CA Colmar, 1 ch. A, 14 janvier 2026, n° 24/03446
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Grenke Location (SAS)
Défendeur :
Maryann (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Walgenwitz
Conseillers :
M. Roublot, Mme Rhode
Avocats :
Me Boudet, Me Hosseini Saradjeh
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Condamné la société Maryann à payer à la société Grenke Location la somme de 6.474 € au titre du contrat n° 61-56009, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021';
Débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution du matériel';
Débouté la société Maryann de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts';
Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Débouté les parties pour le surplus de ses demandes';
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens';
Rappelé l'exécution provisoire du jugement.'
La SAS Grenke Location a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 20 septembre 2024.
La SARL Maryann s'est constituée intimée le 11 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'Déclarer l'appel bien fondé,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Limité la condamnation de la société Maryann à payer à la société Grenke Location la somme de 6 474 € au titre du contrat n° 61-56009 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021,
- Débouté la société Grenke Location de sa demande restitution du matériel,
- Rejeté la demande de la société Grenke Location sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Débouté les parties pour le surplus,
- Débouté la société Grenke Location du surplus de ses demandes,
- Laissé à la charge de la société Grenke Location ses dépens,
Statuant à nouveau':
Réformer le jugement entrepris,
Constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties,
A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
En conséquence,
Condamner la société Maryann à payer à la SAS Grenke Location la somme de 8 627.79 € au titre de l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
La condamner à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 € TTC au titre des frais de recouvrement,
Dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts légaux majorés de 5 points courants à compter de la sommation en date du 5 octobre 2018,
En tout état de cause,
Condamner la société Maryann à restituer à la société Grenke Location à l'adresse visée dans la lettre de résiliation et à ses seuls frais le matériel du contrat de location n° 61-56009 soit une caisse enregistreuse et ses accessoires selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter la société Maryann de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions y compris de son appel incident et demandes reconventionnelles,
Condamner la société Maryann aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamner la société Maryann à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières écritures datées du 6 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Maryann demande à la cour de':
'Sur l'appel principal,
Déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,
Débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour décidait de prononcer la résiliation du contrat,
Déclarer l'appel incident bien fondé, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Maryann à payer à la société Grenke Location la somme de 6'474 € au titre du contrat n°61-56009, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
- Débouté la société Maryann de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution du matériel ;
- Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
- Débouté les parties pour le surplus de ses demandes ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement';
Et statuant à nouveau,
Constater que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné alors que la SAS Grenke Location ne justifie pas de l'existence de son préjudice,
Débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Réduire les montants en cause à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
Constater que la SAS Grenke Location a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi
du contrat du 24 mai 2018,
Constater que la SAS Grenke Location a soumis ou tenté de soumettre la SARL Maryann à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
Par conséquent,
Condamner la SAS Grenke Location à verser à la SARL Maryann la somme de 12.554,68 € au titre de la réparation de son préjudice ou à défaut, à la somme à laquelle la Cour de céans réévaluera le montant de la clause pénale,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Grenke Location à verser à la SARL Maryann la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner la SAS Grenke Location aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
Débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juillet 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Dans une note adressée aux parties le 19 novembre 2025, la cour a invité les parties à se prononcer, d'une part, sur sa compétence pour statuer sur la demande présentée au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce et ce au regard des dispositions L. 442-4 III et D. 442-3 du code de commerce et, d'autre part, sur l'application des textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence aux activités de location financière, ce avant le 10 décembre 2025 inclus.
Vu la note du 21 novembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, par la société Grenke Location et la note en délibéré du 4 décembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, par la société Maryann.
MOTIFS :
Sur la résiliation du contrat de location :
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l'espèce, le 24 mai 2018, la société Maryann a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location financière portant sur une caisse enregistreuse et ses accessoires fournie par la société Speedle d'une durée de 48 mois et moyennant un loyer de 249 € HT.
Le matériel a été livré et installé selon confirmation de livraison du 17 mai 2018.
L'article 11 des conditions générales de location stipule qu'en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, par courrier recommandé adressé au locataire.
Par courrier recommandé du 10 août 2018, la société Grenke Location a mis en demeure la société Maryann de régulariser la situation, soit les loyers de mai à août 2018, sous peine de mise en 'uvre de la clause de résiliation anticipée.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2018, la société Grenke Location a notifié à la société Maryann la résiliation anticipée du contrat de location et l'a mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
Dans un courriel du 12 novembre 2018, la société Maryann a demandé à la société Grenke Location de 'payer son retard en deux fois'.
Dans un courriel en réponse, la société Grenke Location accédait à la demande de règlement des impayés en deux fois et précisait que le dernier règlement devait intervenir avant le 31 décembre 2018, pour lui permettre d'annuler la résiliation avant la fin de l'année.
Ainsi, aucune autre condition que le paiement des arriérés n'était posée par la société Grenke Location pour procéder à l'annulation de la résiliation du contrat de location, notamment quant au paiements des loyers courants.
Or, la société Maryann justifie avoir procédé au règlement de la somme de 1'785,49 € à la société Grenke Location, somme réclamée par cette dernière au titre des arriérés selon courriel du 12 décembre 2018, le 31 décembre 2018, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat n'était pas résilié et a continué à s'appliquer entre les parties.
A titre subsidiaire, la société Grenke Location sollicite, à hauteur d'appel, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location.
Or, ce contrat est arrivé à son terme au mois de mai 2022, de sorte que la demande de prononcé de la résiliation du contrat est sans objet.
En conséquence, en l'absence de résiliation anticipée du contrat, la société Grenke Location ne peut que solliciter la condamnation de la société Maryann au paiement des loyers impayés, mais non de l'indemnité de résiliation.
Or, la société Grenke Location ne sollicite pas le paiement des loyers impayés, mais uniquement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 8'627,79 €, sa demande étant ainsi formulée': 'condamner la société Maryann à payer à la SAS Grenke Location la somme de 8 627.79 € au titre de l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021'.
Dès lors, cette demande, ainsi que ses demandes subséquentes quant à la capitalisation et la majoration des intérêts, ainsi que quant aux frais de recouvrement, ne peuvent qu'être rejetées.
En revanche, il sera fait droit à sa demande de restitution du matériel loué, le contrat étant arrivé à son terme en mai 2022. La société Maryann étant d'accord pour une telle restitution, il n'y a pas lieu de la prononcer sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle :
L'article L. 442-1 du code de commerce dispose que I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3.
Aux termes de l'article L. 442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L'article D 442-3 du code de commerce énonce que pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation des seules juridictions visées à l'article D. 442-2 pour statuer sur les demandes fondées, notamment sur l'article L. 442-1, institue une règle de compétence et non une fin de non-recevoir (com. 18 octobre 2023, n°21-15.378).
Toutefois, il est jugé avec constance que les textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s'appliquent pas aux activités de location financière, telle celle exercée en l'espèce par la société Grenke Location (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512 ; Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782).
Or en l'espèce, la société Maryann a conclu un contrat de location avec la société Grenke Location.
Dès lors que ce contrat ne relève pas des dispositions de l'article L. 442-1 susvisé, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente.
A titre subsidiaire, la société Maryann fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Toutefois, en l'absence de condamnation, la société Maryann ne justifie d'aucun préjudice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
- Condamné la société Maryann à payer à la société Grenke Location la somme de 6.474 € au titre du contrat n°61-56009, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021';
- Débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution du matériel,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de paiement de la somme de 8'627,79 € au titre de l'indemnité de résiliation et de ses demandes subséquentes'quant à la capitalisation, la majoration des intérêts et les frais de recouvrement,
Condamne la SARL Maryann à restituer à la SAS Grenke Location, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n° 61-56009, soit une caisse enregistreuse et ses accessoires, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel,
Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.