CA Pau, 2e ch. 1 sect., 20 janvier 2026, n° 24/01764
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Euskal Saski Le Panier Basque (SARL)
Défendeur :
Codis Aquitaine (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellefigues
Conseillers :
M. Darracq, Mme Baylaucq
Avocats :
Me Paries, SELAS Junqua-Lamarque & Associés
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme à conseil d'administration et capital variable Codis Aquitaine (ci-après la société Codis) est une coopérative de détaillants qui agit comme centrale d'achat, négocie avec les partenaires, gère la logistique et conduit la politique commerciale générale de la coopérative. Elle s'est dotée d'un règlement intérieur formant un tout indivisible avec les statuts.
L'article 12 du règlement intérieur institue un droit de préférence au profit de la société Codis en cas de cession du fonds de commerce exploité par un de ses associés, avec possibilité de substitution au profit d'une autre personne morale ou physique.
La société Épicerie d'Andenia, propriétaire d'un fonds de commerce d'épicerie et alimentation générale exploité [Adresse 1] à [Localité 10], avait adhéré à la société Codis et avait souscrit avec elle un contrat d'approvisionnement ainsi qu'un contrat de location d'enseigne «Vival ».
Par acte authentique en date du 5 juillet 2021, la société Epicerie d'Andenia a cédé son fonds de commerce à la SARL Euskal Saski Le panier basque au prix de 60 000 euros, la société Codis ayant préalablement accepté de la substituer dans son droit de préférence par lettre du 21 mai 2021.
La SARL Euskal Saski Le panier basque a adhéré à la société coopérative Codis le 19 mai 2021 puis a signé avec elle un contrat d'approvisionnement « Vival » et une convention de location d'enseigne le 2 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la SARL Euskal Saski Le panier basque a indiqué à la société Codis que les documents d'information précontractuelle ne lui avaient pas été remis préalablement à la signature du contrat d'approvisionnement qui répond à la définition d'un contrat de franchise, de sorte qu'il était soumis aux dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce, et a sollicité la communication de ces documents.
En dépit des échanges entre les parties aucun accord n'est intervenu sur les conditions envisagées de la rupture de leurs relations commerciales.
Suivant exploit du 8 juin 2023, la SARL Euskal Saski Le panier basque a fait assigner la société Codis aux fins notamment de voir prononcer la nullité de son adhésion à la coopérative et celle des contrats d'approvisionnement et d'enseigne signés le 2 juin 2021 avec les restitutions subséquentes.
Par jugement du 7 mai 2024 auquel il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé complet du litige, le tribunal de commerce de Dax a :
- Débouté la SARL Le panier basque de l'ensemble de ses demandes en annulation des contrats signés avec la SA Codis les 19/05 et 02/06/2021.
- Condamné la SARL Le panier basque à payer à la SA Codis la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC.
Par déclaration du 20 juin 2024, la société Euskal Saski Le panier basque a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Euskal Saski Le panier basque et a nommé la SELAS [K] et associées en qualité de liquidateur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
***
Dans leurs conclusions notifiées le 28 août 2025, la SARL Euskal Saski le panier basque et la Selas [K] et Associées, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 avril 2025, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
Ordonner le report de la clôture à l'audience de plaidoirie fixée le 9 septembre 2025,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 7 mai 2024 en ce qu'il a débouté la SARL Le panier basque de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
Ce faisant,
Débouter la SA Codis de l'ensemble de ses demandes,
Annuler les contrats signés entre la SARL Euskal Saski panier basque et la SA Codis le 19 mai 2021 et le 2 juin 2021,
Condamner la SA Codis à verser à la SARL Euskal Saski les sommes suivantes :
* 200 euros au titre des sommes versées pour l'adhésion à la coopérative ;
* 725,94 euros correspondant à la somme de 40,33 euros par mois au titre des cotisations mensuelles pour l'enseigne depuis juin 2021 (date de la première demande) (18 mois * 40,33 euros soit 725,94 euros) ;
* génération des avoirs pour les mois de décembre 2022 ainsi que tous les mois qui vont suivre jusqu'à la fin du contrat ;
* 494,20 euros au titre des remboursements des frais d'emprunt de 1% des montants HT des achats de juin 2021 à décembre 2021 ;
* 79,99 euros au titre des remboursements des frais d'emprunt de 1% HT des achats de 2022
* 1 235,50 euros au titre des remboursements des frais de services de mai 2021 à décembre 2021 (soit 2,5% du montant HT des achats)
* 209,79 euros au titre des remboursements des frais de services de 2022,
- Condamner la SA Codis à verser à la SARL Euskal Saski la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de marge du chiffre d'affaires résultant des contrats l'ayant lié avec la SA Codis.
