CA Poitiers, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 24/01555
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°28
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCK4
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
C/
[V]
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01555 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCK4
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTES :
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie ATTARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [L] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hélène FERON PELONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'eurl DTLC Patrimoine ( DTLCP), société de conseil en gestion de patrimoine, a conseillé les époux [V] qui ont réalisé plusieurs investissements financiers au sein d'un groupe hôtelier constitué par la sas Maranatha.
Le 17 mai 2016, Mme [V] a investi la somme de 115 000 euros dans la société hôtelière Christiana.
Le 3 août 2017, l'Autorité des marchés financiers a attiré l'attention des conseillers en investissements financiers sur la situation du groupe Maranatha dont les comptes sociaux faisaient l'objet d'un refus de certification.
Le 12 septembre 2017, Mme [V] a investi la somme de 70 000 euros dans la société hôtelière Club Deal VIP Capi Paris, autre société du groupe.
Par jugement du 27 septembre 2017 du tribunal de commerce de Marseille, la société Maranatha faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 27 mars 2019.
Une cession partielle d'une partie des actifs des sociétés filiales du groupe était effectuée.
Un protocole de sécurisation des investisseurs privés intervenait le 4 juin 2019.
Un second protocole en date du 25 mai 2020 prévoyait que les investisseurs avaient vocation à être désintéressés par l'affectation du produit de cession.
Par actes du 31 août 2020, les époux [V] ont fait assigner l'eurl DTLCP, les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d'indemnisation.
Ils soutenaient que leur conseiller en investissement financier (CIF) avait manqué à ses obligations.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux investissements réalisés les 9 août 2013 et 7 mai 2014.
Seule Mme [L] [U], épouse [V] a maintenu des demandes aux fins d'indemnisation de ses préjudices financier et moral évalués respectivement aux sommes de 252 666,66 euros ( investissements du 17 mai 2016 et du 12 septembre 2017 correspondant au capital non remboursé et à la perte de rendement) et de 20 000 euros.
La société DTLCP a conclu au débouté, subsidiairement, à la garantie de son assureur.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
- constate que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles d'information renforcée et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité ;
- dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP ' CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15.000 euros, à Madame [L] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à décompter à partir du jugement rendu
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la responsabilité de l'eurl DTLCP
Mme [V] a procédé à deux opérations sur les conseils de l'eurl : le 17 mai 2016, un investissement de 115 000 euros, le 12 septembre 2017, un investissement de 70 000 euros.
Elle n'exerçait pas une profession la qualifiant particulièrement en matière d'investissements financiers, doit être considérée comme profane.
Le conseiller a remis aux époux [V] un document intitulé 'lettre de mission d'audit patrimonial global'daté du 1er juin 2012 signé de DTLCP et de Mme [V]. La lettre répond en partie au contenu de la lettre de mission tel que prescrit par l'article 325-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, mais ne reprend pas les objectifs d'investissement, ni les modalités de la prestation.
Les produits ont été proposés sans audit préalable et sans validation d'objectifs.
De plus, la lettre prévoit que le conseil sera rémunéré par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements réalisés. Les conditions de rémunération ne sont pas indiquées contrairement aux prescriptions du code monétaire et financier. Les dispositions de bonne conduite édictées par l'Autorité des marchés financiers n'ont pas été respectées.
Selon l'article 325-5 du règlement précité, toutes les informations y compris celles à caractère promotionnel adressées par un conseiller d'investissement fiscal doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur.
L'eurl DTLCP prétend avoir remis une plaquette, une notice d'information pour chacun des investissements.
Selon la plaquette club deal VIP, le groupe Maranatha se porte caution de toutes ses offres et tous les actifs du groupe servent à garantir chaque investissement.
La rémunération annoncée est de 8 % pendant 7 ans.
Le groupe propose une promesse d'achat qui permet la restitution du capital au terme du contrat.
L'eurl DTLCP a remis des notices d'information les 27 mai 2016 (40 pages), 12 septembre 2017 (30 pages). Les risques sont décrits par typologie: risques de solvabilité, liés aux obligations souscrites par le fonds prêteur, liés au crédit-vendeur, liés au refinancement du prêt, de perte en capital, sur le prix d'acquisition des actions, et de liquidité.
Il existe des contradictions entre la notice d'information et la plaquette commerciale relative à l'investissement du 17 mai 2016.
La plaquette annonce une rémunération de 8 % alors que la notice énonce que le rendement ne peut être perçu qu'à la revente des actions, que le rendement est espéré et non garanti.
La plaquette indique un capital protégé alors que la notice décrit un mécanisme de sortie subordonnant la cession des titres à l'accord de la société Maranatha.
Des contradictions analogues existent s'agissant de l'investissement du 12 septembre 2017. Elles portent sur des points essentiels de l'investissement.
Il revient au professionnel conseillant l'investisseur de l' éclairer, de s'assurer de sa compréhension, de l'avertir des différences entre plaquette et notice, de se renseigner de manière approfondie sur la qualité de l'investissement proposé. Cette vigilance est renforcée dès lors que l'investissement ne porte pas sur un produit d'épargne.
Il y a contradiction entre les notions d'investissement protégé et d'exposition aux facteurs de risque.
L'eurl DTLCP ne justifie pas avoir averti sa cliente sur les différences précitées, la remise d'une notice ne pouvant à elle seule assurer une information claire et exacte sur la complexité des documents, des évaluations comptables.
Elle devait l'informer sur la portée exacte des risques encourus.
La charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur elle.
Elle avait une obligation renforcée d'information, devait expliquer le mécanisme d'investissement ,vérifier sa compréhension par un investisseur profane.
Les investissements risqués devaient faire l'objet d'une mise en garde.
Elle avait l' obligation d'agir au mieux des intérêts du client, devait déconseiller une opération présentant un caractère de risque avéré.
L'eurl DTLCP n'a pas vérifié, conformément à l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier , à partir de la lecture des comptes et rapports d'activité, que la situation financière du groupe Maranatha lui permettait de faire face à ses engagements.
Elle s'est comportée comme un 'commercial' des produits Maranatha, non comme un conseiller d'investissements financiers indépendant et cela alors que l' Autorité des marchés financiers avait attiré l' attention le 3 août 2017 sur les fragilités du groupe.
Les conseillers doivent procéder préalablement à des vérifications élémentaires sur la situation financière des supports d'investissement, la tenue des comptes annuels, leur certification.
L'eurl n'a pas mis en garde Mme [V] le 12 septembre 2017, devait vérifier de son chef ,n'aurait-t-elle pas reçu l'information du 3 août 2017.
Par ailleurs, elle avait l'obligation de communiquer des informations détaillées relatives à sa rémunération, sa tarification.
Le manquement relatif à lettre de mission relève de la réglementation professionnelle. Les autres manquements et leur accumulation caractérisent une faute s'agissant de l'obligation d'information, l'obligation d'agir dans l' intérêt des clients, l' obligation de transparence sur la rémunération. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
- sur les préjudices
a) préjudice financier
Mme [V] a subi une perte de chance de ne pas réaliser les deux investissements des 17 mai 2016 et 12 septembre 2017.
Elle a bénéficié d'une déduction fiscale, mais est exposée à un recours.
La société Maranatha a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
Mme [V] a la qualité de créancier chirographaire, n'a aucune chance d'être remboursée.
Elle appartient à la catégorie collecte non affectée de premier rang (investissement dont l' épargne n'a pas été affectée à un actif hôtelier). La procédure est aléatoire.
Le préjudice sera fixé au montant investi : 176 866 euros déduction à faire des remboursements effectués par le repreneur ou le mandataire dans la limite de 30% du capital investi.
Il prévoit une option permettant de récupérer 26% de la valeur déclarée ou une option mixte avec achat partiel de la créance et attribution d'actions. Mme [V] n'a pas indiqué le choix qu'elle avait fait.
Le tribunal ne peut connaître le montant du capital qui lui sera restitué.
Mme [V] a déclaré une créance le 25 janvier 2018.
b) préjudice moral
- La perte d'un patrimoine engendre nécessairement des conséquences morales très importantes.
Il est établi que Mme [V] a été particulièrement affectée par l'atteinte à son patrimoine. Son préjudice moral sera fixé à 20 000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er juillet 2024 interjeté par l' eurl DTLC Patrimoine et les sociétés MMA
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2025, l'eurl DTLC Patrimoine, les sociétés MMA ont présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Recevoir les sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles d'information renforcée et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité ;
- dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP ' CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15.000 euros, à Madame [L] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que la société DTLC n'a pas commis de faute à l'égard des époux [V] lors de la souscription des investissements litigieux au sein du groupe MARANATHA, de sorte que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait être recherchées, Juger que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
En conséquence ;
- Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes indemnitaires des époux [V],
- Débouter les époux [V] de leur appel incident,
Juger que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera mobilisable dans la limite de la franchise mise à la charge de la société DTLC d'un montant de 3.500 euros.
En tout état de cause,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner les époux [V] à verser aux sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, l'eurl DTLCP, les sociétés MMA soutiennent notamment que :
- L'eurl DTLCP est une société de conseil de gestion en gestion de patrimoine inscrite à l'ORIAS, assurée auprès des sociétés MMA.
- Les époux [V] sont d'anciens architectes. Mme [V] a souscrit trois investissements, avait entendu parler du groupe Maranatha par son époux.
La demande relative au premier investissement est prescrite.
Elle a estimé avoir reçu les informations nécessaires lui permettant d'investir en connaissance de cause, l'a certifié.
Elle a investi 115 000 euros le 17 mai 2016 dans la société hôtelière Christiana après avoir pris connaissance d'une notice d'information, notice particulièrement exhaustive concernant les risques associés à l'investissement réalisé. La notice énumérait le risque lié à la solvabilité du fondateur et plus généralement du groupe Maranatha.
Elle a investi 70 000,64 euros le 12 septembre 2017 dans la société hôtelière Club Deal VIP Capi Paris après avoir indiqué avoir pris connaissance des risques.
Elle s'est gardée de produire la notice d'information, notice explicite, exhaustive sur les risques encourus.
- L'eurl n'a pas commis de faute. Ses obligations sont de moyens compte tenu du caractère intellectuel de la prestation, de l'aléa propre à tout investissement de patrimoine.
Elles varient en fonction de la qualité du client, sont limitées dans le temps. Il n'existe aucune obligation de suivi d'investissement, l'intervention se limitant à aider à la souscription de l'opération.
- Le devoir de conseil s'apprécie en fonction de la situation financière du client, de son expérience en matière financière et des objectifs du client en matière d'investissements.
- Le non-respect des obligations professionnelles est contesté.
Subsidiairement, il est insuffisant pour caractériser une faute civile. Elle a été informée. L'investissement était en adéquation avec ses objectifs.
- L'eurl a fait signer aux époux [V] une lettre de mission le 1er juin 2012 qui vise les objectifs énoncés. La lettre n'est pas prévue pour une durée déterminée, vise leurs objectifs patrimoniaux.
- La plaquette 'Club Deal VIP privilege ' était destinée aux seuls conseillers souhaitant des informations sur le groupe, était réservée aux personnes morales et aux investissements de plus de 500 000 euros. Son conseil se l'est procurée par d'autres voies.
- Le tribunal s'est focalisé à tort sur les plaquettes commerciales.
- S'agissant de l'investissement 'Christiana', elle a reçu une notice d'information, a été 'invitée à la lire attentivement' et notamment la rubrique facteurs de risque.
Cette dernière énonce précisément les risques. Elle informe l'investisseur de l'indépendance des risques pris par l'investisseur vis à vis de la situation économique des hôtels, du 'risque de ne percevoir aucun rendement'.
- Dans les deux notices, les risques sont mis en évidence dans un encadré, puis détaillés dans une section intitulée facteurs de risque. Cette description complète lui permettait de comprendre que les investissements étaient des placements risqués, de connaître le risque de l'impossibilité de rachat et de remboursement intégral.
- A l'époque des souscriptions, il n'existait pas d'indice permettant de douter du modèle économique du groupe Maranatha et de la dissuader d'investir.
