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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 20 janvier 2026, n° 25/04003

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/04003

20 janvier 2026

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04003 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYAE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUILLET 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2025009442

APPELANTE :

S.A.S. CYTEA BIO représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurie MARTI, substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS CYTEA BIO, domiciliée en cette qualité sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non constitué

signification de déclaration d'appel et conclusions le 09 septembre 2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme Inès BEDJAOUI, greffière stagiaire

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

FAITS et PROCEDURE

La S.A.S. Cytea Bio a été créée en 2020.

Le 11 juillet 2025, M. [S] [B], dirigeant de la société Cytea Bio, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a

constaté l'état de cessation des paiements, l'absence de bien immobilier dans l'actif du débiteur, le non dépassement du nombre des salariés et du chiffre d'affaires hors taxe requis et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 644-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : Cytea Bio (SAS) ;

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 janvier 2024 ;

désigné pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire : M. [W] [N]

Juges Commissaires suppléants : M. Jean-Pierre Aurieres

Juges Commissaires suppléants : M. Bernard Smila liquidateur judiciaire : SELARL Bleu Sud prise en la personne de Me [F] [Z]

invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;

fixé à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées ;

dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans le délai d'un an ;

dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 29 juillet 2025, la société Cytea Bio a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 5 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 641-1 IV, L. 631-8 et L. 631-1 du code de commerce, de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 janvier 2024 ;

confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 ;

et dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.

M. [F] [Z], ès qualités, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, déposé à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

Le ministère public, par avis en date du 10 décembre 2025 communiqué aux autres parties par RPVA , a indiqué s'en rapporter la décision de la cour.

L'ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2025.

MOTIFS :

Le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société Cytea Bio au 21 janvier 2024, soit 18 mois avant la date de prononcé du jugement de liquidation judiciaire simplifiée, par application des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce.

En premier lieu, si la société Cytea Bio soutient à bon droit que le tribunal n'a pas motivé sa décision pour prononcer sa liquidation judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle ne sollicite pas cependant l'annulation dudit jugement, mais seulement sa réformation.

En second lieu, la société Cytea Bio, qui a sollicité elle-même l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, indique dans ses écritures que dans sa saisine du tribunal de commerce de Montpellier du 11 juillet 2025, elle avait sollicité que la date de cessation des paiements soit fixée au 30 juin 2025.

Toutefois, elle produit à l'appui de sa demande deux documents dans lesquels deux de ses créanciers (la société One Health Partners et un nommé M. [I] [Y]) indique les 9 mars et 22 juillet 2025 renoncer à leurs créances respectives d'un montant de 25 000 euros d'une part et de 10 688 francs suisses d'autre part.

Elle verse en outre son grand livre de compte qui fait apparaître au 30 juin 2024 un solde positif de 258 736,05 euros et au 30 juin 2025 un solde négatif de 54 591,93 euros.

Or, ces seules productions, en l'absence notamment de tout bilan comptable de la société, ou de tout autre document comptable, alors que la cour est également dans l'ignorance du passif de l'actif de la société à la date de saisine du tribunal de commerce, ne permettent pas de remettre en cause la date de cessation de paiement de la société Cytea Bio retenue au 21 janvier 2024, mais plutôt le 30 juin 2025, d'où il suit la confirmation du jugement attaqué.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de la procédure collective.

Le greffier La présidente

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