CA Besançon, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 24/00953
BESANÇON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Etudes Installations et Maintenance Industrielles EIMI (SAS)
Défendeur :
Tecnoclima, Carrier, Lisi Automotive Former, Axa France IARD, Chubb European Group SE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Wachter
Conseillers :
M. Maurel, Mme Uguen-Laithier
Avocats :
Me Perrey, Me Leroux, Me Orhan-Lelievre, Me Cerf-Munier, Me Mordefroy, Me Machado, Me Rongeot, Me Ben Daoud, Me Charlemagne, Me Pauthier, Me Popineau-Dehaullon
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielle (ci-après dénommée société EIMI) a été chargée par la SAS Lisi Automotive Former (ci-après dénommée société Lisi )de réaliser une installation de chauffage et de ventilation dans le cadre de la réhabilitation du site industriel de [Localité 10], en vertu d'un marché en date du 17 décembre 2013, pour un montant de 771 600 euros.
Le marché comprenait notamment la fourniture et la pose de cinq centrales de traitement d'air (CTA), commandées par la société EIMI auprès de son fournisseur habituel, la SA Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, au moment de la signature du contrat, devenue ultérieurement la SA Carrier [Localité 9] (ci-après dénommée société CIAT, enseigne commerciale au moment des faits litigieux). Ces équipements intégraient des chambres de combustion fabriquées par la société de droit italien Tecnoclima.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2015. Toutefois, dès la mise en service des CTA, un phénomène de dégradation rapide des chambres de combustion est apparu, entraînant une première série d'interventions des sociétés CIAT et Tecnoclima.
En août 2017, de nouveaux désordres ont été constatés sur les CTA. La société EIMI en a informé la société CIAT par courrier du 29 août 2017, sollicitant une nouvelle intervention. Face à la persistance des incidents, la société LISI a mis en demeure la société EIMI, le 18 octobre 2017, de procéder à une réparation pérenne des installations.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Belfort, statuant en référé, a désigné M. [I] [H] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de procéder à une mesure de constat et une expertise technique. La société EIMI a ensuite assigné ses assureurs successifs, les sociétés SMA et AXA, par acte du 29 juin 2018. L'ordonnance du 7 août 2018 a étendu les opérations d'expertise à ces assureurs.
Dans son rapport déposé le 25 octobre 2018, l'expert a conclu à l'impropriété à destination des CTA installées et a préconisé leur remplacement, estimé à 336 326 euros TTC.
Afin de prévenir une défaillance totale de l'installation, la société EIMI, en concertation avec son assureur Axa, a proposé le remplacement des CTA les plus dégradées (CTA 4 et 5), selon un protocole d'accord du 12 août 2019 régularisé avec la société donneuse d'ordre, pour un montant de 79 622 euros. Ces travaux de remplacement ont été programmés pour l'année 2020.
Entre-temps, la société LISI a mis en demeure l'ensemble des intervenants, par courrier du 4 février 2020, de procéder au remplacement des cinq CTA conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Aucune solution amiable concernant le financement global des travaux n'ayant pu être trouvée, le litige a perduré.
Par jugement rendu le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Belfort a :
- débouté la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée Compagnie Industrielle d'Applications Thermique (CIAT)s, de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [H] déposé le 25 octobre 2018,
- débouté la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée CIAT, de sa demande tendant à voir déclarer la société EIMI irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre du coût de la fourniture des blocs 1, 2 et 3 comme au titre du coût des travaux correspondant à leur installation,
- débouté les sociétés Tecnoclima et Chubb European Group SE (compagnie Chubb) de leurs demandes tendant à voir déclarer la société EIMI irrecevable en ses demandes à leur encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- débouté la société EIMI de ses demandes à l'encontre de la société Tecnoclima et de son assureur la société Chubb,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées dans la présente instance par la société EIMI à l'encontre de son assureur Axa France Iard,
- retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société Carrier [Localité 9] SA (anciennement CIAT), et à hauteur de 40 % pour la société EIMI,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société EIMI la somme de 2 786,40 euros (4 644 x 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société EIMI, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société EIMI la somme de 20 034,60 euros (33 391 x 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en oeuvre des blocs fournis par la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT) à payer à la société EIMI de 75 583,10 euros (119 973,17 x 1,05 x 60 %) correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon 1'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société EIMI la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 x 0,60 %) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement,
- débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la préparation de la saison de chauffe 2018/2019,
- débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA,
- débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de préjudice commercial et d'image,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société Axa France Iard la somme de 46 131,60 euros (76 886 x 60 %) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, la société EIMI, et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT) à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société LISI ou de 1a société EIMI en principal, intérêts et frais,
- ordonné à la société EIMI d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement,
- débouté la société Lisi de sa demande d'astreinte,
- débouté la société Lisi de sa demande tendant à voir condamner solidairement ou in solidum la société EIMI, la compagnie Axa France Iard, la société Carrier [Localité 9] SA,( anciennement CIAT), la société Tecnoclima et la société Chubb à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommage et intérêts,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société Lisi la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- condamné la société EIMI à payer à la société Lisi la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- condamné la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à payer à la société Tecnoclima la sornme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- condamné la société EIMI à payer à la société Tecnoclima la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- dit n'y avoir lieu a condamnation au profit des compagnies Axa France Iard et Chubb au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Chubb de sa demande visant à rejeter l'exécution provisoire de la présente décision et rappelé en conséquence 1'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société Carrier [Localité 9] SA, (anciennement CIAT), à hauteur de 60 % et par 1a société EIMI à hauteur de 40 %,
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :
- La demande de nullité du rapport d'expertise ne saurait être accueillie dans la mesure où même si l'expert s'est prononcé sur les responsabilités, à la demande de la société CIAT qui maintenant le conteste, cette anomalie n'est pas sanctionnée par la nullité.
- Concernant l'exception d'irrecevabilité des prétentions de la société EIMI formulée par la société CIAT pour défaut de qualité à agir et d'intérêt aux fins de recouvrement du coût de la fourniture des blocs 1, 2 et 3 et du coût des travaux d'installation, celle-ci résulte des exigences de son donneur d'ordre si bien qu'elle est recevable à introduire une action récursoire, voire subrogatoire, à l'encontre des opérateurs situés en amont de la chaine contractuelle.
- Concernant les demandes de condamnations formées par la société EIMI à l'encontre de la société Tecnoclima et de son assureur la société Chubb, le rapport d'expertise judiciaire exonère la société Tecnoclima de toute responsabilité, ainsi les demandes tendant à la condamnation de la société Tecnoclima sont mal fondées. Il en est de même des demandes à l'encontre de la société Chubb assureur de la société Tecnoclima.
- S'agissant de la garantie de la compagnie Axa, assureur de la société EIMI, et sur les demandes de condamnations formées par la société EIMI à l'encontre de son assureur, si les travaux nécessaires à la remise en état des CTA 1, 2 et 3 devaient rester pour tout ou partie à la charge de la société EIMI, il lui appartiendra d'en solliciter la prise en charge par son assureur dans le cadre de leur relation contractuelle.
- Concernant les responsabilités des parties, le rapport d'expertise indique que les désordres constatés trouvent leur origine dans la quantité importante de condensats acides insuffisamment évacués dans les CTA ce qui les rend impropres à leur utilisation. La responsabilité en incombe à la société CIAT. Au titre de la garantie décennale la société EIMI est responsable dans une moindre mesure des désordres constatés. Le rapport exonère les sociétés Lisi et Tecnoclima de toute responsabilité.
- La société CIAT, qui avait connaissance des taux d'air neuf spécifiés dans la commande, ne pouvait ignorer qu'un fonctionnement des CTA avec un taux d'air neuf largement supérieur à 0,5 vol/h induirait une production importante de condensats et que dès lors le choix de foyers sans condensation était inadapté aux besoins de la société cliente. De plus, l'expert indique que les sorties des bacs antérieurs sont bouchonnées pour 4 CTA et pour la cinquième CTA les condensats s'écoulent directement sur le sol, or il appartenait à la société EIMI de s'assurer de leur bonne évacuation, elle a donc commis une négligence fautive.
Par déclaration du 28 juin 2024, formalisée par voie électronique, la société EIMI a relevé appel du jugement rendu.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2025, la société EIMI demande à la cour de :
- annuler infirmer ou réformer le jugement du tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a :
* débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de ses demandes à l'encontre de la société Tecnoclima et son assureur la société Chubb European Group SE
* dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées dans la présente instance par la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à l'encontre de son assureur Axa France Iard
* retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, et à hauteur de 40 % pour la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 2 786,40 euros (4644 x 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 20 034,60 euros (33 391 x 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en 'uvre des blocs fournis par la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 75 583,10 euros (119 973,17 x 1.05 x 60 %) correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 x 0.60%) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1,2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement
* débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la réparation de la saison chauffe 2018/2019
* débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA
* débouté la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de préjudice commercial et d'image
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Axa France Iard la somme de 46 131,60 euros (76 866 x 60%) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles, et l'a débouté du surplus de ses demandes à ce titre
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à garantir Axa France Iard à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi Automotive Former ou de la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles en principal, intérêts et frais,
* ordonné à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement
* condamné la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à payer à la société Lisi Automotive Former la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre
* condamné la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à payer à la société Tecnoclima la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre
* dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques à hauteur de 60 % et par la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles à hauteur de 40 %
* débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
- Le confirmer par adoption ou substitution de motifs pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- juger que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) a accordé à la société EIMI une garantie conventionnelle de huit années concernant les chambres de combustion des CTA.
- juger par ailleurs que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société EIMI
- juger que ces chambres de combustion s'avèrent défectueuses et que cette défectuosité cause à la société EIMI des préjudices importants.
- juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont l'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société CIAT une faute contractuelle.
- juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard de la société EIMI et que cette faute a causé à celle-ci un préjudice.
- juger que les circonstances de l'espèce interdisent tout prononcé de condamnations en nature consistant dans l'exécution de tavaux.
- juger que la société EIMI est titulaire auprès de la compagnie Axa d'une police BTPlus, en vigueur au jour de l'ouverture du chantier et de la survenance des premiers désordres, couvrant sa responsabilité civile et décennale.
- juger que les désordres affectant les CTA sont susceptibles de relever des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
- juger que les CTA fabriquées par la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) constituent des EPERS au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil.
- juger en conséquence que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) se trouve débitrice solidaire de la garantie décennale.
- juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont 1'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société Ciat une faute contractuelle.
- juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard de la société EIMI et que cette faute a causé à celle-ci un préjudice.
- juger que les circonstances de l'espèce interdisent tout prononcé de condamnations en nature consistant dans 1'exécution de travaux.
- juger que les condamnations prononcées ne pourront en aucun cas être assorties d'astreinte.
- juger que la société EIMI est titulaire auprès de la compagnie Axa d'une police BTPlus, en vigueur au jour de l'ouverture du chantier et de la survenance des premiers désordres, couvrant sa responsabilité civile et décennale.
- juger que les CTA fabriquées par la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) sont affectées de vices cachés les rendant impropre à leur utilisation.
- juger que la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT), fabricant professionnel, ne pouvait ignorer l'existence de ces vices et qu'el1e est à ce titre tenue outre de la diminution de valeur, d'indemniser la société EIMI des préjudices découlant des vices cachés.
- constater que la société EIMI est titulaire auprès de la compagnie Axa d'une police BTP1us, en vigueur au jour de l'ouverture du chantier et de la survenance des premiers désordres, couvrant sa responsabilité civile et décennale.
- juger que les désordres affectant les CTA sont susceptibles de relever des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
- débouter la société Lisi Automative Former de ses demandes tendant à la condamnation sous astreinte de la société EIMI à l'exécution de travaux.
- condamner solidairement les sociétés Carrier [Localité 9] SA (CIAT), Tecnoclima et son assureur Chubb European Group SE et Axa France Iard, à :
* payer à la société EIMI une somme de 4 644 euros HT correspondant au prix de fourniture des blocs des centrales CTA 4 et 5 et de mise en service non avancé par la compagnie Axa assureur d'EIMI,
* payer à la société EIMI une somme de 33 391 euros TTC correspondant au coût des travaux de démontage et de mise en oeuvre des blocs fournis par la société CIAT pour les CTA 4 et 5 outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et le paiement effectif des condamnations prononcées,
* garantir la société EIMI de toutes condamnations qui seraient prononcées au titre du coût de réalisation des travaux de reprise des CTA 1 2 et 3
* payer à la société EIMI la somme de 18 000 euros TTC correspondant aux travaux de controle et de préparation de la saison de chauffe 2018/2019,
* payer à la société EIMI la somme de 14 593,27 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant aux coûts des interventions de la société EIMI nécessitées par les défauts affectant les CTA;
* payer à la société EIMI la somme de 20 000 euros correspondant à son préjudice commercial et d'image généré par les dysfonctionnements des CTA.
- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'au paiement intégral, ceci avec capitalisation annuelle.
- débouter la société Carrier [Localité 9] SA (CIAT) de son appel incident tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise.
- débouter la société Lisi de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés EIMI, Carrier [Localité 9] SA (CIAT), Tecnoclima, et de leurs assureurs respectifs Axa France Iard et Chubb European Group SE à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- débouter plus généralement les parties de leurs appels incidents et/ou demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés Carrier [Localité 9] SA (CIAT), Tecnoclima et Axa France Iard ou toute partie succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat et ceux de constat d'huissier établi par Me [J] le 18 octobre 2017, outre le paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants:
- L'action de la société EIMI est recevable puisqu'elle dispose d'un intérêt à agir qui découle des préjudices qu'elle a subis au jour de l'engagement de l'action et des dommages qui résulteraient pour elle des travaux qu'elle s'était déjà engagée à réaliser et financer pour les CTA 4 et 5.
- Pour justifier la réalisation des travaux par la société EIMI avec la participation financière de son assureur, la compagnie Axa, elle verse aux débats les preuves du paiement opéré par Axa, les factures émises par la société CIAT pour la fourniture et pour le « réglage des brûleurs de 2 CTA » et le rapport de mise en service établi par la société ATMC.
- La subrogation peut être différée par rapport au paiement dès lors que, dans un acte antérieur, le subrogeant a manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, c'est le cas en l'espèce puisque la société Lisi avait admis antérieurement au paiement que celui-ci entrainerait la subrogation des sociétés EIMI et Axa dans ses droits.
- Dès lors que l'action initiale de la société EIMI est recevable et que la société Lisi forme à l'encontre de la société EIMI des demandes relatives aux CTA 1, 2 et 3, la société EIMI est fondée à solliciter la condamnation de la société CIAT et des autres parties à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société LISI.
- L'expert, qui avait reçu pour mission de décrire et d'évaluer le coût des travaux nécessaires au fonctionnement des CTA, n'a pas outrepassé sa mission. L'expert n'a fait que rechercher une solution de réparation moins onéreuse, ce qui ne peut lui être reproché.
- L'expert a conclu que les cinq centrales de traitement d'air fournies par la société CIAT ont été conçues sur mesure pour le site Lisi, après huit offres successives et de nombreux échanges techniques.
- La société Tecnoclima reconnait indirectement la défaillance de ses chambres à combustion puisqu'elle indique que l'échangeur était adapté pour fonctionner même en présence d'une légère condensation, elle a donc conscience des défauts inhérents à la conception des chambres de combustion.
- L'expertise judiciaire a relevé des anomalies graves et généralisées : stagnation de condensats acides (pH 3,25), corrosion, fissurations, évacuation défectueuse, chocs thermiques liés à la régulation, matériaux ne résistant pas aux condensats prévisibles. Ces défauts rendent les CTA impropres à leur usage industriel, engageant la responsabilité de la société CIAT et de son sous-traitant la société Tecnoclima.
- L'expert explique que les désordres constatés ne découlent pas des modalités de fonctionnement des CTA sur le site de la société Lisi, mais sont bien inhérents à la conception même des CTA. Ainsi, ce n'est pas le dimensionnement de l'installation qui est à l'origine des désordres comme le soutenait la société CIAT.
- La société CIAT ne pouvait ignorer les spécifications de son propre fournisseur. Elle se devait ainsi, a minima au titre de son devoir de conseil, d'informer la société EIMI des particularités des matériels fournis et de leurs limites d'emploi.
- la société CIAT s'engageait à fournir pour le site Selectar et plus généralement sur les chambres de combustion une garantie décennale dans le cas de dégradations ultérieure. La garantie n'était nullement cantonnée à un chantier mais à l'ensemble de ceux pour lesquels des équipements analogues avient été installés.
- La clause limitative de responsabilité relative à l'éviction de toute garantie en cas de corrosion à l'origine d'une dégradation des CTA corrosion ne peut jouer en faveur du fournisseur dans la mesure où ce phénomène sinistrant est la conséquence d'un défaut de conception (condensats acides).
- Si la cour devait écarter la responsabilité de la société CIAT découlant des garanties qu'elle a concédées à EIMI, il n'en demeure pas moins qu'elle resterait tenue d'indemniser la société EIMI de ses préjudices au regard de la garantie décennale dont elle est tenue solidairement avec le constructeur. Les travaux s'inscrivent dans une opération de construction plus vaste, en l'espèce dans une opération de rénovation globale d'un site industriel, dès lors ils sont constitutifs d'un ouvrage et se trouvent soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Sous ce rapport, les équipements litigieux doivent recevoir la qualification d'EPERS au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil qui permet d'étendre le régime de la garantie décennale au fabricant lorsque le produit livré a été spécifiquement conçu pour être installé au sein d'un ouvrage immobilier.
- Si la cour écartait la garantie contractuelle et la garantie décennale de CIAT, EIMI pourrait toujours invoquer la garantie des vices cachés en matière de vente. L'expertise établit que les CTA CIAT sont impropres à leur utilisation en raison d'un vice de conception. Ce vice n'était pas apparent pour EIMI et n'a été pleinement révélé qu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
- La société CIAT ne peut opposer à EIMI la clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales puisqu'un vendeur professionnel ne peut se prévaloir d'une clause limitative s'il est présumé connaître le vice.
- La société CIAT prétend que la clause serait valable entre professionnels de même spécialité, ce qui est erroné. EIMI serait ainsi fondée à agir contre CIAT pour être garantie de toutes condamnations et obtenir réparation de ses propres préjudices.
- La société CIAT a manqué à son devoir de conseil et ne peut se réfugier derrière l'existence de contraintes exceptionnelles dont EIMI aurait prétendument dû l'informer, pour se voir exonérer de toute responsabilité.
- La conception des chambres de combustion était défaillante, or la société Tecnoclima a fabriqué et fourni ces chambres, elle est donc nécessairement impliquée dans cette conception. La société Tecnoclima a affirmé que les échangeurs thermiques avaient été spécifiquement conçus pour fonctionner 'sans condensation'. Or, cette conception repose sur une hypothèse technique erronée puisque l'expert rappelle que la condensation est inéluctable dans ce type d'installation.
* * *
Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2024 la SAS Lisi se prononce dans les termes suivants :
- annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Débouté la société EIMI de ses demandes à l'encontre de la société Tecnoclima et son assureur la société Chubb.
* Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées dans la présente instance par la société EIMI à l'encontre de son assureur AXA France IARD.
* Retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société CIAT, et à hauteur de 40 % pour la société EIMI.
* Condamné la société CIAT à payer à la société EIMI la somme de 2 786,40 euros (4 644 × 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie AXA France IARD, assureur de la société EIMI, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil.
* Condamné la société CIAT, à payer à la société EIMI la somme de 20 034,60 euros (33 391 × 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en 'uvre des blocs fournis par la société CIAT pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil.
* Condamné la société CIAT à payer à la société EIMI la somme de 75 583,10 euros (119 973,17 × 1.05 x 60 %) correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement.
* Condamné la société CIAT, à payer à la société EIMI la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 × 0.60%) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1,2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement.
* Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la réparation de la saison chauffe 2018/2019.
* Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA.
* Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice commercial et d'image.
* Condamné la société CIAT, à payer à la société AXA France IARD la somme de 46 131,60 euros (76 866 x 60%) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, et la déboute du surplus de ses demandes à ce titre.
* Condamné la société CIAT, à garantir AXA France IARD à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi ou de la société EIMI en principal, intérêts et frais,
* Ordonné à la société EIMI d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement.
* Condamné la société EIMI à payer à la société LISI la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre.
* Condamné la société EIMI à payer à la société TECNOCLIMA la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre.
* Dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société CIAT à hauteur de 60 % et par la société EIMI à hauteur de 40%.
* Débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1134 anciens et suivants du code civil et 1147 anciens et suivants du code civil, et celles des articles 1792 et suivants du code de procédure civile (sic) ainsi que celles des articles 1641 et suivant du code civil,
- Juger que la société CIAT a accordé à la société EIMI une garantie conventionnelle de huit années concernant les chambres de combustion des CTA.
- Juger par ailleurs que la société CIAT a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société EIMI.
- Juger que ces chambres de combustion s'avèrent défectueuses et que cette défectuosité cause à la société EIMI et à la Société LISI des préjudices importants.
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société CIAT des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont l'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société CIAT une faute contractuelle.
- Juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard des sociétés EIMI et Lisi et que cette faute a causé à celles-ci un préjudice.
Vu les dispositions de l'article 1792-4 du code civil,
- Juger que les CTA fabriquées par la société CIAT constituent des EPERS au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil.
- Juger en conséquence que la société CIAT se trouve débitrice solidaire de la garantie décennale. Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Juger que la société Tecnoclima, en fournissant à la société CIAT des foyers et échangeurs thermiques destinés à fonctionner "sans condensation" dont l'expert [H] a stigmatisé l'impossibilité de fonctionnement durable, a commis à l'égard de la société CIAT une faute contractuelle.
- Juger que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard de la société EIMI et de la Société LISI et que cette faute a causé à celles-ci un préjudice.
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- Juger que les CTA fabriquées par la société CIAT sont affectées de vices cachés les rendant impropre à leur utilisation.
- Juger que la société CIAT, fabricant professionnel, ne pouvait ignorer l'existence de ces vices et qu'elle est à ce titre tenue outre de la diminution de valeur, d'indemniser la société EIMI et la Société Lisi des préjudices découlant des vices cachés.
- Débouter les parties de toutes prétentions contraires ou plus amples.