- Le courrier de l'AMF du 3 août 2017 sur la non-certification des comptes du groupe est postérieur
à l'investissement du 17 mai 2016.
- Elle n'est pas expert-comptable, ni commissaire aux comptes. La croissance du groupe était fondée sur le principe de l'endettement. Seules des dettes intra-groupe existaient. Elle ne pouvait connaître des éléments dissimulés. La procédure collective a été ouverte plusieurs mois après l'investissement.
- L'Autorité des Marchés Financiers a condamné un conseiller en investissements financiers pour insuffisance d'information sur les risques attachés aux produits proposés par le groupe Maranatha, condamnation non transposable au regard des risques notifiés dans les notices remises. Il n'est pas démontré qu'elle ait eu conscience d'un risque qu'elle aurait choisi d'occulter.
- Il ne faut pas confondre obligations réglementaires et fautes civiles. Le conseiller condamné avait reçu des informations qu'ils n' avaient pas transmises.
- L'eurl avait été mandatée pour rechercher un produit permettant un rendement élevé ce qui est incompatible avec une aversion au risque. Les époux [V] ont investi plusieurs fois, ont démontré consentement et appétence pour ce type d'investissement.
- S'agissant de l'information sur sa rémunération et sur sa dépendance par rapport au groupe Maranatha, le paiement par commissions est le mode de rémunération classique d'un conseiller.
Mme [V] a été informée des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Le taux de 6 % est le taux de marché. Cela n'a pas eu d' incidence sur sa décision d'investissement.
- Un préjudice indemnisable n'est pas démontré.
- La violation d'une obligation de moyens ne peut entraîner qu'une perte de chance. Le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
- Deux options étaient offertes aux investisseurs privés suite à la procédure collective. Mme [V] n'a pas justifié de l'option souscrite. Elle pourra récupérer son investissement en tout ou partie lors de la cession des actifs hôteliers. Elle ne justifie pas d'une perte en capital certaine.
- Il convient de se placer à la date des investissements pour apprécier l'existence d'une chance de ne pas investir, de réaliser un placement plus sécurisé et aussi rémunérateur.
- L' investissement du 17 mai 2016 n'est pas fautif au regard de l'information délivrée, du contexte favorable. Celui du 12 septembre 2017 n'est pas fautif au regard de l' information accessible, de la croissance du groupe en 2017.
- S'agissant du préjudice moral, elle n'avait pas opté pour un placement à rendement faible sans risque.L'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi est sans lien établi avec les conseils litigieux.
- L'impossibilité de se faire rembourser des créanciers résulte de la procédure collective, de la baisse du marché de l'hôtellerie, des erreurs de gestion commises.
- La garantie de la société MMA est due. À titre subsidiaire, il convient de tenir compte de la franchise de 3500 euros.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 août 2025, les époux [V] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1147 ancien et 1343-2 nouveau du Code civil,
Vu le Code monétaire et financier, articles L.541-1 et suivants,
Vu le Règlement général de l'autorité des marchés financiers, articles 325-3 et suivants,
Il est demandé à la Cour de :
Sur l'appel formé par les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
- DIRE que l'appel formé à l'encontre de M. [Y] [V] est irrecevable,
- JUGER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur appel et en conséquence :
- DEBOUTER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur appel, de toutes leurs demandes, exceptions, fins et conclusions,
- CONFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
'constaté que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles
'dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP - CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros,
' condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier,
' condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier
' condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral,
'condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15.000 euros à Madame [L] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que pour les rapports entre la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL DTLC PATRIMOINE sera seule redevable de la somme de 3.500 euros, montant de la franchise de l'assurance,
' condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens.
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions favorables aux concluants,
- Sur l'appel incident formé par Madame [L] [V],
- JUGER Madame [L] [V] bien fondée en son appel incident,
- INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
' jugé que le versement du solde du préjudice financier du montant de 75.800,66 euros est conditionné à la justification de la clôture des opérations de reprise,
' dit que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter du dit jugement,
' ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à décompter à partir du dit jugement,
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
- JUGER que le préjudice de Madame [L] [V] est certain, liquide et définitif,
- CONDAMNER in solidum les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer dès le prononcé de l'arrêt la somme complémentaire de 75.011,96 euros à Mme [L] [V] en réparation de son préjudice financier,
- DIRE que l'intégralité des condamnations prononcées en principal tant par le Tribunal que par la Cour de céans portera intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 6 août 2020,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière à partir du 6 août 2020,
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse-
- DEBOUTER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, en principal, intérêt et frais, fins et conclusions et exceptions,
- CONDAMNER in solidum la société DTLC PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [V] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- METTRE HORS DE CAUSE M. [Y] [V] et DECLARER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- CONDAMNER in solidum la société DTLC PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société DTLC PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître DUFLOS.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [V] soutiennent notamment que:
- Mme [V] est secrétaire, son mari, architecte. L'eurl leur a remis des documents commerciaux garantissant un rendement de 8 % net par an, capital protégé.
Elle a investi 130 000 euros le 7 mai 2014, 115 000 euros le 17 mai 2016 dans une société 'Christiana Val d'Isère' (69 000 euros investissement en capital et 46 000 euros apport en compte courant), 70 000 euros le 12 septembre 2017 dans la société Club Deal VIP Capi Paris.
- Ils demandent la confirmation du jugement.
L'eurl a agi en qualité de conseiller en investissement financier. Avant de formuler un conseil, celui-ci doit soumettre à son client une lettre de mission rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. Elle comporte notamment la nature et les modalités de la prestation en l' adaptant à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales. Ils n'ont reçu ni audit de leur situation patrimoniale, ni proposition de stratégie de gestion. L'eurl ne leur a demandé ni documents, ni informations.
La lettre de mission du 1er juin 2012 n'a pas été exécutée.
- L'eurl a transmis une information à caractère promotionnel, décrit un ' groupe ayant une gestion saine et équilibrée', une offre d'investissement simple et performante, simple et sûre, propos inexacts, trompeurs. Ni caution, ni garantie, ni rentabilité réelle, ni performance n'étaient assurées en fait.
- L'information à caractère promotionnel anéantissait l'impact des informations données sur les risques du placement. La commission des sanctions a reproché à un conseiller de fournir des informations sur le risque mais en les complétant d'informations optimistes sur les leviers de protection.
- L'eurl a transmis les plaquettes commerciales du groupe Maranatha sans aucune réserve, sans regard critique. Elle a commis une faute.
D'autres conseillers ont admis leur faute, ont conclu un accord avec l'autorité des marchés financiers et payé une amende.
Lorsque la documentation ne répond pas aux exigences légales d'information pesant sur un professionnel, l'obligation ne peut être considérée comme remplie par la remise d'un autre document.
- La publicité délivrée doit être cohérente avec l'investissement proposé, mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages.
- Les espoirs de gain et les risques de perte doivent figurer dans les plaquettes commerciales.
La commission des sanctions a sanctionné des plaquettes se bornant à relayer l'information transmise par la société Maranatha, seul rédacteur des plaquettes. L'eurl a méconnu les dispositions de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier , doit se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients.
Selon le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toutes les informations y compris à caractère promotionnel adressées par un conseiller en investissement fiscal présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Les déclarations dactylographiées dans les documents contractuels ne déchargent pas le débiteur de l'obligation d'informer, de prouver qu'il a respecté ses obligations.
- Il n'est pas démontré que Mme [V] ait reçu une information sur les investissements litigieux, la pertinence des documents remis au regard de la situation financière de la société Maranatha au jour de ses investissements.
- La plaquette Club Deal VIP a été remise. Le produit était ouvert aux personnes physiques et morales investissant au minimum 100 000 euros.
- Les autres plaquettes remises contiennent les mêmes propos trompeurs, inexacts. Celle du produit Capi Paris est obscure, incompréhensible, inaccessible à un investisseur profane.
- L'eurl n'a pas vérifié le caractère sérieux de l'engagement pris, le rendement de 8 %.
- Dès le 28 août 2015, un conseil en gestion de patrimoine dénonçait un placement miracle aux promesses de rendement non réalisables. L'eurl ne s'était pas penchée sur les chiffres clé du bilan.
- Les rapports d'activité étaient superficiels, contenaient des chiffres illisibles. Le groupe était dirigé par [R] [D] sans contrôle extérieur. Elle devait relever cette anomalie, vérifier les éléments comptables à sa disposition et les transmettre à ses clients. Elle n'a pas évalué la dette globale souscrite à l'égard de tous les investisseurs, rendement annuel garanti, engagement de racheter les actions, commission compris.
Elle s'est affranchie de l'alerte émise le 3 août 2017 qui appelait à la vigilance dans la commercialisation des produits Maranatha. Le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes sociaux des 101 sociétés du groupe sur le même exercice. C'était un facteur de risque important que les investisseurs devaient pouvoir apprécier lors de leur souscription aux offres et pendant toute la durée de leur investissement. Le montant des dettes au 30 juin 2016 s'élevait à 169 millions d'euros. Elle devait s'assurer que les comptes annuels avaient été certifiés avant de proposer un investissement.
- Elle n'a pas fourni d' informations précises sur les modalités de calcul de sa rémunération au titre des opérations souscrites, des commissions sur encours.
- sur le préjudice financier
- investissement 'Christiana'
Mme [V] chiffre son préjudice à 139 533,44 euros ( le préjudice en capital est de 115 000 euros, la perte de rendement de 24 533,44 euros).
Le préjudice est définitif. Il est certain que les capitaux investis ne pourront être restitués.
- investissement 'Club Deal VIP Capi Paris'
Elle chiffre son préjudice à 85 399, 78 euros ( capital de 70 000 euros, perte de rendement de 15 399, 78 euros). Elle a perçu 788,70 euros le 18 avril 2024, ne percevra rien d'autre, le plan de reprise étant échu.
Les investissements non affectés ne sont pas payés.
L'insuffisance d'actif de la société Maranatha est de 258 050 377 ,99 euros selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 septembre 2021.
- La perte de chance peut être indemnisée à hauteur du préjudice intégralement subi.
Elle demande la confirmation du jugement, une condamnation complémentaire à hauteur de 75 800,66 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'appel entant que formé contre M. [V]
M. [V] demande sa mise hors de cause.
Si les demandes relatives aux investissements qu'il a réalisés ont été déclarées prescrites, celui-ci est toujours dans la cause puisque l'appelante l'a intimé et qu'elle formule et maintient des demandes à son encontre.
La demande sera donc rejetée.
- sur l'existence de fautes engageant la responsabilité contractuelle du conseiller en investissements financiers
L'article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date des faits issue de la loi du 22 octobre 2010 dispose que les conseillers en investissements financiers doivent
1° agir d'une manière honnête loyale, et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients
2° exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin, la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.
(...)
4° se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement , de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers, et services d'investissement adaptés à leur situation.
Lorsqu'ils ne communiquent pas les informations requises, les CIF s'abstiennent de leur recommander.
5°communiquer en temps utile les informations relatives aux modalités de rémunération, de tarification de leurs prestations
6° veiller à comprendre les instruments financiers proposés ou recommandés, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil, veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client (...)
8° veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel adressées à leurs clients notamment leurs clients potentiels présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. (...)
10° constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de L 541-1 (conseil en investissements).
A l'occasion de la commercialisation des produits, le conseiller fournit le service de conseil en investissement visé par l'article L.541-1 du code monétaire et financier.
Selon l'article D 321-1, constitue le service de conseil en investissements le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Un conseiller en investissements financiers doit donc respecter des règles de bonne conduite, règles qui sont définies dans le code monétaire et financier ainsi que dans le règlement général rédigé par l'Autorité des marchés financiers.
Il doit agir de manière loyale, professionnelle, servir au mieux les intérêts du client.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit depuis le 31 décembre 2007 le recours à une lettre de mission, lettre rédigée conformément à un modèle type.
Le règlement indique que si la relation est durable, il faut prévoit un compte-rendu de l'activité de conseil et d' actualisation des informations.
Le règlement prévoit en outre que le conseil donné au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages, les risques qu'elles comportent.
