurs, l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et l'enlèvement des bovins de huit mois ou plus destinés à l'abattage du 5 juillet 2012, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à l'espèce, définit les règles régissant certains rapports contractuels au sein de la filière économique du bétail et des viandes. Les conditions de transfert de propriété et de risques y sont évoquées.
L'absence de signature du bon d'achat de la vache Hyaline (qui a été remis à la société BDLR à l'issue de la vente) n'a pas incidence sur l'existence du contrat litigieux puisque l'article 1er de l'accord interprofessionnel précité précise expressément que la rédaction d'un bordereau d'estimation est « fortement recommandé » mais pas nécessaire, de sorte que l'existence et la validité d'un contrat de vente de bovins ne répond à aucune condition de forme spécifique.
En l'espèce, M. [M], directeur de France Blonde Aquitaine, atteste avoir assisté à la vente aux enchères des vaches de boucherie de race blonde d'Aquitaine au salon de l'agriculture de Paris 2018, et avoir remis à la société BDLR le bon d'achat mentionnant « la prise au kg de carcasse pour Hyaline de l'EARL Planté ». M. [M] indique par ailleurs que des photos ont été prises, en présence du vendeur et de l'acheteur, dont une au moins est parue dans le numéro 30 de la revue « Blonde Info ».
Ainsi que le rapportent CPA Experts ainsi que Me [Z], mandaté par la société BDLR, la vente aux enchères est visible en ligne (sur la plateforme Youtube), et la société BDLR a fait la publicité de cette acquisition sur ses comptes de réseaux sociaux. Au demeurant, elle a adressé le 18 juin 2018 un courriel à réception de la vache Hyaline, dans lequel elle ne conteste nullement avoir effectué cet achat : « Nous avons fait d'énormes travaux pour notre nouvelle boutique et notre budget a été largement dépassé payant une partie des matériaux avec notre trésorerie. En achetant cette bête pendant les travaux, nous avons fait une énorme erreur et nous n'avons pas la trésorerie suffisante pour payer cette facture ».
Il résulte de ces éléments que la société BDLR, au moment de la vente aux enchères publiques du 28 février 2018, a donné son accord sur l'animal objet de la vente et sur son prix au kg de carcasse (25,20 euros/ kilogramme carcasse), de sorte qu'en présence d'un accord sur la chose et les modalités de détermination du prix, la vente était parfaite, sans qu'il soit besoin d'une formalisation écrite du contrat.
Il s'ensuit que le contrat a été valablement formé lors de la vente du 28 février 2018, date à laquelle, en application de l'article 2-1 de l'accord précité, est intervenu le transfert de propriété.
La cour ajoute qu'il ressort des pièces versées aux débats (not. pièce n° 2 intimée) que l'EARL Planté a confié un mandat à l'association Blonde Pays d'Oc pour présenter la vache Hyaline à la vente aux enchères du concours général agricole 2018, ce que relève à juste titre le tribunal arbitral en indiquant dans sa sentence que la venderesse avait mandaté le 21 janvier 2018 l'association pour rechercher un acquéreur et effectuer toutes les démarches. La facture émise par l'Association Blonde Pays d'Oc le 18 juin 2018 indique expressément qu'elle agit par ordre et pour le compte du vendeur. Il en ressort que la société BDLR ne peut valablement arguer de l'absence de contrat conclu avec l'EARL Planté.
b) Sur la perte de chance de ne pas contracter
La société BDLR demande à la cour, à défaut d'annulation du contrat, de constater la perte d'une chance de contracter en connaissance de cause pour manquement aux devoirs d'information au motif qu'elle n'a pas eu connaissance du règlement de la vente.
Néanmoins, la cour relève que la société BDLR ne précise pas les informations qui lui auraient été dues, et dont l'importance aurait été déterminante pour consentir, d'autant plus qu'il est indiqué dans le constat d'huissier en date du 21 mars 2022 invoqué par l'appelante que le prix du kilo/carcasse et le montant des enchères, seuls éléments nécessaires pour valablement conclure une telle vente, ont été indiqués par les organisateurs de la vente.