En toute hypothèse,
Condamner la SA Codis à verser à la SARL Euskal Saski les sommes suivantes résultant de l'obligation de paiement LCR en violation des dispositions légales et jurisprudentielles existantes :
* 320 euros au titre du remboursement des frais de pénalités liées au paiement par LCR puisque la SA Codis a imposé un moyen de paiement LCR en violation des dispositions légales et jurisprudentielles existantes,
* 315,40 euros au titre des frais bancaires liés au LCR.
Ordonner le retrait immédiat de l'enseigne Vival aux frais de la SA Codis dans les 8 jours de la décision à intervenir et passé ce délai, sous contrainte de 1 500 euros par jour de retard.
Condamner la SA Codis Aquitaine aux entiers dépens ;
Condamner SA Codis Aquitaine à payer à SARL Euskal Saski Le panier basque la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société Codis Aquitaine demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de Dax le 7 mai 2024 en ce qu'il a :
débouté la SARL Euskal Saski Le panier basque de l'ensemble de ses demandes en annulation des contrats signés avec la SA Codis Aquitaine les 19 mai et 2 juin 2021,
condamné la SARL Euskal Saski Le panier basque à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens, dont les frais du jugement à la somme de 66,13 euros TTC,
Et, statuant à nouveau, de :
débouter la SARL Euskal Saski Le panier basque de l'ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
Condamner la SARL Euskal Saski Le panier basque à payer à la SA Codis Aquitaine la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL Euskal Saski Le panier basque aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire du liquidateur
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la SARL Euskal Saski Le panier basque appelante, et la Selas [K] et Associées en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière, intervenante volontaire, demandent dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, postérieurement à la clôture du 25 juin 2025, d'ordonner le report de la clôture à l'audience de plaidoirie fixée le 9 septembre 2025 afin de pouvoir régulariser la représentation en justice du liquidateur.
Par message électronique adressé par la messagerie RPVA le 10 septembre 2025 en cours de délibéré, le conseil de la société Codis Aquitaine a indiqué ne pas être opposé au rabat de l'ordonnance de clôture sollicité par l'appelante.
Au regard de ces éléments, de l'existence d'une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur de la société appelante, et de l'accord des parties, il convient de révoquer cette ordonnance et de fixer la nouvelle clôture au jour des plaidoiries soit le 9 septembre 2025.
Par conséquent les dernières conclusions de l'appelante et de son liquidateur, intervenant volontaire, notifiées le 28 août 2025 sont recevables.
Il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la Selas [K] et Associées en qualité de liquidateur de la SARL Euskal Saski Le panier basque placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne le 14 avril 2025.
Sur la demande tendant à l'annulation des contrats
La société Euskal Saski Le panier basque sollicite l'annulation des contrats qu'elle a signés avec la société Codis les 19 mai et 2 juin 2021.
Elle fait valoir que la qualification juridique donnée par la société Codis au contrat conclu le 2 juin 2021 avec elle était inexacte et qu'il doit être qualifié de contrat de franchise en ce qu'il répond à la définition de l'article L330-3 du code de commerce, le tribunal de commerce ayant commis une erreur dans l'appréciation de la qualification juridique du contrat.
Elle en déduit qu'en tant que contrat de franchise, le contrat du 2 juin 2021 est soumis aux dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce mais également à l'article 1112-1 du code civil qui font peser sur le franchiseur une obligation précontractuelle d'information renforcée.
