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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 24/00427

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Dachser France (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, Mme Verrier

Avocats :

Me Michot, Me Lemmouchi-Maire, Me Clerc, Me Ropars-Furet

T. com. La Roche-sur-Yon, du 16 janv. 20…

16 janvier 2024

EXPOSÉ :

La société [X] Plastiques, qui produit des équipements pour les sanitaires et des produits de plomberie pour la maison, a décidé en 2018 d'externaliser le stockage et le transport de ses produits finis, pièces détachées et matières premières jusque là entreposés dans son usine de [Localité 4] en [Localité 5] Atlantique, et a lancé un appel d'offres assorti d'un cahier des charges auquel la société Dachser France, spécialisée dans la logistique, a répondu en émettant le 3 août 2018 une première offre commerciale qui a été suivie, après négociations entre elles, d'une seconde offre, définitive, émise le 29 octobre 2018, proposant des prestations pour une période déterminée de neuf ans renouvelable par période de trois ans par tacite reconduction, son installation dans un grand entrepôt qu'elle prendrait en location à Cheviré et un possible démarrage de l'activité en septembre 2019 avec des tarifs basés sur les chiffres fournis par [X] pour l'année 2017 à réviser à la date du démarrage puis annuellement.

Les deux sociétés ont signé le 21 novembre 2018 une lettre d'intention valable jusqu'au 1er août 2019.

Dachser France a pris à bail en février 2019 un vaste entrepôt dans la ZAC de Cheviré, l'a équipé en conséquence et a commencé en août 2019 à y réaliser des prestations de stockage, préparations de commandes et expédition avec les pièces que [X] commençait à y transférer.

Pour autant, aucun contrat n'était signé, et les deux sociétés ont prorogé à deux reprises les effets de la lettre d'intention jusqu'à la signature effective du contrat, au 30 octobre 2019 par avenant du 25 juillet puis au 31 janvier 2020 par avenant du 13 décembre 2019.

La société [X] Plastiques a notifié par lettre du 15 janvier 2020 à la société Dachser France sa décision de mettre fin à leur relation commerciale organisée par la lettre d'intention prorogée en lui proposant de convenir d'une fin de la relation au 15 avril 2020 selon un calendrier et des modalités à définir ensemble.

La société Dachser France a répondu par courrier daté du 29 janvier 2020 considérer que leur relation s'achèverait au 31 janvier 2020 date d'expiration de la dernière prorogation de la lettre d'intention, et elle a imparti à [X] d'avoir réinternalisé ses prestations logistiques et repris ses stocks sous sept jours soit pour le 7 février, date à laquelle son site de Cheviré devrait être complètement vide, notifiant aussi son intention de lui réclamer une somme de plus d'un million d'euros en réparation du préjudice que lui causait cette rupture de leur relation.

La société [X] Plastiques a répondu que la lettre d'intention plafonnait à la somme de 115.497€ l'indemnité due à Dachser en cas d'arrêt du projet ou de non signature du contrat imputable à [X].

Dachser a en définitive indiqué le 31 janvier 2020 accepter à titre commercial de laisser à [X] un délai jusqu'au 10 février 2020 pour rapatrier ses stocks, après quoi les deux sociétés ont signé le 5 février un protocole de réinternalisation du stock organisant les modalités d'un rapatriement du stock de [X] jusqu'au 28 février, date à laquelle l'opération était achevée.

Après avoir sollicité par l'intermédiaire de son conseil une médiation qui n'a pas abouti, la SAS Dachser France a fait assigner par acte du 18 décembre 2020 la SAS [X] pour voir juger que les deux sociétés avaient conclu un contrat d'une durée déterminée de six années dont la période initiale expirait le 1er août 2025, dire que [X] l'avait fautivement résilié de manière anticipée et entendre en conséquence condamner celle-ci à l'indemniser à hauteur d'1.430.512€ au titre de sa perte de marge, de son bail, de ses investissements et de ses coûts sociaux.

La société [X] Plastiques a décliné la compétence du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon au profit de celle du tribunal de commerce de Rennes en invoquant les articles L.442-1 et suivants du code de commerce.

La juridiction consulaire vendéenne a fait droit à cette exception par jugement du 8 mars 2022 en se déclarant incompétente au profit du tribunal de commerce de Rennes.

Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Poitiers selon arrêt du 12 juillet 2022 au motif qu'il n'existait pas entre les parties de relation commerciale établie de sorte qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire devant une juridiction spécialisée au sens des articles L.442-1 et 4 du code de commerce.

Dans le dernier état de ses prétentions, la société Dachser France a demandé au tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon :

- de dire et juger que la société [X] Plastiques et elle étaient liées par un contrat d'une durée déterminée de six ans dont la période initiale expirait le 1er août 2025

- de juger que [X] Plastiques avait résilié de manière anticipée et fautive ce contrat par lettre du 15 janvier 2020

Par conséquent :

- de condamner [X] Plastiques à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme d'1.240.969€ correspondant aux postes de préjudices suivants :

.perte de marge : 370.423€

.bail : 589.914€

.investissements réalisés : 252.971€

.coûts sociaux : 27.661€

À titre subsidiaire :

- de juger que les deux sociétés étaient à un stade avancé des négociations précontractuelles

- de juger que [X] Plastiques avait rompu abusivement les pourparlers, engageant de ce fait sa responsabilité délictuelle

- de condamner [X] Plastiques à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme d' 870.546€ correspondant aux frais avancés et engagés dans le cadre des pourparlers, notamment les postes de dépenses suivants :

.bail : 589.914€

.investissements réalisés : 252.971€

.coûts sociaux : 27.661€

En tout état de cause :

- de rejeter comme mal fondées les demandes reconventionnelles de [X] Plastiques.

La société [X] Plastiques demandait au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :

À titre principal :

- de dire et juger

.que l'offre ne constituant qu'une invitation à entrer en négociation, n'a créé aucun lien contractuel entre les deux sociétés

.que la lettre d'intention ne constituant qu'une étape formelle des pourparlers, n'a créé aucun lien contractuel entre les deux sociétés

.que la relation commerciale entretenue par la société [X] Plastiques et la société Dachser France constituait une relation commerciale dite établie, à laquelle chaque partie pouvait mettre fin à tout moment

- de dire et juger mal fondées les demandes indemnitaires formulées par Dachser

En conséquence :

- de rejeter les demandes indemnitaires formulées par Dachser à titre principal ou subsidiaire, que ce soit au titre de son prétendu gain manqué, au titre des loyers qui resteraient à courir, au titre des investissements spécifiques qu'elle aurait réalisés, au titre des coûts sociaux qu'elle aurait supportés, au titre d'une prétendue rupture abusive des pourparlers

À titre reconventionnel :

- de condamner Dachser à lui payer :

.485.041,40€ au titre des avoirs émis par [X] en raison des erreurs de Dachser dans la préparation de commandes

.410.843,59€ au titre des pénalités payées à ses clients par [X]

.241.219,15€ au titre des coûts sociaux liés à l'opération d'externalisation

.65.424,27€au titre des surcoûts liés au contrôle de l'exécution des prestations de Dachser

.1.557.006,50€ au titre de la marge perdue par [X] du fait des dysfonctionnements de Dachser

- de dire et juger que Dachser France a ainsi mis en oeuvre brutalement la rupture de la relation commerciale qu'elles entretenaient en refusant l'exécution d'un préavis raisonnable

En conséquence :

- de condamner Dachser à lui payer la somme de 151.216€ en réparation des préjudices subis par elle du fait de la rupture brutale imposée par Dachser France

En tout état de cause :

- de condamner Dachser à lui payer 60.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a :

* dit et jugé que les sociétés Dachser France et [X] Plastiques étaient à un stade avancé des négociations précontractuelles

* dit et jugé que la société [X] Plastiques a rompu abusivement les pourparlers , engageant de ce fait sa responsabilité délictuelle

En conséquence :

* condamné la société [X] Plastiques à payer à la société Dachser France la somme principale de 870.546€ au titre des frais avancés et engagés dans le cadre des pourparlers, notamment les postes suivants :

.au titre du bail :589.914€

.au titre des investissements spécifiques : 252.971€

.au titre des coûts sociaux : 27.661€

* débouté la SAS [X] Plastiques de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, mal fondées

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire

* condamné la société [X] Plastiques à payer 30.000€ à la société Dachser France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la société [X] Plastiques aux dépens.

Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance,

- qu'aucun contrat n'avait été signé postérieurement à la lettre d'intention

- que si les deux parties avaient incontestablement entendu être liées par les termes de l'offre acceptée par la signature de cette lettre d'intention et ce, pour une durée de six ans, et s'il y avait certes eu de la part de Dachser la location d'une cellule, des investissements et un commencement d'exécution de prestations pendant plus de cinq mois, il n'en restait pas moins que les deux sociétés ne s'étaient jamais entendues sur le tarif des prestations, Dachser ayant rapidement constaté que les tarifs visés dans la lettre d'intention n'étaient pas réalistes car établis sur des volumes de 2017 entre-temps devenus obsolètes, et les négociations sur les tarifs n'ayant jamais abouti et qu'en l'absence d'accord sur le prix, il ne pouvait pas y avoir de relation contractuelle, a fortiori sur une durée de six années

- que Dachser devait donc être déboutée de sa demande principale

- que les pourparlers étaient engagés depuis dix-sept mois et très avancés; que chaque partie y avait consacré plusieurs milliers d'heures de travail et de très nombreuses réunions ; que Dachser avait pris à bail en février 2019 une cellule de plus de 6.000m² proche de l'usine de [X] pour y accueillir la logistique de celle-ci, qui avait validé cette décision ; qu'elle avait engagé des investissements spécifiques à la demande de [X] pour gérer les flux logistiques conformément au cahier des charges établi par [X], commencé à réaliser en août 2019 des prestations conformément au planning de l'offre annexé à la lettre d'intention, que la fournitures de ces prestations se poursuivait depuis cinq mois et demi, avec des efforts pour afficher un taux de service en progression, lorsque [X] avait signifié sa décision de rompre les pourparlers le 15 janvier 2020 par un mail, sans mise en demeure préalable contrairement à ce que prévoyait la lettre d'intention, et sans que rien n'ait annoncé une telle position

- que [X] avait de toute évidence préparé bien à l'avance son désengagement en ayant préparé la ré-internalisation de sa logistique avant de notifier la rupture

- que cette rupture brutale de pourparlers très avancés était fautive et engageait sa responsabilité

- que Dachser était fondée à être indemnisée des frais très importants engagés dans le cadre du projet et du début d'exécution

- que [X] devait quant à elle être déboutée de sa propre demande indemnitaire, tant en ce qu'elle était fondée sur une rupture fautive imputée par elle à tort à Dachser alors que c'est elle qui en était coupable, qu'en ce qu'elle reposait sur des griefs d'exécution défectueuse qui n'étaient pas pertinents car une aussi grosse opération d'externalisation est toujours difficile et nécessite six mois pour atteindre les niveaux de productivité souhaités, et que Dachser était en progrès constant pendant les cinq mois de démarrage et que ses difficultés avaient été augmentées par la très forte croissance des volumes et l'absence de réponse de [X] sur sa demande de moyens supplémentaires et de revalorisation tarifaire ; que le préjudice allégué n'était pas établi.

La SAS [X] Plastiques a relevé appel le 20 février 2024.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 17 mai 2024 par la société [X] Plastiques

* le 19 août 2024 par la société Dachser France.

La société [X] Plastiques demande à la cour :

- l'infirmer le jugement en ses chefs de décision, qu'il cite

- juger que :

.l'offre ne constituant qu'une invitation à entrer en négociation, n'a créé aucun lien contractuel entre elle et la société Dachser France

.la lettre d'intention ne constituant qu'une étape formelle des pourparlers, n'a créé aucun lien contractuel entre elles

.la relation commerciale entretenue par les deux sociétés constitue

une relation commerciale dite établie, à laquelle chaque partie pouvait mettre fin à tout moment

- juger que les demandes indemnitaires de la société Dachser France sont mal fondées

En conséquence :

- de rejeter toutes les demandes indemnitaires formulées par Dachser France, à titre principal ou subsidiaire, que ce soit au titre de son prétendu gain manqué, au titre des loyers qui resteraient à courir, au titre des investissements spécifiques qu'elle aurait réalisés, au titre des coûts sociaux qu'elle aurait supportés, au titre d'une prétendue rupture abusive des pourparlers

À titre reconventionnel et principal :

- de juger que Dachser France a ainsi mis en oeuvre brutalement la rupture de la relation commerciale qu'elle entretenait avec elle, en refusant l'exécution d'un préavis raisonnable

En conséquence :

- de condamner Dachser France à lui payer la somme de 151.216€ en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture brutale imposée par Dachser France

À titre reconventionnel et subsidiaire : si la cour ne retenait pas la renonciation des parties à toute action en responsabilité en contrepartie du paiement effectif de l'indemnisation indiquée dans la lettre d'intention :

- de juger que l'exécution PAR Dachser France des prestations convenues dans la lettre d'intention a été mauvaise

En conséquence :

- de condamner Dachser France à payer à [X] Plastiques la somme de 485.041,40€ au titre des avoirs émis par [X] du fait des erreurs de préparation des commandes

- de condamner Dachser France à payer à [X] Plastiques la somme de 410.843,59€ au titre des pénalités payées par [X] Plastiques à ses clients et en réparation de son préjudice d'image

- de condamner Dachser France à payer à [X] Plastiques la somme de 65.424,27€ au titre des surcoûts liés au contrôle de l'exécution es prestations supportés par [X]

- de condamner Dachser France à payer à [X] Plastiques la somme d'1.557.006,50€ au titre de la marge perdue par [X] Plastiques du fait des dysfonctionnements de Dachser France

En tout état de cause :

- de condamner Dachser France à payer à [X] Plastiques la somme de 60.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner aux entiers dépens.

La société [X] Plastiques relate l'historique des relations nouées avec Dachser.

Elle rappelle les termes de la lettre d'intention signée par les deux sociétés, et plusieurs fois prolongée, selon lesquelles elle ne valait pas contrat définitif et ne reflétait pas l'intégralité des clauses de l'accord auquel elles étaient susceptibles d'aboutir, et qu'elle serait caduque en cas d'absence d'accord des parties sur les termes d'un contrat de prestations logistiques à la date de démarrage définie à la promesse, laquelle date a été plusieurs fois repoussée.

Elle indique que les parties ne s'étaient toujours pas entendues sur les termes d'un contrat lorsqu'elles ont commencé à mettre en oeuvre le transfert des stocks vers le bâtiment loué par Dachser et le démarrage des prestations, et qu'aucun projet n'avait même été présenté par Dachser, malgré les relances qu'elle-même lui avait adressées.

Elle observe que lors de la réunion du 8 novembre 2019 à l'issue de laquelle toutes deux convinrent de prolonger une nouvelle fois la durée de la lettre d'intention, il fut prévu que la nouvelle date, le 31 janvier 2020, ne pourrait pas être dépassée, et que Dachser y avait évoqué son désengagement.

Elle conteste qu'un accord ait été imminent lorsqu'elle a rompu les pourparlers.

Elle réfute tout caractère fautif de cette rupture et conteste les éléments dans lesquels les premiers juges ont vu une faute de sa part, faisant valoir :

- qu'après plus d'une année de discussions et négociations, rien ne laissait augurer d'un accord en janvier 2020, mois limite fixé dans la dernière prorogation de la lettre d'intention

- que le tribunal s'est mépris en considérant au visa de l'article 13 de la lettre d'intention qu'elle aurait manqué à ses obligations en ne recourant pas à une mise en demeure préalable, celle-ci étant requise par cet article pour résilier le contrat s'il avait été conclu mais pas pour rompre les pourparlers, et la loi, en l'occurrence l'article 1112 du code civil, ne prescrivant pas non plus un tel préalable

- que la rupture n'a rien eu de brutal, ni sur la forme puisque le courrier du 15 janvier 2020 avait été précédé d'un échange téléphonique, que ses termes sont très mesurés, qu'il récapitule la situation et propose de mettre en oeuvre une discussion respectueuse des intérêts de chacun pour définir les modalités de fin de la relation ; ni sur le fond, puisqu'il propose un préavis de six mois que la lettre d'intention ne prévoyait pas et qui correspond à celui que Dachser avait elle-même évoqué en novembre 2019 ; et que c'est la réaction de Dachser qui a au contraire été brutale en exigeant qu'elle reprenne tous ses stocks sous sept jours

- qu'elle n'a tiré aucun avantage de l'échec du projet d'externalisation.

Elle soutient n'avoir fait qu'exercer son droit, sans faute ni abus.

Elle indique avoir immédiatement réglé l'indemnisation prévue à l'article 11 de la lettre d'intention et rappelle que celle-ci stipule qu'en contrepartie du règlement effectif de cette indemnité, Dachser renonçait à toutes actions en responsabilité en cas d'échec des négociations et d'arrêt du projet.

Elle affirme ne pas devoir indemniser autrement Dachser, en objectant que celle-ci invoque des clauses de la lettre d'intention qui régissent la résiliation du contrat s'il avait été signé, mais ne s'applique pas à la rupture des pourparlers.

Elle conteste subsidiairement les prétentions indemnitaires de Dachser France comme non fondées et sans lien de causalité avéré avec la rupture des pourparlers, indiquant, notamment, qu'elle n'a jamais validé la souscription du bail commercial, incompréhensible alors que Dachser aurait dû prendre les locaux dans le cadre d'un bail précaire le temps des pourparlers ; qu'elle n'a jamais donné son accord écrit, requis par la lettre d'intention, pour les investissements réalisés sur le site, dont elle tient au surplus le coût allégué de 456.704€ pour incompréhensible alors que la lettre d'intention visait un investissement de 58.025€ ; et que les coûts sociaux allégués ne sont pas justifiés.

Elle réclame à titre reconventionnel l'indemnisation des préjudices que lui a causés Dachser :

-à titre principal du fait de rupture brutale qu'il lui a imposée en refusant l'exécution d'un préavis raisonnable tel qu'elle en proposait un de trois mois conforme à la réglementation et aux usages, ce qui l'a contrainte de recruter en urgence de nouveaux salariés et intérimaires pour réinternaliser ses prestations de préparation de commandes et rapatrier ses stocks pour (11.477 + 40.739) = 151.216€

-à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas que les parties ont renoncé à toute action en responsabilité en contrepartie du paiement effectif de l'indemnisation plafonnée indiquée dans la lettre d'intention, en raison de la mauvaise exécution par Dachser des prestations mises en oeuvre à compter du mois de septembre 2019, que l'intéressée a reconnue à de multiples reprises y compris par écrit, et qu'elle impute faussement à une augmentation de la volumétrie, et qui lui a fait perdre 485.041,40€ d'avoirs qu'elle a dû consentir à ses clients au vu des commandes perdues, 410.843,59€ en pénalités versées à ses clients, 241.219,15€ en coûts sociaux liés à l'opération inutile d'externalisation, 65.424,27€ en surcoûts liés au contrôle de l'exécution des prestations assurées par Dachser et 1.557.006,50€ de marge perdue du fait des dysfonctionnements imputables à Dachser.

La société Dachser France demande à la cour :

- de déclarer la société [X] Plastiques mal fondée en son appel ; l'en débouter

- de juger que les sociétés Dachser France et [X] Plastiques étaient à un stade avancé des négociations précontractuelles

- de juger que la société [X] Plastiques a rompu abusivement les pourparlers engageant de ce fait sa responsabilité délictuelle

Par conséquent :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, notamment la condamnation de la société [X] Plastiques à lui payer la somme totale de 870.546 à titre des frais avancés et engagés dans le cadre des pourparlers notamment les postes de dépense suivants

.bail : 589.914€

.investissements spécifiques : 252.971€

.coûts sociaux : 27.661€

En tout état de cause :

- de rejeter car mal fondées les demandes reconventionnelles de [X] Plastiques

- de débouter [X] Plastiques de toutes ses demandes, fins et conclusions

- de condamner [X] Plastiques aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 60.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dachser France décrit les relations qui ont existé entre les parties.

Elle expose avoir sollicité devant le tribunal la réparation de ses préjudices sur un fondement contractuel en ayant cru être liée par un contrat avec [X] tant les pourparlers étaient à un stade réellement avancé et alors que les prestations avaient débuté.

Elle déclare accepter le fondement retenu par le tribunal, qui était son subsidiaire, tiré d'une rupture abusive des pourparlers par [X], et elle sollicite la confirmation du jugement.

Elle explique avoir établi son offre au vu des chiffres et du volume annoncés par [X] dans son appel d'offres, qui étaient ceux de l'année 2017, en y ayant prévu expressément que les tarifs pratiqués devraient être révisés à la date de démarrage effective de l'opération, puis annuellement.

Elle indique avoir constaté dès le mois de février 2019 que la volumétrie de l'activité annoncée initialement par [X] au vu de ces chiffres de 2017 était bien inférieure à la réalité, avoir alerté [X] sur ces écarts très importants, de nature à avoir un impact financier très important car l'opération serait rapidement déficitaire pour elle sur la base des tarifs fixés dans l'offre au vu des chiffres erronés, avoir transmis lors d'une réunion du 28 février une liste détaillée de ces écarts et en avoir discuté au printemps 2019 lors de plusieurs réunions en demandant que le budget prévisionnel soit adapté au volume des prestations nouvellement imposé par [X], mais avoir constaté que celle-ci continuait à augmenter la volumétrie et la diversité de ses demandes, ce qui aboutissait inexorablement à devoir envisager des équivalents temps plein ('ETP', ou FTE en anglais) supplémentaires, accroître les unités de gestion de stocks ainsi que le nombre de navettes quotidiennes nécessaires au transport des produits entre l'usine de [Localité 4] et l'entrepôt de Cheviré;

Elle indique que c'est ainsi sans vision claire du volume des prestations à traiter qu'elle a démarré effectivement ses prestations comme le prévoyaient le calendrier prévisionnel figurant dans son offre et la lettre d'intention.

Elle relate que le suivis'avéra très chaotique, les personnes qui avaient établi chez [X] l'appel d'offres ayant entre-temps quitté l'entreprise, qui reconnaissait lors des réunions la nécessité de trouver un accord sur les écarts mais refusait dans les faits de renégocier les tarifs.

Elle indique n'avoir pu concrètement mesurer, chiffres à l'appui, l'augmentation exponentielle de la demande de [X] qu'en fin d'année 2019, l'écart étant pour certains postes de plus de 80% et pouvant même atteindre 400% alors que la lettre d'intention n'envisageait qu'un maximum de 15%.

Elle affirme que [X] a fait preuve de déloyauté à son égard, en renvoyant systématiquement la signature du contrat et en obtenant parallèlement la prorogation de la lettre d'intention dans le but, in fine, de réinternaliser les prestations de logistiques.

Elle soutient que [X] a prétexté une perte de chiffre d'affaires, des plaintes de la part de clients et une augmentation des coûts liés au transport et aux salariés, qui tous résultaient de l'augmentation de la volumétrie, d'abord pour réintégrer la mission export, puis pour mettre fin à leurs relations par un courrier du 15 janvier 2020 qu'aucune mise en demeure n'avait précédé.

Elle fait valoir que le caractère fautif de la rupture tient à l'état très avancé des pourparlers, en cours depuis dix-huit mois lorsqu'elle est intervenue et quasi finalisés puisque les prestations avaient même commencé à être exécutées, dans des locaux choisis avec l'accord de [X] et dont elle assure qu'il n'aurait pas été possible de les prendre à bail précaire.

Elle indique que les prorogations successives de la lettre d'intention démontrent le stade très avancé des pourparlers, et l'absence d'urgence à procéder à la signature en bonne et due forme d'un contrat alors que l'exécution des prestations objet de ce contrat avait déjà commencé.

Elle affirme que la faute tient aussi à l'absence de mise en demeure préalable à la rupture, en approuvant les premiers juges d'avoir retenu que la lettre d'intention en stipulait la nécessité.

En réponse au moyen de l'appelante faisant valoir qu'un délai d'effet de trois mois assortissait justement la rupture, elle indique que [X] ne pouvait lui demander de continuer à fournir des prestations à un tarif où elle oeuvrait à perte.

Elle soutient que le caractère fautif de la rupture tient aussi à la mauvaise foi de [X], qui a refusé dès le départ que les tarifs négociés soient adaptés à la réalité des prestations tout en laissant les pourparlers se poursuivre, en maintenant ainsi son interlocuteur dans la croyance qu'un contrat interviendrait rapidement.

Elle récuse le moyen tiré par [X] de ce qu'elle se serait contractuellement interdit d'agir en responsabilité à son encontre en cas de paiement de l'indemnité visée dans la lettre d'intention, en soutenant qu'il ne s'agissait que d'une indemnité destinée à la dédommager du coût de mobilisation d'une équipe dédiée au démarrage du projet, et elle fait valoir que les parties n'avaient jamais envisagé,au moment de la signature de la lettre d'intention, que celle-ci régisse leurs relations pendant près de dix-huit mois, comme il advint, indiquant avoir réalisé pour la mise en oeuvre de la prestation des investissements colossaux, qu'elle détaille.

Elle conteste que son droit à indemnisation suppose de sa part la preuve que [X] aurait tiré avantage de ces investissements.

Elle rejette les demandes indemnitaires reconventionnelles adverses en objectant qu'elle n'a commis aucune faute, et que les dépenses invoquées par [X] correspondent à des décisions commerciales ou de gestion interne et non à des préjudices et sont donc sans lien de causalité avec les fautes que l'appelante lui impute et qu'elle conteste.

L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Dachser France ne reprend pas en cause d'appel sa prétention principale de première instance, contestée par la société [X] Plastiques et rejetée par le tribunal, selon laquelle les deux sociétés étaient liées par un contrat d'une durée déterminée de six ans que [X] Plastiques avait fautivement résilié de manière anticipée, et elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'une rupture abusive des pourparlers.

L'intimée sollicite de son côté réparation du préjudice causé par la mise en oeuvre brutale par Dachser de la rupture en raison de son refus d'accepter un préavis raisonnable.

Le litige porte donc devant la cour sur la rupture des pourparlers.

* sur la demande indemnitaire de Dachser France pour rupture brutale des pourparlers

Selon l'article 1112, alinéa 1er, du code civil en sa rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

La société [X] Plastiques ayant émis en 2018 un appel d'offres pour une solution d'externalisation logistique globale comprenant une prestation de stockage et de distribution vers ses clients français et internationaux jusqu'alors réalisées en interne dans son usine de [Localité 4], et ayant reçu en réponse de la SAS Dachser France une offre commerciale le 3 août 2018 puis, après discussions, une offre commerciale définitive le 29 octobre 2018, toutes deux ont signé le 21 novembre 2018 une lettre d'intention qui formalise les principales modalités de gestion proposées et énonce que son contenu n'est pas exhaustif, qu'elle représente la volonté commune des signataires d'établir des relations commerciales durables et stables, qu'elle n'est ni une offre de contracter, ni un engagement de contracter et qu'elle ne vaut pas contrat définitif et qu'elle ne reflète pas l'intégralité des clauses de l'accord auquel les signataires sont susceptibles d'aboutir leurs pourparlers étant en effet toujours en cours (cf pièce n°1 de l'appelante).

Les parties y déclaraient à l'article 11 être convenues de signer le contrat de prestations de services au plus tard avant la date effective du démarrage de l'activité telle que définie à l'article 4, soit le 1er août 2019, ledit article 11 stipulant que la présente lettre d'intention serait caduque :

.dès lors que le contrat de prestations logistiques aurait été signé par les parties

.en cas d'absence d'accord des parties sur les termes d'un contrat de prestations logistiques à la date de démarrage effective des prestations telles que définies à l'article 4

.à défaut de conclusion par Dachser du contrat de bail commercial portant sur les cellules situées dans l'ensemble immobilier en construction dans la zone d'activité portuaire de Cheviré

à la date du 15 novembre 2018.

Les deux sociétés ont signé le 25 juillet 2019 une lettre énonçant que l'ensemble des entretiens, workshop et discussions ayant eu lieu entre les parties n'ayant pas permis d'atteindre le délai initialement fixé, elles convenaient d'un commun accord de prolonger les effets de la lettre d'intention jusqu'à la signature effective du contrat, cette date ne pouvait en tout état de cause dépasser la date du 30 octobre 2019 (pièce n°2).

Le démarrage effectif des prestations prévu dans la lettre d'intention est intervenu aux dates qui y étaient prévues soit au 1er août 2019 pour le transfert des stocks vers la cellule prise à bail à Cheviré par Dachser, et au 1er septembre 2019 pour ce qui est de la première préparation de commandes et de la première expédition, et l'exécution des prestations s'est poursuivie à partir de cette date sans que la signature du contrat n'intervienne.

Les parties ont signé une seconde prolongation des effets de la lettre d'intention jusqu'à la signature effective du contrat énonçant que cette date ne pourrait en tout état de cause dépasser celle du 31 janvier 2020 et stipulant une nouvelle base tarifaire pour les prestations facturées pour les mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020.

Par courrier daté du 15 janvier 2020, la SAS [X] Plastiques a notifié à la société Dachser France sa décision de ne pas poursuivre plus avant leurs échanges et de mettre fin à leur collaboration en proposant de convenir d'une fin de relation au 15 avril 2020.

La société [X] était libre de mettre ainsi fin aux pourparlers, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Dachser France, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, ne démontre pas qu'elle ait manqué au cours de cette phase précontractuelle aux obligations de loyauté et de bonne foi auxquelles elle était tenue.

Les pourparlers n'étaient nullement à un stade très avancé, ni a fortiori imminente la signature du contrat, contrairement à ce que prétend la société Dachser sans l'établir.

Cet état d'avancement ne résulte pas, en soi, de la longueur de leur durée, et les productions démontrent au contraire qu'alors que les modalités d'exécution des prestations logistiques avaient été rapidement trouvées, les parties ne s'accordaient pas depuis le début des pourparlers sur les tarifs à appliquer, que les discussions ont porté pendant toute l'année 2019 sur cette question des tarifs, et qu'aucun progrès n'avait été accompli pour parvenir à un accord, au-delà du constat initial que ces tarifs ne pourraient pas être définis sur la base des données de volumétrie à traiter contenues dans le cahier des charges au vu duquel Dachser avait émis son offre définitive annexée à la lettre d'intention, parce que ces volumes, afférents à l'année 2017, ne correspondaient plus à la réalité de ceux à traiter par Dachser, qui seraient supérieurs.

