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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 20 janvier 2026, n° 24/08508

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/08508

20 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU [C] JANVIER 2026

N°2026/

Rôle N° RG 24/08508 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK2T

S.A.S. [21] DITE '[22]'

C/

[28]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

[SG] [K]

[O] [R]

[S] [Y]

[T] [W]

[GU] [L]

[N] [J]

[UZ] [V]

[NJ] [B]

[I] [U]

[Z] [E]

[M] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

- Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Juin 2024.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.S. [21] DITE '[22]',

demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

[28],

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Amélie PRUNIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,

demeurant [Adresse 9]

non comparant

Monsieur [SG] [K],

demeurant [Adresse 25] - POLOGNE

non comparant

Monsieur [O] [R],

demeurant [Adresse 5] - POLOGNE

non comparant

Monsieur [S] [Y],

demeurant [Adresse 4] - POLOGNE

non comparant

Monsieur [T] [W],

demeurant [Adresse 6]

non comparant

Monsieur [GU] [L],

demeurant [Adresse 24]

non comparant

Monsieur [N] [J],

demeurant [Adresse 26]

non comparant

Monsieur [UZ] [V],

demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [NJ] [B],

demeurant [Adresse 18]

non comparant

Monsieur [I] [U],

demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [Z] [E],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

Monsieur [M] [X] [G] [Adresse 7] [C] 2500 Pologne,

demeurant [Adresse 10]

non comparant

*-*-*-*-*

N° RG 24/08508 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK2T

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre,

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le [C] Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le [C] Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

N° RG 24/08508 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK2T

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [22] a fait l'objet d'un contrôle de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé au terme duquel il a été dressé un procès-verbal de constatation de travail illégal, le 19 août 2009.

La société a ensuite fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF [19] pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 à l'issue duquel l'organisme a notifié une lettre d'observations du 27 septembre 2012 portant redressement pour la somme de 2 441 876 euros.

Suite aux observations en réponse de la société, l'URSSAF [19] a, par courrier du 17 décembre 2012, modifié le chiffrage du redressement et l'a ramené à la somme de 1 926 431 euros.

Puis, l'URSSAF [19] a envoyé à la société deux mises en demeure :

- l'une du 26 décembre 2012 pour paiement de la somme totale de 781 722 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2007,

- l'autre du 27 décembre 2012 pour paiement de la somme de 1 697 028 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2008 et 2009.

La société a formé devant la commission de recours amiable de l'URSSAF un recours contre chacune des mises en demeure.

Forte des décisions implicites de rejet de la commission, le 15 avril 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Après notification de décisions de rejet par la commission, le 3 janvier 2014, la société a saisi à nouveau le même tribunal.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a :

- ordonné la jonction des instances,

- débouté la société de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable,

- condamné la société à payer à l'URSSAF [19] la somme de 781 722 euros et celle de 1 697028 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2007, 2008 et 2009,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré, s'agissant des moyens de forme tendant à l'annulation du redressement, que :

- les conventions de réciprocité nécessitées par le contrôle comptable d'assiette des cinq établissements de la société n'emportent aucun effet juridique utile dans le périmètre de saisine de la juridiction qui ne concerne que le contrôle opéré au siège de la société;

- il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire par l'absence de communication à la société du procès-verbal de constatation du travail dissimulé et de ses annexes.

S'agissant du bien-fondé du redressement, le tribunal a considéré que :

- les salariés de la SARL de droit polonais [14] mis à disposition de la société au titre d'une convention dite de détachement de personnel, accomplissaient un travail sans spécificité par rapport aux salariés de l'entreprise utilisatrice; ils étaient intégrés dans les équipes des salariés de la société et prenaient leurs instructions des membres de l'encadrement de l'entreprise utilisatrice; le matériel utilisé était celui de cette dernière; l'organisation du service relevait de l'encadrement sous l'autorité des dirigeants de la société; en conclusion, la société détenait le pouvoir de diriger, contrôler voire sanctionner les salariés mis à la disposition de la société par la SARL de droit polonais;

- la société n'apporte pas de certificats E 101 justifiant de l'affiliation des salariés au régime de sécurité sociale de l'Etat d'origine;

- le redressement n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale et peut porter sur l'ensemble de la période contrôlée et l'URSSAF a pu ne pas limiter au forfait l'assiette des cotisations redressées au regard des éléments communiqués.

Suite à l'appel relevé par la société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt infirmatif du 1er juin 2018, annulé le redressement et condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de [C] 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel a essentiellement motivé sa décision par l'absence de respect par l'URSSAF [19] des dispositions de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme n'ayant pas porté à la connaissance de la société le redressement par un document daté et signé par son directeur.

Sur le pourvoi de l'URSSAF [19], la Cour de cassation a, par arrêt du 19 décembre 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 1er juin 2018 et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.

La Haute juridiction a considéré que l'arrêt de la cour d'appel manquait de base légale en ce que la cour n'avait pas constaté que le contrôle diligenté par l'URSSAF avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L 8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article

L 8211-1 du même code.

La cour d'appel a été saisie par la société, le 24 décembre 2019.

Par arrêt du 10 juin 2022, la présente cour a confirmé le jugement du 12 janvier 2017 et, y ajoutant, condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de toutes ses demandes.

Suite au pourvoi de la société, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 10 juin 2022 et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La Haute cour a reproché à la juridiction d'avoir statué sur l'existence d'une relation de travail entre les salariés de la SARL [14] et la société sans qu'aient été appelés à la cause les salariés concernés.

L'[28] a fait procéder à la signification d'un appel en intervention forcée devant la juridiction pour l'audience du 9 décembre 2025 à M. [GU] [L], M. [UZ] [P], M. [F] [Y], M. [Z] [V], M. [I] [U], M. [O] [R], M. [T] [W] et M. [NJ] [B].