Faute de démontrer l'existence d'un défaut d'information susceptible d'affecter son consentement, les demandes de la société BDLR tendant, sur ce fondement, à la nullité du contrat d'une part, et à l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance d'autre part, sont rejetées.
2.2. Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme
a) Sur le transfert des risques
Moyen des parties
La société BDLR fait valoir, au regard de l'accord interprofessionnel que vise l'EARL Planté, que c'est à tort que cette dernière affirme que le transfert des risques s'effectue à l'instant où les services vétérinaires attestent de la conformité de la carcasse en l'absence de vice caché, et que le transfert n'a pas pu s'effectuer compte tenu du non-respect des réglementations issues de l'Union européenne, notamment le règlement CE n°854/2004 du 29 avril 2004 ainsi que le règlement CE n°1249/2008 du 10 décembre 2008. En conséquence, les règles coutumières doivent s'appliquer, selon lesquelles le transfert des risques de la chose est réalisé à la livraison effective chez l'acquéreur, de sorte que l'abattage, la découpe et le transport restent sous la responsabilité du vendeur.
A ce titre, la société BDLR relève que dans son rapport, Mme [G], de l'agence Normabev, a constaté l'absence d'étiquette suiveuse sur la moitié de carcasse livrée à la boucherie et l'absence de numéro de tuerie lisible sur la carcasse demeurée chez M. [A]. Ce dernier affirme également avoir constaté l'absence de numéro d'abattage sur la carcasse présente dans la chambre froide. De même, dans son constat, le commissaire de justice relève l'absence des numéros de marquage ainsi que du numéro de tuerie.
L'EARL Planté soutient que le transfert des risques intervient lorsque l'animal est vivant, à l'entrée de la bouverie de l'abattoir, et non lorsqu'il est à l'état de carcasse. Le transfert des risques a donc eu lieu le 29 mai 2018, jour de l'abattage. De plus, l'intimée relève que dans son rapport, Mme [G] indique qu'il reste des agrafes des étiquettes suiveuses de la carcasse, ce qui signifie qu'elles ont dû être enlevées par quelqu'un. L'EARL Planté en conclut qu'elle ne peut pas être déclarée responsable des risques survenus postérieurement à l'abattage du 29 mai 2018 puisqu'il y a eu transfert de propriété dès la vente du 28 février 2018.
Appréciation de la cour
Les conditions de vente d'animaux viande dans le cadre du salon international de l'agriculture de Paris 2018, produites par l'EARL Planté et annexées au rapport de CPA Experts, prévoient que « L'éleveur s'engage à livrer l'animal depuis son exploitation jusqu'à l'abattoir. Dès l'instant où les services vétérinaires qui interviennent à l'abattoir attestent que la carcasse est conforme sans vice caché, l'animal sera sous la seule responsabilité de l'acheteur ».
Le règlement CE n°854/2004 du 29 avril 2004, en vigueur au moment des faits, prévoit que chaque pièce porte une marque. Il est également précisé que la marque de salubrité doit porter un certain nombre d'informations « en caractères parfaitement lisibles » (annexe I, section 1, chapitre III). Le règlement CE n°1249/2008 du 10 décembre 2008 précise quant à lui qu'un numéro de tuerie à plusieurs chiffres doit être apposé sur chaque quartier (article 6), obligation d'ailleurs rappelée par M. [A] (pièce appelant n° 14). Ce marquage est opéré par estampillage « au moyen d'une encre indélébile ». Enfin, le règlement CE n°1760/2000 du 17 juillet 2000 indique que le système d'étiquetage garantit la relation entre l'identification des morceaux de viande et l'animal (article 13).
En l'espèce, par courriel en date du 26 février 2024, la cheffe de service de la direction départementale de la protection des populations, Mme [W] [B], a confirmé, sur demande de M. [Y] de la société BDLR, que « dès lors que la carcasse était déclarée propre à la consommation humaine, 6 estampilles sanitaires y sont apposées (règlement CE n°854/2004 section I chapitre 3) » et qu'aucun autre document n'est fourni par le service vétérinaire pour en attester la conformité.
