CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 16 janvier 2026, n° 22/11604
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/27
N° RG 22/11604
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YQ
S.C.I. [7]
C/
[HJ] [NF]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
- Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE
- Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 16/01/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 15]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 04 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00248.
APPELANTE
S.C.I. [7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [HJ] [NF], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCI [7] compte environ 2'400 associés, sa propriété s'étend sur 113 hectares au sein desquels sont répartis une quarantaine de hameaux ainsi que des infrastructures de loisirs. Elle est administrée par un gérant et un conseil d'administration, dont le gérant est de plein droit président. Elle a embauché M. [HJ] [NF] en qualité de chef comptable, cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2009 à effet au 11'janvier 2010. Le salarié a été promu directeur administratif et financier à compter du 1er'janvier'2011 puis à compter du 1er'septembre 2018 directeur général. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier.
[2] Un conflit a opposé M. [GT] [X], président gérant depuis le 11 août 2012, à des administrateurs qui dénonçaient sa gestion. Le 18 octobre 2018, le salarié a écrit à ce dernier en ces termes':
«'Lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 11 octobre 2018, en présence de l'ensemble des administrateurs et d'une partie du personnel, M. [XP] [RU], directeur des services techniques, M. [O] [P], responsable du service sécurité et Mme'[RL] [AO], secrétaire administrative, M. [JI] [DM] administrateur, vous a demandé de prendre la parole au début de ce conseil pour lire un texte en préambule qu'il avait préparé avant la réunion. À la lecture de ce texte, ce dernier m'a accusé de complicité d'abus de biens sociaux. Je lui ai demandé de bien vouloir me confirmer ces propos et celui-ci m'a rétorqué qu'il confirmait bien ces dires avec également l'aval de M. [O] [MG], administrateur placé à ses côtés ce jour-là. Je ne peux accepter de telles accusations mensongères et propos diffamatoires, lesquels restent fondés sur aucune preuve, et portent atteintes à mon intégrité et mon honneur. Le conflit actuel perdurant depuis plusieurs mois au sein du conseil d'administration, alimenté constamment par des polémiques générant un climat délétère, engendrent la dégradation de mes conditions de travail. Pour autant, cette situation insupportable existante entre les administrateurs ne relève en aucun cas de ma responsabilité. Aussi, je vous demande de bien vouloir par la présente, prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de me permettre d'exercer sereinement sur mon lieu de travail, les tâches et les fonctions qui m'incombent en tant que salarié, me protégeant ainsi de toutes attitudes dénigrantes et harcelantes, de toutes agressions verbales et actes déplacés émanant de la part de certains administrateurs. Je vous demande également d'intervenir auprès de ces administrateurs, afin de me permettre de conserver la crédibilité qui m'est légitime depuis presque dix ans auprès du personnel et des associés de la SCI, afin d'assurer avec pérennité, et ce conformément à mes attributions et mes obligations, la mission qui m'est confiée au sein du Domaine [8]. En vertu de l'article L. 4121 du code du travail, je vous rappelle vos obligations en matière de protection et de sécurité sur mon lieu de travail. En cas de manquement à vos obligations, je me réserve le droit de saisir le conseil de prud'hommes compétent l'encontre de la SCI [7]. Enfin, sur les propos diffamatoires et allégations mensongères prononcés à mon égard par M. [JI] [DM] et confirmés par M. [O] [MG], je me réserve bien entendu, la possibilité d'exercer toutes poursuites en vue de la réparation du préjudice subi.'»
[3] Le salarié écrivait encore ainsi à l'employeur le 15 juillet 2019':
«'Je vous informe par la présente de mon inquiétude quant à la situation conflictuelle existante au sein de l'entreprise. En effet, j'ai le regret de constater que depuis plusieurs mois maintenant, je fais l'objet d'attaques de certains associés remettant en cause le travail que je m'efforce d'accomplir chaque jour dans l'exercice de mes fonctions. J'ai tout d'abord reçu une lettre anonyme le 10 avril 2019 dénigrant entre autres mon management, m'accusant de menteur, proférant des propos mensongers et calomnieux, l'ensemble de ces propos portant sans conteste atteinte à mon honneur et mon intégrité (lettre ci-jointe) et pour laquelle je me réserve la possibilité de porter plainte. Une lettre mail adressée par M. [XY] [E] le 13 juin 2019 (ci-jointe), laquelle m'invective en proférant des propos mensongers et calomnieux. Je ne peux que contester de tels propos et une attitude aussi déloyale. Mon statut me confère des obligations et des responsabilités certes, mais aussi des droits face à un tel déchaînement de propos haineux et non justifiés. Un autre courrier anonyme dont vous m'avez fait part récemment adressé à vous-même en date du 5 juillet 2019 continue de me dénigrer et accuse même, Mme [CN] [NF] de «'détournements de fonds'» remettant ainsi en cause son embauche. En date du 3 juillet 2019 à 14h15, un associé dénommé M. [VA] [JR] est intervenu dans les bureaux du mas administratif pour me menacer et mettre en doute devant témoins mes compétences professionnelles. Depuis le 11'octobre 2018, date à laquelle les administrateurs suivants (M. [DM] et M. [MG]) m'ont accusé en conseil d'administration et sans vergogne de «'complicité d'abus de biens sociaux'», je suis victime d'un harcèlement et d'un dénigrement constant de la part d'administrateurs ou d'associés portant atteinte à mon intégrité et mon honneur, sans aucun fondement, dans le seul but de me déstabiliser et de m'empêcher d'accomplir mon travail dans de bonnes conditions. Je m'interroge aujourd'hui sur l'évolution de mes conditions de travail et aux répercussions que celles-ci pourraient également avoir à très court terme sur mon état de santé. Depuis quelques mois, la détérioration de mes conditions de travail n'est que la conséquence évidente d'une forme d'appel à la haine relevée continuellement par certains associés. Je tiens également à vous préciser que Mme [NF] [CN], embauchée le 19 décembre 2013, est elle aussi victime de ces faits et agissements. Le samedi 13 juillet 2019, une réunion publique informelle s'est tenue dans le domaine [8] à la bibliothèque à l'initiative de quatre candidats se présentant aux élections de la prochaine assemblée prévue le 10 août 2019'; Mme [DV], M. [HB], M. [YO] et Mme [S]. Au cours de cette réunion, un salarié saisonnier, M.'[NN] [DE], a pris la parole pour contester en public des éléments de son salaire et de son contrat lesquels ne m'ont jamais été rapporté par ce dernier depuis qu'il occupe son emploi et ce, avant même que vous soyez président gérant ou que je sois moi-même embauché en 2010. Il s'agit notamment du paiement du 13e mois et des jours fériés lesquels n'ont jamais été payés aux saisonniers depuis des années et ceux antérieurement à 2018. Cet état de fait, connu des administrateurs, relève de la responsabilité des différents conseils d'administration et présidences antérieures qui se sont succédés. Il y a d'ailleurs eu en son temps, un audit complet de la société effectué par un ancien président, votre prédécesseur dont je ne doute à aucun moment qu'il n'ait pu identifier cette anomalie notable, qui je le rappelle avait été signalée rapidement par moi-même après mon embauche auprès du chef comptable M. [N] [Y], ainsi qu'à certains membres du conseil d'administration. Il aura fallu attendre 2018 pour convaincre les responsables concernés de procéder à la régularisation de cette anomalie importante portant sur la rémunération du 13e mois des saisonniers. Par ce courrier, je vous demande donc à nouveau de prendre acte de la situation actuelle affectant profondément mes conditions de travail et ne me permettant plus d'exercer sereinement mes fonctions au sein de l'entreprise. En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour m'éviter toute agression sur mon lieu de travail quelle qu'elle soit, afin de ne plus être victime de telles persécutions et méthodes harcelantes. Enfin je vous rappelle, que le conflit actuel perdurant depuis plusieurs mois au sein du conseil d'administration, alimenté constamment par des polémiques générant un climat délétère, ne relève encore une fois en aucun cas de ma responsabilité. J'aspire de façon légitime, à pouvoir travailler sereinement sur mon lieu de travail me protégeant ainsi de toutes attitudes dénigrantes et harcelantes, de toutes agressions verbales et actes déplacés émanant de la part de certains administrateurs ou associés. Ces personnes tentent par tous les moyens de discréditer mon rôle et mon action auprès de l'ensemble du personnel et des associés du domaine': -'Pour exemple'; la 1'' profession de foi communiquée par M. [FU] [YO] le 30 avril 2019, pour les élections à l'assemblée générale du 10 août 2019. (Lettre ci-jointe). Pour conclure, je vous renvoie de nouveau à l'article L. 4121 du code de travail, lequel vous oblige me concernant, à prendre toutes les mesures nécessaires en matière de protection et de sécurité sur mon lieu de travail.'»
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 12 août 2019 au 1er septembre 2019.
[4] Le salarié s'est encore plaint de harcèlement moral à M. [K] [ED], délégué du personnel, selon compte rendu de réunion tenue le 5 septembre 2019 et signé par les intéressés le 12 septembre 2019 en ces termes':
«'M. [NF] [HJ], directeur général et Mme [NF] [CN], responsable comptable ont souhaité rencontrer ensemble le délégué du personnel pour évoquer le traitement qui leur était réservé sur leur lieu de travail, et ce depuis quelques mois par les associés du domaine ainsi que certains administrateurs du conseil d'administration. Ont notamment été évoqués au cours cet entretien':
''Les lettres anonymes adressées à Mr [NF],
''Les lettres mails adressés par un associé, (M. [XY] [E] en date du 1/04/19 et du 13/05/19),
''L'entretien de M. [C] avec l'employeur de Mme [NF], aux fins de recueillir des informations personnelles,
''Les accusations proférées par certains membres du conseil d'administration'; MM [DM] et [MG] en date du 28/10/18, lors du conseil d'administration (Attestations de M.'[RU], directeur des services techniques, de M. [P], responsable des services sécurité, Mme [AO], assistante de direction),
''Les propos dénigrants et mensongers sur la page FACEBOOK a l'encontre entre autres, de M. et Mme [NF]'; «'page d'administrateur [8]'»,
''Le blog de Mme [F] [L] et ses propos calomnieux, toujours à l'encontre entre autres, de M. et Mme [NF],
''Les agressions verbales de certains associés à l'égard de M. [NF] sur son lieu de travail'; Mme'[Z] en date du 10/08/19 et M. [JR] en date du 3/07/19, (Attestation de M.'[A], gestionnaire de réception, Mlle [R] et M. [G], saisonniers à l'accueil),
''La visite de M. et Mme [NF] auprès du médecin du travail': le Dr [UB] en date du 6/08/19, pour l'informer de la situation,
''La lettre recommandée AR adressée par M. [DM] à l'adresse personnelle de M. [NF] en date du 14/08/15, pendant son arrêt de travail couvrant la période 12/8 au 2/09/19,
''Le mail adressé en date du 23/08/19 par M. [MG] toujours pendant l'arrêt de travail de M. [NF] couvrant la période 12/8 au 2/09/19.
M. [NF] a ensuite rappelé à Mr [ED] ses obligations quant à la protection sociale des salariés sur leur lieu de travail, étant entendu que le délégué du personnel est le garant du lien existant entre l'employeur et les salariés pour leurs réclamations. À ce titre, le délégué du personnel doit s'assurer de la bonne application de la réglementation sociale en matière de respect des conditions de travail, et peut aussi avertir l'inspection du travail en cas de manquements et de plainte d'un salarié. Postérieurement à cet entretien du jeudi 5/09/19, M. [NF] a le regret de déplorer l'attitude toujours harcelante des administrateurs à son égard et signale les événements suivants';
''Lettre de cadrage des membres du conseil d'administration en date du 28/08/19 remise à M.'[NF] le lundi 2/09/19, dès son arrivée de retour de congé maladie,
''Mise en demeure remise dans son bureau, le vendredi 6/09/19 par M. [DM] à 17h30, obligations faites à M. [NF] de se conformer aux instructions exclusives des membres du conseil d'administration, Procéder à toutes diligences requises aux fins de convoquer une assemblée générale ordinaire fixée au 18/10/19.
''Lettre de fin de non-recevoir remise dans son bureau par MM [C] et [MG] le vendredi 6/09/19 à 17h30, pour non transmission de documents, qualifiant ce refus comme constitutif d'une «'obstruction fautive'».
''Insulte proférée en date du lundi 9/09/19 dans les couloirs du mas administratif par un administrateur, M. [YO], qui venait de sortir du bureau de Mr [NF], insulte proférée au motif que M. [NF] lui avait refusé juste avant la communication de documents sans l'accord du président gérant, M. [X]. M. [YO] a dit à M. [C] et Mme [DV] «'Quel abruti de merde'!'».
''M. [NF] a reçu par mail un courrier de M. [YO] en date du 11/09/19, lequel continue de lui asséner des contre-vérités dans le seul but de le harceler sur son lieu de travail mais aussi de le discréditer dans l'exercice de ses fonctions et attributions au poste de directeur général.
Cette liste d'informations n'est pas exhaustive.'»'
[5] La SCI a été placée sous administration provisoire du 18 septembre 2019 au 18'mars'2020, Maître [GC] [HS] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire provisoire. Le salarié a bénéficié d'un arrêt maladie du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 puis à compter du 18 février 2020, le salarié ne devant plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le 25'février 2020, il écrivait ainsi à l'administratrice provisoire':
«'Suite à mon entrevue du 18 février dernier avec le Dr [UB], je me dois à nouveau de vous alerter sur les difficultés qui sont les miennes dans l'entreprise depuis plusieurs mois et qui ont in fine eu raison de mon état de santé. En effet, depuis les changements survenus au sein du conseil d'administration, je subis de très nombreuses attaques mettant en cause à la fois mon travail et ma personne, et qui sont parfaitement injustifiées. Je vous cite pour exemple ces quelques éléments dont l'ensemble des pièces sont consignées': ' Lettres anonymes, ' Mails agressifs de plusieurs associés, ''Mise à l'écart, ''Accusations abusives d'administrateurs, ''Propos dénigrants et mensongers sur le blog «'[F] [L]'», étant précisé que ce blog est public. ''Insultes, ''Agressions verbales' De très nombreux courriers m'ont également été adressés par différents administrateurs dont la teneur (parfaitement injustifiée) et le ton (des plus hostiles) témoignent du mépris et de l'animosité dont je suis victime. J'en veux notamment pour preuve':
''La lettre recommandée de M. [DM] en date du 14/08/2019 à mon domicile et pendant mon arrêt de travail, à laquelle j'ai donc dû répondre en date du 17/08/2019 tant ses propos étaient abusifs,
''Le mail adressé par M. [MG] en date du 23/08/2019 toujours pendant mon arrêt de travail, tout aussi injustifié,
''La lettre des administrateurs datée du 28/08/2019, dénommée «'lettre de cadrage'»,
''La lettre de mise en demeure de M. [DM] et des administrateurs en date du 6/09/2019 ainsi que la demande de documents de MM [C] et [MG] en date du 5/09/2019 valant «'fin de non-recevoir constitutive d'une obstruction fautive'», à laquelle j'ai dû répondre en date du 12/09/2019,
''Le mail de M. [YO] adressé le 11/09/19.
Je vous précise par ailleurs que nombre de ces courriers ont été diffusés en toute illégalité sur le site public «'admindpl.fr'» alimentés par les administrateurs, en totale violation de mon droit au respect de ma vie privée. Ces man'uvres ne sont toutefois pas exhaustives et au quotidien, je suis obligé de me battre pour tenter, malgré tout, de mener à bien mes missions, avec des moyens insuffisants au regard de la charge de travail qui m'est imposée, le tout dans un climat social exécrable, où de nombreux associés ainsi que plusieurs salariés, ne cessent de me discréditer pour m'obliger à quitter mes fonctions. Epuisé par ces attitudes dénigrantes et harcelantes, j'ai donc été amené à rencontrer le Dr [UB] une première fois le 6/08/2019, lequel a immédiatement constaté mon état d'épuisement physique et psychologique. Toujours en date du 5/08/2019, je l'ai également informé du fait que j'avais été victime de deux malaises successifs, le soir du 31/07/2019 à mon domicile et le matin du 2/03/2019 sur mon lieu de travail. Il m'a donc invité à aller voir mon médecin traitant qui, compte tenu de mon état, a pris la décision de m'arrêter jusqu'au 2/09/2019. Un nouvel arrêt de travail a par la suite été nécessaire du 20/12/2019 au 5/01/2020. Le Dr'[UB] ayant par ailleurs souhaité me revoir six mois plus tard, c'est dans ce cadre que je l'ai rencontré ce 18 février 2020. Malheureusement, il n'a pu que noter l'absence d'amélioration de la situation et, bien au contraire, la détérioration de mon état, ce qui l'a conduit à prononcer mon inaptitude temporaire. Comme vous le savez, cela fait des mois que je suis pris à partie dans le cadre du différend opposant anciens et nouveaux administrateurs, auquel je suis pourtant totalement étranger. J'ai adressé à ce titre de très nombreux courriers (que je vous remets en copie) pour demander à ce que ces agissements cessent mais aujourd'hui, je constate que rien n'a été fait et que tout le monde se moque éperdument de ce qu'il adviendra de M. et Mme [NF]. Cette dernière en effet, salariée également de la SCI, subit elle aussi de plein fouet cette campagne de dénigrement, du seul fait qu'elle est mon épouse. Elle a également dû adresser un courrier le 13/07/2019 à M. [X] au sujet d'une lettre anonyme reçue par ce dernier le 5/07/2019, faisant état de propos graves, diffamatoires et calomnieux tenus à son encontre, celle-ci étant notamment accusée de détournements de fonds. D'autres également remettent en cause son embauche au sein de la SCI [7], alors qu'elle a commencé à travailler dans la société en date du 2/06/2014. Le fait est qu'aujourd'hui nos conditions de travail sont déplorables. Le 14/08/2019 par note de service signée par l'ensemble du personnel, les salariés ont demandé au délégué du personnel de bien vouloir tenter de clarifier la situation sur la gestion de l'entreprise, entre d'une part, la note de service du 14/03/2019 rédigée par le gérant M. [X], et d'autre part, la présentation par les membres du conseil d'administration du nouveau président du conseil d'administration, M. [DM]. En effet, la confusion était telle que plus personne ne savait qui dirigeait l'entreprise. Pour ma part, en date du 5/09/2019, j'ai demandé un entretien avec le délégué du personnel, afin de l'alerter sur notre situation, puis en ai également informé les nouveaux membres du CSE. Or, rien n'a été fait. Enfin, en date du 21/10/2019, à l'issue du conseil d'administration qui se tenait ce jour-là, j'ai remis en mains propres à votre collaboratrice Mme'[PV] un dossier complet avec l'ensemble des pièces vous exposant mes difficultés en vous demandant de bien vouloir me recevoir en entretien afin que je puisse poursuivre sereinement l'exécution de mon contrat de travail. Pour des raisons que j'ignore, ma demande est restée sans réponse et mon isolement au sein de la société n'a depuis eu de cesse de s'aggraver. Mieux encore, alors que je vous faisais part d'un incident avec une salariée, vous m'avez mis en cause, en m'imputant la mauvaise ambiance régnant dans l'entreprise, m'obligeant à nouveau a rétablir la vérité sur l'origine de ce climat délétère dont les anciens et nouveaux administrateurs sont seuls responsables. Pour ma part, je suis totalement extérieur a ces clivages et mon unique but est de pouvoir continuer à exercer mes fonctions dans l'intérêt de la société à laquelle je suis très attaché.
Cela fait un peu plus de 10'ans que je me dévoue a l'entreprise en multipliant les actions permettant d'asseoir son développement. Aucun administrateur n'a d'ailleurs eu à se plaindre de mon investissement et de mon professionnalisme, ce qui rend les attaques dont je suis victime d'autant plus incompréhensibles et douloureuses. Sachez qu'aujourd'hui, je suis totalement isolé dans la société où rares sont les personnes qui m'adressent la parole. Tout ceci me pèse et je constate qu'en dépit de mes efforts pour tenter de renouer le dialogue avec les uns et les autres, je suis considéré comme «'persona non grata'», certains ne cachant même plus leur volonté de me voir partir. Je ne comprends pas ce que j'ai fait qui mérite un tel traitement et à 57'ans, je m'interroge quant au sort qui va m'être réservé. J'espère toutefois qu'avec la présente vous porterez une attention particulière à mes difficultés en prenant les mesures nécessaires pour me rétablir dans mes fonctions et pour que cessent une bonne fois pour toutes ces agissements déloyaux mettant en cause mon intégrité.'»'