Sur l'appel incident formé par la société Lisi,
- Annuler, réformer, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Ordonné à la société EIMI d'avoir à exécuter les travaux sur les CTA 1, 2 et 3 conformément aux conclusions de l'expert judiciaire dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif du présent jugement.
* Débouté la société Lisi de sa demande d'astreinte,
* Débouté la société Lisi de sa demande tendant à voir condamner solidairement ou in solidum la société EIMI, la société AXA France IARD, la société CIAT,, la société Tecnoclima et la société Chubb à lui régler la somme 50 000 euros à titre de dommage et intérêts,
* Débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement, ou si mieux aime la cour d'appel in solidum, la société EIMI, la compagnie AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à réaliser les travaux sur les CTA 1, 2, 3, 4 et 5 conformément aux conclusions de M. l'expert [H] et selon les prescriptions équivalentes à la commande régularisée le 19 mai 2020 entre les sociétés EIMI et CIAT pour les CTA 4 et 5 et ce dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois.
- Condamner solidairement, ou si mieux aime la cour d'appel in solidum, la société EIMI, la compagnie AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à régler la somme 50 000 euros à la société Lisi à titre de dommage et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- Condamner solidairement, ou si mieux aime la cour d'appel in solidum, la société EIMI, la compagnie AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à payer à la société Lisi la somme de 15 000 euros en application des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle fait pour cela valoir que :
' La société CIAT a été chargée de la mise en service des cinq CTA dont elle a assuré la fabrication. Celle-ci a reconnu devoir une garantie prolongée à huit ans, laquelle n'était nullement limitée à un seul chantier mais s'étend, dans sa généralité telle que formulée dans l'engagement, à tous les marchés de travaux mettant en 'uvre le même équipement technique.
' C'est à tort que la société CIAT se recommande d'une clause de non-garantie pour tous dommages consécutifs à un phénomène de corrosion dans la mesure où la cause du sinistre a été identifiée dans l'inadaptation des matériaux et une absence d'évacuation des condensats. De surcroît, il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales dans lesquelles est insérée cette clause ait été portée à la connaissance du cocontractant, à savoir la société EIMI.
' La société CIAT étant l'unique responsable des dommages, aucun partage de responsabilité n'est de mise contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
' La société concluante est donc créancière d'une obligation de remise en état des équipements fournis et c'est à tort que le tribunal n'a condamné à cette obligation de faire que la société EIMI avec qui a été contractée l'attribution du lot de chauffages et purification de l'air des ateliers.
' La société Tecnoclima s'est vue attribuer, par la société CIAT la fabrication des échangeurs thermiques incorporés au CTA est spécialement conçue pour fonctionner sans condensats ce qui, de sa part, constitue une faute délictuelle à l'égard du constructeur la société EIMI.
* * *
Aux termes de ces dernières écritures transmises le 27 octobre 2025, la société CIAT invite la cour à statuer dans le sens suivant :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Débouté la société CIAT, de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [H] déposé le 25 octobre 2018.
* Retenu un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société CIAT, et à hauteur de 40 % pour la société EIMI.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société EIMI la somme de 2 786,40 euros (4 644 x 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie AXA France IARD, assureur de la société EIMI, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] SA à payer à la société EIMI la somme de 20 034,60 euros (33 391 x 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en 'uvre des blocs fournis par la société CIAT pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu' à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société EIMI la somme de 75 583,10 euros (119 973,17 x 1,05 x 60 correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société EIMI la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 x 0,60 %) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du présent jugement.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société AXA France IARD la somme de 46 131,60 euros (76 886 x 60 %) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, la société EIMI.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi ou de la société EIMI en principal, intérêts et frais.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société Lisi la somme de 2 400 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
* Condamné la société Carrier [Localité 9] à payer à la société Tecnoclima la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Dit que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier du 18 octobre 2017 ainsi que les frais de greffe du jugement s'élevant à la somme de 156,66 euros, seront supportés par la société Carrier [Localité 9] à hauteur de 60 % et par la société EIMI à hauteur de 40 %.
* Débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
- Le confirmer par adoption ou substitution de motifs pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [I] [H] et, à tout le moins, le déclarer inopposable ;
- Ecarter la responsabilité de la société CIAT dans les désordres allégués ;
- Ecarter l'application de :
* La garantie contractuelle consentie par la société Carrier [Localité 9] SA ;
* La garantie décennale fondée sur les articles 1792 et suivant du code civil ;
- Ordonner l'application de la clause d'exclusion prévue aux conditions générales de vente de la société CIAT ;
- Déclarer l'action en garantie des vices cachés de la société EIMI prescrite ;
Et, à tout le moins,
- déclarer l'action indemnitaire fondée sur l'article 1645 du code civil inapplicable ; les sociétés CIAT et EIMI étant des professionnels de même spécialité ;
- Débouter les sociétés EIMI et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter les sociétés AXA France IARD et Lisi de leur appel incident ;
- Débouter les sociétés EIMI, Lisi et AXA France IARD et, d'une manière générale, toute partie, de toutes leurs demandes formées à l'égard de la société CIAT;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le principe de la responsabilité de la société CIAT devait être confirmé :
- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
* Retenu un partage de responsabilités entre la société CIAT, et la société EIMI qui ne saurait faire peser, sur la société EIMI, une part de responsabilité inférieure à 40 %,
* Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros au titre de la préparation de la saison de chauffe 2018 / 2019,
* Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 14 593,27 euros au titre des interventions nécessitées par les défauts des CTA,
* Débouté la société EIMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de préjudice commercial et d'image,
* Débouté la société Lisi de sa demande d'astreinte,
* Débouté la société LISI de sa demande tendant à voir condamner solidairement ou in solidum la société EIMI, la société AXA France IARD, la société CIAT, la société Tecnoclima et la société Chubb à lui régler la somme 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter les sociétés EIMI et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter les sociétés AXA France IARD et Lisi de leur appel incident,
- Débouter les sociétés EIMI, Lisi et AXA France IARD et, d'une manière générale, toute partie, de toutes leurs demandes formées à l'égard de la société CIAT.
En tout état de cause :
- Infirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la société CIAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- Condamner la société EIMI ou tout contestant aux entiers dépens et à verser à la société CIAT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait pour cela valoir que :
' Elle n'est intervenue dans l'opération de réaménagement des locaux industriels appartenant à la société Lisi qu'en qualité de fournisseur des équipements installés par la société EIMI, étant précisé que ceux-ci ont été choisis par la société acquéreuse sur catalogue et sans intervention sur site de sa part. C'est donc celle-ci qui a fait le choix de centrale sans condensation à l'usage.
' Contrairement aux allégations du technicien, les chambres de combustion étaient bien équipées d'un système d'évacuation des condensats. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
' Les désordres litigieux ne procèdent pas d'un vice caché du produit mais de son inadaptation aux besoins particuliers du site industriel sur lequel il devait être implanté. L'expert a reconnu d'ailleurs que les CTA ne présentaient en eux-mêmes aucun vice de construction mais ne pouvaient être conçus pour fonctionner avec les acides ambiants dans les ateliers résultant du fonctionnement particulier des locaux industriels.
' Elle n'a jamais été destinataire du CCTP et ne pouvait donc, dans ces conditions, anticiper la survenance de désordres sur les équipements livrés. Le choix du donneur d'ordre s'est fait sur catalogue et aucune prestation de louage d'ouvrage en vue d'adapter la chose vendue à son environnement industriel d'installation n'a été rendu en ce qui la concerne. Ainsi, contrairement aux assertions de l'expert judiciaire, elle ne détenait aucune information pour prévoir une meilleure adaptation des centrales vendues au site dans lequel elles étaient appelées à fonctionner.
' La responsabilité des dommages incombe donc à la société acquéreuse qui a passé commande d'éléments d'équipement non conformes aux CCTP et qui s'est abstenue de surcroît de réaliser un bilan technique indispensable et préalable à la sélection. Elle n'était, en outre, aucunement tenue à une obligation d'information vis-à-vis de son cocontractant étant rappelé qu'ils sont des professionnels de la même spécialité.
' Aucune garantie conventionnelle n'a été accordée à la société EIMI pour les équipements installés sur le site de [Localité 10], la garantie en question étendue à huit années au lieu d'une seule ne concernait qu'un chantier bien déterminé et exclusif de tout autre.
' En toute hypothèse, sont exclus de la garantie les dommages causés par la corrosion, à l'instar de ceux concernés par le présent litige. Cette exclusion de garantie est opposable à la société acquéreuse laquelle a signé les conditions générales de vente que celle-ci a nécessairement connues eu égard à la longévité de la relation commerciale.
' En aucun cas la garantie décennale des constructeurs ne peut s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où les équipements en question, à savoir les cinq CTA, ne répondent pas à la définition d'EPERS, si bien que les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ne peuvent trouver en l'espèce un terrain favorable d'application.
' L'action ne peut prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de l'expiration du délai biennal de prescription qui court à partir de l'apparition du phénomène dommageable. En l'espèce, les dommages sont apparus bien plus tôt que la date à laquelle l'action en référé probatoire a été introduite si bien que la demande exposée sur ce fondement encourt l'irrecevabilité.
* * *
La société de droit italien Tecnoclima conclut, aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 19 décembre 2024 à la confirmation pure et simple du jugement attaqué en ce qu'il l'a exonérée de toute responsabilité dans la survenance des désordres, et ce dans les termes suivants :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la société Tecnoclima et notamment en ce qu'il l'a exonérée de toute responsabilité, rejeté toutes les demandes formées à son encontre et fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la cour devait, en contradiction avec les termes clairs et précis du rapport de l'expert [H], retenir une part de responsabilité à l'encontre de la société Tecnoclima:
- Condamner la société Chubb, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Tecnoclima en vertu d'un contrat références : n°. ITCANY0114, à relever et garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Dans tous les cas, statuant de nouveau:
- Condamner les Société EIMI ou qui mieux le devra à payer à la société Tecnoclima la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Alice Cerf Munier, avocat à la cour de [Localité 7], sur son affirmation de droit.
Elle soutient pour ce faire que :
' Elle n'a aucunement participé à la conception des centrales de traitement d'air. La société CIAT lui a passé commande de chambres de combustion, produits standards devant s'adapter aux centrales conçues et assemblées par la société acquéreuse. Le produit livré ne comporte donc aucune spécificité propre au marché de travaux passé en amont de son intervention.
' Le fonctionnement d'une CTA avec production de condensation dépens de l'installation et de son mode de réglage, points sur lequel elle n'a aucune prise.
' L'expert s'est mépris sur les fonctionnalités des CTA. Il a, à tort, considéré les blocs comme devant être nécessairement équipés de systèmes d'évacuation alors même qu'elle commercialise nombre de chambres de combustion qui fonctionnent sans condensation.
* * *
La compagnie d'assurances Chubb, société de droit européen, reprend, en ses conclusions récapitulatives en date du 27 octobre 2025, pour l'essentiel, les moyens et arguments développés par son assurée la société Tecnoclima dans les termes suivants :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Débouté les sociétés Tecnoclima et Chubb de leurs demandes tendant à voir déclarer la société EIMI irrecevable en ses demandes à leur encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Et, statuant à nouveau, pour ce chef de dispositif :
- Déclarer irrecevables les demandes formées par la société EIMI à l'encontre des sociétés Tecnoclima et Chubb.
A titre principal,
- Confirmer les autres chefs de dispositif du jugement déféré.
- Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Chubb, prise en sa qualité d'assureur de la société Tecnoclima.
A titre subsidiaire,
- Constater que les garanties de Chubb excluent les frais de remplacement et de réparation du produit défectueux et le montant égal à sa contre-valeur, ainsi que les dommages dus à la non-conformité des produits à l'usage auquel ils sont destinés, et/ou les dommages de type esthétique
- Exclure, en conséquence, de toute condamnation de la société Chubb, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Tecnoclima, tous frais de remplacement des chambres de combustion, en ce inclus le montant des blocs et le montant de la main d''uvre afférente à leur remplacement, soit au moins la somme de 20 258 euros outre les frais de main d''uvre afférents au remplacement desdites chambres de combustion
- Déduire de toute condamnation de Chubb, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Tecnoclima une franchise d'un montant de 10% du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Tecnoclima avec un minimum de 5 000 euros.
En toute hypothèse,
- Condamner les sociétés EIMI et Lisi à verser à la société Chubb la somme de 15 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
Elle soutient que :
' Les conditions de la subrogation conventionnelle, évoquée par la société EIMI aux fins de recouvrement des sommes qu'elle prétend avoir exposées en vue de préfinancer les travaux d'urgence, ne sont pas réunies dès l'instant où il n'est pas administré la preuve que le paiement pour le compte du subrogeant était contemporain de l'action en recouvrement intenté par voie judiciaire. En toute hypothèse, cette subrogation ne concerne que les travaux de remise en état provisoire des CTA numéro 4 et 5 à l'exclusion des autres.
' Le protocole transactionnel dont se recommande la société EIMI est inopposable à la société concluante auquel, tout comme son assurée, elle n'a pas été partie si bien que celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre.
' Le contrat d'assurance prévoit une clause d'exclusion de garantie concernant la valeur et les frais de remplacement du produit livré par son assuré. La garantie souscrite ne peut donc être mobilisée pour les travaux de remise en état des chambres de combustion.
* * *
La compagnie d'assurances AXA, assureur en responsabilité décennale de la société EIMI, aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 18 mars 2025, se prononce dans les termes suivants :
' La recevoir en son appel incident.
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
* retient un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, et à hauteur de 40 % pour la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 2 786,40 euros (4644 x 60 %) correspondant à 60 % du prix de fourniture des blocs des CTA 4 et 5 et du coût de la mise en service non avancé par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 20 034,60 euros (33 391 x 60 %) correspondant à 60 % du coût des travaux de démontage et de mise en 'uvre des blocs fournis par la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, pour les CTA 4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, ceci avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 75 583,10 euros (119 973,17 x 1.05 x 60 %) correspondant à 60 % de la fourniture des CTA 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles la somme de 26 060,28 euros (43 433,80 x 0.60%) correspondant à 60 % des coûts d'installation des CTA 1,2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT01 entre la date du rapport [H] et la date du présent jugement
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à payer à la société Axa France Iard la somme de 46 131,60 euros (76 866 x 60%) à titre de remboursement de l'indemnité versée à son assuré, la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles, et l'a débouté du surplus de ses demandes à ce titre
* condamné la société Carrier [Localité 9] SA, anciennement dénommée compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, à garantir Axa France Iard à hauteur de 60 % de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi Automotive Former ou de la société Etudes Installations et Maintenance Industrielles
* dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de la société AXA France IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner in solidum la société (sic) à payer à la compagnie AXA la somme de 76'886 euros HT avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 2019.
' Condamner in solidum la société CIAT à garantir la compagnie concluante de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi ou la société EIMI en principal, intérêts et frais.
' Confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement :
' Juger que les condamnations dirigées contre la compagnie concluante ne pourront pas excéder la somme de :
* 2 736 euros HT en complément du coût de la fourniture des CTA 4 et 5.
* 119'973,167 euros HT pour la fourniture des CTA 1, 2 et 3.
* 69'605,80 euros HT au titre des travaux de démontage et montage.
' Juger que la compagnie concluante est en droit de poser à la société EIMI une franchise d'un montant de 6 592,22 euros.
' Condamner in solidum la société CIAT à garantir la compagnie concluante de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Lisi ou la société EIMI en principal frais et intérêts.
' Débouter la société Lisi et la société CIAT de leurs appels incidents.
' En tout état de cause, condamner la société CIAT à payer à la compagnie concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Les condamner aux entiers dépens.
Elle fait à cet égard valoir que :
En sa qualité de créancier subrogé dans les droits de son assuré, elle est habile à entreprendre le recouvrement des sommes exposées en son acquit à l'encontre des opérateurs déclarés responsables, à savoir la société titulaire du marché de rénovation du site industriel et les fournisseurs de celle-ci. En outre la prolongation de garantie accordée par la société CIAT à son partenaire contractuel l'habilite à agir contre elle en vertu de cette action subrogatoire.
* * *
Aux termes de conclusions séparées en date du 27 octobre 2025, les sociétés EIMI et Lisi ont sollicité qu'à la suite du dépôt de pièces et conclusions par les sociétés CIAT et Chubb la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 27 octobre 2025, le report de celle-ci soit ordonnée et requièrent, à défaut, que ces conclusions soient écartées des débats.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés Lisi et EIMI ont déposé des conclusions de procédure le 27 octobre 2025, soit la veille de l'ordonnance de clôture à l'effet de voir reporter celle-ci, et à défaut, écarter des débats les conclusions déposées par les société CIAT et Chubb produites également le même jour.
En application des dispositions des articles 15, 135 et 930-1 du code de procédure civile les conclusions tardivement déposées peuvent, mais sous certaines conditions, être écartées des débats. Il ne peut y avoir à cet égard, comme solution paliative, un report de l'ordonnance de clôture à l'effet d'admettre ces écritures dès l'instant où le rabat de cette ordonnance implique le renvoi de l'affaire à la mise en état qui ne peut être fictif au moyen d'un report au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie. Il convient donc de vérifier si, même déposées la veille de l'ordonnance de clôture, les conclusions émanant des sociétsé CIAT et Chubb l'ont été en temps utile, justifiant leur admission en procédure et le rejet corrélatif des prétentions visant à les évincer des débats. Il sera, sur ce point, rappelé que les conclusions des parties doivent faire l'objet d'une communication entre elles mais c'est à la date d'enregistrement dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), que doit être déterminée la date régulière du dépôt de conclusions et de pièces accessoires. Au cas présent, les conclusions de la société CIAT ont bien été déposées avant l'échéance procédurale.
Les écritures des parties et les pièces peuvent être déposées jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture jusqu'à 0 heure. L'obligation de production en temps utile ne peut être considérée comme ayant été satisfaite s'il s'avère que les conclusions tardivement déposées contiennent des prétentions et moyens non développés antérieurement nécessitant une réponse en vue de respecter le principe du contradictoire (Cass Com 4 juillet 2006 Bull IV n° 164). En l'occurrence, les sociétés EIMI et Lisi demandent à ce que soient écartées des débats les conclusions de la société CIAT et de la société Chubb en se prévalant, non pas de l'énoncé de prétentions ou moyens nouveaux, ni d ela production de pièces nouvelles, mais de ce que les avocats constitués n'ont pas eu matériellement le temps d'en prendre connaissance. Le motif invoqué n'est cependant pas de nature à justifier que soient délaissées les conclusions tardivement déposées. Les sociétés EIMI et Lisi seront donc déboutées de sa demande en ce sens.
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Sur la nullité du rapport d'expertise:
Les sociétés CIAT et Tecnoclima, de même que la compagnie d'assurances Chubb sollicitent que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise judiciaire motif pris de ce que le technicien se serait prononcé sur des questions d'ordre juridique en méconnaissance des prescriptions de l'article 238 du code de procédure civile.
Il convient, de ce point de vue, de rappeler que la nullité du rapport d'expertise est soumise aux mêmes règles que celles régissant les nullités de forme affectant les actes de procédure, et ce en vertu de l'article 175 du code de procédure civile. Il revient donc à la partie qui en sollicite le bénéfice d'administrer la preuve d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 du même code. Or, force est de constater, au cas présent, qu'aucun grief n'est invoqué à l'appui de ce chef de prétentions. De surcroît, le dépassement de la mission impartie à l'expert n'entraîne pas, de manière automatique, la nullité du compte-rendu expertal. Dans la mesure où, en vertu de l'article 248 du code précité, la juridiction n'est jamais liée par les conclusions de l'homme de l'art, la nullité n'est pas encourue, le juge étant libre d'écarter les dispositions du rapport élaboré en méconnaissance des règles spécifiques à l'expertise judiciaire. Ainsi, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées à l'expert par l'article 238 précité (Cass 1° Civ 7 juillet 1998 n°07-10.809). Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ainsi exposée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
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Sur les désordres:
Le phénomène dommageable et les causes qui l'ont provoqué a été décrit par l'expert judiciaire dans les termes suivants :
« ' Les cinq centrales ont été ouvertes au niveau du foyer de combustion.
' Des condensations sont constatées dans toutes les CTA, elles sont plus ou moins importantes suivant le taux d'air neuf de la centrale.
' Les cinq centrales présentent des corrosions actives.
' Pour les cinq centrales la tôle galvanisée du sol est attaquée.
' Pour deux centrales les supports métalliques sont attaqués.
' Le prélèvement de condensats a permis de mesurer son PH qui est de 3,25 (très acide).
' L'évacuation des condensats n'est raccordée qu'au côté opposé du brûleur.
' L'office d'évacuation des condensats côté brûleurs est bouchonné.
' Pour une des centrales le bouchon n'a pas été placé et les condensats acides se répandent sur le sol de la centrale.
' Pour une des centrales le bac des condensats est en contre-pente, le bac est plein et déborde.
' Les évacuations existantes ne rejettent qu'une partie des condensats, ils ne sont pas siphonnés.
' Le rejet se fait dans les avaloirs EP de la toiture pour les centrales placées sur toiture et directement sur le sol pour les centrales placées au sol.
' Ces rejets ne sont pas chimiquement neutralisés. »
L'expert ajoute que :
« les désordres et anomalies sur toutes les centrales sont les mêmes, seuls les niveaux de détérioration sont différents :
' un volume de condensations stagnantes important.
' Un pH de 3,25 (très acide) des 10 condensats.
' Une évacuation inefficace de ces condensats.
' Le bac de récupération des condensats postérieurs est évacué.
' Le bac de récupération des condensats antérieurs n'est pas évacué.
' Les tubes de fumée de l'échangeur sont horizontaux ou en contre-pente.
' Des corrosions apparentes sur les parois des échangeurs.
' Des percements sur les tôles horizontales des foyers.
' Des déchirures sur les tôles horizontales.
