Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-82.488
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
N° C 25-82.488 F-D
N° 00075
SB4
21 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information a été ouverte en 2013 des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, à propos d'un trafic important d'armes et de cocaïne entre la Corse et la région parisienne. M. [B] [X] a été mis en examen de ces chefs.
3. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le juge d'instruction a procédé à la disjonction des faits de blanchiment dont il était également saisi, portant notamment sur le train de vie de M. [X], soupçonné d'être chargé des finances de l'organisation, et de son entourage, ainsi que sur le projet d'ouverture d'un casino en Bolivie.
4. Dans l'information initialement ouverte, M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, relaxé des chefs d'infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, mais condamné du chef d'association de malfaiteurs visant à commettre ces infractions à quatre ans d'emprisonnement par jugement du 3 juillet 2015.
5. Dans l'information restant en cours, plusieurs personnes ont été mises en examen, dont MM. [X] et [S] [W], ce dernier étant, après un placement en garde à vue du 28 au 30 mai 2018, mis en examen le 26 janvier 2022 des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de trafic d'armes, blanchiment de trafic de stupéfiants, et association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de blanchiment en bande organisée et de blanchiment de trafic de stupéfiants.
6. Le 14 mars 2022, M. [W] a déposé une demande d'annulation de ladite mise en examen.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du caractère tardif de la mise en examen de M. [W], alors « que le droit au procès équitable, qui impose tant le respect du contradictoire que le respect de l'égalité des armes, interdit les mises en examen tardives qui font obstacle à l'exercice concret et effectif des droits de la défense en temps utile ; que la mise en examen de Monsieur [W] est intervenue le 26 janvier 2022, soit plus de sept ans après le début de l'instruction, ouverte le 26 septembre 2014, et plus de trois ans et huit mois après sa garde à vue, intervenue le 28 mai 2018, sans qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'ait été effectué pendant ce délai ; qu'en écartant néanmoins le moyen de nullité soulevé lorsque la mise en examen tardive de l'exposant l'a privé de toute possibilité d'exercer ses droits de la défense pendant plus de sept ans, la chambre de l'instruction a méconnu le droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [W] tiré de son caractère tardif, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'est régulière la mise en examen décidée à tout moment de la procédure par le juge d'instruction dès lors que la loi n'impose pas d'autres conditions que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat instructeur et ne formule aucune exigence spécifique sur le moment auquel apparaissent de tels indices.
10. Les juges ajoutent que les droits de l'intéressé, qui n'a pas été entendu comme témoin entre sa garde à vue et son interrogatoire de première comparution, n'ont pas été lésés.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la nullité de la mise en examen de M. [W], faute de motifs caractérisant l'existence d'indices graves ou concordants à son encontre, alors :
« 1°/ que, d'une part, la régularité de la mise en examen est subordonnée à l'existence, à l'encontre de la personne mise en cause, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'il appartient dès lors à la juridiction d'instruction d'établir l'existence d'indices permettant de caractériser le lien entre des fonds issus d'une infraction d'origine et les opérations reprochées au titre de l'infraction de blanchiment pour laquelle l'intéressé a été mis en examen ; qu'en se bornant à énoncer que la condamnation de Monsieur [X] pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et de trafic d'armes, malgré sa relaxe pour ces mêmes délits, « démontrait qu'il y avait un lien entre ce dernier et l'équipe interpellée ; que [B] [X] condamné, a donc participé à la mise en place et à la réalisation de ces transferts de fonds à une époque où il était impliqué dans ces trafics » (arrêt, p. 17), sans mieux caractériser l'existence d'un lien entre les infractions de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants et les faits de blanchiment de ces délits reprochés à l'exposant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 324-1 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. La requête en nullité ayant été déposée le 14 octobre 2022, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 30 septembre 2024, des dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 modifiant les modalités de contestation de la suffisance des indices justifiant une mise en examen, il y a lieu de faire application du droit antérieur.
15. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en examen de M. [W], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si M. [X] a été relaxé pour des faits de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants, il a été, par la même décision, condamné pour des faits d'association de malfaiteurs visant à commettre ces mêmes infractions, et que l'intéressé a donc participé à la mise en place et à la réalisation de transferts de fonds à une époque où il était impliqué dans ces trafics, et qu'il existe donc bien une infraction sous-jacente.
16. Les juges ajoutent, concernant l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, que M. [E] a reconnu que les fonds qu'il avait investis provenaient de revenus non déclarés issus de son activité dans un cercle de jeux, et que M. [W] était informé de la provenance des fonds.
17. Ils précisent, concernant l'infraction d'association de malfaiteurs, que les faits de blanchiment en bande organisée et de blanchiment de trafic de stupéfiants s'inscrivent dans le cadre d'un groupement formé de plusieurs personnes, parmi lesquelles MM. [T] [Y], [M] [E] et [B] [X], qui se sont concertées, notamment à l'occasion de contacts téléphoniques, par courriels ou lors de rencontres physiques, aux fins de préparer et mettre en place les circuits et opérations de transferts de fonds frauduleux.
18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
19. En premier lieu, elle a relevé que, s'agissant des faits de blanchiment de fraude fiscale, M. [E] avait reconnu que les fonds qu'il avait investis dans le projet provenaient d'une telle fraude.
20. En deuxième lieu, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, considéré que les éléments du dossier permettaient de caractériser des indices graves ou concordants d'une association de malfaiteurs visant au blanchiment de faits de trafic d'armes, de fraude fiscale ou de trafic de stupéfiants, peu important que lesdites infractions en soient restées au stade du projet.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, notamment du jugement du 3 juillet 2015 invoqué par le moyen, ainsi que de l'audition de M. [X] lors de laquelle il a été interrogé sur une interception téléphonique, qu'il existait des indices graves ou concordants de ce que ce dernier, également mis en examen dans la présente information, disposait de ressources occultes, pouvant notamment provenir du trafic de stupéfiants, infraction pour laquelle il avait précédemment été condamné.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
N° 00075
SB4
21 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information a été ouverte en 2013 des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, à propos d'un trafic important d'armes et de cocaïne entre la Corse et la région parisienne. M. [B] [X] a été mis en examen de ces chefs.
3. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le juge d'instruction a procédé à la disjonction des faits de blanchiment dont il était également saisi, portant notamment sur le train de vie de M. [X], soupçonné d'être chargé des finances de l'organisation, et de son entourage, ainsi que sur le projet d'ouverture d'un casino en Bolivie.
4. Dans l'information initialement ouverte, M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, relaxé des chefs d'infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, mais condamné du chef d'association de malfaiteurs visant à commettre ces infractions à quatre ans d'emprisonnement par jugement du 3 juillet 2015.
5. Dans l'information restant en cours, plusieurs personnes ont été mises en examen, dont MM. [X] et [S] [W], ce dernier étant, après un placement en garde à vue du 28 au 30 mai 2018, mis en examen le 26 janvier 2022 des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de trafic d'armes, blanchiment de trafic de stupéfiants, et association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de blanchiment en bande organisée et de blanchiment de trafic de stupéfiants.
6. Le 14 mars 2022, M. [W] a déposé une demande d'annulation de ladite mise en examen.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du caractère tardif de la mise en examen de M. [W], alors « que le droit au procès équitable, qui impose tant le respect du contradictoire que le respect de l'égalité des armes, interdit les mises en examen tardives qui font obstacle à l'exercice concret et effectif des droits de la défense en temps utile ; que la mise en examen de Monsieur [W] est intervenue le 26 janvier 2022, soit plus de sept ans après le début de l'instruction, ouverte le 26 septembre 2014, et plus de trois ans et huit mois après sa garde à vue, intervenue le 28 mai 2018, sans qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'ait été effectué pendant ce délai ; qu'en écartant néanmoins le moyen de nullité soulevé lorsque la mise en examen tardive de l'exposant l'a privé de toute possibilité d'exercer ses droits de la défense pendant plus de sept ans, la chambre de l'instruction a méconnu le droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [W] tiré de son caractère tardif, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'est régulière la mise en examen décidée à tout moment de la procédure par le juge d'instruction dès lors que la loi n'impose pas d'autres conditions que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat instructeur et ne formule aucune exigence spécifique sur le moment auquel apparaissent de tels indices.
