CA Montpellier, ch. com., 20 janvier 2026, n° 25/03666
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03666 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXKG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2025f00896
APPELANTE :
S.A.S. AB-HM représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Richard DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [C] [B] ès qualités de «mandataire judiciaire » de la « AB -HM »
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
DA signifiée le 12.08.2025 à personne habilitée
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
* FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. AB-HM, dirigée par M. [D] [A], exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « [5] » situé à [Localité 7] Village.
Par convention du 30 juin 2015, la S.A.S. Brasserie Milles a mis à disposition de la société AB-HM, une installation de tirage à bière d'un montant de 4 911,37 euros TTC. En contrepartie, la société cliente s'engageait à débiter uniquement des produits exclusivement livrés par la société Brasserie Milles.
Le 18 juin 2018, la société Brasserie Milles a précisé à la société AB-HM qu'elle allait procéder à la récupération du matériel mis en dépôt au motif que cette dernière ne respectait pas ses obligations et qu'elle restait en attente du paiement d'une facture d'un montant de 239,09 euros.
Le 22 février 2019, la société Brasserie Milles a vainement réclamé à la société AB-HM le paiement du matériel mis en dépôt, à savoir la somme de 4 911,37 euros, au motif que cette dernière n'avait pas respecté les stipulations contractuelles en procédant d'elle-même au démontage dudit matériel.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :
dit valable le contrat de mise à disposition établi entre la société AB-HM et la société Brasserie Milles ;
condamné la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 4 911,37 euros au titre de la valeur du matériel mis à disposition, et celle de 239,09 euros en règlement de la facture impayées ;
débouté la société AB-HM de toutes ses prétentions ;
condamné la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit du 28 mai 2025, la société Brasserie Milles, en l'absence de paiement de sa créance, a assigné la société AB-HM en redressement ou en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Perpignan a
constaté l'état de cessation des paiements de la société AB-HM ;
prononcé la liquidation judiciaire de la société AB-HM
désigné M. Jérôme Hebrard en qualité de juge commissaire et M. Germain Mor en qualité de juge commissaire suppléant ;
nommé Mme [C] [B] en qualité de liquidateur ;
commis le président de l'association des commissaires de justices des Pyrénées Orientales aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
dit qu'en cas d'établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire ;
dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d'immobiliers ;
dit que l'inventaire devrai être réalisé dans le délai d'un mois et déposé au greffe dans le délai de X mois ;
dit que si la vente des biens immobiliers s'avère nécessaire, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un expert aux fins de réaliser l'évaluation de ces actifs ;
fixé provisoirement au 28 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce ;
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence déposé au greffe de ce tribunal sans délai ;
dit qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai ['] au liquidateur judiciaire la lise de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux ['] en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure pas faire obstacle à son bon déroulement ;
dit que la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour ;
fixé à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examiné par le tribunal ;
dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses ;
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 juillet 2025, la société AB-HM a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court.
Par conclusions du 13 novembre 2025, elle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel régularisé ;
déclarer mal fondés les moyens soulevés par la société Milles ;
débouter la société Brasserie Milles de toutes ses demandes ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire et nommé Mme [B] en qualité de mandataire liquidateur ;
juger l'absence d'un état de cessation des paiements ;
constater l'extinction du passif ;
juger n'y avoir lieu à mesure de liquidation judiciaire ;
mettre fin au mandat de Mme [B] ;
et condamner la société Brasserie Milles au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions du 17 novembre 2025, la société Brasserie Milles demande à la cour, au visa des articles 906-2, 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile, des articles L. 631-1, L.631-5, L. 640-1, L. 640-5 et R. 631-2 du code de commerce, de :
constater que les conclusions de l'appelante ne mentionnent pas, en leur dispositif, les chefs de jugement dont il est sollicité réformation ;
en conséquence,
juger que la cour n'est pas valablement saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société AB-HM ;
juger n'y avoir lieu à statuer sur cet appel ;
subsidiairement, confirmer le jugement déféré ;
en toutes hypothèses, condamner la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par avis du 10 novembre 2025, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [B], ès qualités, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 novembre 2025.
Comme elles y ont été autorisées, les parties ont adressé à la cour une note en délibéré relative à la vente par le président de la société AB-HM de biens immobiliers.
MOTIFS :
Au préalable, il doit être constaté que la société AB-HM qui discute la nullité de l'acte introductif d'instance et l'absence de saisine régulière du tribunal de commerce, ne forme cependant aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, applicables à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L'article 954 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
Le moyen tiré de ce que l'appelant n'a pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions remises dans le délai réduit qui lui avait été imparti par le président de chambre en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui entraînerait la perte d'effet dévolutif de son appel, sera écarté, dans la mesure où les chefs du jugement critiqués figuraient expressément dans la déclaration d'appel, puis ont été repris dans ses dernières conclusions, de sorte que l'intimée n'a pu souffrir aucune équivoque et se méprendre en sur l'étendue de la saisine de la cour, ni davantage la cour elle-même.
Les premières conclusions sont destinées à permettre à l'appelant de rectifier le cas échéant une déclaration d'appel erronée, dans le souci de ne pas entraver son droit d'accès au juge par formalisme excessif, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il résulte de l'état des situations en cours que la société AB-HM connaît un passif total de 66 399,69 euros.
En premier lieu, si la société AB-HM affirme qu'elle disposait au jour de l'assignation de la société Brasserie Milles, soit le 28 mai 2025, d'une somme de 17 000 euros environ, elle produit ses relevés de compte bancaire qui font apparaître un montant créditeur de 274,94 euros seulement.
En second lieu, si elle justifie, ainsi qu'elle y a été autorisée au cours du délibéré, de ce qu'une S.C.I. Ilam, dont M. [A] est coassocié et gérant, a cédé à une S.A.S. Zaara un ensemble immobilier au prix de 110 000 euros, il n'est pas établi que les fonds provenant de la vente et actuellement détenus par le notaire seront nécessairement affectés au paiement du passif de la société AB-HM.
Le seul document produit également en cours de délibéré avec l'autorisation de la cour, non signé de sa main, selon lequel M. [A] s'engage à prendre en compte personnellement le passif admis de la société AB-HM à l'exclusion de la dette de l'EDF dont il conteste l'existence de la créance ne permet pas de considérer avec certitude qu'il va régler ledit passif, en particulier alors qu'il s'est abstenu de verser cette somme sur le compte bancaire de la société ouvert par Maître [B] ès qualités.
De surcroît, la société Brasserie Milles fait en outre observe de manière pertinente que la société AB-HM ne produit aucune comptabilité permettant d'apprécier son activité réelle et sa capacité à faire face à son passif exigible, et démontre en outre que cette dernière a vendu son fonds de commerce, de sorte qu'elle n'exerce plus aucune activité susceptible de générer des ressources.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la société AB-HM étant caractérisé et son redressement étant manifestement impossible, la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société AB-HM sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03666 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXKG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2025f00896
APPELANTE :
S.A.S. AB-HM représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Richard DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [C] [B] ès qualités de «mandataire judiciaire » de la « AB -HM »
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
DA signifiée le 12.08.2025 à personne habilitée
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
* FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. AB-HM, dirigée par M. [D] [A], exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « [5] » situé à [Localité 7] Village.
Par convention du 30 juin 2015, la S.A.S. Brasserie Milles a mis à disposition de la société AB-HM, une installation de tirage à bière d'un montant de 4 911,37 euros TTC. En contrepartie, la société cliente s'engageait à débiter uniquement des produits exclusivement livrés par la société Brasserie Milles.
Le 18 juin 2018, la société Brasserie Milles a précisé à la société AB-HM qu'elle allait procéder à la récupération du matériel mis en dépôt au motif que cette dernière ne respectait pas ses obligations et qu'elle restait en attente du paiement d'une facture d'un montant de 239,09 euros.
Le 22 février 2019, la société Brasserie Milles a vainement réclamé à la société AB-HM le paiement du matériel mis en dépôt, à savoir la somme de 4 911,37 euros, au motif que cette dernière n'avait pas respecté les stipulations contractuelles en procédant d'elle-même au démontage dudit matériel.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :
dit valable le contrat de mise à disposition établi entre la société AB-HM et la société Brasserie Milles ;
condamné la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 4 911,37 euros au titre de la valeur du matériel mis à disposition, et celle de 239,09 euros en règlement de la facture impayées ;
débouté la société AB-HM de toutes ses prétentions ;
condamné la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit du 28 mai 2025, la société Brasserie Milles, en l'absence de paiement de sa créance, a assigné la société AB-HM en redressement ou en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Perpignan a
constaté l'état de cessation des paiements de la société AB-HM ;
prononcé la liquidation judiciaire de la société AB-HM
désigné M. Jérôme Hebrard en qualité de juge commissaire et M. Germain Mor en qualité de juge commissaire suppléant ;
nommé Mme [C] [B] en qualité de liquidateur ;
commis le président de l'association des commissaires de justices des Pyrénées Orientales aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
dit qu'en cas d'établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire ;
dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d'immobiliers ;
dit que l'inventaire devrai être réalisé dans le délai d'un mois et déposé au greffe dans le délai de X mois ;
dit que si la vente des biens immobiliers s'avère nécessaire, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un expert aux fins de réaliser l'évaluation de ces actifs ;
fixé provisoirement au 28 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce ;
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence déposé au greffe de ce tribunal sans délai ;
dit qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai ['] au liquidateur judiciaire la lise de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux ['] en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure pas faire obstacle à son bon déroulement ;
dit que la liste des créances prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour ;
fixé à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examiné par le tribunal ;
dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses ;
dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 juillet 2025, la société AB-HM a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court.
Par conclusions du 13 novembre 2025, elle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel régularisé ;
déclarer mal fondés les moyens soulevés par la société Milles ;
débouter la société Brasserie Milles de toutes ses demandes ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire et nommé Mme [B] en qualité de mandataire liquidateur ;
juger l'absence d'un état de cessation des paiements ;
constater l'extinction du passif ;
juger n'y avoir lieu à mesure de liquidation judiciaire ;
mettre fin au mandat de Mme [B] ;
et condamner la société Brasserie Milles au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions du 17 novembre 2025, la société Brasserie Milles demande à la cour, au visa des articles 906-2, 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile, des articles L. 631-1, L.631-5, L. 640-1, L. 640-5 et R. 631-2 du code de commerce, de :
constater que les conclusions de l'appelante ne mentionnent pas, en leur dispositif, les chefs de jugement dont il est sollicité réformation ;
en conséquence,
juger que la cour n'est pas valablement saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société AB-HM ;
juger n'y avoir lieu à statuer sur cet appel ;
subsidiairement, confirmer le jugement déféré ;
en toutes hypothèses, condamner la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par avis du 10 novembre 2025, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [B], ès qualités, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 novembre 2025.
Comme elles y ont été autorisées, les parties ont adressé à la cour une note en délibéré relative à la vente par le président de la société AB-HM de biens immobiliers.
MOTIFS :
Au préalable, il doit être constaté que la société AB-HM qui discute la nullité de l'acte introductif d'instance et l'absence de saisine régulière du tribunal de commerce, ne forme cependant aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, applicables à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L'article 954 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
Le moyen tiré de ce que l'appelant n'a pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions remises dans le délai réduit qui lui avait été imparti par le président de chambre en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui entraînerait la perte d'effet dévolutif de son appel, sera écarté, dans la mesure où les chefs du jugement critiqués figuraient expressément dans la déclaration d'appel, puis ont été repris dans ses dernières conclusions, de sorte que l'intimée n'a pu souffrir aucune équivoque et se méprendre en sur l'étendue de la saisine de la cour, ni davantage la cour elle-même.
Les premières conclusions sont destinées à permettre à l'appelant de rectifier le cas échéant une déclaration d'appel erronée, dans le souci de ne pas entraver son droit d'accès au juge par formalisme excessif, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il résulte de l'état des situations en cours que la société AB-HM connaît un passif total de 66 399,69 euros.
En premier lieu, si la société AB-HM affirme qu'elle disposait au jour de l'assignation de la société Brasserie Milles, soit le 28 mai 2025, d'une somme de 17 000 euros environ, elle produit ses relevés de compte bancaire qui font apparaître un montant créditeur de 274,94 euros seulement.
En second lieu, si elle justifie, ainsi qu'elle y a été autorisée au cours du délibéré, de ce qu'une S.C.I. Ilam, dont M. [A] est coassocié et gérant, a cédé à une S.A.S. Zaara un ensemble immobilier au prix de 110 000 euros, il n'est pas établi que les fonds provenant de la vente et actuellement détenus par le notaire seront nécessairement affectés au paiement du passif de la société AB-HM.
Le seul document produit également en cours de délibéré avec l'autorisation de la cour, non signé de sa main, selon lequel M. [A] s'engage à prendre en compte personnellement le passif admis de la société AB-HM à l'exclusion de la dette de l'EDF dont il conteste l'existence de la créance ne permet pas de considérer avec certitude qu'il va régler ledit passif, en particulier alors qu'il s'est abstenu de verser cette somme sur le compte bancaire de la société ouvert par Maître [B] ès qualités.
De surcroît, la société Brasserie Milles fait en outre observe de manière pertinente que la société AB-HM ne produit aucune comptabilité permettant d'apprécier son activité réelle et sa capacité à faire face à son passif exigible, et démontre en outre que cette dernière a vendu son fonds de commerce, de sorte qu'elle n'exerce plus aucune activité susceptible de générer des ressources.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la société AB-HM étant caractérisé et son redressement étant manifestement impossible, la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société AB-HM sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente