CA Colmar, ch. 1 a, 14 janvier 2026, n° 24/02439
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 24/26
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- la SELARL ARTHUS
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02439 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSZ
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. TML
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. LIGNES ET RESEAUX DE L'EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de METZ
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [Y] [P], en qualité d'héritière de Monsieur [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [H] [O], en qualité d'héritier de Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur le Directeur Départemental des Finances de Meurthe et Moselle, curateur de la succession vacante de M. [L] [O]
Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 10] [Adresse 11]
non représenté, assigné par commissaire de justice à domicile le 30.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant protocole d'accord et de garantie d'actif et de passif du 30 août 2012, la SARLTml s'est portée acquéreuse de la totalité des parts détenues respectivement par M. [W] [X] et M. [L] [O], dans le capital social de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est, moyennant le prix de 109,33 € la part, prix déterminé sur la base des comptes, résultats et bilans arrêtés au 31 décembre 2011.
Alléguant d'erreurs affectant lesdits comptes et résultats et faussant, d'une part, la valorisation de la part sociale, d'autre part, la décision de l'assemblée générale de distribuer, au titre de l'exercice 2011, des dividendes à M. [W] [X] et M. [L] [O], la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande d'expertise judiciaire.
Par décision du 21 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à leur demande et l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2016.
Par actes d'huissier du 6 juin 2017, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner M. [W] [X] et Mme [F] [K], son épouse, ainsi que M. [L] [O] devant le tribunal de grande instance Mulhouse.
L'instance a été interrompue par ordonnance du 12 avril 2018, en raison du décès de M. [L] [O].
La SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner en intervention forcée, Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O], héritiers de M. [L] [O] et, par acte du 28 janvier 2020, ont repris l'instance.
Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] ont renoncé à la succession de M. [L] [O].
Par décision du 4 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision sur la requête en date du 30 novembre 2020 adressée à M. le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de faire désigner l'administration des Domaines comme curateur de la succession de M. [L] [O].
Suivant ordonnance du 18 mars 2021 du président du tribunal judiciaire, l'administration des Domaines a été désignée en qualité de curateur de la succession de M. [L] [O].
Par acte d'huissier du 15 juin 2021, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner, en intervention forcée, le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualités de curateur de la succession vacante de M. [L] [O], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par conclusions du 6 juillet 2021, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont demandé au tribunal d'ordonner la reprise d'instance, de réserver les droits et moyens des parties et de réserver les dépens et les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 avril 2022, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des consorts [X], de constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21/00449 en ce qui les concerne et de constater que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, y compris ceux relevant de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL Tml et de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à l'encontre de M. [W] [X] et de Mme [F] [P] épouse [X] ;
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualité de curateur de la succession vacante de M. [L] [O] ;
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O] ;
Dit n'y avoir lieu, en conséquence, d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [P] épouse [O] et M. [H] [O], sur le fondement de l'article 805 du code civil ;
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O], pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aux dépens.'
Le jugement a retenu notamment que 'les demanderesses ont entendu se référer en dernier lieu à leurs conclusions aux fins de reprise d'instance datées du 6 janvier 2021. Or, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est n'y forment aucune prétention, ni à l'encontre de Mme [Y] [P] veuve [O] et de M. [H] [O], ni à l'encontre de M. le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualités de curateur de la succession vacante de M. [L] [O].
Au surplus, dans leurs conclusions de désistement transmises le 6 avril 2022, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est n'ont pas davantage soutenu de moyens au fond ni répondu aux moyens développés par les défendeurs dans leurs écritures du 11 janvier 2022'.
La SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 juin 2024.
