CA Versailles, ch. com. 3-2, 20 janvier 2026, n° 25/00549
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Assia Coiffure (SARL)
Défendeur :
Mercedes-Benz Financial Services France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseiller :
Mme Pite
Avocats :
Me Roux, Me Dourlen, Me Hascoet
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2017, la société Mercedes Benz Financial Services France (la société Mercedes) a consenti à la société Assia coiffure (la société Assia) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile comportant trente-sept mensualités.
Le 26 juin 2023, la société Mercedes l'a assignée en paiement de loyers impayés devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 28 juin 2024, ce tribunal a :
- condamné la société Assia à lui payer à la somme de 35 872,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- rejeté les demandes de la société Assia ;
- condamné la société Assia à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2025, la société Assia a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 2024.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer nul et de nul effet le contrat de location avec option d'achat conclu par la société Assia coiffure avec la société Mercedes Benz Financial Services France, le 10 octobre 2017 ;
- débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à verser à la société Assia coiffure la somme de 24 824,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023.
A titre subsidiaire :
- débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de ses demandes au titre des loyers prétendument impayés ;
- réduire la période d'indemnisation du préjudice de jouissance à la période ayant couru du 10 décembre 2020 au 18 juillet 2021, représentant un préjudice de jouissance égal à 3 787,91 euros ;
- débouter société Mercedes Benz Financial Services France de ses demandes au titre des frais de remise en état ou de la valeur vénale du véhicule, assuré à ce titre.
A titre très subsidiaire :
- dire et juger que le préjudice subi par la société Mercedes Benz Financial Services France est constitué d'une perte de chance de voir la société Assia coiffure lever l'option d'achat.
- limiter à 1 740,16 euros, la perte de chance effectivement subie par la société Mercedes Benz Financial Services France.
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que le préjudice financier effectivement subi ne peut être supérieur à 13.884,59 euros.
En tout état de cause :
- condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à verser à la société Assia coiffure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Mercedes Benz Financial Services France aux entiers dépens.
La société Mercedes a constitué avocat le 20 août 2025 mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Le 8 janvier 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l'application de l'article L. 221-28, 12 °, du code de la consommation excluant l'exercice d'un droit de rétractation pour les contrats conclus hors établissement relatif à la location automobile.
Le 9 janvier 2026, la société Assia coiffure a communiqué ses observations.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la nullité du contrat de location avec option d'achat
a- Sur la validité du contrat au regard des disposition du code de la consommation
L'appelante soutient que le contrat encourt la nullité faute de satisfaire aux dispositions du code de la consommation sur les contrats hors établissement. Elle expose qu'il a été conclu chez un concessionnaire et non au siège du loueur, que son objet est étranger à son activité de salon de coiffure et qu'elle n'avait aucun salarié au jour de sa conclusion. Elle prétend qu'il ne comportait ni bulletin de rétractation et ni information sur la rétraction et qu'en tout état de cause, son objet est exclusif d'un service financier.
Par note en délibéré du 9 janvier 2026, la société Mercedes soutient que l'article L. 221-28 12° du code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce du moment que le contrat de location avec option d'achat est assimilé à un contrat de crédit tant par l'article L. 312-2 du code de la consommation que par l'article L. 313-1, alinéa 2, du code monétaire et financier.
Elle explique que les opérations de crédit sont des opérations de banque ; que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a retenu dans un arrêt 18 juin 2025 (n°23-23.295) que le contrat de location avec option d'achat était une opération de crédit.
Elle en déduit que l'article L. 221-28 12°, concernerait-il une automobile, ne s'applique pas.
La société Mercedes expose par note transmise le 13 janvier 2026 que le contrat de location avec option d'achat est en un contrat de location de véhicule pour une durée déterminée de 37 mois de sorte que le droit de rétractation ne s'applique pas en application de l'article L. 221-18 12.
Réponse de la cour
La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a notamment établi le droit des consommateurs à une information pré-contractuelle utile et à la rétractation dans les contrats hors établissement.
Il résulte de ses articles 2, 6), et 3 qu'elle est notamment applicable aux contrats de service, c'est-à-dire à "tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci ".
Cette règle est aujourd'hui transposée à l'article L. 221-1, II, du code de la consommation.
Ce texte définit les contrats hors établissement de la manière suivante :
" 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; (') "
En son article 3, §3, d), elle exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers.
Les services financiers sont définis à article 2, 12), de la directive comme " tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. "
L'exclusion des services financiers a été transposée à l'article L. 121-16-1, I, 4°, devenu L. 221-2, 4° du code de la consommation, aux termes duquel les dispositions protégeant le consommateur lorsque le contrat est conclu hors établissement ne sont pas applicables aux contrats portant sur des services financiers.
Par ailleurs, l'application de certaines dispositions du code de la consommation est étendue aux " petits professionnels ".
Ainsi, selon l'article L. 221-3 , inséré au chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat en cause, certaines des dispositions du code de la consommation relatives aux conditions de formation des contrats sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels, lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Selon l'article L. 221-3 précité, les dispositions applicables aux contrats souscrits par ces professionnels sont celles des sections 2, 3 et 6 de ce chapitre, parmi lesquelles les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 de ce code relatif à l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le professionnel et aux mentions que doit contenir le contrat.
Selon l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné d'un formulaire type de rétractation.
L'article L. 221-5 prévoit que, préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible les éléments suivants :
" 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 211-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le droit de rétractation n'est inapplicable que dans les contrats hors établissements prévus à l'article L. 221-28 du code de la consommation.
Statuant sur la question préjudicielle d'une juridiction allemande (21 décembre 2023, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank), la Cour de justice de l'Union européenne a éclairé le champ d'application de la directive de 2011/83/UE précitée, en examinant la nature d'un contrat de leasing se présentant (arrêt, §§46 à 49) comme un contrat de prêt affecté à l'achat d'une automobile acquise par une banque pour l'emprunteur, assorti d'un taux d'intérêt, sans option d'achat.
La Cour a examiné la nature d'un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile sans obligation d'achat pour le consommateur, au regard des directives 2002/65 (concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs), 2008/48 (concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, la directive 2008/48 ayant été abrogée par la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs) et 2011/83 précitée.
Selon la Cour de justice, un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile, qui ne comporte pas d'obligation d'achat, constitue un contrat de service au sens de la directive 2011/83/UE.
A cet égard, la Cour de justice a dit pour droit :
" L'article 2, point 6, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que :
un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile, caractérisé par le fait que ni ce contrat ni un contrat séparé ne prévoient que le consommateur est tenu d'acheter le véhicule à l'expiration du contrat, relève du champ d'application de la directive 2011/83, en tant que " contrat de service ", au sens de l'article 2, point 6, de celle-ci. En revanche, un tel contrat ne relève du champ d'application ni de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, ni de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. "
Pour arriver à cette conclusion, la Cour de justice a estimé que l'objet principal du contrat de leasing est la location du véhicule.
Elle définit le contrat de leasing comme " le contrat par lequel l'une des parties accorde un crédit à l'autre partie pour financer l'utilisation locative d'un bien dont elle reste propriétaire et que l'autre partie peut, à la fin du contrat, restituer ou acheter, étant précisé que la majorité des avantages et des risques inhérents à la propriété légale sont transférés à cette autre partie pendant toute la durée du contrat. "
Elle considère ainsi que si un contrat de leasing d'un véhicule automobile sans obligation d'achat comporte à la fois un élément de crédit et de location, un tel contrat ne se distingue toutefois pas, pour l'essentiel, d'un contrat de location de véhicule de longue durée, de sorte que l'objet principal de ce type de contrat est ainsi la location du véhicule et qu'il ne saurait être qualifié de contrat de service financier ayant trait au crédit.