Elle a averti M. [N] [J], M. [XV] [K] et M. [M] [H], précédemment assignés en intervention forcée à l'audience du 29 avril 2025 du renvoi de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2025 par lettre recommandée internationale du 10 octobre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 6 décembre 2025, dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SAS [22] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger irrecevables les appels en cause effectués par l'URSSAF [19] au stade de l'appel et par conséquent juger que l'URSSAF n'est plus recevable à poursuivre le recouvrement des sommes issues du contrôle;

- ordonner la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale polonais,

- débouter l'URSSAF de ses demandes tendant à voir les mises en cause effectuées par le greffe de la cour ou la société,

- débouter l'URSSAF de sa demande tendant à qu'elle produise la liste des salariés et de sa demande de radiation,

- débouter l'URSSAF de sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis,

à défaut,

- prononcer la nullité du redressement et des mises en demeure au titre du non-respect de la procédure,

- débouter l'URSSAF de toute demande d'injonction à son égard.

A titre subsidiaire, elle forme la même demande d'annulation du redressement et des mises en demeure au regard des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Si la cour estime que le redressement se situe hors cadre du travail dissimulé, elle demande encore à la cour de prononcer la nullité du redressement.

Si la cour considère que les dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale sont applicables, elle demande à la cour de déclarer le redressement irrecevable comme prescrit.

Encore plus subsidiairement et sur le fond, elle demande à la cour de :

- avant dire droit, enjoindre à l'URSSAF de produire la liste des salariés de la SARL [14] pour lesquels l'URSSAF a estimé qu'il existait un lien de subordination avec elle,

- écarter des débats la pièce adverse n°12,

- déclarer le redressement dépourvu de fondement,

- annuler en conséquence le redressement et les mises en demeure,

- à titre encore plus subsidiaire, constater que le redressement ne peut porter que sur les deux salariés dont la présence a été constatée le 29 avril 2009,

- à titre encore plus subsidiaire, annuler le redressement et les mises en demeure faute de preuve de l'existence d'un travail dissimulé ou d'une requalification des contrats de travail, et au vu de l'irrégularité des bases retenues pour fonder le redressement et de l'absence d'utilisation de la taxation forfaitaire, outre la seule mise en cause que de 11 salariés.

Elle réclame enfin la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 70 000 euros, en réparation de la carence fautive de l'organisme, l'application d'une condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 30 000 euros, sur lee fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- sur la recevabilité des mises en cause en appel : aucune circonstance de droit n'a été révélée dernièrement; le redressement opéré en l'absence des salariés dont la requalification du contrat est concernée est dépourvu de tout fondement;

- sur les assignations des travailleurs polonais : les salariés ne sont pas des témoins mais des parties à mettre en cause; la question de la charge de la mise en cause est réglée par les juridictions du fond; seuls 11 salariés ont été mis en cause; les actes sont irréguliers; le principe de non rétroactivité de l'affiliation interdit la requalification ; il ne peut être appliqué la procédure de saisine de la Cour de cassation pour avis car les conditions de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas remplies; au fond, l'URSSAF n'est pas en mesure d'établir la base du redressement relativement à l'emploi des 11 salariés;

- sur la nullité du redressement pour vice de forme :

le redressement s'est situé dans le cadre de la procédure de travail dissimulé; l'arrêt de la cour d'appel de 2022 a estimé à tort le contraire; l'Urssaf a admis dans ses écritures que le contrôle se situait dans le cadre du travail dissimulé puis s'est contredit indiquant qu'il s'agissait d'un contrôle comptable d'assiette; la lettre d'observations devait être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement;

à défaut, et sur le respect des dispositions de R 243-59 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas eu d'envoi d'avis de passage, il n'a pas été fait référence aux documents consultés (liste de pièces ); l'URSSAF s'est basée sur le procès-verbal de travail dissimulé or il s'agit d'une pièce remise par un tiers; le procès-verbal n'a pas été produit et la pièce 12 communiquée par l'URSSAF ne permet pas de couvrir l'irrégularité;

- le redressement est irrecevable pour cause de prescription; le redressement notifié par lettre d'observations du 27 septembre 2012 porte sur les années 2007 à 2009; si redressement travail dissimulé, la prescription est de 5 ans et si c'est un redressement de droit commun elle est de 3 ans; 2007 et 2008 sont prescrites;

- à titre subsidiaire, sur l'annulation du redressement pour absence de fondement :

l'URSSAF ne se fonde que sur le procès-verbal de travail dissimulé de 2009 qui a été classé sans suite en octobre 2010 et elle a attendu 2012 pour notifier le redressement au titre d'un travail dissimulé qu'elle a dénié dans un premier temps;

l'URSSAF est défaillante dans la preuve du travail dissimulé : aucune preuve de l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé car les salariés ne sont pas identifiés et le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif est permis et il manque l'élément intentionnel car elle n'est pas l'employeur des salariés détachés en son sein par la SARL [14] (les salariés ont reçu un bulletin de salaire d'Ecafri, ont un contrat de travail conclu par cette société et sont déclarés auprès de l'organisme de sécurité sociale polonais; pas de preuve par [27] de sa qualité d'employeur; les certificats E101 devenus A1 ne sont pas obligatoires et ne permettent pas de déduire l'irrégularité de la situation d'un salarié; existence d'une présomption de détachement;

- à titre infiniment subsidiaire, sur les montants redressés : les bases de la taxation forfaitaire appliquée sont erronées

- sur la demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil: l'inscription d'un privilège a eu des conséquences sur ces interlocuteurs professionnels et sa notation a baissé; l'URSSAF a exigé la constitution de deux cautions bancaires mais les attestations de vigilances ont été refusées; il a été porté atteinte à l'image commerciale et à son crédit; elle a payé le montant du redressement et l'URSSAF, suite à l'arrêt de la Cour de cassation de 2024, l'a remboursée mais pas les intérêts.