' Des déchirures aux jonctions des tubes de fumée et de la paroi verticale du collecteur antérieur. »
Les causes de ce processus de dégradation sont expliquées par le technicien dans les termes suivants :
« Le foyer des centrales recevait des quantités importantes de condensations acides insuffisamment évacuées, les condensats débordaients du bac antérieur et attaquaient le plancher des centrales et les supports métalliques des centrales. Ce condensat attaquait également la zone de faiblesse des foyers fabriqués en inox. Les condensats passent alors la couche de protection d'oxyde de chrome de la tôle, ils percent ou affaiblissent les parois. Les parois affaiblies peuvent alors se déchirer sous l'action mécanique des chocs thermiques de la période de transition. L'état des centrales est donc dû à la quantité de condensats subis. Les CTA 4 et 5, les plus sollicités sont au seuil de la rupture. Les CTA 2 et 3, moins sollicitées sont dans un état moins critique, mais les stigmates de leur obsolescence sont déjà visibles. Les centrales telles que conçues par CIAT et son fournisseur Tecnoclima sont impropres à leur utilisation. »
Dans son rapport de réactualisation déposé après réouverture des débats par le tribunal de commerce le 28 fevrier 2023, l'expert ajoute que :
« Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par le maître de l'ouvrage la société Lisi prévoit un plancher étanche avec boîte à condensats siphonnés dont l'évacuation est ramenée en périphérie de la machine. Cette dernière modification montre que les problèmes de condensations acides avaient été appréhendés par le fabricant ETT. Ils n'ont pas été traités efficacement par CIAT. Les centrales fournies par celle-ci sans condensations sont inadaptées à des rôles de fabrication non polluants, à faible taux de personnel nécessitant des quantités d'air neuf de 4 à 8 fois moindres que ceux nécessaires aux fabrications de Lisi. »
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Sur les rapports entrentenus entre la société Lisi et la société EIMI:
La société EIMI a été soumissionnaire du lot relatif à l'installation du chauffage dans le cadre d'une opération de rénovation du complexe industriel exploité par la société Lisi. Le marché comprenait la fourniture et l'installation de 5 centrales de traitement d'air destinées à assurer la production de chaleur nécessaire au chauffage des différents bâtiments du site. La qualification la plus adéquate applicable à ce dispositif de traitement de l'air et de chauffage est celle d'équipement professionnel dont le régime spécifique trouve son siège dans les dispositions de l'article 1792-7 du code civil aux termes desquelles:
' Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 3 et 4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.'
Cependant, cette définition de l'équipement professionnel s'accomode d'une polysémie qui ouvre le champ lexical à une pluralité de cas de figure qui ne sont pas forcément synonymes d'une exclusion des règles de la garantie décennale des constructeurs. En effet, l'équipement affecté à titre exclusif au process industriel, dont il constitue l'un des rouages de l'infrastructure de production , entre nécessairement dans le champ de prévision de l'article de loi sus-reproduit. C'est alors la notion d'exclusivité qui constitue la pierre angulaire du régime juridique applicable à l'équipement en question. Ainsi, dès l'instant où le dispositf technique est exclusivement affecté au cycle de production industrielle et ne se départit pas des autres types d'appareillage intégrés dans la chaine de fabrication, la responsabilité inhérente à la survenance d'un dommage ne peut être engagée que sur le fondement des règles de droit commun.
En revanche, si l'équipement professionnel n'est pas nécessairement attaché à l'unité de production, c'est à dire s'il peut, dans les mêmes conditions d'usage et de fonctionnement, être mis au service d'un complexe relevant d'un autre secteur industriel, l'équipement n'est plus justiciable de l'épithète d'exclusif. Il se trouve alors doté d'une dimension 'bâtimentaire', néologisme utilisé en doctrine pour qualifier celui qui participe des attributs fonctionnels de l'ouvrage servant d'assise à l'exploitation, abstraction faite de la singularité de l'activité exercée sur le site (Cass. 3° Civ 6 mars 2025 n° 23-20.018).
Autrement dit, ressortissent de la catégorie des équipements professionnels visés par le texte de loi précité, ceux qui constituent un des maillons essentiels de la chaine de production mais peuvent être soumis au régime de la garantie décennale des constructeurs les équipements qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité exercée dans les lieux mais qui peuvent être mis en facteur commun avec l'exploitation d'autres fonds, et devenir ainsi l'un des attributs fonctionnels du bâtiment.
En l'occurrence, les CTA n'entrent pas directement dans le cycle de fabrication des biens d'équipement automobile produits par la société Lisi mais favorisent uniquement sa mise en oeuvre en assurant le chauffage et la ventilation des ateliers. Il n'y a donc pas d'exclusivité d'affectation pouvant donner prise à la reconnaissance d'un équipement professionnel au sens de l'article 1792-7 précité. De surcroît, il ressort du compte-rendu expertal que les CTA ont été installés moyennant leur adaptation au support de gros-oeuvre nécessitant le recours à des techniques de travaux de construction, ce qui constitue l'un des critères de la qualification d'équipement immobilier ( Cass. 3° Civ. 25 septembre 2025 n° 23-18.563). Dès lors, les centrales concernées par le litige ne peuvent être soumises au régime propre aux équipements professionnels.
Mais un équipement, quelle que soit la finalité de son usage, ne ressortit pas nécessairement aux règles de la garantie décennale des constructeurs. Il y a lieu de rappeler, de ce point de vue, que l'installation d'un équipement sur l'existant à l'origine de désordres de la nature physique de ceux engageant la garantie décennale des constructeurs est régie par les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun ( Cass. 3° Civ.21 mars 2024 n° 22-18.694). La seule exception à ce principe réside dans l'hypothèse où l'équipement en question peut, de manière intrinsèque, être défini comme un ouvrage immobilier dans les termes de l'article 1792 du code civil.
L'équipement, quel qu'en soit la nature et l'objet d'affectation, peut être regardé comme un ouvrage immobilier en considération de son autonomie de fonctionnement et de son caractère accessoire au bâtiment qu'il dessert ou dans lequel il est intégré (pour une conduite métallique fermée d'adduction d'eau d'une centrale électrique: Cass. 3° Civ. 19 janvier 2017 n° 15-25.283). Cette reconnaissance implique qu'elle ne soit appliquée qu'à un appareillage d'une certaine envergure irréductible à de simples équipements de confort amovibles. En l'espèce, d'après les descriptions et analyses de l'expert judiciaire, les 5 CTA sont présentées comme des machines sophistiquées d'une emprise au sol conséquente et indispensables à l'optimisation du process industriel. Le coût de l'investissement réalisé, soit une somme supérieure à 771 600,00 euros, atteste également, sur le plan matériel, de la dimension du dispositif (pour un système de climatisation Cass 3° Civ. 28 janvier 2009 n° 07-20.891).
Il s'ensuit que le dispositif de chauffage et de purification de l'air composé des 5 CTA s'analyse en un ouvrage immobilier, au sens des dispositions de l'article 1792 précité, et relève donc de la garantie décennale des constructeurs sous réserve de remplir les conditions de mise en oeuvre.
La réception des équipements est intervenue suivant procès-verbal en date du 10 septembre 2015 après une réunion sur site à laquelle étaient présents la société maître d'ouvrage, la société EIMI en sa qualité de constructeur, et la société « ACP construction » en qualité de maître d''uvre d'exécution. Le procès-verbal ne comporte que des réserves marginales, étant rappelé que celles-ci s'apprécient en la personne du maître de l'ouvrage quand bien même celui-ci a été assisté d'un architecte maître d''uvre ou d'un technicien du bâtiment. Il s'ensuit que les vices à l'origine des désordres étaient cachés à la réception et ce, même s'il était loisible et aisé pour le locateur d'ouvrage exécutant de s'apercevoir de la non-conformité des CTA au CCTP.
L'impropriété à destination doit être appréhendée au regard de l'ouvrage s'il souscrit, de manière autonome, à cette définition. Sur ce point, l'expert judiciaire conclut son rapport en indiquant que:
« Ces centrales, tel que conçues et utilisées, sont impropres à leur destination. »
Il a également été insisté sur le fait que la pérennité des désordres était de nature à compromettre l'activité industrielle déployée sur site. Il s'en déduit que l'impropriété à destination s'étend à l'immeuble dans son ensemble. En outre, le phénomène de détérioration, plus ou moins rapide selon les blocs porte nécessairement atteinte à leur solidité. La garantie décennale des constructeurs est encourue par la société EIMI à l'égard de la société maîtresse de l'ouvrage.
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La société Lisi sollicite la condamnation de la société locatrice d'ouvrage et des fabricants à remettre en état les CTA selon les préconisations formulées par l'expert judiciaire. Cette demande d'exécution d'une obligation de faire n'est assortie d'aucune prétention subsidiaire visant à être dédommagée par l'allocation d'une créance indemnitaire. Il y a donc lieu de rechercher si les conditions sont réunies pour qu'il soit satisfait à ces exigences.
Le constructeur est tenu à une obligation de faire, dans la continuité de l'exécution du contrat d'entreprise, lorsque le maître d'ouvrage a entendu mobiliser la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil. Celle-ci s'applique aux vices réservés à la réception de l'ouvrage et à ceux apparus dans le délai d'un an suivant l'accomplissement de cette formalité. Ainsi qu'il l'a été vu, la réception est intervenue le 10 septembre 2015 assortie de réserves ne concernant pas l'instance présente. La mobilisation de cette garantie est conditionnée, en vertu du texte de loi précité, par l'expédition d'une mise en demeure adressée au constructeur. Or, en l'espèce, la première mise en demeure émise par la société maîtresse d'ouvrage produite aux débats est datée du 4 février 2020, soit près de 5 ans après la réception.
La réparation du dommage de nature décennale se résout par l'allocation de dommages et intérêts. Elle doit donc être distinguée de l'exécution d'une obligation contractuelle qui peut faire l'objet d'une condamnation en nature en application de l'article 1121 du code civil qui, même issu de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, a été reconnu applicable aux contrats en cours (Cass. 3° Civ. 13 juillet 2022 n° 21-16.407).
S'agissant du maître d'ouvrage, la réparation en nature, compatible tant avec les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance sus-évoquée et applicable à la cause qu'avec celles de l'article 1792 du même code, la proposition d'exécution en nature de l'obligation de réparation à la charge de l'entrepreneur n'est possible qu'avec l'accord exprès du donneur d'ordre, si bien que l'option entre réparation en nature ou par équivalent relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 3° Civ 28 septembre 2005 n° 04-14.586). Il reste donc à déterminer si le refus du constructeur d'une exécution forcée en nature est justiciable, symétriquement, d'une solution analogue.
Le motif essentiel qui sous-tend l'éviction de la réparation en nature imposée au maître d'ouvrage est en lien avec l'éventuelle perte de confiance de celui-ci à l'égard de son partenaire contractuel. Le cas de figure inverse, où la demande d'exécution en nature émane du donneur d'ordre témoigne tout au contraire d'une confiance pérenne de celui-ci à l'égard du constructeur. Il s'ensuit que la jurisprudence précitée n'est pas transposable au cas où la proposition de réparation en nature a été formulée par le maître d'ouvrage. Partant, le premier argument invoqué par la société EIMI pour voir infirmer, sur ce point, le jugement entrepris ne peut être valablement entériné par la cour.
La seconde objection a trait à l'usage déloyal que pourrait faire le fournisseur, la société CIAT, de la contractualisation d'un nouveau marché dans lequel celle-ci détiendrait la faculté discrétionnaire de fixer les prix de revient à sa convenance. Mais le risque qu'une telle dérive se produise est largement relativisé par l'éventuel engagement de la responsabilité de celle-ci. En outre, les préconisations du technicien n'impliquent nullement un changement des centrales si bien que l'option d'une réparation en nature n'oblige nullement le constructeur à sous-traiter tout ou partie des travaux de remise en état à son cocontractant originaire.