Reprenant cette interprétation, la Cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, devenus L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation " l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers et " il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que " contrats de service ", et que pour vérifier si un contrat de location sans option d'achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s'attacher, à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location " (Crim., 6 janvier 2026, n° 24-81.212, publié).
La doctrine définit d'ailleurs la location avec option d'achat ou contrat de leasing comme le contrat par lequel un consommateur va louer un bien préalablement acquis par un établissement de crédit ou une société de financement et disposera d'une faculté d'acheter ce bien à la fin du contrat, moyennant une somme déterminée dans cette même convention.
Tel est le cas du contrat litigieux.
En effet, le contrat conclu entre la société Mercedes Benz Financial Services France et la société Assia coiffure est un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz modèle Classe C à usage " professionnel ", moyennant le paiement de 37 loyers mensuels de 626,27 euros, comportant à son terme une option d'achat dont le prix est préalablement défini. Le locataire dispose, selon les conditions générales, de la possibilité soit d'acquérir le véhicule, soit de le restituer au loueur.
Selon le contrat, la valeur du véhicule au comptant est de 39 990 euros et l'option d'achat, au terme de la location est fixée à 20 682 euros.
N'étant pas un contrat portant sur des services financiers le contrat litigieux n'entre pas dans le périmètre de l'exception mentionnée à l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation qui exclut du champ des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, les contrats portant sur les services financiers.
Il résulte des conclusions de première instance de l'intimée versées aux débats que le contrat litigieux n'a pas été signé au siège du bailleur situé [Adresse 2] à [Localité 7] mais au siège du concessionnaire, vendeur du véhicule, la société MB [Localité 8] [Localité 6] situé [Adresse 5], à [Localité 6].
Ainsi, la société Mercedes Benz Financial Services France a soutenu la thèse selon laquelle
" un contrat de location avec option d'achat, le contrat principal est le contrat de vente du véhicule qui se déroule en concession " (p. 5) de sorte " qu'il ne s'agit pas d'un contrat hors établissement " et " qu'il en est de même du contrat de financement qui en est son accessoire puisque même si le crédit-bailleur n'est pas sur place, c'est le concessionnaire qui fait signer sur place le contrat de financement au titre du pouvoir qui lui a été ainsi conféré par le bailleur, lequel a déjà présigné le contrat. "
Il ressort de la décision de la Cour de justice que cette analyse est erronée.
En outre, le registre du personnel d'Assia coiffure démontre qu'elle n'avait pas de salarié à l'époque de la conclusion du contrat.
Enfin, il est acquis qu'elle exerce une activité principale de salon de coiffure, donc dépourvue de lien avec l'objet du contrat (location de véhicule).
De ces éléments, il suit que le contrat litigieux a été bien été conclu hors établissement au sens du code de la consommation.
Ayant été conclu hors établissement, en application de l'article L. 221-3 précité, il ne peut être valablement conclu que dans les formes prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code.
Ce formalisme impose d'indiquer, le cas échéant, "une information dans le contrat sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation' (7° de l'article L. 221-5) et de fournir avec le contrat un formulaire type de rétractation (article L. 221-9, alinéa 4).
La cour relève toutefois que, selon l'article L. 221-28 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétraction est exclu si le contrat appartient à l'une des catégories listées à cet article, dont les locations de véhicules visée (12ème point de l'article L. 221-28).
L'article L. 221-28 a transposé l'exception de l'article 16, sous L, de la directive 2011/83.
Dans son arrêt précité, la Cour de justice a examiné la situation d'un leasing automobile au regard de cette exception et a dit pour droit :
" L'article 16, sous l), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que relève de l'exception au droit de rétractation prévue à cette disposition pour les contrats à distance ou hors établissement relevant du champ d'application de cette directive et portant sur des services de location de voitures assortis d'une date ou d'une période d'exécution spécifique un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile conclu entre un professionnel et un consommateur et qualifié de contrat de service à distance ou hors établissement au sens de ladite directive, dès lors que l'objet principal de ce contrat consiste à permettre au consommateur d'utiliser un véhicule pendant la durée spécifique prévue par ledit contrat, en contrepartie du versement régulier de sommes d'argent. "
La Cour de justice justifie cette interprétation au § 200 de ses motifs :
" Cette interprétation est cohérente avec l'exception au droit de rétractation prévue à l'article 16, sous c), de la directive 2011/83, concernant " la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés (') Il n'en demeure pas moins que cette autre exception témoigne de la volonté du législateur de l'Union d'exclure le droit de rétractation dans les cas où un bien a été fabriqué ou confectionné selon des spécifications précises du consommateur, ce qui est le cas lorsqu'un véhicule neuf est commandé selon les spécifications précises du consommateur en vue d'une utilisation dans le cadre d'un contrat de leasing. "
Etant un contrat de location de voiture avec option d'achat dont les spécifications sont précisées par le loueur puisque, selon les conditions générales du contrat, le locataire a librement choisi les spécifications techniques de son véhicule (§ II 3 " commande, livraison)., il entre manifestement dans le champ de l'exception au droit de rétractation.
Dès lors, le moyen selon lequel le contrat est nul, faute de contenir des informations relatives au droit de rétractation et un bulletin de rétractation, ne peut pas prospérer.
Hormis le grief relatif au droit de rétractation prévu par les textes sur les contrats hors établissement, l'appelante n'allègue ni ne démontre aucune autre violation du formalisme prévu qui serait sanctionné par la nullité en application de l'article L. 242-1 précité.
En réponse au moyen soulevé d'office par la cour, l'appelante conteste l'application de l'article L. 221-28, 12°, au motif que le contrat de location avec option d'achat est assimilé par l'article L 312-2 du code de la consommation à une opération de crédit et qu'en conséquence le crédit-preneur bénéficie du droit de rétraction prévu à l'article L. 312-19 du même code
Elle rappelle la solution de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1re Civ., 18 juin 2025, n° 23-23.295, publié) où la Cour a retenu que " selon l'article L. 312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions de ce code relatives aux crédits à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit " et " qu'aux termes de l'article L. 312-19 du même code, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. "La cour retient que cette qualification est indifférente, les dispositions des articles L. 311-1 et suivantes sur les opérations de crédit ne sont pas applicables au contrat litigieux.
Seules les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er su titre II du livre II du code de la consommation lui sont applicables.
En tout état de cause, l'appelante n'étant pas une personne physique au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation elle ne bénéficie pas des dispositions des articles L. 312-2 et suivants sur les crédits à la consommation.
En conséquence, pour ces motifs substitués, le jugement sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat fondée sur le non-respect du code de la consommation.
b- Sur la validité du contrat au regard des dispositions du code monétaire et financier
L'appelante prétend en outre que le contrat est nul en ce qu'il ne satisfait pas aux dispositions sur le démarchage bancaire et financier.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 311-2 du code monétaire et financier :
I. - Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (')
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; (')
Selon l'article L. 313-1 de ce code :
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
L'article L. 341-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, dispose
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
(')
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ; (')
L'article L. 341-2 de ce code prévoit :
Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
(')
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code [de la consommation]. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; (')
Il résulte de l'article L. 341-1, alinéa 1er, que l'acte de démarchage est défini comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit en vue d'obtenir un accord.
Pour rejeter l'application des dispositions relatives au démarche bancaire, le premier juge a retenu que l'appelante n'apportait pas la preuve que le contrat a été conclu dans le cadre d'un démarchage après prise de contact non sollicitée de l'intimée, ni qu'il a été signé hors d'un établissement dans lequel la société Mercedes exerce habituellement son activité.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas ajouté au texte une condition qu'il ne comprend pas en considérant qu'elle ne démontrait pas avoir conclu le contrat après une prise de contact " non sollicitée " de Mercedes Benz Financial Services France.