10. Les juges ajoutent que les droits de l'intéressé, qui n'a pas été entendu comme témoin entre sa garde à vue et son interrogatoire de première comparution, n'ont pas été lésés.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la nullité de la mise en examen de M. [W], faute de motifs caractérisant l'existence d'indices graves ou concordants à son encontre, alors :
« 1°/ que, d'une part, la régularité de la mise en examen est subordonnée à l'existence, à l'encontre de la personne mise en cause, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'il appartient dès lors à la juridiction d'instruction d'établir l'existence d'indices permettant de caractériser le lien entre des fonds issus d'une infraction d'origine et les opérations reprochées au titre de l'infraction de blanchiment pour laquelle l'intéressé a été mis en examen ; qu'en se bornant à énoncer que la condamnation de Monsieur [X] pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et de trafic d'armes, malgré sa relaxe pour ces mêmes délits, « démontrait qu'il y avait un lien entre ce dernier et l'équipe interpellée ; que [B] [X] condamné, a donc participé à la mise en place et à la réalisation de ces transferts de fonds à une époque où il était impliqué dans ces trafics » (arrêt, p. 17), sans mieux caractériser l'existence d'un lien entre les infractions de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants et les faits de blanchiment de ces délits reprochés à l'exposant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 324-1 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. La requête en nullité ayant été déposée le 14 octobre 2022, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 30 septembre 2024, des dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 modifiant les modalités de contestation de la suffisance des indices justifiant une mise en examen, il y a lieu de faire application du droit antérieur.
15. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en examen de M. [W], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si M. [X] a été relaxé pour des faits de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants, il a été, par la même décision, condamné pour des faits d'association de malfaiteurs visant à commettre ces mêmes infractions, et que l'intéressé a donc participé à la mise en place et à la réalisation de transferts de fonds à une époque où il était impliqué dans ces trafics, et qu'il existe donc bien une infraction sous-jacente.
16. Les juges ajoutent, concernant l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, que M. [E] a reconnu que les fonds qu'il avait investis provenaient de revenus non déclarés issus de son activité dans un cercle de jeux, et que M. [W] était informé de la provenance des fonds.
17. Ils précisent, concernant l'infraction d'association de malfaiteurs, que les faits de blanchiment en bande organisée et de blanchiment de trafic de stupéfiants s'inscrivent dans le cadre d'un groupement formé de plusieurs personnes, parmi lesquelles MM. [T] [Y], [M] [E] et [B] [X], qui se sont concertées, notamment à l'occasion de contacts téléphoniques, par courriels ou lors de rencontres physiques, aux fins de préparer et mettre en place les circuits et opérations de transferts de fonds frauduleux.
18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
19. En premier lieu, elle a relevé que, s'agissant des faits de blanchiment de fraude fiscale, M. [E] avait reconnu que les fonds qu'il avait investis dans le projet provenaient d'une telle fraude.
20. En deuxième lieu, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, considéré que les éléments du dossier permettaient de caractériser des indices graves ou concordants d'une association de malfaiteurs visant au blanchiment de faits de trafic d'armes, de fraude fiscale ou de trafic de stupéfiants, peu important que lesdites infractions en soient restées au stade du projet.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, notamment du jugement du 3 juillet 2015 invoqué par le moyen, ainsi que de l'audition de M. [X] lors de laquelle il a été interrogé sur une interception téléphonique, qu'il existait des indices graves ou concordants de ce que ce dernier, également mis en examen dans la présente information, disposait de ressources occultes, pouvant notamment provenir du trafic de stupéfiants, infraction pour laquelle il avait précédemment été condamné.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.