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CA Angers, ch. a - civ., 20 janvier 2026, n° 24/00829

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/00829

20 janvier 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ7P

jugement du 28 mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 22/02633

ARRET DU 20 JANVIER 2026

APPELANTS :

Madame [M] [J] épouse [D]

née le 28 août 1952 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [P] [D]

né le 13 décembre 1949 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240075 et par Me'Julie ATTARD, substituant Me Arnaud PERICARD, avocats plaidants au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur HOUX, premier président

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicolas Houx, premier président, et par Tony Da Cunha, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En 2012, la société Marne et Finance, actionnaire de référence du groupe Bio C' Bon, a conçu la gamme de produits 'BCBB'. Ces produits permettaient à des investisseurs privés de souscrire au capital d'une société support détenue majoritairement, directement ou indirectement, par Bio C' Bon SAS et ayant pour objet de financer le développement de la chaîne de distribution alimentaire Bio C' Bon. Les sociétés supports prenaient ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaîne Bio C'Bon. Afin d'assurer la rentabilité et la liquidité de l'investissement, le pacte d'actionnaires signé lors de la souscription prévoyait une promesse de rachat des parts par Bio C' Bon SAS selon deux types de rachat :

- à l'issue de la 1ère année suivant la souscription au capital d'une des sociétés supports, un rachat annuel d'actions pour un prix égal à 7% du montant de la souscription (ou 6% dans les promesses les plus récentes), avec possibilité pour l'actionnaire investisseur de signer un avenant au pacte d'actionnaires s'il souhaitait renoncer au rachat annuel,

- au terme de la 5ème année de détention, un rachat du solde des actions détenues par l'investisseur égal au prix de la souscription augmenté d'un éventuel bonus de sortie défini en fonction du nombre de nouveaux magasins Bio C' Bon en activité au terme des 5 ans.

Par ailleurs, la SAS Maranatha, société mère du groupe Maranatha, était une société spécialisée dans l'acquisition et la gestion d'hôtels restaurants qui détenait plusieurs sociétés d'exploitation hôtelière. Le groupe proposait deux types d'investissement à savoir le produit Finotel et le produit Club [8] reposant sur la souscription de parts de sociétés en commandite par action (SCA) permettant aux investisseurs de devenir associés commanditaires tandis que la société mère, qui détenait le contrôle effectif des SCA, était l'associée et, éventuellement, un apport en compte courant au profit des sociétés. S'agissant du produit Finotel, afin d'assurer la rentabilité et la liquidité de l'investissement, il était prévu un mécanisme de sortie des associés commanditaires avec un droit de retrait annuel. S'agissant du produit Club [8], il était prévu des promesses de vente et d'achat des actions souscrites par la SAS Maranatha permettant à l'investisseur de revendre ses titre à compter d'une certaine durée de détention, avec une rémunération de 7 ou 8%, et un remboursement échelonné du compte courant en fonction de la durée de détention des actions, le cas échéant avec rémunération.

Le 15 octobre 2014, M. [P] [D] (ci-après, l'investisseur) a, par l'intermédiaire d'une société de conseil en gestion de patrimoine assurée auprès de la SA MMA Iard (ci-après, l'assureur), investi une somme de 225 000 euros dans la SCA Hotellière Claude Bernard, filiale du groupe Maranatha, répartie entre 135 000 euros en capital et 90 000 euros en avance en compte courant d'associé.

Le même jour, Mme [M] [D] (ci-après, l'investisseuse) a, par'l'intermédiaire d'une société de conseil en gestion de patrimoine assurée auprès de la SA MMA Iard, acquis 4250 actions du capital de la SAS Bio Croissance pour un montant total de 85 000 euros. Dans le cadre de cette acquisition, l'investisseuse a signé un bulletin de souscription, un pacte d'actionnaires et un avenant au pacte d'actionnaires indiquant qu'elle renonçait au rachat annuel de ses actions.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019. Le tribunal de commerce de Marseille, dans un jugement du 17 octobre 2018, a désigné le fonds d'investissement Colony Capital Acquisitions LLC comme repreneur des hôtels du groupe Maranatha.

Le 22 novembre 2017, la SCA Hôtelière VIP Claude Bernard a fait l'objet d'un redressement judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés en décembre 2020.

Par jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la SAS Bio C' Bon, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d'exploitation du groupe Bio C' Bon ont été placées en redressement judiciaire.

Par jugements en date du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Bio C' Bon en faveur du groupe de [Adresse 7] pour un montant de 60 millions d'euros et a prononcé la liquidation judiciaire de Bio C' Bon SAS.

Les investisseurs ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 23 septembre 2022, l'assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, considérant avoir été trompés sur la nature, les'caractéristiques et les risques des produits BCBB et Maranatha.

Par conclusions de fin de non-recevoir, le défendeur a sollicité que soit constatée la prescription quinquennale de l'action.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;

- condamné in solidum Mme [M] [D] et M. [P] [D] à payer à la SA MMA Iard une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [M] [D] et M. [P] [D] aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a considéré que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la signature des bulletins de souscription le 15 octobre 2014, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d'investissements financiers, mais en la perte d'une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.

Suivant déclaration en date du 29 avril 2024, les investisseurs ont relevé appel de ce jugement en son entier dispositif, intimant l'assureur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 17 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 4 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions n°1 en date du 16 juillet 2024, les investisseurs demandent à la cour, au visa des articles 1153 et 2224 du code civil, :

- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire du Mans en date du 28 mars 2024 ;

Et, statuant à nouveau,

- de déclarer recevable leur action en ce qu'elle n'est pas prescrite ;

- de condamner la SA MMA Iard à leur verser une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- de condamner la SA MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 10 octobre 2025, l'assureur demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la réformation de l'ordonnance (sic) rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 28 mars 2024 ;

En cas d'infirmation de l'ordonnance,

- de fixer le point de départ de prescription de l'action de M. [D] au 27'septembre 2017 correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha ;

- de fixer le point de départ de prescription de l'action de Mme [D] au 2'septembre 2022 (sic) correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bio C'Bon ;

- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action des investisseurs

Moyens des parties

Les investisseurs soutiennent :

- qu'ils n'étaient pas en mesure au moment de la signature des souscriptions, de déceler un dommage, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être reporté ;

- que les investissements souscrits étant immobilisés pour une durée minimale de 5 ans, ils ne pouvaient connaître d'aucun incident avant 2019 pour des souscriptions effectuée en 2014 ;

- que de nombreuses décisions ont ainsi fixé le point de départ de la prescription de l'action d'investisseurs dans des produits BCBB à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bio C' Bon le 2 septembre 2020, date à laquelle s'est réalisé le risque objet du défaut d'information par l'impossibilité pour celle-ci de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s'était contractuellement engagée ;

- qu' en l'espèce, ils n'avaient pas connaissance au moment des souscriptions du 15 octobre 2014 du dommage dont ils demandent réparation au regard de l'insuffisance de l'information délivrée par la société de conseil en gestion du patrimoine ;

- que pour les produits Bio C'Bon, c'est seulement en 2020, lorsque Bio C' Bon SAS a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, qu'ils ont été confrontés à l'impossibilité pour celle-ci d'honorer son engagement contractuel de rachat de parts ;

- que pour les produits Maranatha, c'est seulement le 27 septembre 2017, qu'ils ont pris conscience de leur dommage ;

- que l'action indemnitaire qu'ils ont engagée contre l'assureur du conseiller n'était donc pas prescrite à la date de l'assignation.

L'assureur, compte-tenu de l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, prend acte de la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action des investisseurs au jour des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des sociétés débitrices des promesses de rachat de leurs titres respectifs, à savoir :

- pour l'investissement dans le groupe Maranatha, le 27 septembre 2017 ;

- pour l'investissement dans le groupe Bio C'Bon, le 2 septembre 2022.

Réponse de la cour

L'article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

L'article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s'est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.

La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l'affaire.

Lorsque le fait dommageable empêche la victime d'éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n'acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s'est réalisé.

Ainsi en est-il du manquement d'un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d'informer son client, lors de la souscription à un produit d'investissement, sur'le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, qui prive le souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a enregistré une perte effective en capital (voir'notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha, et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).

Sur l'investissement BCBB

En l'espèce, à la suite des analyses effectuées par le conseiller dans le cadre d'une lettre de mission en date du 25 juin 2014, l'investisseuse a souscrit à des produits de type BCBB en faisant l'acquisition le 15 octobre 2014 de 4'250'actions de la société support Bio Croissance émises au prix unitaire de 0,10 euro assorti d'une prime d'émission de 19,90 euros.

Pour cet investissement, elle a fait le choix de renoncer, par la signature d'un avenant en ce sens, au rachat annuel par Bio C' Bon SAS d'une partie des actions qu'elle détenait à l'issue de la 1ère année suivant la souscription dans les conditions prévues au pacte d'actionnaires, de sorte que la rentabilité et la liquidité de son investissement étaient exclusivement assurées par la promesse de rachat de ses actions par Bio C' Bon SAS au terme de la 5ème année de détention, sauf la faculté, qui lui était également reconnue mais qu'elle n'a pas mise en oeuvre, de demander le rachat anticipé de ses actions après 2 années de détention en supportant une décote de sortie anticipée.

Du fait de son placement en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, puis'en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, Bio C' Bon SAS a été dans l'incapacité d'honorer sa promesse de rachat des actions Bio Croissance.

Le préjudice susceptible de résulter du défaut d'information et de conseil que l'investisseuse impute au conseiller consiste en la perte d'une chance d'éviter, non pas seulement l'exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits BCBB, mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l'investisseuse ait subi des pertes.

Or, seule l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon SAS a révélé à l'investisseuse, quels que soient sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales et son profil de risque, l'impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi.

Il n'est pas soutenu que l'investisseuse aurait été alertée avant cette ouverture précisément sur le fait que la promesse de rachat ne serait pas honorée, même si, le délai dans lequel il était contractuellement prévu que Bio C' Bon SAS procéderait au rachat, soit dans les 3 mois suivant le 5ème anniversaire de la date d'effet du contrat, était déjà dépassé.