La longue durée des pourparlers, l'absence de progrès dans la définition d'un accord sur les tarifs, l'absence de toute émission d'un projet de contrat durant cette période, témoignent, au contraire, de l'absence d'avancement des pourparlers sur cette question des tarifs, induite par celle de la volumétrie, qui était déterminante et à laquelle était essentiellement conditionnée la signature du contrat de prestations logistiques.

Le compte-rendu de la réunion tenue le 23 octobre 2019 entre les deux parties énonce que les estimations des volumes étaient 'un point d'achoppement importants' (pièce n°32 de l'appelante).

La question d'écarts entre les données volumétriques du cahier des charges et la réalité des volumes que le cocontractant de [X] aurait à traiter avait, de fait, été pointée, et analysée, dès le premier semestre 2019 (cf pièces n°10 et 11 de l'intimée).

Le compte-rendu de la réunion tenue le 12 novembre 2019 consigne que Dachser fait valoir que sa 'première alerte sur des écarts constatés date du 28/02 à 14h35 par e-mail, restée sans réponse'.

[X] y conteste les chiffres avancés par Dachser dont elle considère avoir 'démonté' tous les arguments, elle dit qu'elle ne paiera rien tant que la qualité ne sera pas au rendez-vous, et demande à pouvoir traiter avec le président de la société Dachser France, ce qui lui est refusé. Les parties évoquent la nécessité de trouver un 'accord de sortie de crise'(cf pièce n°3).

Ce document atteste de l'ampleur des divergences entre les parties.

Il exclut toute proximité d'une signature du contrat objet des pourparlers, et il contient même au contraire l'évocation par Dachser de son possible 'désengagement' faute de réponse sous quelques jours à sa demande de revenir sur l'organigramme défini dans son offre, rendu à ses yeux obsolète par la réalité des volumes réels à traiter, très supérieurs d'après elle aux éléments du cahier des charges sur lesquels elle avait bâti son offre.

Le compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2019 établi et diffusé par l'un des négociateurs représentant [X] indique que la rencontre entre les deux directions intervenue le 18 novembre avait 'acté de prolonger la lettre d'intention jusqu'à fin janvier sur la base d'un compromis économique dans le but de remonter le taux de service client, d'améliorer la qualité des préparations comportant beaucoup d'erreurs... et de prendre un rythme de croisière pour l'entrepôt Dachser avant de travailler sur les bases d'un contrat' (cf pièce n°29 de l'appelante).

Ce document, qui recense sur trois pages les sujets de discorde entre les deux sociétés et dans lequel la signature d'un contrat est présentée comme une perspective à venir restant encore à travailler en un second temps, démontre que les pourparlers n'avaient pas avancé à la fin de l'année 2019 et que la signature d'un contrat n'avait rien de proche ni a fortiori d'imminent. Il témoigne, à l'inverse, de la déception et du mécontentement de la société [X] quant à l'exécution par Dachser France des prestations de logistiques qui seraient l'objet du contrat.

Il n'est justifié d'aucun progrès des pourparlers, ni d'aucune proposition, dans les semaines qui ont suivi ce constat.

La décision de rompre les pourparlers notifiées le 15 janvier 2020 par [X] n'avait dans ces conditions aucun caractère brutal ni incohérent.

Elle a été notifiée à une société Dachser France qui n'avait aucunement été entretenue dans la croyance légitime en la conclusion du contrat, et qui avait elle-même évoqué son possible désengagement en l'absence de progrès sur les noeuds de discussion.

Elle s'inscrivait dans une période expirant quelques jours plus tard, au 31 janvier 2020, dont les deux parties avaient dit en prolongeant pour la seconde fois les effets de la lettre d'intention qu'elle serait l'ultime date pour signer le contrat.

Elle s'est faite sans mauvaise foi avérée, [X] ayant d'emblée, et constamment, défendu sur la question discutée de la volumétrie qui conditionnait la définition des tarifs, une position argumentée et fondée sur des données chiffrées autres que celle de Dachser, ce qui démontre l'existence entre les deux entreprises d'une divergence d'analyses et de position mais assise, de la part de [X], sur une argumentation explicite et exempte de duplicité, contrairement à ce qu'ont gratuitement retenu les premiers juges.

Cette divergence persistante entre les parties, sur un point essentiel du contrat négocié constituait, pour [X], en l'absence de perspective crédible de rapprocher les positions après une année de discussions, un motif légitime pour rompre les pourparlers.

Cette rupture était aussi motivée par des griefs d'erreurs dans le traitement des commandes et leur expédition commises par Dachser dans la phase de démarrage hors contrat, dont celle-ci a reconnu la réalité, en s'en expliquant et en indiquant oeuvrer à y remédier (ainsi pièce n°21 de Dachser - n°3 et 29 de [X]).

Alors que [X] n'aurait eu pour éviter les reproches qui lui sont adressés qu'à attendre le 31 janvier 2020 et à refuser comme elle en aurait eu le droit une nouvelle prolongation de la lettre d'intention dont la précédente prolongation était stipulée la dernière, elle n'a pas commis de faute en notifiant le 15 janvier l'exercice de sa faculté de rompre les pourparlers, l'intérêt de Dachser France étant d'en être informée sitôt cette décision arrêtée.

C'est à tort, et par confusion avec le régime de résiliation du contrat défini à l'article 13 de la lettre d'intention régissant la 'résolution du contrat' pour le cas où celui-ci serait conclu, que les premiers juges ont imputé à faute à la société [X] Plastiques l'absence de respect d'un préavis dans l'exercice de sa faculté de rompre les pourparlers, la lettre d'intention n'en stipulant aucun pour ce faire.

Au demeurant, alors qu'il n'en était pas prévu, la SAS [X] Plastiques a bien proposé à Dachser France dans sa lettre de rupture des pourparlers du 15 janvier 2020 d'appliquer un préavis en fixant au 15 avril 2020 la 'fin de leur relation', ce qui correspond justement à un préavis de trois mois (cf pièce n°5, page 2), et c'est la SAS Dachser France qui, exprimant son dépit, lui a répondu qu'elle entendait que leur relation ait pris fin au 31 janvier, date pour laquelle [X] aurait dû rapatrier dans son usine tous ses stocks entreposés dans sa cellule de Cheviré, ce qui n'était ni raisonnable, ni réaliste, et qu'elle a fini après d'âpres discussions par accepter de repousser au 10 février, avant que les deux sociétés ne signent en définitive le 5 février 2020 un protocole de réinternalisation du stock organisant son rapatriement chez [X] pour le 28 février au plus tard, échéance qui sera tenue.

La société [X] Plastiques n'a ainsi commis aucun abus au titre d'une rupture faite sans préavis.

La SAS Dachser France ne rapporte la preuve d'aucune faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de sa faculté de rompre les négociations précontractuelles.

La lettre d'intention signée par les deux sociétés stipule en son article 11 'conclusion du contrat/caducité' :

'En cas d'arrêt du projet ou de non signature du Contrat des prestations logistiques pour une raison dont il est démontré qu'elle est exclusivement imputable à [X], ce dernier indemnisera Dachser sur la base des coûts réels de démarrage engagés par Dachser. Cette indemnisation sera plafonnée à la somme de 115.492€, correspondant aux frais de démarrage totaux estimés par Dachser.

En contrepartie du règlement effectif de l'indemnisation précédemment indiquée, [X] et Dachser renoncent à toutes actions en responsabilité en cas d'échec des négociations, d'arrêt du projet ou de non autorisation de signature'.

La société Dachser a facturé à [X] les 'frais de démarrage'pour 70.000€, des frais de démarrage lissés sur 6 ans d'un total de 631,90€ et un 'reliquat de frais de démarrage' de 41.850€ pour une somme totale qu'elle a limitée à celle, très voisine, de 112.481,90€ dont le règlement effectif par la société [X] est justifié par sa pièce n°43, et n'est pas discuté.

Il en résulte que la SAS Dachser, non fondée à arguer d'une faute de [X] dans l'exercice de la faculté de rupture des pourparlers, n'est pas non plus habile à lui réclamer réparation des conséquences dommageables de cette rupture, sans qu'il importe qu'elle ait déboursé dans le cadre du démarrage de l'activité hors contrat des sommes, que ce soit en loyers, investissements, coûts sociaux ou autres, supérieures à ce montant, puisque les parties s'étaient accordées à plafonner l'indemnité de rupture, Dachser France devant donc faire son affaire de ces dépenses engagées à ses risques et périls, ce dont elle n'a pu manquer d'être consciente en sa qualité de professionnel très expérimenté.

Par infirmation du jugement déféré, elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société [X] Plastiques.

* sur la demande de [X] en réparation du préjudice causé par la mise en oeuvre brutale qu'elle impute à Dachser de la rupture en raison de son refus d'accepter un préavis raisonnable

La société [X] Plastiques n'est pas fondée à reprocher à la société Dachser France une 'rupture brutale', alors que c'est elle qui est l'auteur de l'unique décision de rupture, ni d'avoir refusé un préavis raisonnable alors qu'elles ont conclu le 5 février 2020 un protocole de réinternalisation du stock organisant son rapatriement chez [X] pour le 28 février au plus tard, délai contraint mais raisonnable compte-tenu de l'absence d'accord sur les tarifs à appliquer pour la facturation des prestations qui seraient exécutées après le 31 janvier 2020, et réaliste, puisqu'il a pu être tenu, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à réclamer indemnisation d'un préjudice à ce titre.

Comme Dachser France à son égard, [X] Plastiques a renoncé aux termes de l'article 11 de la lettre d'intention à toutes actions en responsabilité en cas d'échec des négociations, d'arrêt du projet ou de non autorisation de signature.

Elle n'est donc pas habile à rechercher la responsabilité de la société Dachser France.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.

* sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Dachser France succombe en son action et elle supportera donc les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Elle versera à la société [X] la somme de 18.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la société [X] Plastiques de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

statuant à nouveau :

DÉBOUTE la SAS Dachser France de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la société [X] Plastiques

ajoutant :

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires

CONDAMNE la SAS Dachser France aux dépens de première instance et aux dépens d'appel

CONDAMNE la SAS Dachser France à payer la somme de 18.000€ à la société [X] Plastiques en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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