Il suit de là que rien ne s'oppose à ce que le maître d'ouvrage, créancier de la garantie décennale, sollicite que son préjudice soit réparé en nature malgré l'opposition manifestée par le constructeur.
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Sur les rapports entretenus entre la société EIMI et la société CIAT:
Trois cas de figure peuvent être envisagés pour déterminer la nature juridique des liens unissant les deux entreprises et le régime de responsabilité ou de garantie éventuellement applicable, à savoir la garantie décennale des constructeurs, de première part, les règles dérivant d'un rapport de sous-traitance, de deuxième part, et enfin le dispositif normatif applicable au contrat de fourniture, de troisieme part.
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La garantie décennale a vocation à régir la procédure d'indemnisation du préjudice subi par la société donneuse d'ordre si la prestation délivrée par le sous-contractant peut recevoir la qualification d'EPERS (equipement permettant l'engagement de la responsabilité solidaire). C'est l'opinion exprimée par la société EIMI en ce qui concerne les CTA. L'article 1792-4 du code civil énonce, à ce sujet, que:
'Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage, ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.'
Sur la base de ce texte légal, sont justiciables de la qualification d'EPERS les ouvrages ou équipement qui satisfont aux critères suivants:
- une fabrication sur mesure.
- un ouvrage répondant à des exigences fixées par le donneur d'ordre.
- un ouvrage conforme aux prévisions et directives du locateur d'ouvrage.
- une mise en oeuvre sans modifications.
Ces différents critères, au demeurant cumulatifs, définissent l'EPERS et partant l'assimilation
du fabricant à un constructeur (Cass. 3° Civ. 26 janvier 2007 n° 06-12.165).
Au cas présent, il n'est pas contesté que l'installation de chauffage et de traitement d'air n'est pas conforme au CCTP élaboré par le maître d'ouvrage. Les pièces du dossier ne permettent pas, de surcroît, de vérifier qu'un tel document ait été adressé au sous-contractant. Il s'en déduit que les centrales ne peuvent être regardées comme ayant été livrées, en état de service, selon des exigences prédéterminées du donneur d'ordre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société CIAT se soit déplacée sur le site d'installation pour adapter les équipements au contexte particulier du fonds d'exploitation. La pluralité de propositions soumises à l'acquéreur n'induit aucune implication du vendeur dans la recherche d'une adaptation contextualisée de la chose vendue. Partant, les ouvrages litigieux ne peuvent être regardés comme le produit d'un processus de fabrication spécifiquement mis en concordance avec les particularités du lieu de leur implantation. Dans cette optique, la société CIAT ne peut être considérée comme ayant participé à la conception des ouvrages en ce qui concerne leur adaptation flexible aux conditions d'aménagement spécifiques imposées par la configuration des lieux et l'usage propre au bâtiment industriel.
Le constructeur d'EPERS est soumis au régime de la garantie décennale à la seule condition que le contrat de fourniture se double d'une convention de louage d'ouvrage. Mais dans la mesure où le service rendu est découplé de toute spécificité propre au marché, la qualification d'EPERS en ce qui concerne les ouvrages litigieux ne peut être retenue.
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Si l'intervention de la société CIAT permet de lui attribuer la qualité de sous-traitant industriel, sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut qu'être de nature extra-contractuelle. Partant, l'obligation de réparation, si elle est caractérisée, ne peut se traduire par une obligation de faire susceptible d'être exécutée en nature, sauf acceptation en ce sens par la société intéressée, ce qui, en l'espèce, ne résulte aucunement de ses écritures.
L'article 1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, applicable à la sous-traintance industrielle (Cass. Com. 5 novembre 2013 n° 12-14.645) énonce que:
'La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage.'
Le sous-traité délègue donc, dans cette perspective, une partie de la prestation de louage d'ouvrage dont il est redevable envers le maître de l'ouvrage. A ce titre, et en sa qualité de titulaire d'un contrat d'entreprise au sens de l'article 1710 du code civil, il est débiteur d'une obligaton de résultat emportant à la fois présomption de faute et de causalité ( Cass. 3° Civ. 5 juin 2012 n°11-16.104).
Partant de cette prémisse, la problématique inhérente à la qualification d'un contrat de sous-traitance ne se départit guère de celle précédemment examinée concernant la caractérisation du fabricant d'EPERS. En effet, le lien de sous-traitance ne se conçoit qu'en l'état d'un service spécifique, tributaire de données factuelles irréductibles au processus de production standardisé, et formalisant un accord portant sur un objet déterminé. Cette définition s'accomode donc mal de la livraison d'une chose obtenue à l'issue d'une chaîne de production, exclusive, à ce titre, de tout aménagement destiné à adapter son fonctionnement à l'assise d'implantation. Autrement dit, en l'absence de toute adaptation spécifique qui conditionne le format et la physionomie même de l'ouvrage livré, le rapport d'affaire entre les partenaires ne ressortit pas à la catégorie des contrats de sous-traitance. Dès lors, si le produit livré est substituable, dans l'ensemble de ses fonctionnalités, par un autre répondant aux mêmes caractéristiques, il ne peut y avoir de contrat de sous-traitance conçu comme la réplique, totale ou partielle, d'un contrat de louage d'ouvrage régularisé en amont.
Enfin, la circonstance que la société CIAT soit en charge exclusive de la mise en service des équipements installés n'est pas de nature à disqualifier l'analyse précédente. Il n'est aucunement assuré, à cet égard, que l'entreprise fournisseuse ait un pouvoir de direction sur le chantier puisque son intervention est uniquement destinée à sécuriser l'installation et prévenir tout défaut de délivrance conforme.
Le fondement résiduel de la demande ne peut donc résider que dans le droit commun du contrat de vente dont le siège réside dans les articles 1601 à 1604 du code civil. Le contrat de fourniture, dont l'exécution diligente est contestée au cas présent, ne peut donner lieu à réparation qu'en cas de défaut de conformité de la chose vendue, de première part, d'un manquement du vendeur à ses obligations précontractuelles d'information, de deuxième part, de l'incidence dommageable d'un vice caché donnant prise à l'engagement d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de troisième part. La responsabilité contractuelle du fournisseur et l'action en garantie pour vices cachés ne procèdent ni ne ressortissent aux mêmes règles si bien que chaque action est exclusive l'une de l'autre. De surcroît, la spécificité de chacune d'elles fait que la faute contractuelle du fournisseur-vendeur peut donner lieu à un partage de responsabilité si l'acquéreur est lui-même l'auteur d'une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. En revanche, la garantie du vendeur ne peut être atténuée si l'acheteur a manqué de vigilance lors de la livraison de la chose vendue. Il y a donc lieu, au cas présent, de vérifier si l'action estimatoire peut prospérer, étant relevé que, en l'absence de demande de résolution du contrat de fourniture, l'action rédhibitoire ne participe pas de l'objet du litige.
L'action estimatoire, prévue à l'article 1644 du code civil, a pour essentielle finalité de rétablir l'équilibre des prestations mises à mal par les incidences dommageables des vices cachés affectant la chose vendue en permettant à l'acquéreur d'être restitué en ses droits par l'allocation de la part de prix surnuméraire acquitté par rapport à la valeur réelle de l'objet cédé et affecté d'une moins-value du fait de son dysfonctionnement. En toute hypothèse, la responsabilité contractuelle de droit commun peut, dans ce cas de figure, coexister avec l'action estimatoire et donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue. L'article 1641 du même code définit le vice caché comme le défaut affectant la qualité de la chose aliénée. C'est donc le vice interne de l'équipement vendu qui donne prise à l'engagement de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Toutefois, la distinction entre vice caché, intrinsèque à l'objet livré, et le défaut de conformité, lequel suppose une discordance entre les caractéristiques de la chose sur laquelle s'est concentré l'accord réciproque de volonté, et celles propres à la chose livrée, expose à des risques de confusion dans le cas d'une inadaptation du bien commercialisé à l'environnement dans lequel il est appelé à être intégré. Dans cette dernière hypothèse, l'appareillage peut être conforme aux fonctionnalités qui lui sont attribuées mais son usage peut s'avérer défaillant par l'effet d'un paramétrage extérieur déficient. De ce point de vue, la livraison d'équipements inadaptés constitue un manquement à l'obligation de délivrance (Cass. 1° Civ. 30 septembre 2010 n° 09-11-552). Mais le défaut de délivrance conforme est nécessairement appréhendé de manière subjective puisque, sans être un vice du consentement, il implique que soit déterminés la teneur et les contours de l'expression de la volonté conventionnelle. Or cette appréhension subjective n'est aucunement de mise au cas d'espèce.
En effet, quand bien même l'appareillage a bien été sélectionné sur catalogue, sa mise en service était subordonnée à l'adjonction d'équipements qui ont été omis dans la programmation de l'installation. Une telle contrainte résulte d'une obligation objective qui ne peut être relativisée par l'effet d'une manifestation de volonté expresse qui constitue pourtant la pierre angulaire de l'échange marchand. Ainsi, dans la mesure où les chambres de combustion équipant les CTA devaient nécessairement prévoir l'évacuation des condensats, toute omission doit donc être regardée comme constitutive d'un vice interne à la chose vendue. Il y a lieu, à cet égard, de relever que l'expert s'est montré, à ce sujet, particulièrement péremptoire dans ses affirmations lorsqu'il a indiqué, en page 25 de son rapport définitif, que :
« L'assertion de CIAT et de son fournisseur Tecnoclima que l'installation devait ou pouvait fonctionner sans condensation est contraire à toutes les lois physiques de la combustion et des échanges thermiques latents. »
L'expert a également écarté l'argument selon lequel les équipements étaient surdimensionnés par rapport au fonds d'exploitation ce qui aurait été, selon les fournisseurs, un facteur causal des désordres constatés.
Ces prémisses étant posées, le vendeur ne peut être déclaré débiteur d'une obligation de faire à l'égard du maître de l'ouvrage. Il peut donc être tenu de prendre en charge le coût représentatif des travaux de réfection et de reprise au titre de l'action estimatoire sans être pour autant redevable d'une réparation en nature. Ainsi si l'action en garantie des vices cachés peut éventuellement engager la responsabilité délictuelle du fournisseur à l'égard du maître d'ouvrage, la faute délictuelle s'identifiant alors à la faute contractuelle, la responsabilité qui en découle ne peut, cependant, obliger le débiteur à exécuter une obligation de faire laquelle est, en toute hypothèse, étrangère au contrat de fourniture.
Il reste donc à rechercher si les conditions de mise en oeuvre de l'action estimatoire sont satisfaites, au cas présent. En l'espèce, le surcroît de prix indûment versé est, par avance, inconnu puisque le coût des travaux de remise en état ne pourra être définitivement calculé qu'à leur achèvement, étant là encore rappelé que la société maîtresse d'ouvrage n'a formulé aucune prétention subsidiaire quant à l'obligation de réparation dont elle est créancière, ni même sollicité que les travaux de réfection soient cantonnés dans une enveloppe financière globale. Il n'existe, cependant, aucune contrariété textuelle à ce qu'une action estimatoire puisse être engagée sans que le montant de la réfaction du prix ne soit prédéterminé, les parties ne s'étant, par ailleurs, aucunement exprimé sur ce sujet.
La question première est donc de savoir si le vice ci-dessus défini était, pour les deux parties en présence, dissimulé à la livraison. La société EIMI s'était vu remettre le CCTP élaboré par son donneur d'ordre. Du point de vue technique, elle était donc pourvue d'un référentiel suffisant pour s'apercevoir de la non-conformité des équipements livrés à ce document. Toutefois, il résulte tant des écritures de la société CIAT que des stipulations du contrat de vente que la mise en service après montage des CTA ne pouvait se faire que sous l'autorité du fournisseur impliquant ainsi une mise en retrait du bénéficiaire lors de la livraison de l'appareillage. En outre, le caractère apparent du vice n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties. Enfin, s'agissant d'une absence de dispositif devant équiper les machines installées, cette omission ne peut être qualifiée de visible à la remise de la chose vendue. S'agissant, ensuite, de l'impropriété à destination, les motifs précédemment développés concernant l'engagement de la garantie décennale des constructeurs sont également de mise pour accueillir l'action estimatoire.
L'article 7-3 du marché de fourniture exclut toute indemnisation de désordres affectant les équipements livrés si ceux-ci sont dus à la corrosion. À l'instar de toute clause limitative de garantie, celle-ci est d'interprétation stricte. Au cas présent, la corrosion, c'est-à-dire la dégradation précoce des éléments constitutifs de l'assemblage de l'outil industriel n'est qu'une conséquence secondaire d'un principe actif intervenu en amont du processus dommageable, à savoir le dysfonctionnement lié à l'absence de système d'évacuation des condensats. La corrosion n'est, de ce point de vue, qu'un épiphénomène dont la genèse fait apparaître d'autres facteurs générateurs pour expliquer la détérioration de l'équipement.
La société CIAT élève ensuite une fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai biennal de prescription de l'article 1648 du code civil. Mais ainsi que le fait observer à bon escient la société EIMI l'origine du phénomène dommageable ne peut être indubitablement établie qu'à la date à laquelle l'expert a diagnostiqué la cause des dégradations. Les récriminations formulées par le maître d'ouvrage ou la société acquéreuse, avant même l'intervention du technicien, ne peuvent donc, dans cette optique, constituer le point de départ du délai biennal précité. Le moyen de fin de non-recevoir ne peut donc prospérer.
Enfin, et en toute hypothèse, la garantie conventionnelle de huit ans accordée à la société EIMI par son propre contractant ne peut que neutraliser les stipulations du contrat de vente incompatibles avec cet engagement unilatéral. Il convient, à cet égard, de préciser que la garantie était conventionnellement réduite à un an après la livraison et ce n'est qu'après la survenance des désordres sur plusieurs sites d'exploitation que le fournisseur a étendu, à titre commercial, le bénéfice d'un délai de garantie supplémentaire porté à huit ans.
Contrairement à ce que soutient le fournisseur, cette extension de garantie, à la lettre même de l'offre formulée par courriel, et les échanges entre les deux partenaires qui s'en sont suivis montrent que l'avantage ainsi conféré n'était pas géographiquement cantonné à un site industriel mais s'étendait à tous les chantiers dans lesquels étaient installées des CTA de même modèle. Il est, en effet, mentionné par l'agent commercial de la société CIAT trois chantiers, comme étant concernés par l'avantage commercial, lesquels comprenaient indubitablement celui de [Localité 10]. Il n'existe donc aucune équivoque quant au champ de prévision de l'extension dans le temps et dans l'espace de la garantie ainsi consentie.
Il s'en déduit qu'aucune stipulation insérée dans les documents contractuels ne peut faire obstacle à l'obligation de garantie du vendeur.
Toutefois, en vertu de l'article 1645 du code civil, le vendeur, s'il a connaissance des vices, est tenu à restitution du prix, mais également à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Cependant, si le vendeur professionnel ne peut, en vertu de cet article, se prévaloir d'une clause de limitation ou de non-garantie, une exception à la règle est prévue lorsque l'acquéreur est également un professionnel de la même spécialité. Or, en l'espèce, le constructeur et le fournisseur partagent la même spécialité, ce dont il se déduit que la société CIAT ne peut supporter les dommages et intérêts accessoires.
Enfin, et ainsi qu'il a été dit, aucun partage de responsabilité n'est concevable en matière d'action rédhibitoire ou estimatoire. Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre la société EIMI et la société CIAT.
Pour faire reste de droit sur la question de la nature de la responsabilité encourue par les différents intervenants, il convient de rajouter que le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qu'il détient et dispose, à cet effet, d'une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés et la seule présence d'un contrat d'entreprise entre lui et le constructeur est sans incidence sur la nature contractuelle de l'action directe du donneur d'ordre à l'encontre du fabricant (Cass. 3° Civ. 11 juillet 2024 n° 22-17.495). La société Lisi est donc habile à exercer à l'encontre du fournisseur une action en responsabilité contractuelle.
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Sur les rapports entretenus entre la société CIAT et la société Tecnoclima:
La nature et le régime juridique des liens unissant les deux sociétés ne présente aucune originalité par rapport à ceux existant entre l'entrepreneur principal et son fournisseur tel que précédemment évoqués. Le marché de fourniture relatif à des chambres de combustion devant être installées dans les CTA commercialisées par le fournisseur d'équipements en direction du constructeur ne comporte aucun élément permettant de caractériser une obligation de faire complémentaire à l'obligation de délivrance propre au contrat de vente. L'équipement ainsi vendu procède d'un choix sur catalogue et rien ne démontre que sa mise en service ait nécessité une adaptation préalable à la cession de l'équipement ou l'ouvrage auquel il était ajouté. S'agissant d'un contrat de fourniture, et ainsi qu'il l'a été vu, les règles qui régissent sa formation et déterminent sa portée du point de vue des obligations contractées, sont exclusives de celles applicables à la sous-traitance.
Il convient, au surplus, de souligner qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de figure de qualifier la faute délictuelle par rapport à la faute contractuelle imputable à l'acquéreur ou au sur- acquéreur. En effet, cette chaîne de contrats juxtapose une succession de conventions de même nature, en l'occurrence des contrats de vente, et il n'existe donc aucune hétérogénéité faisant obstacle à ce que l'action indemnitaire ne soit pas transmise aux sous-contractants au titre de l'accessoire de la chose vendue.
La faute imputable à la société Tecnoclima ne peut résider qu'en un défaut de délivrance conforme puisqu'il est acquis aux débats que les chambres de combustion qu'elle a livrées correspondaient bien à celle visées dans la commande. L'action rédhibitoire ou estimatoire ne peut davantage prospérer dans le contexte propre au litige. Il n'apparaît pas ainsi, des données factuelles de la cause, que l'équipement rajouté et faisant corps avec le bloc d'ensemble ait été affecté sur le plan technique d'un vice interne. Il ne peut donc être fait grief au sous-contractant d'avoir vendu un appareillage ne permettant pas l'évacuation des condensats et l'inaptitude qui en est résultée au regard de l'usage qui était assigné au CTA ne peut valablement lui être imputée à faute. C'est donc au fabriquant des CTA qu'il incombait de cibler davantage ses exigences en fonction des biens d'équipement qu'il lui avait été demandé de livrer. Il sera enfin relevé que l'obligation précontractuelle d'information pesant sur le fournisseur de deuxième rang, même dans l'ordonnancement juridique antérieur à la réforme initiée par ordonnance du 10 février 2016, n'a pas été méconnue au regard des éléments de l'espèce, étant souligné que le moyen n'a pas été soulevé par les parties adverses. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société de droit italien Tecnoclima, de même que de son assureur en responsabilité professionnelle la compagnie Chubb. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
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Sur la liquidation du préjudice:
La société maîtresse d'ouvrage a pris l'option, ainsi qu'il a été vu, de privilégier une réparation en nature plutôt que par équivalent et celle-ci au regard des développements précédents a été reconnue licite même si une telle occurrence se révèle d'un usage très marginal en matière de garantie décennale des constructeurs. Il convient, néanmoins d'opérer une distinction, dans l'examen du préjudice, entre les trois premiers appareillages et les deux derniers. En effet, le jugement n'a statué que sur la demande en réparation des CTA n° 1, 2 et 3 en estimant que ceux portant les n° 4 et 5 avaient été remplacés si bien que toute prétention réparatoire les concernant était devenue sans objet. La cour ne peut qu'abonder dans ce sens. Il ressort ainsi des explications des parties que les blocs 4 et 5 étaient les plus endommagés et ceux qui nécessitaient les travaux de réparation les plus urgents. La société Lisi le reconnaît elle-même puisque dans le dispositif de ses dernières conclusions elle sollicite l'application d'un traitement différencié dans ses demandes selon qu'elles visent les 3 premiers équipements et les deux derniers. En ce qui concerne ceux-ci, elle ne sollicite pas leur remplacement ou leur réparation selon les prescriptions techniques fixées par l'expert judiciaire mais leur mise en conformité avec les spécifications de la commande. Il n'est donc plus question de remédier à des désordres de la nature physique de ceux engageant la garantie décennale des constructeurs mais de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du constructeur-fournisseur pour un défaut de délivrance conforme. Cependant, la discordance alléguée ne résulte ni des comptes-rendus expertaux ni des pièces de la procédure. Il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation du locateur d'ouvrage et des autres intervenants à prendre en charge le coût des travaux de réfection et de reprise des CTA n° 1, 2 et 3, lesquels devront être réhabilités en conformité avec les recommandations de l'expert judiciaire qui seront explicitées au dispositif du présent arrêt. Les travaux devront être entrepris dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt, sans nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte ainsi que l'a décidé, à bon escient, le tribunal.
La société CIAT qui ne peut être tenue d'exécuter une obligation de faire, laquelle ne correspond pas à la nature de l'engagement souscrit avec la société de construction débitrice de garantie, sera néanmoins tenue de relever et garantir celle-ci du paiement du coût des travaux dont elle a été reconnue redevable envers la société donneuse d'ordre, même si le montant de la condamnation est par définition encore indéterminé, le prix étant néanmoins déterminable en fonction de la nature des travaux à entreprendre, des devis présentés et des factures que la société EIMI sera amenée à acquitter ou sur la base desquelles sa créance récursoire sera liquidée si la société CIAT devait demeurer son fournisseur.
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La société EIMI réclame le paiement à son fournisseur de la somme de 4 644 euros HT correspondant au coût de la fourniture des CTA 4 et 5, objet d'un protocole d'accord entre le constructeur et le maître de l'ouvrage en vertu duquel celui-ci a subrogé dans ses droits la partie co-signataire de cet accord. L'assureur de la société Tecnoclima, la compagnie d'assurances Chubb, a contesté le principe même de la subrogation puisque le paiement subrogatoire ne serait pas contemporain de la date à laquelle l'instance a été introduite, privant ainsi le revendiquant de tout intérêt à agir. La société CIAT n'a pas repris le moyen dans ses conclusions. En toute hypothèse, et quand bien même la demande serait-elle fondée sur un mécanisme subrogatoire, elle n'en demeure pas moins la conséquence immédiate des désordres de nature décennale ayant affecté les ouvrages en question, et ayant, de ce fait, mobilisé sa garantie décennale. Dès lors, le constructeur redevable de cette garantie doit être admis en son action contributoire quand bien même aurait-il invoqué comme fondement juridique à sa demande la subrogation conventionnelle qui lui a été octroyée par son partenaire contractuel. Il s'ensuit que la société CIAT sera tenue de relever et garantir la société acquéreuse du paiement qu'elle a régularisé au regard des justificatifs produits. Elle sera par suite condamnée à en acquitter le paiement à son profit.