Les propositions se fondent sur l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière, sur ses objectifs en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés dans le rapport de façon détaillée et adaptée à la qualité de la personne du client.
Est nouveau client celui qui entre en relation avec le professionnel en sa qualité de conseiller en investissements financiers pour la première fois.
Le conseiller se conforme donc à une méthodologie destinée à permettre une connaissance du client, de son patrimoine, de ses connaissances, de son expérience, de ses objectifs, conditions préalables à la formulation de recommandations pertinentes.
Ces recommandations sont personnalisées, ce qui signifie qu'il se donne les moyens d'instruire la demande d'investissement.
Les propositions d'investissement font l'objet d'un écrit avec une discussion portant sur les avantages et inconvénients respectifs des propositions.
L'eurl estime avoir agi de manière professionnelle, avoir proposé une offre adaptée conforme aux objectifs du client, avoir délivré une information équilibrée, appelé chaque fois l'attention de l'investisseur sur les risques courus.
Elle soutient qu'elle n'avait pas d'obligation de suivi, que son rôle se limitait à conseiller la souscription d' investissements conformes aux objectifs du client.
Elle considère qu'il n'y avait aucune raison de douter de la solidité du groupe Maranatha avant le 3 août 2017, qu'elle n'est pas expert-comptable, ni commissaire aux comptes, ne peut connaître ce qui est caché.
Le tribunal a retenu que Mme [V] n'était pas un investisseur qualifié, que les produits proposés l'ont été sans audit préalable et sans validation de l'objectif recherché, que les informations données au moyen des notices d'information et des plaquettes commerciales étaient contradictoires, contradictions portant sur des points essentiels des investissements: rémunération , rendement, certitude, garantie, que les facteurs de risque contredisaient la notion d' investissement protégé.
Il a indiqué que l'eurl ne justifiait pas avoir expliqué le mécanisme d'investissement, ne s'était pas assurée de sa compréhension par Mme [V].
Il lui a reproché de n'avoir pas vérifié la situation financière du groupe Marantha, de s'être comportée en commercial, d'avoir méconnu son obligation d'information notamment sur sa rémunération.
Il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute.
Il appartient à l'eurl de démontrer qu'elle s'est conformée à la méthodologie précitée.
La seule lettre de mission versée aux débats est produite par Mme [V], s'intitule 'lettre de mission d'audit patrimonial global'. Si elle est adressée à Mme et M. [V], elle ne porte qu'une seule signature qui correspond à celle de M. [V]. Elle est datée du 1er juin 2012.
La lettre fait référence à un entretien préalable du 10 janvier 2012 qui évoque en termes généraux 'des axes de réflexion, des objectifs patrimoniaux'.
Le conseiller proposait de réaliser un audit global de la situation patrimoniale actuelle des époux dans un objectif d'optimisation, d'évaluer leur politique de placements et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen et long terme intégrant leurs objectifs et critères de gestion personnels.
Le rédacteur de la lettre indique : 'Nous avons recueilli les informations confidentielles nécessaires à la réalisation de notre mission.(...) Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les documents sollicités dans les meilleurs délais. Ces éléments nous permettront d'avoir connaissance de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière d'investissements'.
A réception complète des documents, il était annoncé un 'rendez-vous de présentation de l'audit circonstancié et écrit ' suivi d'une validation de l'audit et des objectifs retenus.
L'eurl n'indique pas dans ses conclusions quels sont les documents qu'elle a demandés, s'ils ont ou non été transmis alors même que ces documents sont présentés comme nécessaires à la connaissance de la situation financière du client, de son expérience et des objectifs poursuivis.
Le code monétaire et financier prévoit que le conseiller s'abstient de toutes recommandations lorsque les informations requises n'ont pas été communiquées, ce qui démontre, si besoin est l'importance de ces documents.
L'eurl ne justifie pas non plus avoir réalisé un audit global, une évaluation de la politique de placements du couple (ou de Mme [V]), avoir organisé un rendez-vous destiné à valider l'audit et les objectifs retenus, avoir formalisé les objectifs du client.
En l'absence d'audit et de formalisation des objectifs recherchés par l'investisseur, il est impossible de s'assurer que les propositions d'investissement étaient conformes aux objectifs recherchés.
L'eurl assure que Mme [V] était uniquement en quête de rendement élevé et de défiscalisation, se prévaut du mandat du 7 mai 2014.
Or, ce mandat correspond à une opération ponctuelle, est pré-renseigné. Il ne permet pas d'affirmer que Mme [V] avait comme seuls objectifs la recherche d'un rendement élevé étant rappelé que les demandes d'indemnisation relatives à cet investissement sont prescrites.
L'eurl ne justifie pas non plus avoir rédigé un rapport faisant état de plusieurs propositions d'investissement, rapport incluant une discussion relative aux avantages et inconvénients respectifs des propositions faites.
Elle ne soutient pas au demeurant avoir proposé d'autres produits à Mme [V] que ceux relatifs au groupe Maranatha.
Elle ne justifie pas non plus avoir expliqué le mécanisme de l'investissement, ni les risques intrinsèques induits par les opérations proposées.
L'Autorité des marchés financiers rappelle que cela rentrait dans le cadre de ses obligations, le conseiller devant veiller selon les termes mêmes du code monétaire et financier à comprendre les instruments financiers proposés (pour mieux les expliquer ) et s'assurer de leur conformité avec les intérêts du client.
Faute de précision sur les connaissances et l'expérience de Mme [V], il est impossible de s'assurer que l'information donnée était adaptée à celles-ci.
L'Autorité des marchés financiers a rendu plusieurs décisions concernant le groupe Maranatha, indique que l' investissement dans les produits Finotel et Club Deal s'effectuait par le biais d'une acquisition de parts de société en commandite par actions (SCA) ou par la mise à disposition de fonds au profit d'entités du groupe, que l' acquisition d'actions d'une SCA et l' apport en compte courant d'associés de la SCA ont un caractère intrinsèquement risqué induit par la perte possible de tout ou partie du capital investi.
Depuis le 24 octobre 2010, toutes les informations y compris à caractère promotionnel adressées par un conseiller en investissements financiers doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur.
Cette obligation s'applique à toutes les informations transmises quel qu'en soit l'auteur.
L'eurl soutient avoir transmis des informations claires dans la mesure où elle remettait les notices d'information rédigées par la société Maranatha, notices qui détaillaient les risques courus de manière exhaustive.
Il convient de recenser les informations remises à l'investisseur.
Mme [V] produit :
- une offre qui indique en gros caractères 'revenu annuel 8 % net d'impôt Capital protégé '.
Il est précisé que le groupe Maranatha propose à son réseau partenaire des solutions de placement à forte rentabilité grâce à la souscription au capital de PME.
L'offre décline : rentabilité, promesse de rachat, fiscalité de cession, prélèvements sociaux, défiscalisation optionnelle.
Le montage juridique est expliqué. L'investisseur détient 60% en capital et 40% en compte-courant. Ainsi, la rémunération nette d'impôt s'obtient par remboursement de compte courant d'associé à hauteur de 8% pendant 5 ans.
L'investisseur pour souscrire doit compléter, signer parapher et renvoyer le bulletin de souscription, la convention de compte-courant, la promesse d'achat, la notice d'information.
- un document intitulé la force du groupe hôtelier Maranatha qui indique notamment que le groupe propose une offre d'investissement 'simple et sûre, portant sur le long terme'.
- un document intitulé 'Maranatha le groupe qui vous ouvre ses portes':'Décider d'entrer dans le groupe Maranatha c'est avoir les yeux tournés vers un avenir serein et la tranquillité pour valeur.' -une offre Club Deal VIP privilege qui annonce un 'Revenu annuel 8% net d'impôt Capital protégé', précise que le groupe Maranatha dispose d'actifs hôteliers valorisés à 82 M euros et se porte caution de toutes ses offres, tous les actifs du groupe hôtelier servent à garantir chaque investisseur. Elle indique au titre de la rémunération: revenu annuel de 8% net d'impôt pendant sept ans, au titre du capital protégé: Le groupe propose une promesse d'achat qui permet la restitution du capital au terme du contrat. 'Les garanties; garantie directe sur l'actif hôtelier, Caution du groupe Maranatha'.
- un document commercial relatif à l'Hôtel Christiania qui décrit les principales caractéristiques de l'établissement, l'analyse du marché, la description détaillée de l'actif, les données financière.
- un bulletin de souscription (Club Deal VIP) du 17 mai 2016 dans lequel Mme [V] certifie être assujettie à l'ISF et envisager de souscrire à des actions Hôtel Christiania en vue de bénéficier d'une réduction de son ISF 2016, être assujettie à l'IR pour l'année 2016 en vue de bénéficier d'une réduction de son IR 2017,
- un dossier de souscription qui comprend notamment la notice d'information. Cette dernière indique : Vous êtes invités à lire attentivement la notice d'information et notamment la rubrique 'facteurs de risques'et en particulier ' le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe Maranatha, les risques liés aux mécanismes de sortie, de rendement, et les risques de liquidité et d'inaliénabilité partielle'.
Mme [V] a déclaré avoir pris connaissance des risques décrits dans la section facteurs de risques de la notice d'information, notamment ' le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe Maranatha, les risques liés aux mécanismes de sortie, de rendement, et les risques de liquidité et d'inaliénabilité partielle'.
Le même jour, elle signe un document intitulé promesse de vente, une convention de compte courant, reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information.
La notice rédigée par Maranatha Club Deal indique notamment : L'investisseur est informé du risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus largement du groupe Maranatha qui, s'il devait subir des difficultés économiques altérant significativement sa solvabilité , ne serait plus en mesure d'exercer l'option Fondateur.
En d'autres termes, en cas de difficultés économiques sérieuses, le Fondateur pourrait ne plus être en capacité de racheter les actions au titre de la promesse et par voie de conséquence ne plus être en mesure d'offrir à l'investisseur le rendement escompté.
L'option qu'a le Fondateur envers l'investisseur ne fait pas l'objet d'une caution ou garantie.
- Indépendance des risques pris par l'investisseur
La solvabilité du Fondateur et du groupe Maranatha dans son ensemble constitue le principal risque auquel s'expose l'investisseur
- Risque lié aux mécanismes de sortie ( si la Fondation refuse, l' investisseur s'expose au risque de ne pouvoir sortir ni percevoir de rendement ).
- Risque lié à la promesse de rendement
Les rendements stipulés dans la notice constituent des rendements espérés. Ces rendements espérés ne peuvent constituer un indicateur fiable des rendements qui seront constatés lors de la sortie de l'Emetteur. Ces rendements ne sont donc pas garantis.
En outre, le délai entre la collecte et l' investissement dans l'hôtel Christiana est susceptible d'affecter défavorablement la rentabilité des fonds investis. (...)
- Risque fiscal . Le souscripteur ne bénéfice d'aucune garantie formelle que l'avantage fiscal qu'il aura obtenu au titre des souscriptions au capital de la société ne sera pas remis en cause.
- l' acte de souscription du 12 09 2017 Club Deal entre la sas Maranatha et Mme [V] société Hôtelière Capi Paris CFH. Elle a acheté 27 632 actions pour un prix de 42 000,64 euros, mis à disposition 28 000 euros selon convention de compte courant. Il est indiqué que les fonds reçus permettront d'apporter des liquidités nécessaires au financement de l'objet social de la société.
Il est prévu un remboursement annuel en cinq fractions annuelles majorées des intérêts produits.
Dans l' annexe 1 'fiche de renseignements', elle certifie et garantit avoir pris connaissance des risques décrits qui sont formulés comme précédemment.
L'annexe 2 est la promesse conclue entre la société Maranatha et l'investisseur de rachat qui certifie avoir pris connaissance des risques.
En page 1 de la notice , il est indiqué que l' investissement est éligible au PEA permettant de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values potentielles lors de la cession de ses actions ('étant précisé qu'il existe un risque qu'aucune plus value ne soit dégagée en cas d'une éventuelle cession ').