Par conclusions du 17 novembre 2025, dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'URSSAF [19] demande à la cour de :

- au titre de la mise en cause des salariés :

- à titre principal, les personnes en question doivent avoir le statut de témoins et doivent donc être convoqués par le greffe de la cour,

- à titre subsidiaire, aucune obligation de mise en cause ne pèse particulièrement sur elle et elle a réalisé toutes les diligences qu'elle était matériellement et juridiquement en mesure de faire, ordonner à la SAS [22] de mettre en cause les autres salariés concernés par le litige, ou, à tout le moins fournir une liste contenant leurs noms et adresses afin de permettre leur mise en cause, et à défaut de s'exécuter par la société, ordonner la radiation de l'affaire,

- à titre très subsidiaire, avant dire droit et après avoir sollicité les observations du Parquet général, saisir la Cour de cassation afin de recueillir son avis sur le statut procédural conféré aux salariés appelés en la cause, la détermination des acteurs du procès pouvant ou devant procéder aux formalités inhérentes à la mise en cause, les modalités procédurales et formelles de cette mise en cause, notamment en fonction du lieu de résidence en [15] ou à l'étranger, l'existence d'une éventuelle sanction en cas d'absence de mise en cause et sa nature, en tenant en compte notamment les règles de droit européen en matière de collecte, de traitement et de conservation des données personnelles et de l'opacité susceptible d'être volontairement entretenue par certains fraudeurs afin de rendre difficile, voire impossible, l'identification de chaque salarié concerné, et surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour,

- au titre du redressement :

- à titre principal, dire que les questions de la régularité et du bien-fondé du redressement ont été définitivement purgées au travers du rejet par la cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2024 des contestations afférentes soulevées par la SAS [22],

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 12 janvier 2017 et débouter la société de ses demandes.

Elle demande enfin à la cour de condamner la SAS [22] aux entiers dépens, dont la somme de 10 687,08 euros au titre des frais de commissaires de justice et de traduction des actes, et à lui verser la somme de 30 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, cette somme s'ajoutant à celle fixée en première instance.

L'intimée réplique que :

- la SARL [14] était une filiale de la SAS [22] créée pour pallier un manque de personnel en France dans ce secteur d'activité selon les propos du dirigeant de la SAS; elle a donc été essentiellement créée pour fournir du personnel à la SAS [22] à des conditions défiant toute concurrence puisque la main d'oeuvre était soumise au régime de sécurité social polonais par le truchement d'un détachement intra-communautaire; suite à la réception de déclarations de détachement, la [11] (devenue la [13]) a sollicité des précisions sur l'application de la

règlementaition en vigueur au titre du détachement mais n'a jamia obtenu les certificats E101; un premier contrôle de la [11] a eu lieu en 2006;

- un nouveau contrôle a eu lieu le 29 avril 2009 et par courrier du 2 juin 2009 adressé à la SAS [22], la [11] a énoncé que :'l'entreprise de droit étranger [14] a une activité habituelle, stable et continue en France, puisqu'elle détache très régulièrement des membres de son personnel de façon structurelle au sein de

votre établissement. L'entreprise [14] aurait dû à ce titre s'établir et assujettir ses

salariés à l'ensemble des règles du Code du travail. La circonstance selon laquelle il

s'agit d'un détachement intra-groupe n'est pas de nature à modifier l'étendue de cette

obligation. Le fait de s'abstenir volontairement à l'obligation de s'établir sur le territoire national, alors que les caractéristiques de son activité doivent nécessairement se traduire par l'ouverture d'un établissement constituent l'élément matériel et légal du délit de travail dissimulé. Dès lors, l'entreprise utilisatrice ([22]) tombe sous le coup de l'interdiction de recours volontaire au service d'une entreprise se livrant du travail dissimulé. Par ailleurs, pour un détachement intra-groupe, le délit de marchandage est caractérisé (..;)'; Par courrier du 22 juin 2009, la Société [22] a décidé de maintenir sa position; Le 19 août 2009, la [11] a donc dressé un procès-verbal du fait des pratiques de travail illégal constatées (PV n°09-133); A la suite de la notification de ce procès-verbal, de façon très surprenante, la Société [22] a réduit fortement le recours aux services de la Société

[14] et a fini par procéder à la liquidation amiable de cette société dans l'année

qui a suivi (alors même que la société [14] semblait avoir réalisé son plus gros

chiffre d'affaires en 2009), une Société de droit polonais [16] a été créée en septembre 2009, sous la direction de Madame [D] [A], ancienne co-dirigeante de la société [14] (donc liée aux dirigeants de [22]), et a repris l'activité de la société [14], concluant les mêmes conventions de détachement avec la Société [22] mais les dirigeants de la société [16] ont cependant veillé cette fois à immatriculer la nouvelle société en France;

- Le procès-verbal de constatation d'un travail dissimulé a été transmis au Parquet du

Tribunal de Grande Instance de TARASCON, ainsi qu'à l'URSSAF laquelle a procédé au contrôle de l'entreprise [22], pour une période comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 30 septembre 2009;

Sur les mises en cause des salariés :

- la question d'une éventuelle nécessité de mettre en cause des salariés dans ce dossier n'a été soulevée pour la première fois qu'à hauteur de cassation en 2024 et la Cour de cassation a véritablement fixé sa jurisprudence seulement à compter de 2021; la portée de la jurisprudence susvisée demeure incertaine;

- du côté de l'URSSAF, seule la mise en cause des salariés apparaît possible sur la base des seuls éléments en sa possession et des dernières adresses connues; la question de la mise en cause des salariés et de l'exhaustivité desdites mises en cause ne saurait influer de quelque façon que ce soit sur le bienfondé du redressement en son principe et en son quantum;

- elle disposait des flux financiers d'ensemble, permettant de reconstituer la masse salariale, dans la mesure où les factures adressées par la société [14] à la société [22] ne portaient que sur le montant de la rémunération versée aux salariés détachés; elle disposait également de la durée d'emploi des travailleurs

dissimulés, notamment grâce au PV n°09 133 de la [11]; elle a donc pu valablement procéder à un redressement des cotisations après avoir reconstitué la masse salariale, constitutive de l'assiette de calcul des cotisations;

- les mises en cause effectuées sont régulières et l'obligation de mise en cause a été respectée;

Sur la régularité du redressement :

- au regard du premier arrêt de cassation, le débat sur la régularité du redressement est clos;

- le redressement relève des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale et non de l'article R 133-8 du même code; la Cour de cassation en a jugé ainsi (Cass Civ. 2ème, 7 juillet 2016, n°15-16.110); l'inspecteur du recouvrement a diligenté son propre contrôle, en réalisant des investigations complémentaires, sur le fondement de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, aux fins de recouvrement des cotisations sociales;

