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Décisions

Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 24-11.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SBI 84 (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Krivine et Viaud

Cass. 1re civ. n° 24-11.365

20 janvier 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2023), les 1er octobre 2015, 30 juin 2015 et 16 décembre 2015, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [3] (l'OGEC), constitué sous forme d'association, a conclu avec la société SBI 84 (la société) trente-six contrats de maintenance de photocopieurs, stipulant que la rémunération du prestataire est calculée en fonction du nombre de copies effectuées sur le matériel concerné et qu'en cas de résiliation des contrats du fait du client, la société percevra des indemnités de résiliation.

2. En application des dispositions du code des marchés publics et de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, l'OGEC a procédé à un appel d'offre. N'ayant pas été retenue comme attributaire du marché et ayant été informée par l'OGEC que le matériel n'était plus utilisé, la société a, le 24 octobre 2019, résilié les contrats, demandé la restitution du matériel et des consommables ainsi que le paiement d'indemnités de résiliation.

3. Le 4 mars 2021, la société a assigné l'OGEC en paiement de ces indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de l'OGEC à lui payer, à titre principal, la somme de 64 591,33 euros augmentée des intérêts contractuels et, à titre subsidiaire, la somme de 33 478,60 euros augmentée des intérêts contractuels, alors « que doit être considéré comme non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles" tandis que le professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel" ; qu'en l'espèce, ayant expressément constaté que l'association OGEC Saint-Jean-Baptiste de la Salle a (…) une activité professionnelle dès lors qu'elle dispense un enseignement général à des élèves de la maternelle à la terminale qui lui règlent des frais de scolarité en contrepartie (…)", la cour d'appel aurait dû en déduire que l'association devait être considérée comme un professionnel dans ses relations avec la SBI 84 au sens du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la maintenance de photocopieurs n'a pas de rapport direct avec sa propre activité professionnelle", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article liminaire du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'OGEC conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel dans la mesure où la société invoquait, pour contester l'application des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives, l'existence d'un rapport direct entre le contrat et l'activité professionnelle de son co-contractant.

7. Cependant, le moyen, qui soutient que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables à l'OGEC dès lors que celui-ci avait agi à l'égard de la société en tant que professionnel, n'est pas contraire à l'argumentation développée en appel.

8. Ce moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

10. Est un non-professionnel, au sens de ce texte, une personne morale qui n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle.

11. Pour statuer sur le caractère abusif des clauses de résiliation, l'arrêt retient que si l'OGEC exerce une activité professionnelle dès lors qu'il dispense un enseignement général à des élèves de la maternelle à la terminale, lesquels lui payent des frais de scolarité en contrepartie, une personne morale est considérée comme un non-professionnel au sens du code de la consommation lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec sa propre activité professionnelle et qu'en l'espèce, la maintenance de photocopieurs n'ayant pas de rapport direct avec l'activité d'enseignement, l'OGEC doit être considéré comme un non-professionnel dans ses relations avec la société avec laquelle il avait contracté.

12. En statuant par de tels motifs, impropres à exclure que l'OGEC ait conclu les contrats de maintenance des photocopieurs pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association OGEC [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association OGEC [3] et la condamne à payer à la société SBI 84 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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