La table des matières inclut un chapitre 'facteurs de risques' (page 20) qui reprend en substance les risques précités et notamment le risque de ne percevoir aucun rendement. La notice d'information indique : 'Vous êtes invités à lire attentivement la notice d'information et notamment la rubrique facteurs de risque et en particulier le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe Maranatha , les risques liés aux mécanismes de sortie, de rendement, et les risques de liquidité et d'inaliénabilité partielle'.
Il résulte des pièces précitées que les documents commerciaux sont parfaitement superficiels, contiennent pour l'essentiel des photographies, que les offres font état de capital protégé, de rendements significatifs sans évoquer le moindre risque.
Contrairement à ce qui est prétendu, Mme [V] a produit des offres qui sont des documents originaux, correspondent exactement aux investissements commissionnés par l'eurl et aux investissements qu'elle a souscrits, notamment celui du 12 septembre 2017 Club Deal VIP.
Si, effectivement, les notices d'informations contiennent de manière détaillée et intelligible l'énonciation des divers risques encourus par l'investisseur , les notices ont toutes été rédigées par la société Maranatha.
Le tribunal a fait observer à juste titre que les informations prometteuses figurant dans les offres étaient de nature à relativiser, voire neutraliser les risques énoncés dans les notices.
Enfin, le conseiller en investissements financiers ne justifie d'aucune manière avoir lui-même fourni une analyse personnelle des investissements proposés, de leur fonctionnement, des aléas, a délégué au groupe Maranatha le soin d'éclairer le client alors que la seule remise des notices d'information qu'il avait élaborées était insuffisante.
L'eurl estime que sa relation avec l'investisseur n'impliquait aucun suivi dans la durée, aucune investigation personnelle sur la solidité du groupe Maranatha.
Il résulte pourtant des pièces que la relation avec Mme [V] s'est poursuivie durant plusieurs années puisqu'elle a réalisé des opérations en 2014, 2016, 2017, opérations qui ont toutes concerné le groupe Marathana.
L'eurl indique elle-même que la lettre de mission était à durée indéterminée, devait aider les clients à élaborer une stratégie à moyen et long terme.
Il ressort des jugements du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017 et 27 mars 2019 produits par l'intimée que le groupe créé en 2007 a connu une croissance forte en 2010, croissance accélérée en 2015 avec des acquisitions financées à échéance juillet 2016 et crédit vendeur à échéance au 30 juin 2016.
Le 22 décembre 2016 , néanmoins, le commissaire aux comptes lançait une procédure d'alerte car les comptes établis au 30 septembre 2015 n'étaient pas arrêtés et il ne disposait pas des éléments pour les comptes au 30 septembre 2016. Le dirigeant n'avait pas convoqué d'assemblée générale.
Le commissaire aux comptes a refusé la certification des comptes arrêtés au 30 septembre 2015 au vu de l'augmentation des dettes, de la non dépréciation des titres, de l'absence de provisions.
Il a réitéré ses alertes le 19 janvier 2017.
Le 3 mai 2017, la société Maranatha faisait réaliser un audit aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. L'audit évoquait une cessation des paiements au 31 mars 2017.
Le 7 juin 2017, le commissaire aux comptes informait le Président du tribunal de commerce de l'impossibilité de certifier les comptes au 30 septembre 2016.
Le procureur de la République saisissait le tribunal aux fins de redressement judiciaire le 3 août 2017 alors que le passif exigible était estimé à 32 M d'euros.
Par jugement du 26 septembre 2018, la date de cessation des paiements était reportée au 27 mars 2016. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement définitif du 27 mars 2019.
Le rapport d'expertise établi sur la base des comptes 2015/2016, la situation comptable au 30 septembre 2017 mettait en évidence la totale imbrication financière et juridique entre la société mère et les sociétés filiales du groupe, le pouvoir de décision du dirigeant du groupe.
Les fonds apportés par les investisseurs n'avaient pas été utilisés conformément à leur destination dédiée. Les sommes collectées servaient au fonctionnement du groupe alors que les contrats avec les investisseurs portaient sur l'acquisition d'un actif physique.
Les capitaux propres négatifs s'élevaient à 10,7 M au 30 septembre 2015.
Le tribunal a indiqué que les provisions et dépréciations auraient entaché les bilans, étaient incompatibles avec le recours à à l'investissement privé.
Il a relevé que le projet d'achat de l'hôtel Christiania (27 365 millions d'euros) a été poursuivi ( compromis signé en juillet 2017) alors que le groupe n'avait aucune trésorerie.
L'Autorité des marchés financiers dans son courrier du 3 août 2017 constatait que plusieurs conseillers en investissements financiers continuaient de commercialiser de manière significative des offres d'investissement auprès d'investisseurs non professionnels portant sur des instruments financiers émis par le groupe Maranatha alors que l'exercice clos au 30 septembre 2015 avait fait l' objet d'une refus de certification, que le refus avait également porté sur les comptes sociaux des 101 sociétés du groupe sur le même exercice.
Elle indiquait que ce refus était un facteur de risque important que les investisseurs doivent connaître. Elle ajoutait : 'Il appartiendra aux CIF de s'informer de l'analyse du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice ainsi que sur les comptes des exercices ultérieurs.'
Elle estimait que le conseil délivré par les conseillers aux investisseurs devait tenir compte des incertitudes sur la capacité du groupe à honorer ses dettes financières à court terme.
Il ressort de ce courrier que le conseiller doit se donner les moyens de disposer d'une information précise sur la situation financière d'une société dans laquelle il recommande d'investir.
Contrairement à ce que l'eurl prétend, des indices de vulnérabilité existaient depuis décembre 2016, date à laquelle le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes sociaux.
L'eurl ne justifie au demeurant d'aucune interrogation, vérification, diligence.
L'Autorité rappelle que la compétence suppose une parfaite compréhension des placements proposés à leurs clients et de leur régime applicable et rappelle que les conseillers doivent veiller à fournir une information 'équilibrée' sur les avantages et les risques attachés aux offres présentées.
L'eurl n'a pas même été en capacité d'exploiter l'avertissement univoque donné par l'Autorité le 3 août 2017 et a proposé à Mme [V] de continuer d'investir dans le groupe, ce qu'elle a fait le 12 septembre 2017 à hauteur de 70 000 euros.
S'agissant de la rémunération du conseiller, il est indiqué dans la lettre de mission que cette dernière 'pourra être justement rémunérée par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez'.
L'eurl soutient que l'information était suffisante, que Mme [V] n'a pas demandé de précisions, qu'une information plus complète n'aurait rien changé.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers depuis le 31 décembre 2007 prévoit que le client est clairement informé de l' existence, de la nature, du montant de la rémunération avant de s'engager, doit être informé de la rémunération perçue en exécution des conventions relatives à la commercialisation des produits.
L'eurl qui se qualifie dans la lettre de mission de mandataire 'indépendant' ne justifie pas avoir donné cette information à sa cliente, information qui aurait été de nature à appeler son attention sur les liens financiers entre le conseiller et le groupe dans lequel il lui était constamment proposé d'investir en contradiction manifeste avec l'indépendance alléguée.
Il résulte des éléments précités que le conseiller en investissements financiers a manqué aux obligations qui lui incombaient, qu'il n'a pas porté à la connaissance de Mme [V] les informations qui lui auraient permis de se faire une idée précise, objective, éclairée des investissements proposés de sorte qu'elle puisse s'engager en connaissance de cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'eurl DTLCP avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute.
- sur les préjudices
a) préjudice financier
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Elle doit être mesurée à l'aune de la chance perdue sans être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [V] à la somme qu'elle avait demandée de 252 666,66 euros correspondant au capital non remboursé et à la perte de rendement.
Il a estimé que la perte de chance était de 100 % sauf à déduire les paiements reçus ou à recevoir du repreneur s'agissant de l'investissement du 12 septembre 2017.
L'eurl rappelle que la violation d'une obligation de moyens ne peut entraîner qu'une perte de chance, que le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Elle exclut tout lien causal entre ses fautes, à les supposer reconnues et les pertes subies qui sont imputables à la procédure collective, à l'évolution du marché de l'hôtellerie, aux erreurs de gestion du groupe Maranatha.
Elle soutient que Mme [V] n'a pas justifié de l'option qu'elle a exercée, que sa perte en capital n'est pas certaine.
Elle conteste tout préjudice moral dès lors que Mme [V] n'avait pas opté pour un placement à rendement faible sans risque.
Mme [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la condamnation relative à l'investissement du 12 septembre 2017 devait tenir compte des sommes versées ou à verser par le repreneur. Elle considère que la somme de 75 800,66 euros est due, la perte étant certaine.
Les fautes préalablement retenues sont à l'origine de la perte de chance de ne pas contracter, perte qui s'est réalisée lors de la souscription des placements, perte de chance de ne pas avoir investi dans un produit financier offrant les caractéristiques promises sur des produits similaires, de ne pas avoir mieux investi ses capitaux.
Mme [V] a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la SAS Maranatha.
Il ressort du jugement de cession du 17 octobre 2018 qu'ont été exclus du périmètre de cession les engagements souscrits par la sas Maranatha vis à vis des investisseurs privés et notamment les promesses de rachat, le désintéressement des investisseurs privés au titre de leurs créances.
Ces derniers avaient un choix entre une option tout cash et une option mixte.
Le taux de remboursement des investisseurs qui ont opté pour l'option tout cash est de 26 %, celui de ceux qui ont opté pour l'option mixte est de 15,40%.
Il est précisé que les investisseurs sont des créanciers chirographaires qui auront droit à une quote-part du produit net de cession lors de la cession de l'exploitation hôtelière, mais que le remboursement sera fonction de divers aléas: résultats des hôtels, prix de cession à la sortie.
Mme [V] justifie avoir perçu 788,70 euros le 12 février 2024 au titre du second investissement et qu'elle ne percevra rien d'autre à ce titre.
Il est certain que le capital qui n'a pas été utilisé pour l'achat d'hôtels (non affecté) ne sera pas remboursé.
La liquidation judiciaire de la sas Maranatha a été prononcée le 27 mars 2019.
Mme [V] a perdu le capital investi et n'a pas réalisé le rendement promis.
Au regard des éléments précités et des informations qui pouvaient être connues à compter de 2016, la perte de chance sera qualifiée de substantielle s'agissant de l'investissement du 17 mai 2016, de maximale s'agissant de l'investissement du 12 septembre 2017 au regard notamment de l'information transmise par l'Autorité des marchés financiers le 3 août 2017.
Elle sera réparée par la somme de 149 500 + 91 000 euros= 240 500 euros.
b) préjudice moral
L'eurl estime que Mme [V] n' a pas subi de préjudice moral dans la mesure où elle a signé un mandat en 2014 dans lequel elle indiquait poursuivre un objectif fiscal, rechercher un rendement élevé.
Comme indiqué précédemment, l'eurl n'a jamais formalisé les objectifs poursuivis par Mme [V] à l'occasion de la rédaction de la lettre de mission.
Elle est donc particulièrement mal fondée à se prévaloir des objectifs qui auraient été poursuivis par sa cliente.
Elle ne justifie pas avoir appelé son attention sur les risques importants qu'elle prenait alors même que celle-ci a suivi à trois reprises ses recommandations.
Le montant des pertes subies a nécessairement généré désarroi, détresse, insécurité contrairement à ce que promettaient les brochures du groupe que l'eurl a transmises et justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
- sur les autres demandes
Les intérêts de retard sont dus à compter du 31 août 2020.
La demande de capitalisation figurait dans l'acte introductif d'instance.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de
l'appelante.
Il est équitable de condamner l'eurl et son assureur à payer à Mme [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de M. [Y] [V]
- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP ' CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne in solidum l'eurl DTLC Patrimoine, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [L] [U], épouse [V] la somme de 240 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 en réparation de la perte de chance subie
- ordonne la capitalisation des intérêts
- condamne in solidum l'eurl DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [L] [U], épouse [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne in solidum l'eurl DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [L] [U], épouse [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum l'eurl DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Duflos
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCK4
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
C/
[V]
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01555 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCK4
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTES :
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie ATTARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [L] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hélène FERON PELONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'eurl DTLC Patrimoine ( DTLCP), société de conseil en gestion de patrimoine, a conseillé les époux [V] qui ont réalisé plusieurs investissements financiers au sein d'un groupe hôtelier constitué par la sas Maranatha.
Le 17 mai 2016, Mme [V] a investi la somme de 115 000 euros dans la société hôtelière Christiana.
Le 3 août 2017, l'Autorité des marchés financiers a attiré l'attention des conseillers en investissements financiers sur la situation du groupe Maranatha dont les comptes sociaux faisaient l'objet d'un refus de certification.
Le 12 septembre 2017, Mme [V] a investi la somme de 70 000 euros dans la société hôtelière Club Deal VIP Capi Paris, autre société du groupe.
Par jugement du 27 septembre 2017 du tribunal de commerce de Marseille, la société Maranatha faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 27 mars 2019.
Une cession partielle d'une partie des actifs des sociétés filiales du groupe était effectuée.
Un protocole de sécurisation des investisseurs privés intervenait le 4 juin 2019.
Un second protocole en date du 25 mai 2020 prévoyait que les investisseurs avaient vocation à être désintéressés par l'affectation du produit de cession.
Par actes du 31 août 2020, les époux [V] ont fait assigner l'eurl DTLCP, les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d'indemnisation.
Ils soutenaient que leur conseiller en investissement financier (CIF) avait manqué à ses obligations.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux investissements réalisés les 9 août 2013 et 7 mai 2014.
Seule Mme [L] [U], épouse [V] a maintenu des demandes aux fins d'indemnisation de ses préjudices financier et moral évalués respectivement aux sommes de 252 666,66 euros ( investissements du 17 mai 2016 et du 12 septembre 2017 correspondant au capital non remboursé et à la perte de rendement) et de 20 000 euros.
La société DTLCP a conclu au débouté, subsidiairement, à la garantie de son assureur.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
- constate que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles d'information renforcée et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité ;
- dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP ' CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral ;
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15.000 euros, à Madame [L] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à décompter à partir du jugement rendu
- condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la responsabilité de l'eurl DTLCP
Mme [V] a procédé à deux opérations sur les conseils de l'eurl : le 17 mai 2016, un investissement de 115 000 euros, le 12 septembre 2017, un investissement de 70 000 euros.
Elle n'exerçait pas une profession la qualifiant particulièrement en matière d'investissements financiers, doit être considérée comme profane.
Le conseiller a remis aux époux [V] un document intitulé 'lettre de mission d'audit patrimonial global'daté du 1er juin 2012 signé de DTLCP et de Mme [V]. La lettre répond en partie au contenu de la lettre de mission tel que prescrit par l'article 325-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, mais ne reprend pas les objectifs d'investissement, ni les modalités de la prestation.
Les produits ont été proposés sans audit préalable et sans validation d'objectifs.
De plus, la lettre prévoit que le conseil sera rémunéré par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements réalisés. Les conditions de rémunération ne sont pas indiquées contrairement aux prescriptions du code monétaire et financier. Les dispositions de bonne conduite édictées par l'Autorité des marchés financiers n'ont pas été respectées.
Selon l'article 325-5 du règlement précité, toutes les informations y compris celles à caractère promotionnel adressées par un conseiller d'investissement fiscal doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur.
L'eurl DTLCP prétend avoir remis une plaquette, une notice d'information pour chacun des investissements.
Selon la plaquette club deal VIP, le groupe Maranatha se porte caution de toutes ses offres et tous les actifs du groupe servent à garantir chaque investissement.
La rémunération annoncée est de 8 % pendant 7 ans.
Le groupe propose une promesse d'achat qui permet la restitution du capital au terme du contrat.
L'eurl DTLCP a remis des notices d'information les 27 mai 2016 (40 pages), 12 septembre 2017 (30 pages). Les risques sont décrits par typologie: risques de solvabilité, liés aux obligations souscrites par le fonds prêteur, liés au crédit-vendeur, liés au refinancement du prêt, de perte en capital, sur le prix d'acquisition des actions, et de liquidité.
Il existe des contradictions entre la notice d'information et la plaquette commerciale relative à l'investissement du 17 mai 2016.
La plaquette annonce une rémunération de 8 % alors que la notice énonce que le rendement ne peut être perçu qu'à la revente des actions, que le rendement est espéré et non garanti.
La plaquette indique un capital protégé alors que la notice décrit un mécanisme de sortie subordonnant la cession des titres à l'accord de la société Maranatha.
Des contradictions analogues existent s'agissant de l'investissement du 12 septembre 2017. Elles portent sur des points essentiels de l'investissement.
Il revient au professionnel conseillant l'investisseur de l' éclairer, de s'assurer de sa compréhension, de l'avertir des différences entre plaquette et notice, de se renseigner de manière approfondie sur la qualité de l'investissement proposé. Cette vigilance est renforcée dès lors que l'investissement ne porte pas sur un produit d'épargne.
Il y a contradiction entre les notions d'investissement protégé et d'exposition aux facteurs de risque.
L'eurl DTLCP ne justifie pas avoir averti sa cliente sur les différences précitées, la remise d'une notice ne pouvant à elle seule assurer une information claire et exacte sur la complexité des documents, des évaluations comptables.
Elle devait l'informer sur la portée exacte des risques encourus.
La charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur elle.
Elle avait une obligation renforcée d'information, devait expliquer le mécanisme d'investissement ,vérifier sa compréhension par un investisseur profane.
Les investissements risqués devaient faire l'objet d'une mise en garde.
Elle avait l' obligation d'agir au mieux des intérêts du client, devait déconseiller une opération présentant un caractère de risque avéré.
L'eurl DTLCP n'a pas vérifié, conformément à l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier , à partir de la lecture des comptes et rapports d'activité, que la situation financière du groupe Maranatha lui permettait de faire face à ses engagements.
Elle s'est comportée comme un 'commercial' des produits Maranatha, non comme un conseiller d'investissements financiers indépendant et cela alors que l' Autorité des marchés financiers avait attiré l' attention le 3 août 2017 sur les fragilités du groupe.
Les conseillers doivent procéder préalablement à des vérifications élémentaires sur la situation financière des supports d'investissement, la tenue des comptes annuels, leur certification.
L'eurl n'a pas mis en garde Mme [V] le 12 septembre 2017, devait vérifier de son chef ,n'aurait-t-elle pas reçu l'information du 3 août 2017.
Par ailleurs, elle avait l'obligation de communiquer des informations détaillées relatives à sa rémunération, sa tarification.
Le manquement relatif à lettre de mission relève de la réglementation professionnelle. Les autres manquements et leur accumulation caractérisent une faute s'agissant de l'obligation d'information, l'obligation d'agir dans l' intérêt des clients, l' obligation de transparence sur la rémunération. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
- sur les préjudices
a) préjudice financier
Mme [V] a subi une perte de chance de ne pas réaliser les deux investissements des 17 mai 2016 et 12 septembre 2017.
Elle a bénéficié d'une déduction fiscale, mais est exposée à un recours.
La société Maranatha a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
Mme [V] a la qualité de créancier chirographaire, n'a aucune chance d'être remboursée.
Elle appartient à la catégorie collecte non affectée de premier rang (investissement dont l' épargne n'a pas été affectée à un actif hôtelier). La procédure est aléatoire.
Le préjudice sera fixé au montant investi : 176 866 euros déduction à faire des remboursements effectués par le repreneur ou le mandataire dans la limite de 30% du capital investi.
Il prévoit une option permettant de récupérer 26% de la valeur déclarée ou une option mixte avec achat partiel de la créance et attribution d'actions. Mme [V] n'a pas indiqué le choix qu'elle avait fait.
Le tribunal ne peut connaître le montant du capital qui lui sera restitué.
Mme [V] a déclaré une créance le 25 janvier 2018.
b) préjudice moral
- La perte d'un patrimoine engendre nécessairement des conséquences morales très importantes.
Il est établi que Mme [V] a été particulièrement affectée par l'atteinte à son patrimoine. Son préjudice moral sera fixé à 20 000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er juillet 2024 interjeté par l' eurl DTLC Patrimoine et les sociétés MMA
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2025, l'eurl DTLC Patrimoine, les sociétés MMA ont présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Recevoir les sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles d'information renforcée et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité ;
- dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP ' CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15.000 euros, à Madame [L] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que la société DTLC n'a pas commis de faute à l'égard des époux [V] lors de la souscription des investissements litigieux au sein du groupe MARANATHA, de sorte que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait être recherchées, Juger que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
En conséquence ;
- Débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes indemnitaires des époux [V],
- Débouter les époux [V] de leur appel incident,
Juger que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera mobilisable dans la limite de la franchise mise à la charge de la société DTLC d'un montant de 3.500 euros.
En tout état de cause,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner les époux [V] à verser aux sociétés DTLC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, l'eurl DTLCP, les sociétés MMA soutiennent notamment que :
- L'eurl DTLCP est une société de conseil de gestion en gestion de patrimoine inscrite à l'ORIAS, assurée auprès des sociétés MMA.
- Les époux [V] sont d'anciens architectes. Mme [V] a souscrit trois investissements, avait entendu parler du groupe Maranatha par son époux.
La demande relative au premier investissement est prescrite.
Elle a estimé avoir reçu les informations nécessaires lui permettant d'investir en connaissance de cause, l'a certifié.
Elle a investi 115 000 euros le 17 mai 2016 dans la société hôtelière Christiana après avoir pris connaissance d'une notice d'information, notice particulièrement exhaustive concernant les risques associés à l'investissement réalisé. La notice énumérait le risque lié à la solvabilité du fondateur et plus généralement du groupe Maranatha.
Elle a investi 70 000,64 euros le 12 septembre 2017 dans la société hôtelière Club Deal VIP Capi Paris après avoir indiqué avoir pris connaissance des risques.
Elle s'est gardée de produire la notice d'information, notice explicite, exhaustive sur les risques encourus.
- L'eurl n'a pas commis de faute. Ses obligations sont de moyens compte tenu du caractère intellectuel de la prestation, de l'aléa propre à tout investissement de patrimoine.
Elles varient en fonction de la qualité du client, sont limitées dans le temps. Il n'existe aucune obligation de suivi d'investissement, l'intervention se limitant à aider à la souscription de l'opération.
- Le devoir de conseil s'apprécie en fonction de la situation financière du client, de son expérience en matière financière et des objectifs du client en matière d'investissements.
- Le non-respect des obligations professionnelles est contesté.
Subsidiairement, il est insuffisant pour caractériser une faute civile. Elle a été informée. L'investissement était en adéquation avec ses objectifs.
- L'eurl a fait signer aux époux [V] une lettre de mission le 1er juin 2012 qui vise les objectifs énoncés. La lettre n'est pas prévue pour une durée déterminée, vise leurs objectifs patrimoniaux.
- La plaquette 'Club Deal VIP privilege ' était destinée aux seuls conseillers souhaitant des informations sur le groupe, était réservée aux personnes morales et aux investissements de plus de 500 000 euros. Son conseil se l'est procurée par d'autres voies.
- Le tribunal s'est focalisé à tort sur les plaquettes commerciales.
- S'agissant de l'investissement 'Christiana', elle a reçu une notice d'information, a été 'invitée à la lire attentivement' et notamment la rubrique facteurs de risque.
Cette dernière énonce précisément les risques. Elle informe l'investisseur de l'indépendance des risques pris par l'investisseur vis à vis de la situation économique des hôtels, du 'risque de ne percevoir aucun rendement'.
- Dans les deux notices, les risques sont mis en évidence dans un encadré, puis détaillés dans une section intitulée facteurs de risque. Cette description complète lui permettait de comprendre que les investissements étaient des placements risqués, de connaître le risque de l'impossibilité de rachat et de remboursement intégral.
- A l'époque des souscriptions, il n'existait pas d'indice permettant de douter du modèle économique du groupe Maranatha et de la dissuader d'investir.
- Le courrier de l'AMF du 3 août 2017 sur la non-certification des comptes du groupe est postérieur
à l'investissement du 17 mai 2016.