De son côté, M. [A], chevillard de la société BDLR, atteste de ce qu'aucun des quartiers de carcasse demeurés chez lui suite au refus de réception par la boucherie ne comportait de numéro d'abattage (ni de numéro d'agrément de l'abattoir).
L'EARL Planté quant à elle se contente d'affirmer que les numéros de tuerie étaient nécessairement sur la carcasse qui a quitté l'abattoir et en conclut qu'ils ont été effacés et que les étiquettes suiveuses auraient été arrachées. Lors de sa visite de la moitié de carcasse livrée chez BDLR, Mme [G] a en effet estimé, au vu des morceaux, que des estampilles auraient pu être arrachées. Toutefois, à supposer que cela soit le cas, cet argument ne saurait valoir pour les morceaux non réceptionnés dans les locaux de la société et demeurés chez le chevillard. En effet, l'acquéreur n'a pas été en contact avec ces morceaux, et Mme [G], venue le 29 juin 2018 constater chez M. [A] l'état de l'autre moitié de carcasse, n'a pas formulé la même observation concernant les morceaux entreposés chez ce dernier.
L'attestation de la chambre d'agriculture des Landes sur la date de sortie au 29 mai 2018 ne permet pas plus de s'assurer que les règles de traçabilité ont été respectées.
Il résulte de ce qui précède, comme du procès-verbal de constat d'huissier, que la carcasse Hyaline ne possédait pas les informations et marquages imposés par la réglementation en vigueur pour garantir la traçabilité de la viande.
Il s'ensuit, en application des conditions de vente d'animaux viande dans le cadre du salon international de l'agriculture de Paris 2018, que le transfert des risques n'a pu avoir lieu le 29 mai 2018, jour de l'abattage.
b) Sur le défaut de délivrance conforme et les demandes pécuniaires de la SAS BDLR
Moyen des parties
L'appelante sollicite la résolution de la vente de la vache Hyaline en raison d'un défaut de délivrance conforme, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1641 du code civil au titre de la garantie des vices cachés.
En effet, la société BDLR indique que la traçabilité défaillante de la carcasse empêche d'attester que celle-ci provient bien de la vache Hyaline, d'autant plus que M. Planté a refusé de réaliser une analyse ADN à partir des échantillons recueillis par Mme [G]. L'appelante ajoute qu'au regard des conditions sanitaires et de cette absence de traçabilité la viande livrée n'a pas pu être vendue.
Appréciation de la cour
L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tous points conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur.
Il incombait donc au vendeur, l'EARL Planté, de délivrer à la société BDLR un bovin conforme au contrat en nature, quantité et qualité.
Il résulte des dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil que la réception sans réserve de la chose livrée couvre les défauts de conformité apparent. Or, en l'espèce, dès réception de la carcasse, M. [Y] a refusé d'accepter la livraison en raison de son état, ce qui ressort explicitement tant de l'attestation de M. [A], que du refus de M. [Y], exprimé dans les échanges de messages versés au débat par l'EARL Planté.
Au regard de l'attestation de Mme [C], directrice de l'EdE 40, du rapport de CPA Experts, et des observations de Mme [G], de l'agence Normabev, mandatée par l'EARL Planté pour examiner la moitié de carcasse qui se trouvait dans les locaux de la société BDLR, il n'est pas sérieusement contestable que le numéro de tuerie de l'animal était le 94496 et que le n°6 manquant au « 9449 », se trouvait sur un autre morceau de la carcasse.
Cependant, si l'identité de l'animal délivré correspond bien à la vache Hyaline objet de la vente du 28 février 2018 pour la partie comportant le numéro de tuerie, il n'est pas établi que les morceaux non estampillés étaient issus du même animal, ce d'autant plus qu'aucune analyse ADN n'a été effectuée. Par ailleurs, il a été précédemment démontré des défaillances d'estampillage, à tout le moins sur les morceaux stockés chez M. [A] que la société BDLR a refusé de stocker dans ses locaux.