[6] Par lettre du 27 février 2020, la mandataire judiciaire a demandé au comité social et économique d'ouvrir une enquête visant à établir si le salarié ou son épouse ou encore Mme'[AO] subissaient des faits de harcèlement moral. Le même jour elle répondait ainsi au salarié':
«'Je vous adresse la présente à votre domicile personnel dans la mesure où vous êtes actuellement en arrêt maladie jusqu'au 28 février 2020. J'ai pris connaissance du registre des délégués du personnel en date du 18 février 2020 suite à l'entretien que vous avez demandé avec votre épouse également salariée à M. [V] lui faisant état d'actes de harcèlement dont vous et votre épouse feriez l'objet depuis de nombreux mois éprouvant ainsi des difficultés à travailler sereinement. J'observe que':
''Les faits de harcèlement dont vous feriez l'objet remontent pour les plus anciens à octobre 2018 jusqu'à septembre 2019, soit antérieurement à ma désignation et si j'ai bien compris aucune enquête n'a été diligentée et ce conformément aux dispositions de l'article R. 2312-2 du code du travail par l'ancien dirigeant.
''Vous avez remis à ma collaboratrice et non à moi-même un dossier vous concernant en date du 2'décembre 2019 et non en date du 21 octobre 2019 et ce à l'effet de m'informer de relations conflictuelles passées et ce sans me demander un entretien à ce sujet de sorte que j'avais compris que les faits de harcèlement qui visent essentiellement certains administrateurs avaient cessé à ma prise de fonction.
Je comprends que tel n'est pas le cas et conformément aux dispositions de l'article R.'2312-2 du code du travail, je diligente une enquête sur les faits relatés dans les différents courriers. Je tenais à vous en informer. Je demeure à votre entière disposition pour un entretien (je suis au domaine le mardi 3 mars au matin).'»
[7] Le 6 avril 2020, le salarié écrivait au nouveau président gérant de la SCI, M. [JI] [DM], en ces termes':
«'Objet': Conditions de travail et harcèlement moral.
Monsieur le gérant, Vous avez pris vos fonctions en qualité de gérant en date du 12'mars'2020 et par conséquent, je me vois dans l'obligation de vous informer que ma lettre adressée à Me [HS] en date du 25 février 2020 n'a pas été suivie d'effets. Cette lettre faisait d'une part, suite à une remise de documents a l'étude SCP [9] [HS] en date du 21'octobre 2019, et d'autre part, à une réunion avec le délégué du personnel en date du 5'septembre'2019, puis une seconde réunion avec le délégué du CSE en date du 18 février 2020. Par ce courrier, je suis dans l'obligation d'alerter de nouveau mon employeur sur les difficultés qui sont les miennes au sein de l'entreprise et ce depuis plusieurs mois, qui ont in fine, eu raison de mon état de santé. À ce jour, il n'a toujours pas été apporté de réponses à ma situation au sein de l'entreprise quant aux conditions de mise à l'écart, de harcèlement et de dénigrements portées à mon encontre et à l'encontre de mon épouse depuis des mois'; lesquelles conditions de travail m'ont amené personnellement à être déclaré provisoirement inapte par la médecine du travail en date du 18'février 2020. Pire, vous avez même récemment licencié en date du 16 mars 2020, Mme'[NF] de façon discriminatoire et abusive sans mener à terme une enquête sur le harcèlement moral que nous subissions conjointement depuis des mois'; simulacre d'enquête au cours duquel, des personnes directement concernées dans cette affaire et citées par Mme [NF] lors de l'entretien du 10 mars 2020 n'ont finalement pas été entendues, alors même que les membres de cette commission d'enquête s'y étaient engagés lors de cet entretien. Ma lettre adressée le 25'février 2020 a Me [HS], laquelle a dû être à tout le moins communiquée aux membres du conseil d'administration dont vous êtes membre, reste a ce jour dépourvue de toutes explications et de réponses concrètes de la part de mon employeur. Je considère donc l'attitude de mon employeur comme une défaillance à ses obligations légales, ce qui ne fait que confirmer mon impossibilité pour le moment de reprendre mes fonctions au sein de l'entreprise. Cet état de fait renforce à mon égard, votre volonté de mise à l'écart, mais aussi démontre réellement qu'il existe une dégradation de mes conditions de travail, ayant pour seules conséquences d'aggraver mon «'mal être et ma souffrance au travail'» et donc mon état de santé. Victimes avec mon épouse de ces agissements déloyaux, à l'appui d'éléments indiscutables déjà portés à votre connaissance, je suis donc amené à constater ce jour que vous n'avez rien entrepris avec les membres du conseil d'administration pour améliorer cette situation, laquelle semble finalement vous convenir, pour la mener en l'état jusqu'à son terme, en obtenant d'une manière ou d'une autre notre départ de l'entreprise. Par la présente, je vous demande, de clarifier cette situation et pour ce faire de bien vouloir';
''Me communiquer les mesures que vous comptez mettre en place pour palier a ces difficultés.
''M'indiquer quelles sont vos intentions à mon égard au sein de votre nouvelle organisation.
Je souhaite fermement recouvrer a terme mon poste de travail dans des conditions normales et respectables, me garantissant d'exercer et d'exprimer mes fonctions au sein de l'entreprise avec une totale sérénité, comme cela a toujours été le cas depuis plus de dix ans, sans aucun incident ni aucun avertissement notifié par mon emploveur. Pour conclure, je vous réaffirme que mon épouse et moi-même ne sommes pas responsable du conflit perdurant depuis des mois entre les anciens et nouveaux administrateurs.'»
[8] Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 mai 2020 ainsi rédigée':
«'Par LR AR en date du 16 avril 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement prévu le 4 mai 2020 à 11h00. Par courrier en date du 23 avril 2020, vous avez indiqué que vous ne vous sentiez pas en état de participer à cet entretien que ce soit physiquement ou par visioconférence, cette possibilité vous ayant été offerte afin de préserver votre santé dans le cadre de l'épidémie actuelle. La liste des griefs qui vous sont reprochés vous a donc été adressée suivant mail et LR AR en date du 29 avril 2020, un délai pour y répondre vous ayant été laissé jusqu'au 7 mai 2020 inclus. Vous n'avez pas jugé bon de répondre à ce courtier. Cette absence de réponse n'a pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, mais elle ne me permet pas de prendre en compte les arguments que vous auriez pu avancer. Je me vois donc contraint de vous notifier votre licenciement pour les causes réelles et sérieuses suivantes':
1/ Vous n'avez pas informé les administrateurs de l'existence d'une protection juridique ainsi que cela ressort du conseil d'administration de janvier 2020.
2/ Vous avez, sans accord ni information du conseil d'administration, annulé les pénalités d'un sociétaire, en l'espèce M. [X].
3/ Lors du conseil d'administration des 17 et 18 mai 2018, il vous a été demandé de mettre en place une procédure permettant de respecter le RGPD. Le PV de ce conseil d'administration n'a pas été couché sur les registres et cette procédure n'a pas été mise en place. Par courrier du 19'décembre 2019, l'administrateur judiciaire de la SCI vous a fait part de son étonnement et c'est alors que vous avez entamé une démarche.
4/ Vous n'avez pas déclaré à l'assurance les dégâts subis par la piscine.
5/ À la suite des différents sinistres subis par le domaine, vous n'avez pas désigné d'expert d'assuré alors que c'était votre rôle en tant que directeur général.
6/ Vous avez modifié des PV de Conseil d'administration, sans l'autorisation des membres dudit conseil, notamment ceux des 24 août 2018, 11 et 12 octobre 2018 et 4 et 5 février 2019.
7/ En votre qualité de directeur général, vous êtes le garant du respect des procédures prévues par les statuts et le règlement intérieur, toutefois vous avez ignoré une violation de l'article 15 1 D des statuts relatifs au remboursement des frais du gérant en remboursant des frais sans justificatifs. Un contrôle URSSAF est actuellement en cours et pourrait conduire à un redressement de ce chef.
8/ Vous n'avez pas consulté le conseil d'administration lors du démembrement des parts sociales de M. [X] en 2017 et avez conservé le dossier juridique de ce dernier dans votre bureau, ce qui a interdit sa consultation et n'a pas permis au conseil d'administration de déceler plusieurs violations des statuts.
9/ Lors de la récupération des comptes par un expert-comptable indépendant, nous avons déploré un désordre extrêmement important qui ne nous permet pas de justifier des mouvements de comptes et des incohérences. Le compte fournisseur 401 0225 fait apparaître un solde débiteur de 2'050'€ au 31.12.2019. Un tableau Excel du 3.12.2019 fait apparaître ce même montant pour 4'factures non comptabilisées. Au litre de celles-ci 3 avances ont été faites (900'€ le 9.11.2018 «'Avance 2018 sur facture [I]'», 200'€ le 21.03.2019 «'SCP [3] avance tribunal c/3 administrateurs'» et 350'€ le 11.01.2019 « SCP [W]/[XH]'»). Un 4e chèque d'avance de 600'€ a été comptabilisé le 11.01.2019 (libellé comptable [I]/AFF. [XH]) sans autorisation alors qu'il relevait d'un litige entre administrateurs et son remboursement n'a pas été demandé. Par ailleurs, nous avons constaté que chaque année depuis 2012, sont comptabilisées les cautions versées au titre des avances égales à une année de charge pour les nouveaux associés (165900 ' engagements provisions statutaires). À la clôture du bilan, sont également comptabilisées les écritures comptables concernant le remboursement des cautions versées pour les associés d'avant 2012. Il n'est pas cohérent que le compte remboursement engagement provision statutaire (165999) soit soldé par la compensation de comptes associés créditeurs dont la créance remonte parfois à des années et il existe un nombre extrêmement important de comptes créditeurs à chaque clôture de bilan sans que le conseil d'administration n'en ait jamais été informé.
10/ lors de cette reprise de la comptabilité, nous avons constaté que vous vous étiez accordé une prime égale à un mois de salaire lors de l'attribution de votre médaille du travail, alors que vos droits étaient limités à 9/30 de cette somme.
11/ Il apparaît par ailleurs que vous ayez mis en place l'usage du maintien de salaire à 100'% du salaire brut en cas de maladie sans autorisation et alors que la convention collective ne prévoit qu'un maintien à 90'%.
12/ Le climat social à l'intérieur du domaine est fortement dégradé, plusieurs salariés se plaignant de votre comportement vis-à-vis d'eux, et ne s'est pas amélioré depuis le courrier que vous avez adressé l'administrateur judiciaire à ce sujet le 19 décembre 2019, aucune mesure ni action n'ayant été mise en place par vous pour y remédier.
13/ En tant que garant de la légalité des actes mis à la signature du gérant, vous ne nous avez pas indiqué les diligences effectuées avant l'attribution d'un bail saisonnier en 2018 et en 2019 à l'entreprise «'[5]'».
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'aurais alors la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je pourrais également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3'mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Je vous précise cependant que je vous dispense de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc les salaires ou indemnités correspondant à vos droits, en fonction de votre contrat de travail et de la convention collective dans les délais légaux. Par ailleurs, je vous informe que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou de soins médicaux dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire que nous vous adresserons par pli séparé.'»
[9] Le salarié a contesté son licenciement le 21 juillet 2000'en ces termes':
«'En dépit de mon état de santé toujours fragilisé, je souhaite par la présente répondre aux griefs parfaitement artificiels que vous m'avez adressés pour tenter de justifier ma brutale éviction. A titre préalable, je vous rappelle que mes fonctions de directeur général ne me confèrent en aucun cas la possibilité de juger ou de contester les décisions prises par le gérant de la société, qui exerce seul un lien de subordination à mon égard et m'ordonne les consignes de travail.
1/ Sur le contrat «'protection juridique RCMS'»':
À la demande de certains administrateurs le contrat de la garantie «'protection juridique RCMS'», souscrit auprès de la compagnie [4], a de nouveau été évoqué, lors du conseil d'administration du 20/01/2020, et ce afin de répondre à certaines questions posées par les membres du conseil d'administration sur ce contrat. Je ne comprends donc pas que les administrateurs actuels ' qui pour certains ont été membres de la commission administrative, finances et juridique ' puissent prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce contrat souscrit depuis 2013, et ce d'autant plus puisque celui-ci figurait dans les comptes de la société. De plus, l'existence de ce contrat a régulièrement été portée a la connaissance de l'administrateur provisoire dès sa nomination. Dès lors, il ne peut m'être reproché par les administrateurs de ne pas les avoir informés de l'existence de ce contrat.
2/ Sur l'annulation des pénalités de M. [X]':
Les pénalités facturées à M. [X] l'ont été, car ce dernier n'avait pas, comme beaucoup d'autres sociétaires et comme chaque année a la date du 30/09, acquitté ses charges dans les délais. Comme vous le savez, il est courant pour tous les sociétaires se trouvant dans cette situation, de procéder à un avoir des pénalités pour retard de paiement de leurs charges, dès lors que le sociétaire s'engage à régler une partie de celles-ci suivant un étalement ou un échéancier, et procède ainsi au règlement même partiel de ses charges. Cet élément est bien évidemment vérifiable sur d'autres comptes d'associés en retard de paiement. Il s'agit de la mise en place d'un mode de recouvrement amiable afin d'éviter des frais de procédure supplémentaires à la charge de l'entreprise. Par la suite, et à défaut de régularisation de la situation, le dossier est transmis au contentieux auprès de Me [KH]. Les membres de la commission administrative, finances et juridique sont par ailleurs régulièrement avisés de cette pratique lors des réunions de travail en commission contentieux financier et contentieux technique se tenant avant chaque conseil d'administration. Ces reproches sont donc totalement artificiels.
3/ Concernant la mise en place de la procédure RGPD :
Je précise que celle-ci a bien été portée à l'ordre du jour du conseil d'administration des 16, 17 et 13 mai 2018 (sujet faisant partie des ajouts portés en rouge à l'ordre du jour comme d'autres le sont pour chaque conseil d'administration). Il ne m'a toutefois jamais été demandé par les membres du conseil d'administration de procéder à sa mise en place, comme vous le dites, puisque ce sujet n'a fait l'objet d'aucune prise de décision par les membres du conseil. En l'absence de décision des membres du conseil d'administration, je ne peux donc pas être tenu pour responsable de la mise en suspens de cette norme couvrant la période du 17/05/2018 au 25/10/2019. Il est également faux d'affirmer que le procès-verbal de ce conseil d'administration n'avait pas été couché sur les registres alors qu'il a bien été porté sur le registre du conseil d'administration dans le cadre de la restitution publique. Pour votre information d'ailleurs, je vous précise que lors de cette restitution publique, le sujet RGPD n'a pas été évoqué. En plus, dès la nomination de l'administrateur provisoire, j'ai redemandé sa mise à l'ordre du jour par mail le 25/10/19, pour le prochain conseil d'administration'; demande restée sans suite. De même, par lettre mail du 29/11/2019, j'ai une fois de plus proposé sa mise à l'ordre du jour pour décision, lors du conseil d'administration prévu en décembre 2019'; sans effet. Aucun reproche ne saurait donc m'être adressé de ce chef, le retard pris dans la mise en place de cette procédure ne m'étant nullement imputable.
4/ Sur les dégâts de la piscine':
D'une part, je vous rappelle que lors de cet incident, je n'étais pas présent au sein de la société, les pertes d'eau sur le bassin olympique ne m'ayant été reportées par M. [RU] qu'a mon retour de maladie. D'autre part, dès que j'en ai été informé, j'ai immédiatement contacté le courtier [11] afin d'évoquer ce sinistre. Ce dernier m'a alors indiqué que les dégâts relevés n'étaient pas éligibles au contrat d'assurance, tant sur la perte d'eau que sur le dégât des eaux, me confirmant a cet effet, que le réseau des canalisations enterrées n'était pas garanti par notre contrat. Le conseil d'administration en a été informé et aucune difficulté n'a été relevée à ce sujet.
5/ Sur la désignation d'un expert':
Contrairement à ce que vous affirmez, la désignation d'un expert d'assuré a été effectuée par mes soins, par mail le 22/01/2020 auprès de M. [US], conformément à l'accord donné par les membres du conseil d'administration lors du conseil du 20/01/2020. L'expert d'assuré s'est rendu sur les lieux le vendredi 24/01/2020 en présence de M. [RU], de M. [YO], administrateur, et de moi-même. Il s'en est suivi l'envoi de sa lettre de mission, laquelle a été transmise à l'administrateur provisoire par mail le 24/01/2020. J'ignore quelles suites ont été données à sa proposition, étant rappelé qu'il ne m'appartenait pas de mandater seul un expert d'assuré sans l'aval de l'administrateur provisoire, ni celui des membres du conseil d'administration.
6/ Sur les prétendues modifications de PV':
Vous évoquez des modifications effectuées sur les procès-verbaux des conseils d'administration des 24/08/2018, 11 et 12/10/2018, 4 et 5/02/2019. J'ignore toutefois à quoi vous faites référence, sachant que les comptes rendus des conseils d'administration sont systématiquement soumis aux administrateurs pour avis. Pour ma part, je ne suis pas responsable des désaccords existants entre les administrateurs, sur le mode de rédaction desdits rapports et sur leur contenu. De plus et à ma connaissance, les procès-verbaux du 24/08/2018, des 11/10 et 12/10/2018, et des 4 et 5/02/2019 ont bien été signés pour validation par le président gérant, et pour deux d'entre eux, par le secrétaire, M. [XH] administrateur. Ces griefs sont donc sans fondement.
7/ Sur les remboursements de frais du gérant':
Les frais de remboursement du gérant ont été effectués sur présentation de notes de frais comme pour l'ensemble des administrateurs du conseil d'administration, tel que cela a toujours été l'usage au sein de l'entreprise (et ce bien avant mon arrivée), sans que cela ne pose jamais la moindre difficulté pour le conseil d'administration. En plus, les comptes établis ont été validés chaque année par le commissaire aux comptes, par le commissaire de surveillance et approuvés par les associés en assemblée générale. Egalement, la société a déjà fait l'objet de deux contrôles Urssaf, au cours desquels aucune anomalie sur le mode de présentation des notes de frais de tous les administrateurs n'a été relevée. Vos accusations concernant une prétendue violation des procédures internes à l'entreprise sont donc parfaitement injustifiées.
8/ sur le démembrement des parts sociales de M. [X]':
M. [X] a procédé au démembrement de ses parts sociales chez un notaire qui a validé l'opération par acte authentique. Ce démembrement de parts sociales a été suivi directement par Mme [UJ], signataire de l'acte authentique pour représenter la société en vertu d'une délégation, et M. [X] en rapport avec le notaire'; opération au cours de laquelle je ne suis absolument pas intervenu. Dès lors, je ne peux en être tenu pour responsable.
9/ Sur les prétendues incohérences relevées dans la comptabilité':
Sur le compte 401 0225':
Il s'agit d'un dossier en cours et donc de factures concernant Me [I] et la SCP huissiers [3]. Toujours et compte tenu du litige existant entre les administrateurs, un dossier a été ouvert auprès de la société [11] pour procéder à la prise en charge des frais liés à ce litige au titre du contrat RCMS [4]. Les avances versées pour le compte de M.'[XH] et de M. [X], ont été effectuées sur demande du gérant de la société. La société [11] représenté par M. [JZ] a confirmé dès le début du litige que celui-ci était bien éligible au contrat RCMS [4] au titre de la garantie «'frais d'images'». Un contentieux s'en est suivi par la suite avec la compagnie [4] qui ne voulait pas prendre en charge une partie des factures au motif de l'absence de production d'un dépôt de plainte. Lors de sa mission, le commissaire aux comptes a été avisé de cette difficulté et de la position de ce compte. Il m'a enjoint lors la clôture des comptes au 31/12/2015 de laisser ce compte en attente et de suivre l'évolution de la position de la compagnie d'assurance [4] concernant ce litige au cours de l'exercice suivant. Le compte 4010225 a donc été provisoirement arrêté à la somme débitrice de 2'050'€ et validé comme tel par le commissaire aux comptes. Il n'y a donc aucun désordre «'extrêmement important'» dans ce compte comme vous le signifiez.
Sur la comptabilisation des engagements de provisions':
Le mode de comptabilisation des engagements de provisions statutaires et non de cautions, a été décidé en 2012 en accord avec le gérant et les membres de la commission administration finances et juridique du conseil d'administration sur proposition du commissaire aux comptes lors de sa mission de vérification des comptes 2011. Je ne peux donc que m'étonner de vos reproches et ce d'autant plus que certains membres du conseil d'administration actuels ont été membres de la commission administrative, finances et juridique entre 2010 et 2019 et n'ont jamais posé de questions relatives à ce sujet. De plus, les comptes étaient visés par le commissaire de surveillance et adoptés en assemblée-générale chaque année.
10/ Sur la médaille du travail qui m'a été versée':
Contrairement à ce que vous affirmez, je ne me suis pas «'accordé'» unilatéralement cette prime qui m'a en réalité été attribuée par le gérant eu égard au travail fourni et en reconnaissance de mon engagement et de mon investissement depuis près de dix ans au sein de la société.
11/ Sur le maintien de salaire pratiqué dans la société en cas de maladie':
En réalité, cette pratique est propre a la convention collective de l'immobilier. En plus, vous n'ignorez pas que lors de mon arrivée en 2010, mon prédécesseur procédait déjà au maintien du salaire à 100'%, voire bien plus, puisque ce dernier n'appliquait même pas, en cas d'absence maladie, le plafond journalier déterminé en fonction de l'ancienneté propre à la convention collective de l'immobilier. J'ai donc pour ma part dés 2010 mis en application ce plafond conformément à la convention collective et préservé en accord avec la gérance, l'usage d'un maintien de salaire à 100'% pour l'ensemble des salariés cadres et non cadres. Je vous rappelle enfin que l'accord d'entreprise auquel vous vous référez a été dénoncé.
12/ Sur l'intervention de l'entreprise «'[5]'»':
L'entreprise «'[6]'», déclarée auprès de l'Urssaf, a exploité dès 2014 et pendant 4'ans la confiserie, en accord avec la gérance dans le cadre d'un bail saisonnier. De 2013 à 2019, l'entreprise «'[5]'» a repris cette activité toujours en accord avec la gérance et dans les mêmes conditions, entité également déclarée auprès de l'Urssaf. Les vérifications et démarches effectuées auprès de ces deux entreprises exploitantes ont été celles communément accomplies auprès de l'ensemble des activités intervenantes sur le domaine comme les maîtres-nageurs, les marchands ambulants (marché nocturne), le paint-ball, le petit train, le trampoline, les cours de danse, les cours de zumba et toutes autres activités ludiques ou sportives existantes sur le domaine. (Convention, inscription URSSAF, Insee, assurance RC, etc.)
13/ Concernant le climat social pour lequel vous me jugez responsable de sa dégradation':
Naturellement, je ne peux que m'inscrire en faux contre de telles allégations, des plus mensongères. En effet, et comme vous le savez pertinemment, le climat social existant aujourd'hui entre certains salariés au sein de l'entreprise est le résultat du conflit avant perduré pendant des mois entre les administrateurs au sein du conseil. Or, je ne suis pas responsable des désaccords existants depuis des mois au sein du conseil d'administration entre les différents administrateurs, lesquels ont de toute évidence entraîné des dysfonctionnements au sein de l'entreprise quant à certaines prises de décisions retardées, comme par exemple la mise en place de la norme RGPD, la validation de procès-verbaux sur le registre des assemblées ou registre des conseils d'administration, etc. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, cette situation conflictuelle a in fine entraîné d'une part, et en date du 18/09/2019, la nomination d'un administrateur provisoire, et d'autre part, plusieurs procédures judiciaires actuellement en cours entre ces mêmes administrateurs. De cette période conflictuelle entre les administrateurs est née à mon encontre et à l'encontre de mon épouse, des faits de harcèlement, de dénigrements et de mise à l'écart, des attitudes méprisantes, nous mettant en difficulté sur notre lieu de travail au détriment même de nos conditions de travail, et ce malgré plusieurs courriers d'alertes adressés à notre employeur et notes remises auprès des délégués du personnel et du CSE. Cette souffrance au travail présente depuis des mois, a d'ailleurs eu raison de mon état de santé, et j'ai dû par conséquent être hospitalisé le 24/04/2020. Pour conclure, je constate que les griefs relevés à mon égard, et que je conteste en intégralité, sont d'une part, pour certains prescrits, et d'autre part, portent sur des sujets afférents à la commission administrative, juridique et finances, au sein de laquelle trois des administrateurs actuels du conseil ont occupé des fonctions depuis 2010 et avaient toutes facultés pour recueillir des documents ou informations sur leur demande dans le cadre des nombreuses réunions de travail organisées lors de ces commissions. Enfin, je profite de ce courrier pour vous rappeler que, malgré ma lettre RAR du 19/06/2020 restée sans réponse, mes bulletins de salaires des mois d'avril et de mai 2020 n'ont pas été rectifiés par vos soins, afin de prendre notamment en compte':
''mon maintien de salaire à 100'% et non 90'% à compter du 1/04/2020,
''mon maintien de salaire sur 110'jours et non 90'jours,
''et qu'à compter du 111e jour, bien que vous adressant dès réception mes relevés d'indemnités journalières CPAM, je n'ai obtenu à ce jour de votre part aucun paiement d'indemnités journalières de la prévoyance [12] sur mes bulletins de salaires. Seul un virement pour acompte a récemment été effectué sans aucun détail.
Il est évident qu'il s'agit de porter une fois encore atteinte à mes droits en continuant de multiplier à mon égard des man'uvres déloyales. Je vous mets donc en demeure de rectifier sans délai cette situation. À défaut, je ne manquerai pas d'en informer les autorités compétentes en saisissant par ailleurs les juridictions idoines pour obtenir réparation du préjudice que vous m'avez causé.'»
[10] Le comité social et économique devait conclure son enquête ainsi le 12'novembre'2020':
«'3 ' Les intervenants':
3/1 ' La victime présumée': Le plaignant': [HJ] [NF]
[HJ] [NF], en arrêt maladie depuis février 2020, n'a pas pu être entendu malgré les relances écrites du CSE : Courrier envoyé en recommandé du 14 avril 2020': convocation à un 1er' entretien'; Mail du 30 avril 2020 lui assurant de rester à son entière disposition s'il souhaitait être entendu par le CSE'; Courrier envoyé en recommandé du 8 octobre 2020, nouvelles propositions de date du CSE. [HJ] [NF] a répondu à toutes nos sollicitations en indiquant à chaque fois par retour de courrier que son état de santé ne lui permettait pas d'être entendu, même en visioconférence. Nous notons que [HJ] [NF] s'est déplacé en personne le samedi 26'septembre 2020 et le samedi 3 octobre 2020 pour restituer les clefs des bureaux, son téléphone professionnel et un chargeur à l'entrée principale du domaine, auprès du gardien en poste.
3/2 ' Le personnes pouvant potentiellement être responsable de cette situation de harcèlement, ont été auditionnées': 11 salariés, 7 administrateurs, 5 associés
3/3 ' Les personne pouvant témoigner de faits de harcèlement moral envers [HJ] [NF]': Aucune personne n'a été auditionnée pour les raisons suivantes': [HJ] [NF] n'a pas pu être entendu par les membres du CSE et n'a pas transmis au CSE le nom de personnes pouvant témoigner sur ces faits de harcèlement moral.
3/4 ' Le médecin du travail': Le Dr [YX] [UB], contactée par téléphone le 13'mai 2020 a confirmé que [HJ] [NF] s'est bien rendu le 5 septembre 2019 dans les locaux de la médecine du travail de [Localité 13] pour lui signaler des tensions grandissantes entre lui-même et certains administrateurs.
4 ' Synthèse et conclusions des membres du CSE':
Au vu des éléments de l'enquête et des différents échanges':
4/1 ' Nous observons':
''Les faits présumés de harcèlement moral à l'encontre de [HJ] [NF] entre 2018 et septembre'2019': Sont antérieurs à la nomination du mandataire judiciaire qui a pris ses fonctions le 18 septembre 2019'; Ont été commis lors du mandat de l'ex-président-gérant [GT] [X] aujourd'hui décédé'; N'ont pas été portés à la connaissance des membres du conseil d'administration et du délégué du personnel par l'ex-président [GT] [X]'; N'ont pas été inscrits dans le registre des délégués du personnel de la SCI jusqu'au 5 septembre 2019.
''Les faits présumés de harcèlement moral à l'encontre de [HJ] [NF] à partir du 5'septembre'2019 ont été portés à la connaissance du mandataire judiciaire, Maître [GC] [HS] de la SCP [9] [HS] qui a pris les mesures adéquates et diligenté une enquête paritaire par les membres du CSE, en date du 27 février 2020.
''L'étonnement des salariés auditionnés sur ces faits de harcèlement à l'encontre de [HJ] [NF] qui pour certains, craignaient les réactions de [HJ] [NF] et ne le voyaient pas dans le rôle d'une victime mais au contraire celui d'un responsable. Sur l'ensemble des salariés interrogés, seul [J] [A], ancien proche collaborateur de [HJ] [NF], a témoigné en sa faveur en déclarant qu'en raison de sa fonction, ce dernier subissait une forte pression professionnelle mais en aucun cas il s'agissait de harcèlement de la part de l'administrateur judiciaire, Maître [GC] [HS] ainsi que les collaborateurs de Maître [HS] lorsqu'ils venaient au mas administratif';
''Le scepticisme des administrateurs auditionnés qui ont tous témoigné de l'impossibilité d'obtenir des renseignements auprès de [HJ] [NF] sur le fonctionnement de la SCI alors qu'ils avaient été élus légitimement lors de l'assemblée générale d'août 2019';
''Les administrateurs dans leur ensemble font tous état du refus de [HJ] [NF], directeur général de la SCI de vouloir travailler avec eux malgré la légitimité de leur élection';
''Les administrateurs déclarent, dans leur ensemble s'être toujours comportés de façon courtoise et correcte envers [HJ] [NF]';
''L'étonnement des personnes citées dans les écrits et pouvant être responsables de ces faits de harcèlement': Mme [RD] [Z] (associée)'; M. [CW] [WZ] (associé et candidat pour le poste de commissaire de surveillance de la SCI)'; M. [XY] [E] (ancien président-gérant de la SCI et ayant embauché [HJ] [NF])'; M. [NN] [DE] (chef de bassin de la SCI depuis 10'ans); M. [VA] [JR], résident. Selon les dires de ces personnes, elles ont été simplement à un moment donné en opposition avec [HJ] [NF] pour des motifs qu'elles estiment légitimes mais ne considèrent pas l'avoir harcelé comme dans les exemples suivants': Demande d'explication sur une embauche saisonnière de la part d'[NN] [DE]'; Demande de [CW] [WZ] pour consulter des documents SCI'; Demande de rendez-vous de [XY] [E] afin de solutionner un litige'; Réflexions de Mme [Z] sur un horaire'; M.'[VA] [JR] sur une attitude de [HJ] [NF].
''Le courrier spontané du 15 mai 2020 du médecin du Travail adressé au CSE pour décrire les plaintes depuis 2011 de certains salariés à l'encontre de [HJ] [NF] (en annexe du dossier n°4/médecin du travail)
4/2 ' Au final, nous concluons que': Le CSE constate le refus systématique de [HJ] [NF] de témoigner de vive voix en tant que victime auprès des membres du CSE. Le CSE observe que [HJ] [NF] a déclaré qu'il avait constitué un dossier «'compromettant'» sur des administrateurs dès le commencement des tensions entre les administrateurs et le président gérant. Le CSE note qu'une enquête paritaire du CSE révèle que [HJ] [NF] pourrait être responsable de fait de harcèlement contre son assistante de direction, [RL] [AO] entre 2018 et 2020. Le CSE estime que les personnes entendues ne semblent pas avoir eu de gestes, de paroles, de comportements, d'attitudes répétées qui auraient pu dégrader les conditions de travail de [HJ] [NF], Le CSE estime qu'il aurait été nécessaire d'entendre [HJ] [NF], le plaignant sur sa version des faits. Le CSE conclue que les faits et les circonstances dénoncés par [HJ] [NF] entre 2018 ET 2020 ne semblent pas établis et ne semblent pas constitutifs d'un harcèlement moral envers ce dernier.'»
[11] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, M.'[HJ] [NF] a saisi le 16 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 4 août 2022, a':
prononcé la nullité du licenciement';
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
'''''672,29'€ bruts au titre du rappel de salaire sur le complément maladie';
'''''''67,23'€ bruts au titre des congés payés afférents';
'''''708,71'€ bruts au titre de rappel de salaire sur la prime annuelle';
'''''''70,87'€ bruts au titre des congés payés afférents';
''4'420,31'€ bruts au titre de la retenue irrégulière de la prime relative à la médaille du travail';
'''''442,03'€ bruts au titre des congés payés afférents';
65'361,35'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
''6'536,13'€ bruts au titre des congés payés afférents';
20'037,10'€ nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires';
'''585,16'€ bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés';
1'775,55'€ nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement';
l'ensemble de ces sommes portant intérêt à compter du 30 décembre 2020,
90'000,00'€ au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
15'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
50'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral';
50'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
''7'500,00'€ au titre des dommages et intérêts pour remboursement tardif des prestations de prévoyance';
''7'500,00'€ au titre des dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat';
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil';
enjoint l'employeur de remettre au salarié les bulletins de paye rectifiés et l'attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à l'issue duquel s'appliquera une astreinte de 50'€ par jour de retard pendant un délai de trois mois, au terme duquel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée';
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l'exécution provisoire';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamner l'employeur aux dépens.
[12] Cette décision a été notifiée le 5 août 2022 à la SCI [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 août 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2025.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2025 aux termes desquelles la SCI [7] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
déclarer que le salarié n'a jamais fait l'objet d'actes constitutifs de harcèlement moral lorsqu'il travaillait au sein de l'entreprise';
déclarer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié';
rejeter la demande de requalification du licenciement en licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse';
rejeter l'intégralité des demandes du salarié fondées sur cette demande de requalification';
déclarer qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des sommes dues au salarié';
rejeter les demandes du salarié visant à obtenir les sommes de':
'''672,29'€ au titre de rappel de salaire sur complément maladie, outre celle de 67,23'€ à titre de congés payés afférents';
'''637,50'€ au titre de la régularisation d'indemnités journalières de sécurité sociale';
'''708,71'€ au titre de rappel de salaire sur prime annuelle, outre celle de 70,87'€ à titre de congés payés afférents';
4'420,31'€ au titre de régularisation sur la médaille du travail, outre celle de 442,03'€ à titre de congés payés afférents';
'''585,16'€ au titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés';
dire que seule la somme de 1'247,92'€ reste due au salarié au titre du solde de l'indemnité de licenciement';
dire que le forfait-jours appliqué au salarié est régulier, et lui est opposable';
rejeter les demandes formées par le salarié relatives au paiement d'heures supplémentaires non-rémunérées, de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé';
dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles';
rejeter les demandes de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, pour remboursement tardif des prestations prévoyance, ainsi que pour transmission tardive des documents de fin de contrat';
condamner le salarié à payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[14] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2025 aux termes desquelles M. [HJ] [NF] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes':
au titre de la régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale';
de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation';
et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';
le confirmer pour le surplus';
dire que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif';
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
rappel de salaires sur complément maladie': 672,29'€ bruts';
congés payés y afférents': 67,23'€ bruts';
régularisation d'indemnité journalières de sécurité sociale': 637,50'€ nets';
rappel de salaire sur prime annuelle': 708,71'€ bruts';
congés payés y afférents': 70,87'€ bruts';
régularisation sur médaille du travail': 4'420,31'€ bruts';
congés payés y afférents': 442,03'€ bruts';
heures supplémentaires': 65'361,35'€ bruts';
congés payés y afférents': 6'536,13'€ bruts';
contrepartie obligatoire en repos': 20'037,10'€ nets';
indemnité de congés payés solde': 585,16'€ bruts';
indemnité de licenciement (solde)': 1'775,55'€ nets';
indemnité pour licenciement nul :120'000'€ nets';
subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif': 120'000'€ nets';
dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire': 50'000'€ nets';
dommages et intérêts pour harcèlement': 50'000'€ nets';
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': 50'000'€ nets';
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation': 30'000'€ nets';
dommages et intérêts pour remboursement tardif des prestations prévoyance': 15'000'€'nets';
dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat': 15'000'€ nets';
indemnité pour travail dissimulé': 39'342,66'€ nets';
condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paye rectifiées et l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision';
condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard au taux légal, à compter de la saisine prud'homale s'agissant des créances salariales et assimilées, et à compter de l'arrêt s'agissant des créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[15] Le salarié soutient que le forfait en jours auquel il était contractuellement soumis se trouve privé d'effet dès lors que l'employeur n'a pas procédé au suivi de sa charge de travail ni aux entretiens annuels dédiés à cet effet alors que l'article 19.9 de la convention collective dispose que':
«'L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître': le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours').
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer':
''s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos':
''le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ ou à la répartition dans le temps de son travail et/ ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Ce document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant (manager, service RH').
Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenues, pendant 3'ans, à la disposition de l'inspection du travail.
Si l'employeur, son représentant ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l'organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.
Un compte rendu peut être établi à l'issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.
L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.
Dans le cadre du suivi de la charge de travail l'employeur peut utiliser les outils figurant en annexe du présent accord ou des outils présentant des garanties équivalentes. Il s'agit':
''du modèle indicatif intitulé «'document mensuel de suivi individuel'»';
''d'un modèle de charte permettant à l'employeur, en l'absence d'accord collectif traitant de ce sujet, de créer par décision unilatérale «'une charte relative au droit à la déconnexion'».
Par ailleurs, un entretien individuel distinct de l'entretien annuel d'évaluation lorsqu'il existe, a lieu chaque année pour établir':
''le bilan de la charge de travail de la période écoulée';
''l'organisation du travail dans l'entreprise';
''l'amplitude des journées d'activité';
''l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail';
''l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.
Dans la mesure du possible, au cours de cet entretien individuel, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.
Une attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ses jours de repos.'»
[16] L'employeur répond que le salarié était seul responsable de son temps de travail et de son organisation et qu'il lui incombait dès lors d'assurer lui-même le suivi de sa charge de travail, relevant que le salarié n'a jamais sollicité d'entretien à ce propos.
[17] La cour retient que l'employeur a soumis le salarié à un forfait en jours, ne le considérant ainsi nullement comme un cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, et que dès lors il était tenu d'observer les stipulations de la convention collective, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. En omettant d'organiser les entretiens annuels prévus par la convention collective et en renvoyant la responsabilité de son temps de travail sur le seul salarié comme il le revendique encore dans ses dernières écritures, l'employeur a privé d'effet la convention individuelle de forfait en jours, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
[18] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[19] Le salarié réclame la somme de 65'361,35'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 6'536,13'€ bruts'au titre des congés payés y afférents. Il soutient qu'il travaillait de 8h45 à 12h30 et 13h30 à 19'h, mais que durant la basse saison soit du 1er'octobre'au 31 mars, il ne travaillait pas les mercredis après-midi alors qu'en haute saison, de juillet à août, il devait fréquemment rester le soir jusqu'à 24'h mais que toutefois il ne sollicite pas le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 19'h. Il indique qu'il effectuait ainsi 2h15 supplémentaires par jour soit sur un an 517,50'h desquelles il convient de déduire 5h30 en hivers soit 142'h. Le salarié sollicite le paiement de 374h30 par an dont 207,96'h à 25'% et 166,54'h à 50'% au taux horaire de 6'557,11'€ / 151,67'h = 43,23'€, soit la somme annuelle de (207,96'h'× 43,23'€'× 1,25) + (166,54'h'× 42,23'€'× 1,50) = 21'787,11'€ et sur trois ans, de 2017 à 2019, la somme de 21'787,11'€ × 3'ans = 65'361,35'€.
[20] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies lesquels permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucun élément relatif au temps de travail du salarié, mais il indique n'avoir jamais autorisé l'accomplissement d'heures supplémentaires ni avoir connaissance de ce que le salarié en accomplissait.
[21] La cour retient que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié accomplissait des heures supplémentaires compte tenu des tâches qui lui étaient contractuellement allouées, mais que, précisément au visa de ses dernières, le salarié ne réalisait de telles heures supplémentaires, qui ne se décomptent pas par jour comme il le soutient mais par semaine, que durant la haute saison, en juillet et août, à hauteur de 8'h par semaine durant 9'semaines par an. En application de la prescription triennale, la période concernée par le rappel de salaire débute le 11 août 2017. Ainsi, le salarié a droit à un rappel de 8'h supplémentaire pendant 3 + 9 + 9 = 21'semaines, soit la somme de 21'×'8'h'× 42,23'€'× 25'% = 8'868,30'€ bruts outre celle de 886,83'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la contrepartie obligatoire en repos
[22] Le salarié sollicite la somme de 20'037,10'€ nets à titre de contrepartie obligatoire en repos'pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal de 220'h par an. Mais il ressort du point précédent que le salarié n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires en sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur le travail dissimulé
[23] Le salarié réclame la somme de 39'342,66'€ nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, mais il n'apparaît pas, compte tenu notamment du nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque année par le salarié, qu'en l'espèce l'employeur ait intentionnellement entendu dissimuler partie de l'emploi du salarié. En conséquence, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur l'obligation de formation
[24] Le salarié sollicite la somme de 30'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Il soutient qu'il n'a bénéficié que de très peu de cessions de formation ce qui a réduit son employabilité à l'âge de 57'ans lors de son licenciement. L'employeur répond que le salarié a évolué dans l'entreprise passant de chef comptable à directeur administratif et financier puis à directeur général. Il reproche au salarié de ne pas justifier du préjudice dont il demande réparation.