Selon elle, la société Codis n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle conformément aux dispositions de l'article L330-3 du code de commerce puisqu'elle n'a reçu préalablement à la signature du contrat d'approvisionnement du 2 juin 2021 aucun document d'information autre que le règlement intérieur et qu'elle n'a pas été en mesure de contrôler les conditions véritables dans lesquelles elle s'engageait avec la société Codis. Elle explique avoir découvert dans l'année qui a suivi les conditions et conséquences véritables de son engagement ce qui l'a conduite à de nombreuses difficultés, que non seulement la portée de son engagement semble bien plus complexe que ce qui lui a été laissé croire par la société Codis mais qu'il apparaît également que la contrepartie que cette dernière proposait n'était pas proportionnée à ses obligations. Elle avance qu'aucun élément substantiel préalable relatif aux conditions générales et particulières de son engagement n'a jamais été porté à sa connaissance les mentions particulièrement lacunaires de l'acte authentique de cession du fonds de commerce intervenue le 5 juillet 2021 ne lui ayant pas permis d'être éclairée sur la portée de ses engagements.
La société Euskal Saski Le panier basque considère qu'elle démontre qu'elle n'a pas été en mesure de contracter en connaissance de cause ce qui a vicié son consentement.
La société Codis soutient que le contrat litigieux est un contrat d'approvisionnement et non un contrat de franchise rappelant qu'elle est une coopérative de détaillants répondant aux conditions posées par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code de commerce. Elle avance que les obligations découlant des contrats d'approvisionnement et d'enseigne ainsi que du règlement intérieur de Codis résultent de son objet et de son régime légal et qu'aucun des critères du contrat de franchise n'est applicable aux contrats la liant à la société Euskal saski.
En outre, elle fait valoir que la société Euskal Saski Le panier basque ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de nullité du contrat d'approvisionnement avec location d'enseigne faute de démontrer que son consentement a été vicié du fait de l'absence d'un document d'information précontractuel dont le contenu aurait été moins pertinent que les éléments comptables sur la viabilité économique de l'adhésion à la coopérative pour l'exploitation du fonds de commerce acquis. Elle relève que l'appelante n'offre aucun exemple concret des points qu'elle soulève, que l'acte de cession du fonds de commerce contient l'indication des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation réalisés par la cédante pour les trois derniers exercices clos et ceux, mensuels, réalisés entre le dernier exercice clos et la date de la vente, ce qui renseigne sur les perspectives économiques de l'adhésion à la coopérative et de la signature du contrat de fourniture et de location d'enseigne.
* * *
L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information, ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du cotnrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l'article L330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
L'article R330-1 du même code précise que ce document d'information précontractuel contient les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu,
L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
Ces dispositions sont d'ordre public. Leur violation ne peut cependant à elle seule justifier la résiliation du contrat de franchise.
Elle ne peut entrainer son annulation qu'en cas de vice du consentement, dès lors que le manquement du franchiseur à son obligation légale d'information a déterminé le consentement du franchisé.
Il résulte des articles 1130 à 1132 du code civil dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l'espèce, le contrat d'approvisionnement conclu entre la société Codis et la société Euskal Saski Le panier basque le 2 juin 2021 stipule en son article 1 qu'il a pour « objet de définir les conditions dans lesquelles l'adhérent exploitera son magasin sous enseigne VIVAL ou toute autre enseigne que CODIS AQUITAINE lui proposera d'exploiter, en adéquation avec les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, que l'adhérent s'engage à respecter. (') » Selon son article 9 « l'adhérent s'engage à respecter ce contrat sur toute sa durée, à respecter les normes d'image, les critères d'utilisation de l'enseigne dont CODIS-AQUITAINE a la concession, et à maintenir l'approvisionnement de son magasin auprès de CODIS AQUITAINE prioritairement et à hauteur de 85% au moins des achats épicerie, liquide, DPH, Produits Frais et surgelés en respectant l'assortiment minimum préconisé dans le concept de l'enseigne. (') »
Il résulte donc des stipulations du contrat d'approvisionnement que la société Codis a mis à disposition de la société Euskal Saski Le panier basque une enseigne en exigeant d'elle un engagement de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité de sorte qu'elle était tenue par l'obligation précontractuelle d'information résultant des dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce préalablement à sa signature, sans qu'il y ait lieu à dire si ce contrat doit être qualifié de contrat de franchise.
Il n'est pas contesté que la société Codis n'a pas fourni à la société Euskal Saski Le panier basque un document d'information précontractuel ayant un contenu conforme aux dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce et dans le délai prévu par le premier de ces textes.
Néanmoins, il appartient à la société Euskal Saski Le panier basque de démontrer que le manquement de la société Codis à son obligation légale d'information précontractuelle a déterminé son consentement.
La société Euskal Saski Le panier basque a acquis auprès de la société Epicerie d'Andenia un fonds de commerce d'épicerie situé à [Localité 10] [Adresse 1] par acte du 5 juillet 2021.
Cette cession définitive du fonds de commerce n'a pu intervenir au bénéfice de la société Euskal Saski Le panier basque qu'après que la société Codis a accepté que l'appelante lui soit substituée en considération expresse de sa personnalité en accord avec les stipulations de son règlement intérieur et de ses statuts, dont la société Euskal Saski Le panier basque avait pris connaissance et qu'elle avait préalablement acceptés, ainsi que cela est mentionné dans la lettre d'acceptation de la société Codis du 21 mai 2021 et dans le bulletin d'adhésion à la coopérative Codis.
Il est observé dans la lettre du 21 mai 2021 par laquelle elle actionne son droit de préférence figurant aux articles 12 et 13 de son règlement intérieur au profit de la société Euskal Saski Le panier basque, la société Codis se réfère au compromis de cession du fonds de commerce qui lui a été transmis.
Avant la signature du contrat d'approvisionnement litigieux, la société Euskal Saski Le panier basque a signé le 19 mai 2021 le règlement intérieur de la coopérative Codis qui rappelle qu'il fait partie intégrante des statuts et a force de loi entre les parties. Le contrat d'approvisionnement indique également que « l'adhérent est devenu associé de la coopérative, il en a approuvé les statuts et le règlement intérieur, qu'il a signé. »
Le contrat d'approvisionnement du 2 juin 2021 indique notamment :
« Sont regroupées sous l'enseigne « Vival », des magasins de proximité qui proposent à la clientèle les produits de la coopérative, et bénéficient de l'assistance commerciale et des services spécifiques de la part de la coopérative qui permettent de dynamiser la vente desdits produits.
Pour sa part, l'adhérent est un professionnel du commerce de détail qui distribue des produits relevant du domaine des produits de la coopérative et dispose de locaux commerciaux dont la situation est compatible avec l'image de marque de la coopérative.
L'adhérent est intéressé pour intégrer le réseau de Codis Aquitaine « Vival » dans le cadre de son appartenance à la coopérative et de sa qualité d'adhérent, et il souhaite bénéficier :
De l'image de marque et du savoir-faire de la coopérative ;
D'un approvisionnement en produits de qualité par la coopérative,
De services spécifiques et d'une assistance commerciale.
L'adhérent s'est donc rapproché de Codis-Aquitaine pour envisager le présent contrat. »
Le contrat a été conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa signature, reconductible par périodes triennales successives.
Il stipule le règlement par la coopérative à l'adhérent d'une prime d'enseigne de 4 000 euros hors taxes sous forme d'avance destinée notamment à l'aider à réaliser les aménagements, à adopter et respecter les normes de l'enseigne et à se conformer aux engagements pris.
Le détaillant, commerçant indépendant, reste libre de fixer sa politique commerciale et tarifaire, mais doit tenir compte dans la détermination de ses prix, des tarifs conseillés mis à sa disposition par la coopérative.
Les contrats d'approvisionnement et de location d'enseigne prévoient que la coopérative concède au détaillant pour la durée du contrat d'approvisionnement le droit d'usage à titre d'enseigne de la marque Vival et qu'en contrepartie des droits de marques liés à l'enseigne Vival et des prestations proposées par Codis Aquitaine le détaillant s'engage à verser à la coopérative une cotisation mensuelle d'un montant hors taxes de 33,61 euros HT, indexée chaque année.
L'article 9 du contrat d'approvisionnement stipule au surplus :
« L'adhérent s'engage à respecter ce contrat sur toute sa durée, à respecter les normes d'image, les critères d'utilisation de l'enseigne dont Codis-Aquitaine a la concession, et à maintenir l'approvisionnement de son magasin auprès de Codis Aquitaine prioritairement et à hauteur de 85% au moins des achats épicerie, liquide, DPH, Produits Frais et surgelés en respectant l'assortiment minimum préconisé dans le concept de l'enseigne.
L'adhérent s'engage sur la durée du contrat à rester : un adhérent actif commercialement et à jour de ses paiements, à respecter les tout derniers statuts et règlement intérieur en vigueur, et toutes leurs modifications ultérieures.
Dans le cas ou Codis Aquitaine serait amené à proposer une autre enseigne que celle mentionnée dans ce contrat l'adhérent s'engage à enlever l'enseigne Vival et à exploiter son magasin avec une nouvelle enseigne » proposée par Codis.
Ce contrat définit donc précisément les engagements respectifs des parties.
Il explicite le champ des exclusivités à savoir une quasi-exclusivité à hauteur de 85% pour une catégorie d'articles expressément listés ( épicerie, liquide, DPH, produits frais et surgelés).
La durée des engagements de l'appelante envers la coopérative, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession des contrats sont énoncées dans les documents contractuels. En effet, la durée stipulée par le contrat d'approvisionnement de cinq ans reconductible par périodes triennales successives de trois ans est claire ; de même, la durée de l'adhésion à la coopérative du bénéficiaire de la substitution qui ne peut être inférieure à sept ans est clairement énoncée à l'article 13 du règlement intérieur. Les conditions de retrait et d'exclusion de la coopérative et leurs conséquences sont mentionnées aux articles 10 et suivants des statuts. Les conditions de résiliation du contrat d'approvisionnement et ses effets sont rappelées dans ses articles 8 et 9. Les sanctions en cas de non-respect de ces dispositions sont énoncées.
Elle a reçu des informations relatives à l'adresse et au siège social de la société Codis, à la nature de ses activités, à sa forme juridique, à son numéro d'immatriculation au RCS de [Localité 9] (statuts), et au montant de son capital.
La société Euskal Saski Le panier basque fait valoir de manière générale et vague que la portée de son engagement « semble bien plus complexe que ce qui lui a été laissé croire par la société Codis» et qu'il « apparaît également que la contrepartie que cette dernière proposait n'était en réalité pas proportionnée aux obligations de son contractant », ou « qu'aucun élément substantiel préalable aux conditions générales et particulières de son engagement n'a jamais été porté » à sa connaissance et qu'elle n'a pas été éclairée sur la portée exacte de ses engagements.
Elle ne précise pas les informations qui auraient été omises, notamment sur l'état du marché concerné d'épicerie de proximité, les perspectives de développement ou le réseau d'exploitants, qui, si elles avaient été portées à sa connaissance préalablement, l'auraient conduites à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes. Elle n'articule pas d'argumentation précise et donc pertinente à cet égard et n'établit pas une absence de proportion entre les engagements respectifs des parties qui ne résulte pas des dispositions contractuelles.
Aucune anomalie n'est mise en exergue quant aux éléments comptables portés à sa connaissance (bilans des exercices de 2018 à 2020 de l'Epicerie d'Andenia ) dans le cadre de la cession du fonds de commerce du 5 juillet 2021 qui concernait un commerce du même type également adhérent de la coopérative et locataire de l'enseigne « Vival », au regard de ses exercices comptables postérieurs de 2021 et 2022.
Le chiffre d'affaires de l'Epicerie d'Andenia s'est élevé à 165 794 euros en 2018, 173 212 euros en 2019, 240 610 euros en 2020 dans le contexte favorable pour un commerce d'épicerie de proximité lié à la crise de Covid 19 qui a restreint les déplacements des clients.
Celui de l'appelante s'est élevé à 211 804 euros en 2021 et à 201 485 euros en 2022 de manière cohérente avec les chiffres d'affaires réalisés par son prédécesseur.
L'attestation de l'expert-comptable de la société Euskal Saski Le panier basque du 2 juillet 2023 indique qu'elle a amélioré sa marge en 2022 par rapport à 2021 de 9,24% et que l'arrêt des approvisionnements chez Codis à partir de fin avril 2022 a permis une amélioration nette de cette marge sur l'exercice 2022.
Ces éléments ne sont pas de nature à établir que, si elle avait reçu un document précontractuel d'information, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Elle ne démontre pas davantage que la société Codis aurait délibérément omis de lui fournir une ou plusieurs informations déterminantes pour son consentement.
Elle échoue par conséquent à démontrer la réticence dolosive qu'elle invoque à l'encontre de la société Codis ou toute erreur ou information non sincère qui aurait vicié son consentement.
Il convient par conséquent de débouter la société Euskal Saski Le panier basque de sa demande tendant à voir annuler les contrats qu'elle a signés avec la société Codis les 19 mai 2021 et 2 juin 2021 et de ses demandes de condamnations à paiement subséquentes au titre des sommes versées pour l'adhésion à la coopérative, au titre des cotisations mensuelles pour l'enseigne, des avoirs pour les mois de décembre 2022 et les mois suivants jusqu'à la fin du contrat, des remboursements des frais d'emprunt et de services.
La société Euskal Saski Le panier basque sollicite en outre la condamnation de la société Codis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge du chiffre d'affaires résultant des contrats l'ayant lié avec la société Codis. Dans les motifs de ses écritures elle explique que cette demande correspond au manque à gagner lié à la perte de chance de ne pas signer le contrat particulièrement désavantageux pour elle.
Elle soutient que la société Codis pratiquait des prix prohibitifs la contraignant à afficher des prix de revente particulièrement élevés voire à renoncer à toute marge.
Ses bilans mentionnent un coût d'achat des marchandises vendues de 142 968,99 euros en 2021, de 125 777,07 euros en 2022.
Son expert comptable atteste qu'elle a réalisé « une marge de 75 504 € (37,47% du CA) en 2022, contre 59 793 € (28,23%) en 2021, soit une amélioration de 15 711 € (9,24%).
Après analyse, cette augmentation de la marge est due aux éléments suivants :
Une baisse du chiffre d'affaires de 10 320 €
Une baisse des achats vendus de 26 031 € = cette baisse est intégralement issue de la diminution, de 42 215 sur 2022, des achats Codis (arrêt quasi complet des approvisionnements en avril 2022)
Ce qui permet de conclure que l'arrêt des approvisionnements chez Codis (à partir de fin avril 2022) a permis une amélioration nette de cette marge sur l'exercice 2022. »
Toutefois ces éléments qui tendent à corroborer l'amélioration de la marge sur l'exercice 2022 en lien avec l'arrêt des approvisionnements auprès des fournisseurs de la coopérative Codis à partir de la fin avril 2022 sont insuffisants pour établir que les prix pratiqués par Codis sont prohibitifs et qu'une faute peut lui être imputée de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La société Euskal Saski Le panier basque sera donc également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais liés à l'obligation de payer par LCR
La société Euskal Saski Le panier basque demande de condamner la société Codis à lui payer les sommes suivantes résultant de l'obligation de paiement par lettre de change-relevé (LCR) soit 320 euros au titre du remboursement des frais de pénalités liées au paiement par LCR, et 315,40 euros au titre des frais bancaires liés au LCR.
Elle fait valoir que la société Codis a exécuté de manière fautive et de mauvaise foi le contrat en lui imposant un mode de paiement sans aucune négociation possible et invoque un avis rendu le 2 mars 2017 et publié le 31 mars 2017 qui rappelle que le choix du mode de paiement doit être librement négocié entre les parties et ainsi que, sous réserve de l'analyse de l'économie globale du contrat, le fait d'imposer une modalité de paiement peut être constitutif d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle ajoute que cette exigence a entraîné des conséquences préjudiciables pour elle, qu'elle a dû payer des pénalités du fait du rejet des LCR.
La société Codis répond qu'on ne trouve pas trace de cette obligation de payer par LCR, et qu'à supposé qu'elle existe elle ne peut être déclarée abusive car elle n'a pas créé de déséquilibre significatif justifiant un remboursement quelconque.
* * *
Tout d'abord, il convient de constater que la société Euskal Saski Le panier basque ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
L'avis n° 17-6 de la commission d'examen des pratiques commerciales du 2 mars 2017 qu'elle vise se réfère à l'article L441-6 du code de commerce qui indique que les conditions de règlement constituent une des mentions obligatoires des conditions générales de vente (lorsqu'elles existent). Il indique que le fait d'imposer une modalité de paiement peut être constitutif d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sous réserve de l'analyse de l'économie globale du contrat.
En l'occurrence, il n'est pas démontré que le paiement par LCR ait posé problème au moment de l'adhésion de la société Euskal Saski Le panier basque à la coopérative et de la signature du contrat d'approvisionnement. La demande de changer de mode de paiement de la part de la société Euskal Saski Le panier basque est intervenue en cours d'exécution du contrat, cette dernière ayant indiqué souhaiter payer par prélèvements bancaires classiques.
Il résulte de l'extrait du grand livre de la société Codis que la société Euskal Saski Le panier basque a réglé sans difficulté ses commandes par ce biais, seules quelques lettres de change ayant été rejetées sans que le motif ne soit établi par l'appelante. Les courriels de M. [N] [X] pour la société Codis des 28 septembre 2021 et 11 février 2022 constatant une traite impayée à sa date d'échéance mentionnent que le motif du rejet est une provision insuffisante, sans que cela soit contredit par des éléments produits aux débats. Les rejets ont été en nombre limité. La société Euskal Saski Le panier basque n'établit pas que ces rejets soient dus à une impossibilité pour son conseiller bancaire de les valider, ni que les lettres de change aient été systématiquement rejetées ce qui n'a pas été le cas.
L'économie générale du contrat n'a pas été modifiée ni déséquilibrée par l'adoption de ce motif de paiement compte tenu de ces éléments et des obligations respectives des parties ci-dessus rappelées.
Par conséquent, il n'est pas établi que le fait d'imposer le paiement par LCR créerait un déséquilibre significatif entre les parties.
Il n'est pas davantage établi une mauvaise foi de la société Codis dans l'exécution du contrat.
Les demandes en paiement formulées par la société Euskal Saski Le panier basque au titre des frais liés à l'obligation de payer par LCR seront par conséquent rejetées.
Eu égard à la solution du litige, la demande de l'appelante de voir ordonner le retrait immédiat de l'enseigne Vival aux frais de la société Codis et sous astreinte n'est pas fondée. Elle sera rejetée également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Euskal Saski Le panier basque aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Euskal Saski Le panier basque, qui succombe également en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Euskal Saski Le panier basque la somme de 3 000 euros s'agissant de la créance de la société Codis Aquitaine au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société appelante sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 juin 2025 et fixe la nouvelle clôture au 9 septembre 2025 ;
Prend acte de l'intervention volontaire de la Selas [K] et Associées en qualité de liquidateur de la SARL Euskal Saski Le panier basque placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne le 14 avril 2025.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Euskal Saski Le panier basque de sa demande tendant à voir annuler les contrats qu'elle a signés avec la société Codis les 19 mai 2021 et 2 juin 2021 et de ses demandes de condamnations à paiement subséquentes au titre des sommes versées pour l'adhésion à la coopérative, au titre des cotisations mensuelles pour l'enseigne, des avoirs pour les mois de décembre 2022 et les mois suivants jusqu'à la fin du contrat, des remboursements des frais d'emprunt et de services ;
Déboute la société Euskal Saski Le panier basque de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Euskal Saski Le panier basque de ses demandes au titre des frais liés à l'obligation de payer par LCR ;
Déboute la société Euskal Saski Le panier basque de sa demande tendant à voir ordonner le retrait immédiat de l'enseigne Vival aux frais de la société Codis et sous astreinte ;
Condamne la société Euskal Saski Le panier basque aux dépens d'appel.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Euskal Saski Le panier basque la somme de 3 000 euros s'agissant de la créance de la société Codis Aquitaine au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Euskal Saski Le panier basque de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.