L'expert judiciaire a validé une créance de 33'391, 00 euros HT correspondant au coût des travaux de démontage et de mise en oeuvre des blocs. La société de construction est donc habile à répercuter sur son fournisseur le prix de cette prestation.
S'agissant du contrôle des travaux préparatoires à la saison de chauffe 2018/2019, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société installatrice de ce chef de prétentions en estimant que le coût représentatif de cette intervention entrait dans le champ de prévision du contrat de maintenance qu'elle avait souscrit avec la société Lisi. Il appartenait, en conséquence, à la société revendiquante d'administrer la preuve que le service rendu était irréductiblement distinct de celui auquel l'obligeait le contrat en question. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, l'expert judiciaire a avalisé le coût des interventions de la société EIMI à concurrence de la somme de 14'593,27 euros. Il est constant que les désordres ont occasionné des déplacements sur site de la part de techniciens attachés au service du constructeur. Le tribunal a néanmoins pris le parti de débouter l'exposant de sa demande en remboursement de ces frais arguant du fait qu'il n'était pas possible de faire le départ entre les interventions liées aux désordres et celles relevant des tâches de maintenance qui lui avaient été confiées. Cependant, dès l'instant où un préjudice est caractérisé, il incombe à la juridiction saisie d'en ordonner la compensation. En l'occurrence, tout en reconnaissant la difficulté de séparer les obligations d'entretien courant de celles inhérentes à sa responsabilité, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à ce titre en l'arbitrant à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Cette somme correspond à l'indemnisation d'un préjudice annexe que la société CIAT n'a pas vocation à prendre en charge au titre de sa garantie, ainsi qu'il l'a été précisé dans les développements précédents, dès l'instant où les deux opérateurs professionnels officient dans le cadre de la même spécialité.
Il reste à examiner le bien-fondé des demandes en paiement, formulées par la société EIMI, relatives au coût de la fourniture et de l'installation des CTA n° 1, 2 et 3 à l'encontre de ses propres fournisseurs. Dans le dispositif de ses conclusions, celle-ci réclame l'infirmation des dispositions du jugement attaqué en ce qu'elles la condamnent au paiement des frais de fourniture des équipements n°1, 2 et 3 et de leur installation sur le site industriel de [Localité 10], soit les sommes de 75 583,10 euros et 26 060,28 euros, après abattement correspondant au partage de responsabilité entre les partenaires commerciaux. Or, dans la mesure où la société maîtresse d'ouvrage a cantonné sa demande en réparation à une obligation de faire pour être intégralement remplie de ses droits, aucune créance ne peut plus être déclarée certaine relativement à la couverture en garantie du même préjudice, sauf à s'exposer au risque d'une double réparation. Ainsi, l'obligation de remise en état à la charge du constructeur le dispense de toute contribution pécuniaire affectée à la résorption des dommages en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. La réparation en nature ne peut logiquement se cumuler avec une réparation par équivalent lorsqu'elles portent sur le même objet. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice relatif à l'atteinte à l'image de marque, il n'est produit aux débats aucune pièce ni document donnant prise à la reconnaissance d'un tel préjudice, étant souligné que celui-ci ne saurait être déduit de l'importance des désordres. Il a été rappelé, sans être contredit, que la société maîtresse d'ouvrage et l'entreprise de construction étaient encore en relation d'affaires ce qui relativise fortement l'allégation d'un préjudice lié à l'atteinte à l'image de marque générant auprès de la clientèle une perte de confiance. La société EIMI sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
De la même manière, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Lisi de sa demande en paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en rejetant les arguments sous-tendant ce chef de prétention, à savoir la fréquence de la mobilisation du personnel et des responsables du site pour régler les difficultés consécutives au dysfonctionnement des CTA. L'existence de ce chef de préjudice est sujette à caution, que les productions de la société intimée sont insuffisantes à démontrer.
Les parties créancières ont sollicité que le montant des sommes objet de condamnations soient ajustées en fonction de l'indice BT 01. Toutefois, cet indice mesure les variations du coût de la construction afin d'éviter les incidences dommageables de la pression inflationniste sur les prix des matériaux et de la main d'oeuvre lorsque l'exposition des frais intervient après l'évaluation de leur état liquidatif. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer cet indice à une créance de frais déjà acquittée.
Les créances indemnitaires ainsi déclarées certaines, liquides et exigibles porteront majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 21 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts annuellement échus.
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Sur la garantie d'AXA:
La compagnie AXA a été attraite en procédure en sa qualité d'assureur en garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EIMI. Celle-ci s'étant vue reconnaître la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'assureur en responsabilité obligatoire ne peut opposer à son assuré ni au tiers indemnisé la franchise contractuelle prévue à la police.
Elle sollicite la condamnation de la société CIAT à lui payer la somme de 76'886 euros HT correspondant au montant de ses débours en vue de la fourniture et l'installation des CTA 4 et 5. Ainsi qu'il l'a été vu, ces dépenses ayant pour objet le remplacement des équipements endommagés participent des frais consécutifs à leur défaillance génératrice de la garantie décennale du constructeur. La compagnie AXA justifie du montant des frais exposés au titre de sa garantie à hauteur de la somme susvisée. Il s'ensuit qu'elle sera déclarée bien-fondée en son action subrogatoire à l'encontre du fournisseur.
De la même manière, étant tenue de financer les travaux mis à la charge de son assurée en vue de viabiliser des CTA n°1,2 et 3 installées dans les locaux industriels de la société Lisi, elle doit également être admise à solliciter d'être relevée et garantie par le fournisseur du coût représentatif de sa prise en charge due à ce titre. C'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur, estimant qu'il appartenait au porteur d'assurances d'agir ultérieurement à l'encontre de son assureur. La demande d'être garanti formulée par l'assuré à l'encontre de l'assureur participe de l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, dès l'instant où cette prétention est exposée dans le cadre de l'instance contentieuse, la juridiction est tenue de l'examiner et de statuer sur son bien-fondé. Il y a lieu de relever que, de manière contradictoire, le tribunal a, dans un premier temps, débouté le constructeur de son action en garantie contre son assureur puis l'a finalement admis en déclarant la compagnie AXA fondée à exercer une action subrogatoire contre le fournisseur de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle. Réformant le jugement sur ce point, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à relever et garantir la société EIMI du montant représentatif du coût de l'obligation de faire mise à sa charge et de confirmer le droit pour l'assureur d'exercer une action subrogatoire à l'encontre de la société CIAT.
Elle sera également tenue à garantir son assuré 'in solidum' avec la société CIAT du montant des sommes en principal de 4 464 euros et de 33 391 euros, avec majoration d'intérêts selon les modalités précitées. Elle sera tenue de relever et garantir son assuré de la somme de 5 000 euros, outre intérêts moratoires selon les modalités sus-précisées.
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L'équité ne commande pas l'application, au cas présent, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l'entière charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens, après qu'il en sera fait masse seront supportés, in solidum, par la société EIMI, la société CIAT et la compagnie AXA, avec distraction au profit de Me Cerf-Munier pour la part dont elle justifierait avoir fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
- Déboute la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles' et la SAS Lisi Automotive Former de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions et pièces déposées le 27 octobre 2025 par la SA 'Carrier [Localité 9]', anciennement CIAT, et par la société de droit européen 'Chubb Européan Group SE'.
- Dit que les désordres affectant les 5 CTA installées par la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles' au profit de la SAS 'Lisi Automotive Former' relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles' et la SA 'Carrier [Localité 9]' anciennement CIAT.
Statuant à nouveau;
- Dit que la SA 'Carrier [Localité 9]' anciennement CIAT, est redevable de sa garantie au titre des vices cachés à l'égard de la SAS 'Lisi Automotive Former' et de la SAS 'Etude Installations Maintenance Industrielles'.
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS 'Lisi Automative Former' et la SAS 'Etude Installations Maintenance Industrielles' de toute prétention dirigée contre la société de droit italien Tecnoclima et son assureur la société 'Chubb Européan Group SE'.
- Confirme la condamnation de la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles' à procéder aux travaux de réfection et de reprise des CTA n° 1,2 et 3.
Y ajoutant:
- Dit que que cette obligation de faire devra s'effectuer selon les prescriptions fixées par l'expert judiciaire, à savoir:
- L'échangeur sera construit en INOX 316 plus résistant à la corrosion.
- L'ensemble foyer-échangeur sera trempé après fabrication dans un bain de passivation.
- Deux sorties verticales de condensats seront collectées, passivées et protégées thermiquement avant rejet, au compte d'EIMI au titre du respect de la règlementation sanitaire.
- Les tubes de fumée sont inclinés de 2°.
- La sonde de commande des centrales devra être placée dans le flux de sortie de l'échangeur.
- Les débits d'air traversant l'échangeur et le by pass étant complémentaires et leur somme constante, les deux registres devront être à régulation modulante (opposée).
- Les deux registres doivent être équipés chacun d'un moteur modulant.
- Les supports corrodés des centrales devront être stables et leurs protections anti-corrosion rétablies.
- La trappe de visite du collecteur de fumée postérieur devra être accessible facilement.
- Une régulation permettant une loi de la température de sortie de l'échangeur en fonction de la température extérieure est nécessaire.
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA 'Carrier [Localité 9]' anciennement dénommée CIAT à payer la SAS ' Etude Installations et Maintenance Industrielles' les sommes suivantes:
- 2 786, 40 euros correspondant à une partie du prix de fourniture des CTA 4 et 5 et du coût de leur mise en service avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts échus.
- 20 034, 60 euros correspondant à une partie du prix des travaux de démontage et de mise en oeuvre des blocs avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 et capitalisation des intérêts annuellement échus.
- 75 583,10 euros correspondant àune partie du prix de la fourniture des CTA n° 1, 2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport [H] et la date du jugement.
- 26060,28 euros au titre du coût de l'installation des CTA n° 1,2 et 3, outre actualisation selon l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport [H] et la date du jugement.
Statuant à nouveau:
- Condamne la SA ' Carrier [Localité 9]' anciennement CIAT à relever et garantir la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles', in solidum avec la SA AXA France Iard de la somme de du coût représentatif des travaux de réfection et de reprise des CTA n°1, 2 et 3.
- Condamne la SA 'Carrier [Localité 9]', anciennement CIAT, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 76 886 euros au titre du coût de la fourniture et de l'installation des CTA n° 4 et 5, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 et capitalisation des intérêts annuellement échus.
- Condamne la SA 'Carrier [Localité 9]', anciennement CIAT, in solidum avec la SA AXA France IARD à payer à la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles' les sommes suivantes:
- 4 644 euros HT.
- 33 391 euros HT.
- Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles' la somme de 5 000 euros au titre des frais d'intervention sur site des membres de son personnel.
- Dit que l'ensemble de ces sommes portera majoration d'intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts annuellement échus.
- Infirme le jugement déféré s'agissant des dépens.
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
- Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés, in solidum, par la SAS 'Etude Installations et Maintenance Industrielles', la SA 'Carrier [Localité 9]', anciennement CIAT, et la SA AXA France Iard, avec distraction au profit de Me Cerf-Munier, aux offres de droit.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.