[25] L'article L. 6321-1 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er''janvier'2019 au 28 janvier 2024 que':
«'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'»'
[26] La cour retient que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation mais que le salarié ne justifie pas de la réalité de son préjudice à la seule invocation de son âge, notamment compte tenu de son évolution de carrière. Dès lors, il sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur la médaille du travail
[27] Le salarié sollicite la somme de 4'420,31'€ bruts à titre de régularisation sur médaille du travail outre la somme de 442,03'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il explique que l'employeur a déduit sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 la somme de 4'420,31'€ au titre de la médaille du travail au motif qu'il ne pouvait prétendre qu'à 9/30 de la prime de 6'327,58'€ bruts qui lui avait été attribuée au mois de décembre 2018 à la seule initiative de M [GT] [X], président gérant alors en exercice. Il produit en ce sens une attestation de ce dernier.
[28] L'employeur répond que M. [GT] [X] a abusé de ses fonctions pour offrir une gratification dépassant les prévisions de l'article 39 de la convention collective.
[29] La cour retient que la libéralité accordée par l'employeur en connaissance de cause est irrévocable (Req. 20 mars 1928, S. 1928. 1. 221) et que M. [GT] [X], au temps du paiement de la gratification relative aux 30'ans de service du salarié, c'est-à-dire à la médaille vermeille du travail, pouvait valablement engager la société au regard du tiers que constitue le salarié, l'employeur ne justifiant pas de restriction en la matière du pouvoir de représentation du président gérant. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité.
6/ Sur le complément maladie
[30] Le salarié sollicite la somme de 672,29'€ bruts à titre de rappel de salaires sur complément maladie'outre celle de 67,23'€ au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir qu'en application de l'article 24.2 de la convention collective, disposant de plus de 8'ans d'ancienneté dans l'entreprise et son contrat de travail étant suspendu pour cause de maladie ou d'accident, il avait droit au maintien de sa rémunération à hauteur de 90'% durant 110'jours et ce à compter du premier jour d'absence mais qu'il était d'usage dans l'entreprise que le maintien de salaire soit assuré sur la base de 100'% de la rémunération, usage qui a été appliqué à de nombreux salariés de l'entreprise avant même son embauche, comme Mme [H] [UJ], Mme [RL] [AO] (du 7 mai 2010 au 15 novembre 2010), M. [AD] [MX] (du 8 octobre 2018 au 10 février 2019), M. [VI] [KY], M. [MO] [T], M. [G] [KP] et M. [FU] [JA]. Le salarié indique qu'il a été arrêté du 12 août au 1er septembre 2019 (21'jours), du 19 au 21 novembre 2019 (3'jours), du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 (16'jours) et du 19'février 2020 au 28 avril 2020 (70'jours), soit au total 110'jours. Il reproche à l'employeur d'avoir maintenu son salaire uniquement à 90'% et jusqu'au 16 avril 2020 et non au 28 avril 2020. Il réclame une régularisation sur avril 2020 de (6'557,11'€'×'28/30) ' 6'052,98 = 66,99'€ et sur mai'2020 de 605,30'€, soit un total 66,99'€ + 605,30'€ = 672.29 €.
[31] L'employeur répond qu'il a bien versé un complément d'indemnité à 100'% jusqu'au 27'avril 2020 en déduisant uniquement sur le bulletin de paie du mois de mai 2020 les indemnités de sécurité sociale versées pour le mois d'avril 2020 selon le relevé qu'il produit.
[32] La cour relève que le salarié ne répond pas aux explications circonstanciées et étayées de l'employeur qui justifie ainsi suffisamment s'être acquitté d'un maintien de rémunération de 100'% durant 110'jours conformément à l'usage d'entreprise qu'il ne discute pas. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
[33] Le salarié sollicite la somme de 637,50'€ nets à titre de régularisation d'indemnités journalières de sécurité sociale. Il fait valoir que sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020, l'employeur a opéré une déduction sur le net de 637,50'€ au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, déduction injustifiée dans la mesure où lors du traitement des indemnités journalières de sécurité sociale, celles-ci sont déduites du brut puis réintégrées sur le net alors que l'employeur a effectué l'inverse.
[34] L'employeur justifie la déduction qui lui est reprochée en expliquant que le salarié a directement perçu les indemnités journalières correspondant à la période du 16 au 30 avril 2020 car son épouse, responsable comptable et assistante ressources humaines, a rempli et adressé à la CPAM une attestation de salaire qui ne prévoyait que le paiement pour la période du 18 février au 15 avril 2020 inclus. L'employeur ajoute que sans la déduction qu'il a opérée le salarié aurait perçu deux fois la rémunération afférente à la période du 16 au 30 avril 2020.
[35] La cour retient, au vu du justificatif de paiement des indemnités journalières produit par l'employeur en pièce n° 25, que ce dernier était bien fondé à déduire la somme de 637,50'€ sur la période du 16 au 30 avril 2020. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur la prime annuelle
[36] Le salarié sollicite la somme de 708,71'€ bruts à titre de prorata temporis de la prime annuelle'2020, outre la somme de 70,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il explique qu'il percevait une prime annuelle depuis 2011 soit les montants suivants concernant les 5'dernières années': 2019, 1'100'€'; 2018, 1'250'€'; 2017, 1'250'€'; 2016, 1'100'€'; 2015, 1'100'€, pour une moyenne de 1'160'€ à laquelle il convient d'appliquer le prorata temporis de 223 sur 365'jours. L'employeur répond que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un usage, c'est-à-dire d'une pratique générale, constante et fixe.
[37] La cour constate que la prime annuelle a varié suivant des critères que le salarié n'explicite pas et qu'il ne justifie pas de ce qu'elle était servie à l'ensemble d'une catégorie déterminée de salarié. En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande.
9/ Sur le solde d'indemnité de congés payés
[38] Le salarié réclame la somme 585,16'€ bruts à titre de solde d'indemnité de congés payés. Il fait valoir que compte tenu de l'interdiction qui lui était faite de prendre ses congés payés durant la période estivale il bénéficierait chaque année de deux jours de congés payés supplémentaires et qu'ainsi, dans le cadre de son solde de tout compte, il devait percevoir une indemnité de congés payés correspondant à 58'jours de congés acquis et non pris alors que l'employeur ne lui a réglé à ce titre que la somme de 14'627,08'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et qu'il aurait percevoir 1/10 de 6'557,11'€ × 12'mois / 30'jours = 262,28'€ par jour de congé non pris soit 58'jours ×'262,28'€ = 15'212,24'€.
[39] L'employeur répond qu'il a procédé à un décompte des congés payés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, ce que permet la jurisprudence (Soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731 et Soc., 11'mai 2016, n° 15-20.252), qu'il ne devait pas rémunérer 58'jours ouvrables mais (58/6) × 5 = 48,33'jours ouvrés soit en application de la règle des 1/10 la somme de 14'179,81'€, composée de 7'512,19'€ pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et de 6'685,62'€ pour la période du 1er'juin 2019 au 31 mai 2020 et qu'ainsi le salarié a bénéficié d'un trop perçu de 447,27'€ dont il ne demande pas le remboursement.
[40] La cour retient que l'employeur ne justifie pas de la conversion des jours ouvrés en jours ouvrables, conversion qu'il n'a manifestement pas entendu appliquer pour établir le solde de tout compte, et que, au vu des pièces produites, le salarié justifie suffisamment sa demande pour la somme sollicitée.
10/ Sur le solde d'indemnité de licenciement
[41] Le salarié sollicite la somme de 1'775,55'€ nets à titre de solde d'indemnité de licenciement. Il explique qu'il a perçu la somme de 17'677,77'€ alors qu'il aurait dû percevoir celle de 19'453,32'€ en prenant en compte les éléments suivants': salaire brut contractuel, 6'557,11'€ × 12 = 78'685,32'€'; prime 2019, 1'100'€'; prime 13e mois, 6'557,11'€ soit un total mensuel de 86'342,43'€ / 12 = 7'195,20'€ et une indemnité de licenciement de (7'195,20'€'× 1/4 ×'10'ans) + (7'195,20'€ ×'1/4'×'223/365) = 19'086,99'€.
[42] L'employeur répond que le salarié a été placé en arrêt maladie 12 août au 1er'septembre'2019 puis à compter du 20 décembre 2019, que les 12'mois devant être pris en compte pour le calcul du salaire de référence sont donc ceux compris entre le mois d'août 2018 et de juillet'2019, que durant cette période le salarié a perçu la somme de 84'287,23'€ bruts, soit un salaire mensuel brut de 7'023,93'€, qu'en application de l'article 33 de la convention collective, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e'année, que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 10'ans et 7'mois, et qu'il devait donc bénéficier de la somme de (1/4'×'7'023,93'€ × 10) + (1/3'×'7'023,93'€ × 7/12) = 18'925,69'€. Ainsi l'employeur se reconnaît débiteur de la somme de 1'247,92'€ à titre de solde d'indemnité de licenciement.
[43] La cour retient que le calcul proposé par l'employeur, que le salarié ne discute pas en son détail, est bien fondé et alloue au salarié la somme de 1'247,92'€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
11/ Sur le harcèlement moral
[44] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[45] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement'moral. Il soutient qu'à compter de sa nomination au poste de directeur général, il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, émanant de plusieurs administrateurs de la SCI caractérisés notamment par des propos déplacés voire calomnieux, des critiques virulentes sur ses compétences et son caractère en lien avec le conflit opposant certains administrateurs avec le président gérant en poste, M. [GT] [X], une prise à partie régulière dans le cadre de ce conflit, et des man'uvres mises en 'uvre à partir du mois d'août 2019 visant à obtenir son départ à partir du moment où est apparue une nouvelle majorité au sein du conseil d'administration. Il reprend l'ensemble des éléments dénoncés dans les correspondances déjà reproduites et il produit les éléments cités dans ces dernières. Il rappelle en particulier que lors de la réunion du conseil d'administration des 11 et 12 octobre 2018, M. [JI] [DM] (qui deviendra président gérant à compter du 12 mars 2020) et M. [MG] accusaient M. [X] et M. [XH] administrateur, d'abus de biens sociaux et lui-même de complicité d'abus de biens sociaux, propos calomnieux sanctionnés par le tribunal de police suivant décision confirmée en cause d'appel. Il produit encore les témoignages suivants':
''M. [J] [A], gestionnaire de réception':
«'le 3 juillet 2019, j'ai entendu une discussion provenant du couloir. M. [NF] proposait cordialement un rendez-vous à M. [JR], le conjoint de l'associé qui a refusé, lui répondant qu'il viendrait sans rendez-vous et quand il le voudrait. M. [NF] a répondu qu'il était très occupé pendant la saison et qu'il avait beaucoup de travail et qu'en conséquence il ne recevait que sur rendez-vous. M. [JR] a répondu «'Ah parlons en de votre travail, on se demande ce que vous faites'!'» Le ton de M. [JR] était agressif, et ce dès le début. En partant, se retournant vers la réception, M.[JR] a dit à moi-même et à mes deux collaborateurs saisonniers en pointant du doigt le bureau de M. [NF] «'on va s'occuper de vous'» puis «'il va voir du pays'».'»
''M. [YG] [G], saisonnier':
«'Le 3/07/2019, je travaillais à la réception de l'administration [8] lorsqu'un homme s'est présenté, il ne s'est pas adressé à nous (les réceptionnistes), et s'est dirigé vers le ['], il a alors croisé M. [NF] et exprime une attitude hostile envers lui, il refuse les propositions de rendez-vous de M. [NF] en disant agressivement qu'il viendrait quand bon lui semble, il a ensuite critiqué le travail de M. [NF]. Il est ensuite parti en proférant des menaces quant à la place de M.[NF] au sein de l'administration [8].'»
''M. [GT] [X]':
«'Depuis le mois d'août 2019, un nouveau conseil d'administration a été mis en place et depuis un harcèlement continuel et une mise à l'écart de M. [NF] ainsi que de son épouse s'inscrit comme une véritable injustice. Ces méthodes sont irrespectueuses et inacceptables à l'encontre de salariés qui ont toujours eu un comportement irréprochable. M. et Mme [NF] ne sont que les victimes collatérales d'un conflit entre administrateurs. Depuis les élections du 10'août'2019 le conseil d'administration et sa nouvelle majorité ont décidé de leur appliquer des mesures de rétorsion dans le seul but de les voir quitter au plus vite et quel qu'en soit le prix. La politique et ses travers ne doit en aucun cas affecter la vie sociale et professionnelle des salariés.'»
''M. [M] [GK], associé, ancien administrateur à la commission finances et juridique et commissaire de surveillance depuis 2013':
«'Ces dernières années, la gouvernance du domaine a subi une période très chahutée, avec une opposition très forte de deux clans au sein du conseil d'administration. Les opposants à l'ancien président ont été élus lors des dernières élections de début 2020. Ils ont tout de suite 'uvré pour licencier [HJ] et [CN] [NF].'»
Le salarié produit enfin un certificat du Dr [D] [B] du 1er mai 2020, des certificats du Dr [OE] [U] des 14 avril 2021, 21 juin 2024 et 30 septembre 2025 ainsi que le dossier de la médecine du travail.
[46] La cour retient, au vu de l'ensemble des éléments précités, que le salarié présente bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
[47] L'employeur fait valoir que l'enquête diligentée par le comité social et économique à laquelle le salarié a refusé de participer conclut à l'absence de harcèlement moral à la suite de multiples auditions et que c'est à raison que les administrateurs reprochaient à MM [X] et [NF] de violer les statuts, de laisser l'état du domaine se dégrader, de conduire une gestion occulte en refusant de leur fournir des informations sur la situation financière de la société, de ne se préoccuper que de leur propre situation personnelle, et au surplus, de commettre des agissements frauduleux. L'employeur ajoute que le salarié a, en toute connaissance de cause, violé les statuts en s'appropriant un rôle de «'président bis'», sans aucune légitimité. Il soutient que rien ne permet d'établir un lien entre la dépression dont il a souffert à compter de l'année 2019, qui peut être due à des difficultés personnelles, et sa situation professionnelle.
[48] La cour retient que l'employeur ne justifie pas ainsi de ce qu'il a protégé le salarié du grave conflit de gouvernance qui a amené à la nomination d'un administrateur provisoire. Au contraire, il apparaît que le salarié a été gravement pris à partie à de nombreuses reprises à propos de prétendus agissements frauduleux qui ne sont nullement prouvés et qui n'ont pas même été repris dans la lettre de licenciement laquelle ne se fonde que sur 13 griefs qui même pris en leur ensemble ne constituent pas une faute grave de l'aveu de l'employeur. Ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, ont altéré sa santé mentale et compromis son avenir professionnel. Compte tenu de la nature et de la durée du harcèlement moral, il sera alloué au salarié, la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
12/ Sur l'obligation de sécurité
[49] Le salarié réclame la somme de 50'000'€ à dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dès lors qu'averti depuis le 18 octobre 2018 des faits de harcèlement qu'il subissait l'employeur n'a diligenté une enquête que le 27 février 2020, enquête dont il conteste l'objectivité. L'employeur répond en substance que l'administratrice provisoire a diligenté sans retard une enquête dès qu'elle s'est trouvée informée et que le salarié a refusé de participer à la mesure, laquelle a été menée loyalement.
[50] La cour retient qu'en attendant le 27 février 2020 pour solliciter du comité social et économique une enquête, alors qu'il avait été averti dès le 18 octobre 2018 des accusations de harcèlement moral, l'employeur, qui ne peut tempérer son obligation de sécurité par ses difficultés de gouvernance, et qui n'a rien mis en 'uvre du 18 octobre 2018 au 27 février 2020 pour se convaincre de la fausseté des accusations du salarié ou pour protéger sa santé physique et psychique, a manqué à son obligation de sécurité. Compte tenu des éléments de l'espèce, l'entier préjudice subi par le salarié de ce chef, distinct de celui causé par le harcèlement moral lui-même, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
13/ Sur la nullité du licenciement
[51] Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. Ainsi, le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral n'encourt la nullité que si un lien causal se trouve caractérisé entre le harcèlement ou sa dénonciation et le licenciement. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites et même des dernières conclusions de l'employeur que la nouvelle majorité du conseil d'administration avait la volonté de mettre un terme au contrat du salarié autant qu'au mandat du président gérant et que les actes retenus au titre du harcèlement moral avaient précisément pour but d'écarter le salarié de son emploi. Ainsi, le licenciement apparaît-il en lien direct avec le harcèlement moral dont a souffert le salarié. En conséquence il se trouve entaché de nullité.
[52] Le salarié était âgé de 57'ans au temps du licenciement et il disposait d'une ancienneté de 10'ans. Il justifie avoir été placé en affection longue durée le 1er septembre 2021 puis en invalidité de catégorie 2 le 12 août 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié une somme équivalente à 10'mois de salaires soit 10'×'6'557,11'€ = 65'571,10'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
14/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
[53] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Il reproche à l'employeur de l'avoir convoqué à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement alors qu'il était hospitalisé, son état de santé s'étant dégradé du fait des agissements de harcèlement moral qu'il subissait. Mais la cour retient avec l'employeur que les circonstances entourant le licenciement ne sont nullement vexatoires ou brutales dès lors notamment que l'employeur a adressé au salarié en arrêt maladie un questionnaire écrit portant sur chacun des griefs qu'il entendait évoquer lors de l'entretien préalable afin de lui permettre d'apporter ses explications. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande, étant relevé que le préjudice causé par les actes de harcèlement moral destinés à l'évincer a déjà été réparé au titre du harcèlement moral.
15/ Sur le remboursement tardif des prestations prévoyance
[54] Le salarié sollicite la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des prestations prévoyance. Il reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en matière de prestation de prévoyance en ne transmettant à l'organisme de prévoyance la demande de prestation que le 24 juin 2020 soit plus de 4'mois après le début de sa période d'arrêt maladie le 18 février 2020, le laissant ainsi sans revenu entre le 30 avril 2020 et le 15 juillet 2020. L'employeur répond qu'il n'a pas attendu le 29 juin 2020 pour se rapprocher de la société de prévoyance [10], mais l'a fait par courriel du 11 mai 2020.
[55] La cour retient que, comme il a été dit précédemment, l'employeur a maintenu le salaire à 100'% jusqu'au 28 avril 2020 et qu'ainsi il n'a pas fait preuve de retard en sollicitant la prévoyance dès le 11 mai 2020. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
16/ Sur la transmission tardive des documents de fin de contrat
[56] Le salarié sollicite la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat. Il reproche à l'employeur d'avoir attendu le 24 septembre 2020, soit plus d'un mois après le terme de son préavis intervenu le 11 août 2020 pour lui adresser les documents de fin de contrat. L'employeur répond qu'il n'était en mesure de compléter l'attestation Pôle Emploi qu'après avoir perçu le rappel des indemnités journalières pour la période du 18 au 20 février 2020, correspondant aux 3'jours de carence pour maladie qui ne s'appliquaient pas, en raison de la crise du coronavirus, rappel effectué le 4 septembre 2020 pour un paiement le 7'septembre 2020, relevant de plus que les indemnités de prévoyance pour la période du 7'au'11'août 2020 n'ont été payées que le 17 septembre 2020, après plusieurs relances. L'employeur ajoute que le salarié ne prouve pas le préjudice dont il demande réparation.
[57] La cour retient qu'en délivrant les documents de fin de contrat dans le mois lors duquel il a eu connaissance des éléments comptables nécessaires pour ce faire, l'employeur n'a pas commis de faute et surabondamment que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. En conséquence, le salarié sera débouté de chef de demande.
17/ Sur les autres demandes
[58] L'employeur remettra au salarié les bulletins de paye ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
[59] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes alors que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
[60] S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[61] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
prononcé la nullité du licenciement';
condamné la SCI [7] à verser à M. [HJ] [NF] les sommes suivantes':
4'420,31'€ bruts au titre de la retenue irrégulière de la prime relative à la médaille du travail';
'''442,03'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''585,16'€ bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés';
condamné la SCI [7] à verser à M. [HJ] [NF] la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la SCI [7] aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI [7] à verser à M. [HJ] [NF] les sommes suivantes':
''8'868,30'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires';
'''''886,83'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'247,92'€ bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
''1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
65'571,10'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCI [7] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Ordonne le remboursement par la SCI [7] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [HJ] [NF] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SCI [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/27
N° RG 22/11604
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YQ
S.C.I. [7]
C/
[HJ] [NF]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
- Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE
- Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 16/01/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 15]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 04 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00248.
