CA Toulouse, 2e ch., 20 janvier 2026, n° 25/01071
TOULOUSE
Arrêt
Autre
20/01/2026
ARRÊT N°2026/
N° RG 25/01071 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q52Z
VS AC
Décision déférée du 18 Mars 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 24/02296)
M [E]
SAS LOVE TACOS GB
SELARL AEGIS
C/
S.C.I. TOULOU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Gilles SOREL
- Me Jean IGLESIS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
SAS LOVE TACOS GB prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS LOVE TACOS GB selon jugement du 6 mars 2025 domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. TOULOU Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing-privé en date du 29 juillet 2015, renouvelé le 31 janvier 2023, la Sci Toulou a consenti à la société Nst Gb un bail commercial sur un local sis [Adresse 2] à Toulouse (31300).
Par acte de cession en date du 31 janvier 2023, la société Nst Gb a cédé à la Sas Love Tacos Gb son fonds de commerce en ce compris le bail commercial.
Le 27 octobre 2023, la Sas Love Tacos Gb a constaté des écoulements d'eaux usés au sous-sol de son restaurant.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la Sci Toulou a assigné la Sas Love Tacos Gb devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référés aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ainsi que sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 25 029,88 euros représentant les loyers impayés.
Le 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Love Tacos Gb.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024, du bail renouvelé en date du 31 janvier 2023, consenti par la Sci Toulou à la société Love Tacos Gb, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Love Tacos Gb et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou une somme provisionnelle de 30.696,36 euros (trente mille six cent quatre vingt seize euros et trente six centimes) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 04 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
- condamné la société Love Tacos Gb au paiement d'une indemnité mensuelle 4 d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Toulou ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- condamné la société Love Tacos Gb aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
Le 22 mars 2025, la décision de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la Sas Love Tacos Gb a été publiée au Bodacc.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, la Sas Love Tacos Gb et la Selarl Aegis prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Love Tacos Gb a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation, l'infirmation voire l'annulation des chefs du jugement qui ont :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024, du bail renouvelé en date du 31 janvier 2023, consenti par la Sci Toulou à la société Love Tacos Gb, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Love Tacos Gb et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou une somme provisionnelle de 30.696,36 euros (trente mille six cent quatre vingt seize euros et trente six centimes) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 04 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
- condamné la société Love Tacos Gb au paiement d'une indemnité mensuelle 4 d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Toulou ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au commandement de payer et à l'assignation introductive d'instance ;
- rejeté les demandes de la société Love Tacos Gb.
Le 9 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile au 5 novembre 2025 et renvoyée, pour des difficultés de services et d'effectifs, au 6 janvier 2026 à 14 heures avec rabat de la clôture du 29 septembre 2025 et nouvelle clôture au 6 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 5 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Love Tacos Gb demandant, au visa des articles 606, 1345-5 du code civil, 145 et suivants du code de commerce, L622-14 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
constaté la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024 du bail renouvelé en date du 31 janvier 2023 consenti par la Sci Toulou à la société Love Tacos Gb portant sur un local commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Love Tacos Gb et celle de tous biens et occupants de son chef dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions des articles L.433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou une somme provisionnelle de 30 696,36 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 4 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 comprise), condamné la société Love Tacos Gb au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles au prorata temporis de son occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Toulou, condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 cpc outre aux entiers dépens en ce 5 compris les frais relatifs au commandement de payer et à l'assignation introductive d'instance et rejeté les demandes de la société Love Tacos Gb,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions en ce compris celles relatives à l'article 700 du cpc,
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Vu les conclusions d'intimés devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 6 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Toulou demandant de :
- juger l'appel de la société Love Tacos sans objet.
- condamner la société Love Tacos au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Motifs de la décision :
Il convient de constater qu'entre l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2025, aux fins de constater le non-paiement de loyers et d'expulsion du preneur à bail après délivrance d'un commandement de payer pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et le prononcé de l'ordonnance de référé du 18 mars 2025, la société preneuse, débitrice des loyers, avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mars 2025.
En application des dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du code de Commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à une déclaration de créance entre les mains du Mandataire de Justice.
L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement du loyer à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société locataire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée
Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d'effet.
La Cour ne pourra donc que constater que l'action formée par le bailleur en acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'en condamnation au paiement d'une somme d'argent, n'est pas recevable, et infirmera en conséquence l'ordonnance déférée et statuant à nouveau constate qu'il n'y a pas lieu à référé.
Conformément à la demande de la SAS Love Tacos et en dépit du fait que la Sci Toulou n'aboutit pas dans son action en référé, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance de référé
Et statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à référé
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
ARRÊT N°2026/
N° RG 25/01071 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q52Z
VS AC
Décision déférée du 18 Mars 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
( 24/02296)
M [E]
SAS LOVE TACOS GB
SELARL AEGIS
C/
S.C.I. TOULOU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Gilles SOREL
- Me Jean IGLESIS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
SAS LOVE TACOS GB prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS LOVE TACOS GB selon jugement du 6 mars 2025 domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. TOULOU Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing-privé en date du 29 juillet 2015, renouvelé le 31 janvier 2023, la Sci Toulou a consenti à la société Nst Gb un bail commercial sur un local sis [Adresse 2] à Toulouse (31300).
Par acte de cession en date du 31 janvier 2023, la société Nst Gb a cédé à la Sas Love Tacos Gb son fonds de commerce en ce compris le bail commercial.
Le 27 octobre 2023, la Sas Love Tacos Gb a constaté des écoulements d'eaux usés au sous-sol de son restaurant.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la Sci Toulou a assigné la Sas Love Tacos Gb devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référés aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ainsi que sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 25 029,88 euros représentant les loyers impayés.
Le 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Love Tacos Gb.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024, du bail renouvelé en date du 31 janvier 2023, consenti par la Sci Toulou à la société Love Tacos Gb, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Love Tacos Gb et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou une somme provisionnelle de 30.696,36 euros (trente mille six cent quatre vingt seize euros et trente six centimes) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 04 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
- condamné la société Love Tacos Gb au paiement d'une indemnité mensuelle 4 d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Toulou ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- condamné la société Love Tacos Gb aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
Le 22 mars 2025, la décision de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la Sas Love Tacos Gb a été publiée au Bodacc.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, la Sas Love Tacos Gb et la Selarl Aegis prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Love Tacos Gb a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation, l'infirmation voire l'annulation des chefs du jugement qui ont :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024, du bail renouvelé en date du 31 janvier 2023, consenti par la Sci Toulou à la société Love Tacos Gb, portant un local commercial, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Love Tacos Gb et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou une somme provisionnelle de 30.696,36 euros (trente mille six cent quatre vingt seize euros et trente six centimes) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 04 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
- condamné la société Love Tacos Gb au paiement d'une indemnité mensuelle 4 d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Toulou ;
- condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au commandement de payer et à l'assignation introductive d'instance ;
- rejeté les demandes de la société Love Tacos Gb.
Le 9 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile au 5 novembre 2025 et renvoyée, pour des difficultés de services et d'effectifs, au 6 janvier 2026 à 14 heures avec rabat de la clôture du 29 septembre 2025 et nouvelle clôture au 6 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 5 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Love Tacos Gb demandant, au visa des articles 606, 1345-5 du code civil, 145 et suivants du code de commerce, L622-14 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
constaté la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024 du bail renouvelé en date du 31 janvier 2023 consenti par la Sci Toulou à la société Love Tacos Gb portant sur un local commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Love Tacos Gb et celle de tous biens et occupants de son chef dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions des articles L.433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou une somme provisionnelle de 30 696,36 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 4 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 comprise), condamné la société Love Tacos Gb au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles au prorata temporis de son occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Toulou, condamné la société Love Tacos Gb à payer à la Sci Toulou la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 cpc outre aux entiers dépens en ce 5 compris les frais relatifs au commandement de payer et à l'assignation introductive d'instance et rejeté les demandes de la société Love Tacos Gb,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions en ce compris celles relatives à l'article 700 du cpc,
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Vu les conclusions d'intimés devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 6 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Toulou demandant de :
- juger l'appel de la société Love Tacos sans objet.
- condamner la société Love Tacos au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Motifs de la décision :
Il convient de constater qu'entre l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2025, aux fins de constater le non-paiement de loyers et d'expulsion du preneur à bail après délivrance d'un commandement de payer pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et le prononcé de l'ordonnance de référé du 18 mars 2025, la société preneuse, débitrice des loyers, avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mars 2025.
En application des dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du code de Commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à une déclaration de créance entre les mains du Mandataire de Justice.
L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement du loyer à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société locataire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée
Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d'effet.
La Cour ne pourra donc que constater que l'action formée par le bailleur en acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'en condamnation au paiement d'une somme d'argent, n'est pas recevable, et infirmera en conséquence l'ordonnance déférée et statuant à nouveau constate qu'il n'y a pas lieu à référé.
Conformément à la demande de la SAS Love Tacos et en dépit du fait que la Sci Toulou n'aboutit pas dans son action en référé, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance de référé
Et statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à référé
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,