Lors de l'achat de la vache Hyaline, la société BDLR avait, selon son extrait k-bis, pour seule activité l' « activité de boucherie charcuterie commerce de produits alimentaires en détail demi gros et gros activité de traiteur fabrication et commercialisation de plats cuisinés ou préparés sous toutes ses formes conserves rôtisserie vente de lapins volailles gibier et alimentation générale ». Ainsi, la vente du bovin objet du litige à des fins commerciales et à destination d'une consommation humaine était une considération essentielle de la société BDLR pour contracter. Le bon d'équarrissage versé au débat par cette dernière établit que la carcasse n'a pas été vendue (pièce n° 37 appelante).
L'article R231-7 du code rural prévoit expressément que « La mise sur le marché des parties non marquées est interdite », de sorte que le bovin vendu, qui ne comportait pas les éléments de traçabilité requis par la réglementation européenne alors qu'il était destiné à être commercialisé en vue d'une consommation humaine, ne présentait pas les qualités prévues au contrat.
La non-conformité de la chose vendue portant sur un élément en considération duquel la vente a été conclue, la résolution de la vente est encourue.
Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par la société BDLR.
c) Sur la demande de restitution du prix de vente et les demandes de dommages-intérêts
En conséquence de l'annulation de la vente, l'EARL Planté sera condamnée à restituer à la SAS BDLR le prix de vente du bovin, soit la somme de 16 723,20 euros TTC, outre 1 037,63 euros TTC correspondant à la facture d'abattage et de transport.
Il ressort des échanges entres les parties, versés au débat tant par la société BDLR que par l'EARL Planté, que la facture du bovin et les frais de livraison n'ont, dans un premier temps, pas été réglés par l'acheteur. En conséquence, ils ne sauraient porter intérêt à la date de la vente, alors que l'appelante n'avait pas décaissé les sommes. En conséquence, la cour juge que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement effective des factures y afférentes.
Les autres demandes indemnitaires de la SARL BDLR correspondent aux divers coûts induits par le litige. Il en sera fait masse, et ils seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'EARL Planté, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, à l'exception de ceux concernant l'action exercée par la société BDLR à l'encontre de l'Association Blonde Pays d'Oc.
Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société BDLR la somme de 10 000 euros.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE à l'égard de l'Association Blonde Pays d'Oc ;
Déclare la SELARL EVOLUTION, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
Rejette la fin de non-recevoir de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l'EARL Planté pour défaut de qualité à agir ;
Rejette la demande de l'EARL Planté tendant à voir déclarer nuls les actes de procédure dressés au nom de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE et les demandes faites à son seul profit et non au bénéfice de la procédure collective ;
Déclare l'appelante recevable en sa demande d'annulation de la vente ;
Réforme la sentence rendue entre les parties le 11 janvier 2019, sauf en ce qu'elle a constaté que la vente de la vache Hyaline est intervenue avec transfert de propriété au profit de la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE, le 28 février 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande d'annulation de la vente ;
Prononce la résolution de la vente du 28 février 2018 pour défaut de délivrance conforme ;
En conséquence,
Condamne l'EARL Planté à restituer à la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 16 723,20 euros TTC (seize mille sept cent vingt-trois euros et vingt centimes) au titre du prix de vente de la vache n°FR4004306822 adjugée le 28 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de son règlement au vendeur ;
Condamne l'EARL Planté à restituer à la SAS BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE la somme de 1 037,63 euros TTC (mille trente-sept euros et soixante-trois centimes) au titre de la facture d'abattage et transport, avec intérêts au taux légal à compter de son règlement au vendeur ;
Condamne l'EARL PLANTÉ aux dépens, à l'exception de ceux concernant l'action exercée par la société BDLR à l'encontre de l'Association Blonde Pays d'Oc ;
Condamne l'EARL PLANTÉ à payer à la société BDLR la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,