APPELANTE
S.C.I. [7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [HJ] [NF], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCI [7] compte environ 2'400 associés, sa propriété s'étend sur 113 hectares au sein desquels sont répartis une quarantaine de hameaux ainsi que des infrastructures de loisirs. Elle est administrée par un gérant et un conseil d'administration, dont le gérant est de plein droit président. Elle a embauché M. [HJ] [NF] en qualité de chef comptable, cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2009 à effet au 11'janvier 2010. Le salarié a été promu directeur administratif et financier à compter du 1er'janvier'2011 puis à compter du 1er'septembre 2018 directeur général. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier.
[2] Un conflit a opposé M. [GT] [X], président gérant depuis le 11 août 2012, à des administrateurs qui dénonçaient sa gestion. Le 18 octobre 2018, le salarié a écrit à ce dernier en ces termes':
«'Lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 11 octobre 2018, en présence de l'ensemble des administrateurs et d'une partie du personnel, M. [XP] [RU], directeur des services techniques, M. [O] [P], responsable du service sécurité et Mme'[RL] [AO], secrétaire administrative, M. [JI] [DM] administrateur, vous a demandé de prendre la parole au début de ce conseil pour lire un texte en préambule qu'il avait préparé avant la réunion. À la lecture de ce texte, ce dernier m'a accusé de complicité d'abus de biens sociaux. Je lui ai demandé de bien vouloir me confirmer ces propos et celui-ci m'a rétorqué qu'il confirmait bien ces dires avec également l'aval de M. [O] [MG], administrateur placé à ses côtés ce jour-là. Je ne peux accepter de telles accusations mensongères et propos diffamatoires, lesquels restent fondés sur aucune preuve, et portent atteintes à mon intégrité et mon honneur. Le conflit actuel perdurant depuis plusieurs mois au sein du conseil d'administration, alimenté constamment par des polémiques générant un climat délétère, engendrent la dégradation de mes conditions de travail. Pour autant, cette situation insupportable existante entre les administrateurs ne relève en aucun cas de ma responsabilité. Aussi, je vous demande de bien vouloir par la présente, prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de me permettre d'exercer sereinement sur mon lieu de travail, les tâches et les fonctions qui m'incombent en tant que salarié, me protégeant ainsi de toutes attitudes dénigrantes et harcelantes, de toutes agressions verbales et actes déplacés émanant de la part de certains administrateurs. Je vous demande également d'intervenir auprès de ces administrateurs, afin de me permettre de conserver la crédibilité qui m'est légitime depuis presque dix ans auprès du personnel et des associés de la SCI, afin d'assurer avec pérennité, et ce conformément à mes attributions et mes obligations, la mission qui m'est confiée au sein du Domaine [8]. En vertu de l'article L. 4121 du code du travail, je vous rappelle vos obligations en matière de protection et de sécurité sur mon lieu de travail. En cas de manquement à vos obligations, je me réserve le droit de saisir le conseil de prud'hommes compétent l'encontre de la SCI [7]. Enfin, sur les propos diffamatoires et allégations mensongères prononcés à mon égard par M. [JI] [DM] et confirmés par M. [O] [MG], je me réserve bien entendu, la possibilité d'exercer toutes poursuites en vue de la réparation du préjudice subi.'»
[3] Le salarié écrivait encore ainsi à l'employeur le 15 juillet 2019':
«'Je vous informe par la présente de mon inquiétude quant à la situation conflictuelle existante au sein de l'entreprise. En effet, j'ai le regret de constater que depuis plusieurs mois maintenant, je fais l'objet d'attaques de certains associés remettant en cause le travail que je m'efforce d'accomplir chaque jour dans l'exercice de mes fonctions. J'ai tout d'abord reçu une lettre anonyme le 10 avril 2019 dénigrant entre autres mon management, m'accusant de menteur, proférant des propos mensongers et calomnieux, l'ensemble de ces propos portant sans conteste atteinte à mon honneur et mon intégrité (lettre ci-jointe) et pour laquelle je me réserve la possibilité de porter plainte. Une lettre mail adressée par M. [XY] [E] le 13 juin 2019 (ci-jointe), laquelle m'invective en proférant des propos mensongers et calomnieux. Je ne peux que contester de tels propos et une attitude aussi déloyale. Mon statut me confère des obligations et des responsabilités certes, mais aussi des droits face à un tel déchaînement de propos haineux et non justifiés. Un autre courrier anonyme dont vous m'avez fait part récemment adressé à vous-même en date du 5 juillet 2019 continue de me dénigrer et accuse même, Mme [CN] [NF] de «'détournements de fonds'» remettant ainsi en cause son embauche. En date du 3 juillet 2019 à 14h15, un associé dénommé M. [VA] [JR] est intervenu dans les bureaux du mas administratif pour me menacer et mettre en doute devant témoins mes compétences professionnelles. Depuis le 11'octobre 2018, date à laquelle les administrateurs suivants (M. [DM] et M. [MG]) m'ont accusé en conseil d'administration et sans vergogne de «'complicité d'abus de biens sociaux'», je suis victime d'un harcèlement et d'un dénigrement constant de la part d'administrateurs ou d'associés portant atteinte à mon intégrité et mon honneur, sans aucun fondement, dans le seul but de me déstabiliser et de m'empêcher d'accomplir mon travail dans de bonnes conditions. Je m'interroge aujourd'hui sur l'évolution de mes conditions de travail et aux répercussions que celles-ci pourraient également avoir à très court terme sur mon état de santé. Depuis quelques mois, la détérioration de mes conditions de travail n'est que la conséquence évidente d'une forme d'appel à la haine relevée continuellement par certains associés. Je tiens également à vous préciser que Mme [NF] [CN], embauchée le 19 décembre 2013, est elle aussi victime de ces faits et agissements. Le samedi 13 juillet 2019, une réunion publique informelle s'est tenue dans le domaine [8] à la bibliothèque à l'initiative de quatre candidats se présentant aux élections de la prochaine assemblée prévue le 10 août 2019'; Mme [DV], M. [HB], M. [YO] et Mme [S]. Au cours de cette réunion, un salarié saisonnier, M.'[NN] [DE], a pris la parole pour contester en public des éléments de son salaire et de son contrat lesquels ne m'ont jamais été rapporté par ce dernier depuis qu'il occupe son emploi et ce, avant même que vous soyez président gérant ou que je sois moi-même embauché en 2010. Il s'agit notamment du paiement du 13e mois et des jours fériés lesquels n'ont jamais été payés aux saisonniers depuis des années et ceux antérieurement à 2018. Cet état de fait, connu des administrateurs, relève de la responsabilité des différents conseils d'administration et présidences antérieures qui se sont succédés. Il y a d'ailleurs eu en son temps, un audit complet de la société effectué par un ancien président, votre prédécesseur dont je ne doute à aucun moment qu'il n'ait pu identifier cette anomalie notable, qui je le rappelle avait été signalée rapidement par moi-même après mon embauche auprès du chef comptable M. [N] [Y], ainsi qu'à certains membres du conseil d'administration. Il aura fallu attendre 2018 pour convaincre les responsables concernés de procéder à la régularisation de cette anomalie importante portant sur la rémunération du 13e mois des saisonniers. Par ce courrier, je vous demande donc à nouveau de prendre acte de la situation actuelle affectant profondément mes conditions de travail et ne me permettant plus d'exercer sereinement mes fonctions au sein de l'entreprise. En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour m'éviter toute agression sur mon lieu de travail quelle qu'elle soit, afin de ne plus être victime de telles persécutions et méthodes harcelantes. Enfin je vous rappelle, que le conflit actuel perdurant depuis plusieurs mois au sein du conseil d'administration, alimenté constamment par des polémiques générant un climat délétère, ne relève encore une fois en aucun cas de ma responsabilité. J'aspire de façon légitime, à pouvoir travailler sereinement sur mon lieu de travail me protégeant ainsi de toutes attitudes dénigrantes et harcelantes, de toutes agressions verbales et actes déplacés émanant de la part de certains administrateurs ou associés. Ces personnes tentent par tous les moyens de discréditer mon rôle et mon action auprès de l'ensemble du personnel et des associés du domaine': -'Pour exemple'; la 1'' profession de foi communiquée par M. [FU] [YO] le 30 avril 2019, pour les élections à l'assemblée générale du 10 août 2019. (Lettre ci-jointe). Pour conclure, je vous renvoie de nouveau à l'article L. 4121 du code de travail, lequel vous oblige me concernant, à prendre toutes les mesures nécessaires en matière de protection et de sécurité sur mon lieu de travail.'»
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 12 août 2019 au 1er septembre 2019.
[4] Le salarié s'est encore plaint de harcèlement moral à M. [K] [ED], délégué du personnel, selon compte rendu de réunion tenue le 5 septembre 2019 et signé par les intéressés le 12 septembre 2019 en ces termes':
«'M. [NF] [HJ], directeur général et Mme [NF] [CN], responsable comptable ont souhaité rencontrer ensemble le délégué du personnel pour évoquer le traitement qui leur était réservé sur leur lieu de travail, et ce depuis quelques mois par les associés du domaine ainsi que certains administrateurs du conseil d'administration. Ont notamment été évoqués au cours cet entretien':
''Les lettres anonymes adressées à Mr [NF],
''Les lettres mails adressés par un associé, (M. [XY] [E] en date du 1/04/19 et du 13/05/19),
''L'entretien de M. [C] avec l'employeur de Mme [NF], aux fins de recueillir des informations personnelles,
''Les accusations proférées par certains membres du conseil d'administration'; MM [DM] et [MG] en date du 28/10/18, lors du conseil d'administration (Attestations de M.'[RU], directeur des services techniques, de M. [P], responsable des services sécurité, Mme [AO], assistante de direction),
''Les propos dénigrants et mensongers sur la page FACEBOOK a l'encontre entre autres, de M. et Mme [NF]'; «'page d'administrateur [8]'»,
''Le blog de Mme [F] [L] et ses propos calomnieux, toujours à l'encontre entre autres, de M. et Mme [NF],
''Les agressions verbales de certains associés à l'égard de M. [NF] sur son lieu de travail'; Mme'[Z] en date du 10/08/19 et M. [JR] en date du 3/07/19, (Attestation de M.'[A], gestionnaire de réception, Mlle [R] et M. [G], saisonniers à l'accueil),
''La visite de M. et Mme [NF] auprès du médecin du travail': le Dr [UB] en date du 6/08/19, pour l'informer de la situation,
''La lettre recommandée AR adressée par M. [DM] à l'adresse personnelle de M. [NF] en date du 14/08/15, pendant son arrêt de travail couvrant la période 12/8 au 2/09/19,
''Le mail adressé en date du 23/08/19 par M. [MG] toujours pendant l'arrêt de travail de M. [NF] couvrant la période 12/8 au 2/09/19.
M. [NF] a ensuite rappelé à Mr [ED] ses obligations quant à la protection sociale des salariés sur leur lieu de travail, étant entendu que le délégué du personnel est le garant du lien existant entre l'employeur et les salariés pour leurs réclamations. À ce titre, le délégué du personnel doit s'assurer de la bonne application de la réglementation sociale en matière de respect des conditions de travail, et peut aussi avertir l'inspection du travail en cas de manquements et de plainte d'un salarié. Postérieurement à cet entretien du jeudi 5/09/19, M. [NF] a le regret de déplorer l'attitude toujours harcelante des administrateurs à son égard et signale les événements suivants';
''Lettre de cadrage des membres du conseil d'administration en date du 28/08/19 remise à M.'[NF] le lundi 2/09/19, dès son arrivée de retour de congé maladie,
''Mise en demeure remise dans son bureau, le vendredi 6/09/19 par M. [DM] à 17h30, obligations faites à M. [NF] de se conformer aux instructions exclusives des membres du conseil d'administration, Procéder à toutes diligences requises aux fins de convoquer une assemblée générale ordinaire fixée au 18/10/19.
''Lettre de fin de non-recevoir remise dans son bureau par MM [C] et [MG] le vendredi 6/09/19 à 17h30, pour non transmission de documents, qualifiant ce refus comme constitutif d'une «'obstruction fautive'».
''Insulte proférée en date du lundi 9/09/19 dans les couloirs du mas administratif par un administrateur, M. [YO], qui venait de sortir du bureau de Mr [NF], insulte proférée au motif que M. [NF] lui avait refusé juste avant la communication de documents sans l'accord du président gérant, M. [X]. M. [YO] a dit à M. [C] et Mme [DV] «'Quel abruti de merde'!'».
''M. [NF] a reçu par mail un courrier de M. [YO] en date du 11/09/19, lequel continue de lui asséner des contre-vérités dans le seul but de le harceler sur son lieu de travail mais aussi de le discréditer dans l'exercice de ses fonctions et attributions au poste de directeur général.
Cette liste d'informations n'est pas exhaustive.'»'
[5] La SCI a été placée sous administration provisoire du 18 septembre 2019 au 18'mars'2020, Maître [GC] [HS] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire provisoire. Le salarié a bénéficié d'un arrêt maladie du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 puis à compter du 18 février 2020, le salarié ne devant plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le 25'février 2020, il écrivait ainsi à l'administratrice provisoire':
«'Suite à mon entrevue du 18 février dernier avec le Dr [UB], je me dois à nouveau de vous alerter sur les difficultés qui sont les miennes dans l'entreprise depuis plusieurs mois et qui ont in fine eu raison de mon état de santé. En effet, depuis les changements survenus au sein du conseil d'administration, je subis de très nombreuses attaques mettant en cause à la fois mon travail et ma personne, et qui sont parfaitement injustifiées. Je vous cite pour exemple ces quelques éléments dont l'ensemble des pièces sont consignées': ' Lettres anonymes, ' Mails agressifs de plusieurs associés, ''Mise à l'écart, ''Accusations abusives d'administrateurs, ''Propos dénigrants et mensongers sur le blog «'[F] [L]'», étant précisé que ce blog est public. ''Insultes, ''Agressions verbales' De très nombreux courriers m'ont également été adressés par différents administrateurs dont la teneur (parfaitement injustifiée) et le ton (des plus hostiles) témoignent du mépris et de l'animosité dont je suis victime. J'en veux notamment pour preuve':
''La lettre recommandée de M. [DM] en date du 14/08/2019 à mon domicile et pendant mon arrêt de travail, à laquelle j'ai donc dû répondre en date du 17/08/2019 tant ses propos étaient abusifs,
''Le mail adressé par M. [MG] en date du 23/08/2019 toujours pendant mon arrêt de travail, tout aussi injustifié,
''La lettre des administrateurs datée du 28/08/2019, dénommée «'lettre de cadrage'»,
''La lettre de mise en demeure de M. [DM] et des administrateurs en date du 6/09/2019 ainsi que la demande de documents de MM [C] et [MG] en date du 5/09/2019 valant «'fin de non-recevoir constitutive d'une obstruction fautive'», à laquelle j'ai dû répondre en date du 12/09/2019,
''Le mail de M. [YO] adressé le 11/09/19.
Je vous précise par ailleurs que nombre de ces courriers ont été diffusés en toute illégalité sur le site public «'admindpl.fr'» alimentés par les administrateurs, en totale violation de mon droit au respect de ma vie privée. Ces man'uvres ne sont toutefois pas exhaustives et au quotidien, je suis obligé de me battre pour tenter, malgré tout, de mener à bien mes missions, avec des moyens insuffisants au regard de la charge de travail qui m'est imposée, le tout dans un climat social exécrable, où de nombreux associés ainsi que plusieurs salariés, ne cessent de me discréditer pour m'obliger à quitter mes fonctions. Epuisé par ces attitudes dénigrantes et harcelantes, j'ai donc été amené à rencontrer le Dr [UB] une première fois le 6/08/2019, lequel a immédiatement constaté mon état d'épuisement physique et psychologique. Toujours en date du 5/08/2019, je l'ai également informé du fait que j'avais été victime de deux malaises successifs, le soir du 31/07/2019 à mon domicile et le matin du 2/03/2019 sur mon lieu de travail. Il m'a donc invité à aller voir mon médecin traitant qui, compte tenu de mon état, a pris la décision de m'arrêter jusqu'au 2/09/2019. Un nouvel arrêt de travail a par la suite été nécessaire du 20/12/2019 au 5/01/2020. Le Dr'[UB] ayant par ailleurs souhaité me revoir six mois plus tard, c'est dans ce cadre que je l'ai rencontré ce 18 février 2020. Malheureusement, il n'a pu que noter l'absence d'amélioration de la situation et, bien au contraire, la détérioration de mon état, ce qui l'a conduit à prononcer mon inaptitude temporaire. Comme vous le savez, cela fait des mois que je suis pris à partie dans le cadre du différend opposant anciens et nouveaux administrateurs, auquel je suis pourtant totalement étranger. J'ai adressé à ce titre de très nombreux courriers (que je vous remets en copie) pour demander à ce que ces agissements cessent mais aujourd'hui, je constate que rien n'a été fait et que tout le monde se moque éperdument de ce qu'il adviendra de M. et Mme [NF]. Cette dernière en effet, salariée également de la SCI, subit elle aussi de plein fouet cette campagne de dénigrement, du seul fait qu'elle est mon épouse. Elle a également dû adresser un courrier le 13/07/2019 à M. [X] au sujet d'une lettre anonyme reçue par ce dernier le 5/07/2019, faisant état de propos graves, diffamatoires et calomnieux tenus à son encontre, celle-ci étant notamment accusée de détournements de fonds. D'autres également remettent en cause son embauche au sein de la SCI [7], alors qu'elle a commencé à travailler dans la société en date du 2/06/2014. Le fait est qu'aujourd'hui nos conditions de travail sont déplorables. Le 14/08/2019 par note de service signée par l'ensemble du personnel, les salariés ont demandé au délégué du personnel de bien vouloir tenter de clarifier la situation sur la gestion de l'entreprise, entre d'une part, la note de service du 14/03/2019 rédigée par le gérant M. [X], et d'autre part, la présentation par les membres du conseil d'administration du nouveau président du conseil d'administration, M. [DM]. En effet, la confusion était telle que plus personne ne savait qui dirigeait l'entreprise. Pour ma part, en date du 5/09/2019, j'ai demandé un entretien avec le délégué du personnel, afin de l'alerter sur notre situation, puis en ai également informé les nouveaux membres du CSE. Or, rien n'a été fait. Enfin, en date du 21/10/2019, à l'issue du conseil d'administration qui se tenait ce jour-là, j'ai remis en mains propres à votre collaboratrice Mme'[PV] un dossier complet avec l'ensemble des pièces vous exposant mes difficultés en vous demandant de bien vouloir me recevoir en entretien afin que je puisse poursuivre sereinement l'exécution de mon contrat de travail. Pour des raisons que j'ignore, ma demande est restée sans réponse et mon isolement au sein de la société n'a depuis eu de cesse de s'aggraver. Mieux encore, alors que je vous faisais part d'un incident avec une salariée, vous m'avez mis en cause, en m'imputant la mauvaise ambiance régnant dans l'entreprise, m'obligeant à nouveau a rétablir la vérité sur l'origine de ce climat délétère dont les anciens et nouveaux administrateurs sont seuls responsables. Pour ma part, je suis totalement extérieur a ces clivages et mon unique but est de pouvoir continuer à exercer mes fonctions dans l'intérêt de la société à laquelle je suis très attaché.
Cela fait un peu plus de 10'ans que je me dévoue a l'entreprise en multipliant les actions permettant d'asseoir son développement. Aucun administrateur n'a d'ailleurs eu à se plaindre de mon investissement et de mon professionnalisme, ce qui rend les attaques dont je suis victime d'autant plus incompréhensibles et douloureuses. Sachez qu'aujourd'hui, je suis totalement isolé dans la société où rares sont les personnes qui m'adressent la parole. Tout ceci me pèse et je constate qu'en dépit de mes efforts pour tenter de renouer le dialogue avec les uns et les autres, je suis considéré comme «'persona non grata'», certains ne cachant même plus leur volonté de me voir partir. Je ne comprends pas ce que j'ai fait qui mérite un tel traitement et à 57'ans, je m'interroge quant au sort qui va m'être réservé. J'espère toutefois qu'avec la présente vous porterez une attention particulière à mes difficultés en prenant les mesures nécessaires pour me rétablir dans mes fonctions et pour que cessent une bonne fois pour toutes ces agissements déloyaux mettant en cause mon intégrité.'»'