- Elle n'est pas expert-comptable, ni commissaire aux comptes. La croissance du groupe était fondée sur le principe de l'endettement. Seules des dettes intra-groupe existaient. Elle ne pouvait connaître des éléments dissimulés. La procédure collective a été ouverte plusieurs mois après l'investissement.
- L'Autorité des Marchés Financiers a condamné un conseiller en investissements financiers pour insuffisance d'information sur les risques attachés aux produits proposés par le groupe Maranatha, condamnation non transposable au regard des risques notifiés dans les notices remises. Il n'est pas démontré qu'elle ait eu conscience d'un risque qu'elle aurait choisi d'occulter.
- Il ne faut pas confondre obligations réglementaires et fautes civiles. Le conseiller condamné avait reçu des informations qu'ils n' avaient pas transmises.
- L'eurl avait été mandatée pour rechercher un produit permettant un rendement élevé ce qui est incompatible avec une aversion au risque. Les époux [V] ont investi plusieurs fois, ont démontré consentement et appétence pour ce type d'investissement.
- S'agissant de l'information sur sa rémunération et sur sa dépendance par rapport au groupe Maranatha, le paiement par commissions est le mode de rémunération classique d'un conseiller.
Mme [V] a été informée des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Le taux de 6 % est le taux de marché. Cela n'a pas eu d' incidence sur sa décision d'investissement.
- Un préjudice indemnisable n'est pas démontré.
- La violation d'une obligation de moyens ne peut entraîner qu'une perte de chance. Le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
- Deux options étaient offertes aux investisseurs privés suite à la procédure collective. Mme [V] n'a pas justifié de l'option souscrite. Elle pourra récupérer son investissement en tout ou partie lors de la cession des actifs hôteliers. Elle ne justifie pas d'une perte en capital certaine.
- Il convient de se placer à la date des investissements pour apprécier l'existence d'une chance de ne pas investir, de réaliser un placement plus sécurisé et aussi rémunérateur.
- L' investissement du 17 mai 2016 n'est pas fautif au regard de l'information délivrée, du contexte favorable. Celui du 12 septembre 2017 n'est pas fautif au regard de l' information accessible, de la croissance du groupe en 2017.
- S'agissant du préjudice moral, elle n'avait pas opté pour un placement à rendement faible sans risque.L'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi est sans lien établi avec les conseils litigieux.
- L'impossibilité de se faire rembourser des créanciers résulte de la procédure collective, de la baisse du marché de l'hôtellerie, des erreurs de gestion commises.
- La garantie de la société MMA est due. À titre subsidiaire, il convient de tenir compte de la franchise de 3500 euros.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 août 2025, les époux [V] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1147 ancien et 1343-2 nouveau du Code civil,
Vu le Code monétaire et financier, articles L.541-1 et suivants,
Vu le Règlement général de l'autorité des marchés financiers, articles 325-3 et suivants,
Il est demandé à la Cour de :
Sur l'appel formé par les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
- DIRE que l'appel formé à l'encontre de M. [Y] [V] est irrecevable,
- JUGER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur appel et en conséquence :
- DEBOUTER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur appel, de toutes leurs demandes, exceptions, fins et conclusions,
- CONFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
'constaté que la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles
'dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP - CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros,
' condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier,
' condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier
' condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral,
'condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15.000 euros à Madame [L] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que pour les rapports entre la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL DTLC PATRIMOINE sera seule redevable de la somme de 3.500 euros, montant de la franchise de l'assurance,
' condamne la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum au paiement des dépens.
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions favorables aux concluants,
- Sur l'appel incident formé par Madame [L] [V],
- JUGER Madame [L] [V] bien fondée en son appel incident,
- INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
' jugé que le versement du solde du préjudice financier du montant de 75.800,66 euros est conditionné à la justification de la clôture des opérations de reprise,
' dit que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter du dit jugement,
' ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à décompter à partir du dit jugement,
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
- JUGER que le préjudice de Madame [L] [V] est certain, liquide et définitif,
- CONDAMNER in solidum les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer dès le prononcé de l'arrêt la somme complémentaire de 75.011,96 euros à Mme [L] [V] en réparation de son préjudice financier,
- DIRE que l'intégralité des condamnations prononcées en principal tant par le Tribunal que par la Cour de céans portera intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 6 août 2020,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière à partir du 6 août 2020,
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse-
- DEBOUTER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, en principal, intérêt et frais, fins et conclusions et exceptions,
- CONDAMNER in solidum la société DTLC PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [V] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- METTRE HORS DE CAUSE M. [Y] [V] et DECLARER les sociétés DTLC PATRIMOINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- CONDAMNER in solidum la société DTLC PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société DTLC PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître DUFLOS.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [V] soutiennent notamment que:
- Mme [V] est secrétaire, son mari, architecte. L'eurl leur a remis des documents commerciaux garantissant un rendement de 8 % net par an, capital protégé.
Elle a investi 130 000 euros le 7 mai 2014, 115 000 euros le 17 mai 2016 dans une société 'Christiana Val d'Isère' (69 000 euros investissement en capital et 46 000 euros apport en compte courant), 70 000 euros le 12 septembre 2017 dans la société Club Deal VIP Capi Paris.
- Ils demandent la confirmation du jugement.
L'eurl a agi en qualité de conseiller en investissement financier. Avant de formuler un conseil, celui-ci doit soumettre à son client une lettre de mission rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. Elle comporte notamment la nature et les modalités de la prestation en l' adaptant à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales. Ils n'ont reçu ni audit de leur situation patrimoniale, ni proposition de stratégie de gestion. L'eurl ne leur a demandé ni documents, ni informations.
La lettre de mission du 1er juin 2012 n'a pas été exécutée.
- L'eurl a transmis une information à caractère promotionnel, décrit un ' groupe ayant une gestion saine et équilibrée', une offre d'investissement simple et performante, simple et sûre, propos inexacts, trompeurs. Ni caution, ni garantie, ni rentabilité réelle, ni performance n'étaient assurées en fait.
- L'information à caractère promotionnel anéantissait l'impact des informations données sur les risques du placement. La commission des sanctions a reproché à un conseiller de fournir des informations sur le risque mais en les complétant d'informations optimistes sur les leviers de protection.
- L'eurl a transmis les plaquettes commerciales du groupe Maranatha sans aucune réserve, sans regard critique. Elle a commis une faute.
D'autres conseillers ont admis leur faute, ont conclu un accord avec l'autorité des marchés financiers et payé une amende.
Lorsque la documentation ne répond pas aux exigences légales d'information pesant sur un professionnel, l'obligation ne peut être considérée comme remplie par la remise d'un autre document.
- La publicité délivrée doit être cohérente avec l'investissement proposé, mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages.
- Les espoirs de gain et les risques de perte doivent figurer dans les plaquettes commerciales.
La commission des sanctions a sanctionné des plaquettes se bornant à relayer l'information transmise par la société Maranatha, seul rédacteur des plaquettes. L'eurl a méconnu les dispositions de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier , doit se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients.
Selon le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toutes les informations y compris à caractère promotionnel adressées par un conseiller en investissement fiscal présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Les déclarations dactylographiées dans les documents contractuels ne déchargent pas le débiteur de l'obligation d'informer, de prouver qu'il a respecté ses obligations.
- Il n'est pas démontré que Mme [V] ait reçu une information sur les investissements litigieux, la pertinence des documents remis au regard de la situation financière de la société Maranatha au jour de ses investissements.
- La plaquette Club Deal VIP a été remise. Le produit était ouvert aux personnes physiques et morales investissant au minimum 100 000 euros.
- Les autres plaquettes remises contiennent les mêmes propos trompeurs, inexacts. Celle du produit Capi Paris est obscure, incompréhensible, inaccessible à un investisseur profane.
- L'eurl n'a pas vérifié le caractère sérieux de l'engagement pris, le rendement de 8 %.
- Dès le 28 août 2015, un conseil en gestion de patrimoine dénonçait un placement miracle aux promesses de rendement non réalisables. L'eurl ne s'était pas penchée sur les chiffres clé du bilan.
- Les rapports d'activité étaient superficiels, contenaient des chiffres illisibles. Le groupe était dirigé par [R] [D] sans contrôle extérieur. Elle devait relever cette anomalie, vérifier les éléments comptables à sa disposition et les transmettre à ses clients. Elle n'a pas évalué la dette globale souscrite à l'égard de tous les investisseurs, rendement annuel garanti, engagement de racheter les actions, commission compris.
Elle s'est affranchie de l'alerte émise le 3 août 2017 qui appelait à la vigilance dans la commercialisation des produits Maranatha. Le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes sociaux des 101 sociétés du groupe sur le même exercice. C'était un facteur de risque important que les investisseurs devaient pouvoir apprécier lors de leur souscription aux offres et pendant toute la durée de leur investissement. Le montant des dettes au 30 juin 2016 s'élevait à 169 millions d'euros. Elle devait s'assurer que les comptes annuels avaient été certifiés avant de proposer un investissement.
- Elle n'a pas fourni d' informations précises sur les modalités de calcul de sa rémunération au titre des opérations souscrites, des commissions sur encours.
- sur le préjudice financier
- investissement 'Christiana'
Mme [V] chiffre son préjudice à 139 533,44 euros ( le préjudice en capital est de 115 000 euros, la perte de rendement de 24 533,44 euros).
Le préjudice est définitif. Il est certain que les capitaux investis ne pourront être restitués.
- investissement 'Club Deal VIP Capi Paris'
Elle chiffre son préjudice à 85 399, 78 euros ( capital de 70 000 euros, perte de rendement de 15 399, 78 euros). Elle a perçu 788,70 euros le 18 avril 2024, ne percevra rien d'autre, le plan de reprise étant échu.
Les investissements non affectés ne sont pas payés.
L'insuffisance d'actif de la société Maranatha est de 258 050 377 ,99 euros selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 septembre 2021.
- La perte de chance peut être indemnisée à hauteur du préjudice intégralement subi.
Elle demande la confirmation du jugement, une condamnation complémentaire à hauteur de 75 800,66 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'appel entant que formé contre M. [V]
M. [V] demande sa mise hors de cause.
Si les demandes relatives aux investissements qu'il a réalisés ont été déclarées prescrites, celui-ci est toujours dans la cause puisque l'appelante l'a intimé et qu'elle formule et maintient des demandes à son encontre.
La demande sera donc rejetée.
- sur l'existence de fautes engageant la responsabilité contractuelle du conseiller en investissements financiers
L'article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date des faits issue de la loi du 22 octobre 2010 dispose que les conseillers en investissements financiers doivent
1° agir d'une manière honnête loyale, et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients
2° exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin, la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.
(...)
4° se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement , de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers, et services d'investissement adaptés à leur situation.
Lorsqu'ils ne communiquent pas les informations requises, les CIF s'abstiennent de leur recommander.
5°communiquer en temps utile les informations relatives aux modalités de rémunération, de tarification de leurs prestations
6° veiller à comprendre les instruments financiers proposés ou recommandés, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil, veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client (...)
8° veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel adressées à leurs clients notamment leurs clients potentiels présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. (...)
10° constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de L 541-1 (conseil en investissements).
A l'occasion de la commercialisation des produits, le conseiller fournit le service de conseil en investissement visé par l'article L.541-1 du code monétaire et financier.
Selon l'article D 321-1, constitue le service de conseil en investissements le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Un conseiller en investissements financiers doit donc respecter des règles de bonne conduite, règles qui sont définies dans le code monétaire et financier ainsi que dans le règlement général rédigé par l'Autorité des marchés financiers.
Il doit agir de manière loyale, professionnelle, servir au mieux les intérêts du client.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit depuis le 31 décembre 2007 le recours à une lettre de mission, lettre rédigée conformément à un modèle type.
Le règlement indique que si la relation est durable, il faut prévoit un compte-rendu de l'activité de conseil et d' actualisation des informations.
Le règlement prévoit en outre que le conseil donné au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages, les risques qu'elles comportent.
Les propositions se fondent sur l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière, sur ses objectifs en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés dans le rapport de façon détaillée et adaptée à la qualité de la personne du client.
Est nouveau client celui qui entre en relation avec le professionnel en sa qualité de conseiller en investissements financiers pour la première fois.
Le conseiller se conforme donc à une méthodologie destinée à permettre une connaissance du client, de son patrimoine, de ses connaissances, de son expérience, de ses objectifs, conditions préalables à la formulation de recommandations pertinentes.
Ces recommandations sont personnalisées, ce qui signifie qu'il se donne les moyens d'instruire la demande d'investissement.
Les propositions d'investissement font l'objet d'un écrit avec une discussion portant sur les avantages et inconvénients respectifs des propositions.
L'eurl estime avoir agi de manière professionnelle, avoir proposé une offre adaptée conforme aux objectifs du client, avoir délivré une information équilibrée, appelé chaque fois l'attention de l'investisseur sur les risques courus.
Elle soutient qu'elle n'avait pas d'obligation de suivi, que son rôle se limitait à conseiller la souscription d' investissements conformes aux objectifs du client.
Elle considère qu'il n'y avait aucune raison de douter de la solidité du groupe Maranatha avant le 3 août 2017, qu'elle n'est pas expert-comptable, ni commissaire aux comptes, ne peut connaître ce qui est caché.
Le tribunal a retenu que Mme [V] n'était pas un investisseur qualifié, que les produits proposés l'ont été sans audit préalable et sans validation de l'objectif recherché, que les informations données au moyen des notices d'information et des plaquettes commerciales étaient contradictoires, contradictions portant sur des points essentiels des investissements: rémunération , rendement, certitude, garantie, que les facteurs de risque contredisaient la notion d' investissement protégé.
Il a indiqué que l'eurl ne justifiait pas avoir expliqué le mécanisme d'investissement, ne s'était pas assurée de sa compréhension par Mme [V].
Il lui a reproché de n'avoir pas vérifié la situation financière du groupe Marantha, de s'être comportée en commercial, d'avoir méconnu son obligation d'information notamment sur sa rémunération.
Il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute.
Il appartient à l'eurl de démontrer qu'elle s'est conformée à la méthodologie précitée.
La seule lettre de mission versée aux débats est produite par Mme [V], s'intitule 'lettre de mission d'audit patrimonial global'. Si elle est adressée à Mme et M. [V], elle ne porte qu'une seule signature qui correspond à celle de M. [V]. Elle est datée du 1er juin 2012.
La lettre fait référence à un entretien préalable du 10 janvier 2012 qui évoque en termes généraux 'des axes de réflexion, des objectifs patrimoniaux'.
Le conseiller proposait de réaliser un audit global de la situation patrimoniale actuelle des époux dans un objectif d'optimisation, d'évaluer leur politique de placements et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen et long terme intégrant leurs objectifs et critères de gestion personnels.
Le rédacteur de la lettre indique : 'Nous avons recueilli les informations confidentielles nécessaires à la réalisation de notre mission.(...) Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les documents sollicités dans les meilleurs délais. Ces éléments nous permettront d'avoir connaissance de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière d'investissements'.
A réception complète des documents, il était annoncé un 'rendez-vous de présentation de l'audit circonstancié et écrit ' suivi d'une validation de l'audit et des objectifs retenus.
L'eurl n'indique pas dans ses conclusions quels sont les documents qu'elle a demandés, s'ils ont ou non été transmis alors même que ces documents sont présentés comme nécessaires à la connaissance de la situation financière du client, de son expérience et des objectifs poursuivis.
Le code monétaire et financier prévoit que le conseiller s'abstient de toutes recommandations lorsque les informations requises n'ont pas été communiquées, ce qui démontre, si besoin est l'importance de ces documents.
L'eurl ne justifie pas non plus avoir réalisé un audit global, une évaluation de la politique de placements du couple (ou de Mme [V]), avoir organisé un rendez-vous destiné à valider l'audit et les objectifs retenus, avoir formalisé les objectifs du client.
En l'absence d'audit et de formalisation des objectifs recherchés par l'investisseur, il est impossible de s'assurer que les propositions d'investissement étaient conformes aux objectifs recherchés.
L'eurl assure que Mme [V] était uniquement en quête de rendement élevé et de défiscalisation, se prévaut du mandat du 7 mai 2014.
Or, ce mandat correspond à une opération ponctuelle, est pré-renseigné. Il ne permet pas d'affirmer que Mme [V] avait comme seuls objectifs la recherche d'un rendement élevé étant rappelé que les demandes d'indemnisation relatives à cet investissement sont prescrites.
L'eurl ne justifie pas non plus avoir rédigé un rapport faisant état de plusieurs propositions d'investissement, rapport incluant une discussion relative aux avantages et inconvénients respectifs des propositions faites.
Elle ne soutient pas au demeurant avoir proposé d'autres produits à Mme [V] que ceux relatifs au groupe Maranatha.
Elle ne justifie pas non plus avoir expliqué le mécanisme de l'investissement, ni les risques intrinsèques induits par les opérations proposées.
L'Autorité des marchés financiers rappelle que cela rentrait dans le cadre de ses obligations, le conseiller devant veiller selon les termes mêmes du code monétaire et financier à comprendre les instruments financiers proposés (pour mieux les expliquer ) et s'assurer de leur conformité avec les intérêts du client.
Faute de précision sur les connaissances et l'expérience de Mme [V], il est impossible de s'assurer que l'information donnée était adaptée à celles-ci.
L'Autorité des marchés financiers a rendu plusieurs décisions concernant le groupe Maranatha, indique que l' investissement dans les produits Finotel et Club Deal s'effectuait par le biais d'une acquisition de parts de société en commandite par actions (SCA) ou par la mise à disposition de fonds au profit d'entités du groupe, que l' acquisition d'actions d'une SCA et l' apport en compte courant d'associés de la SCA ont un caractère intrinsèquement risqué induit par la perte possible de tout ou partie du capital investi.
Depuis le 24 octobre 2010, toutes les informations y compris à caractère promotionnel adressées par un conseiller en investissements financiers doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur.
Cette obligation s'applique à toutes les informations transmises quel qu'en soit l'auteur.
L'eurl soutient avoir transmis des informations claires dans la mesure où elle remettait les notices d'information rédigées par la société Maranatha, notices qui détaillaient les risques courus de manière exhaustive.
Il convient de recenser les informations remises à l'investisseur.
Mme [V] produit :
- une offre qui indique en gros caractères 'revenu annuel 8 % net d'impôt Capital protégé '.
Il est précisé que le groupe Maranatha propose à son réseau partenaire des solutions de placement à forte rentabilité grâce à la souscription au capital de PME.
L'offre décline : rentabilité, promesse de rachat, fiscalité de cession, prélèvements sociaux, défiscalisation optionnelle.
Le montage juridique est expliqué. L'investisseur détient 60% en capital et 40% en compte-courant. Ainsi, la rémunération nette d'impôt s'obtient par remboursement de compte courant d'associé à hauteur de 8% pendant 5 ans.
L'investisseur pour souscrire doit compléter, signer parapher et renvoyer le bulletin de souscription, la convention de compte-courant, la promesse d'achat, la notice d'information.
- un document intitulé la force du groupe hôtelier Maranatha qui indique notamment que le groupe propose une offre d'investissement 'simple et sûre, portant sur le long terme'.
- un document intitulé 'Maranatha le groupe qui vous ouvre ses portes':'Décider d'entrer dans le groupe Maranatha c'est avoir les yeux tournés vers un avenir serein et la tranquillité pour valeur.' -une offre Club Deal VIP privilege qui annonce un 'Revenu annuel 8% net d'impôt Capital protégé', précise que le groupe Maranatha dispose d'actifs hôteliers valorisés à 82 M euros et se porte caution de toutes ses offres, tous les actifs du groupe hôtelier servent à garantir chaque investisseur. Elle indique au titre de la rémunération: revenu annuel de 8% net d'impôt pendant sept ans, au titre du capital protégé: Le groupe propose une promesse d'achat qui permet la restitution du capital au terme du contrat. 'Les garanties; garantie directe sur l'actif hôtelier, Caution du groupe Maranatha'.
- un document commercial relatif à l'Hôtel Christiania qui décrit les principales caractéristiques de l'établissement, l'analyse du marché, la description détaillée de l'actif, les données financière.
- un bulletin de souscription (Club Deal VIP) du 17 mai 2016 dans lequel Mme [V] certifie être assujettie à l'ISF et envisager de souscrire à des actions Hôtel Christiania en vue de bénéficier d'une réduction de son ISF 2016, être assujettie à l'IR pour l'année 2016 en vue de bénéficier d'une réduction de son IR 2017,
- un dossier de souscription qui comprend notamment la notice d'information. Cette dernière indique : Vous êtes invités à lire attentivement la notice d'information et notamment la rubrique 'facteurs de risques'et en particulier ' le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe Maranatha, les risques liés aux mécanismes de sortie, de rendement, et les risques de liquidité et d'inaliénabilité partielle'.
Mme [V] a déclaré avoir pris connaissance des risques décrits dans la section facteurs de risques de la notice d'information, notamment ' le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe Maranatha, les risques liés aux mécanismes de sortie, de rendement, et les risques de liquidité et d'inaliénabilité partielle'.
Le même jour, elle signe un document intitulé promesse de vente, une convention de compte courant, reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information.
La notice rédigée par Maranatha Club Deal indique notamment : L'investisseur est informé du risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus largement du groupe Maranatha qui, s'il devait subir des difficultés économiques altérant significativement sa solvabilité , ne serait plus en mesure d'exercer l'option Fondateur.
En d'autres termes, en cas de difficultés économiques sérieuses, le Fondateur pourrait ne plus être en capacité de racheter les actions au titre de la promesse et par voie de conséquence ne plus être en mesure d'offrir à l'investisseur le rendement escompté.
L'option qu'a le Fondateur envers l'investisseur ne fait pas l'objet d'une caution ou garantie.
- Indépendance des risques pris par l'investisseur
La solvabilité du Fondateur et du groupe Maranatha dans son ensemble constitue le principal risque auquel s'expose l'investisseur
- Risque lié aux mécanismes de sortie ( si la Fondation refuse, l' investisseur s'expose au risque de ne pouvoir sortir ni percevoir de rendement ).
- Risque lié à la promesse de rendement
Les rendements stipulés dans la notice constituent des rendements espérés. Ces rendements espérés ne peuvent constituer un indicateur fiable des rendements qui seront constatés lors de la sortie de l'Emetteur. Ces rendements ne sont donc pas garantis.
En outre, le délai entre la collecte et l' investissement dans l'hôtel Christiana est susceptible d'affecter défavorablement la rentabilité des fonds investis. (...)
- Risque fiscal . Le souscripteur ne bénéfice d'aucune garantie formelle que l'avantage fiscal qu'il aura obtenu au titre des souscriptions au capital de la société ne sera pas remis en cause.
- l' acte de souscription du 12 09 2017 Club Deal entre la sas Maranatha et Mme [V] société Hôtelière Capi Paris CFH. Elle a acheté 27 632 actions pour un prix de 42 000,64 euros, mis à disposition 28 000 euros selon convention de compte courant. Il est indiqué que les fonds reçus permettront d'apporter des liquidités nécessaires au financement de l'objet social de la société.
Il est prévu un remboursement annuel en cinq fractions annuelles majorées des intérêts produits.
Dans l' annexe 1 'fiche de renseignements', elle certifie et garantit avoir pris connaissance des risques décrits qui sont formulés comme précédemment.
L'annexe 2 est la promesse conclue entre la société Maranatha et l'investisseur de rachat qui certifie avoir pris connaissance des risques.
En page 1 de la notice , il est indiqué que l' investissement est éligible au PEA permettant de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values potentielles lors de la cession de ses actions ('étant précisé qu'il existe un risque qu'aucune plus value ne soit dégagée en cas d'une éventuelle cession ').
La table des matières inclut un chapitre 'facteurs de risques' (page 20) qui reprend en substance les risques précités et notamment le risque de ne percevoir aucun rendement. La notice d'information indique : 'Vous êtes invités à lire attentivement la notice d'information et notamment la rubrique facteurs de risque et en particulier le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe Maranatha , les risques liés aux mécanismes de sortie, de rendement, et les risques de liquidité et d'inaliénabilité partielle'.
Il résulte des pièces précitées que les documents commerciaux sont parfaitement superficiels, contiennent pour l'essentiel des photographies, que les offres font état de capital protégé, de rendements significatifs sans évoquer le moindre risque.
Contrairement à ce qui est prétendu, Mme [V] a produit des offres qui sont des documents originaux, correspondent exactement aux investissements commissionnés par l'eurl et aux investissements qu'elle a souscrits, notamment celui du 12 septembre 2017 Club Deal VIP.
Si, effectivement, les notices d'informations contiennent de manière détaillée et intelligible l'énonciation des divers risques encourus par l'investisseur , les notices ont toutes été rédigées par la société Maranatha.
Le tribunal a fait observer à juste titre que les informations prometteuses figurant dans les offres étaient de nature à relativiser, voire neutraliser les risques énoncés dans les notices.
Enfin, le conseiller en investissements financiers ne justifie d'aucune manière avoir lui-même fourni une analyse personnelle des investissements proposés, de leur fonctionnement, des aléas, a délégué au groupe Maranatha le soin d'éclairer le client alors que la seule remise des notices d'information qu'il avait élaborées était insuffisante.
L'eurl estime que sa relation avec l'investisseur n'impliquait aucun suivi dans la durée, aucune investigation personnelle sur la solidité du groupe Maranatha.
Il résulte pourtant des pièces que la relation avec Mme [V] s'est poursuivie durant plusieurs années puisqu'elle a réalisé des opérations en 2014, 2016, 2017, opérations qui ont toutes concerné le groupe Marathana.
L'eurl indique elle-même que la lettre de mission était à durée indéterminée, devait aider les clients à élaborer une stratégie à moyen et long terme.
Il ressort des jugements du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017 et 27 mars 2019 produits par l'intimée que le groupe créé en 2007 a connu une croissance forte en 2010, croissance accélérée en 2015 avec des acquisitions financées à échéance juillet 2016 et crédit vendeur à échéance au 30 juin 2016.
Le 22 décembre 2016 , néanmoins, le commissaire aux comptes lançait une procédure d'alerte car les comptes établis au 30 septembre 2015 n'étaient pas arrêtés et il ne disposait pas des éléments pour les comptes au 30 septembre 2016. Le dirigeant n'avait pas convoqué d'assemblée générale.
Le commissaire aux comptes a refusé la certification des comptes arrêtés au 30 septembre 2015 au vu de l'augmentation des dettes, de la non dépréciation des titres, de l'absence de provisions.
Il a réitéré ses alertes le 19 janvier 2017.
Le 3 mai 2017, la société Maranatha faisait réaliser un audit aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. L'audit évoquait une cessation des paiements au 31 mars 2017.
Le 7 juin 2017, le commissaire aux comptes informait le Président du tribunal de commerce de l'impossibilité de certifier les comptes au 30 septembre 2016.
Le procureur de la République saisissait le tribunal aux fins de redressement judiciaire le 3 août 2017 alors que le passif exigible était estimé à 32 M d'euros.
Par jugement du 26 septembre 2018, la date de cessation des paiements était reportée au 27 mars 2016. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement définitif du 27 mars 2019.
Le rapport d'expertise établi sur la base des comptes 2015/2016, la situation comptable au 30 septembre 2017 mettait en évidence la totale imbrication financière et juridique entre la société mère et les sociétés filiales du groupe, le pouvoir de décision du dirigeant du groupe.
Les fonds apportés par les investisseurs n'avaient pas été utilisés conformément à leur destination dédiée. Les sommes collectées servaient au fonctionnement du groupe alors que les contrats avec les investisseurs portaient sur l'acquisition d'un actif physique.
Les capitaux propres négatifs s'élevaient à 10,7 M au 30 septembre 2015.
Le tribunal a indiqué que les provisions et dépréciations auraient entaché les bilans, étaient incompatibles avec le recours à à l'investissement privé.
Il a relevé que le projet d'achat de l'hôtel Christiania (27 365 millions d'euros) a été poursuivi ( compromis signé en juillet 2017) alors que le groupe n'avait aucune trésorerie.
L'Autorité des marchés financiers dans son courrier du 3 août 2017 constatait que plusieurs conseillers en investissements financiers continuaient de commercialiser de manière significative des offres d'investissement auprès d'investisseurs non professionnels portant sur des instruments financiers émis par le groupe Maranatha alors que l'exercice clos au 30 septembre 2015 avait fait l' objet d'une refus de certification, que le refus avait également porté sur les comptes sociaux des 101 sociétés du groupe sur le même exercice.
Elle indiquait que ce refus était un facteur de risque important que les investisseurs doivent connaître. Elle ajoutait : 'Il appartiendra aux CIF de s'informer de l'analyse du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice ainsi que sur les comptes des exercices ultérieurs.'
Elle estimait que le conseil délivré par les conseillers aux investisseurs devait tenir compte des incertitudes sur la capacité du groupe à honorer ses dettes financières à court terme.
Il ressort de ce courrier que le conseiller doit se donner les moyens de disposer d'une information précise sur la situation financière d'une société dans laquelle il recommande d'investir.
Contrairement à ce que l'eurl prétend, des indices de vulnérabilité existaient depuis décembre 2016, date à laquelle le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes sociaux.
L'eurl ne justifie au demeurant d'aucune interrogation, vérification, diligence.
L'Autorité rappelle que la compétence suppose une parfaite compréhension des placements proposés à leurs clients et de leur régime applicable et rappelle que les conseillers doivent veiller à fournir une information 'équilibrée' sur les avantages et les risques attachés aux offres présentées.
L'eurl n'a pas même été en capacité d'exploiter l'avertissement univoque donné par l'Autorité le 3 août 2017 et a proposé à Mme [V] de continuer d'investir dans le groupe, ce qu'elle a fait le 12 septembre 2017 à hauteur de 70 000 euros.
S'agissant de la rémunération du conseiller, il est indiqué dans la lettre de mission que cette dernière 'pourra être justement rémunérée par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez'.
L'eurl soutient que l'information était suffisante, que Mme [V] n'a pas demandé de précisions, qu'une information plus complète n'aurait rien changé.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers depuis le 31 décembre 2007 prévoit que le client est clairement informé de l' existence, de la nature, du montant de la rémunération avant de s'engager, doit être informé de la rémunération perçue en exécution des conventions relatives à la commercialisation des produits.
L'eurl qui se qualifie dans la lettre de mission de mandataire 'indépendant' ne justifie pas avoir donné cette information à sa cliente, information qui aurait été de nature à appeler son attention sur les liens financiers entre le conseiller et le groupe dans lequel il lui était constamment proposé d'investir en contradiction manifeste avec l'indépendance alléguée.
Il résulte des éléments précités que le conseiller en investissements financiers a manqué aux obligations qui lui incombaient, qu'il n'a pas porté à la connaissance de Mme [V] les informations qui lui auraient permis de se faire une idée précise, objective, éclairée des investissements proposés de sorte qu'elle puisse s'engager en connaissance de cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'eurl DTLCP avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute.
- sur les préjudices
a) préjudice financier
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Elle doit être mesurée à l'aune de la chance perdue sans être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [V] à la somme qu'elle avait demandée de 252 666,66 euros correspondant au capital non remboursé et à la perte de rendement.
Il a estimé que la perte de chance était de 100 % sauf à déduire les paiements reçus ou à recevoir du repreneur s'agissant de l'investissement du 12 septembre 2017.
L'eurl rappelle que la violation d'une obligation de moyens ne peut entraîner qu'une perte de chance, que le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Elle exclut tout lien causal entre ses fautes, à les supposer reconnues et les pertes subies qui sont imputables à la procédure collective, à l'évolution du marché de l'hôtellerie, aux erreurs de gestion du groupe Maranatha.
Elle soutient que Mme [V] n'a pas justifié de l'option qu'elle a exercée, que sa perte en capital n'est pas certaine.
Elle conteste tout préjudice moral dès lors que Mme [V] n'avait pas opté pour un placement à rendement faible sans risque.
Mme [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la condamnation relative à l'investissement du 12 septembre 2017 devait tenir compte des sommes versées ou à verser par le repreneur. Elle considère que la somme de 75 800,66 euros est due, la perte étant certaine.
Les fautes préalablement retenues sont à l'origine de la perte de chance de ne pas contracter, perte qui s'est réalisée lors de la souscription des placements, perte de chance de ne pas avoir investi dans un produit financier offrant les caractéristiques promises sur des produits similaires, de ne pas avoir mieux investi ses capitaux.
Mme [V] a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la SAS Maranatha.
Il ressort du jugement de cession du 17 octobre 2018 qu'ont été exclus du périmètre de cession les engagements souscrits par la sas Maranatha vis à vis des investisseurs privés et notamment les promesses de rachat, le désintéressement des investisseurs privés au titre de leurs créances.
Ces derniers avaient un choix entre une option tout cash et une option mixte.
Le taux de remboursement des investisseurs qui ont opté pour l'option tout cash est de 26 %, celui de ceux qui ont opté pour l'option mixte est de 15,40%.
Il est précisé que les investisseurs sont des créanciers chirographaires qui auront droit à une quote-part du produit net de cession lors de la cession de l'exploitation hôtelière, mais que le remboursement sera fonction de divers aléas: résultats des hôtels, prix de cession à la sortie.
Mme [V] justifie avoir perçu 788,70 euros le 12 février 2024 au titre du second investissement et qu'elle ne percevra rien d'autre à ce titre.
Il est certain que le capital qui n'a pas été utilisé pour l'achat d'hôtels (non affecté) ne sera pas remboursé.
La liquidation judiciaire de la sas Maranatha a été prononcée le 27 mars 2019.
Mme [V] a perdu le capital investi et n'a pas réalisé le rendement promis.
Au regard des éléments précités et des informations qui pouvaient être connues à compter de 2016, la perte de chance sera qualifiée de substantielle s'agissant de l'investissement du 17 mai 2016, de maximale s'agissant de l'investissement du 12 septembre 2017 au regard notamment de l'information transmise par l'Autorité des marchés financiers le 3 août 2017.
Elle sera réparée par la somme de 149 500 + 91 000 euros= 240 500 euros.
b) préjudice moral
L'eurl estime que Mme [V] n' a pas subi de préjudice moral dans la mesure où elle a signé un mandat en 2014 dans lequel elle indiquait poursuivre un objectif fiscal, rechercher un rendement élevé.
Comme indiqué précédemment, l'eurl n'a jamais formalisé les objectifs poursuivis par Mme [V] à l'occasion de la rédaction de la lettre de mission.
Elle est donc particulièrement mal fondée à se prévaloir des objectifs qui auraient été poursuivis par sa cliente.
Elle ne justifie pas avoir appelé son attention sur les risques importants qu'elle prenait alors même que celle-ci a suivi à trois reprises ses recommandations.
Le montant des pertes subies a nécessairement généré désarroi, détresse, insécurité contrairement à ce que promettaient les brochures du groupe que l'eurl a transmises et justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
- sur les autres demandes
Les intérêts de retard sont dus à compter du 31 août 2020.
La demande de capitalisation figurait dans l'acte introductif d'instance.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de
l'appelante.
Il est équitable de condamner l'eurl et son assureur à payer à Mme [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de M. [Y] [V]
- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que Madame [L] [V] a perdu une chance de ne pas procéder aux opérations d'investissements CRISTIANA VAL D'ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP ' CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé soit 252.666,66 euros ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176.866 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75.800,66 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise ;
- condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20.000 euros, à Madame [L] [V] en réparation de son préjudice moral ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne in solidum l'eurl DTLC Patrimoine, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [L] [U], épouse [V] la somme de 240 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 en réparation de la perte de chance subie
- ordonne la capitalisation des intérêts
- condamne in solidum l'eurl DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [L] [U], épouse [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne in solidum l'eurl DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [L] [U], épouse [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum l'eurl DTLC PATRIMOINE, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Duflos
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,