CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 20 janvier 2026, n° 24/07535
PARIS
Autre
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/07535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJXR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2024
Date de saisine : 26 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 4], le 11 mars 2024, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (n°26986/SP/ETT)
Dans l'affaire opposant :
Société JIN CHENG MINING COMPANY LIMITED, société de droit des Îles Viergies Britanniques, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42237
Ayant pour avocats plaidants : Me Henri-Nicolas FLEURANCE, Me Capucine DU PAC DE MARSOULIES et Me Victor CHOULIKA, de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K 0035
Demanderesse au recours en annulation
Défenderesse à l'incident
à
Société AVZ INTERNATIONAL PTY LTD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474892
Ayant pour avocats plaidants : Me T. Alexander BRABANT, Me Mamadou GACKO et Me Brice LAURENT, du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : R235
Défenderesse au recours en annulation
Demanderesse à l'incident
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 9 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un incident dans le cadre d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 11 mars 2024 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n°26986/SP/ETT), dans un litige opposant la société Jin Cheng Mining Company Limited (ci-après " la société JCM ") à la société AVZ International Limited PTY LTD (ci-après " la société AVZI " ).
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la cession à la société JMC d'actions détenues par la société Congolaise d'Exploitation Minière SA (ci-après " la société [E] ") dans la société Dathcom Mining SA (ci-après " la société Dathcom ").
3. La société [E] dont le capital social est détenu par l'État de la République Démocratique du Congo (ci-après " RDC ") notamment via le Ministère du Portefeuille, est une société commerciale qui détient 35 périmètres miniers en RDC.
4. Afin de déployer ses activités industrielles, la société [E] a mis en place avec des investisseurs étrangers, des partenariats sous la forme de joint-ventures ayant pour objet l'exploitation de gisements minéraux sur lesquels elle détient des droits d'exploitation.
5. En octobre 2016, la société Dathomir Mining Resources SARL (ci-après " la société Dathomir ") et la société [E] ont constitué une joint-venture appelée Dathcom, ayant pour projet l'exploration et l'exploitation du gisement de lithium situé près de la ville de [Localité 3], en RDC (ci-après le " Projet Manono ").
6. En novembre 2016, la société AVZ Minerals Ltd (ci-après " la société AVZ ") a acquis 60% du capital de la société Dathcom auprès de la société Dathomir, engagement formalisé par un nouveau contrat de joint-venture (ci-après le " Contrat de joint-venture ") conclu le 27 janvier 2017 entre les sociétés [E], Dathcom, Dathomir et AVZ.
7. Par un amendement n°1 au Contrat de joint-venture, en date du 25 mars 2017, la société AVZI détenue à 100% par la société AVZ, s'est substituée aux droits de cette dernière en tant que partie au Contrat de joint-venture.
8. En 2017, la société [E] a cédé à la société Dathcom le permis de recherche n°13359 qui couvre un périmètre de 221 carrés dans lequel se trouve une ancienne mine de lithium dans la région de Manono.
9. Aux termes des statuts de la société Dathcom du 16 août 2019, qui prévoient un droit de préemption en faveur des actionnaires de la société, l'actionnariat de la société était réparti entre les sociétés AVZI, [E] et Dathomir à hauteur respectivement de 60 %, 25 % et 15%.
10. Le 30 juillet 2019, la société AVZ a soumis une proposition au Ministre du Portefeuille portant sur l'achat de 15 % des actions de la société [E] pour 1 000 000 USD par tranche de 1 %, proposition réitérée le 2 octobre 2019 puis relayée à nouveau par la société Dathcom le 3 janvier 2020.
11. Par réponse en date du 18 février 2020, le Ministre du Portefeuille a informé la société AVZ qu'il ne donnerait pas de suite favorable à son projet d'achat.
12. En septembre 2020, la société Dathomir a cédé à la société AVZI le solde de ses actions dans la société Dathcom, l'actionnariat étant alors réparti entre [E] et AVZI à hauteur respectivement de 25% et 75%.
13. A partir de juin 2021, le groupe chinois [K] Mining Group Company Limited (ci-après " le groupe [K] ") a fait part de son projet d'acquisition d'actions de la société Dathcom auprès de la société [E].
14. Le 14 juillet 2021, une réunion s'est tenue entre des représentants de la société [E] et ceux du groupe [K], en présence de Mme [Z] [L] [Y], (ci-après " Mme [L] "), et de M. [B] [M] [H] [A] (ci-après " M. [H] "), au cours de laquelle le groupe [K] a exprimé sa volonté d'entrer dans le capital de Dathcom à hauteur de 15%.
15. La société [E] a informé la société Dathcom, lors d'une réunion du 15 juillet 2021, puis la société AVZ, le 21 juillet 2021, de l'existence de discussions avec le groupe [K] concernant l'acquisition de parts sociales détenues par [E] dans Dathcom.
16. Le 4 août 2021, la société AVZI a réitéré son intérêt pour l'achat des 15% des actions de la société [E] dans Dathcom et a également fait part de son intention d'exercer son droit de préemption dans l'hypothèse où le projet de cession se concrétiserait.
17. Après avoir reçu l'autorisation du Ministère du Portefeuille le 1 septembre 2021, la société [E] a signé le 10 septembre 2021 un contrat de cession (ci-après le " Contrat de cession ") prévoyant le transfert de 15% de ses actions dans Dathcom à la société JCM, filiale à 100% du groupe [K].
18. Le 17 septembre 2021, la société [E] a informé la société AVZI de la cession de 15% de ses actions à la société JCM (ci-après la " Cession ").
19. Afin de faire inscrire la société JCM comme nouvel actionnaire au Registre du commerce et du crédit mobilier, la société [E] a obtenu des juridictions congolaises que soit nommé un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société Dathcom.
20. Au cours de l'assemblée générale en date du 20 novembre 2021 à laquelle seules les sociétés [E] et Dathomir se sont présentées, un procès-verbal approuvant la Cession a été dressé.
21. Puis, lors d'une assemblée en date du 17 février 2022, à laquelle les sociétés Dathomir, [E], JCM et AVZI étaient toutes présentes, cette dernière s'est opposée à l'adoption des statuts de Dathcom incluant la société JCM comme nouvel actionnaire.
22. Le 20 avril 2022, la société JCM a introduit à l'encontre de la société AVZI la procédure arbitrale CCI n° 26986/SP/ETT sur le fondement de clause compromissoire prévue à l'article 44 des Statuts de la société Dathcom, pour qu'il constate l'abus de majorité commis par AVZ, lui enjoigne de modifier les Statuts pour y refléter JCM comme actionnaire et la condamne à des dommages-intérêts à hauteur de 2 millions de dollars américains.
23. En parallèle, plusieurs procédures judiciaires ont été initiées en RDC et une procédure arbitrale CCI n°27720/SP/ETT/SVE a été initiée par la société AVZI le 11 avril 2023 portant sur la question de la violation de son droit de préemption par la société [E] est actuellement pendante.
24. Par sentence du 11 mars 2024, l'arbitre unique a statué en ces termes sur sa compétence dans le cadre de la procédure initiée par JCM (CCI n° 26986/SP/ETT) :
" - Rejette les demandes de la société JIN CHENG MINING COMPANY LIMITED relatives à l'irrecevabilité des pièces produites par la société AVZ INTERNATIONAL PTY LTD avec son Mémoire en Réplique et son Mémoire additionnel sur la compétence ;
- Décide de ne pas se prononcer ni sur le respect du droit de préemption, ni sur les questions relatives à la validité du Contrat de Cession et au désistement d'action d'AVZ INTERNATIONAL PTY LTD dans la procédure initiée devant les juridictions congolaises en nullité du Contrat de Cession, ni sur les allégations de corruption et de fraude qui entacheraient le Contrat de Cession, lesquelles ne sont pas des questions déterminantes pour pouvoir statuer sur sa compétence ;
- Décide qu'il est incompétent pour trancher le présent litige ;
- Condamne la société JIN CHENG MINING COMPANY LIMITED au remboursement des sommes de 75 000 USD au titre de ses frais d'arbitrage et 813 474 AUD au titre de ses frais de défense à la société AVZ International PTY LTD ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Rejette toutes autres demandes des Parties ; "
25. Par déclaration en date du 11 avril 2024, la société JCM a formé un recours en annulation contre cette sentence.
26. Par conclusions d'incident du 6 juin 2025, la société AVZI a saisi le conseiller de la mise en état de demandes de communication de pièces, de commission rogatoire aux autorités judiciaires de la République Démocratique du Congo et d'audition. L'audience d'incident a été fixée au 23 octobre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
27. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société AVZI demande au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER à la société Jin Cheng Mining Company Limited de communiquer à la société AVZ International Pty. Ltd. :
(a) Tout Document établi par et/ou existant au sein de [K] ainsi que tout Document échangé entre [K] et [E], entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 9 décembre 2022 (date à laquelle JCM a produit pour la première fois le procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2021 dans l'affaire CCI n° 26986/SP/ETT) concernant la réunion du 14 juillet 2021 (en ce compris la préparation et le compte-rendu de cette réunion) ;
(b) Toutes les versions Word ou PDF du fichier (avec les métadonnées) du procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2021 dont se prévaut JCM (i.e., la Pièce factuelle d'AVZI n° 21) ;
(c) Tout Document en lien avec la réunion tenue le 9 août 2021 entre [K] et [E], à [Localité 2] (dans les locaux de [E]), en ce compris les correspondances préparatoires (invitations, planifications), tout procès-verbal ou autre document faisant état des décisions prises lors de la réunion et des actions à mener à la suite de cette réunion ;
(d) Le contrat conclu par [E] (et/ou [K]) avec M. [T] [N] [W] (et/ou le cabinet Mukosa, [S] et [T]) pour l'évaluation du prix de cession des actions de Dathcom ;
(e) Tout Document établi par [K] et/ou M. [T] et/ou échangé entre ces derniers (ou tout autre membre du cabinet Mukosa, [S] & [T]) entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 24 février 2022 (date à laquelle M. [T] a été payé), concernant le rapport de M. [T] daté du 20 août 2021, en ce compris tout Document comprenant les instructions et/ou informations échangées pour l'établissement du rapport, ainsi que tout Document attestant de la remise de ce rapport à [K] ;
(f) Tout Document échangé entre [K] et M. [F] entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 14 septembre 2021 (date à laquelle le Contrat de Cession a été notarié) concernant la conclusion du Contrat de Cession (en ce compris, et sans que ce ne soit limitatif, les Documents concernant la réunion du 14 juillet 2021) ;
(g) Tout Document établi et/ou existant au sein de [K] concernant la " donation" de 70 millions USD consentie par [K] à l'ONG Le Bouclier (en ce compris, et sans que ce ne soit limitatif, toute preuve de paiement complet ou partiel relative à cette donation) entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 23 octobre 2023 (date de publication du communiqué de [K] confirmant son engagement à effectuer le paiement de 70 millions USD) ;
(h) Tout Document échangé entre [K] et l'ONG Le Bouclier et/ou M. [P] [R] (concernant notamment, et sans que ce ne soit limitatif, la donation de 70 millions USD consentie par [K] à l'ONG Le Bouclier) entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 23 octobre 2023 (date de publication du communiqué de [K] confirmant son engagement à effectuer le paiement de 70 millions USD).
- DÉLIVRER une commission rogatoire à toute autorité judiciaire compétente de la République Démocratique du Congo pour recueillir une attestation écrite de la part de Madame [Z] [L] [Y], demeurant, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de [E], à [Adresse 1], République démocratique du Congo ;
- ORDONNER l'audition de Madame [Z] [L] [Y] lors d'une audience à intervenir ;
- DONNER ACTE à la société AVZ International Pty. Ltd. de ce qu'elle prendra en charge l'avance éventuelle des frais de Madame [Z] [L] [Y] aux fins de cette audition ;
- CONDAMNER la société Jin Cheng Mining Company Limited à verser à la société AVZ International Pty. Ltd. la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens.
28. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société JCM demande au conseiller de la mise en état de :
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société AVZ International PTY LTD ;
- REJETER les développements contenus à l'Annexe 1 comme contrevenant aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AVZ International PTY LTD à payer à la société Jin Cheng Mining Company Limited la somme de 50.000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AVZ International PTY LTD aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
29. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la demande de production forcée de documents
i. Position des parties
30. La société AVZI sollicite la production des documents visés au dispositif de ses écritures au motif, en substance, qu'ils permettent d'établir le pacte corruptif entachant le Contrat de cession et partant, que JCM n'a pas la qualité d'actionnaire, élément dont dépend la compétence du tribunal arbitral. Elle fait valoir à cet égard que :
' Les demandes de production forcée de documents sont admises dans le cadre d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, dès lors que :
- L'article 11 du code de procédure civile attribue au juge un pouvoir général d'injonction à l'égard des parties aux fins d'ordonner la production de documents. De plus, en application des articles 788, 907 et 913-1 du même code, le juge chargé de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
- A ce titre, la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris (ci-après la " CCIP-CA ") accueille des demandes de production forcée de documents dans le cadre d'un recours en annulation ou d'un appel contre une ordonnance d'exequatur.
o Le Protocole de la chambre commerciale internationale de la CCIP-CA autorise le conseiller de la mise en état à ordonner à une partie la production de documents utiles à l'examen du recours.
o Cette compétence du conseiller de la mise en état ne concerne pas uniquement les procédures au fond et peut donc viser les incidents dans le cadre d'un recours en annulation, contrairement à ce que soutient la société JCM.
- Si la mission de la cour d'appel est limitée à l'examen des moyens d'annulation, aucune limitation n'est apportée au pouvoir de cette juridiction de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en cause (Cass., civ. 1, 6 janvier 1987, affaire Plateau des Pyramides). Cette recherche n'est donc pas limitée aux seuls éléments de preuve produits devant les arbitres.
' L'argument selon lequel les allégations de corruption ont déjà été débattues devant l'arbitre et que la société AVZI avait la possibilité de demander ces documents lors de l'arbitrage est sans fondement, d'autant plus que ce n'est que postérieurement à la phase de production des documents que la société AVZI a évoqué des allégations de corruption devant l'arbitre.
' Rien ne s'oppose à ce que la société AVZI sollicite la production de documents relatifs à ses allégations de corruption à la fois dans cette procédure et dans la procédure d'arbitrage n°CCI 27720 l'opposant à la société [E] - la question de l'existence d'un pacte corruptif se posant dans les deux affaires.
' La production forcée de documents dans le cadre d'un recours en annulation devant la CCIP-CA fait l'objet d'un régime assoupli, en ce que :
- L'article 5.1 du protocole de la CCIP-CA prévoit expressément que les parties peuvent solliciter la production de " catégories de documents précisément identifiées " ;
- La CCIP-CA retient des critères plus souples que ceux qui existaient en jurisprudence, d'identification, de pertinence et de possession des documents. Elle a notamment retenu un critère relatif à la possession vraisemblable d'un document, la jurisprudence ayant par ailleurs énoncé que dès lors que lorsque la partie requise fait partie d'un groupe de sociétés, elle est tenue de produire tout document pertinent qui serait en la possession d'une autre société du groupe
- Les demandes de production de documents de la société AVZI sont justifiées au regard des exigences légales pertinentes, dès lors que :
- Les documents sollicités par la société AVZI sont pertinents pour démontrer l'existence d'un pacte corruptif entourant le Contrat de cession et confirmer l'incompétence de l'arbitre :
o Ils sont utiles à la résolution du litige dès lors qu'ils permettront à la cour de trancher la question de l'existence d'un pacte corruptif visant à contourner le droit de préemption de la société AVZI. Ils intéressent directement la question de la qualité d'actionnaire de la société JCM et, partant, celle de savoir si elle pouvait se prévaloir de la clause compromissoire.
o Les arguments de la société JCM selon laquelle la clause compromissoire lui aurait été transmise indépendamment de la question de la validité du Contrat de cession ne peuvent tenir. L'affaire CIMAT n'est pas transposable à l'espèce et c'est à bon droit que l'arbitre a relevé que la société JCM n'était pas devenue actionnaire en raison de sa non-inscription dans le registre de la société Dathcom et de fait elle n'avait pas pu devenir partie à la clause compromissoire.
' Les objections de la société JCM à la production des catégories de documents sollicitées sont inopérantes en fait.
31. La société JCM conclut au rejet de la demande dont elle considère qu'elle est infondée en ce que :
' AVZI méconnait les conditions requises pour ordonner la production forcée de documents dans le cadre d'un recours en annulation dès lors que :
- L'office du juge relatif aux demandes de production forcée de pièces est strictement circonscrit, notamment en matière de recours en annulation, tant par le code de procédure civile que par le protocole de la chambre commerciale international applicable en l'espèce :
o Le recours en annulation constitue une voie de droit exceptionnelle, exclusivement encadrée par l'article 1520 du code de procédure civile et ne saurait donner lieu à une " réouverture de l'instruction du fond ". Le juge n'intervient qu'à titre supplétif dans l'administration de la preuve.
o L'intervention du juge dans les recours en annulation impose une interprétation stricte des textes applicables, à savoir les articles 138 à 142 du code de procédure civile.
o Le protocole de procédure de la chambre ne crée pas un régime autonome ou dérogatoire en matière de production de documents;
o Conformément à la jurisprudence constante et à la doctrine, une demande de production forcée de documents n'est recevable que si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
' En premier lieu, la demande doit être fondée sur un motif légitime, ce qui suppose l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir la pièce.
' En deuxième lieu, la pièce sollicitée doit être pertinente et utile à la solution du litige et dans le cadre d'un recours en annulation cela implique que le document ait un lien avec l'un des moyens de l'article 1520 du code de procédure civile.
' En troisième lieu, la pièce doit être nécessaire et constituer le seul moyen d'établir un fait déterminant pour l'issue du recours.
' En quatrième lieu, les pièces doivent être identifiées ou identifiables. Devant la CCIP-CA, l'article 5.1.2 du Protocole applicable à la chambre n'autorise la demande de catégories de documents que si celles-ci sont " précisément identifiées ".
' En cinquième lieu, la pièce demandée doit exister ou à tout le moins, il doit exister une forte vraisemblance quant à son existence.
' En sixième lieu, la pièce doit être en possession de la partie adverse ou il doit exister des motifs raisonnables de le penser. A ce titre, la jurisprudence citée par la société AVZI, issue d'une instance contentieuse classique, dans laquelle la Cour de cassation a admis l'injonction de production à l'encontre d'une filiale d'un document appartenant à son groupe de sociétés, était circonscrite à un contexte particulier et ne peut être généralisée.
o Même lorsque les conditions sont réunies, il appartient au juge de s'assurer que la mesure sollicitée est proportionnée à l'objectif poursuivi, ce que rappelle le protocole applicable à la CCIP-CA, qui contrairement à ce que soutient AVZI ne crée par un régime assoupli, élargissant les pouvoirs du juge.
' La demande de production forcée est infondée en l'espèce dès lors que :
- La nullité de la Cession n'est pas pertinente à la résolution de la question de la compétence du tribunal arbitral.
o En vertu de l'indépendance de la clause d'arbitrage et en cas de cession de droit par un cédant engagé par une clause d'arbitrage envers le cédé, cette clause est transmise au cessionnaire indépendamment de la validité de la cession des droits substantiels. En l'espèce, la validité du Contrat de cession, à supposer même qu'elle se pose, n'est pas une question pertinente pour la présente procédure qui vise à déterminer la compétence de l'arbitre.
o La société JCM a déjà expliqué devant l'arbitre les raisons pour lesquelles la compétence de ce dernier ne dépend pas de la validité du Contrat de cession dès lors que la clause d'arbitrage est transmise indépendamment de celui-ci.
o Même à considérer que la clause d'arbitrage n'ait pas été étendue à la société JCM par la Cession, la règle matérielle d'interprétation de la clause comme volonté commune des actionnaires de Dathcom entraîne l'application de la clause d'arbitrage.
o La société JCM a en tout état de cause relevé que la société [E], partie à la Cession, n'est pas partie à l'arbitrage, que la question de la validité du Contrat de cession relevait des juridictions congolaises en application de la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat et qu'en toute hypothèse le droit de préemption a été respecté.
- En toute hypothèse, les faits en question ont déjà été débattus, les documents déjà demandés, inexistants ou sans rapport avec le présent litige, étant souligné que les arguments d'AVZI sous-tendant chacune de ses demandes ne sont pas différenciés.
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
32. En application des articles 788 et 907 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente instance, le magistrat chargé de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
33. En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
34. Le juge, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce sollicitée, selon les modalités, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe au besoin à peine d'astreinte.
35. Il est fait droit à une demande de production de pièces dès lors que celles-ci sont suffisamment déterminées et qu'elles sont utiles à la solution du litige, l'appréciation de cette utilité relevant du pouvoir souverain du conseiller de la mise en état.
36. Le protocole relatif à la procédure devant la chambre commerciale internationale de cour d'appel de Paris, explicité par le guide pratique de procédure, n'institue pas une procédure dérogatoire aux règles de procédure civile. Le guide indique d'ailleurs expressément qu'il " rassemble en un même document les dispositions issues du code de procédure civile et celles des Protocoles précités " et précise qu'il " ne se substitue en aucun cas aux dispositions légales et réglementaires applicables, auxquelles les parties et leurs conseils sont invités à se reporter ".
37. S'agissant des demandes de production forcée de documents détenus par un tiers, le guide pratique de procédure rappelle qu'elles sont examinées par le juge conformément aux dispositions des articles 138 à 142 du code de procédure civile.
38. Il précise par ailleurs que " les chambres commerciales internationales seront vigilantes à ce que les mesures de communication forcée de pièces soient raisonnables et proportionnées au but poursuivi ".
39. En l'espèce, la demande de communication de l'ensemble des documents sollicités par la société AVZI est motivée par la nécessité, selon elle, de démontrer le pacte corruptif qui aurait entaché le contrat de cession, dont la validité serait indissociable de la question de la compétence.
40. Le conseiller de la mise en état relève en premier lieu que par la sentence frappée du recours en annulation dont la cour est saisie, l'arbitre unique s'est déclaré incompétent après avoir décidé, dans le corps même de son dispositif, de ne pas se prononcer ni sur le respect du droit de préemption, ni sur les questions relatives à la validité du Contrat de Cession, ni sur les allégations de corruption et de fraude qui entacheraient le Contrat de cession, " lesquelles ne sont pas des questions déterminantes pour pouvoir statuer sur sa compétence ".
41. Seul JCM a formé un recours en annulation contre cette sentence, au motif que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent.
42. La déclaration d'incompétence du tribunal arbitral contestée par JCM n'est ainsi pas fondée sur la nullité du Contrat de cession, sur laquelle l'arbitre unique a décidé de ne pas se prononcer.
43. Il s'ensuit que la demande de production forcée de documents de la société AVZI n'apparaît pas pertinente aux fins de l'examen du recours en annulation, le conseiller de la mise en état relevant qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'éventuelle incidence de la nullité du Contrat de cession sur la compétence du tribunal arbitral invoquée par la société AVZI.
44. L'ensemble des demandes de production de documents de la société AVZI sera donc rejeté.
B. Sur les demandes de commission rogatoire et d'audition de témoin
i. Position des parties
45. La société AVZI sollicite également du conseiller de la mise en état qu'il délivre une commission rogatoire aux autorités judiciaires compétentes de la République Démocratique du Congo pour recueillir une attestation de la part de Mme [L] et qu'il ordonne son audition, celle-ci étant au c'ur du pacte corruptif qui entacherait le Contrat de cession. Elle soutient que ces mesures d'enquête peuvent être ordonnées par le conseiller de la mise en état qui en examine l'opportunité en tenant compte de toutes les circonstances de la cause et que le fait que ces questions aient été soulevées lors de la procédure d'arbitrage confirme en réalité la pertinence de ces questions de corruption.
46. La société JCM conclut au rejet de la demande d'audition de Mme [L] dès lors que :
- La mise en 'uvre de l'audition d'un témoin, tiers à la procédure, est strictement encadrée dans le contexte d'un recours en annulation.
o Une mesure d'audition d'un tiers à la procédure ne peut être ordonnée qu'à titre subsidiaire, lorsque le juge constatant l'impossibilité pour une partie de se procurer la preuve des faits allégués, estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer.
o Conformément aux articles 222 et 223 du code de procédure civile, la partie qui sollicite une enquête doit notamment indiquer avec précision les faits dont elle entend rapporter la preuve, l'article 199 du même code imposant en outre que le déclarant ait une connaissance personnelle des faits litigieux.
o Le guide pratique de la CCIP-CA rappelle que l'opportunité d'autoriser une audition de témoin doit être évaluée avec la plus grande vigilance, au regard de l'office restreint du juge de l'annulation.
- La demande de commission rogatoire internationale et d'audition du témoin est infondée en l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la production de documents. Par ailleurs, la société AVZI aurait pu formuler sa demande lors de la procédure d'arbitrage, ce qu'elle n'a pas fait. Mme [L] est tierce au présent litige, étant notamment présidente du conseil d'administration de [E] depuis août 2023.
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
47. Pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant des demandes de communication des documents, la demande de commission rogatoire et d'audition de Mme [L] n'apparait pas utile à l'examen du recours en annulation, alors que le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent en déclarant expressément ne pas se prononcer sur la validité du contrat de cession.
48. Ces demandes seront donc également rejetées.
C. Sur les frais de l'incident
49. La société AVZI succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
50. Elle sera, pour le même motif, condamnée à payer à la société JCM la somme de 20 000 euros en application de ce texte.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Rejette l'ensemble des demandes de la société AVZ International PTY Ltd ;
2) La condamne aux dépens ;
3) La condamne à payer à la société Jin Cheng Mining Company Limited la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 janvier 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/07535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJXR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2024
Date de saisine : 26 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 4], le 11 mars 2024, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (n°26986/SP/ETT)
Dans l'affaire opposant :
Société JIN CHENG MINING COMPANY LIMITED, société de droit des Îles Viergies Britanniques, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42237
Ayant pour avocats plaidants : Me Henri-Nicolas FLEURANCE, Me Capucine DU PAC DE MARSOULIES et Me Victor CHOULIKA, de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K 0035
Demanderesse au recours en annulation
Défenderesse à l'incident
à
Société AVZ INTERNATIONAL PTY LTD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474892
Ayant pour avocats plaidants : Me T. Alexander BRABANT, Me Mamadou GACKO et Me Brice LAURENT, du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : R235
Défenderesse au recours en annulation
Demanderesse à l'incident
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 9 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un incident dans le cadre d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 11 mars 2024 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n°26986/SP/ETT), dans un litige opposant la société Jin Cheng Mining Company Limited (ci-après " la société JCM ") à la société AVZ International Limited PTY LTD (ci-après " la société AVZI " ).
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la cession à la société JMC d'actions détenues par la société Congolaise d'Exploitation Minière SA (ci-après " la société [E] ") dans la société Dathcom Mining SA (ci-après " la société Dathcom ").
3. La société [E] dont le capital social est détenu par l'État de la République Démocratique du Congo (ci-après " RDC ") notamment via le Ministère du Portefeuille, est une société commerciale qui détient 35 périmètres miniers en RDC.
4. Afin de déployer ses activités industrielles, la société [E] a mis en place avec des investisseurs étrangers, des partenariats sous la forme de joint-ventures ayant pour objet l'exploitation de gisements minéraux sur lesquels elle détient des droits d'exploitation.
5. En octobre 2016, la société Dathomir Mining Resources SARL (ci-après " la société Dathomir ") et la société [E] ont constitué une joint-venture appelée Dathcom, ayant pour projet l'exploration et l'exploitation du gisement de lithium situé près de la ville de [Localité 3], en RDC (ci-après le " Projet Manono ").
6. En novembre 2016, la société AVZ Minerals Ltd (ci-après " la société AVZ ") a acquis 60% du capital de la société Dathcom auprès de la société Dathomir, engagement formalisé par un nouveau contrat de joint-venture (ci-après le " Contrat de joint-venture ") conclu le 27 janvier 2017 entre les sociétés [E], Dathcom, Dathomir et AVZ.
7. Par un amendement n°1 au Contrat de joint-venture, en date du 25 mars 2017, la société AVZI détenue à 100% par la société AVZ, s'est substituée aux droits de cette dernière en tant que partie au Contrat de joint-venture.
8. En 2017, la société [E] a cédé à la société Dathcom le permis de recherche n°13359 qui couvre un périmètre de 221 carrés dans lequel se trouve une ancienne mine de lithium dans la région de Manono.
9. Aux termes des statuts de la société Dathcom du 16 août 2019, qui prévoient un droit de préemption en faveur des actionnaires de la société, l'actionnariat de la société était réparti entre les sociétés AVZI, [E] et Dathomir à hauteur respectivement de 60 %, 25 % et 15%.
10. Le 30 juillet 2019, la société AVZ a soumis une proposition au Ministre du Portefeuille portant sur l'achat de 15 % des actions de la société [E] pour 1 000 000 USD par tranche de 1 %, proposition réitérée le 2 octobre 2019 puis relayée à nouveau par la société Dathcom le 3 janvier 2020.
11. Par réponse en date du 18 février 2020, le Ministre du Portefeuille a informé la société AVZ qu'il ne donnerait pas de suite favorable à son projet d'achat.
12. En septembre 2020, la société Dathomir a cédé à la société AVZI le solde de ses actions dans la société Dathcom, l'actionnariat étant alors réparti entre [E] et AVZI à hauteur respectivement de 25% et 75%.
13. A partir de juin 2021, le groupe chinois [K] Mining Group Company Limited (ci-après " le groupe [K] ") a fait part de son projet d'acquisition d'actions de la société Dathcom auprès de la société [E].
14. Le 14 juillet 2021, une réunion s'est tenue entre des représentants de la société [E] et ceux du groupe [K], en présence de Mme [Z] [L] [Y], (ci-après " Mme [L] "), et de M. [B] [M] [H] [A] (ci-après " M. [H] "), au cours de laquelle le groupe [K] a exprimé sa volonté d'entrer dans le capital de Dathcom à hauteur de 15%.
15. La société [E] a informé la société Dathcom, lors d'une réunion du 15 juillet 2021, puis la société AVZ, le 21 juillet 2021, de l'existence de discussions avec le groupe [K] concernant l'acquisition de parts sociales détenues par [E] dans Dathcom.
16. Le 4 août 2021, la société AVZI a réitéré son intérêt pour l'achat des 15% des actions de la société [E] dans Dathcom et a également fait part de son intention d'exercer son droit de préemption dans l'hypothèse où le projet de cession se concrétiserait.
17. Après avoir reçu l'autorisation du Ministère du Portefeuille le 1 septembre 2021, la société [E] a signé le 10 septembre 2021 un contrat de cession (ci-après le " Contrat de cession ") prévoyant le transfert de 15% de ses actions dans Dathcom à la société JCM, filiale à 100% du groupe [K].
18. Le 17 septembre 2021, la société [E] a informé la société AVZI de la cession de 15% de ses actions à la société JCM (ci-après la " Cession ").
19. Afin de faire inscrire la société JCM comme nouvel actionnaire au Registre du commerce et du crédit mobilier, la société [E] a obtenu des juridictions congolaises que soit nommé un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société Dathcom.
20. Au cours de l'assemblée générale en date du 20 novembre 2021 à laquelle seules les sociétés [E] et Dathomir se sont présentées, un procès-verbal approuvant la Cession a été dressé.
21. Puis, lors d'une assemblée en date du 17 février 2022, à laquelle les sociétés Dathomir, [E], JCM et AVZI étaient toutes présentes, cette dernière s'est opposée à l'adoption des statuts de Dathcom incluant la société JCM comme nouvel actionnaire.
22. Le 20 avril 2022, la société JCM a introduit à l'encontre de la société AVZI la procédure arbitrale CCI n° 26986/SP/ETT sur le fondement de clause compromissoire prévue à l'article 44 des Statuts de la société Dathcom, pour qu'il constate l'abus de majorité commis par AVZ, lui enjoigne de modifier les Statuts pour y refléter JCM comme actionnaire et la condamne à des dommages-intérêts à hauteur de 2 millions de dollars américains.
23. En parallèle, plusieurs procédures judiciaires ont été initiées en RDC et une procédure arbitrale CCI n°27720/SP/ETT/SVE a été initiée par la société AVZI le 11 avril 2023 portant sur la question de la violation de son droit de préemption par la société [E] est actuellement pendante.
24. Par sentence du 11 mars 2024, l'arbitre unique a statué en ces termes sur sa compétence dans le cadre de la procédure initiée par JCM (CCI n° 26986/SP/ETT) :
" - Rejette les demandes de la société JIN CHENG MINING COMPANY LIMITED relatives à l'irrecevabilité des pièces produites par la société AVZ INTERNATIONAL PTY LTD avec son Mémoire en Réplique et son Mémoire additionnel sur la compétence ;
- Décide de ne pas se prononcer ni sur le respect du droit de préemption, ni sur les questions relatives à la validité du Contrat de Cession et au désistement d'action d'AVZ INTERNATIONAL PTY LTD dans la procédure initiée devant les juridictions congolaises en nullité du Contrat de Cession, ni sur les allégations de corruption et de fraude qui entacheraient le Contrat de Cession, lesquelles ne sont pas des questions déterminantes pour pouvoir statuer sur sa compétence ;
- Décide qu'il est incompétent pour trancher le présent litige ;
- Condamne la société JIN CHENG MINING COMPANY LIMITED au remboursement des sommes de 75 000 USD au titre de ses frais d'arbitrage et 813 474 AUD au titre de ses frais de défense à la société AVZ International PTY LTD ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Rejette toutes autres demandes des Parties ; "
25. Par déclaration en date du 11 avril 2024, la société JCM a formé un recours en annulation contre cette sentence.
26. Par conclusions d'incident du 6 juin 2025, la société AVZI a saisi le conseiller de la mise en état de demandes de communication de pièces, de commission rogatoire aux autorités judiciaires de la République Démocratique du Congo et d'audition. L'audience d'incident a été fixée au 23 octobre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
27. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société AVZI demande au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER à la société Jin Cheng Mining Company Limited de communiquer à la société AVZ International Pty. Ltd. :
(a) Tout Document établi par et/ou existant au sein de [K] ainsi que tout Document échangé entre [K] et [E], entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 9 décembre 2022 (date à laquelle JCM a produit pour la première fois le procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2021 dans l'affaire CCI n° 26986/SP/ETT) concernant la réunion du 14 juillet 2021 (en ce compris la préparation et le compte-rendu de cette réunion) ;
(b) Toutes les versions Word ou PDF du fichier (avec les métadonnées) du procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2021 dont se prévaut JCM (i.e., la Pièce factuelle d'AVZI n° 21) ;
(c) Tout Document en lien avec la réunion tenue le 9 août 2021 entre [K] et [E], à [Localité 2] (dans les locaux de [E]), en ce compris les correspondances préparatoires (invitations, planifications), tout procès-verbal ou autre document faisant état des décisions prises lors de la réunion et des actions à mener à la suite de cette réunion ;
(d) Le contrat conclu par [E] (et/ou [K]) avec M. [T] [N] [W] (et/ou le cabinet Mukosa, [S] et [T]) pour l'évaluation du prix de cession des actions de Dathcom ;
(e) Tout Document établi par [K] et/ou M. [T] et/ou échangé entre ces derniers (ou tout autre membre du cabinet Mukosa, [S] & [T]) entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 24 février 2022 (date à laquelle M. [T] a été payé), concernant le rapport de M. [T] daté du 20 août 2021, en ce compris tout Document comprenant les instructions et/ou informations échangées pour l'établissement du rapport, ainsi que tout Document attestant de la remise de ce rapport à [K] ;
(f) Tout Document échangé entre [K] et M. [F] entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 14 septembre 2021 (date à laquelle le Contrat de Cession a été notarié) concernant la conclusion du Contrat de Cession (en ce compris, et sans que ce ne soit limitatif, les Documents concernant la réunion du 14 juillet 2021) ;
(g) Tout Document établi et/ou existant au sein de [K] concernant la " donation" de 70 millions USD consentie par [K] à l'ONG Le Bouclier (en ce compris, et sans que ce ne soit limitatif, toute preuve de paiement complet ou partiel relative à cette donation) entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 23 octobre 2023 (date de publication du communiqué de [K] confirmant son engagement à effectuer le paiement de 70 millions USD) ;
(h) Tout Document échangé entre [K] et l'ONG Le Bouclier et/ou M. [P] [R] (concernant notamment, et sans que ce ne soit limitatif, la donation de 70 millions USD consentie par [K] à l'ONG Le Bouclier) entre le 13 juin 2021 (date de la première correspondance connue entre [E] et [K] en lien avec la cession) et le 23 octobre 2023 (date de publication du communiqué de [K] confirmant son engagement à effectuer le paiement de 70 millions USD).
- DÉLIVRER une commission rogatoire à toute autorité judiciaire compétente de la République Démocratique du Congo pour recueillir une attestation écrite de la part de Madame [Z] [L] [Y], demeurant, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de [E], à [Adresse 1], République démocratique du Congo ;
- ORDONNER l'audition de Madame [Z] [L] [Y] lors d'une audience à intervenir ;
- DONNER ACTE à la société AVZ International Pty. Ltd. de ce qu'elle prendra en charge l'avance éventuelle des frais de Madame [Z] [L] [Y] aux fins de cette audition ;
- CONDAMNER la société Jin Cheng Mining Company Limited à verser à la société AVZ International Pty. Ltd. la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens.
28. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société JCM demande au conseiller de la mise en état de :
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société AVZ International PTY LTD ;
- REJETER les développements contenus à l'Annexe 1 comme contrevenant aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AVZ International PTY LTD à payer à la société Jin Cheng Mining Company Limited la somme de 50.000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AVZ International PTY LTD aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
29. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la demande de production forcée de documents
i. Position des parties
30. La société AVZI sollicite la production des documents visés au dispositif de ses écritures au motif, en substance, qu'ils permettent d'établir le pacte corruptif entachant le Contrat de cession et partant, que JCM n'a pas la qualité d'actionnaire, élément dont dépend la compétence du tribunal arbitral. Elle fait valoir à cet égard que :
' Les demandes de production forcée de documents sont admises dans le cadre d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, dès lors que :
- L'article 11 du code de procédure civile attribue au juge un pouvoir général d'injonction à l'égard des parties aux fins d'ordonner la production de documents. De plus, en application des articles 788, 907 et 913-1 du même code, le juge chargé de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
- A ce titre, la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris (ci-après la " CCIP-CA ") accueille des demandes de production forcée de documents dans le cadre d'un recours en annulation ou d'un appel contre une ordonnance d'exequatur.
o Le Protocole de la chambre commerciale internationale de la CCIP-CA autorise le conseiller de la mise en état à ordonner à une partie la production de documents utiles à l'examen du recours.
o Cette compétence du conseiller de la mise en état ne concerne pas uniquement les procédures au fond et peut donc viser les incidents dans le cadre d'un recours en annulation, contrairement à ce que soutient la société JCM.
- Si la mission de la cour d'appel est limitée à l'examen des moyens d'annulation, aucune limitation n'est apportée au pouvoir de cette juridiction de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en cause (Cass., civ. 1, 6 janvier 1987, affaire Plateau des Pyramides). Cette recherche n'est donc pas limitée aux seuls éléments de preuve produits devant les arbitres.
' L'argument selon lequel les allégations de corruption ont déjà été débattues devant l'arbitre et que la société AVZI avait la possibilité de demander ces documents lors de l'arbitrage est sans fondement, d'autant plus que ce n'est que postérieurement à la phase de production des documents que la société AVZI a évoqué des allégations de corruption devant l'arbitre.
' Rien ne s'oppose à ce que la société AVZI sollicite la production de documents relatifs à ses allégations de corruption à la fois dans cette procédure et dans la procédure d'arbitrage n°CCI 27720 l'opposant à la société [E] - la question de l'existence d'un pacte corruptif se posant dans les deux affaires.
' La production forcée de documents dans le cadre d'un recours en annulation devant la CCIP-CA fait l'objet d'un régime assoupli, en ce que :
- L'article 5.1 du protocole de la CCIP-CA prévoit expressément que les parties peuvent solliciter la production de " catégories de documents précisément identifiées " ;
- La CCIP-CA retient des critères plus souples que ceux qui existaient en jurisprudence, d'identification, de pertinence et de possession des documents. Elle a notamment retenu un critère relatif à la possession vraisemblable d'un document, la jurisprudence ayant par ailleurs énoncé que dès lors que lorsque la partie requise fait partie d'un groupe de sociétés, elle est tenue de produire tout document pertinent qui serait en la possession d'une autre société du groupe
- Les demandes de production de documents de la société AVZI sont justifiées au regard des exigences légales pertinentes, dès lors que :
- Les documents sollicités par la société AVZI sont pertinents pour démontrer l'existence d'un pacte corruptif entourant le Contrat de cession et confirmer l'incompétence de l'arbitre :
o Ils sont utiles à la résolution du litige dès lors qu'ils permettront à la cour de trancher la question de l'existence d'un pacte corruptif visant à contourner le droit de préemption de la société AVZI. Ils intéressent directement la question de la qualité d'actionnaire de la société JCM et, partant, celle de savoir si elle pouvait se prévaloir de la clause compromissoire.
o Les arguments de la société JCM selon laquelle la clause compromissoire lui aurait été transmise indépendamment de la question de la validité du Contrat de cession ne peuvent tenir. L'affaire CIMAT n'est pas transposable à l'espèce et c'est à bon droit que l'arbitre a relevé que la société JCM n'était pas devenue actionnaire en raison de sa non-inscription dans le registre de la société Dathcom et de fait elle n'avait pas pu devenir partie à la clause compromissoire.
' Les objections de la société JCM à la production des catégories de documents sollicitées sont inopérantes en fait.
31. La société JCM conclut au rejet de la demande dont elle considère qu'elle est infondée en ce que :
' AVZI méconnait les conditions requises pour ordonner la production forcée de documents dans le cadre d'un recours en annulation dès lors que :
- L'office du juge relatif aux demandes de production forcée de pièces est strictement circonscrit, notamment en matière de recours en annulation, tant par le code de procédure civile que par le protocole de la chambre commerciale international applicable en l'espèce :
o Le recours en annulation constitue une voie de droit exceptionnelle, exclusivement encadrée par l'article 1520 du code de procédure civile et ne saurait donner lieu à une " réouverture de l'instruction du fond ". Le juge n'intervient qu'à titre supplétif dans l'administration de la preuve.
o L'intervention du juge dans les recours en annulation impose une interprétation stricte des textes applicables, à savoir les articles 138 à 142 du code de procédure civile.
o Le protocole de procédure de la chambre ne crée pas un régime autonome ou dérogatoire en matière de production de documents;
o Conformément à la jurisprudence constante et à la doctrine, une demande de production forcée de documents n'est recevable que si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
' En premier lieu, la demande doit être fondée sur un motif légitime, ce qui suppose l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir la pièce.
' En deuxième lieu, la pièce sollicitée doit être pertinente et utile à la solution du litige et dans le cadre d'un recours en annulation cela implique que le document ait un lien avec l'un des moyens de l'article 1520 du code de procédure civile.
' En troisième lieu, la pièce doit être nécessaire et constituer le seul moyen d'établir un fait déterminant pour l'issue du recours.
' En quatrième lieu, les pièces doivent être identifiées ou identifiables. Devant la CCIP-CA, l'article 5.1.2 du Protocole applicable à la chambre n'autorise la demande de catégories de documents que si celles-ci sont " précisément identifiées ".
' En cinquième lieu, la pièce demandée doit exister ou à tout le moins, il doit exister une forte vraisemblance quant à son existence.
' En sixième lieu, la pièce doit être en possession de la partie adverse ou il doit exister des motifs raisonnables de le penser. A ce titre, la jurisprudence citée par la société AVZI, issue d'une instance contentieuse classique, dans laquelle la Cour de cassation a admis l'injonction de production à l'encontre d'une filiale d'un document appartenant à son groupe de sociétés, était circonscrite à un contexte particulier et ne peut être généralisée.
o Même lorsque les conditions sont réunies, il appartient au juge de s'assurer que la mesure sollicitée est proportionnée à l'objectif poursuivi, ce que rappelle le protocole applicable à la CCIP-CA, qui contrairement à ce que soutient AVZI ne crée par un régime assoupli, élargissant les pouvoirs du juge.
' La demande de production forcée est infondée en l'espèce dès lors que :
- La nullité de la Cession n'est pas pertinente à la résolution de la question de la compétence du tribunal arbitral.
o En vertu de l'indépendance de la clause d'arbitrage et en cas de cession de droit par un cédant engagé par une clause d'arbitrage envers le cédé, cette clause est transmise au cessionnaire indépendamment de la validité de la cession des droits substantiels. En l'espèce, la validité du Contrat de cession, à supposer même qu'elle se pose, n'est pas une question pertinente pour la présente procédure qui vise à déterminer la compétence de l'arbitre.
o La société JCM a déjà expliqué devant l'arbitre les raisons pour lesquelles la compétence de ce dernier ne dépend pas de la validité du Contrat de cession dès lors que la clause d'arbitrage est transmise indépendamment de celui-ci.
o Même à considérer que la clause d'arbitrage n'ait pas été étendue à la société JCM par la Cession, la règle matérielle d'interprétation de la clause comme volonté commune des actionnaires de Dathcom entraîne l'application de la clause d'arbitrage.
o La société JCM a en tout état de cause relevé que la société [E], partie à la Cession, n'est pas partie à l'arbitrage, que la question de la validité du Contrat de cession relevait des juridictions congolaises en application de la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat et qu'en toute hypothèse le droit de préemption a été respecté.
- En toute hypothèse, les faits en question ont déjà été débattus, les documents déjà demandés, inexistants ou sans rapport avec le présent litige, étant souligné que les arguments d'AVZI sous-tendant chacune de ses demandes ne sont pas différenciés.
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
32. En application des articles 788 et 907 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente instance, le magistrat chargé de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
33. En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
34. Le juge, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce sollicitée, selon les modalités, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe au besoin à peine d'astreinte.
35. Il est fait droit à une demande de production de pièces dès lors que celles-ci sont suffisamment déterminées et qu'elles sont utiles à la solution du litige, l'appréciation de cette utilité relevant du pouvoir souverain du conseiller de la mise en état.
36. Le protocole relatif à la procédure devant la chambre commerciale internationale de cour d'appel de Paris, explicité par le guide pratique de procédure, n'institue pas une procédure dérogatoire aux règles de procédure civile. Le guide indique d'ailleurs expressément qu'il " rassemble en un même document les dispositions issues du code de procédure civile et celles des Protocoles précités " et précise qu'il " ne se substitue en aucun cas aux dispositions légales et réglementaires applicables, auxquelles les parties et leurs conseils sont invités à se reporter ".
37. S'agissant des demandes de production forcée de documents détenus par un tiers, le guide pratique de procédure rappelle qu'elles sont examinées par le juge conformément aux dispositions des articles 138 à 142 du code de procédure civile.
38. Il précise par ailleurs que " les chambres commerciales internationales seront vigilantes à ce que les mesures de communication forcée de pièces soient raisonnables et proportionnées au but poursuivi ".
39. En l'espèce, la demande de communication de l'ensemble des documents sollicités par la société AVZI est motivée par la nécessité, selon elle, de démontrer le pacte corruptif qui aurait entaché le contrat de cession, dont la validité serait indissociable de la question de la compétence.
40. Le conseiller de la mise en état relève en premier lieu que par la sentence frappée du recours en annulation dont la cour est saisie, l'arbitre unique s'est déclaré incompétent après avoir décidé, dans le corps même de son dispositif, de ne pas se prononcer ni sur le respect du droit de préemption, ni sur les questions relatives à la validité du Contrat de Cession, ni sur les allégations de corruption et de fraude qui entacheraient le Contrat de cession, " lesquelles ne sont pas des questions déterminantes pour pouvoir statuer sur sa compétence ".
41. Seul JCM a formé un recours en annulation contre cette sentence, au motif que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent.
42. La déclaration d'incompétence du tribunal arbitral contestée par JCM n'est ainsi pas fondée sur la nullité du Contrat de cession, sur laquelle l'arbitre unique a décidé de ne pas se prononcer.
43. Il s'ensuit que la demande de production forcée de documents de la société AVZI n'apparaît pas pertinente aux fins de l'examen du recours en annulation, le conseiller de la mise en état relevant qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'éventuelle incidence de la nullité du Contrat de cession sur la compétence du tribunal arbitral invoquée par la société AVZI.
44. L'ensemble des demandes de production de documents de la société AVZI sera donc rejeté.
B. Sur les demandes de commission rogatoire et d'audition de témoin
i. Position des parties
45. La société AVZI sollicite également du conseiller de la mise en état qu'il délivre une commission rogatoire aux autorités judiciaires compétentes de la République Démocratique du Congo pour recueillir une attestation de la part de Mme [L] et qu'il ordonne son audition, celle-ci étant au c'ur du pacte corruptif qui entacherait le Contrat de cession. Elle soutient que ces mesures d'enquête peuvent être ordonnées par le conseiller de la mise en état qui en examine l'opportunité en tenant compte de toutes les circonstances de la cause et que le fait que ces questions aient été soulevées lors de la procédure d'arbitrage confirme en réalité la pertinence de ces questions de corruption.
46. La société JCM conclut au rejet de la demande d'audition de Mme [L] dès lors que :
- La mise en 'uvre de l'audition d'un témoin, tiers à la procédure, est strictement encadrée dans le contexte d'un recours en annulation.
o Une mesure d'audition d'un tiers à la procédure ne peut être ordonnée qu'à titre subsidiaire, lorsque le juge constatant l'impossibilité pour une partie de se procurer la preuve des faits allégués, estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer.
o Conformément aux articles 222 et 223 du code de procédure civile, la partie qui sollicite une enquête doit notamment indiquer avec précision les faits dont elle entend rapporter la preuve, l'article 199 du même code imposant en outre que le déclarant ait une connaissance personnelle des faits litigieux.
o Le guide pratique de la CCIP-CA rappelle que l'opportunité d'autoriser une audition de témoin doit être évaluée avec la plus grande vigilance, au regard de l'office restreint du juge de l'annulation.
- La demande de commission rogatoire internationale et d'audition du témoin est infondée en l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la production de documents. Par ailleurs, la société AVZI aurait pu formuler sa demande lors de la procédure d'arbitrage, ce qu'elle n'a pas fait. Mme [L] est tierce au présent litige, étant notamment présidente du conseil d'administration de [E] depuis août 2023.
ii. Réponse du conseiller de la mise en état
47. Pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant des demandes de communication des documents, la demande de commission rogatoire et d'audition de Mme [L] n'apparait pas utile à l'examen du recours en annulation, alors que le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent en déclarant expressément ne pas se prononcer sur la validité du contrat de cession.
48. Ces demandes seront donc également rejetées.
C. Sur les frais de l'incident
49. La société AVZI succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
50. Elle sera, pour le même motif, condamnée à payer à la société JCM la somme de 20 000 euros en application de ce texte.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Rejette l'ensemble des demandes de la société AVZ International PTY Ltd ;
2) La condamne aux dépens ;
3) La condamne à payer à la société Jin Cheng Mining Company Limited la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 janvier 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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Copie aux avocats