[6] Par lettre du 27 février 2020, la mandataire judiciaire a demandé au comité social et économique d'ouvrir une enquête visant à établir si le salarié ou son épouse ou encore Mme'[AO] subissaient des faits de harcèlement moral. Le même jour elle répondait ainsi au salarié':
«'Je vous adresse la présente à votre domicile personnel dans la mesure où vous êtes actuellement en arrêt maladie jusqu'au 28 février 2020. J'ai pris connaissance du registre des délégués du personnel en date du 18 février 2020 suite à l'entretien que vous avez demandé avec votre épouse également salariée à M. [V] lui faisant état d'actes de harcèlement dont vous et votre épouse feriez l'objet depuis de nombreux mois éprouvant ainsi des difficultés à travailler sereinement. J'observe que':
''Les faits de harcèlement dont vous feriez l'objet remontent pour les plus anciens à octobre 2018 jusqu'à septembre 2019, soit antérieurement à ma désignation et si j'ai bien compris aucune enquête n'a été diligentée et ce conformément aux dispositions de l'article R. 2312-2 du code du travail par l'ancien dirigeant.
''Vous avez remis à ma collaboratrice et non à moi-même un dossier vous concernant en date du 2'décembre 2019 et non en date du 21 octobre 2019 et ce à l'effet de m'informer de relations conflictuelles passées et ce sans me demander un entretien à ce sujet de sorte que j'avais compris que les faits de harcèlement qui visent essentiellement certains administrateurs avaient cessé à ma prise de fonction.
Je comprends que tel n'est pas le cas et conformément aux dispositions de l'article R.'2312-2 du code du travail, je diligente une enquête sur les faits relatés dans les différents courriers. Je tenais à vous en informer. Je demeure à votre entière disposition pour un entretien (je suis au domaine le mardi 3 mars au matin).'»
[7] Le 6 avril 2020, le salarié écrivait au nouveau président gérant de la SCI, M. [JI] [DM], en ces termes':
«'Objet': Conditions de travail et harcèlement moral.
Monsieur le gérant, Vous avez pris vos fonctions en qualité de gérant en date du 12'mars'2020 et par conséquent, je me vois dans l'obligation de vous informer que ma lettre adressée à Me [HS] en date du 25 février 2020 n'a pas été suivie d'effets. Cette lettre faisait d'une part, suite à une remise de documents a l'étude SCP [9] [HS] en date du 21'octobre 2019, et d'autre part, à une réunion avec le délégué du personnel en date du 5'septembre'2019, puis une seconde réunion avec le délégué du CSE en date du 18 février 2020. Par ce courrier, je suis dans l'obligation d'alerter de nouveau mon employeur sur les difficultés qui sont les miennes au sein de l'entreprise et ce depuis plusieurs mois, qui ont in fine, eu raison de mon état de santé. À ce jour, il n'a toujours pas été apporté de réponses à ma situation au sein de l'entreprise quant aux conditions de mise à l'écart, de harcèlement et de dénigrements portées à mon encontre et à l'encontre de mon épouse depuis des mois'; lesquelles conditions de travail m'ont amené personnellement à être déclaré provisoirement inapte par la médecine du travail en date du 18'février 2020. Pire, vous avez même récemment licencié en date du 16 mars 2020, Mme'[NF] de façon discriminatoire et abusive sans mener à terme une enquête sur le harcèlement moral que nous subissions conjointement depuis des mois'; simulacre d'enquête au cours duquel, des personnes directement concernées dans cette affaire et citées par Mme [NF] lors de l'entretien du 10 mars 2020 n'ont finalement pas été entendues, alors même que les membres de cette commission d'enquête s'y étaient engagés lors de cet entretien. Ma lettre adressée le 25'février 2020 a Me [HS], laquelle a dû être à tout le moins communiquée aux membres du conseil d'administration dont vous êtes membre, reste a ce jour dépourvue de toutes explications et de réponses concrètes de la part de mon employeur. Je considère donc l'attitude de mon employeur comme une défaillance à ses obligations légales, ce qui ne fait que confirmer mon impossibilité pour le moment de reprendre mes fonctions au sein de l'entreprise. Cet état de fait renforce à mon égard, votre volonté de mise à l'écart, mais aussi démontre réellement qu'il existe une dégradation de mes conditions de travail, ayant pour seules conséquences d'aggraver mon «'mal être et ma souffrance au travail'» et donc mon état de santé. Victimes avec mon épouse de ces agissements déloyaux, à l'appui d'éléments indiscutables déjà portés à votre connaissance, je suis donc amené à constater ce jour que vous n'avez rien entrepris avec les membres du conseil d'administration pour améliorer cette situation, laquelle semble finalement vous convenir, pour la mener en l'état jusqu'à son terme, en obtenant d'une manière ou d'une autre notre départ de l'entreprise. Par la présente, je vous demande, de clarifier cette situation et pour ce faire de bien vouloir';
''Me communiquer les mesures que vous comptez mettre en place pour palier a ces difficultés.
''M'indiquer quelles sont vos intentions à mon égard au sein de votre nouvelle organisation.
Je souhaite fermement recouvrer a terme mon poste de travail dans des conditions normales et respectables, me garantissant d'exercer et d'exprimer mes fonctions au sein de l'entreprise avec une totale sérénité, comme cela a toujours été le cas depuis plus de dix ans, sans aucun incident ni aucun avertissement notifié par mon emploveur. Pour conclure, je vous réaffirme que mon épouse et moi-même ne sommes pas responsable du conflit perdurant depuis des mois entre les anciens et nouveaux administrateurs.'»
[8] Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 mai 2020 ainsi rédigée':
«'Par LR AR en date du 16 avril 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement prévu le 4 mai 2020 à 11h00. Par courrier en date du 23 avril 2020, vous avez indiqué que vous ne vous sentiez pas en état de participer à cet entretien que ce soit physiquement ou par visioconférence, cette possibilité vous ayant été offerte afin de préserver votre santé dans le cadre de l'épidémie actuelle. La liste des griefs qui vous sont reprochés vous a donc été adressée suivant mail et LR AR en date du 29 avril 2020, un délai pour y répondre vous ayant été laissé jusqu'au 7 mai 2020 inclus. Vous n'avez pas jugé bon de répondre à ce courtier. Cette absence de réponse n'a pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, mais elle ne me permet pas de prendre en compte les arguments que vous auriez pu avancer. Je me vois donc contraint de vous notifier votre licenciement pour les causes réelles et sérieuses suivantes':
1/ Vous n'avez pas informé les administrateurs de l'existence d'une protection juridique ainsi que cela ressort du conseil d'administration de janvier 2020.
2/ Vous avez, sans accord ni information du conseil d'administration, annulé les pénalités d'un sociétaire, en l'espèce M. [X].
3/ Lors du conseil d'administration des 17 et 18 mai 2018, il vous a été demandé de mettre en place une procédure permettant de respecter le RGPD. Le PV de ce conseil d'administration n'a pas été couché sur les registres et cette procédure n'a pas été mise en place. Par courrier du 19'décembre 2019, l'administrateur judiciaire de la SCI vous a fait part de son étonnement et c'est alors que vous avez entamé une démarche.
4/ Vous n'avez pas déclaré à l'assurance les dégâts subis par la piscine.
5/ À la suite des différents sinistres subis par le domaine, vous n'avez pas désigné d'expert d'assuré alors que c'était votre rôle en tant que directeur général.
6/ Vous avez modifié des PV de Conseil d'administration, sans l'autorisation des membres dudit conseil, notamment ceux des 24 août 2018, 11 et 12 octobre 2018 et 4 et 5 février 2019.
7/ En votre qualité de directeur général, vous êtes le garant du respect des procédures prévues par les statuts et le règlement intérieur, toutefois vous avez ignoré une violation de l'article 15 1 D des statuts relatifs au remboursement des frais du gérant en remboursant des frais sans justificatifs. Un contrôle URSSAF est actuellement en cours et pourrait conduire à un redressement de ce chef.
8/ Vous n'avez pas consulté le conseil d'administration lors du démembrement des parts sociales de M. [X] en 2017 et avez conservé le dossier juridique de ce dernier dans votre bureau, ce qui a interdit sa consultation et n'a pas permis au conseil d'administration de déceler plusieurs violations des statuts.
9/ Lors de la récupération des comptes par un expert-comptable indépendant, nous avons déploré un désordre extrêmement important qui ne nous permet pas de justifier des mouvements de comptes et des incohérences. Le compte fournisseur 401 0225 fait apparaître un solde débiteur de 2'050'€ au 31.12.2019. Un tableau Excel du 3.12.2019 fait apparaître ce même montant pour 4'factures non comptabilisées. Au litre de celles-ci 3 avances ont été faites (900'€ le 9.11.2018 «'Avance 2018 sur facture [I]'», 200'€ le 21.03.2019 «'SCP [3] avance tribunal c/3 administrateurs'» et 350'€ le 11.01.2019 « SCP [W]/[XH]'»). Un 4e chèque d'avance de 600'€ a été comptabilisé le 11.01.2019 (libellé comptable [I]/AFF. [XH]) sans autorisation alors qu'il relevait d'un litige entre administrateurs et son remboursement n'a pas été demandé. Par ailleurs, nous avons constaté que chaque année depuis 2012, sont comptabilisées les cautions versées au titre des avances égales à une année de charge pour les nouveaux associés (165900 ' engagements provisions statutaires). À la clôture du bilan, sont également comptabilisées les écritures comptables concernant le remboursement des cautions versées pour les associés d'avant 2012. Il n'est pas cohérent que le compte remboursement engagement provision statutaire (165999) soit soldé par la compensation de comptes associés créditeurs dont la créance remonte parfois à des années et il existe un nombre extrêmement important de comptes créditeurs à chaque clôture de bilan sans que le conseil d'administration n'en ait jamais été informé.
10/ lors de cette reprise de la comptabilité, nous avons constaté que vous vous étiez accordé une prime égale à un mois de salaire lors de l'attribution de votre médaille du travail, alors que vos droits étaient limités à 9/30 de cette somme.
11/ Il apparaît par ailleurs que vous ayez mis en place l'usage du maintien de salaire à 100'% du salaire brut en cas de maladie sans autorisation et alors que la convention collective ne prévoit qu'un maintien à 90'%.
12/ Le climat social à l'intérieur du domaine est fortement dégradé, plusieurs salariés se plaignant de votre comportement vis-à-vis d'eux, et ne s'est pas amélioré depuis le courrier que vous avez adressé l'administrateur judiciaire à ce sujet le 19 décembre 2019, aucune mesure ni action n'ayant été mise en place par vous pour y remédier.
13/ En tant que garant de la légalité des actes mis à la signature du gérant, vous ne nous avez pas indiqué les diligences effectuées avant l'attribution d'un bail saisonnier en 2018 et en 2019 à l'entreprise «'[5]'».
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'aurais alors la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je pourrais également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3'mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Je vous précise cependant que je vous dispense de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc les salaires ou indemnités correspondant à vos droits, en fonction de votre contrat de travail et de la convention collective dans les délais légaux. Par ailleurs, je vous informe que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou de soins médicaux dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire que nous vous adresserons par pli séparé.'»
[9] Le salarié a contesté son licenciement le 21 juillet 2000'en ces termes':
«'En dépit de mon état de santé toujours fragilisé, je souhaite par la présente répondre aux griefs parfaitement artificiels que vous m'avez adressés pour tenter de justifier ma brutale éviction. A titre préalable, je vous rappelle que mes fonctions de directeur général ne me confèrent en aucun cas la possibilité de juger ou de contester les décisions prises par le gérant de la société, qui exerce seul un lien de subordination à mon égard et m'ordonne les consignes de travail.
1/ Sur le contrat «'protection juridique RCMS'»':
À la demande de certains administrateurs le contrat de la garantie «'protection juridique RCMS'», souscrit auprès de la compagnie [4], a de nouveau été évoqué, lors du conseil d'administration du 20/01/2020, et ce afin de répondre à certaines questions posées par les membres du conseil d'administration sur ce contrat. Je ne comprends donc pas que les administrateurs actuels ' qui pour certains ont été membres de la commission administrative, finances et juridique ' puissent prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce contrat souscrit depuis 2013, et ce d'autant plus puisque celui-ci figurait dans les comptes de la société. De plus, l'existence de ce contrat a régulièrement été portée a la connaissance de l'administrateur provisoire dès sa nomination. Dès lors, il ne peut m'être reproché par les administrateurs de ne pas les avoir informés de l'existence de ce contrat.
2/ Sur l'annulation des pénalités de M. [X]':
Les pénalités facturées à M. [X] l'ont été, car ce dernier n'avait pas, comme beaucoup d'autres sociétaires et comme chaque année a la date du 30/09, acquitté ses charges dans les délais. Comme vous le savez, il est courant pour tous les sociétaires se trouvant dans cette situation, de procéder à un avoir des pénalités pour retard de paiement de leurs charges, dès lors que le sociétaire s'engage à régler une partie de celles-ci suivant un étalement ou un échéancier, et procède ainsi au règlement même partiel de ses charges. Cet élément est bien évidemment vérifiable sur d'autres comptes d'associés en retard de paiement. Il s'agit de la mise en place d'un mode de recouvrement amiable afin d'éviter des frais de procédure supplémentaires à la charge de l'entreprise. Par la suite, et à défaut de régularisation de la situation, le dossier est transmis au contentieux auprès de Me [KH]. Les membres de la commission administrative, finances et juridique sont par ailleurs régulièrement avisés de cette pratique lors des réunions de travail en commission contentieux financier et contentieux technique se tenant avant chaque conseil d'administration. Ces reproches sont donc totalement artificiels.
3/ Concernant la mise en place de la procédure RGPD :
Je précise que celle-ci a bien été portée à l'ordre du jour du conseil d'administration des 16, 17 et 13 mai 2018 (sujet faisant partie des ajouts portés en rouge à l'ordre du jour comme d'autres le sont pour chaque conseil d'administration). Il ne m'a toutefois jamais été demandé par les membres du conseil d'administration de procéder à sa mise en place, comme vous le dites, puisque ce sujet n'a fait l'objet d'aucune prise de décision par les membres du conseil. En l'absence de décision des membres du conseil d'administration, je ne peux donc pas être tenu pour responsable de la mise en suspens de cette norme couvrant la période du 17/05/2018 au 25/10/2019. Il est également faux d'affirmer que le procès-verbal de ce conseil d'administration n'avait pas été couché sur les registres alors qu'il a bien été porté sur le registre du conseil d'administration dans le cadre de la restitution publique. Pour votre information d'ailleurs, je vous précise que lors de cette restitution publique, le sujet RGPD n'a pas été évoqué. En plus, dès la nomination de l'administrateur provisoire, j'ai redemandé sa mise à l'ordre du jour par mail le 25/10/19, pour le prochain conseil d'administration'; demande restée sans suite. De même, par lettre mail du 29/11/2019, j'ai une fois de plus proposé sa mise à l'ordre du jour pour décision, lors du conseil d'administration prévu en décembre 2019'; sans effet. Aucun reproche ne saurait donc m'être adressé de ce chef, le retard pris dans la mise en place de cette procédure ne m'étant nullement imputable.
4/ Sur les dégâts de la piscine':
D'une part, je vous rappelle que lors de cet incident, je n'étais pas présent au sein de la société, les pertes d'eau sur le bassin olympique ne m'ayant été reportées par M. [RU] qu'a mon retour de maladie. D'autre part, dès que j'en ai été informé, j'ai immédiatement contacté le courtier [11] afin d'évoquer ce sinistre. Ce dernier m'a alors indiqué que les dégâts relevés n'étaient pas éligibles au contrat d'assurance, tant sur la perte d'eau que sur le dégât des eaux, me confirmant a cet effet, que le réseau des canalisations enterrées n'était pas garanti par notre contrat. Le conseil d'administration en a été informé et aucune difficulté n'a été relevée à ce sujet.
5/ Sur la désignation d'un expert':
Contrairement à ce que vous affirmez, la désignation d'un expert d'assuré a été effectuée par mes soins, par mail le 22/01/2020 auprès de M. [US], conformément à l'accord donné par les membres du conseil d'administration lors du conseil du 20/01/2020. L'expert d'assuré s'est rendu sur les lieux le vendredi 24/01/2020 en présence de M. [RU], de M. [YO], administrateur, et de moi-même. Il s'en est suivi l'envoi de sa lettre de mission, laquelle a été transmise à l'administrateur provisoire par mail le 24/01/2020. J'ignore quelles suites ont été données à sa proposition, étant rappelé qu'il ne m'appartenait pas de mandater seul un expert d'assuré sans l'aval de l'administrateur provisoire, ni celui des membres du conseil d'administration.
6/ Sur les prétendues modifications de PV':
Vous évoquez des modifications effectuées sur les procès-verbaux des conseils d'administration des 24/08/2018, 11 et 12/10/2018, 4 et 5/02/2019. J'ignore toutefois à quoi vous faites référence, sachant que les comptes rendus des conseils d'administration sont systématiquement soumis aux administrateurs pour avis. Pour ma part, je ne suis pas responsable des désaccords existants entre les administrateurs, sur le mode de rédaction desdits rapports et sur leur contenu. De plus et à ma connaissance, les procès-verbaux du 24/08/2018, des 11/10 et 12/10/2018, et des 4 et 5/02/2019 ont bien été signés pour validation par le président gérant, et pour deux d'entre eux, par le secrétaire, M. [XH] administrateur. Ces griefs sont donc sans fondement.
7/ Sur les remboursements de frais du gérant':
Les frais de remboursement du gérant ont été effectués sur présentation de notes de frais comme pour l'ensemble des administrateurs du conseil d'administration, tel que cela a toujours été l'usage au sein de l'entreprise (et ce bien avant mon arrivée), sans que cela ne pose jamais la moindre difficulté pour le conseil d'administration. En plus, les comptes établis ont été validés chaque année par le commissaire aux comptes, par le commissaire de surveillance et approuvés par les associés en assemblée générale. Egalement, la société a déjà fait l'objet de deux contrôles Urssaf, au cours desquels aucune anomalie sur le mode de présentation des notes de frais de tous les administrateurs n'a été relevée. Vos accusations concernant une prétendue violation des procédures internes à l'entreprise sont donc parfaitement injustifiées.
8/ sur le démembrement des parts sociales de M. [X]':
M. [X] a procédé au démembrement de ses parts sociales chez un notaire qui a validé l'opération par acte authentique. Ce démembrement de parts sociales a été suivi directement par Mme [UJ], signataire de l'acte authentique pour représenter la société en vertu d'une délégation, et M. [X] en rapport avec le notaire'; opération au cours de laquelle je ne suis absolument pas intervenu. Dès lors, je ne peux en être tenu pour responsable.
9/ Sur les prétendues incohérences relevées dans la comptabilité':
Sur le compte 401 0225':
Il s'agit d'un dossier en cours et donc de factures concernant Me [I] et la SCP huissiers [3]. Toujours et compte tenu du litige existant entre les administrateurs, un dossier a été ouvert auprès de la société [11] pour procéder à la prise en charge des frais liés à ce litige au titre du contrat RCMS [4]. Les avances versées pour le compte de M.'[XH] et de M. [X], ont été effectuées sur demande du gérant de la société. La société [11] représenté par M. [JZ] a confirmé dès le début du litige que celui-ci était bien éligible au contrat RCMS [4] au titre de la garantie «'frais d'images'». Un contentieux s'en est suivi par la suite avec la compagnie [4] qui ne voulait pas prendre en charge une partie des factures au motif de l'absence de production d'un dépôt de plainte. Lors de sa mission, le commissaire aux comptes a été avisé de cette difficulté et de la position de ce compte. Il m'a enjoint lors la clôture des comptes au 31/12/2015 de laisser ce compte en attente et de suivre l'évolution de la position de la compagnie d'assurance [4] concernant ce litige au cours de l'exercice suivant. Le compte 4010225 a donc été provisoirement arrêté à la somme débitrice de 2'050'€ et validé comme tel par le commissaire aux comptes. Il n'y a donc aucun désordre «'extrêmement important'» dans ce compte comme vous le signifiez.
Sur la comptabilisation des engagements de provisions':
Le mode de comptabilisation des engagements de provisions statutaires et non de cautions, a été décidé en 2012 en accord avec le gérant et les membres de la commission administration finances et juridique du conseil d'administration sur proposition du commissaire aux comptes lors de sa mission de vérification des comptes 2011. Je ne peux donc que m'étonner de vos reproches et ce d'autant plus que certains membres du conseil d'administration actuels ont été membres de la commission administrative, finances et juridique entre 2010 et 2019 et n'ont jamais posé de questions relatives à ce sujet. De plus, les comptes étaient visés par le commissaire de surveillance et adoptés en assemblée-générale chaque année.
10/ Sur la médaille du travail qui m'a été versée':
Contrairement à ce que vous affirmez, je ne me suis pas «'accordé'» unilatéralement cette prime qui m'a en réalité été attribuée par le gérant eu égard au travail fourni et en reconnaissance de mon engagement et de mon investissement depuis près de dix ans au sein de la société.