Le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n'a donc pu commencer à courir avant le 2 septembre 2020.

La fixation d'un tel point de départ, qui ne dépend pas de la seule volonté de l'investisseuse ayant contractuellement renoncé au rachat annuel de ses actions avant le terme des 5 ans de détention, n'est aucunement laissée à la discrétion de celle-ci et ne porte pas atteinte aux impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.

Au contraire, retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l'opération d'investissement retirerait à l'investisseuse toute possibilité de rechercher la garantie de l'assureur de responsabilité du conseiller pour une faute de ce dernier contemporaine de la souscription mais insusceptible de produire des conséquences dommageables qui ne soient pas simplement hypothétiques avant le terme des 5 ans de détention, date d'exigibilité normale de la promesse de rachat.

Enfin, dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l'information et/ou du conseil dont a bénéficié l'investisseuse de la part du conseiller, en amont et lors de la souscription, concernant le risque de perte en capital présenté par les produits BCBB rendement 2.

Du tout, il résulte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsque l'investisseuse a fait assigner l'assureur du conseiller devant le tribunal judiciaire le 23 septembre 2022.

Il convient enfin de relever que la demande tendant à voir fixer le point de départ de la prescription de l'action de Mme [D] au 2 septembre 2020, correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bio C'Bon, ne peut être envisagée en tant que prétention autonome mais comme un élément d'analyse juridique permettant d'apprécier la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action engagée.

Sur l'investissement Maranatha

Suite aux analyses du conseiller dans le cadre d'une lettre de mission en date du 25 juin 2014, l'investisseur a investi, le 15 octobre 2014, une somme de 225 000 euros dans la SCA Hotellière Claude Bernard, filiale du groupe Maranatha, répartie entre 135 000 euros en capital et 90 000 euros en compte courant d'associé.

Dans le cadre de cet investissement, le souscripteur avait la possibilité, après avoir acquis des titres d'une SCA, de lever après quelques années l'option d'une promesse de rachat, moyennant le versement d'un prix de rachat déterminé par avance, en fonction de la durée de détention des titres.

La rentabilité et la liquidité de son investissement étaient ainsi assurées par la promesse de rachat par le groupe Maranatha en fonction de la durée de la détention des titres.

Du fait de son placement en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, puis'en liquidation judiciaire le 27 mars 2019, la SAS Maranatha a été dans l'incapacité d'honorer sa promesse de rachat.

Le préjudice susceptible de résulter du défaut d'information et de conseil que l'investisseur impute au conseiller consiste en la perte d'une chance d'éviter, non'pas seulement l'exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits Maranatha, mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l'investisseur ait subi des pertes.

Seule l'ouverture de la procédure collective lui a révélé, quelles que soient sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales et son expérience en matière d'investissement, l'impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi des actions détenues dans la SCA Hotellière Claude Bernard, filiale du groupe Maranatha.

Il n'est pas soutenu ni démontré que l'investisseur aurait été alerté avant cette ouverture précisément sur le fait que la promesse de rachat ne serait pas honorée, même si le délai dans lequel il était contractuellement prévu que le groupe Maranatha procéderait au rachat était déjà dépassé.

Le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n'a donc pu commencer à courir avant le 27 septembre 2017.

La fixation d'un tel point de départ, qui ne dépend pas de la seule volonté de l'investisseur qui bénéficiait de la possibilité de solliciter le rachat de ses actions pendant une durée minimum de cinq ans avec une valeur de rachat augmentant au fil des années de détention des titres, n'est aucunement laissée à la discrétion de celui-ci et ne porte pas atteinte aux impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription.

Au contraire, retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l'opération d'investissement retirerait à l'investisseur toute possibilité de rechercher la responsabilité du conseiller pour une faute contemporaine de la souscription mais insusceptible de produire des conséquences dommageables qui ne soient pas simplement hypothétiques avant le terme des 5 ans de détention.

Enfin, dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l'information et/ou du conseil dont ont bénéficié les investisseurs de la part du conseiller, en amont et lors des souscriptions litigieuses.

Du tout, il résulte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsque l'investisseur a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire le 23'septembre 2022.

Par conséquent, il convient à nouveau de relever que la demande tendant à voir fixer le point de départ de la prescription de l'action de M. [D] au 27 septembre 2017, correspondant à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MARANATHA, ne peut être envisagée comme une prétention autonome mais comme un élément d'analyse juridique permettant d'apprécier la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action engagée.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, l'assureur supportera les dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et les dépens de la présente instance d'appel.

En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser aux investisseurs la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.

Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 28 mars 2024 ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de Mme'[M] [J] épouse [D] et M. [P] [D] à l'encontre de la SA MMA Iard au titre des investissements du 15 octobre 2014 ;

Condamne la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et aux dépens de la présente instance d'appel ;

Condamne la SA MMA Iard à régler à Mme [M] [J] épouse [D] et M.'[P] [D] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

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