Cette condition est bien prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 341-1. Elle s'applique à l'appelante. C'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré qu'elle ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une prise de contact non sollicitée.
L'appelante vise la seconde hypothèse prévue par l'article L. 341-1. Elle allègue que la conclusion du contrat litigieux relève de l'alinéa 2 de l'article L. 341-1.
En réalité, il s'agit de l'alinéa 9 de ce texte aux termes duquel " constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins ", qui en effet n'implique pas de sollicitation. (soulignement de la cour).
Toutefois, s'agissant d'une personne morale, l'appelante ne relève pas des dispositions régissant le démarchage " au domicile de la personne, sur son lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers " applicables, certes comme le soutient l'appelante, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, mais seulement lorsque la personne démarchée est un particulier, ainsi que cela ressort de la rédaction de la disposition en cause, étant rappelé que les dispositions de l'article L. 341-2 précité excluent, en outre, l'application des règles relatives au démarchage aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière.
Ce moyen est donc sans portée.
Le jugement sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat sur le fondement du code monétaire et financier.
2- Sur la demande en paiement
a- Sur les loyers et cotisations d'assurance
Au soutien de sa demande de rejet de la demande en paiement au titre des loyers et cotisations d'assurances, l'appelante fait valoir qu'elle a d'ores et déjà réglé au bailleur la somme de 24 824,33 euros et que ce montant représente 37,25 échéances de loyers, assurance comprise. Elle en conclut qu'elle a réglé l'intégralité des loyers prévus par le contrat (37 échéances) et que la somme de 3 670 euros réclamée au titre de loyers impayées n'est donc pas justifiée.
Réponse de la cour
Le premier juge a retenu qu'au regard des pièces versées par le bailleur, les loyers et cotisations d'assurance impayées s'élèvent à 7 584,35 euros ; que le décompte du bailleur inclut des loyers conformes au contrat, des règlements ; des pénalités de 8 % et des loyers non réglés à leur échéance et les intérêts facturés ; que toutefois les intérêts de 2 530,22 euros facturés en sus des pénalités ne doivent pas être pris en compte.
Sont versés aux débats les documents suivants :
- le contrat de location avec option d'achat stipulant le versement de 37 loyers de 666,26 euros TTC ;
- un échéancier détaillant le montant des loyers et cotisations d'assurance dus entre octobre 2017 et décembre 2020, soit 37 mensualités ;
- un décompte actualisé au 28 mars 2021 ;
- une lettre de mise en demeure du 5 septembre 2022.
Il résulte de ce courrier que le bailleur prétend que lui sont dus des loyers impayés à hauteur de 3 670,92 euros HT auxquels s'ajoutent 734,20 euros de TVA, 123,85 euros de reliquat sur loyer, 365,20 euros de pénalités de retard ; 2 530,22 euros d'intérêts de retard et 159,96 euros de cotisations d'assurance impayées soit une somme totale de 7 584,35 euros.
Selon le décompte précité du 28 mars 2023, la société Assia coiffure est redevable de la somme globale 52 664 euros. Les impayés de loyers et leurs accessoires sont comptés dans cette somme globale.
Ce solde correspond à l'ensemble des créances réclamées par l'intimée (loyers, pénalités ou intérêts de retard, frais de remise en état, de gardiennage, de convoyage ou d'expertise) déduction faite de la somme de 24 824,33 euros d'ores et déjà payée par l'appelante.
Dès lors, l'appelante ne peut sérieusement affirmer qu'elle s'est acquittée de tous ses loyers, sauf à démontrer - ce qu'elle ne fait pas - que la somme de 24 824,33 euros devait être imputée par priorité sur les loyers et leurs accessoires.
Ne contestant pas autrement la créance de loyers, la demande de l'appelante tendant à la voir rejeter ne peut être qu'écartée.
Sur le quantum de cette créance, la cour approuvera l'analyse du tribunal qui n'a pas retenu les intérêts de retard de 2 530,22 euros facturés en sus des pénalités de 8 % prévues par les conditions générales (§ 1-5. " Exécution du contrat ") dès lors qu'ils ne sont pas stipulés.
La cour retiendra donc que le montant des loyers, cotisations d'assurance impayées et pénalités de retard s'élève à 5 054,13 euros (soit de 7 584,35 euros - les intérêts de retard).
b- Sur l'indemnité de privation de jouissance
L'appelante fait valoir que le contrat avait vocation à se terminer avec ou sans levée de l'option d'achat le 10 décembre 2020 ; qu'à la suite d'un accident survenu le 18 juillet 2021, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et immobilisé dans un garage ; qu'elle n'a donc pas restitué le véhicule ; que l'assurance souscrite couvrait le risque de perte financière et la remise à neuf ; que la seule période de perte de jouissance susceptible d'être mise à sa charge a couru du 10 décembre 2020 au 18 juillet 2021, soit 7 échéances et 8 jours représentant la somme de 3 787,91 euros et non jusqu'au jour de la restitution en décembre 2020.
Réponse de la cour
Selon le contrat, 37 loyers mensuels étaient prévus. L'échéancier fait état de loyers courant du 10 octobre 2017 au 10 novembre 2020.
L'appelante admet ne pas avoir restitué le véhicule à l'issue de la période de location, expliquant qu'à la suite d'un accident survenu en juillet 2021, le véhicule était immobilisé dans un garage.
Selon la lettre de mise en demeure du 5 septembre 2022, le véhicule a fait l'objet d'une restitution tardive, la société Mercedes Benz Financial Services sollicitant dans son décompte joint une indemnité de privation de jouissance de 11 930,49 euros.
Ce courrier ne donne toutefois aucune indication sur le calcul de cette indemnité et sur la période couverte par celle-ci.
Toutefois, il est acquis que le véhicule n'a pas été restitué à l'issue de la période de location en décembre 2020 ; qu'il a été accidenté 2021 et qu'il n'a été finalement restitué qu'en 29 décembre 2021, ainsi que l'admet l'appelante, ce qui est cohérent avec la facture du convoyage du véhicule.
Il en résulte que le véhicule a été restitué 13 mois après la fin de la période de location.
L'appelante explique qu'elle ne doit payer une indemnité que pour la période courant du 10 décembre 2020 au 18 juillet 2021 soit de la fin du contrat au jour de l'accident du véhicule et que la période postérieure devrait prise en charge par l'assurance.
Pour le démontrer, elle s'appuie sur ses pièces 2 à 4 (le contrat, échéancier et décompte).
S'il ressort de ces documents que l'appelante devait souscrire une assurance obligatoire (assurances contre les risques liées à sa responsabilité civile et celle du bailleur, perte de matériel, incendie, vol, explosion et tous dommages causés ou subis y compris par cas fortuit ou cause de force majeure ; voir conditions générales § II 8 Assurances) et qu'elle a indiqué au contrat qu'elle souscrivait une assurance facultative " perte financière ", aucune pièce ne vient étayer son affirmation selon laquelle cette assurance couvrirait les pertes de jouissance du bailleur, notamment en cas d'immobilisation du véhicule à la suite d'un accident (en l'occurrence, la période de juillet à décembre 2021).
C'est donc par une juste analyse des faits que le premier juge a considéré que la période de privation de jouissance du bailleur est de 13 mois. C'est également de manière pertinente que le tribunal a calculé l'indemnité mensuelle en se référant au montant du loyer stipulé par le contrat et non par référence au loyer majoré des dernières échéances (loyer majoré des échéances reportées du Covid). Toutefois, il y a lieu de retenir le loyer hors assurance (soit 521,89 euros HT et hors assurance).
La cour retiendra une indemnité de privation de jouissance de 13 échéances X 521,89 euros = 6 584,57 euros.
c- Sur les frais de remise en état
Ayant relevé que les frais de remise, estimés à 30 807,23 euros, dépassent valeur vénale du véhicule ainsi que la valeur contractuelle de rachat, soit 20 882 euros, le tribunal a retenu cette valeur.
Contestant cette solution, la société Assia Coiffure expose qu'elle a adhéré à l'assurance facultative " perte financière ou valeur à neuf " que lui avait proposée l'intimée et que le préjudice de remise en état a été nécessairement couvert par l'assurance de sorte qu'il n'existe pas.
Subsidiairement, elle prétend que ce préjudice s'analyse en perte de chance de bénéficier de l'option d'achat. Elle explique qu'au regard de ses comptes 2021 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 10 110 euros et un bénéfice de 1 103 euros, la probabilité qu'elle lève l'option était faible de sorte que la perte financière de l'intimée doit être évaluée à 10 % de 17 401,66 euros (représentant le montant hors taxe de l'option d'achat).
Plus subsidiairement, elle soutient que la perte financière de l'intimée correspond à la soustraction entre le coût hors taxe du véhicule (33 325 euros) et les loyers hors taxe perçus (19 440,40 euros) soit près de 13 300 euros au maximum.
Réponse de la cour
Dans sa lettre de mise en demeure précitée du 5 septembre 2022, la société Mercedes Benz Financial Services France fait état de frais de remise en état de 30 807,23 euros.
Le premier juge a retenu à juste titre que cette estimation était supérieure à la valeur de rachat prévue par le contrat, soit 20 882 euros, après avoir relevé que l'évaluation des frais de remise en état dépassait également sa valeur vénale.
Il ressort de la lettre du 8 octobre 2021 de l'expert chargé d'examiner le véhicule accidenté qu'il est économiquement non réparable, ce dont il résulte que le montant des réparations est supérieur à la valeur marchande du véhicule. Il est acquis que le propriétaire de ce type de véhicule peut être néanmoins indemnisé par son assurance qui tient alors compte de sa valeur de sauvetage.
L'appelante se prévaut de l'assurance facultative " garantie perte financière " et de l'éventuelle indemnisation qu'aurait reçue la société Mercedes Benz Financial Services France.
Toutefois, la cour relève qu'elle ne verse aucune justification d'indemnisation alors qu'elle est le souscripteur de l'assurance en question selon le contrat litigieux.
En l'état d'un véhicule économiquement non réparable, il est très improbable que l'intimée le fasse réparer.
Son préjudice de remise en état ne s'analyse alors que comme une perte de chance.
En effet, il est exact qu'à l'issue de la période de location, la société intimée pouvait espérer soit reprendre le véhicule (au bout de 37 mois), soit voir lever l'option par l'appelante et percevoir la somme de 20 882 euros prévue par le contrat.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la perte de chance ne porte pas uniquement sur la levée de l'option puisque l'intimée pouvait également se voir restituer un véhicule en bon état d'une ancienneté de 37 mois puis en disposer.
Le bailleur a perdu la possibilité de bénéficier de la valeur vénale. En l'absence de conclusions de ce dernier, la cour ne peut que retenir la somme de 20 882 euros allouée par le premier juge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Assia coiffure sera condamnée à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme globale de 32 520,70 euros [5 054,13 euros (loyers) + 6 584,57 euros (préjudice de perte de jouissance) + 20 882euros (préjudice de remise en état)].
3- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de rejeter la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf à réduire le montant de la somme due à la société Mercedes Financial Services par la société Assia Coiffure à 32 520,70 euros ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d'annulation du contrat de location avec option d'achat conclu le 10 octobre 2017 entre la société Assia coiffure et la société Mercedes Benz Financial Services France ;
Condamne la société Assia Coiffure aux dépens d'appel ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Assia Coiffure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.