11/ Sur le maintien de salaire pratiqué dans la société en cas de maladie':
En réalité, cette pratique est propre a la convention collective de l'immobilier. En plus, vous n'ignorez pas que lors de mon arrivée en 2010, mon prédécesseur procédait déjà au maintien du salaire à 100'%, voire bien plus, puisque ce dernier n'appliquait même pas, en cas d'absence maladie, le plafond journalier déterminé en fonction de l'ancienneté propre à la convention collective de l'immobilier. J'ai donc pour ma part dés 2010 mis en application ce plafond conformément à la convention collective et préservé en accord avec la gérance, l'usage d'un maintien de salaire à 100'% pour l'ensemble des salariés cadres et non cadres. Je vous rappelle enfin que l'accord d'entreprise auquel vous vous référez a été dénoncé.
12/ Sur l'intervention de l'entreprise «'[5]'»':
L'entreprise «'[6]'», déclarée auprès de l'Urssaf, a exploité dès 2014 et pendant 4'ans la confiserie, en accord avec la gérance dans le cadre d'un bail saisonnier. De 2013 à 2019, l'entreprise «'[5]'» a repris cette activité toujours en accord avec la gérance et dans les mêmes conditions, entité également déclarée auprès de l'Urssaf. Les vérifications et démarches effectuées auprès de ces deux entreprises exploitantes ont été celles communément accomplies auprès de l'ensemble des activités intervenantes sur le domaine comme les maîtres-nageurs, les marchands ambulants (marché nocturne), le paint-ball, le petit train, le trampoline, les cours de danse, les cours de zumba et toutes autres activités ludiques ou sportives existantes sur le domaine. (Convention, inscription URSSAF, Insee, assurance RC, etc.)
13/ Concernant le climat social pour lequel vous me jugez responsable de sa dégradation':
Naturellement, je ne peux que m'inscrire en faux contre de telles allégations, des plus mensongères. En effet, et comme vous le savez pertinemment, le climat social existant aujourd'hui entre certains salariés au sein de l'entreprise est le résultat du conflit avant perduré pendant des mois entre les administrateurs au sein du conseil. Or, je ne suis pas responsable des désaccords existants depuis des mois au sein du conseil d'administration entre les différents administrateurs, lesquels ont de toute évidence entraîné des dysfonctionnements au sein de l'entreprise quant à certaines prises de décisions retardées, comme par exemple la mise en place de la norme RGPD, la validation de procès-verbaux sur le registre des assemblées ou registre des conseils d'administration, etc. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, cette situation conflictuelle a in fine entraîné d'une part, et en date du 18/09/2019, la nomination d'un administrateur provisoire, et d'autre part, plusieurs procédures judiciaires actuellement en cours entre ces mêmes administrateurs. De cette période conflictuelle entre les administrateurs est née à mon encontre et à l'encontre de mon épouse, des faits de harcèlement, de dénigrements et de mise à l'écart, des attitudes méprisantes, nous mettant en difficulté sur notre lieu de travail au détriment même de nos conditions de travail, et ce malgré plusieurs courriers d'alertes adressés à notre employeur et notes remises auprès des délégués du personnel et du CSE. Cette souffrance au travail présente depuis des mois, a d'ailleurs eu raison de mon état de santé, et j'ai dû par conséquent être hospitalisé le 24/04/2020. Pour conclure, je constate que les griefs relevés à mon égard, et que je conteste en intégralité, sont d'une part, pour certains prescrits, et d'autre part, portent sur des sujets afférents à la commission administrative, juridique et finances, au sein de laquelle trois des administrateurs actuels du conseil ont occupé des fonctions depuis 2010 et avaient toutes facultés pour recueillir des documents ou informations sur leur demande dans le cadre des nombreuses réunions de travail organisées lors de ces commissions. Enfin, je profite de ce courrier pour vous rappeler que, malgré ma lettre RAR du 19/06/2020 restée sans réponse, mes bulletins de salaires des mois d'avril et de mai 2020 n'ont pas été rectifiés par vos soins, afin de prendre notamment en compte':
''mon maintien de salaire à 100'% et non 90'% à compter du 1/04/2020,
''mon maintien de salaire sur 110'jours et non 90'jours,
''et qu'à compter du 111e jour, bien que vous adressant dès réception mes relevés d'indemnités journalières CPAM, je n'ai obtenu à ce jour de votre part aucun paiement d'indemnités journalières de la prévoyance [12] sur mes bulletins de salaires. Seul un virement pour acompte a récemment été effectué sans aucun détail.
Il est évident qu'il s'agit de porter une fois encore atteinte à mes droits en continuant de multiplier à mon égard des man'uvres déloyales. Je vous mets donc en demeure de rectifier sans délai cette situation. À défaut, je ne manquerai pas d'en informer les autorités compétentes en saisissant par ailleurs les juridictions idoines pour obtenir réparation du préjudice que vous m'avez causé.'»
[10] Le comité social et économique devait conclure son enquête ainsi le 12'novembre'2020':
«'3 ' Les intervenants':
3/1 ' La victime présumée': Le plaignant': [HJ] [NF]
[HJ] [NF], en arrêt maladie depuis février 2020, n'a pas pu être entendu malgré les relances écrites du CSE : Courrier envoyé en recommandé du 14 avril 2020': convocation à un 1er' entretien'; Mail du 30 avril 2020 lui assurant de rester à son entière disposition s'il souhaitait être entendu par le CSE'; Courrier envoyé en recommandé du 8 octobre 2020, nouvelles propositions de date du CSE. [HJ] [NF] a répondu à toutes nos sollicitations en indiquant à chaque fois par retour de courrier que son état de santé ne lui permettait pas d'être entendu, même en visioconférence. Nous notons que [HJ] [NF] s'est déplacé en personne le samedi 26'septembre 2020 et le samedi 3 octobre 2020 pour restituer les clefs des bureaux, son téléphone professionnel et un chargeur à l'entrée principale du domaine, auprès du gardien en poste.
3/2 ' Le personnes pouvant potentiellement être responsable de cette situation de harcèlement, ont été auditionnées': 11 salariés, 7 administrateurs, 5 associés
3/3 ' Les personne pouvant témoigner de faits de harcèlement moral envers [HJ] [NF]': Aucune personne n'a été auditionnée pour les raisons suivantes': [HJ] [NF] n'a pas pu être entendu par les membres du CSE et n'a pas transmis au CSE le nom de personnes pouvant témoigner sur ces faits de harcèlement moral.
3/4 ' Le médecin du travail': Le Dr [YX] [UB], contactée par téléphone le 13'mai 2020 a confirmé que [HJ] [NF] s'est bien rendu le 5 septembre 2019 dans les locaux de la médecine du travail de [Localité 13] pour lui signaler des tensions grandissantes entre lui-même et certains administrateurs.
4 ' Synthèse et conclusions des membres du CSE':
Au vu des éléments de l'enquête et des différents échanges':
4/1 ' Nous observons':
''Les faits présumés de harcèlement moral à l'encontre de [HJ] [NF] entre 2018 et septembre'2019': Sont antérieurs à la nomination du mandataire judiciaire qui a pris ses fonctions le 18 septembre 2019'; Ont été commis lors du mandat de l'ex-président-gérant [GT] [X] aujourd'hui décédé'; N'ont pas été portés à la connaissance des membres du conseil d'administration et du délégué du personnel par l'ex-président [GT] [X]'; N'ont pas été inscrits dans le registre des délégués du personnel de la SCI jusqu'au 5 septembre 2019.
''Les faits présumés de harcèlement moral à l'encontre de [HJ] [NF] à partir du 5'septembre'2019 ont été portés à la connaissance du mandataire judiciaire, Maître [GC] [HS] de la SCP [9] [HS] qui a pris les mesures adéquates et diligenté une enquête paritaire par les membres du CSE, en date du 27 février 2020.
''L'étonnement des salariés auditionnés sur ces faits de harcèlement à l'encontre de [HJ] [NF] qui pour certains, craignaient les réactions de [HJ] [NF] et ne le voyaient pas dans le rôle d'une victime mais au contraire celui d'un responsable. Sur l'ensemble des salariés interrogés, seul [J] [A], ancien proche collaborateur de [HJ] [NF], a témoigné en sa faveur en déclarant qu'en raison de sa fonction, ce dernier subissait une forte pression professionnelle mais en aucun cas il s'agissait de harcèlement de la part de l'administrateur judiciaire, Maître [GC] [HS] ainsi que les collaborateurs de Maître [HS] lorsqu'ils venaient au mas administratif';
''Le scepticisme des administrateurs auditionnés qui ont tous témoigné de l'impossibilité d'obtenir des renseignements auprès de [HJ] [NF] sur le fonctionnement de la SCI alors qu'ils avaient été élus légitimement lors de l'assemblée générale d'août 2019';
''Les administrateurs dans leur ensemble font tous état du refus de [HJ] [NF], directeur général de la SCI de vouloir travailler avec eux malgré la légitimité de leur élection';
''Les administrateurs déclarent, dans leur ensemble s'être toujours comportés de façon courtoise et correcte envers [HJ] [NF]';
''L'étonnement des personnes citées dans les écrits et pouvant être responsables de ces faits de harcèlement': Mme [RD] [Z] (associée)'; M. [CW] [WZ] (associé et candidat pour le poste de commissaire de surveillance de la SCI)'; M. [XY] [E] (ancien président-gérant de la SCI et ayant embauché [HJ] [NF])'; M. [NN] [DE] (chef de bassin de la SCI depuis 10'ans); M. [VA] [JR], résident. Selon les dires de ces personnes, elles ont été simplement à un moment donné en opposition avec [HJ] [NF] pour des motifs qu'elles estiment légitimes mais ne considèrent pas l'avoir harcelé comme dans les exemples suivants': Demande d'explication sur une embauche saisonnière de la part d'[NN] [DE]'; Demande de [CW] [WZ] pour consulter des documents SCI'; Demande de rendez-vous de [XY] [E] afin de solutionner un litige'; Réflexions de Mme [Z] sur un horaire'; M.'[VA] [JR] sur une attitude de [HJ] [NF].
''Le courrier spontané du 15 mai 2020 du médecin du Travail adressé au CSE pour décrire les plaintes depuis 2011 de certains salariés à l'encontre de [HJ] [NF] (en annexe du dossier n°4/médecin du travail)
4/2 ' Au final, nous concluons que': Le CSE constate le refus systématique de [HJ] [NF] de témoigner de vive voix en tant que victime auprès des membres du CSE. Le CSE observe que [HJ] [NF] a déclaré qu'il avait constitué un dossier «'compromettant'» sur des administrateurs dès le commencement des tensions entre les administrateurs et le président gérant. Le CSE note qu'une enquête paritaire du CSE révèle que [HJ] [NF] pourrait être responsable de fait de harcèlement contre son assistante de direction, [RL] [AO] entre 2018 et 2020. Le CSE estime que les personnes entendues ne semblent pas avoir eu de gestes, de paroles, de comportements, d'attitudes répétées qui auraient pu dégrader les conditions de travail de [HJ] [NF], Le CSE estime qu'il aurait été nécessaire d'entendre [HJ] [NF], le plaignant sur sa version des faits. Le CSE conclue que les faits et les circonstances dénoncés par [HJ] [NF] entre 2018 ET 2020 ne semblent pas établis et ne semblent pas constitutifs d'un harcèlement moral envers ce dernier.'»
[11] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, M.'[HJ] [NF] a saisi le 16 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 4 août 2022, a':
prononcé la nullité du licenciement';
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
'''''672,29'€ bruts au titre du rappel de salaire sur le complément maladie';
'''''''67,23'€ bruts au titre des congés payés afférents';
'''''708,71'€ bruts au titre de rappel de salaire sur la prime annuelle';
'''''''70,87'€ bruts au titre des congés payés afférents';
''4'420,31'€ bruts au titre de la retenue irrégulière de la prime relative à la médaille du travail';
'''''442,03'€ bruts au titre des congés payés afférents';
65'361,35'€ bruts au titre des heures supplémentaires';
''6'536,13'€ bruts au titre des congés payés afférents';
20'037,10'€ nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires';
'''585,16'€ bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés';
1'775,55'€ nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement';
l'ensemble de ces sommes portant intérêt à compter du 30 décembre 2020,
90'000,00'€ au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
15'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
50'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral';
50'000,00'€ au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
''7'500,00'€ au titre des dommages et intérêts pour remboursement tardif des prestations de prévoyance';
''7'500,00'€ au titre des dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat';
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil';
enjoint l'employeur de remettre au salarié les bulletins de paye rectifiés et l'attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à l'issue duquel s'appliquera une astreinte de 50'€ par jour de retard pendant un délai de trois mois, au terme duquel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée';
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l'exécution provisoire';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamner l'employeur aux dépens.
[12] Cette décision a été notifiée le 5 août 2022 à la SCI [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 août 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2025.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2025 aux termes desquelles la SCI [7] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
déclarer que le salarié n'a jamais fait l'objet d'actes constitutifs de harcèlement moral lorsqu'il travaillait au sein de l'entreprise';
déclarer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié';
rejeter la demande de requalification du licenciement en licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse';
rejeter l'intégralité des demandes du salarié fondées sur cette demande de requalification';
déclarer qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des sommes dues au salarié';
rejeter les demandes du salarié visant à obtenir les sommes de':
'''672,29'€ au titre de rappel de salaire sur complément maladie, outre celle de 67,23'€ à titre de congés payés afférents';
'''637,50'€ au titre de la régularisation d'indemnités journalières de sécurité sociale';
'''708,71'€ au titre de rappel de salaire sur prime annuelle, outre celle de 70,87'€ à titre de congés payés afférents';
4'420,31'€ au titre de régularisation sur la médaille du travail, outre celle de 442,03'€ à titre de congés payés afférents';
'''585,16'€ au titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés';
dire que seule la somme de 1'247,92'€ reste due au salarié au titre du solde de l'indemnité de licenciement';
dire que le forfait-jours appliqué au salarié est régulier, et lui est opposable';
rejeter les demandes formées par le salarié relatives au paiement d'heures supplémentaires non-rémunérées, de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé';
dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles';
rejeter les demandes de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, pour remboursement tardif des prestations prévoyance, ainsi que pour transmission tardive des documents de fin de contrat';
condamner le salarié à payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[14] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2025 aux termes desquelles M. [HJ] [NF] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes':
au titre de la régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale';
de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation';
et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';
le confirmer pour le surplus';
dire que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif';
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
rappel de salaires sur complément maladie': 672,29'€ bruts';
congés payés y afférents': 67,23'€ bruts';
régularisation d'indemnité journalières de sécurité sociale': 637,50'€ nets';
rappel de salaire sur prime annuelle': 708,71'€ bruts';
congés payés y afférents': 70,87'€ bruts';
régularisation sur médaille du travail': 4'420,31'€ bruts';
congés payés y afférents': 442,03'€ bruts';
heures supplémentaires': 65'361,35'€ bruts';
congés payés y afférents': 6'536,13'€ bruts';
contrepartie obligatoire en repos': 20'037,10'€ nets';
indemnité de congés payés solde': 585,16'€ bruts';
indemnité de licenciement (solde)': 1'775,55'€ nets';
indemnité pour licenciement nul :120'000'€ nets';
subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif': 120'000'€ nets';
dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire': 50'000'€ nets';
dommages et intérêts pour harcèlement': 50'000'€ nets';
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': 50'000'€ nets';
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation': 30'000'€ nets';
dommages et intérêts pour remboursement tardif des prestations prévoyance': 15'000'€'nets';
dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat': 15'000'€ nets';
indemnité pour travail dissimulé': 39'342,66'€ nets';
condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paye rectifiées et l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision';
condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard au taux légal, à compter de la saisine prud'homale s'agissant des créances salariales et assimilées, et à compter de l'arrêt s'agissant des créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[15] Le salarié soutient que le forfait en jours auquel il était contractuellement soumis se trouve privé d'effet dès lors que l'employeur n'a pas procédé au suivi de sa charge de travail ni aux entretiens annuels dédiés à cet effet alors que l'article 19.9 de la convention collective dispose que':
«'L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître': le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours').
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer':
''s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos':
''le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ ou à la répartition dans le temps de son travail et/ ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Ce document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant (manager, service RH').
Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenues, pendant 3'ans, à la disposition de l'inspection du travail.
Si l'employeur, son représentant ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l'organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.
Un compte rendu peut être établi à l'issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.
L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.
Dans le cadre du suivi de la charge de travail l'employeur peut utiliser les outils figurant en annexe du présent accord ou des outils présentant des garanties équivalentes. Il s'agit':
''du modèle indicatif intitulé «'document mensuel de suivi individuel'»';
''d'un modèle de charte permettant à l'employeur, en l'absence d'accord collectif traitant de ce sujet, de créer par décision unilatérale «'une charte relative au droit à la déconnexion'».
Par ailleurs, un entretien individuel distinct de l'entretien annuel d'évaluation lorsqu'il existe, a lieu chaque année pour établir':
''le bilan de la charge de travail de la période écoulée';
''l'organisation du travail dans l'entreprise';
''l'amplitude des journées d'activité';
''l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail';
''l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.
Dans la mesure du possible, au cours de cet entretien individuel, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.
Une attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ses jours de repos.'»
[16] L'employeur répond que le salarié était seul responsable de son temps de travail et de son organisation et qu'il lui incombait dès lors d'assurer lui-même le suivi de sa charge de travail, relevant que le salarié n'a jamais sollicité d'entretien à ce propos.
[17] La cour retient que l'employeur a soumis le salarié à un forfait en jours, ne le considérant ainsi nullement comme un cadre dirigeant au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, et que dès lors il était tenu d'observer les stipulations de la convention collective, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. En omettant d'organiser les entretiens annuels prévus par la convention collective et en renvoyant la responsabilité de son temps de travail sur le seul salarié comme il le revendique encore dans ses dernières écritures, l'employeur a privé d'effet la convention individuelle de forfait en jours, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
[18] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[19] Le salarié réclame la somme de 65'361,35'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 6'536,13'€ bruts'au titre des congés payés y afférents. Il soutient qu'il travaillait de 8h45 à 12h30 et 13h30 à 19'h, mais que durant la basse saison soit du 1er'octobre'au 31 mars, il ne travaillait pas les mercredis après-midi alors qu'en haute saison, de juillet à août, il devait fréquemment rester le soir jusqu'à 24'h mais que toutefois il ne sollicite pas le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 19'h. Il indique qu'il effectuait ainsi 2h15 supplémentaires par jour soit sur un an 517,50'h desquelles il convient de déduire 5h30 en hivers soit 142'h. Le salarié sollicite le paiement de 374h30 par an dont 207,96'h à 25'% et 166,54'h à 50'% au taux horaire de 6'557,11'€ / 151,67'h = 43,23'€, soit la somme annuelle de (207,96'h'× 43,23'€'× 1,25) + (166,54'h'× 42,23'€'× 1,50) = 21'787,11'€ et sur trois ans, de 2017 à 2019, la somme de 21'787,11'€ × 3'ans = 65'361,35'€.
[20] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies lesquels permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucun élément relatif au temps de travail du salarié, mais il indique n'avoir jamais autorisé l'accomplissement d'heures supplémentaires ni avoir connaissance de ce que le salarié en accomplissait.
[21] La cour retient que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié accomplissait des heures supplémentaires compte tenu des tâches qui lui étaient contractuellement allouées, mais que, précisément au visa de ses dernières, le salarié ne réalisait de telles heures supplémentaires, qui ne se décomptent pas par jour comme il le soutient mais par semaine, que durant la haute saison, en juillet et août, à hauteur de 8'h par semaine durant 9'semaines par an. En application de la prescription triennale, la période concernée par le rappel de salaire débute le 11 août 2017. Ainsi, le salarié a droit à un rappel de 8'h supplémentaire pendant 3 + 9 + 9 = 21'semaines, soit la somme de 21'×'8'h'× 42,23'€'× 25'% = 8'868,30'€ bruts outre celle de 886,83'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la contrepartie obligatoire en repos
[22] Le salarié sollicite la somme de 20'037,10'€ nets à titre de contrepartie obligatoire en repos'pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal de 220'h par an. Mais il ressort du point précédent que le salarié n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires en sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur le travail dissimulé
[23] Le salarié réclame la somme de 39'342,66'€ nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, mais il n'apparaît pas, compte tenu notamment du nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque année par le salarié, qu'en l'espèce l'employeur ait intentionnellement entendu dissimuler partie de l'emploi du salarié. En conséquence, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur l'obligation de formation
[24] Le salarié sollicite la somme de 30'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Il soutient qu'il n'a bénéficié que de très peu de cessions de formation ce qui a réduit son employabilité à l'âge de 57'ans lors de son licenciement. L'employeur répond que le salarié a évolué dans l'entreprise passant de chef comptable à directeur administratif et financier puis à directeur général. Il reproche au salarié de ne pas justifier du préjudice dont il demande réparation.
[25] L'article L. 6321-1 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er''janvier'2019 au 28 janvier 2024 que':
«'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'»'
[26] La cour retient que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation mais que le salarié ne justifie pas de la réalité de son préjudice à la seule invocation de son âge, notamment compte tenu de son évolution de carrière. Dès lors, il sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur la médaille du travail
[27] Le salarié sollicite la somme de 4'420,31'€ bruts à titre de régularisation sur médaille du travail outre la somme de 442,03'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il explique que l'employeur a déduit sur le bulletin de salaire du mois d'août 2020 la somme de 4'420,31'€ au titre de la médaille du travail au motif qu'il ne pouvait prétendre qu'à 9/30 de la prime de 6'327,58'€ bruts qui lui avait été attribuée au mois de décembre 2018 à la seule initiative de M [GT] [X], président gérant alors en exercice. Il produit en ce sens une attestation de ce dernier.
[28] L'employeur répond que M. [GT] [X] a abusé de ses fonctions pour offrir une gratification dépassant les prévisions de l'article 39 de la convention collective.
[29] La cour retient que la libéralité accordée par l'employeur en connaissance de cause est irrévocable (Req. 20 mars 1928, S. 1928. 1. 221) et que M. [GT] [X], au temps du paiement de la gratification relative aux 30'ans de service du salarié, c'est-à-dire à la médaille vermeille du travail, pouvait valablement engager la société au regard du tiers que constitue le salarié, l'employeur ne justifiant pas de restriction en la matière du pouvoir de représentation du président gérant. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité.
6/ Sur le complément maladie
[30] Le salarié sollicite la somme de 672,29'€ bruts à titre de rappel de salaires sur complément maladie'outre celle de 67,23'€ au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir qu'en application de l'article 24.2 de la convention collective, disposant de plus de 8'ans d'ancienneté dans l'entreprise et son contrat de travail étant suspendu pour cause de maladie ou d'accident, il avait droit au maintien de sa rémunération à hauteur de 90'% durant 110'jours et ce à compter du premier jour d'absence mais qu'il était d'usage dans l'entreprise que le maintien de salaire soit assuré sur la base de 100'% de la rémunération, usage qui a été appliqué à de nombreux salariés de l'entreprise avant même son embauche, comme Mme [H] [UJ], Mme [RL] [AO] (du 7 mai 2010 au 15 novembre 2010), M. [AD] [MX] (du 8 octobre 2018 au 10 février 2019), M. [VI] [KY], M. [MO] [T], M. [G] [KP] et M. [FU] [JA]. Le salarié indique qu'il a été arrêté du 12 août au 1er septembre 2019 (21'jours), du 19 au 21 novembre 2019 (3'jours), du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 (16'jours) et du 19'février 2020 au 28 avril 2020 (70'jours), soit au total 110'jours. Il reproche à l'employeur d'avoir maintenu son salaire uniquement à 90'% et jusqu'au 16 avril 2020 et non au 28 avril 2020. Il réclame une régularisation sur avril 2020 de (6'557,11'€'×'28/30) ' 6'052,98 = 66,99'€ et sur mai'2020 de 605,30'€, soit un total 66,99'€ + 605,30'€ = 672.29 €.
[31] L'employeur répond qu'il a bien versé un complément d'indemnité à 100'% jusqu'au 27'avril 2020 en déduisant uniquement sur le bulletin de paie du mois de mai 2020 les indemnités de sécurité sociale versées pour le mois d'avril 2020 selon le relevé qu'il produit.
[32] La cour relève que le salarié ne répond pas aux explications circonstanciées et étayées de l'employeur qui justifie ainsi suffisamment s'être acquitté d'un maintien de rémunération de 100'% durant 110'jours conformément à l'usage d'entreprise qu'il ne discute pas. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
[33] Le salarié sollicite la somme de 637,50'€ nets à titre de régularisation d'indemnités journalières de sécurité sociale. Il fait valoir que sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020, l'employeur a opéré une déduction sur le net de 637,50'€ au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, déduction injustifiée dans la mesure où lors du traitement des indemnités journalières de sécurité sociale, celles-ci sont déduites du brut puis réintégrées sur le net alors que l'employeur a effectué l'inverse.
[34] L'employeur justifie la déduction qui lui est reprochée en expliquant que le salarié a directement perçu les indemnités journalières correspondant à la période du 16 au 30 avril 2020 car son épouse, responsable comptable et assistante ressources humaines, a rempli et adressé à la CPAM une attestation de salaire qui ne prévoyait que le paiement pour la période du 18 février au 15 avril 2020 inclus. L'employeur ajoute que sans la déduction qu'il a opérée le salarié aurait perçu deux fois la rémunération afférente à la période du 16 au 30 avril 2020.
[35] La cour retient, au vu du justificatif de paiement des indemnités journalières produit par l'employeur en pièce n° 25, que ce dernier était bien fondé à déduire la somme de 637,50'€ sur la période du 16 au 30 avril 2020. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur la prime annuelle
[36] Le salarié sollicite la somme de 708,71'€ bruts à titre de prorata temporis de la prime annuelle'2020, outre la somme de 70,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il explique qu'il percevait une prime annuelle depuis 2011 soit les montants suivants concernant les 5'dernières années': 2019, 1'100'€'; 2018, 1'250'€'; 2017, 1'250'€'; 2016, 1'100'€'; 2015, 1'100'€, pour une moyenne de 1'160'€ à laquelle il convient d'appliquer le prorata temporis de 223 sur 365'jours. L'employeur répond que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un usage, c'est-à-dire d'une pratique générale, constante et fixe.
[37] La cour constate que la prime annuelle a varié suivant des critères que le salarié n'explicite pas et qu'il ne justifie pas de ce qu'elle était servie à l'ensemble d'une catégorie déterminée de salarié. En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande.
9/ Sur le solde d'indemnité de congés payés
[38] Le salarié réclame la somme 585,16'€ bruts à titre de solde d'indemnité de congés payés. Il fait valoir que compte tenu de l'interdiction qui lui était faite de prendre ses congés payés durant la période estivale il bénéficierait chaque année de deux jours de congés payés supplémentaires et qu'ainsi, dans le cadre de son solde de tout compte, il devait percevoir une indemnité de congés payés correspondant à 58'jours de congés acquis et non pris alors que l'employeur ne lui a réglé à ce titre que la somme de 14'627,08'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et qu'il aurait percevoir 1/10 de 6'557,11'€ × 12'mois / 30'jours = 262,28'€ par jour de congé non pris soit 58'jours ×'262,28'€ = 15'212,24'€.
[39] L'employeur répond qu'il a procédé à un décompte des congés payés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, ce que permet la jurisprudence (Soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731 et Soc., 11'mai 2016, n° 15-20.252), qu'il ne devait pas rémunérer 58'jours ouvrables mais (58/6) × 5 = 48,33'jours ouvrés soit en application de la règle des 1/10 la somme de 14'179,81'€, composée de 7'512,19'€ pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et de 6'685,62'€ pour la période du 1er'juin 2019 au 31 mai 2020 et qu'ainsi le salarié a bénéficié d'un trop perçu de 447,27'€ dont il ne demande pas le remboursement.
[40] La cour retient que l'employeur ne justifie pas de la conversion des jours ouvrés en jours ouvrables, conversion qu'il n'a manifestement pas entendu appliquer pour établir le solde de tout compte, et que, au vu des pièces produites, le salarié justifie suffisamment sa demande pour la somme sollicitée.
10/ Sur le solde d'indemnité de licenciement
[41] Le salarié sollicite la somme de 1'775,55'€ nets à titre de solde d'indemnité de licenciement. Il explique qu'il a perçu la somme de 17'677,77'€ alors qu'il aurait dû percevoir celle de 19'453,32'€ en prenant en compte les éléments suivants': salaire brut contractuel, 6'557,11'€ × 12 = 78'685,32'€'; prime 2019, 1'100'€'; prime 13e mois, 6'557,11'€ soit un total mensuel de 86'342,43'€ / 12 = 7'195,20'€ et une indemnité de licenciement de (7'195,20'€'× 1/4 ×'10'ans) + (7'195,20'€ ×'1/4'×'223/365) = 19'086,99'€.
[42] L'employeur répond que le salarié a été placé en arrêt maladie 12 août au 1er'septembre'2019 puis à compter du 20 décembre 2019, que les 12'mois devant être pris en compte pour le calcul du salaire de référence sont donc ceux compris entre le mois d'août 2018 et de juillet'2019, que durant cette période le salarié a perçu la somme de 84'287,23'€ bruts, soit un salaire mensuel brut de 7'023,93'€, qu'en application de l'article 33 de la convention collective, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e'année, que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 10'ans et 7'mois, et qu'il devait donc bénéficier de la somme de (1/4'×'7'023,93'€ × 10) + (1/3'×'7'023,93'€ × 7/12) = 18'925,69'€. Ainsi l'employeur se reconnaît débiteur de la somme de 1'247,92'€ à titre de solde d'indemnité de licenciement.
[43] La cour retient que le calcul proposé par l'employeur, que le salarié ne discute pas en son détail, est bien fondé et alloue au salarié la somme de 1'247,92'€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
11/ Sur le harcèlement moral
[44] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[45] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement'moral. Il soutient qu'à compter de sa nomination au poste de directeur général, il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, émanant de plusieurs administrateurs de la SCI caractérisés notamment par des propos déplacés voire calomnieux, des critiques virulentes sur ses compétences et son caractère en lien avec le conflit opposant certains administrateurs avec le président gérant en poste, M. [GT] [X], une prise à partie régulière dans le cadre de ce conflit, et des man'uvres mises en 'uvre à partir du mois d'août 2019 visant à obtenir son départ à partir du moment où est apparue une nouvelle majorité au sein du conseil d'administration. Il reprend l'ensemble des éléments dénoncés dans les correspondances déjà reproduites et il produit les éléments cités dans ces dernières. Il rappelle en particulier que lors de la réunion du conseil d'administration des 11 et 12 octobre 2018, M. [JI] [DM] (qui deviendra président gérant à compter du 12 mars 2020) et M. [MG] accusaient M. [X] et M. [XH] administrateur, d'abus de biens sociaux et lui-même de complicité d'abus de biens sociaux, propos calomnieux sanctionnés par le tribunal de police suivant décision confirmée en cause d'appel. Il produit encore les témoignages suivants':
''M. [J] [A], gestionnaire de réception':
«'le 3 juillet 2019, j'ai entendu une discussion provenant du couloir. M. [NF] proposait cordialement un rendez-vous à M. [JR], le conjoint de l'associé qui a refusé, lui répondant qu'il viendrait sans rendez-vous et quand il le voudrait. M. [NF] a répondu qu'il était très occupé pendant la saison et qu'il avait beaucoup de travail et qu'en conséquence il ne recevait que sur rendez-vous. M. [JR] a répondu «'Ah parlons en de votre travail, on se demande ce que vous faites'!'» Le ton de M. [JR] était agressif, et ce dès le début. En partant, se retournant vers la réception, M.[JR] a dit à moi-même et à mes deux collaborateurs saisonniers en pointant du doigt le bureau de M. [NF] «'on va s'occuper de vous'» puis «'il va voir du pays'».'»
''M. [YG] [G], saisonnier':
«'Le 3/07/2019, je travaillais à la réception de l'administration [8] lorsqu'un homme s'est présenté, il ne s'est pas adressé à nous (les réceptionnistes), et s'est dirigé vers le ['], il a alors croisé M. [NF] et exprime une attitude hostile envers lui, il refuse les propositions de rendez-vous de M. [NF] en disant agressivement qu'il viendrait quand bon lui semble, il a ensuite critiqué le travail de M. [NF]. Il est ensuite parti en proférant des menaces quant à la place de M.[NF] au sein de l'administration [8].'»
''M. [GT] [X]':
«'Depuis le mois d'août 2019, un nouveau conseil d'administration a été mis en place et depuis un harcèlement continuel et une mise à l'écart de M. [NF] ainsi que de son épouse s'inscrit comme une véritable injustice. Ces méthodes sont irrespectueuses et inacceptables à l'encontre de salariés qui ont toujours eu un comportement irréprochable. M. et Mme [NF] ne sont que les victimes collatérales d'un conflit entre administrateurs. Depuis les élections du 10'août'2019 le conseil d'administration et sa nouvelle majorité ont décidé de leur appliquer des mesures de rétorsion dans le seul but de les voir quitter au plus vite et quel qu'en soit le prix. La politique et ses travers ne doit en aucun cas affecter la vie sociale et professionnelle des salariés.'»
''M. [M] [GK], associé, ancien administrateur à la commission finances et juridique et commissaire de surveillance depuis 2013':
«'Ces dernières années, la gouvernance du domaine a subi une période très chahutée, avec une opposition très forte de deux clans au sein du conseil d'administration. Les opposants à l'ancien président ont été élus lors des dernières élections de début 2020. Ils ont tout de suite 'uvré pour licencier [HJ] et [CN] [NF].'»
Le salarié produit enfin un certificat du Dr [D] [B] du 1er mai 2020, des certificats du Dr [OE] [U] des 14 avril 2021, 21 juin 2024 et 30 septembre 2025 ainsi que le dossier de la médecine du travail.
[46] La cour retient, au vu de l'ensemble des éléments précités, que le salarié présente bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
[47] L'employeur fait valoir que l'enquête diligentée par le comité social et économique à laquelle le salarié a refusé de participer conclut à l'absence de harcèlement moral à la suite de multiples auditions et que c'est à raison que les administrateurs reprochaient à MM [X] et [NF] de violer les statuts, de laisser l'état du domaine se dégrader, de conduire une gestion occulte en refusant de leur fournir des informations sur la situation financière de la société, de ne se préoccuper que de leur propre situation personnelle, et au surplus, de commettre des agissements frauduleux. L'employeur ajoute que le salarié a, en toute connaissance de cause, violé les statuts en s'appropriant un rôle de «'président bis'», sans aucune légitimité. Il soutient que rien ne permet d'établir un lien entre la dépression dont il a souffert à compter de l'année 2019, qui peut être due à des difficultés personnelles, et sa situation professionnelle.
[48] La cour retient que l'employeur ne justifie pas ainsi de ce qu'il a protégé le salarié du grave conflit de gouvernance qui a amené à la nomination d'un administrateur provisoire. Au contraire, il apparaît que le salarié a été gravement pris à partie à de nombreuses reprises à propos de prétendus agissements frauduleux qui ne sont nullement prouvés et qui n'ont pas même été repris dans la lettre de licenciement laquelle ne se fonde que sur 13 griefs qui même pris en leur ensemble ne constituent pas une faute grave de l'aveu de l'employeur. Ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, ont altéré sa santé mentale et compromis son avenir professionnel. Compte tenu de la nature et de la durée du harcèlement moral, il sera alloué au salarié, la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
12/ Sur l'obligation de sécurité
[49] Le salarié réclame la somme de 50'000'€ à dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dès lors qu'averti depuis le 18 octobre 2018 des faits de harcèlement qu'il subissait l'employeur n'a diligenté une enquête que le 27 février 2020, enquête dont il conteste l'objectivité. L'employeur répond en substance que l'administratrice provisoire a diligenté sans retard une enquête dès qu'elle s'est trouvée informée et que le salarié a refusé de participer à la mesure, laquelle a été menée loyalement.
[50] La cour retient qu'en attendant le 27 février 2020 pour solliciter du comité social et économique une enquête, alors qu'il avait été averti dès le 18 octobre 2018 des accusations de harcèlement moral, l'employeur, qui ne peut tempérer son obligation de sécurité par ses difficultés de gouvernance, et qui n'a rien mis en 'uvre du 18 octobre 2018 au 27 février 2020 pour se convaincre de la fausseté des accusations du salarié ou pour protéger sa santé physique et psychique, a manqué à son obligation de sécurité. Compte tenu des éléments de l'espèce, l'entier préjudice subi par le salarié de ce chef, distinct de celui causé par le harcèlement moral lui-même, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
13/ Sur la nullité du licenciement
[51] Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. Ainsi, le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral n'encourt la nullité que si un lien causal se trouve caractérisé entre le harcèlement ou sa dénonciation et le licenciement. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites et même des dernières conclusions de l'employeur que la nouvelle majorité du conseil d'administration avait la volonté de mettre un terme au contrat du salarié autant qu'au mandat du président gérant et que les actes retenus au titre du harcèlement moral avaient précisément pour but d'écarter le salarié de son emploi. Ainsi, le licenciement apparaît-il en lien direct avec le harcèlement moral dont a souffert le salarié. En conséquence il se trouve entaché de nullité.
[52] Le salarié était âgé de 57'ans au temps du licenciement et il disposait d'une ancienneté de 10'ans. Il justifie avoir été placé en affection longue durée le 1er septembre 2021 puis en invalidité de catégorie 2 le 12 août 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié une somme équivalente à 10'mois de salaires soit 10'×'6'557,11'€ = 65'571,10'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
14/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
[53] Le salarié sollicite la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Il reproche à l'employeur de l'avoir convoqué à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement alors qu'il était hospitalisé, son état de santé s'étant dégradé du fait des agissements de harcèlement moral qu'il subissait. Mais la cour retient avec l'employeur que les circonstances entourant le licenciement ne sont nullement vexatoires ou brutales dès lors notamment que l'employeur a adressé au salarié en arrêt maladie un questionnaire écrit portant sur chacun des griefs qu'il entendait évoquer lors de l'entretien préalable afin de lui permettre d'apporter ses explications. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande, étant relevé que le préjudice causé par les actes de harcèlement moral destinés à l'évincer a déjà été réparé au titre du harcèlement moral.
15/ Sur le remboursement tardif des prestations prévoyance
[54] Le salarié sollicite la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des prestations prévoyance. Il reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en matière de prestation de prévoyance en ne transmettant à l'organisme de prévoyance la demande de prestation que le 24 juin 2020 soit plus de 4'mois après le début de sa période d'arrêt maladie le 18 février 2020, le laissant ainsi sans revenu entre le 30 avril 2020 et le 15 juillet 2020. L'employeur répond qu'il n'a pas attendu le 29 juin 2020 pour se rapprocher de la société de prévoyance [10], mais l'a fait par courriel du 11 mai 2020.
[55] La cour retient que, comme il a été dit précédemment, l'employeur a maintenu le salaire à 100'% jusqu'au 28 avril 2020 et qu'ainsi il n'a pas fait preuve de retard en sollicitant la prévoyance dès le 11 mai 2020. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
16/ Sur la transmission tardive des documents de fin de contrat
[56] Le salarié sollicite la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat. Il reproche à l'employeur d'avoir attendu le 24 septembre 2020, soit plus d'un mois après le terme de son préavis intervenu le 11 août 2020 pour lui adresser les documents de fin de contrat. L'employeur répond qu'il n'était en mesure de compléter l'attestation Pôle Emploi qu'après avoir perçu le rappel des indemnités journalières pour la période du 18 au 20 février 2020, correspondant aux 3'jours de carence pour maladie qui ne s'appliquaient pas, en raison de la crise du coronavirus, rappel effectué le 4 septembre 2020 pour un paiement le 7'septembre 2020, relevant de plus que les indemnités de prévoyance pour la période du 7'au'11'août 2020 n'ont été payées que le 17 septembre 2020, après plusieurs relances. L'employeur ajoute que le salarié ne prouve pas le préjudice dont il demande réparation.
[57] La cour retient qu'en délivrant les documents de fin de contrat dans le mois lors duquel il a eu connaissance des éléments comptables nécessaires pour ce faire, l'employeur n'a pas commis de faute et surabondamment que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. En conséquence, le salarié sera débouté de chef de demande.
17/ Sur les autres demandes
[58] L'employeur remettra au salarié les bulletins de paye ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
[59] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes alors que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
[60] S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[61] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
prononcé la nullité du licenciement';
condamné la SCI [7] à verser à M. [HJ] [NF] les sommes suivantes':
4'420,31'€ bruts au titre de la retenue irrégulière de la prime relative à la médaille du travail';
'''442,03'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''585,16'€ bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés';
condamné la SCI [7] à verser à M. [HJ] [NF] la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la SCI [7] aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI [7] à verser à M. [HJ] [NF] les sommes suivantes':
''8'868,30'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires';
'''''886,83'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'247,92'€ bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
''1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
65'571,10'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCI [7] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Ordonne le remboursement par la SCI [7] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [HJ] [NF] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SCI [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT