Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 34 F-B
Pourvoi n° D 23-16.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ La société Medtrum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Medtrum BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas),
ont formé le pourvoi n° D 23-16.425 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Insulet Corporation, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Medtrum et Medtrum BV, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Insulet Corporation, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), rendu en référé, le 23 mars 2006, la société de droit américain Insulet Corporation (la société Insulet) a déposé, en vertu du « Patent cooperation treaty » (PCT), une demande de brevet international désignant les Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (la Convention de Munich) et revendiquant la priorité des demandes américaines n° US907287 et US907286. Le brevet, intitulé « dispositif de distribution de fluide », a été délivré le 1er octobre 2014 sous le n° EP 1874390 (le brevet EP 390). Il est mis en uvre dans le distributeur d'insuline dénommé « Omnipod » que la société Insulet commercialise en France.
2. Le 19 novembre 2019, après avoir constaté la réalisation, par les entités du groupe Medtrum, d'essais concernant les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », portant selon elle atteinte à ses droits de brevet, et leur promotion en France, la société Insulet a assigné en référé, d'une part, la société Medtrum Sarl, qui a pour activité la gestion de projets cliniques destinés à démontrer la sécurité des produits du groupe Medtrum avant leur commercialisation, d'autre part, la société de droit néerlandais Medtrum BV, filiale en charge de l'importation et de la distribution des produits en Europe (les sociétés Medtrum), aux fins d'obtenir qu'il leur soit fait défense de commercialiser ces produits en France.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire non sérieux leurs moyens de nullité du brevet EP 390, de dire que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » dans son ancienne version, ainsi que les réservoirs patchs pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP 390, de constater que les sociétés Medtrum s'engagent à ne pas commercialiser ces dispositifs sur le territoire français, et de leur faire interdiction, à titre provisoire et en tant que de besoin sous astreinte, d'offrir, importer et mettre dans le commerce lesdits dispositifs et réservoirs patch ainsi que tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques, alors :
« 1°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour extension au-delà de la demande et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, qu'il n'était pas contesté que les caractéristiques 6.1 et 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avaient été ajoutées à la revendication 6 telle que déposée, étaient présentes dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, quand les sociétés Medtrum avaient expressément contesté, dans leurs conclusions d'appel, que les caractéristiques 6.1 et 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré eussent été présentes dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des sociétés Medtrum, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le brevet d'invention est nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ; qu'en énonçant, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour extension au-delà de la demande et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, était présente dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, laquelle divulguait expressément que le bras 264a s'engage dans une dent de la partie roue à rochet amenant la roue d'entraînement à tourner d'un incrément" et qu' à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement. Le bras engagé 264a ou 264b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse" et découlait directement de la demande de brevet, quand elle relevait que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, stipulait que l'un du premier bras (346) ou du second bras (348) étant à tout instant engagé avec ladite roue d'entraînement" et, donc, faisait disparaître la notion d'engagement dans les dents de la roue d'entraînement qui figurait dans la demande de brevet telle que déposée et quand il en résultait que le brevet EP 390 délivré s'étendait au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les stipulations des articles 123 et 138 de la Convention de Munich ;
3°/ que le brevet d'invention est nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ; qu'en énonçant, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour extension au-delà de la demande et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, était présente dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, laquelle divulguait expressément que le bras 264a s'engage dans une dent de la partie roue à rochet amenant la roue d'entraînement à tourner d'un incrément" et qu' à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement. Le bras engagé 264a ou 264b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse" et découlait directement de la demande de brevet, quand elle relevait que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, stipulait que l'un du premier bras (346) ou du second bras (348) étant à tout instant engagé avec ladite roue d'entraînement" et, donc, couvrait des modes de réalisation dans lesquels les bras étaient engagés à des parties de la roue d'entraînement autres que ses dents, telles que son axe par exemple, et quand il en résultait que le brevet EP 390 délivré s'étendait au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les stipulations des articles 123 et 138 de la Convention de Munich. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Il résulte du c) de ce dernier texte que le brevet européen est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61 de la Convention de Munich, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.
6. Aux termes de l'article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
7. Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d'une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour cette personne du métier.
8. Le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées.
9. L'ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d'un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu'elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général.
10. L'arrêt constate, d'abord, que les sociétés Medtrum soulèvent l'existence d'une généralisation intermédiaire interdite résultant de l'ajout, dans la revendication 1 du brevet EP 390 tel que délivré, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6, laquelle se trouvait expressément dans la dépendance de la revendication 5 initiale, et par le paragraphe [0038] de la partie descriptive, issues de la demande de brevet telle que déposée.
11. Il relève, ensuite, d'une part, que le paragraphe [0038] de la partie descriptive de la demande de brevet, telle que déposée, enseigne à la personne du métier un mode de réalisation de l'invention dans lequel « à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement », ce qui correspond à la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet tel que délivré, d'autre part, que les éléments divulgués dans les revendications 5 et 6, telles que déposées, avaient des objets distincts, la première portant sur la commande électrique de l'actionneur linéaire, la seconde, sur l'interaction mécanique entre les deux bras de l'élément d'engagement et de la roue d'entraînement. Il ajoute que la personne du métier comprend, indépendamment du paragraphe [0038] de la partie descriptive du brevet, qui relie ces deux caractéristiques, qu'elles sont en réalité indépendantes, pouvant mécaniquement fonctionner l'une sans l'autre, que l'élément d'engagement ait un ou deux bras.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'ajout, dans la revendication 1, au cours de la procédure de délivrance du brevet et en réponse aux objections de l'examinateur, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue et que ce moyen de nullité du brevet n'apparaissait pas sérieux.
13. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
14. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire non sérieux les moyens de nullité du brevet EP 390, alors :
« 1°/ que l'activité inventive est une condition de brevetabilité d'une invention ; qu'en rejetant les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et en faisant en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet, après avoir relevé que, par une décision en date du 15 novembre 2021, le tribunal fédéral allemand des brevets avait déclaré nulle la revendication 1 de la partie allemande du brevet EP 390 pour défaut d'activité inventive, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si la question de l'activité inventive de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 390 ne se posait pas dans les mêmes termes que la question de l'activité inventive de la revendication 1 de la partie allemande du brevet EP 390 et s'il ne résultait pas, en conséquence, de cette décision du tribunal fédéral allemand des brevets en date du 15 novembre 2021 que les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive, étaient sérieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ;
2°/ que le juge français est tenu de faire application de l'approche problème/solution, consacrée par l'Office européen des brevets, pour déterminer si une invention implique une activité inventive au sens des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que l'approche problème/solution, recommandée par l'Office européen des brevets pour évaluer, pour chaque revendication définissant l'invention, compte tenu de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité, s'il n'aurait pas été évident pour un homme de métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication, ne constitue pas une exigence requise par les dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et par les stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et les stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ;
3°/ que l'homme de métier, au sens des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich, est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et qui est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que, nonobstant le fait qu'un élément de l'art antérieur mentionné dans le brevet EP 390 concernait un store vénitien, cité afin d'évoquer ce qui existe comme actionneur à mémoire de forme, le domaine technique de l'invention était celui de l'administration de liquides thérapeutiques par pompes à perfusion ambulatoire, de sorte que l'homme du métier était un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoire, disposant par ailleurs de connaissances générales en matière de mécanique et électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si le brevet EP 390 ne définissait pas un champ d'application de l'invention qui n'était pas limité à l'administration de liquides thérapeutiques par pompes à perfusion ambulatoire, ni même au domaine médical, et ne s'abstenait pas de comporter une quelconque limitation aux domaines d'application de l'invention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ;
4°/ que, pour apprécier l'activité inventive d'une invention, il convient de comparer les éléments caractéristiques de l'invention, tels qu'ils résultent des
revendications du brevet, à l'état de la technique à la date du dépôt du brevet ; que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour écarter les contestations soulevées par les société Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que l'élément d'engagement du brevet litigieux était monobloc avec les bras pour obtenir une taille et une complexité réduites, quand la revendication 1 du brevet EP 390 ne visait nullement un élément d'engagement monobloc, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du brevet EP 390, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que, pour apprécier l'activité inventive d'une invention, il convient de comparer les éléments caractéristiques de l'invention, tels qu'ils résultent des
revendications du brevet, à l'état de la technique à la date du dépôt du brevet ; que, pour procéder à une telle comparaison, le juge doit prendre en considération le problème technique objectif auquel est confronté l'homme du métier, qui n'est pas nécessairement le même que le problème technique indiqué dans la description du brevet ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que le problème technique posé par le brevet EP 390 était de mettre au point un dispositif de distribution de fluide avec une taille et une complexité réduites, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si le problème technique objectif auquel était confronté l'homme du métier à prendre en considération n'était pas de mettre au point un dispositif de distribution de fluide avec une plus grande précision et de contrôler avec un meilleur soin la distribution de médicament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich. »
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l'article 138, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Munich qu'est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, un brevet européen dont l'objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de la Convention de Munich.
16. Selon l'article 52, paragraphe 1, de cette Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition, notamment, qu'elle implique une activité inventive.
17. Selon l'article 56 de la même Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
18. Le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l'état de la technique. Aussi, les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention, la même solution que celle-ci.
19. D'une part, parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème / solution développée par l'OEB consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
20. Le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l'approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit.
21. D'autre part, la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
22. Pour parvenir de manière évidente à l'invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d'une spécialité autre que la sienne (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
23. Elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).
24. L'arrêt relève, en premier lieu, que le brevet expose qu'il existe un besoin de distributeurs de fluides thérapeutiques de taille, de complexité et, partant, de coût, réduits, aux fins d'équiper un nombre plus élevé de patients. Il en déduit que la personne du métier est un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d'électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, nonobstant la citation par le brevet, parmi les éléments de l'art antérieur constituant l'arrière-plan technique de l'invention, d'un brevet concernant un store équipé d'un actionneur à mémoire de forme.
25. En deuxième lieu, après avoir énoncé que l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l'invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée, l'arrêt retient que le document de l'état de la technique le plus proche de l'invention est le brevet US 5 919 167 (document Mulhauser), déposé le 8 avril 1988 et délivré le 6 juillet 1999, qui porte sur un dispositif portable de distribution de fluide comprenant un élément de commande électronique libérant une charge électrique à intervalles de temps prédéterminés, un fil à mémoire de forme qui se contracte lorsqu'il reçoit une charge électrique et revient à sa longueur d'origine non chargé, ce fil étant relié à un piston expulsant le liquide de la chambre vers une seringue par un mécanisme d'entraînement, ce qui correspond au préambule de la revendication 1 du brevet EP 390.
26. L'arrêt relève, en troisième lieu, que la personne du métier ne serait pas parvenue de manière évidente à l'invention en combinant le document Mulhauser avec le modèle d'utilité CN 2301576Y (document Lianrong), dont elle n'était pas incitée à utiliser les enseignements dès lors qu'il n'appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d'améliorer le rendement des machines de puissance.
27. L'arrêt retient, enfin, que les sociétés Medtrum, qui soutiennent que la revendication 1 est entièrement antériorisée par le document US 6 656 158 B2 (document Mahoney), n'explicitent pas en quoi il aurait été évident pour la personne du métier de substituer au mécanisme d'entraînement constitué par une cage comportant deux cliquets situés de part et d'autre de l'engrenage et agissant alternativement sur celui-ci par l'effet d'un mouvement latéral, tel qu'enseigné par le document Mahoney, la solution d'entraînement de la roue par un élément monobloc empêchant également la rotation en sens inverse, sans cliquet, selon le brevet EP 390.
28. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère et qui a, hors toute dénaturation, apprécié l'activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre, a pu retenir que le grief de nullité tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390 n'était pas sérieux.
29. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
30. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », dans son ancienne version, ainsi que les réservoirs patchs pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP 390, de constater que les sociétés Medtrum s'engagent à ne pas commercialiser sur le territoire français les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », et de leur faire interdiction, à titre provisoire et en tant que de besoin sous astreinte, d'offrir, importer et mettre dans le commerce les dispositifs « A6 Touchcare » et « A 7+ Touchcare », ancienne version non modifiée, les réservoirs patch pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, ainsi que tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques, alors :
« 1°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur
le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que la reproduction vraisemblable de la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390 par les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée était caractérisée, que les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée, ainsi qu'il résultait des vidéos et des figures communiquées par les sociétés Medtrum, montraient, lorsqu'ils étaient en fonctionnement, un bras en contact avec la partie en saillie d'une dent, tandis que l'autre exerçait une force radiale sur un flanc de dent qui empêchait la roue d'entraînement de tourner en sens inverse, de sorte que le premier ou le second bras étaient à tout instant engagés, c'est-à-dire en contact et en interaction, avec la roue d'entraînement et, donc, que les deux bras des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée étaient simultanément en contact avec une dent de la roue d'entraînement, quand elle estimait que la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390 prévoyait que les bras du dispositif étaient, alternativement, et non simultanément, en contact avec une dent de la roue d'entraînement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 613-3, L. 615-1 et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que la reproduction vraisemblable de la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390 par les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée était caractérisée, après avoir relevé qu'il ressortait de la vidéo et de la figure 4 produites par les sociétés Medtrum qu'il y avait un moment où, dans la direction tangentielle, aucun des deux bras des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée n'était en contact avec un flanc d'une dent de la roue d'entraînement, que, selon la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390, alternativement, l'un ou l'autre bras de l'élément d'entraînement pivotable s'engageait dans une dent de la roue, pour faire tourner la roue d'un incrément et se trouvait alors en contact avec la partie en saillie d'une dent de la roue, et à l'occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d'entraînement, ce bras se désengageait, tandis que l'autre bras se soulevait pour passer sur la dent suivante, pour s'y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue et que l'homme du métier comprenait nécessairement que ce mouvement impliquait qu'il y avait un jeu, quand le bras passait le sommet de la dent pour permettre un bon fonctionnement et s'assurer que le bas pénétrait bien au fond de la dent suivante, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si les extrémités des deux bras des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" n'étaient pas très à distance des dents et libres vis-à-vis de la roue d'entraînement et si cette situation ne se différenciait pas nettement du simple jeu" nécessaire au bon fonctionnement du dispositif qui serait impliqué par la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 613-3, L. 615-1 et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
31. Selon l'article 64, dernier alinéa, de la Convention de Munich, la contrefaçon d'un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.
32. Aux termes de l'article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
33. L'arrêt relève, d'abord, que la revendication 1, le paragraphe [0020] et la figure 13 du brevet EP 390 décrivent un fonctionnement de l'invention selon lequel, alternativement, l'un ou l'autre bras de l'élément d'entraînement pivotable s'engage dans une dent de la roue pour la faire tourner d'un incrément et se trouve alors en contact avec la partie en saillie d'une dent de la roue et, à l'occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d'entraînement, ce bras se désengage, tandis que l'autre bras se soulève pour passer sur la dent suivante, pour s'y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue. L'arrêt en conclut que la revendication 1, en tant qu'elle prévoit que l'un des bras est « à tout instant engagé » dans la roue d'entraînement, n'exige pas qu'il existe à tout instant un contact de l'un des bras avec la face d'une dent de la roue et que le fonctionnement mécanique décrit par le brevet EP 390 nécessite un « jeu » quand l'un des bras passe au dessus de la dent.
34. L'arrêt ajoute qu'il résulte des vidéos et de la documentation produites que les dispositifs incriminés « A6 TouchCare » et « A7 + TouchCare » comportent un premier et un second bras s'engageant alternativement dans la roue d'entraînement et la faisant tourner par incréments et qu'à un certain moment, dans la direction tangentielle, aucun des deux bras n'est en contact avec un flanc d'une dent de la roue d'entraînement, les bras restant cependant en contact avec un flanc de dent dans la direction radiale vers l'axe de rotation de la roue. Il ajoute qu'alternativement, l'un ou l'autre bras de l'élément d'entraînement pivotable s'engage dans une dent de la roue, pour faire tourner la roue d'un incrément et se trouve alors en contact avec la partie en saillie d'une dent de la roue, et, à l'occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d'entraînement, ce bras se désengage, tandis que l'autre bras se soulève pour passer sur la dent suivante pour s'y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue.
35. Il en déduit que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » mettent en uvre un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390.
36. En l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet et estimé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 par les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » était établie.
37. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
38. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », dans son ancienne version, ainsi que les réservoirs patchs pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP 390, de constater que les sociétés Medtrum s'engagent à ne pas commercialiser sur le territoire français les dispositifs « A6 Touchcare » et « A 7+ Touchcare », et de leur faire interdiction, à titre provisoire et en tant que de besoin sous astreinte, d'offrir, importer et mettre dans le commerce les dispositifs « A6 Touchcare » et « A 7+ Touchcare » ancienne version non modifiée, les réservoirs patch pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, ainsi que tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques, alors :
« 1°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ; qu'en disant que la menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, était caractérisée et en faisant en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, quand elle constatait que la version Nano du dispositif TouchCare" était la seule version commercialisée en France par la société Medtrum Sarl, qu'il n'était pas contesté que cette version Nano du dispositif TouchCare" n'était pas contrefaisante et qu'il n'était justifié d'aucune vraisemblance de nouveaux essais cliniques ni d'aucun élément nouveau postérieur à l'ordonnance de référé entreprise et quand il en résultait l'absence de toute menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon et que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'il en résulte que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si est caractérisée une atteinte actuelle ou imminente aux droits du titulaire du brevet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, était caractérisée et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'il était établi par les procès-verbaux de constat internet des 25 juillet 2019 et 17 août 2020 que les produits A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" avant modification étaient présentés sur le site Medtrum.fr, accessible au public français, qu'ils étaient utilisés pour préparer la clientèle à la commercialisation prochaine des dispositifs et étaient en conséquence susceptibles de générer un détournement de clientèle, que les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" argués de contrefaçon faisaient l'objet d'essais cliniques en cours, que ces démarches étaient préalables à la commercialisation du dispositif après prise en charge par l'assurance maladie et fixation d'un prix et avaient obtenu un marquage CE, quand ces circonstances étaient inopérantes, dès lors qu'elle constatait que la version Nano du dispositif TouchCare" était la seule version commercialisée en France par la société Medtrum Sarl, qu'il n'était pas contesté que cette version Nano du dispositif TouchCare" n'était pas contrefaisante et qu'il n'était justifié d'aucune vraisemblance de nouveaux essais cliniques ni d'aucun élément nouveau postérieur à l'ordonnance de référé entreprise et, donc, que les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" avant modification avaient été abandonnés par les sociétés Medtrum, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon et que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'il en résulte que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si est caractérisée une atteinte actuelle ou imminente aux droits du titulaire du brevet, et non la seule existence d'actes passés de contrefaçon vraisemblables ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, était caractérisée et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, sur la seule existence de prétendus actes de contrefaçon vraisemblables qui étaient antérieurs de plusieurs mois tant à l'ordonnance de référé entreprise en date du 15 mars 2021 qu'à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures qui sont proportionnées à l'atteinte actuelle ou imminente portée aux droits du titulaire du brevet ; qu'en énonçant, pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que la mesure d'interdiction sous astreinte prononcée n'était pas disproportionnée dans la mesure où elle garantissait le respect des droits du breveté et empêchait toute éventuelle atteinte future, sans incidence aucune sur les droits des sociétés Medtrum si celles-ci renonçaient, comme elles l'alléguaient, à la commercialisation des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée, quand elle constatait que la version Nano du dispositif TouchCare" était la seule version commercialisée en France par la société Medtrum Sarl, qu'il n'était pas contesté que cette version Nano du dispositif TouchCare" n'était pas contrefaisante et qu'il n'était justifié d'aucune vraisemblance de nouveaux essais cliniques ni d'aucun élément nouveau postérieur à l'ordonnance de référé entreprise et quand il en résultait que la mesure d'interdiction sous astreinte portant sur les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée était inutile pour préserver les droits de la société Insulet et, partant, était disproportionnée à la prétendue atteinte imminente qui aurait été portée à ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 6153 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures qui sont proportionnées à l'atteinte actuelle ou imminente portée aux droits du titulaire du brevet ; qu'en énonçant, pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que la mesure d'interdiction sous astreinte prononcée n'était pas disproportionnée dans la mesure où elle garantissait le respect des droits du breveté et empêchait toute éventuelle atteinte future, sans incidence aucune sur les droits des sociétés Medtrum si celles-ci renonçaient, comme elles l'alléguaient, à la commercialisation des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si la mesure d'interdiction sous astreinte prononcée ne permettait pas à la société Insulet de discréditer la société Medtrum Sarl par l'interdiction de produits dépassés et abandonnés alors même que son nouveau produit, concurrent de celui de la société Insulet, hors du champ du brevet, était en train d'être lancé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
39. Aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
40. Ce texte réalise la transposition en droit interne de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle et à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent.
41. Selon l'article 3 de la même directive, les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
42. L'arrêt relève, d'abord, que le caractère vraisemblablement contrefaisant des dispositifs « A6 TouchCare » et « A7 + TouchCare » est établi.
43. Il retient, ensuite, que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon versés aux débats établissent qu'en octobre 2020, les sociétés Medtrum ont importé en France les distributeurs d'insuline « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » et fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins, notamment, de l'obtention d'un prix et d'une inscription sur la liste des produits remboursables en France par la Sécurité sociale. Il ajoute que les sociétés Medtrum présentaient les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine de ces produits.
44. Ayant fait ressortir que l'engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n'était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise visée à la cinquième branche, en a exactement déduit, en l'absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390, que le maintien de la mesure d'interdiction d'importation, d'offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d'un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet.
45. Inopérant en ses trois premières branches, dès lors que les mesures prononcées n'étaient pas fondées sur l'imminence de la contrefaçon, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Medtrum Sarl et Medtrum BV in solidum aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Medtrum Sarl et Medtrum BV et les condamne in solidum à payer à la société Insulet Corporation la somme de 6 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 34 F-B
Pourvoi n° D 23-16.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ La société Medtrum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Medtrum BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas),
ont formé le pourvoi n° D 23-16.425 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Insulet Corporation, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Medtrum et Medtrum BV, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Insulet Corporation, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), rendu en référé, le 23 mars 2006, la société de droit américain Insulet Corporation (la société Insulet) a déposé, en vertu du « Patent cooperation treaty » (PCT), une demande de brevet international désignant les Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (la Convention de Munich) et revendiquant la priorité des demandes américaines n° US907287 et US907286. Le brevet, intitulé « dispositif de distribution de fluide », a été délivré le 1er octobre 2014 sous le n° EP 1874390 (le brevet EP 390). Il est mis en uvre dans le distributeur d'insuline dénommé « Omnipod » que la société Insulet commercialise en France.
2. Le 19 novembre 2019, après avoir constaté la réalisation, par les entités du groupe Medtrum, d'essais concernant les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », portant selon elle atteinte à ses droits de brevet, et leur promotion en France, la société Insulet a assigné en référé, d'une part, la société Medtrum Sarl, qui a pour activité la gestion de projets cliniques destinés à démontrer la sécurité des produits du groupe Medtrum avant leur commercialisation, d'autre part, la société de droit néerlandais Medtrum BV, filiale en charge de l'importation et de la distribution des produits en Europe (les sociétés Medtrum), aux fins d'obtenir qu'il leur soit fait défense de commercialiser ces produits en France.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire non sérieux leurs moyens de nullité du brevet EP 390, de dire que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » dans son ancienne version, ainsi que les réservoirs patchs pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP 390, de constater que les sociétés Medtrum s'engagent à ne pas commercialiser ces dispositifs sur le territoire français, et de leur faire interdiction, à titre provisoire et en tant que de besoin sous astreinte, d'offrir, importer et mettre dans le commerce lesdits dispositifs et réservoirs patch ainsi que tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques, alors :
« 1°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour extension au-delà de la demande et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, qu'il n'était pas contesté que les caractéristiques 6.1 et 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avaient été ajoutées à la revendication 6 telle que déposée, étaient présentes dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, quand les sociétés Medtrum avaient expressément contesté, dans leurs conclusions d'appel, que les caractéristiques 6.1 et 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré eussent été présentes dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des sociétés Medtrum, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le brevet d'invention est nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ; qu'en énonçant, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour extension au-delà de la demande et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, était présente dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, laquelle divulguait expressément que le bras 264a s'engage dans une dent de la partie roue à rochet amenant la roue d'entraînement à tourner d'un incrément" et qu' à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement. Le bras engagé 264a ou 264b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse" et découlait directement de la demande de brevet, quand elle relevait que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, stipulait que l'un du premier bras (346) ou du second bras (348) étant à tout instant engagé avec ladite roue d'entraînement" et, donc, faisait disparaître la notion d'engagement dans les dents de la roue d'entraînement qui figurait dans la demande de brevet telle que déposée et quand il en résultait que le brevet EP 390 délivré s'étendait au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les stipulations des articles 123 et 138 de la Convention de Munich ;
3°/ que le brevet d'invention est nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ; qu'en énonçant, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour extension au-delà de la demande et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, était présente dans la revendication 6 initiale et dans le paragraphe [0038] de la description de la demande de brevet telle que déposée, laquelle divulguait expressément que le bras 264a s'engage dans une dent de la partie roue à rochet amenant la roue d'entraînement à tourner d'un incrément" et qu' à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement. Le bras engagé 264a ou 264b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse" et découlait directement de la demande de brevet, quand elle relevait que la caractéristique 6.2 (b) de la revendication 1 du brevet EP 390 délivré, qui avait été ajoutée à la revendication 6 telle que déposée, stipulait que l'un du premier bras (346) ou du second bras (348) étant à tout instant engagé avec ladite roue d'entraînement" et, donc, couvrait des modes de réalisation dans lesquels les bras étaient engagés à des parties de la roue d'entraînement autres que ses dents, telles que son axe par exemple, et quand il en résultait que le brevet EP 390 délivré s'étendait au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les stipulations des articles 123 et 138 de la Convention de Munich. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Il résulte du c) de ce dernier texte que le brevet européen est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61 de la Convention de Munich, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.
6. Aux termes de l'article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
7. Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d'une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour cette personne du métier.
8. Le fait d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées.
9. L'ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d'un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu'elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général.
10. L'arrêt constate, d'abord, que les sociétés Medtrum soulèvent l'existence d'une généralisation intermédiaire interdite résultant de l'ajout, dans la revendication 1 du brevet EP 390 tel que délivré, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6, laquelle se trouvait expressément dans la dépendance de la revendication 5 initiale, et par le paragraphe [0038] de la partie descriptive, issues de la demande de brevet telle que déposée.
11. Il relève, ensuite, d'une part, que le paragraphe [0038] de la partie descriptive de la demande de brevet, telle que déposée, enseigne à la personne du métier un mode de réalisation de l'invention dans lequel « à tout instant, l'un des bras 264a et 264b s'engage dans les parties dentées de la roue d'entraînement », ce qui correspond à la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet tel que délivré, d'autre part, que les éléments divulgués dans les revendications 5 et 6, telles que déposées, avaient des objets distincts, la première portant sur la commande électrique de l'actionneur linéaire, la seconde, sur l'interaction mécanique entre les deux bras de l'élément d'engagement et de la roue d'entraînement. Il ajoute que la personne du métier comprend, indépendamment du paragraphe [0038] de la partie descriptive du brevet, qui relie ces deux caractéristiques, qu'elles sont en réalité indépendantes, pouvant mécaniquement fonctionner l'une sans l'autre, que l'élément d'engagement ait un ou deux bras.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'ajout, dans la revendication 1, au cours de la procédure de délivrance du brevet et en réponse aux objections de l'examinateur, des caractéristiques initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe [0038] de la demande de brevet telle que déposée, ne consacrait aucune extension indue et que ce moyen de nullité du brevet n'apparaissait pas sérieux.
13. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
14. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire non sérieux les moyens de nullité du brevet EP 390, alors :
« 1°/ que l'activité inventive est une condition de brevetabilité d'une invention ; qu'en rejetant les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390, dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et en faisant en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet, après avoir relevé que, par une décision en date du 15 novembre 2021, le tribunal fédéral allemand des brevets avait déclaré nulle la revendication 1 de la partie allemande du brevet EP 390 pour défaut d'activité inventive, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si la question de l'activité inventive de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 390 ne se posait pas dans les mêmes termes que la question de l'activité inventive de la revendication 1 de la partie allemande du brevet EP 390 et s'il ne résultait pas, en conséquence, de cette décision du tribunal fédéral allemand des brevets en date du 15 novembre 2021 que les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive, étaient sérieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ;
2°/ que le juge français est tenu de faire application de l'approche problème/solution, consacrée par l'Office européen des brevets, pour déterminer si une invention implique une activité inventive au sens des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que l'approche problème/solution, recommandée par l'Office européen des brevets pour évaluer, pour chaque revendication définissant l'invention, compte tenu de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité, s'il n'aurait pas été évident pour un homme de métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication, ne constitue pas une exigence requise par les dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et par les stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et les stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ;
3°/ que l'homme de métier, au sens des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich, est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et qui est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que, nonobstant le fait qu'un élément de l'art antérieur mentionné dans le brevet EP 390 concernait un store vénitien, cité afin d'évoquer ce qui existe comme actionneur à mémoire de forme, le domaine technique de l'invention était celui de l'administration de liquides thérapeutiques par pompes à perfusion ambulatoire, de sorte que l'homme du métier était un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoire, disposant par ailleurs de connaissances générales en matière de mécanique et électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si le brevet EP 390 ne définissait pas un champ d'application de l'invention qui n'était pas limité à l'administration de liquides thérapeutiques par pompes à perfusion ambulatoire, ni même au domaine médical, et ne s'abstenait pas de comporter une quelconque limitation aux domaines d'application de l'invention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich ;
4°/ que, pour apprécier l'activité inventive d'une invention, il convient de comparer les éléments caractéristiques de l'invention, tels qu'ils résultent des
revendications du brevet, à l'état de la technique à la date du dépôt du brevet ; que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour écarter les contestations soulevées par les société Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que l'élément d'engagement du brevet litigieux était monobloc avec les bras pour obtenir une taille et une complexité réduites, quand la revendication 1 du brevet EP 390 ne visait nullement un élément d'engagement monobloc, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du brevet EP 390, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que, pour apprécier l'activité inventive d'une invention, il convient de comparer les éléments caractéristiques de l'invention, tels qu'ils résultent des
revendications du brevet, à l'état de la technique à la date du dépôt du brevet ; que, pour procéder à une telle comparaison, le juge doit prendre en considération le problème technique objectif auquel est confronté l'homme du métier, qui n'est pas nécessairement le même que le problème technique indiqué dans la description du brevet ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les contestations soulevées par les sociétés Medtrum relatives à l'absence de validité du brevet EP 390 dont la société Insulet est titulaire, pour défaut d'activité inventive et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet, que le problème technique posé par le brevet EP 390 était de mettre au point un dispositif de distribution de fluide avec une taille et une complexité réduites, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si le problème technique objectif auquel était confronté l'homme du métier à prendre en considération n'était pas de mettre au point un dispositif de distribution de fluide avec une plus grande précision et de contrôler avec un meilleur soin la distribution de médicament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et des stipulations de l'article 56 de la Convention de Munich. »
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l'article 138, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Munich qu'est déclaré nul, avec effet pour un État contractant, un brevet européen dont l'objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 de la Convention de Munich.
16. Selon l'article 52, paragraphe 1, de cette Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition, notamment, qu'elle implique une activité inventive.
17. Selon l'article 56 de la même Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
18. Le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l'état de la technique. Aussi, les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention, la même solution que celle-ci.
19. D'une part, parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème / solution développée par l'OEB consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
20. Le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l'approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit.
21. D'autre part, la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
22. Pour parvenir de manière évidente à l'invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d'une spécialité autre que la sienne (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576).
23. Elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).
24. L'arrêt relève, en premier lieu, que le brevet expose qu'il existe un besoin de distributeurs de fluides thérapeutiques de taille, de complexité et, partant, de coût, réduits, aux fins d'équiper un nombre plus élevé de patients. Il en déduit que la personne du métier est un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d'électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, nonobstant la citation par le brevet, parmi les éléments de l'art antérieur constituant l'arrière-plan technique de l'invention, d'un brevet concernant un store équipé d'un actionneur à mémoire de forme.
25. En deuxième lieu, après avoir énoncé que l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l'invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée, l'arrêt retient que le document de l'état de la technique le plus proche de l'invention est le brevet US 5 919 167 (document Mulhauser), déposé le 8 avril 1988 et délivré le 6 juillet 1999, qui porte sur un dispositif portable de distribution de fluide comprenant un élément de commande électronique libérant une charge électrique à intervalles de temps prédéterminés, un fil à mémoire de forme qui se contracte lorsqu'il reçoit une charge électrique et revient à sa longueur d'origine non chargé, ce fil étant relié à un piston expulsant le liquide de la chambre vers une seringue par un mécanisme d'entraînement, ce qui correspond au préambule de la revendication 1 du brevet EP 390.
26. L'arrêt relève, en troisième lieu, que la personne du métier ne serait pas parvenue de manière évidente à l'invention en combinant le document Mulhauser avec le modèle d'utilité CN 2301576Y (document Lianrong), dont elle n'était pas incitée à utiliser les enseignements dès lors qu'il n'appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d'améliorer le rendement des machines de puissance.
27. L'arrêt retient, enfin, que les sociétés Medtrum, qui soutiennent que la revendication 1 est entièrement antériorisée par le document US 6 656 158 B2 (document Mahoney), n'explicitent pas en quoi il aurait été évident pour la personne du métier de substituer au mécanisme d'entraînement constitué par une cage comportant deux cliquets situés de part et d'autre de l'engrenage et agissant alternativement sur celui-ci par l'effet d'un mouvement latéral, tel qu'enseigné par le document Mahoney, la solution d'entraînement de la roue par un élément monobloc empêchant également la rotation en sens inverse, sans cliquet, selon le brevet EP 390.
28. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère et qui a, hors toute dénaturation, apprécié l'activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre, a pu retenir que le grief de nullité tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390 n'était pas sérieux.
29. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
30. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », dans son ancienne version, ainsi que les réservoirs patchs pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP 390, de constater que les sociétés Medtrum s'engagent à ne pas commercialiser sur le territoire français les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », et de leur faire interdiction, à titre provisoire et en tant que de besoin sous astreinte, d'offrir, importer et mettre dans le commerce les dispositifs « A6 Touchcare » et « A 7+ Touchcare », ancienne version non modifiée, les réservoirs patch pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, ainsi que tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques, alors :
« 1°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur
le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que la reproduction vraisemblable de la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390 par les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée était caractérisée, que les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée, ainsi qu'il résultait des vidéos et des figures communiquées par les sociétés Medtrum, montraient, lorsqu'ils étaient en fonctionnement, un bras en contact avec la partie en saillie d'une dent, tandis que l'autre exerçait une force radiale sur un flanc de dent qui empêchait la roue d'entraînement de tourner en sens inverse, de sorte que le premier ou le second bras étaient à tout instant engagés, c'est-à-dire en contact et en interaction, avec la roue d'entraînement et, donc, que les deux bras des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée étaient simultanément en contact avec une dent de la roue d'entraînement, quand elle estimait que la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390 prévoyait que les bras du dispositif étaient, alternativement, et non simultanément, en contact avec une dent de la roue d'entraînement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 613-3, L. 615-1 et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que la reproduction vraisemblable de la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390 par les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée était caractérisée, après avoir relevé qu'il ressortait de la vidéo et de la figure 4 produites par les sociétés Medtrum qu'il y avait un moment où, dans la direction tangentielle, aucun des deux bras des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée n'était en contact avec un flanc d'une dent de la roue d'entraînement, que, selon la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390, alternativement, l'un ou l'autre bras de l'élément d'entraînement pivotable s'engageait dans une dent de la roue, pour faire tourner la roue d'un incrément et se trouvait alors en contact avec la partie en saillie d'une dent de la roue, et à l'occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d'entraînement, ce bras se désengageait, tandis que l'autre bras se soulevait pour passer sur la dent suivante, pour s'y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue et que l'homme du métier comprenait nécessairement que ce mouvement impliquait qu'il y avait un jeu, quand le bras passait le sommet de la dent pour permettre un bon fonctionnement et s'assurer que le bas pénétrait bien au fond de la dent suivante, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si les extrémités des deux bras des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" n'étaient pas très à distance des dents et libres vis-à-vis de la roue d'entraînement et si cette situation ne se différenciait pas nettement du simple jeu" nécessaire au bon fonctionnement du dispositif qui serait impliqué par la caractéristique 6.2 de la revendication 1 du brevet EP 390, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 613-3, L. 615-1 et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
31. Selon l'article 64, dernier alinéa, de la Convention de Munich, la contrefaçon d'un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.
32. Aux termes de l'article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
33. L'arrêt relève, d'abord, que la revendication 1, le paragraphe [0020] et la figure 13 du brevet EP 390 décrivent un fonctionnement de l'invention selon lequel, alternativement, l'un ou l'autre bras de l'élément d'entraînement pivotable s'engage dans une dent de la roue pour la faire tourner d'un incrément et se trouve alors en contact avec la partie en saillie d'une dent de la roue et, à l'occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d'entraînement, ce bras se désengage, tandis que l'autre bras se soulève pour passer sur la dent suivante, pour s'y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue. L'arrêt en conclut que la revendication 1, en tant qu'elle prévoit que l'un des bras est « à tout instant engagé » dans la roue d'entraînement, n'exige pas qu'il existe à tout instant un contact de l'un des bras avec la face d'une dent de la roue et que le fonctionnement mécanique décrit par le brevet EP 390 nécessite un « jeu » quand l'un des bras passe au dessus de la dent.
34. L'arrêt ajoute qu'il résulte des vidéos et de la documentation produites que les dispositifs incriminés « A6 TouchCare » et « A7 + TouchCare » comportent un premier et un second bras s'engageant alternativement dans la roue d'entraînement et la faisant tourner par incréments et qu'à un certain moment, dans la direction tangentielle, aucun des deux bras n'est en contact avec un flanc d'une dent de la roue d'entraînement, les bras restant cependant en contact avec un flanc de dent dans la direction radiale vers l'axe de rotation de la roue. Il ajoute qu'alternativement, l'un ou l'autre bras de l'élément d'entraînement pivotable s'engage dans une dent de la roue, pour faire tourner la roue d'un incrément et se trouve alors en contact avec la partie en saillie d'une dent de la roue, et, à l'occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d'entraînement, ce bras se désengage, tandis que l'autre bras se soulève pour passer sur la dent suivante pour s'y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue.
35. Il en déduit que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » mettent en uvre un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390.
36. En l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet et estimé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 par les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » était établie.
37. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
38. Les sociétés Medtrum font grief à l'arrêt de dire que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare », dans son ancienne version, ainsi que les réservoirs patchs pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP 390, de constater que les sociétés Medtrum s'engagent à ne pas commercialiser sur le territoire français les dispositifs « A6 Touchcare » et « A 7+ Touchcare », et de leur faire interdiction, à titre provisoire et en tant que de besoin sous astreinte, d'offrir, importer et mettre dans le commerce les dispositifs « A6 Touchcare » et « A 7+ Touchcare » ancienne version non modifiée, les réservoirs patch pour ces dispositifs référencés MD-JN-021, ainsi que tous dispositifs et réservoirs patchs présentant les mêmes caractéristiques, alors :
« 1°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ; qu'en disant que la menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, était caractérisée et en faisant en conséquence partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, quand elle constatait que la version Nano du dispositif TouchCare" était la seule version commercialisée en France par la société Medtrum Sarl, qu'il n'était pas contesté que cette version Nano du dispositif TouchCare" n'était pas contrefaisante et qu'il n'était justifié d'aucune vraisemblance de nouveaux essais cliniques ni d'aucun élément nouveau postérieur à l'ordonnance de référé entreprise et quand il en résultait l'absence de toute menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon et que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'il en résulte que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si est caractérisée une atteinte actuelle ou imminente aux droits du titulaire du brevet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, était caractérisée et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'il était établi par les procès-verbaux de constat internet des 25 juillet 2019 et 17 août 2020 que les produits A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" avant modification étaient présentés sur le site Medtrum.fr, accessible au public français, qu'ils étaient utilisés pour préparer la clientèle à la commercialisation prochaine des dispositifs et étaient en conséquence susceptibles de générer un détournement de clientèle, que les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" argués de contrefaçon faisaient l'objet d'essais cliniques en cours, que ces démarches étaient préalables à la commercialisation du dispositif après prise en charge par l'assurance maladie et fixation d'un prix et avaient obtenu un marquage CE, quand ces circonstances étaient inopérantes, dès lors qu'elle constatait que la version Nano du dispositif TouchCare" était la seule version commercialisée en France par la société Medtrum Sarl, qu'il n'était pas contesté que cette version Nano du dispositif TouchCare" n'était pas contrefaisante et qu'il n'était justifié d'aucune vraisemblance de nouveaux essais cliniques ni d'aucun élément nouveau postérieur à l'ordonnance de référé entreprise et, donc, que les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" avant modification avaient été abandonnés par les sociétés Medtrum, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon et que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'il en résulte que la juridiction civile compétente ne peut ordonner des mesures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que si est caractérisée une atteinte actuelle ou imminente aux droits du titulaire du brevet, et non la seule existence d'actes passés de contrefaçon vraisemblables ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la menace imminente d'atteinte aux droits de la société Insulet du fait de la mise dans le commerce des dispositifs A7 + TouchCare", ainsi que des réservoirs patchs pour ces dispositifs, était caractérisée et pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, sur la seule existence de prétendus actes de contrefaçon vraisemblables qui étaient antérieurs de plusieurs mois tant à l'ordonnance de référé entreprise en date du 15 mars 2021 qu'à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures qui sont proportionnées à l'atteinte actuelle ou imminente portée aux droits du titulaire du brevet ; qu'en énonçant, pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que la mesure d'interdiction sous astreinte prononcée n'était pas disproportionnée dans la mesure où elle garantissait le respect des droits du breveté et empêchait toute éventuelle atteinte future, sans incidence aucune sur les droits des sociétés Medtrum si celles-ci renonçaient, comme elles l'alléguaient, à la commercialisation des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée, quand elle constatait que la version Nano du dispositif TouchCare" était la seule version commercialisée en France par la société Medtrum Sarl, qu'il n'était pas contesté que cette version Nano du dispositif TouchCare" n'était pas contrefaisante et qu'il n'était justifié d'aucune vraisemblance de nouveaux essais cliniques ni d'aucun élément nouveau postérieur à l'ordonnance de référé entreprise et quand il en résultait que la mesure d'interdiction sous astreinte portant sur les dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée était inutile pour préserver les droits de la société Insulet et, partant, était disproportionnée à la prétendue atteinte imminente qui aurait été portée à ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 6153 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que la juridiction civile compétente ne peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que des mesures qui sont proportionnées à l'atteinte actuelle ou imminente portée aux droits du titulaire du brevet ; qu'en énonçant, pour faire partiellement droit aux demandes de la société Insulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que la mesure d'interdiction sous astreinte prononcée n'était pas disproportionnée dans la mesure où elle garantissait le respect des droits du breveté et empêchait toute éventuelle atteinte future, sans incidence aucune sur les droits des sociétés Medtrum si celles-ci renonçaient, comme elles l'alléguaient, à la commercialisation des dispositifs A6 TouchCare" et A7 + TouchCare" dans son ancienne version non modifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les sociétés Medtrum, si la mesure d'interdiction sous astreinte prononcée ne permettait pas à la société Insulet de discréditer la société Medtrum Sarl par l'interdiction de produits dépassés et abandonnés alors même que son nouveau produit, concurrent de celui de la société Insulet, hors du champ du brevet, était en train d'être lancé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
39. Aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
40. Ce texte réalise la transposition en droit interne de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle et à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent.
41. Selon l'article 3 de la même directive, les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
42. L'arrêt relève, d'abord, que le caractère vraisemblablement contrefaisant des dispositifs « A6 TouchCare » et « A7 + TouchCare » est établi.
43. Il retient, ensuite, que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon versés aux débats établissent qu'en octobre 2020, les sociétés Medtrum ont importé en France les distributeurs d'insuline « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » et fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins, notamment, de l'obtention d'un prix et d'une inscription sur la liste des produits remboursables en France par la Sécurité sociale. Il ajoute que les sociétés Medtrum présentaient les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine de ces produits.
44. Ayant fait ressortir que l'engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n'était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise visée à la cinquième branche, en a exactement déduit, en l'absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390, que le maintien de la mesure d'interdiction d'importation, d'offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d'un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet.
45. Inopérant en ses trois premières branches, dès lors que les mesures prononcées n'étaient pas fondées sur l'imminence de la contrefaçon, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Medtrum Sarl et Medtrum BV in solidum aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Medtrum Sarl et Medtrum BV et les condamne in solidum à payer à la société Insulet Corporation la somme de 6 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.