- la procédure de contrôle est régulière; il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article R 243-59 puisqu'est exclu le contrôle effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8271-1 du code du travail; il n'y avait donc pas lieu d'envoyer au préalable un avis de contrôle; la lettre d'observations mentionne la liste des documents consultés; l'inspecteur n'a pas l'obligation de transmettre le procès-verbal de constat de travail dissimulé au cotisant et il n'y a pas manquement au principe du contradictoire;

- l'URSSAF ayant diligenté un contrôle pour travail dissimulé aux fins de recouvrement des cotisations sur le fondement de L 243-7, les règles de prescription propres au redressement fondé sur le travail dissimulé s'appliquent; l'URSSAF était donc parfaitement fondée à redresser la société sur les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles précédant l'année de l'envoi des mises en demeures des 26 et 27 décembre 2012, soit les cotisations éludées à compter de l'année 2007;

- le débat relatif au bien-fondé du redressement est aussi purgé;

- le détachement opéré par la société [14] de salariés polonais sur le territoire français était frauduleux en ce que les dispositions européennes ont été méconnues, de sorte que les salariés devaient être affiliés au régime de sécurité sociale français et que la société [22] était le réel employeur des salariés détachés, de sorte qu'elle était redevable des cotisations sociales en France; en l'absence de formulaires E101, il n'est tout simplement pas possible de se prévaloir des dispositions dérogatoires sur le détachement;

- le procès-verbal de constat de travail dissimulé n°09-133 établi par la [11] a force probante, dans la mesure où il fait foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article L8271-8 du Code du travail; les constatations matérielles figurant dans ce procès-verbal étaient de nature à caractériser la matérialité du travail dissimulé commis par la Société [22]; les salariés de la société [14], lorsqu'ils sont détachés au sein des équipes de la société [22], exécutent leur travail sous l'autorité de la société [22] et dans le cadre d'un service organisé uniquement par la société [22]; celle-ci a le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction;

- l'infraction de marchandage est constituée;

- seules les constatations matérielles sont déterminantes pour apprécier la situation d'emploi des salariés polonais travaillant sur les chantiers de la société [22]; il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention frauduleuse;

- le redressement est bien fondé dans son montant; l'URSSAF n'est absolument pas contrainte de procéder à un redressement forfaitaire lorsqu'elle estime être en possession des éléments suffisants pour procéder à un redressement réel, notamment la durée d'emploi du travailleur dissimulé et le montant de la rémunération versée au salarié durant cette période; les montants finalement pris en compte, qui figurent sur le courrier de réponse de l'URSSAF [19] du 17 décembre 2012, correspondent exactement aux montants globaux de facturation figurant sur la pièce adverse n°50 produite en première instance; le rédacteur de la lettre d'observations précise très clairement que le montant des facturations qui lui a été communiqué était global et ne lui permettait pas d'effectuer une ventilation entre les salaires, les frais et les cotisations, ce qui n'est pas utilement contesté par la Société [22]; les chiffrages évoqués par la Société [22] ne sont pas justifiés comptablement; la société [22] ne saurait sérieusement invoquer à ce titre la règle européenne de l'unicité de la législation de sécurité sociale applicable pour prétendre contraindre la Cour de céans à tenir compte des sommes susceptibles d'avoir déjà été payées par elle en Pologne;

Sur la demande de dommages-intérêts :

- le redressement est parfaitement fondé; seul le comportement de la société est en cause; et même si le redressement n'était pas fondé, l'exercice d'un contrôle et la mise en oeuvre d'un redressement relève de la stricte application de la loi et de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général;

- elle n'a commis aucune faute et la société ne justifie d'aucun préjudice.

MOTIVATION

La cour constate que si la régularité des actes de signification en intervention forcée délivrés à des salariés de la société [20] est discutée dans 'la discussion' des conclusions de la société [22], aucune demande d'annulation desdits actes n'est formulée au dispositif des écritures. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette question.

1- Sur la recevabilité des appels en cause pour la première fois en cause d'appel :

Selon les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

L'article 14 du code de procédure civile rappelle que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Enfin, il résulte de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige, que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Le présent litige porte sur le redressement de l'assiette des cotisations de la société [22] suite à la vérification effectuée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, au titre du détachement de salariés de la société de droit polonais [14] auprès de la société redressée en application d'une convention dite de mise à disposition de personnel à titre gratuit sans but lucratif conclue entre les deux sociétés. L'URSSAF a, en effet, considéré que cette mise à disposition d'une main d'oeuvre étrangère au bénéfice de la société [22] constituait une infraction de travail illégal, la cotisante se trouvant être le véritable employeur des travailleurs polonais.

Selon une jurisprudence constante, dès lors que le litige se rapporte à l'application respective des règles d'assujettissement à des régimes distincts et à la situation des personnes ayant apporté leur concours au cotisant, la procédure contentieuse doit être étendue à la fois aux organismes et aux personnes intéressés. En effet, cette règle, qui s'appliquait traditionnellement en cas de conflit d'affiliation, a été étendue en matière de redressement et de recouvrement des cotisations sociales.

Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties de la requalification de leur contrat et de ses incidences alors même que la requalification du lien contractuel en contrat de travail emporte le paiement des cotisations patronales et salariales dues à ce titre. L'assujettissement des salariés au régime général opère, au surplus, de manière rétroactive et permet à l'URSSAF de réclamer les cotisations salariales sur les sommes déjà perçues par les personnes concernées, à moins que ces dernières n'aient fait l'objet, pour la période antérieure, sauf fraude, d'une décision d'affiliation à un autre régime de la part de l'organisme compétent.

Le statut social d'une personne est d'ordre public dans la mesure où l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité, l'élément déterminant étant constitué par l'existence d'un lien de subordination du travailleur à l'employeur. Par conséquence, ce statut s'imposant de plein droit, une telle mise en cause revêt également un caractère d'ordre public.

Certes, en l'espèce, les travailleurs salariés de la société [14] n'ont pas été appelés à la cause en première instance et le pôle social a statué sans que son jugement ne leur soit déclaré commun.

De même, il est certain que même si la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de principe du 9 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.553), que ces mises en cause sont nécessaires au respect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, cette exigence procédurale résulte des règles de procédure de droit commun et du caractère d'ordre public du statut social du travailleur et préexistait au litige. Il ne saurait donc être soutenu, en l'espèce, que l'absence d'évolution du litige a rendu les mises en cause, effectuées pour la première fois en cause d'appel, irrecevables.

De plus, il est rappelé que lorsque le litige est indivisible, comme en l'espèce, l'appel n'est recevable que si toutes les parties sont appelées en la cause.

La Cour de cassation a d'ailleurs pu, au regard de l'indivisibilité du litige, considérer que l'intervention forcée d'un organisme de sécurité sociale, dans un litige portant sur un conflit d'affiliation, pour la première fois en cause d'appel, était recevable. (Civ 2ème 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009) Une telle décision est parfaitement transposable aux faits de la présente espèce.

Il en ressort que les assignations en intervention forcée que l'URSSAF [19] a fait délivrer à des travailleurs de nationalité polonaise ayant fait l'objet d'un détachement auprès de la société [22] sont recevables même si elles l'ont été, pour la première fois, en cause d'appel.

2- Sur les demandes de l'URSSAF au titre des mises en cause des salariés de la société [20]:

L'URSSAF [19] sollicite de la cour qu'elle dise que l'obligation d'appeler en la cause les travailleurs dont la qualification juridique de la relation de travail est discutée ne lui incombe pas.

Elle réclame, à titre principal, que la juridiction reconnaisse que cette obligation incombe à son greffe, ces travailleurs relevant du statut de témoin.

Selon les dispositions de l'article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

La prétention de l'URSSAF est parfaitement infondée dès lors que la qualité de partie est reconnue à ces travailleurs, même s'ils ne sont mis en cause, non pour se voir éventuellement condamnés, mais uniquement pour que la décision leur soit déclarée commune. La Cour de cassation a d'ailleurs, à maintes reprises et particulièrement dans l'arrêt de cassation de l'arrêt de la présente cour du 10 juin 2022, exigé l'appel en la cause des travailleurs concernés. Comme parfaitement relevé par la société [22], l'assignation d'un témoin par le greffe ne s'entend que dans l'hypothèse où le juge entend procéder à une enquête, ce qui n'est absolument pas le cas lorsque le litige porte sur un redressement suite à la découverte par l'URSSAF de faits de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés.

A titre subsidiaire, l'URSSAF sollicite de la cour qu'elle ordonne à la société la mise en cause des salariés concernés et, à défaut, prononce la radiation de l'instance. Cependant, une telle prétention heurte le principe procédural suivant lequel il appartient à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, l'URSSAF réclame à la société [22] des cotisations et contributions sociales au titre de travailleurs pour lesquels elle prétend que le statut de travailleur détaché ne peut être légalement appliqué. La charge de la preuve pèse donc sur elle de sorte qu'elle a intérêt à ce que ces derniers interviennent à l'instance l'opposant à la société. L'organisme de recouvrement ne saurait dès lors se retrancher derrière le fait que la Cour de cassation ne précise pas textuellement que l'obligation de mise en cause des travailleurs repose sur elle alors que les juridictions sont unanimes pour exiger d'elle l'appel en intervention forcée des personnes dont la relation de travail est discutée.

Dans ces circonstances, la demande subsidiaire de l'URSSAF de saisine par la juridiction de la Cour de cassation pour avis et de sursis à statuer dans l'attente de cet avis, formée en application des dispositions des articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, est dépourvue de tout caractère sérieux et doit être rejetée.

En l'espèce, le redressement opéré par l'URSSAF [19] a été effectué, selon les constatations contenues dans la lettre d'observations du 27 septembre 2012, non contestées par la société contrôlée, selon lesquelles:

- dès 2006, l'organisme s'est interrogé sur le respect par la société [14] de la règlementation sociale applicable en matière de détachement de travailleurs étrangers, a effectué plusieurs visites sur des chantiers sur lesquels travaillaient des salariés 'détachés' de la société [14] aux côtés des salariés de la société [22] et a attiré l'attention de la direction de cette dernière sur les conditions juridiques applicables à l'intervention d'une entreprise de droit étranger dans le cadre d'une prestation transnationale comportant détachement de personnel;

- le 2 juin 2009, il a adressé un courrier à la société [22] pour l'informer de son intention de relever l'infraction de travail dissimulé à son encontre, par procès-verbal;

- le 19 août 2009, la [12] a dressé procès-verbal de constatation de faits de travail dissimulé à l'encontre de la société [22] et l'a transmis à l'URSSAF [19].

Au regard de ces constatations, l'URSSAF [19] a procédé à la réintégration des cotisations dues par l'entreprise [22] du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 en se fondant sur :

- la convention de détachement de personnel du 24 août 2006 entre la société [14] et la société [22] qui prévoit que les salaires, les frais et les cotisations correspondantes sont à la charge de l'entreprise d'origine qui se les fera rembourser par l'entreprise utilisatrice;

- la constatations de la mention de la facturation par la société [14] de différentes sommes au titre de l'exercice 2007, 2008 et 2009 dans le cadre de la convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif dans les décisions d'assemblées générales de la société [22].

Il apparaît dès lors que le redressement pour travail dissimulé a été opéré davantage au regard du montage juridique effectué par les deux sociétés et des documents sociaux que de constatations de salariés découverts en situation de travail. L'[28] n'a donc pas procédé véritablement à l'identification de travailleurs dans le cadre de son contrôle de sorte que l'exigence de mise en cause des personnes détachées au titre de ce montage juridique est rendue difficile pour l'organisme de recouvrement, d'autant que la vérification remonte à l'année 2009. L'analyse de la convention de détachement et la preuve de la facturation adressée par la société [14] à la société [22] ont suffit à ce que l'URSSAF [19] puisse procéder à la réintégration des cotisations éludées après constatation de faits de travail dissimulé. Il en résulte une impossibilité matérielle pour l'organisme de faire procéder à la signification de mises en cause de l'intégralité des travailleurs salariés de la société [14] ayant été ainsi détachés auprès de la société [22] puisqu'il ressort des éléments de la procédure que le redressement a pu être opéré sans l'identification de chaque salarié concerné.

La cour considère donc, au regard des éléments de faits et de droit spécifiques à la vérification opérée par l'URSSAF [19], que cette dernière s'est conformée à son obligation d'appeler en intervention forcée les travailleurs dont la qualification juridique de la relation de travail est discutée.

3- Sur la demande de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale de droit polonais:

Comme précédemment rappelé, selon une jurisprudence constante, dès lors que le litige se rapporte à l'application respective des règles d'assujettissement à des régimes distincts et à la situation des personnes ayant apporté leur concours au cotisant, la procédure contentieuse doit être étendue à la fois aux organismes et aux personnes intéressés.

Cependant, en l'espèce, il n'est pas question de l'affiliation à un régime de sécurité sociale des travailleurs appartenant à la société polonaise puisqu'il est établi qu'ils relevaient de la sécurité sociale de la Pologne. Cette dernière n'est donc pas intéressée par la procédure.

Il ne saurait donc être fait droit à la demande de mise en cause formée par la société [22].

4- Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2024 et la saisine de la cour de renvoi :

Selon les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La Cour de cassation a jugé que la cassation d'une décision prononcée dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit. (Ass plén 27 octobre 2006, pourvoi n°05-18.977).

L'arrêt du 27 juin 2024 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le dispositif de l'arrêt de cassation ainsi libellé remet donc en question devant la cour, autrement composée, l'intégralité du litige, de sorte qu'il ne laisse subsister aucun chef du dispositif de la décision du 10 juin 2022.

Dans ces conditions, l'URSSAF [19] ne peut, à bon droit, prétendre que les questions de la régularité et du bien fondé du redressement ont été définitivement purgées.

Il appartient donc à la cour de statuer sur les demandes de la société [22] en annulation du redressement pour non-respect de la procédure et, à titre subsidiaire, sur le fond, sauf à décider le redressement irrecevable comme prescrit.

5- Sur la demande d'annulation du redressement et des mises en demeure pour raison de forme :

Aux termes de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul, d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes et, d'autre part, des contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement (...)

L'article R 243-59 du même code dans sa version applicable au litige, prévoit que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.

L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Selon les termes de l'article L 8271-1-2 du code du travail, les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés sont compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal.

Selon les dispositions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

De l'ensemble de ces textes, il résulte que, à la date du redressement en cause:

- les inspecteurs de l'URSSAF sont compétents pour procéder aux vérifications de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires et que ce contrôle est réalisé en application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale;

- les inspecteurs de l'URSSAF sont encore compétents pour rechercher et constater les infractions de travail dissimulé et que les contrôles exercés à ce titre ne relèvent pas des dispositions de l'article R 243-59 mais de celles prévues à l'article R 133-8.

5.1- Sur l'annulation du redressement et des mises en demeure pour défaut de respect des dispositions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale :

La jurisprudence admet que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal est soumise, pour le recouvrement des cotisations, à la procédure prévue par l' article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale , ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs prévu à l'article L. 243-7 dudit code, à la recherche des infractions précédentes aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.

La Cour de cassation en déduit que le contrôle engagé selon les règles de droit commun posées par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale reste soumis à ces dispositions même si l'infraction de travail dissimulé est relevée au cours des opérations de contrôle (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.947).

En l'espèce, l'URSSAF [19] a entendu fonder le redressement sur les règles du droit commun, soit en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

La cour a pu, à la lecture de la lettre d'observations du 27 septembre 2012 (dont le contenu a été rappelé ci-avant), vérifier que l'organisme de recouvrement a constaté l'existence d'infractions de travail dissimulé par l'inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives au détachement de salariés étrangers en France dans le seul but de recouvrement des cotisations sociales ainsi éludées, réclamant le paiement de la somme de 2 441 876 euros à titre de rappel de cotisations et de constributions sociales.

La société [22] ne saurait prétendre que le redressement avait pour seul objet la constatations d'infractions constitutives de travail illégal et que, de ce fait, il devait être fondé sur les dispositions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale (dans la version applicable à l'espèce).

D'ailleurs, l'arrêt de la présente cour du 1er juin 2018 qui avait infirmé le jugement du 12 janvier 2017 en développant longuement que la lettre d'observations mentionnait expressément que le contrôle était effectué suite à la communication du procès-verbal de travail dissimulé établi par les agents de l'inspection du travail et rappelait les actes imputables à la société [22] pour l'en incriminer en visant comme textes applicables les articles L 8271-8-1 du code du travail pour conclure à l'application à la procédure de contrôle des dispositions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale a été cassé en toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 qui a considéré que l'arrêt de la cour d'appel manquait de base légale en ce qu'il ne constatait pas que le contrôle diligenté par l'URSSAF avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L 8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1 du même code.

Dans ces conditions, la lettre d'observations pouvait valablement être signée par l'inspecteur du recouvrement et non le directeur de l'organisme. Aucune irrégularité n'affecte donc le redressement à ce titre.

5.2 - Sur la demande subsidiaire d'annulation du redressement et des mises en demeure pour non respect de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale:

Vu les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litge rappelé ci-avant,

L'[28] a effectué un contrôle en vue de réclamer les cotisations éludées et était tenue de respecter les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux termes de cet article, elle n'était pas tenue d'adresser au préalable à la société [22] un avis de passage. En effet, le texte exclut spécifiquement le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'ancien article L. 324-9 du code du travail, aujourd'hui abrogé, soit les interdictions de travail dissimulé. Dès lors, la société [22] ne saurait exiger l'annulation du redressement faute d'envoi d'un avis de passage.

Les dispositions règlementaires font obligation aux inspecteurs chargés du contrôle de communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Contrairement à ce que prétend la société, l'URSSAF n'est pas tenue de faire figurer la liste des documents consultés en première page de la lettre d'observations. Précisément, la lettre d'observations du 27 septembre 2012 comporte en son paragraphe intitulé 1.2 les documents consultés, soit : les relevés des décisions d'assemblées générales de la société [22], la convention de détachement de personnel conclue entre la société [22] et la société [14], la convention de détachement de personnel conclue entre la société [22] et la société [16].

Certes, la lettre d'observations fait état du procès-verbal de constatation de faits de travail dissimulé qui lui a été transmis par les agents de la Direction Départementale du travail (pièce n°12 de l'URSSAF) mais il est clair, au regard du contenu de la lettre, que ce procès-verbal n'a pas fondé le contrôle effectué par l'URSSAF [19] de sorte que la société contrôlée ne peut se prévaloir d'une nullité dans la procédure de vérification pour obtention d'une pièce détenue par un tiers. Par ailleurs, la cour rappelle que sauf le cas de la solidarité du donneur d'ordre, et encore, sur la demande de la juridiction, l'organisme de recouvrement n'est pas tenu à communiquer à l'employeur le procès-verbal constatant des faits de travail illégal.

***

En conséquence, la cour rejette la demande de nullité introduite par la société tant à l'égard du redressement que des mises en demeure.

6- Sur l'irrecevabilité du redressement pour cause de prescription:

Aux termes de l'article L 244-3 alinea 1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi et les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Mais en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En l'espèce, s'agissant de mises en demeure décernées au titre d'un redressement constatant des faits de travail dissimulé qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé, la prescription quinquennale s'applique.

La mise en demeure du 26 décembre 2012 a été notifiée au titre de cotisations afférentes à l'année 2007. La mise en demeure du 27 décembre 2012 a été envoyée à la société pour paiement des cotisations relatives aux années 2008 et 2009. Au regard de leurs dates respectives, elles pouvaient concerner les cotisations exigibles pour l'année 2012 et les années 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007.

Contrairement aux allégations de la société [22], les cotisations réclamées au titre de ce redressement ne sont pas prescrites.

7- Sur le bien-fondé du redressement :

7.1- Sur la demande d'injonction de produire la liste des salariés concernés:

La cour a déjà répondu au moyen développé par la société [22] relatif à l'impossibilité matérielle de l'URSSAF [19] à faire assigner en intervention forcée l'ensemble des salariés de la société [14].

Le redressement étant fondé sur les documents relatifs au détachement des travailleurs appartenant à la société de droit polonaise auprès de la société [22] et sur le montage juridique qui en résulte, la demande d'injonction ainsi formulée par cette dernière doit être rejetée.

7.2- Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce de l'URSSAF n°12 :

La pièce n°12 produite par l'URSSAF [19] est constituée du procès-verbal de travail dissimulé et de ses annexes. La cour a déjà pu rappeler que cette pièce n'est pas le fondement du redressement effectué. Il importe encore peu que ce procès-verbal de travail dissimulé ait été classé sans suite par le procureur de la République puisque seule une relaxe de chefs de travail dissimulé interdit à l'URSSAF de poursuivre un redressement sur le même chef. De même, les différents manquements de pure forme affectant la pièce ne sauraient suffire à lui retirer toute force probante.

La société [22], après avoir fustigé l'absence de communication de cette pièce, réclame aujourd'hui qu'elle soit écartée des débats. Une telle demande est parfaitement injustifiée puisque les faits relatés dans le procès-verbal dressé par un inspecteur du travail sont repris dans la lettre d'observations pour simplement conforter la démonstration faite par l'inspecteur de l'URSSAF d'un détachement illicite de travailleurs étrangers puisqu'effectivement, au jour de la visite du chantier réalisé par la société [22], la présence de deux salariés de la société [14] aux côtés des employés de la première était constatée. La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 12 produite par l'URSSAF [19] est donc rejetée.

7.3- Sur l'absence de fondement du redressement :

La cour se doit de rappeler à nouveau, pour répondre au moyen présenté par la société, de l'absence de fondement du redressement, que ce dernier a pour objet de sanctionner le détachement de salariés étrangers, estimé illégal par l'inspecteur de l'URSSAF, et se trouve donc fondé, en droit, sur les dispositions des articles L 8221-3 , L 8234-1 et suivants (marchandage et prêt de main d'oeuvre) du code du travail, et en fait sur la convention de détachement de salariés et les facturations existantes entre les sociétés [22] et [14].

Ainsi, il est inexact de prétendre que ce redressement est fondé sur le procès-verbal de travail dissimulé dressé par les agents de l'administration du travail. Il est donc peu opérant de relever que ce procès-verbal a été classé sans suite par le procureur de la République d'[Localité 8].

7.3.1 - Sur l'existence d'une infraction de travail dissimulé :

Aux termes de l'article L 342-1 ancien du code du travail applicable à compter du 1er janvier 2007 (et applicable en l'espèce),

I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement s'effectue : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

Lors de la période concernée par le contrôle, le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté trouvait à s'appliquer.

Aux termes de l'article 13 de ce règlement, sous réserve des articles 14 à 17, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre.

L'article 14 prévoit que :

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois.

Il est encore rappelé que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire.

En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a énoncé les faits suivants dans la lettre d'observations du 27 septembre 2012:

- la société de droit polonais [14], qui lui a adressé en mai 2006, une déclaration de détachement de salariés est une filiale de la société [22] à 51 %;

- lors d'une visite dans les locaux de la société [22], le 6 septembre 2006, plusieurs salariés présents sont de l'entreprise [14] et exécutent des activités identiques aux salariés de la société [22], sous la responsabilité d'un encadrant appartenant à cette dernière;

- la convention de détachement de personnel communiquée par la société [22] à la demande de l'organisme, présente la mise à disposition du personnel de la société polonaise comme étant réalisée à but non-lucratif, le salarié conservant son contrat de travail avec la société d'origine et se trouvant soumis, pendant la durée du détachement aux dispositions régissant l'entreprise utilisatrice, laquelle est responsable de l'exécution du travail; elle prévoit encore que le salaire, les frais et les cotisations correspondantes sont à la charge de la société d'origine qui se les fera rembourser par l'entreprise utilisatrice;

- l'organisme est destinataire de 64 imprimés de déclaration de détachement entre avril 2006 et avril 2009, ce qui détermine une nouvelle visite qui s'effectue dans les locaux de la société [17], société utilisatrice, et au cours de laquelle il est reconnu par des salariés de la société [22] que les monteurs d'échafaudage travaillent en équipes composées de salariés de [22] et de salariés d'Ecafri de manière quasi-systématique et sous l'autorité d'un salarié de la première;

- les constatations ainsi réalisées amènent les inspecteurs de l'URSSAF à adresser un courrier à la société [22] pour attirer son attention sur les conditions et limites juridiques d'une prestation transnationale comportant détachement de personnel;

- le 19 août 2009, les agents de la direction du travail relèvent les infractions de prêt de main d'oeuvre à but lucratif et de marchandage à l'encontre des deux sociétés;

- dans les décisions des assemblées générales de la société [22] des années 2007, 2008 et 2009, la convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif conclue avec la société [14] est approuvée et il y est fait mention des sommes facturées par la socité [14] envers la société [22] au titre de l'exécution de la convention, soit:

- 1 272 581,15 euros au titre de l'exercice 2007,

- 1 475 494,39 euros au titre de l'exercice 2008,

- 2 279 580 euros au titre de l'exercice 2009;

L'inspecteur a ainsi constaté dans cette même lettre d'observations que la société polonaise [14] a une activité stable, habituelle et continue en France puisqu'elle détache très régulièrement des salariés auprès de la société [22] et que, de ce fait, elle aurait dû ouvrir un établissement en France et assujetir les salariés à l'ensemble des règles du droit du travail. L'inspecteur a donc démontré l'élément matériel du délit de travail dissimulé. Il a ensuite constaté que la société [22] tombe sous le coup de l'interdiction de recours volontaire au service d'une entreprise se livrant au travail dissimulé. Plus encore, s'agissant d'un détachement intra-groupe, l'inspecteur a pu caractériser l'existence du délit de marchandage puisque les salariés étrangers se trouvent sous la subordination de la société d'accueil française. Il a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre criminelle) laquelle incrimine en pareil cas la société d'origine pour prêt illicite de main d'oeuvre et la société utilisatrice pour travail dissimulé. (Crim 19 juin 2012, pourvoi n° 11-82.391).

Contrairement à ce que soutient la société [22], il est démontré par l'URSSAF [19] que :

- les salariés d'Ecafri ne conservent aucun lien organique avec la société d'origine qui ne réalise pas au travers de leur détachement, un contrat d'entreprise qui lui est propre;

- la société [14] n'a pas justifié de l'exercice d'une activité identique à la société [22] en Pologne et n'a pas fourni les certificats E 101 susceptibles de justifier de l'affiliation des salariés 'détachés' au régime de sécurité sociale de l'Etat d'origine;

- la société [22] est, en fait, le véritable employeur des salairés intervenants sous un faux statut de détachement.

Enfin, la cour rappelle que la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé consiste simplement en la constatation de la soustraction de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, le montage juridique effectué par les deux sociétés appartenant au même groupe pour éluder les déclarations et cotisations sociales normalement dues au titre d'un salarié suffit à démontrer l'intention de la société [22], laquelle est corroborée par la durée du montage et son caractère réitéré.

Dans ces circonstances, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu, à bon droit, se prononcer favorablement au principe du redressement.

Enfin, les développements précédents justifient suffisamment le rejet de la demande subsidiaire de la société de l'existence d'un travail dissimulé ne concernant que deux salariés.

7.3.2- Sur le chiffrage du redressement par l'URSSAF [19] :

Selon les dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.

Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de ces dispositions légales qu'en cas de redressement pour travail illégal, le principe est celui d'un redressement sur les bases réelles des salaires versés.

Dès lors, la société redressée est mal-venue à se prévaloir des dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'au cas où la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de bse au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme de recouvrement.

De même, la société ne démontre pas en quoi les calculs de l'URSSAF [19] sont inexacts, le fait que celle-ci a accepté de tenir compte d'éléments justifiés par la société postérieurement à la lettre d'observations ne les fragilisent en rien.

Dans ces conditions, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement effectué par l'URSSAF [19] et condamné la société [22] au paiement des sommes dues à ce titre.

8- Sur la demande de dommages-intérêts pour carence fautive de l'URSSAF:

Les premiers juges ont parfaitement débouté la société de cette demande additionnelle au regard des dispositions principales de leur jugement.

En effet, les causes du redressement opéré se trouvant justifiées, aucune faute de l'URSSAF [19] en lien avec un préjudice subi par la société ne saurait être utilement invoquée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Encore, au regard de la décision de la cour, la demande de la société fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de proocédure civile est rejetée.

9- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société [22] est condamnée aux entiers dépens et au versement à l'URSSAF [19] de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare les mises en cause effectuées à la demande de l'URSSAF [19] recevables,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Déboute l'URSSAF [19] de ses demandes relatives à la convocation des travailleurs dont la relation de travail est discutée par le greffe du fait de leur qualité de témoins,

Déboute l'URSSAF [19] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société [22] de mettre en cause l'ensemble des salariés 'détachés' et à défaut à ce que l'instance soit radiée,

Déboute l'URSSAF [19] de sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis sur les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de mise en cause du travailleur dans l'instance où la qualification juridique de la relation de travail est discutée,

Déboute la société [22] de sa demande d'annulation du redressement pour défaut de mise en cause de l'ensemble des salariés 'détachés' par l'URSSAF [19],

Déboute la société [22] de sa demande tendant à la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale polonais,

Déclare le redressement non prescrit,

Déboute l'URSSAF [19] de sa demande tendant à ce que les questions de la régularité et du bien-fondé du redressement soient dites définitivement tranchées par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2024,

Déboute la société [22] de sa demande d'annulation du redressement pour raisons de forme,

Déboute la société [22] de sa demande d'injonction à l'URSSAF [19] de produire la liste des salariés concernés par le redressement,

Déboute la société [22] de sa demande tendant à voir écartée des débats la pièces n° 12 produite par l'URSSAF [19],

Déboute la société [22] de sa demande indemnitaire et de celle fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Déclare l'arrêt commun à M. [GU] [L], M. [UZ] [P], M. [F] [Y], M. [Z] [V], M. [I] [U], M. [O] [R], M. [T] [W] et M. [NJ] [B], M. [N] [J], M. [XV] [K] et M. [M] [H],

Condamne la société [22] aux entiers dépens,

Condamne la société [22] à payer à l'[28] la somme de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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