M. [H] [O] et Mme [Y] [P] se sont constitués intimés le'17 juillet 2024, en qualité d'héritiers de M. [L] [O].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société Tml et la société Lignes et Réseaux de l'Est ont fait signifier à M. Le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle, la copie de la déclaration d'appel du 27 juin 2024, la copie du récépissé de la déclaration d'appel du 11 juillet 2024 et la copie des conclusions justificatives d'appel et bordereau du 29 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions datées du 10 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est demandent à la cour de':
'- Déclarer les sociétés Tml et LRE recevables et bien-fondées en leur appel ;
- Débouter les consorts M. [H] [O] et Mme [Y] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 4 avril 2023 en ce qu'il :
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualité de curateur de la succession vacante de M. [L] [O] ;
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O] ;
Condamné in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Fixer le montant de la créance de la société LRE à l'encontre de la succession de M. [L] [O] à la somme de 58.800 € au titre des dividendes indûment perçues pour l'exercice de 2011 ;
- Condamner M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, es qualités de curateur de la succession de M. [L] [O], à payer à la société LRE la somme de 58.800 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au décès du débiteur, dans les limites et à concurrence de l'actif net conformément à l'article 810-4 du code civil et sans préjudice de l'ordre de règlement prévu par l'article 810-5 du code civil ;
- Fixer le montant de la créance de la société Tml à l'encontre de la succession de M. [L] [O] à la somme de 54.426,27 € au titre au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- Condamner M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, es qualités de curateur de la succession de M. [L] [O], à payer à la société Tml la somme de 54.426,27 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au décès du débiteur, dans les limites et à concurrence de l'actif net conformément à l'article 810-4 du Code civil et sans préjudice de l'ordre de règlement prévu par l'article 810-5 du code civil ;
- Déclarer inopposables aux sociétés LRE et Tml les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [L] [O] ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à verser à la société LRE la somme de 58.800 € à titre de remboursement des primes versées en application des dispositions de l'article L. 132-14 du Code des assurances ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à verser à la société Tml la somme de 54.426,27 € à titre de remboursement des primes versées en application des dispositions de l'article L.132-14 du code des assurances ;
Subsidiairement,
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Tml et LRE contre Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] ;
En conséquence,
- Rejeter la fin de non-recevoir développée par les consorts [J] ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à restituer à la succession de M. [L] [O], administrée par M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, les sommes de 58.800 € et 54.426,27 € à titre de remboursement des primes versées en application des dispositions de l'article L.132-14 du code des assurances ;
- Débouter les consorts [Y] [P] veuve [O] et [H] [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner à M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, es qualités de curateur de la succession de M. [L] [O], d'affecter les sommes ainsi restituées au seul règlement des créances déclarées par les sociétés Tml et LRE ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à payer à chacune des sociétés LRE et Tml la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [H] [O] et Mme [Y] [P] demandent à la cour de':
'Déclarer la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] mal fondées en leur appel,
Les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause mal fondées,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Madame veuve [Y] [O] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Madame veuve [Y] [O] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l'unicité de l'instance :
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (Civ. 2, 25 juin 2015, n°13-27.470 et 14-21.713).
En l'espèce, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O], puis le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle en intervention forcée dans la procédure principale diligentée à l'encontre de M. [W] [X], Mme [F] [K] et [L] [O].
Mme [Y] [P] veuve [O], M. [H] [O] et le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle sont donc devenus parties au procès engagé à l'encontre des consorts [X] et de M. [L] [O], sans qu'une nouvelle instance n'ait été créée.
Sur les dernières conclusions de la SARL Tml et de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est :
L'article 768 du code de procédure civile, applicable au tribunal judiciaire, dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il'ressort de ces dispositions que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures, sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner (Cour de cassation, 10 juillet 2000, n°20-20.007, avis).
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la procédure étant écrite, il est indifférent que lors de l'audience de plaidoirie, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aient entendu se référer à leurs conclusions aux fins de reprise d'instance datées du 6 janvier 2021.
Il résulte du dossier de la procédure, que les dernières conclusions déposées par la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est sont les conclusions de désistement adressées au tribunal le 5 avril 2022.
Le tribunal y a d'ailleurs répondu dans son jugement du 4 avril 2023, en constatant le désistement d'instance et d'action de la SARL Tml et de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à l'encontre de M. [W] [X] et de Mme [F] [P] épouse [X].
Ces conclusions de désistement partiel sont des conclusions qui déterminent l'objet du litige, tel que défini par l'article 4 du code de procédure civile, puisqu'elles modifient les prétentions des parties.
En conséquence, la SARL TML et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est étaient tenues de respecter les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile quant à la reprise des prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont':
- Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de M. Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle , es qualité de curateur de la succession vacante de M. [L] [O],
- Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O],
- Dit n'y avoir lieu, en conséquence, d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [P] épouse [O] et M. [H] [O], sur le fondement de l'article 805 du code civil.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel :
L'article 564 du code de procédure dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, aucune demande n'ayant été présentée en première instance, les demandes formées par la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à hauteur d'appel, à l'encontre de Mme [Y] [P] veuve [O], M. [H] [O] et le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle , es qualités de curateur de la succession de [L] [O], sont nécessairement nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédures abusives :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandes présentées par Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] en dommages et intérêts pour procédures abusives étaient irrecevables, ces dernières étant liées à l'introduction de l'instance à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] font valoir que les sociétés appelantes se livrent à un acharnement judiciaire depuis des années, sur un homme qui aurait dû profiter de son troisième âge et de ses trois petites filles, que cette énième procédure lancée en juin 2017 qui, comme un catalyseur d'une réaction en chaîne, a eu raison de la santé physique et mentale d'un homme et a laissé ceux qui l'aimaient définitivement meurtris et que cette attitude justifie la condamnation solidaire des sociétés appelantes à leur payer des dommages et intérêts.
Cependant, le droit d'ester en justice est un droit fondamental et il est, en l'espèce, établi que les comptes de l'exercice 2011 de la société Lignes et Réseaux de l'Est contenaient des erreurs, l'expert judiciaire ayant relevé que la correction d'erreurs imputées à l'exercice 2011 dans l'annexe du bilan au 31 décembre 2012 s'élevaient globalement à 312'268,55 €, même s'il a retenu une valorisation confortant le prix payé.
En conséquence, l'action introduite par les sociétés Tml et Lignes et Réseaux de l'Est ne peut être jugée abusive.
La cour relève, en outre, qu'aucune pièce produite ne démontre un lien entre la présente procédure et le décès de M. [L] [O].
En conséquence, Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est seront tenues, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit, d'une part, de Mme [Y] [P] veuve [O] et, d'autre part, de M. [H] [O], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [P] veuve [O] et de M. [H] [O], pour procédure abusive,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant':
Déclare irrecevable les prétentions présentées par la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à l'encontre de Mme [Y] [P] veuve [O], de M. [H] [O] et du Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle , es qualités de curateur de la succession de [L] [O],
Déboute Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à payer à Mme [Y] [P] veuve [O] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à payer à M. [H] [O] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- la SELARL ARTHUS
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02439 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSZ
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. TML
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. LIGNES ET RESEAUX DE L'EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de METZ
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [Y] [P], en qualité d'héritière de Monsieur [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [H] [O], en qualité d'héritier de Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur le Directeur Départemental des Finances de Meurthe et Moselle, curateur de la succession vacante de M. [L] [O]
Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 10] [Adresse 11]
non représenté, assigné par commissaire de justice à domicile le 30.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant protocole d'accord et de garantie d'actif et de passif du 30 août 2012, la SARLTml s'est portée acquéreuse de la totalité des parts détenues respectivement par M. [W] [X] et M. [L] [O], dans le capital social de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est, moyennant le prix de 109,33 € la part, prix déterminé sur la base des comptes, résultats et bilans arrêtés au 31 décembre 2011.
Alléguant d'erreurs affectant lesdits comptes et résultats et faussant, d'une part, la valorisation de la part sociale, d'autre part, la décision de l'assemblée générale de distribuer, au titre de l'exercice 2011, des dividendes à M. [W] [X] et M. [L] [O], la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande d'expertise judiciaire.
Par décision du 21 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à leur demande et l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2016.
Par actes d'huissier du 6 juin 2017, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner M. [W] [X] et Mme [F] [K], son épouse, ainsi que M. [L] [O] devant le tribunal de grande instance Mulhouse.
L'instance a été interrompue par ordonnance du 12 avril 2018, en raison du décès de M. [L] [O].
La SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner en intervention forcée, Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O], héritiers de M. [L] [O] et, par acte du 28 janvier 2020, ont repris l'instance.
Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] ont renoncé à la succession de M. [L] [O].
Par décision du 4 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision sur la requête en date du 30 novembre 2020 adressée à M. le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de faire désigner l'administration des Domaines comme curateur de la succession de M. [L] [O].
Suivant ordonnance du 18 mars 2021 du président du tribunal judiciaire, l'administration des Domaines a été désignée en qualité de curateur de la succession de M. [L] [O].
Par acte d'huissier du 15 juin 2021, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner, en intervention forcée, le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualités de curateur de la succession vacante de M. [L] [O], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par conclusions du 6 juillet 2021, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont demandé au tribunal d'ordonner la reprise d'instance, de réserver les droits et moyens des parties et de réserver les dépens et les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 avril 2022, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des consorts [X], de constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 21/00449 en ce qui les concerne et de constater que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, y compris ceux relevant de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL Tml et de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à l'encontre de M. [W] [X] et de Mme [F] [P] épouse [X] ;
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualité de curateur de la succession vacante de M. [L] [O] ;
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O] ;
Dit n'y avoir lieu, en conséquence, d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [P] épouse [O] et M. [H] [O], sur le fondement de l'article 805 du code civil ;
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O], pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aux dépens.'
Le jugement a retenu notamment que 'les demanderesses ont entendu se référer en dernier lieu à leurs conclusions aux fins de reprise d'instance datées du 6 janvier 2021. Or, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est n'y forment aucune prétention, ni à l'encontre de Mme [Y] [P] veuve [O] et de M. [H] [O], ni à l'encontre de M. le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualités de curateur de la succession vacante de M. [L] [O].
Au surplus, dans leurs conclusions de désistement transmises le 6 avril 2022, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est n'ont pas davantage soutenu de moyens au fond ni répondu aux moyens développés par les défendeurs dans leurs écritures du 11 janvier 2022'.
La SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 juin 2024.
M. [H] [O] et Mme [Y] [P] se sont constitués intimés le'17 juillet 2024, en qualité d'héritiers de M. [L] [O].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société Tml et la société Lignes et Réseaux de l'Est ont fait signifier à M. Le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle, la copie de la déclaration d'appel du 27 juin 2024, la copie du récépissé de la déclaration d'appel du 11 juillet 2024 et la copie des conclusions justificatives d'appel et bordereau du 29 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions datées du 10 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est demandent à la cour de':
'- Déclarer les sociétés Tml et LRE recevables et bien-fondées en leur appel ;
- Débouter les consorts M. [H] [O] et Mme [Y] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 4 avril 2023 en ce qu'il :
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, es qualité de curateur de la succession vacante de M. [L] [O] ;
Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O] ;
Condamné in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Fixer le montant de la créance de la société LRE à l'encontre de la succession de M. [L] [O] à la somme de 58.800 € au titre des dividendes indûment perçues pour l'exercice de 2011 ;
- Condamner M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, es qualités de curateur de la succession de M. [L] [O], à payer à la société LRE la somme de 58.800 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au décès du débiteur, dans les limites et à concurrence de l'actif net conformément à l'article 810-4 du code civil et sans préjudice de l'ordre de règlement prévu par l'article 810-5 du code civil ;
- Fixer le montant de la créance de la société Tml à l'encontre de la succession de M. [L] [O] à la somme de 54.426,27 € au titre au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- Condamner M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, es qualités de curateur de la succession de M. [L] [O], à payer à la société Tml la somme de 54.426,27 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au décès du débiteur, dans les limites et à concurrence de l'actif net conformément à l'article 810-4 du Code civil et sans préjudice de l'ordre de règlement prévu par l'article 810-5 du code civil ;
- Déclarer inopposables aux sociétés LRE et Tml les contrats d'assurance-vie souscrits par M. [L] [O] ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à verser à la société LRE la somme de 58.800 € à titre de remboursement des primes versées en application des dispositions de l'article L. 132-14 du Code des assurances ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à verser à la société Tml la somme de 54.426,27 € à titre de remboursement des primes versées en application des dispositions de l'article L.132-14 du code des assurances ;
Subsidiairement,
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Tml et LRE contre Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] ;
En conséquence,
- Rejeter la fin de non-recevoir développée par les consorts [J] ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à restituer à la succession de M. [L] [O], administrée par M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, les sommes de 58.800 € et 54.426,27 € à titre de remboursement des primes versées en application des dispositions de l'article L.132-14 du code des assurances ;
- Débouter les consorts [Y] [P] veuve [O] et [H] [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner à M. le Directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, es qualités de curateur de la succession de M. [L] [O], d'affecter les sommes ainsi restituées au seul règlement des créances déclarées par les sociétés Tml et LRE ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] à payer à chacune des sociétés LRE et Tml la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [H] [O] et Mme [Y] [P] demandent à la cour de':
'Déclarer la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] mal fondées en leur appel,
Les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause mal fondées,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Madame veuve [Y] [O] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Madame veuve [Y] [O] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,
Condamner solidairement la SARL Tml et la SAS [Adresse 9] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l'unicité de l'instance :
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance (Civ. 2, 25 juin 2015, n°13-27.470 et 14-21.713).
En l'espèce, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ont fait assigner Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O], puis le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle en intervention forcée dans la procédure principale diligentée à l'encontre de M. [W] [X], Mme [F] [K] et [L] [O].
Mme [Y] [P] veuve [O], M. [H] [O] et le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle sont donc devenus parties au procès engagé à l'encontre des consorts [X] et de M. [L] [O], sans qu'une nouvelle instance n'ait été créée.
Sur les dernières conclusions de la SARL Tml et de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est :
L'article 768 du code de procédure civile, applicable au tribunal judiciaire, dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il'ressort de ces dispositions que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures, sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner (Cour de cassation, 10 juillet 2000, n°20-20.007, avis).
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la procédure étant écrite, il est indifférent que lors de l'audience de plaidoirie, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aient entendu se référer à leurs conclusions aux fins de reprise d'instance datées du 6 janvier 2021.
Il résulte du dossier de la procédure, que les dernières conclusions déposées par la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est sont les conclusions de désistement adressées au tribunal le 5 avril 2022.
Le tribunal y a d'ailleurs répondu dans son jugement du 4 avril 2023, en constatant le désistement d'instance et d'action de la SARL Tml et de la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à l'encontre de M. [W] [X] et de Mme [F] [P] épouse [X].
Ces conclusions de désistement partiel sont des conclusions qui déterminent l'objet du litige, tel que défini par l'article 4 du code de procédure civile, puisqu'elles modifient les prétentions des parties.
En conséquence, la SARL TML et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est étaient tenues de respecter les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile quant à la reprise des prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont':
- Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de M. Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle , es qualité de curateur de la succession vacante de M. [L] [O],
- Constaté que la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est ne forment aucune demande au fond à l'encontre de Mme [Y] [P] épouse [O] et de M. [H] [O],
- Dit n'y avoir lieu, en conséquence, d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [P] épouse [O] et M. [H] [O], sur le fondement de l'article 805 du code civil.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel :
L'article 564 du code de procédure dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, aucune demande n'ayant été présentée en première instance, les demandes formées par la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à hauteur d'appel, à l'encontre de Mme [Y] [P] veuve [O], M. [H] [O] et le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle , es qualités de curateur de la succession de [L] [O], sont nécessairement nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédures abusives :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandes présentées par Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] en dommages et intérêts pour procédures abusives étaient irrecevables, ces dernières étant liées à l'introduction de l'instance à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] font valoir que les sociétés appelantes se livrent à un acharnement judiciaire depuis des années, sur un homme qui aurait dû profiter de son troisième âge et de ses trois petites filles, que cette énième procédure lancée en juin 2017 qui, comme un catalyseur d'une réaction en chaîne, a eu raison de la santé physique et mentale d'un homme et a laissé ceux qui l'aimaient définitivement meurtris et que cette attitude justifie la condamnation solidaire des sociétés appelantes à leur payer des dommages et intérêts.
Cependant, le droit d'ester en justice est un droit fondamental et il est, en l'espèce, établi que les comptes de l'exercice 2011 de la société Lignes et Réseaux de l'Est contenaient des erreurs, l'expert judiciaire ayant relevé que la correction d'erreurs imputées à l'exercice 2011 dans l'annexe du bilan au 31 décembre 2012 s'élevaient globalement à 312'268,55 €, même s'il a retenu une valorisation confortant le prix payé.
En conséquence, l'action introduite par les sociétés Tml et Lignes et Réseaux de l'Est ne peut être jugée abusive.
La cour relève, en outre, qu'aucune pièce produite ne démontre un lien entre la présente procédure et le décès de M. [L] [O].
En conséquence, Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est seront tenues, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit, d'une part, de Mme [Y] [P] veuve [O] et, d'autre part, de M. [H] [O], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [P] veuve [O] et de M. [H] [O], pour procédure abusive,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant':
Déclare irrecevable les prétentions présentées par la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à l'encontre de Mme [Y] [P] veuve [O], de M. [H] [O] et du Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle , es qualités de curateur de la succession de [L] [O],
Déboute Mme [Y] [P] veuve [O] et M. [H] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à payer à Mme [Y] [P] veuve [O] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est à payer à M. [H] [O] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Tml et la SAS Lignes et Réseaux de l'Est de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :