CA Chambéry, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 23/00420
CHAMBÉRY
Autre
Autre
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2023
Appelantes
SA L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Société INSIMO CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [B] [P]
né le 24 Mars 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. ALLOBROGES SKIERS LODGE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Catherine LEVANT, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. FEDARCH STUDIO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
SARL SERET, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Le 30 novembre 2010, la société Allobroges skiers lodge, représentée par son gérant, M. [B] [P], a acquis un terrain à construire situé au lieudit « [Localité 10] » à [Localité 8], moyennant un prix de 593 000 euros, pour réaliser un programme immobilier de deux chalets mitoyens de haut standing, destinés à être commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre a été confiée en février 2011 à la société Fedarch Studio, assurée auprès de la MAF du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, puis auprès de la société l'Auxiliaire à compter du 1er janvier 2016.
Suite à l'obtention du permis de construire le 16 juillet 2013, la société Allobroges skiers lodge a, par contrat d`architecte du 5 décembre 2013, confié une nouvelle mission de maîtrise d''uvre à la société Fedarch studio pour réaliser la construction des deux chalets, moyennant un coût prévisionnel de construction global de 850.000 euros, et des honoraires de 75.400 euros.
Les travaux ont débuté le 4 juin 2014 et devaient s'achever en mars 2016 suivant le programme prévisionnel établi par le maître d'oeuvre.
Différentes entreprises sont intervenues à la construction, notamment :
- la société Alti bois construction pour le lot charpente couverture menuiserie extérieure, assurée par la société MMA,
- la société Ravanel Richard TP pour le lot terrassement, assurée par la société l'Auxiliaire,
- la société Seret exploitant sous l'enseigne CGI Maçonnerie, pour le lot maçonnerie béton armé, assurée par la société Axa France Iard.
En avril 2015, Mme [G] s'est portée acquéreur du chalet n°1, au prix de 1.032.000 euros, avec une livraison prévue en mars 2016. Cette vente n'a cependant pu aboutir en raison du dépassement du coût prévisionnel des travaux, et du retard accumulé, conduisant la société Allobroges skiers lodge à solliciter une augmentation du prix de vente, refusée par Mme [G]. Cette dernière a ensuite fait assigner sa venderesse devant le tribunal de grande instance de Bonneville le 26 mai 2017 en réparation de ses préjudices, action aboutissant à une ordonnance de radiation en 2018.
Par acte authentique du 7 mars 2016, les époux [R] se sont portés acquéreurs du chalet n°2, pour un prix de 1.100.000 euros, avec une livraison prévue au 3ème trimestre 2016.
Au regard des retards accumulés sur le chantier, et après une réunion du 19 janvier 2016, il était décidé de mettre fin à la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Fedarch Studio. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi pour les travaux de gros oeuvre, qui ont été achevés en avril 2016.
Par contrats des 4 et 7 avril 2016, la société Allobroges skiers lodge a confié à la société Insimo construction, une mission de maîtrise d'oeuvre limitée au second 'uvre et une mission de contractant général.
Fin août 2016, lors des travaux d'aménagement intérieur des deux lots par la société Insimo, des malfaçons et non façons ont été constatées et deux procès-verbaux de constat d'huissier ont ainsi été dressés les 22 et 25 août 2016.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, sur saisine de la société Allobroges skiers lodge, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Fedarch studio, Alti bois construction, Insimo construction, Ravanel Richard TP et Seret et commis M. [J] pour y procéder.
Par ordonnances des 2 février et 31 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société MAF et à la société l'Auxiliaire.
Au début de l'année 2018, des inondations survenues dans les sous-sols des deux chalets ont conduit à l'arrêt des travaux d'aménagement intérieurs.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a étendu la mission d'expertise au contradictoire de la MMA Iard, assureur de la société Insimo, de la société Axa France iard, assureur de la société Seret, et de la société Bureau veritas.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2019.
En complément de ce rapport d'expertise judiciaire, le maître d'ouvrage a mandaté en mai 2020 M. [M] [C], dans un cadre amiable, pour évaluer ses préjudices financiers.
Suivant exploits en date des 4, 5 et 10 août 2020, la société Allobroges skiers lodge et son gérant, M. [P], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bonneville, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices:
- la société Fedarch studio et ses assureurs successifs, la MAF et l'Auxiliaire;
- la société Seret et son assureur, la société Axa France Iard;
- la société Insimo construction.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Condamné in solidum la société Seret, la société Axa France Iard, la société Fedarch studio et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137.131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 50% de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF responsable à hauteur de 50% de ce désordre ;
- Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 % :
- la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- la teinte du bardage bois extérieur,
Et en totalité pour les désordres suivants :
- la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- le positionnement des courettes anglaises,
- la présence d`une seule sortie de cheminée en toiture,
- la hauteur du bâtiment,
- l'accessibilité aux normes handicapées.
- Condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge les sommes de :
- 6.666,67 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- 30.000 euros au titre d'une moins-value liée à la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- 500 euros HT en réparation du désordre relatif au positionnement des courettes anglaises,
- 5.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture,
- 3.333,33 euros HT en réparation du désordre relatif à la hauteur du bâtiment,
- 2.500 euros HT en réparation du désordre relatif à l'accessibilité aux normes handicapées,
- 7.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur ;
- Condamné la société Axa France iard et la société Seret à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ;
- Déclaré la société Seret responsable du désordre concernant le garage ;
- Condamné la société Seret à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 500 euros HT au titre du désordre concernant les soubassements du garage ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge ;
- Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret C.G.I et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P];
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80% de ce désordre ;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 299.000 euros à la société Allobroges skiers lodge, au titre du surcoût du projet, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ;
- Débouté la société Allobroges skiers lodge de ses demandes formées contre la société Insimo construction et au titre des travaux provisoires, de la moins-value pour défaut de largeur de l'escalier, des préjudices de M. [R] ;
- Rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Insimo ;
- Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ;
- Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Insimo construction ;
- Débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Levant, avocat ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 13 mars 2023, la société l'Auxiliaire a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 23-420)
- Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 %:
- la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- la teinte du bardage bois extérieur,
et en totalité pour les désordres suivants :
- la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- le positionnement des courettes anglaises,
- la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture,
- la hauteur du bâtiment,
- l'accessibilité aux normes handicapées ;
- Condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge les sommes de :
- 6.666,67 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du châlet A1,
- 30.000 euros au titre d'une moins-value liée à la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- 500 euros HT en réparation du désordre relatif au positionnement des courettes anglaises,
- 5.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture,
- 3.333,33 euros HT en réparation du désordre relatif à la hauteur du bâtiment,
- 2.500 euros HT en réparation du désordre relatif à l'accessibilité aux normes handicapées,
- 7.000 euros en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur ;
- Condamné la société Axa France iard et la société Seret à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ;
- Déclaré la société Seret CGI et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprise des désordres ;
- Dit, concernant la contribution à la dette, que dans les rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Allobroges skiers lodge ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- Dit, concernant la contribution à la dette, que dans les rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; en ce qu'elle déclare la société Seret et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P];
- Dit, concernant la contribution à la dette, que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret CGI in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 299.000 euros à la société Allobroges skiers lodge, au titre du surcoût du projet, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ;
- Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ;
- Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté l'Auxiliaire du surplus de ses demandes ;
- Condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'Auxiliaire de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Levant, avocat ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 mars 2023, la société Insimo construction a interjeté appel de la décision en en ce qu'elle l'a : (RG 23-435)
- déboutée sur les sommes de 66.196 euros TTC au titre du chalet A1, 92.376 euros TTC au titre du chalet A2, 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 ;
- et subsidiairement sur les sommes de 65.423 TTC au titre du décompte établi par la société Allobroges skiers lodge concernant les chalets A1 et A2 ;
- celle de 14 882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 soit la somme de 80.306,40 euros TTC sauf à parfaire, avec intérêts, capitalisation
- de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été jointes sous le n° RG 23-420.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 3 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés l'Auxiliaire et Fedarch studio sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- Juger qu'aucune faute contractuelle n'a été commise par la société Fedarch studio, dont son assureur, la société l'Auxiliaire, devrait garantie ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P], la MAF, la société Axa France iard et la société Insimo construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A défaut, en cas de condamnation et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Seret, son assureur la société Axa France iard, et la société Insimo construction à relever et garantir intégralement la mutuelle l'Auxiliaire et la société Fedarch studio des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- Condamner la MAF au coût du suivi des travaux de reprises des désordres, en qualité d'assureur décennal de la société Fedarch studio ;
En toute hypothèse,
- Juger que la société l'Auxiliaire ne peut nullement être condamnée au paiement d'une somme au titre des honoraires trop perçus par son sociétaire au titre d'une mission de maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P] et la société Insimo construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Allobroges skiers lodge et M. [P] à payer à la société l'Auxiliaire et à la société Fedarch studio une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Insimo construction demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Insimo de ses demandes en paiement au titre du solde de ses marchés et condamné in solidum la société Insimo aux dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau sur ces points,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris de leur appel incident ;
- Débouter la société Fedarch studio, la MAF, la société l'Auxiliaire, la société Seret et la société Axa France iard de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
Sur ses demandes,
A titre principal,
- Condamner la société Allobroges skiers lodge à payer à la société Insimo, au titre du solde de ses marchés :
- la somme de 66.196 euros TTC au titre du chalet A1,
- la somme de 92.376 euros TTC au titre du chalet A2,
- la somme de 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2,
outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de la première demande formulée par voie de conclusions, outre capitalisation, et ce jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Allobroges skiers lodge à payer à titre provisionnel à la société Insimo au titre de ses marchés de travaux :
- la somme de 65.423 euros TTC au titre du décompte établi par la société Allobroges skiers lodge concernant les chalets A1 et A2,
- la somme de 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 (maitrise d''uvre),
- Soit la somme de 80.306,40 euros TTC, sauf à parfaire,
Outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de la première demande formulée par voie de conclusions, outre capitalisation, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment informée, ordonner une mesure de consultation afin d'établir les comptes entre la société Allobroges skiers lodge et la société Insimo ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Allobroges skiers lodge, M. [P], la société Fedarch studio, la MAF, la société l'Auxiliaire, la société Seret et la société Axa France iard à payer in solidum à la société Insimo la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 3 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allobroges skiers lodge et M. [P] demandent à la cour de :
- Débouter la société l'Auxiliaire et la société Insimo de leurs appels ;
- Débouter la société MAF, la société Axa France iard et la société Fedarch studio de leurs appels incidents ;
- Infirmer le jugement du 27 janvier 2023 et statuant à nouveau sur les points suivants :
1/ S'agissant des travaux de réparation :
- Condamner in solidum la société Fedarch studio, la MAF, la société Seret CGI, Axa France iard, et la société Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge la somme de 559.297,40 euros H.T. correspondant au coût réel des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre ;
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, son assureur l'Auxiliaire et Seret à verser à la société Allobroges skiers lodge la somme de 5.000 euros à titre de moins-value pour défaut de largeur d'escalier sous-sol, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport [J] et jusqu'à complet paiement ;
- Condamner in solidum la société Fedarch studio, au titre de sa responsabilité contractuelle exclusive, et son assureur l'Auxiliaire, à verser à la société Allobroges skiers lodge, avec le taux de TVA en vigueur au moment du règlement, les sommes suivantes :
Sortie cheminée : 11.500 euros H.T.
- Bardage bois : 32.550 euros H.T.
A titre subsidiaire,
- Condamner les mêmes in solidum ou les unes à défaut des autres aux sommes suivantes :
- la somme de 27.900 euros H.T. au titre des travaux de déconstruction et assèchement avancés par la société Allobroges skiers lodge en cours d'expertise judiciaire ;
- la somme de 91.520 euros H.T. au titre des travaux de réparation et 3.333,33 euros H.T. de fourniture ;
- la somme de 1.500 euros H.T. de travaux provisoires avancés par la société Allobroges skiers lodge en cours d'expertise judiciaire ;
- la somme de 87.631,22 euros H.T. au titre des travaux de reconstruction des 2 sous-sols;
- la somme de 40.450 euros H.T., au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
2/ S'agissant des préjudices :
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard, et Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge :
- la somme provisoire de 89.105 euros H.T. au titre de l'indemnité de frais de fonctionnement imprévus entre 2016 et 2023, outre une indemnité annuelle provisoire de 11.000 euros H.T. qui court jusqu'à exécution de l'arrêt qui sera rendu, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. [J] et jusqu'à complet paiement ;
- la somme de 37.455,14 euros au titre des frais financiers de 2022 ;
- la somme provisionnelle de 48.000 euros au titre des frais financiers de 2023, à parfaire, comprenant intérêts, commissions et frais bancaire indus ;
- la somme de 200.446 euros H.T. au titre de la perte de jouissance réelle, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. [J] et jusqu'à complet paiement ;
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard, et Insimo à verser à M. [B] [P] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudices confondue, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport [J] et jusqu'à complet paiement ;
- Confirmer le jugement du 27 janvier 2023 pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas disposer de suffisamment d'éléments concernant les préjudices immatériels :
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable sur les préjudices immatériels subis par la société Allobroges skiers lodge et M. [P], aux frais avancés des sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard et Insimo ou, à tout le moins, en condamnant in solidum les parties succombantes à verser à la société Allobroges skiers lodge et M. [P] la somme de 35.000 euros de provision ad litem pour faire face à cette mesure ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirme pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle d'Insimo,
- Juger que la société Allobroges skiers lodge serait redevable tout au plus de la somme de 25.273,06 euros H.T., soit 30.327,67 euros TTC ;
- Condamner la société Insimo à régler à la société Allobroges skiers lodge la somme de 1.876,60 euros H.T, soit 2 251,99 euros TTC ;
- Ordonner la compensation entre les dettes réciproques ;
3/ S'agissant des frais de procédure :
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret, Axa France iard et Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à la prise en charge des dépens d'appel, outre les intérêts légaux à compter du jugement et jusqu'à complet paiement ;
- Débouter les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret, Axa France iard et Insimo de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Par dernières écritures du 1er décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel partiel formé par l'Auxiliaire, la société Axa France Iard, la société Allobroges skiers lodge, M. [P] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137.131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les a condamnés, si besoin :
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF, responsable à hauteur de 50% de ce désordre ;
- Condamné in solidum la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les a condamnés, si besoin :
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ;
Et en conséquence,
- Juger que la société Allobroges skiers lodge n'a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, notamment au regard de l'assignation en référé en date de septembre 2016 et du PV de constat d'huissier en date d'août 2016 ;
- Juger que le chantier n'est pas réceptionné ;
- Juger que seule la responsabilité contractuelle est mobilisable et non la garantie décennale ;
- Juger que la MAF n'est l'assureur de la société Fedarch qu'au moment de la DOC ;
- Juger que ses garanties au titre de la garantie décennale n'ont pas vocation à être mobilisées, en l'absence de réception du chantier ;
A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation,
- Déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la société MAF à l'encontre de la société Insimo, de la société Seret et de son assureur la société Axa France iard ;
- En conséquence, condamner la société Insimo, de la société Seret et de son assureur la société Axa France iard à relever et garantir, intégralement ou, dans une très large proportion, la MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1231 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) du Code civil et L.124-3 du code des assurances ;
En toute hypothèse,
- Rectifier le dispositif du jugement en ce qu'il a condamné la MAF au règlement de la somme de 20.500 euros au titre du suivi des travaux alors que ce poste incombe à la société l'Auxiliaire ;
- Condamner la société l'Auxiliaire à prendre en charge le poste au titre du suivi des travaux;
- Ramener le quantum à de plus justes proportions ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de leurs demandes relevant de non-conformités ;
- Dire que la société Allobroges skiers lodge est une société commerciale et que toute condamnation devra être prononcée HT ;
- Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels et au titre du préjudice personnel de Monsieur [P], la MAF n'étant pas l'assureur à la date de la réclamation d'une part, et d'autre part, ces demandes n'étant absolument pas justifiées ;
- Rejeter la demande d'expertise comptable avant dire droit ;
- Juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société Fedarch ;
- Ramener, à de plus justes proportions, la demande de la société Allobroges skiers lodge et M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Allobroges skiers lodge et M. [P], ou qui mieux le devra, à payer à la société MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Houmani, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 3 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE du 27 janvier 2023 en ce qu'il a :
- Fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Condamné in solidum la société Seret, la société Axa France iard, la société Fedarch studio, la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137 131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 50% de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF, responsable à hauteur de 50% de ce désordre ;
- Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 % :
- la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- la teinte du bardage bois extérieur, Et en totalité pour les désordres suivants :
- la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- le positionnement des courettes anglaises,
- la présence d'une seule sortie. de cheminée en toiture,
- la hauteur du bâtiment,
- l'accessibilité aux normes handicapées ;
- Condamné la société Axa France iard et la société Seret CGI à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ;
- Déclaré la société Seret C.G.I. Maçonnerie responsable du désordre concernant le garage ;
- Condamné la société Seret C.G.I. Maçonnerie à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 500 euros HT au titre du désordre concernant les soubassements du garage ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret C.G.I in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret C.G.I et la société Fedarch studio responsables des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge ;
- Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret C.G.I. in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P] ;
Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret C.G.I in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ;
- Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance»
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater l'absence de réception tacite du lot gros-'uvre le 4 avril 2016 ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de leur demande visant à voir retenir l'existence d'une réception tacite sans réserve au 4 avril 2016 ;
- Constater qu'au jour du paiement de l'intégralité des travaux de gros 'uvre, les désordres dont il est demandé réparation étaient connus ;
En conséquence,
- Dire que la garantie de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret n'est pas mobilisable ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
- Dire que les travaux réalisés par la société Seret ne sont pas garantis par la société Axa ;
En conséquence,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P], l'Auxiliaire ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
A titre subsidiaire,
- Dire que la responsabilité de la société Seret CGI n'est susceptible d'être retenue que s'agissant de l'absence d'enduit des soubassements du béton du garage ;
- Dire que ce désordre est de nature esthétique ;
En conséquence,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
A défaut,
- Condamner la société Fedarch studio, la MAF, l'Auxiliaire, la société Insimo construction et son assureur la MMA à payer à la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI, l'ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge ;
A titre très subsidiaire,
- Homologuer les termes du rapport d'expertise concernant le montant des réparations au titre des désordres matériels ;
En conséquence,
- Débouter comme mal fondée les demandes de la société Allobroges skiers lodge et M. [P] au titre des travaux de reprise chiffrés dans le cadre de leurs dernières conclusions à la somme de 559.297,40 euros HT ou tout autre demande excédant les réparations définies par l'expert judiciaire ;
- Constater que le montant des sommes imputé par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Seret CGI s'élève à la somme de 82.278,73 euros ;
En conséquence,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P], l'Auxiliaire ou toute autre partie de toute autre demande à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI ;
- Limiter à 50% le montant des sommes mises à la charge de la société Seret, la société Fedarch ayant été considérée comme responsable par moitié par l'expert judiciaire au terme de son rapport ;
En ce qui concerne le préjudice immatériel,
- Débouter comme non fondée, la société Allobroges skiers lodge et M. [P] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur préjudice de jouissance à l'encontre de la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
- Dire que la société Axa France iard, est bien fondée à opposer le montant de sa franchise à hauteur de 5.940 euros au titre des garanties facultatives et notamment s'agissant des dommages immatériels ;
En toute hypothèse,
- Débouter l'Auxiliaire, la MAF ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre d'Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
- Condamner la société Allobroges skiers lodge et M. [P] ou qui mieux que devra, à payer à la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Fedarch, la MAF, l'Auxiliaire ou qui mieux que devra, aux entiers dépens.
Régulièrement citée à sa personne, la société Seret n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la société MAF demande à la cour de rectifier le dispositif du jugement entrepris ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 20.500 euros au titre du suivi des travaux de reprise des désordres, alors que ce poste incomberait à la société l'Auxiliaire. Il ne résulte cependant nullement des motifs du jugement que ce poste aurait été mis à la charge de la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Fedarch Studio pour la période antérieure au 1er janvier 2016, suite à une simple erreur matérielle.
En effet, le suivi des travaux englobe, selon le rapport d'expertise, non seulement la reprise des désordres imputables au maître d'oeuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre desquels il est garanti par la société l'Auxiliaire, mais également ceux dont il est responsable sur un fondement décennal, et pour lesquels la MAF doit sa garantie.
La demande de rectification d'erreur matérielle formée par la MAF sera donc rejetée.
I- Sur la réception tacite du gros oeuvre
Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves».
Selon une jurisprudence constante, le principe d'unicité de la réception n'empêche pas la réception d'un même ouvrage en plusieurs parties, c'est à dire par lots distincts, à la condition que chacun de ces lots constitue un ensemble cohérent et techniquement autonome de travaux (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ. 3ème, 21 juin 2011, n°10-20.216).
Il est constant, en outre, que la prise de possession et le paiement intégral ou quasi intégral des travaux par le maître de l'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (Civ.3ème, 13 juillet 2016, n°15-17. 208 et Civ 3ème, 12 octobre 2017, n° 16-18.134).
En l'espèce, il se déduit clairement tant des constatations expertales, non utilement contredites, que des échanges intervenus entre les parties, que les travaux de gros oeuvre étaient intégralement achevés, pour les deux chalets, à la date du 4 avril 2016. C'est cet achèvement qui a permis, du reste, au maître d'ouvrage de mandater la société Insimo Construction, suivant contrats des 4 et 7 avril 2016, à la fois en qualité de contractant général et de maître d'oeuvre pour le second oeuvre.
Il n'est par ailleurs fait état par aucune des parties de la moindre prestation qui aurait été exécutée postérieurement au 4 avril 2016 par le premier maître d'oeuvre, la société Fedarch Studio, ou par les sociétés Altibois, Ravanel TP, et Seret CGI, qui étaient en charge des travaux de gros-oeuvre. Se trouve ainsi clairement mise en exergue l'existence de deux phases de travaux totalement distinctes, confiées à des entreprises différentes, ce qui est de nature à corroborer la prise de possession, par la société Allobroges skiers lodge, des travaux de gros-oeuvre en avril 2016.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'expert, les factures des sociétés en charge des travaux de gros-oeuvre ont été entièrement réglées avant le 4 avril 2016. Seule une facture établie le 20 mai 2016 par la société Seret, afférente à des travaux supplémentaires, a été payée postérieurement à cette date, mais son montant, de 3.876 euros, n'est pas significatif, alors que le chantier avait été soldé à hauteur de 85.320 euros, et est inférieur à la retenue de 5%. Quant aux honoraires de la société Fedarch, qui étaient alors impayés pour un montant, contesté, de 14.000 euros au titre du suivi de chantier, ils n'ont aucune incidence sur le paiement des travaux en eux-mêmes. En effet, la réception d'un ouvrage engage le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, et non pas l'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre.
L'expert judiciaire [J] s'est prononcé clairement sur cette réception, indiquant notamment : 'les travaux de gros-oeuvre réalisés par les sociétés SERET CGI et RAVANEL TP étaient achevés et entièrement réglés, sans réserve, au moins au mois d'avril 2016. Leurs prestations étaient entièrement terminées'.
Ces éléments sont de nature à caractériser une réception tacite du gros-oeuvre à la date du 4 avril 2016.
La société Fedarch Studio, son assureur décennal, la MAF, ainsi que la société Axa France Iard, assureur de la société Seret CGI, contestent l'existence de cette réception tacite en se prévalant d'une contestation par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux réalisés, comme en témoigneraient selon eux les constats d'huissier dressés les 22 et 25 août 2016, ainsi que l'assignation en référé-expertise. Comme l'a relevé le premier juge, les constats précités font effectivement état de la présence d'eau dans les sous-sols les 16 octobre et 3 décembre 2015, ainsi qu'à compter du 8 juin 2016.
Il se déduit cependant clairement des constatations expertales, non remises en cause par les parties, que les arrivées d'eau survenues en octobre et décembre 2015 avaient été résolues à la date du 4 avril 2016, et ne sont réapparues qu'en juin 2016. En effet, la présence d'eau, en provenance des courettes anglaises, qui avait été constatée dans le PV d'huissier d'août 2016 (l'eau de la route d'accès rentrait alors par les courettes dans les sous-sols situés en contrebas de la route), avait été résolue.
De fait, aucune contestation de la qualité des travaux réalisés ne se trouvait formulée par le maître d'ouvrage en avril 2016, raison pour laquelle il a procédé au paiement intégral des factures. Le chantier se trouvait arrêté en avril 2016, non pas en raison de désordres affectant la construction, mais de critiques adressées par la société Allobroges skiers lodge au maître d'oeuvre sur l'absence de suivi du chantier et sur le retard accumulé.
Il se déduit par ailleurs du rapport d'expertise que les infiltrations apparues par les courettes n'ont absolument ni les mêmes causes ni n'ont généré les mêmes dommages que les infiltrations apparues en cours d'expertise judiciaire, en 2018-19, par les fourreaux puis par le radier. Ces infiltrations, portant atteinte à l'ouvrage, sont apparues deux années après l'achèvement du gros-oeuvre, à savoir début 2018, et leurs causes sont totalement étrangères aux courettes et à l'eau de la route, à savoir une mauvaise étanchéité des pénétrations par les fourreaux et réservations et un défaut d'étanchéité du radier.
Aucun effet de purge pour les infiltrations apparues en 2018 ne peut ainsi être utilement invoqué par les assureurs, alors que ces infiltrations étaient inconnues au moment de la réception tacite du gros-oeuvre en avril 2016 et pendant l'année de parfait achèvement.
Les constructeurs et leurs assureurs n'apportent ainsi aucun élément de nature à renverser la présomption de réception tacite, liée à la prise de possession du lot et au paiement quasi intégral des travaux.
Il se déduit nécessairement de ces constatations qu'à la date du 4 avril 2016, le maître d'ouvrage avait bien manifesté sa volonté non équivoque de recevoir le gros oeuvre et de passer au second oeuvre avec d'autres entreprises.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à cette date la réception tacite du lot gros-oeuvre, sans réserve en lien avec le litige.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par la société Allobroges Skiers Lodge en raison des désordres affectant les travaux de gros-oeuvre
1) Sur les infiltrations de nature décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il n'est contesté en l'espèce par aucune des parties au litige que, comme l'a constaté l'expert judiciaire, les infiltrations qui sont apparues en cours d'expertise, en 2018 et en 2019, en lien avec les travaux de gros-oeuvre, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, comme il a été précédemment exposé, ce désordre n'existait pas à la date de la réception tacite du 4 avril 2016.
1)-1 Sur la responsabilité des constructeurs
L'expert judiciaire relève que les infiltrations d'eau ont pour causes :
- des arrivées d'eau en pieds de façades, car rien n'était prévu pour les canaliser, ce qui caractérise un manquement de la société Fedarch Studio au stade de l'étude du projet et du suivi des travaux ;
- une mauvaise étanchéité des pénétrations dans le mur Nord, qui incombe à la société Seret CGI, ainsi qu'au maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de suivi des travaux ;
- une mauvaise mise en oeuvre de l'étanchéité par la société Seret CGI, alors que les descriptifs prévoyaient d'étancher par l'extérieur, avec notamment une étanchéité sous l'ensemble du radier, ainsi qu'un manque de suivi des travaux par la société Fedarch Studio, dès lors que ces désordres étaient visibles.
S'agissant de la Société Fedarch Studio, l'expert judiciaire a indiqué que « les principaux manquements sont au niveau de l'étanchéité des murs, et ce point était tout à fait visible à la construction, donc bien décelable par le maître d'oeuvre » (page 56), lequel « n'a pas fait son travail de suivi de chantier » (page 57). S'agissant de la Société Seret CGI, tenue d'une obligation de résultat, l'expert judiciaire retient clairement un défaut de mise en oeuvre dans ses travaux et de mise en garde (page 34 notamment) en lien direct et certain avec les désordres.
Ces constatations expertales ne sont remises en cause par aucune des parties au litige et sont de nature à engager la responsabilité de l'entreprise en charge du lot maçonnerie et du maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Les infiltrations sont en effet imputables à leurs interventions respectives et ces deux sociétés ne font état d'aucune cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
La responsabilité de la société Insimo Construction, maître d'oeuvre en charge du second oeuvre, est également recherchée par la société Allobroges Skiers Lodge, au motif que lors de la prise en main du chantier, elle aurait dû prendre en compte et vérifier les travaux réalisés. Elle lui reproche ainsi d'avoir noté que l'étanchéité des murs avait été réalisée, sans le vérifier, alors qu'elle était tenue d'une obligation de conseil. Il lui est ainsi fait grief d'être intervenue sur un support gros-oeuvre vicié.
Il est constant, en effet, que si les problèmes d'étanchéité avaient été décelés à temps par la société Insimo Construction, l'ensemble des travaux d'aménagement intérieur du sous-sol des chalets n'aurait pas été à refaire. Les dommages consécutifs auraient ainsi pu être évités.
Force est cependant de constater que, comme l'a retenu le premier juge, suivant sur ce point les constatations expertales, le périmètre des missions de la société Insimo était limité au second oeuvre, ce qui excluait toute obligation au titre du gros oeuvre. Elle n'était tenue en particulier d'aucune obligation de vérifier la bonne exécution des travaux qui ne lui étaient pas confiés, suite à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment. Et les désordres constatés ne peuvent être imputés à son intervention.
Quant à ses obligations de vérification et de conseil, elles étaient limitées aux désordres qui auraient présenté un caractère immédiatement décelable, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce, comme l'a constaté l'expert. Aux termes de son rapport définitif, M. [J] a en effet relevé que lorsque la société Insimo Construction a débuté sa mission, 'les pieds de fondations étaient déjà recouverts, ce qui empêchait de voir réellement l'état de ceux-ci' (page 54) et que 'une mise en eau simple autour des murs périphériques n'aurait rien donné, il aurait fallu arroser durant un laps de temps très important, ce qui à mon avis ne se fait jamais pour un tel chantier' (page 57) .
La circonstance que la société Insimo Construction a indiqué dans un compte-rendu de chantier que l'étanchéité des murs avait été réalisée, sans le vérifier, est à cet égard inopérante, dès lors qu'elle n'avait aucune obligation de procéder à des vérifications approfondies sur ce point, qui ne rentraient nullement dans le champ des missions qui lui étaient confiées.
Il n'est ainsi pas démontré que les désordres d'infiltrations seraient imputables à la société Insimo Construction, de sorte que les demandes indemnitaires qui sont formées à son encontre ne pourront qu'être rejetées.
1)-2 Sur la garantie des assureurs
Le tiers lésé dispose, aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que la société Fedarch Studio était assurée auprès de la MAF entre le 14 janvier 2008 et le 31 décembre 2015, date de résiliation de la police. L'ouverture du chantier étant intervenue le 4 juin 2014, la garantie décennale obligatoire de cet assureur se trouve acquise pour les conséquences dommageables des infiltrations affectant les deux chalets.
La société Axa France Iard, assureur en décennale de la société Seret CGI, conteste de son côté sa garantie, en faisant valoir que les activités d'étanchéité des murs enterrés et de cuvelages intérieurs, à l'origine des désordres constatés, relèveraient de travaux non garantis par sa police.
Les conditions particulières du contrat souscrit par la société Seret CGI précise que les activités de travaux réalisés dans le domaine du bâtiment qui sont garanties sont les suivantes :
- maçonnerie et béton armé sauf pré contraintes in situ ;
- étanchéité de toiture et terrasse, de plancher intérieur, étanchéité liquide coulée;
- revêtement de surface en matériaux durs- chapes et sols coulés.
Comme le fait observer l'assureur, la nomenclature FFSA des activités du bâtiment pour l'assurance décennale 2020 ne couvre pas, au titre de l'étanchéité de toiture et terrasse, de plancher intérieur, le cuvelage.
L'expert judiciaire conclut à des défauts de mise en oeuvre des prestations de gros oeuvre et d'étanchéité confiées à la société Seret CGI, notamment la mauvaise étanchéité de pénétrations dans le mur Nord, lors des coulages des revêtements et le défaut d'étanchéité sous le radier (ce dernier étant la dalle de fond qui supporte la structure). La société AXA France Iard soutient que sa police ne couvre pas l'étanchéité du radier.
Il convient d'observer cependant que la nomenclature FFSA afférente à l'activité d'étanchéité de toiture et terrasse, de plancher intérieur, qui a été souscrite, couvre les travaux d'étanchéité de paroi enterrée, et qu'en l'espèce, comme l'a constaté l'expert, c'est bien une étanchéité par l'extérieur qui devait être réalisée, et non un cuvelage intérieur. Par ailleurs, la nomenclature à laquelle se réfère la société Axa France Iard a été établie en 2020, et n'est donc nullement applicable au litige. Du reste, cela n'était nullement indiqué dans l'attestation d'assurance délivrée au moment des travaux, alors que les omissions, lacunes, carences et imprécisions des attestations d'assurances ne sont pas opposables au tiers lésé, dès lors qu'elles ne lui permettent pas de connaître les limites exactes du champ d'application de la garantie (Civ. 3ème, 3 mars 2004, n° 02-19.122).
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la garantie ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10.187 ; Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-22. 694), et qu'un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet (voir sur ce point : Cass, Civ 3ème, 10 septembre 2008, n°07-14.884: 'Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances; Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ;Attendu que pour débouter M. [F] de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. [F] avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés').
Force est de constater, en l'espèce, qu'il est reproché à la société Seret CGI des défauts d'étanchéité de son gros oeuvre, alors que ces deux activités avaient été souscrites, de sorte que la société Axa France Iard ne peut refuser sa garantie, ce d'autant que cette dernière couvre également les systèmes d'étanchéité liquide coulée, mis en oeuvre ici pour étancher l'ouvrage béton.
Il est enfin constant que les franchises d'une assurance décennale ne peuvent être opposées au tiers lésé.
Les sociétés Axa France Iard et MAF seront donc condamnées in solidum avec leurs assurées à prendre en charge les conséquences dommageables des infiltrations, de nature décennale.
1)-3 Sur le préjudice
L'expert judiciaire indique, aux termes de son rapport, que deux solutions techniques sont envisageables pour résoudre les problèmes d'étanchéité affectant les chalets : soit cuveler l'intérieur des sous-sols du bâtiment, soit étancher par l'extérieur, comme cela était prévu initialement. C'est cette seconde option qui est privilégiée par M. [J], aux motifs qu'elle est la plus pérenne dans le temps pour le bâti, qu'elle permet une protection durable des murs enterrés, et qu'elle évite une perte de surface intérieure, ainsi que tout entretien et surveillance.
Les travaux de reprise qui en découlent, et qui sont décrits par l'expert, consistent à décaisser les murs enterrés sur les faces Nord et Est, seules affectées par les infiltrations, puis à étancher suivant les normes en vigueur et remettre en état les extérieurs. M. [J] évalue ces travaux à 352 heures de travail, à 60 euros de l'heure TTC, soit 21.120 euros de main d'oeuvre, auxquels s'ajoutent 3.000 euros de fournitures ainsi que le coût des travaux d'étanchéité partiels réalisés en cours d'expertise par la société Ravanel TP à hauteur de 1 800 euros, aboutissant à un total de 25.920 euros TTC.
L'expert ajoute à ce poste l'ensemble des travaux de second oeuvre du sous-sol à reprendre, se décomposant comme suit :
- poste déconstruction et assèchement : 27.480 euros TTC;
- nouvelle prestation de pompage et assèchement des sous-sols : 6.000 euros TTC;
- poste reconstruction chalet 1 : 24.393 euros TTC ;
- poste reconstruction chalet 2 : 80.767, 47 euros TTC.
Soit un montant total de 164.557, 47 euros TTC.
Il est constant par ailleurs que, comme l'a relevé le premier juge, dès lors que la société Allobroges Skiers Lodge est une société commerciale, qui récupère la TVA, c'est une somme de 137 131, 22 euros HT qui peut lui être allouée au titre des travaux de reprise des infiltrations, en suivant les préconisations expertales.
La requérante soutient que le montant des travaux de reprise, tels qu'ils ont été retenus par l'expert, serait sous-évalué, et sollicite une somme de 559.297,40 euros H.T. qui correspondrait selon elle au coût réel des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre. Elle se fonde sur un tableau récapitulatif des travaux effectués, ainsi que sur des devis et factures annexés à l'acte de vente du chalet n°1, daté du 25 mai 2022.
Force est cependant de constater que la société Allobroges Skiers Lodge ne justifie nullement de ce que les travaux qu'elle a entrepris correspondraient aux préconisations expertales. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible de rapporter la preuve de la sous-évaluation, par l'expert, du coût des travaux de reprise. D'une manière plus générale, les devis et factures dont elle se prévaut n'ont été examinés par aucun expert ni par les parties de manière contradictoire.
Par ailleurs, l'évaluation du coût horaire de la main d'oeuvre et des matériaux, qui a été effectuée par M. [V], économiste de la construction, ne saurait prévaloir sur l'appréciation expertale, étant observé que M. [J] a expressément écarté cette évaluation en réponse au dire qui lui a été soumis sur ce point le 18 novembre 2019.
L'évaluation expertale du coût des travaux de reprise ne pourra dans ces conditions qu'être entérinée.
Les sociétés Seret et Fedarch Studio, ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa France Iard et la MAF, seront donc condamnés in solidum à payer à ce titre à la société Allboroges Skiers Lodge la somme de 137.131,22 euros HT, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice Insee BT 01 du coût de la construction depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 novembre 2019, jusqu'à la date du jugement entrepris, lequel ne pourra qu'être confirmé de ce chef.
1) 4- Sur la contribution à la dette
La cour dispose d'éléments suffisants, compte tenu des fautes respectives commises par les sociétés Seret et Fedarch Studio, telles qu'elles se trouvent retracées dans le rapport d'expertise judiciaire, pour fixer la contribution à la dette entre ces deux intervenants à hauteur de 50% chacun, conformément à l'appréciation expertale. Les parties ne font état d'aucune circonstance qui serait susceptible de remettre en cause cette dernière. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Les appels en garantie qui sont formés à l'encontre de la société Insimo Construction seront par ailleurs rejetés, dès lors qu'aucune faute qui aurait été commise par le maître d'oeuvre en charge du second oeuvre ne se trouve caractérisée, comme il a été précédemment exposé.
2) Sur les autres désordres (responsabilité contractuelle)
Il est constant que les autres désordres qui se trouvent décrits dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas de nature décennale, et ne sont susceptibles d'engager la responsabilité des intervenants à l'acte de construire que sur un fondement contractuel, applicable aux désordres non réparés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce qui suppose de caractériser l'existence d'un manquement à leurs obligations, ayant causé un préjudice au maître de l'ouvrage.
2) 1- Sur la présence d'un pilier central au milieu de la pièce principale du chalet n°1
Il est constant que, comme l'a retenu l'expert, un pilier central, non prévu dans les plans d'origine, est présent au milieu de la pièce principale du chalet A1. La matérialité de ce désordre, qui modifie sensiblement l'aménagement de la pièce, n'est contestée par aucune des parties au litige, de même que le coût des travaux de reprise, évalué par M. [J] à hauteur de 6.666, 67 euros HT.
L'expert judiciaire, suivi sur ce point par le tribunal, a retenu la responsabilité de la société Fedarch Studio, après avoir constaté que le maître d'oeuvre a commis une faute dans le suivi de l'exécution des travaux, alors qu'il aurait dû s'assurer du respect des documents contractuels. L'expert note par ailleurs que le poteau litigieux a été pensé après la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée et posé sur la dalle du sous-sol sans avoir préalablement renforcé cette dernière.
La société Fedarch Studio indique que la présence de ce poteau serait la conséquence d'une prescription relevant du BET Structures, non partie à la procédure, de sorte qu'aucune faute ne pourrait lui être imputée de ce chef. Il appartenait cependant au maître d'oeuvre de faire figurer ce poteau sur les plans initiaux, notamment sur les plans annexés aux actes de vente, qui étaient déposés et enregistrés chez le notaire, et le maître d'ouvrage a ainsi été mis devant le fait accompli lorsqu'il a découvert la présence de cet élément. Il a fallu intégrer ce poteau dans la pièce et revoir la disposition des pièces et placards. Il s'agit bien d'une carence de l'architecte dans la conception du projet, qui aurait dû prévoir la présence des poteaux porteurs afin d'appréhender au mieux la disposition des espaces.
L'expert judiciaire a expressément conclu en ce sens, en indiquant : « à mon avis, il a été pensé après la création de la dalle du RC et a été posé sur la dalle du sous-sol sans avoir préalablement renforcé cette dernière avec au moins une semelle. Le positionnement de ce poteau modifie sensiblement l'aménagement de la pièce. De ce fait et surtout dans l'hypothèse où rien n'a été calculé pour le supporter avec ses contraintes, je pense qu'il faut réaliser une étude béton armé et prévoir une poutre de soutènement. Il faudra bien prendre en compte le peu de hauteur de la pièce» (...). La Société Fedarch Studio est responsable de cette situation ».
La responsabilité contractuelle de la société Fedarch Studio apparaît ainsi engagée de ce chef.
S'il se déduit par ailleurs des constatations expertales que la société Seret a également manqué à ses obligations contractuelles compte tenu du non-respect des plans qui lui ont été fournis, aucune demande n'est formée à son encontre sur ce point par la société Allobroges Skiers Lodge.
La société L'Auxiliaire, assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Fedarch Studio à compter du 1er janvier 2016, en base réclamation, conteste sa garantie en faisant valoir, au visa de l'article L 124-5 du code des assurances, que son assurée aurait eu connaissance du fait dommageable à la date de la souscription du contrat. Elle ne fait cependant état d'aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'une telle connaissance, et l'examen des pièces qui sont soumises à l'appréciation de la présente juridiction ne permet de démontrer que la société Fedarch Studio aurait été informée de ce désordre avant l'assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée.
La police d'assurance Global Architecte garantit toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société Fedarch Studio engagée du fait de ses missions d'architectes. Sont ainsi garanties, quel qu'en soit le fondement juridique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue du fait de l'exercice des missions confiées, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (pages 10 et 12 des conditions générales).
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire au paiement de la somme de 6.666, 67 euros HT à ce titre.
Par ailleurs, au regard des fautes respectives commises par les sociétés Seret et Fedarch Studio, telles qu'elles se trouvent retracées dans le rapport d'expertise judiciaire, il sera fait droit à l'appel en garantie formé par la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire à l'encontre de la société Seret CGI à hauteur de 50% du montant de cette condamnation. Il est manifeste en effet que, comme l'a constaté le premier juge, la société Seret CGI a commis une faute en créant le pilier central, qui n'était pas prévu dans les plans initiaux, sans alerter le maître d'oeuvre. Sa responsabilité délictuelle se trouve ainsi engagée.
La société Axa France Iard, qui ne conteste pas être l'assureur de la société Seret, ne précise par ailleurs nullement à quel titre sa garantie ne pourrait être mobilisée de ce chef, alors que la charge de la preuve lui incombe dans le cadre d'une action engagée à son encontre par un tiers au contrat et que la police souscrite couvre en particulier les dommages matériels intermédiaires. Sa garantie se trouve ainsi acquise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur à relever et garantir à hauteur de 50% la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire de cette condamnation.
2) 2- Sur la largeur de l'escalier situé en sous-sol
Il est constant que, comme l'a relevé l'expert judiciaire, une trémie de 1,60 m de largeur a été réalisée, alors qu'un escalier de 1, 80 m de largeur était prévu. La matérialité de ce désordre, qui n'est contestée par aucune des parties au litige, apparaît imputable à des manquements contractuels de la société Seret CGI, qui n'a pas suivi les plans initiaux, et de la société Fedarch Studio, qui n'a pas vérifié les dimensions en cours de travaux.
M. [J] a cependant estimé trop onéreux de reprendre le positionnement des trémies pour se conformer aux plans et a préconisé de laisser les lieux en état. Il n'a pas non plus proposé une moins-value, considérant que le fait d'avoir une trémie plus grande, si elle rendrait plus aisée la descente de l'escalier, engendrerait néanmoins une perte de surface habitable. L'expert a par ailleurs constaté que l'escalier restait parfaitement utilisable.
Aucun préjudice ne se trouve ainsi caractérisé, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges Skiers Lodge, laquelle ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis émis par l'expert de ce chef.
2) 3- Sur la hauteur basse sous plafond des sous-sols
Il est constant que la hauteur sous plafond en sous-sol est de 2,11 mètres à brut, ce qui fait qu'elle est fréquemment à 1,96, notamment 1,97 à l'endroit du décrochement vers la fenêtre qui donne sur la courette anglaise dans le chalet n°2. Dans l'autre chalet, les faux-plafond ne sont pas tous à la même hauteur à cause des fenêtres donnant sur les courettes anglaises. Les hauteurs varient de 2.01 à 2.07. L'expert judiciaire a effectué ces constats et conclu que ce n'était pas normal pour des pièces à vivre, ce qui faisait que le bâtiment perdait de sa valeur. La matérialité de ce désordre n'est contestée par aucune des parties au litige.
M. [J] a estimé, aux termes de son rapport : ' je considère ce point comme une faute de conception, car une si petite hauteur n'est pas acceptable et dénature la propriété. Et ce problème est bien une erreur de conception », qui engage la responsabilité de la société Fedarch Studio, qui a réalisé les plans. Aucune faute qui serait imputable à la société Seret CGI n'a par contre été retenue par l'expert, qui a constaté que l'entreprise de maçonnerie s'était contentée de suivre les plans qui lui avaient été fournis.
L'expert a proposé de ce chef de retenir une moins-value de 300 euros/m2 sur 120 m2, soit 30.000 euros HT, qui ne pourra qu'être retenue.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire, qui ne font état d'aucun élément susceptibles de remettre en cause cette évaluation expertale, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faite commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 4- Sur le positionnement des courettes anglaises
Il est constant que, comme l'a constaté l'expert, la courette anglaise positionnée en face Nord du chalet n°1 est en partie au niveau du seuil de la porte d'entrée du logement, ce qui relève d'une faute de conception imputable à la société Fedarch Studio et engage sa responsabilité contractuelle, ainsi que la garantie de son assureur L'Auxiliaire.
La solution de reprise préconisée par l'expert consiste à reprendre la grille positionnée au niveau de la porte d'entrée, pour un coût évalué à 500 euros HT, qui n'est pas contesté par les parties.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire, qui ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation expertale, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 5- Sur la présence d'une seule cheminée en toiture
Il se déduit du rapport d'expertise qu'un seul conduit d'évacuation des fumées a été installé, alors qu'une cheminée pour chacun des chalets était prévue, ce qui relève d'une faute de conception et de suivi du chantier imputable à la société Fedarch Studio et engage sa responsabilité contractuelle, ainsi que la garantie de son assureur L'Auxiliaire.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire contestent la matérialité de ce désordre, estimant qu'il existerait bien deux conduits d'évacuation séparés. Ils ne produisent cependant aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations expertales. M. [J] a en effet rejeté très clairement cet argument, rappelant « qu'en toiture, il ressort juste un conduit, ce qui n'est pas conforme. Il en faut deux » (page 58 de son rapport).
La solution de reprise préconisée par l'expert consiste à réaliser un autre conduit d'évacuation, pour un coût évalué à 5.000 euros HT. C'est bien cette évaluation qui sera nécessairement retenue, et non celle établie de manière non contradictoire par M. [V], à hauteur de 11.500 euros HT, dont se prévaut la société Allobroges skiers Lodge.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 5.000 euros HT. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 6- Sur la hauteur du bâtiment
M. [J] a constaté, aux termes de son rapport, que « la hauteur du bâtiment n'était effectivement pas conforme au plan initial, engageant la responsabilité de l'architecte, en partie due à un manque de connaissance des travaux à entreprendre sur ce site » (page 38).
La circonstance, dont arguent la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire, tenant à ce que la distorsion entre le contrôle géomètre réalisé et les plans établis en 2015 ne serait pas flagrante n'est pas de nature à remettre en cause cette non-conformité, qui supposera, comme l'a relevé l'expert, le dépôt d'un permis modificatif, pour un coût estimé à 3.333,33 euros HT, sans qu'il puisse être exigé à ce titre qu'une plainte émane au préalable de l'administration. La Cour confirmera le jugement sur ce point.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 7- Sur l'accessibilité aux normes handicapés
L'expert judiciaire a constaté un accès difficile aux deux lots par l'angle Nord Est et une impossibilité d'accès par l'angle Nord Ouest. Il conclut que la société Fedarch Studio, au stade de la conception ne s'est absolument pas interrogée sur ces accès alors que ces aménagements sont obligatoires. En réponse à l'argumentation développée par la société l'Auxiliaire, tenant à la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. [J] a répondu que « effectivement le contrat de la société Fedarch Studio a été résilié, mais bien après la réalisation des diverses études. Ce point aurait dû être pris en compte en amont de l'ouverture même du chantier, ce qui n'a pas été fait » (page 59).
L'accessibilité extérieure n'est pas conforme, selon l'expert, aux normes handicapées, exigeant un aménagement de cet accès alors que ces travaux n'ont jamais été prévus, à charge du maître d'oeuvre d'origine. M. [J] estime qu'il faudra donc réaliser une étude et des plans, pour un coût estimé à 2.500 euros HT. Ces constatations expertales ne pourront qu'être entérinées.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 8- Sur la teinte du bardage bois extérieur
Il était prévu au permis de construire et au contrat une teinte brûlée et non claire. La matérialité de cette non-conformité n'est pas contestée, ce qui est de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre, qui a manqué, selon l'expert, à ses obligations dans le cadre du suivi du chantier, alors que cette non-conformité était apparente et aurait pu être aisément corrigée dès l'origine. Il ne peut pas être sérieusement imputé par ailleurs au maître de l'ouvrage, dont le gérant est domicilié dans le sud de la France, de ce ne pas s'être aperçu de cette erreur. La responsabilité contractuelle de la société Fedarch Studio se trouve ainsi engagée, ainsi que la garantie de son assureur en responsabilité civile professionnelle.
Par contre, le tribunal a retenu également la responsabilité du locateur d'ouvrage (non partie à la procédure) qui aurait commandé, livré et posé le bardage, non conforme à la teinte prévue. Or, l'expert n'a pas retenu une telle responsabilité puisque ledit locateur d'ouvrage a respecté les ordres du maître d'oeuvre. En effet, ledit locateur d'ouvrage ignorait que la modification de teinte n'avait obtenu l'aval de quiconque. Et en tout état de cause, la société Fedarch Studio ne peut s'exonérer de sa responsabilité, même partiellement, en arguant d'une faute commise par une personne non partie au litige, alors qu'elle n'a pas estimé utile d'appeler en garantie cette personne et que sa propre faute a contribué à l'entier préjudice du maître d'ouvrage. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
La solution de reprise préconisée par l'expert consiste à brûler le bois sur place, pour un montant estimé à 14.000 euros HT. La société Allobroges skiers Lodge conteste cette solution, en faisant valoir que de tels travaux présenteraient un caractère dangereux, et revendique une autre solution, consistant en un sablage du chalet, suivi de l'application d'une teinte sombre sur l'ensemble des boiseries ainsi que sur les planches de rives en toiture, pour un coût de 32.550 euros HT, comme le préconise M. [V].
Force est de constater, cependant, que la requérante ne verse aux débats aucun élément technique susceptible de démontrer que la solution préconisée par l'expert, moins onéreuse, serait irréalisable car dangereuse. C'est ainsi nécessairement l'évaluation du coût des travaux de reprise effectuée par M. [J] qui sera retenue.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 14.000 euros HT. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie, qui est totalement étrangère à ce désordre.
2) 9- Sur le garage
Il résulte du rapport d'expertise que les enduits du soubassement béton des garages n'ont pas été terminés, ce qui constitue une non-finition imputable à la société Seret CGI. Le montant des travaux de reprise est évalué par l'expert à hauteur d'une somme de 500 euros HT.
La disposition du jugement entrepris, ayant condamné la société Seret CGI au paiement de cette somme, n'est pas contestée en cause d'appel.
3) Sur le suivi des travaux de reprise
L'expert judiciaire préconise le recours à un maître d'oeuvre pour le suivi des travaux de reprise, à hauteur d'une somme de 20.500 euros HT. M. [J] a estimé par ailleurs qu'il n'était nullement nécessaire de recourir à une maîtrise d'oeuvre complète, ainsi que le réclame la société Allobroges Skiers Lodge pour un coût de 40.450 euros HT. Et la requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation expertale sur ce point, de sorte que c'est bien cette somme de 20.500 euros HT qui sera retenue.
Les travaux de reprise engendrés par les désordres qui ont été précédemment analysés constituent un préjudice qui a été causé par les fautes conjuguées des sociétés Seret CGI et Fedarch Studio, telles qu'elles se trouvent retracées dans le rapport d'expertise judiciaire. Ce sont cependant uniquement les travaux de reprise des infiltrations qui nécessitent le recours à une maîtrise d'oeuvre, de sorte que c'est bien les assureurs en décennale de ces deux sociétés, à savoir la MAF et la société Axa France Iard, qui seront tenues in solidum de ce poste.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres.
Ce constat doit nécessairement conduire la présente juridiction, au titre de la contribution à la dette, à fixer la répartition entre les responsables de la manière suivante :
- 50% à la charge de la société Seret et de son assureur, la société Axa France iard;
- 50 % à la charge de la société Fedarch studio et de son assureur en décennale, la société MAF.
4) Sur les préjudices immatériels
L'existence de préjudices immatériels subis par le maître d'ouvrage en raison des désordres affectant les chalets, en lien avec ce qu'il décrit comme étant un 'fiasco immobilier', se déduit clairement des circonstances de l'espèce, et n'est utilement contestée par aucune des parties au litige.
Comme le font observer les requérants, l'expert judiciaire n'a pas écarté leurs réclamations à ce titre, mais s'est contenté d'indiquer qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer de ces chefs, ou alors que ces derniers ne relevaient pas de la mission qui lui avait été confiée. La cour constate qu'aucun complément d'expertise n'a été sollicité par la société Allobroges skiers Lodge et que de son côté, M. [J] n'a pas sollicité le concours d'un sapiteur expert-comptable.
Pour autant, l'expertise comptable réalisée en mai 2020 par M. [M] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry, qui est versée aux débats par la société Allobroges skiers lodge, si elle a été effectuée dans un cadre amiable et de manière non contradictoire, a pu être librement discutée par les parties, et peut servir de base à l'évaluation des préjudices immatériels du maître d'ouvrage, dès lors qu'elle se trouve étayée par de nombreuses pièces justificatives, notamment comptables, que la présente juridiction est en mesure d'analyser.
Cette expertise se trouve par ailleurs critiquée, souvent de manière utile, par un rapport d'expertise financière établi par M. [S], qui est versé aux débats en cause d'appel par la société Axa France Iard.
La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour évaluer, sur ces bases, les préjudices immatériels subis par la société Allobroges skiers Lodge, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise comptable.
4) 1- Sur les frais de fonctionnement imprévus de la société Allobroges skiers Lodge
M. [C] a retenu une somme de 45.105 euros H.T au titre des frais de fonctionnement, entre 2016 et 2019, qui n'auraient pas dû avoir lieu si l'ouvrage avait pu être livré à temps, soit une moyenne de 11.000 euros H.T. par an. C'est sur cette base indemnitaire annuelle que la société Allobroges Skiers Lodge réclame le paiement d'une somme totale de 89.105 euros HT, arrêtée au 31 décembre 2023, outre 11.000 euros HT courant jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu'elle a été créée uniquement pour ce seul projet immobilier, ce dont elle justifie par les extraits de sa comptabilité qu'elle verse aux débats, et qu'elle aurait ainsi dû être liquidée dès la fin de l'année 2016, suite à la vente des deux chalets litigieux. Elle estime être ainsi fondée à obtenir le remboursement des frais liés au fonctionnement normal de la société (expert-comptable, secrétaire') et aux dépenses liées au contentieux.
Force est cependant de constater que, comme le fait observer M. [S] dans son analyse critique du rapport d'expertise de M. [C], la société Allobroges Skiers Lodge ne peut tout à la fois réclamer l'indemnisation d'un tel poste, lié aux frais de fonctionnement de la société, et l'indemnisation des pertes locatives de l'un des chalets, dont elle indique qu'il aurait été destiné à la location, ce qui supposait de toute évidence le maintien de son activité sociale.
Les dépenses de fonctionnement 'normal' de la société ne peuvent ainsi être prises en compte, dès lors qu'elles auraient dû en tout état de cause être exposées pour permettre la mise en location de l'un des deux chalets, conformément à ce que la société Allobroges Skiers Lodge décrit comme étant son projet initial, de sorte que les honoraires comptables, les frais de greffe ainsi que les cotisations sociales de l'exploitant, tels qu'il se trouvent recensés par M. [C] dans son rapport, ne peuvent qu'être écartés.
Il en va de même des frais d'avocat exposés pour le suivi du présent contentieux, qui se trouvent déjà intégrés dans les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ne peuvent ainsi faire l'objet d'une demande indemnitaire distincte.
La société Allobroges Skiers Lodge apparaît fondée, par contre, à obtenir le remboursement des frais de déplacement qui ont été exposés par son dirigeant pour se rendre à [Localité 8] pour gérer les problèmes du chantier liés aux désordres, au cours des années 2016 à 2019, pour une somme totale de 34.545 euros, tels qu'ils ont été analysés par M. [C]. Cet expert a en effet écarté les trois quarts des dépenses exposées de ce chef au cours du premier semestre 2016 (puisque les premiers désordres sont apparus en juin 2016), estimant que le dirigeant aurait dû de se rendre au moins une fois par mois sur le chantier, même en l'absence des désordres affectant les ouvrages.
Si les déplacements effectués par M. [P] ne se trouvent pas justifiés, dans leur détail, par des factures précises, l'expert-comptable de la société a établi un document attestant de ce que ces frais ont été engagés dans le cadre de déplacements du dirigeant sur la vallée de [Localité 8], alors que l'intéressé est domicilié dans le Var.
Ce document se trouve en outre corroboré par le récit, précis et circonstancié, qui a été rédigé par M. [P], et qui recense les multiples difficultés auxquelles il a été confronté en raison des désordres affectant les chalets, et qui l'ont contraint à effectuer de nombreux déplacements, notamment pour assurer le suivi du chantier et gérer le contentieux.
La demande formée par la société Allobroges Skiers Lodge sera donc accueillie à hauteur de cette somme de 34.545 euros.
Par contre, la requérante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que ces déplacements fréquents de son dirigeant, qui sont justifiés au titre des années 2016 à 2019, se seraient poursuivis ultérieurement, et notamment après le dépôt du rapport d'expertise. Elle ne peut en outre, de manière plus générale, extrapoler des frais de fonctionnement de la société qui seraient calculés sur une base annuelle de 11.000 euros HT, alors que cette somme est composée dans sa majeure partie par ces frais de déplacement. Elle ne pourra donc qu'être déboutée du surplus de la demande indemnitaire qu'elle forme à ce titre.
4) 2- Sur les frais financiers
M. [C] a retenu une somme de 83.389 euros au titre des frais financiers, composée des commissions d'engagement indues et des intérêts financiers de remboursement du prêt qui aurait dû l'être depuis des années. Afin de tenir compte des frais 2020-21, dont ne disposait par cet expert, le tribunal a ajouté :
- année 2020 : 16 591,22 euros d'intérêts indus et 7.625 euros de commissions indues ;
- année 2021 : 15.208,36 euros d'intérêts indus, 6.333,33 euros de commissions indues et 7.971,03 euros de frais bancaires indus;
Soit une somme, arrêtée à la fin de l'année 2021, de 137.117,94 euros, qui a été allouée par le premier juge.
La société Allobroges Skiers Lodge soutient que ces frais indus se sont poursuivis en 2022, jusqu'à la vente du second chalet, intervenue en mai 2022, et même en 2023, jusqu'au règlement des indemnités, après exécution forcée, lui ayant permis de rembourser les prêts. Elle ajoute qu'en 2020, alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de trouver une banque qui accepte de prêter le montant des travaux de réparation, elle a obtenu l'aide de M. [R], qui lui a prêté la somme de 570.000 euros pour financer ces travaux, contre inscription d'une hypothèque sur le lot non vendu.
Cela la conduit à actualiser sa créance et à réclamer, en sus de l'indemnité allouée par le tribunal, les sommes suivantes :
- la somme de 37.455,14 euros au titre des frais financiers de 2022 ;
- la somme provisionnelle de 48.000 euros au titre des frais financiers de 2023, à parfaire, comprenant intérêts, commissions et frais bancaire indus.
Il convient d'observer cependant, à titre liminaire, que la demande indemnitaire qui est formée de ce chef par la société Allobroges Skiers Lodge, et qui est dirigée tant à l'encontre de la société Fedarch Studio qu'à l'encontre de la société Seret CGI, et de leurs assureurs respectifs, fait un amalgame entre les conséquences financières induites par les désordres et celles liées aux autres circonstances ayant généré des frais indus, à savoir en particulier le retard pris par le chantier, et surtout le dépassement de l'enveloppe financière initiale qui était prévue. Or, la réparation du préjudice engendré par ce dépassement fait l'objet d'une demande indemnitaire distincte, qui n'est formée qu'à l'encontre du premier maître d'oeuvre.
Seuls les frais financiers qui ont été causés par les désordres, survenus à compter du mois de juin 2016, peuvent donc être utilement pris en compte.
Il se déduit en l'espèce des pièces comptables qui sont versées aux débats, et de l'analyse qui en a été faite par M. [C], qu'en novembre 2010, la société Allobroges Skiers Lodge a obtenu un prêt in fine de 370.000 euros destiné à financer l'acquisition d'une partie du terrain d'assise de la copropriété. Cette ligne de crédit a été portée à hauteur de 650.000 euros le 5 février 2014 par la banque cantonale de [Localité 9]. Force est de constater que cette augmentation de crédit de 2014, et les frais qu'elle a générés, ne peuvent être en aucun cas imputable aux désordres survenus en juin 2016, ni même à un retard de chantier, puisque les travaux n'ont débuté que le 4 juin 2014. Il n'est du reste pas non plus démontré que cette enveloppe de crédit supplémentaire serait liée au dépassement du coût initial du projet.
Le concours financier de la banque cantonale de [Localité 9] a ensuite été porté à hauteur d'une somme totale de 750.000 euros, soit 100.000 euros supplémentaires, le 27 novembre 2017, soit à une époque où les désordres étaient déjà apparus et que l'expertise judiciaire était en cours. Il n'est cependant nullement justifié de l'emploi précis de cette ligne de crédit complémentaire par la société et la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer de manière certaine qu'elle aurait été rendue nécessaire par la survenue des désordres, alors qu'il est constant qu'à cette date, les travaux de reprise n'avaient pas été préfinancés par la société Allobroges Skiers Lodge.
D'une manière plus générale, il doit être relevé que cette dernière ne saurait, sous couvert d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par les désordres affectant l'ouvrage, réclamer la prise en charge, par les constructeurs et leurs assureurs, de frais financiers qu'elle aurait dû exposer en tout état de cause dans le cadre de son projet de promotion immobilière.
Elle justifie par contre clairement de ce qu'elle a été contrainte, pour financer la réalisation des travaux de reprise, d'emprunter une somme de 570.000 euros à M. [R], acquéreur avec son épouse du chalet n°2 en mars 2016, ce qui l'a conduite à régler les sommes suivantes :
- 12.002,83 euros d'intérêts;
- 14.098,22 euros de frais notariés d'enregistrement et publication d'inscription d'hypothèque.
C'est ainsi une somme totale de 26.101,05 euros dont elle apparaît fondée à obtenir le remboursement au titre des frais financiers générés par les désordres. Le surplus de sa demande indemnitaire sera rejeté.
4) 3- Sur la réclamation de Mme [G]
La société Allobroges Skiers Lodge réclame la somme de 31.964 euros HT au titre des frais d'avocat qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de l'action qui a été engagée à son encontre par Mme [G]. En avril 2015, Mme [G] s'est portée acquéreur du chalet n°1, au prix de 1.032.000 euros, avec une livraison prévue en mars 2016. Cette vente n'a cependant pu aboutir en raison du dépassement du coût prévisionnel des travaux, et du retard accumulé, conduisant la société Allobroges skiers lodge à solliciter une augmentation du prix de vente, refusée par Mme [G]. Cette dernière a ensuite fait assigner sa venderesse devant le tribunal de grande instance de Bonneville le 26 mai 2017 en réparation de ses préjudices, action aboutissant à une ordonnance de radiation en 2018.
Force est de constater que les frais d'avocat qui ont été exposés par la société Allobroges Skiers Lodge dans le cadre de cette instance ne sont nullement liés aux désordres affectant les ouvrages, puisque l'abandon de la vente, engendrant des préjudices dont Mme [G] a sollicité l'indemnisation, est dû au refus par l'intéressée de consentir à l'augmentation du prix du lot dont elle avait fait l'acquisition. Or, ce refus, et l'abandon de la vente, sont intervenus bien avant l'apparition des premiers désordres en juin 2016, et ne sont nullement liés à ces derniers.
La demande indemnitaire qui est formée de ce chef ne pourra donc qu'être rejetée.
4) 4- Sur la perte de revenus locatifs du chalet n°1
Comme il a été précédemment exposé, la société Allobroges Skiers Lodge avait pour projet de vendre un chalet et de louer le second. Or, si cette location saisonnière n'a pu aboutir, c'est bien en raison des désordres affectant le bien, de sorte que la requérante apparaît clairement fondée à se prévaloir d'une perte de revenus locatifs.
Ainsi que l'a constaté M. [C], cette perte de chance se trouve caractérisée entre le 1er juillet 2016, date à laquelle le chalet aurait dû normalement être achevé, en tenant compte d'un délai de trois mois permettant la levée des réserves, et le mois de mai 2022, date à laquelle le chalet a finalement été vendu. La date de jouissance théorique retenue par cet expert ne pourra qu'être également retenue par la cour, dès lors que les constructeurs et leurs assureurs respectifs ne caractérisent nullement d'autres causes de suspension des délais contractuels d'exécution des travaux, tels que des intempéries, qui justifieraient la fixation d'une date plus tardive.
La circonstance, dont se prévalent la société Fedarch Studio et les assureurs, tenant à ce que l'objet social de la société Allobroges Skiers Lodge était limité à la promotion immobilière, et ne comprenait pas une activité de location, ne saurait être de nature à faire échec à sa demande, dès lors qu'il est admis qu'une société de promotion immobilière peut légitimement, sans dépasser son objet social, mettre en location un bien avant de le vendre. Il était en tout état de cause loisible à la requérante, même en admettant que son projet initial aurait été de vendre les deux chalets dès leur achèvement, théoriquement prévu en 2016, de mettre en location l'un de ces deux biens et il ne peut qu'être constaté que c'est bien en raison des désordres imputables aux constructeurs qu'une telle mise en location n'a pu se concrétiser.
M. [C] a calculé de manière précise la perte locative subie par la société Allobroges Skiers Lodge en se référant à la marge sur coûts variables, telle que préconisée par la compagnie nationale des experts-comptables de justice, et la cour ne peut qu'approuver cette méthode. L'expert a par ailleurs fondé son analyse, précise, sur l'examen du taux d'occupation des chalets meublés sur la vallée de [Localité 8] et l'appréciation des tarifs à la semaine pour un tel bien, se fondant sur une estimation immobilière établie par l'agence Mountain Base. Il a en outre recensé les commissions de commercialisation et l'intégralité des charges variables qui auraient dû être supportées en cas de location par la bailleresse.
Ces calculs, qui ne peuvent qu'être entérinés par la présente juridiction, permettent d'aboutir à une perte locative annuelle de 33.423 euros H.T. (page 57 de son rapport), soit, sur la période allant de juin 2016 au mois de mai 2022, date de la vente du chalet, à une somme totale de 200.446 euros H.T.
Cependant, comme le fait observer M. [S], cette perte de chance doit être modérée par l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid 19, qui aurait nécessairement limité les périodes de location, mais également les frais.
Au regard de ce qui vient d'être exposé, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer la perte de chance subie par la société Allobroges Skiers Lodge à hauteur d'une somme globale de 185.000 euros.
4) 5- Sur les sommes dues à M. [R]
Le chef du jugement entrepris ayant rejeté la demande formée de ce chef par la société Allobroges Skiers Lodge n'est pas contesté en cause d'appel.
4) 6- Sur les responsabilités, la garantie des assureurs et la contribution à la dette
Les préjudices immatériels subis par la société Allobroges Skiers Lodge s'élèvent ainsi à un montant total de 26.101,05 + 34.545 + 185.000 = 246.646,05 euros HT.
Comme il a été précédemment exposé, ce préjudice a été causé par les désordres affectant les ouvrages, qui sont imputables aux fautes conjugues commises par la société Fedarch Studio et Seret CGI. La garantie de leurs assureurs respectifs, L'Auxiliaire et Axa France Iard, apparaît en outre acquise de ce chef. La société Axa France Iard ne saurait à cet égard se soustraire à son obligation, en arguant de ce que sa police ne couvrirait pas le retard pris par le chantier, puisque ce sont les seuls préjudices qui ont été directement causés par les désordres qui ont été retenus par la cour.
Il convient par conséquent de condamner in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, ainsi que la société Fedarch studio et son assureur, la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 246.646,05 euros HT en réparation de ses préjudices immatériels.
S'agissant ensuite de la contribution à la dette, il convient de tenir compte à la fois :
- des fautes respectives commises par les deux intervenants à l'acte de construire, telles qu'elles se trouvent détaillées dans le rapport d'expertise judiciaire;
- de ce qu'une part importante des malfaçons constatées par l'expert n'est imputable qu'à des manquements de la société Fedarch Studio à ses obligations;
- de la part prépondérante prise par les infiltrations, qui sont imputables à parts égales aux sociétés Seret CGI et Fedarch Studio, dans les préjudices immatériels.
La cour dispose d'éléments suffisants, compte tenu de ces constatations, pour fixer la contribution à la dette entre les responsables de la manière suivante:
- 35% à la charge de la société Seret et de son assureur, la société Axa France iard;
- 65 % à la charge de la société Fedarch studio et de son assureur, la société L'Auxiliaire.
Les demandes qui sont formées à l'encontre de la société Insimo Construction ne pourront par contre qu'être rejetées, dès lors qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre, comme il a été précédemment exposé.
III- Sur le préjudice personnel de M. [P]
M. [B] [P], gérant de la société Allobroges skiers lodge, exerçant la profession de pilote de ligne chez Air France, sollicite la réparation des préjudices qu'il aurait subi de manière personnelle, en raison du fiasco immobilier occasionné par la faute des constructeurs.
Comme le font observer la Société Fedarch Studio et les assureurs, le récit circonstancié établi par M. [P], et dans lequel il relate les multiples difficultés auxquelles il a été confronté, tant sur le plan psychologique que professionnel, ne saurait être pris en compte en tant que tel, à défaut de justificatifs corroborant les dires de l'intéressé, notamment sur l'impact que les désordres ont pu avoir sur le déroulement de sa carrière.
Il n'en demeure pas moins que l'attestation de l'expert-comptable de la société, qui est versée aux débats, atteste de ce que son dirigeant a été contraint d'effectuer de nombreux déplacements sur la vallée de [Localité 8], alors qu'il est domicilié dans le Var, ce qui a eu nécessairement eu un impact important sur sa vie, tant personnelle que professionnelle.
Il est constant, également, que M. [P] a dû consacrer énormément de temps et énergie à ce projet, alors qu'il pensait l'avoir confié à des professionnels compétents. Il a également été confronté à des problèmes financiers importants, et a dû investir des sommes conséquentes, qu'il a reçues suite au décès de ses parents, dans son compte courant d'associé, et n'a ainsi pu les faire fructifier dans des placements qui auraient été rémunérateurs.
En tant que tiers victime, M. [P] apparaît ainsi fondé à obtenir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice personnel, qui sera mise à la charge des responsables et de leurs assureurs respectifs.
Il convient par conséquent de condamner in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la société Fedarch studio et son assureur, la société l'Auxiliaire, à lui payer cette somme.
Comme précédemment, la contribution à la dette entre les responsables sera fixée de la manière suivante :
- 35% à la charge de la société Seret et de son assureur, la société Axa France iard;
- 65 % à la charge de la société Fedarch studio et de son assureur, la société L'Auxiliaire.
Les demandes qui sont formées à l'encontre de la société Insimo Construction ne pourront par contre qu'être rejetées, dès lors qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre, comme il a été précédemment exposé.
IV- Sur le surcoût de l'opération immobilière
Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par la société Allobroges skiers lodge avec la société Fedarch Studio le 5 décembre 2013 prévoyait un budget prévisionnel de travaux de 850.000 euros HT. C'est naturellement sur la base de cette évaluation, établie par l'architecte, que le maître d'ouvrage s'est fondé pour élaborer son projet immobilier.
Or, il résulte des constatations expertales, non remises en cause par les parties au litige, que ce budget prévisionnel a été largement dépassé, à hauteur d'environ 42% selon l'expert, en raison du manque de connaissance, par le maître d'oeuvre, des spécificités locales, des possibilités architecturales du site, ainsi que d'un suivi insuffisant des travaux. Un tel dépassement excède les tolérances normalement admises pour un tel projet, qui sont de l'ordre de 10%. M. [J] évoque à cet égard de « grossières erreurs de chiffrage », dont la société Fedarch Studio est « entièrement responsable » (page 32 de son rapport). Et le maître d'oeuvre ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à remettre en cause l'avis émis par l'expert sur ce point et à l'exonérer de sa responsabilité de ce chef.
Dans une espèce similaire, la Cour de Cassation (Civ 3ème, 13 juin 2019, n°18-16.643), a approuvé la condamnation de l'architecte à prendre en charge le dépassement de quasi le double du budget initial: « Mais attendu qu'ayant relevé que le budget final de l'opération représentait un quasi doublement du montant des travaux, que l'expert indiquait que le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON avait été minoré dès le départ par l'architecte à hauteur de 150 euros le m² SHON par rapport au ratio pour une prestation standard et que l'architecte avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, appréciant souverainement le préjudice subi par M. et Mme X..., condamner M. I... à les indemniser à hauteur de la sous-évaluation initiale du prix par rapport à une prestation standard ».
Ces constatations sont de nature à caractériser un manquement de la société Fedarch Studio à ses obligations d'information et de conseil, qui engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La cour relève que le préjudice dont la société Allobroges skiers lodge peut légitimement se prévaloir de ce chef consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté si elle avait eu connaissance du coût réel de la construction. Et en l'espèce, au regard de l'importance du dépassement, une telle perte de chance est supérieure à 90%.
La société Fedarch Studio et les assureurs ne peuvent par ailleurs utilement arguer de ce que ce dépassement aurait été intégré par le maître d'ouvrage dans le prix de vente des deux chalets, dès lors que ce prix suit les tendances de l'évolution de l'immobilier local, et est nécessairement indépendant du coût de construction qu'un promoteur doit effectivement supporter. Du reste, le prix de vente du second chalet, intervenu en mai 2022 à hauteur de 1.400.000 euros, ne peut être pris en compte, puisqu'il intègre le montant des travaux pris en charge par la société pour terminer les chalets et les vendre, outre les travaux de réparation des désordres, que l'architecte avait oublié de prévoir.
M. [C] a examiné tous les documents comptables et conclut à un dépassement anormal de 299.000 euros HT, qui ne peut être compensé par le prix de vente.
Il se déduit en outre des circonstances de l'espèce et de l'examen de ses documents comptables que la société Allobroges skiers lodge n'a pu réaliser la marge prévue à l'origine, et qu'elle a subi au contraire des pertes importantes.
L'expert-comptable de la société fait ainsi état d'une perte cumulée de 633.031 euros H.T au 31 décembre 2021, sans compter la moins-value suite à la vente du chalet 1, telle qu'elle se déduit des pièces comptables. La cour constate que ces pertes sont d'un montant largement supérieur à la somme de 299.000 euros HT dont le paiement est réclamé.
La présente juridiction dispose ainsi d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice qui a été subi par la société Allobroges skiers lodge en raison du surcoût de l'opération immobilière, imputable au premier maître d'oeuvre qu'elle a mandaté, à hauteur de cette somme de 299.000 euros HT, que la société Fedarch Studio sera condamnée à lui payer in solidum avec son assureur l'Auxiliaire.
Ce dernier n'apporte en effet aucun élément susceptible de remettre en cause sa garantie, et ne démontre en particulier nullement que le surcoût fautif du projet aurait été connu de son assurée lors de la souscription de sa police en janvier 2016.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
V- Sur les honoraires surfacturés
Pour la réalisation de ses missions, la société Fedarch Studio avait prévu une facturation à hauteur de 75.400 euros H.T. Si l'appelante prétend n'avoir perçu que la somme de 26.344 euros TTC, il se déduit des constatations expertales, établies en fonction des justificatifs transmis par les parties, que le maître d'ouvrage lui a en réalité réglé la somme de 48.150,40 euros TTC ainsi que les honoraires de conseil de Monsieur [W], pour la somme de 1.650,48 euros TTC, afin d'aider le maître d'oeuvre à comprendre les règles urbanistiques sur [Localité 8]. Du reste, la société Fedarch Studio n'a jamais réclamé, dans le cadre de la présente instance, le paiement du surplus de ses honoraires.
La société Allobroges skiers lodge réclame le remboursement d'honoraires qu'elle aurait trop-versés, en se prévalant des manquements de sa contractante dans la conception et le suivi des travaux. L'expert a indiqué, en page 54 de son rapport : « en ce qui concerne les honoraires versés à la Société ALLOBROGES, soit la somme de 48.150,40 euros TTC, effectivement, je pense que cela est trop important au vu des nombreux désordres constatés qui auraient dû être évités avec, au minima, un suivi des travaux correct. Par contre il m'est difficile de donner un montant précis des honoraires vraiment dus ».
Il convient d'observer, cependant, que les conséquences préjudiciables des manquements commis par l'architecte dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ont d'ores et déjà été pris en compte dans le cadre des autres demandes indemnitaires formées par le maître d'ouvrage. Par ailleurs, il est constant que seule une partie des honoraires initialement convenus a été effectivement réglée. Et d'une manière plus générale, la société Allobroges skiers lodge ne précise nullement quels postes précis de la mission de l'architecte auraient été payés sans qu'aucune prestation correspondante n'ait été réalisée.
La demande qu'elle forme à ce titre ne pourra donc qu'être rejetée, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, étant observé enfin qu'en aucun cas l'assureur ne pouvait être condamné in solidum au remboursement des honoraires surfacturés.
VI- Sur la demande en paiement formée par la société Insimo Construction
La société Insimo Construction, dont la responsabilité ne se trouve pas engagée dans les désordres, sollicite le paiement d'un solde impayé de 173.454 euros TTC, se décomposant comme suit :
- 66.196 euros TTC pour le chalet A1 au titre de son marché d'entreprise générale ;
- 92.376 euros TTC pour le chalet A2 au titre de son marché d'entreprise générale
- 14.882 euros TTC au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre et de maçonnerie extérieure.
Pour aboutir à ces sommes, l'appelante applique un taux d'avancement des marchés à 70% pour le chalet A1 et à 95% pour le chalet A2, et, sous déduction des règlements effectués, considère qu'il reste à devoir sur les marchés (DQE et travaux supplémentaires) pour le chalet A1 21% et pour le chalet A2 29%.
M. [J] a de son côté indiqué que le chalet A1 (gros oeuvre entièrement fait et second oeuvre inachevé) était avancé à 60% et le chalet A2 (gros oeuvre entièrement fait et second oeuvre inachevé) à 95%.
Par ailleurs, comme l'a indiqué l'expert, la cour ne peut que constater que les DQE établis par la société Insimo Construction sont 'très succincts'. Ils ne comportent aucun détail au mètre carré et ne se réfèrent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Il est ainsi matériellement impossible pour la présente juridiction, de reconstituer de manière précise, sur la base des constatations expertales et des situations de travaux produites, le solde qui resterait dû au second maître d'oeuvre mandaté par la société Allobroges skiers lodge.
En outre, si l'expert a indiqué, au stade de son rapport définitif, qu'il n'avait aucune remarque à apporter sur le dire qui lui a été soumis par le conseil de la société Insimo Construction, récapitulant le solde restant dû à cette dernière, cela ne signifie pas qu'il a approuvé expressément ces comptes, alors que ces derniers n'ont pas été soumis préalablement à la contradiction du maître d'ouvrage. Et en tout état de cause, cette simple mention du rapport d'expertise n'exonère pas le maître d'oeuvre de la charge probatoire qui pèse sur lui, en application de l'article 1315 ancien du code civil.
Il se déduit cependant de l'examen des courriers et courriels qui ont été échangés entre les parties qu'une partie du solde du chantier reste bien dû par la société Allobroges skiers lodge, au regard de l'avancement des travaux constaté par l'expert comparé au montant des acomptes versés. Ce sont bien en définitive ces échanges, intervenus en 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, qui permettent de déterminer le montant du solde restant dû à la société Insimo Construction, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure de consultation, comme le sollicite cette dernière, alors qu'une telle mesure serait manifestement contraire à une bonne administration de la justice, au regard des délais de procédure déjà écoulés.
La cour constate que le courriel adressé le 13 septembre 2021 par le maître d'oeuvre reprend l'intégralité des commentaires effectués par M. [P] sur les tableaux récapitulatifs de travaux effectués et aboutit à un solde total restant dû de 65.423 euros. Aucune réponse n'a ensuite été apportée à ce courrier par M. [P], ce dont il peut être déduit qu'il était d'accord avec ces comptes. Ce montant de 65.423 euros apparaît par ailleurs cohérent au regard de l'état d'avancement des chalets constaté par l'expert, ainsi que des nombreuses remarques signalées par le maître d'ouvrage, prises en compte par la société Insimo Construction. A ce montant doit s'ajouter la somme de14.882 euros TTC au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre et de maçonnerie extérieure, aboutissant à un total dû de 80.306,40 euros TTC, qui est réclamé à titre subsidiaire par la société Insimo Construction.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée de ce chef et la société Allobroges skiers lodge sera condamnée à payer à la société Insimo Construction la somme de 80.306,40 euros TTC au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formée par conclusions du 14 septembre 2020, outre capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
Pour les mêmes motifs, la demande formée par la société Allobroges skiers lodge au titre d'un trop-perçu allégué ne pourra qu'être rejetée, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
VII- Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris, non contestées, ayant :
- ordonné l'indexation des travaux de reprise sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement ;
- fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière.
En tant que parties perdantes, les sociétés Fedarch Studio et ses assureurs, les sociétés MAF et l'Auxiliaire, ainsi que la société Seret CGI et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a également mis les dépens de première instance à la charge de la société Insimo Construction, alors que l'ensemble des demandes formées à son encontre ont été rejetées et que sa demande en paiement a été partiellement accueillie.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Fedarch Studio et ses assureurs, les sociétés MAF et l'Auxiliaire, ainsi que la société Seret CGI et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société Allobroges skiers lodge une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel.
La société Allobroges skiers lodge sera en outre condamnée à payer à la société Insimo Construction la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première et seconde instance.
Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société MAF,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :
- déclaré la société Fedarch studio responsable à hauteur de 50 % du désordre tenant à la teinte du bardage bois extérieur,
- condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 7.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur,
- concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre,
- condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
- concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80% de ce désordre ;
- condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés;
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Insimo ;
- rejeté la demande formée par la société Insimo construction au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Levant, avocat ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société Fedarch studio entièrement responsable du désordre tenant à la teinte du bardage bois extérieur,
Condamne in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 14.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges skiers lodge,
Concernant la contribution à la dette afférente au suivi des travaux de reprises des désordres, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, responsable à hauteur de 50 % de ce désordre,
la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 50 % de ce désordre,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur, la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur, la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 246.646,05 euros HT euros en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs aux désordres,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges skiers lodge,
Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 35 % de ces préjudices,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 65 % de ces préjudices,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [P] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice personnel,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges skiers lodge,
Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 35 % de ce préjudice,
la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 65% de ce préjudice,
Rejette la demande formée par la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés,
Condamne la société Allobroges skiers lodge à payer à la société Insimo Construction la somme de 80.306,40 euros TTC au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formée par conclusions du 14 septembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Insimo Construction,
Rejette le surplus des demandes formées par les parties en cause d'appel,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris
les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Levant, avocat, pour les dépens de première instance,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne la société Allobroges skiers lodge à payer à la société Insimo Construction la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 27 Janvier 2023
Appelantes
SA L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Société INSIMO CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [B] [P]
né le 24 Mars 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. ALLOBROGES SKIERS LODGE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Catherine LEVANT, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. FEDARCH STUDIO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
SARL SERET, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Le 30 novembre 2010, la société Allobroges skiers lodge, représentée par son gérant, M. [B] [P], a acquis un terrain à construire situé au lieudit « [Localité 10] » à [Localité 8], moyennant un prix de 593 000 euros, pour réaliser un programme immobilier de deux chalets mitoyens de haut standing, destinés à être commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre a été confiée en février 2011 à la société Fedarch Studio, assurée auprès de la MAF du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, puis auprès de la société l'Auxiliaire à compter du 1er janvier 2016.
Suite à l'obtention du permis de construire le 16 juillet 2013, la société Allobroges skiers lodge a, par contrat d`architecte du 5 décembre 2013, confié une nouvelle mission de maîtrise d''uvre à la société Fedarch studio pour réaliser la construction des deux chalets, moyennant un coût prévisionnel de construction global de 850.000 euros, et des honoraires de 75.400 euros.
Les travaux ont débuté le 4 juin 2014 et devaient s'achever en mars 2016 suivant le programme prévisionnel établi par le maître d'oeuvre.
Différentes entreprises sont intervenues à la construction, notamment :
- la société Alti bois construction pour le lot charpente couverture menuiserie extérieure, assurée par la société MMA,
- la société Ravanel Richard TP pour le lot terrassement, assurée par la société l'Auxiliaire,
- la société Seret exploitant sous l'enseigne CGI Maçonnerie, pour le lot maçonnerie béton armé, assurée par la société Axa France Iard.
En avril 2015, Mme [G] s'est portée acquéreur du chalet n°1, au prix de 1.032.000 euros, avec une livraison prévue en mars 2016. Cette vente n'a cependant pu aboutir en raison du dépassement du coût prévisionnel des travaux, et du retard accumulé, conduisant la société Allobroges skiers lodge à solliciter une augmentation du prix de vente, refusée par Mme [G]. Cette dernière a ensuite fait assigner sa venderesse devant le tribunal de grande instance de Bonneville le 26 mai 2017 en réparation de ses préjudices, action aboutissant à une ordonnance de radiation en 2018.
Par acte authentique du 7 mars 2016, les époux [R] se sont portés acquéreurs du chalet n°2, pour un prix de 1.100.000 euros, avec une livraison prévue au 3ème trimestre 2016.
Au regard des retards accumulés sur le chantier, et après une réunion du 19 janvier 2016, il était décidé de mettre fin à la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Fedarch Studio. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi pour les travaux de gros oeuvre, qui ont été achevés en avril 2016.
Par contrats des 4 et 7 avril 2016, la société Allobroges skiers lodge a confié à la société Insimo construction, une mission de maîtrise d'oeuvre limitée au second 'uvre et une mission de contractant général.
Fin août 2016, lors des travaux d'aménagement intérieur des deux lots par la société Insimo, des malfaçons et non façons ont été constatées et deux procès-verbaux de constat d'huissier ont ainsi été dressés les 22 et 25 août 2016.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, sur saisine de la société Allobroges skiers lodge, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Fedarch studio, Alti bois construction, Insimo construction, Ravanel Richard TP et Seret et commis M. [J] pour y procéder.
Par ordonnances des 2 février et 31 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société MAF et à la société l'Auxiliaire.
Au début de l'année 2018, des inondations survenues dans les sous-sols des deux chalets ont conduit à l'arrêt des travaux d'aménagement intérieurs.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a étendu la mission d'expertise au contradictoire de la MMA Iard, assureur de la société Insimo, de la société Axa France iard, assureur de la société Seret, et de la société Bureau veritas.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2019.
En complément de ce rapport d'expertise judiciaire, le maître d'ouvrage a mandaté en mai 2020 M. [M] [C], dans un cadre amiable, pour évaluer ses préjudices financiers.
Suivant exploits en date des 4, 5 et 10 août 2020, la société Allobroges skiers lodge et son gérant, M. [P], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bonneville, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices:
- la société Fedarch studio et ses assureurs successifs, la MAF et l'Auxiliaire;
- la société Seret et son assureur, la société Axa France Iard;
- la société Insimo construction.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Condamné in solidum la société Seret, la société Axa France Iard, la société Fedarch studio et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137.131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 50% de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF responsable à hauteur de 50% de ce désordre ;
- Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 % :
- la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- la teinte du bardage bois extérieur,
Et en totalité pour les désordres suivants :
- la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- le positionnement des courettes anglaises,
- la présence d`une seule sortie de cheminée en toiture,
- la hauteur du bâtiment,
- l'accessibilité aux normes handicapées.
- Condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge les sommes de :
- 6.666,67 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- 30.000 euros au titre d'une moins-value liée à la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- 500 euros HT en réparation du désordre relatif au positionnement des courettes anglaises,
- 5.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture,
- 3.333,33 euros HT en réparation du désordre relatif à la hauteur du bâtiment,
- 2.500 euros HT en réparation du désordre relatif à l'accessibilité aux normes handicapées,
- 7.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur ;
- Condamné la société Axa France iard et la société Seret à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ;
- Déclaré la société Seret responsable du désordre concernant le garage ;
- Condamné la société Seret à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 500 euros HT au titre du désordre concernant les soubassements du garage ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge ;
- Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret C.G.I et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P];
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80% de ce désordre ;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 299.000 euros à la société Allobroges skiers lodge, au titre du surcoût du projet, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ;
- Débouté la société Allobroges skiers lodge de ses demandes formées contre la société Insimo construction et au titre des travaux provisoires, de la moins-value pour défaut de largeur de l'escalier, des préjudices de M. [R] ;
- Rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Insimo ;
- Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ;
- Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Insimo construction ;
- Débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Levant, avocat ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 13 mars 2023, la société l'Auxiliaire a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 23-420)
- Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 %:
- la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- la teinte du bardage bois extérieur,
et en totalité pour les désordres suivants :
- la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- le positionnement des courettes anglaises,
- la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture,
- la hauteur du bâtiment,
- l'accessibilité aux normes handicapées ;
- Condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge les sommes de :
- 6.666,67 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du châlet A1,
- 30.000 euros au titre d'une moins-value liée à la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- 500 euros HT en réparation du désordre relatif au positionnement des courettes anglaises,
- 5.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la présence d'une seule sortie de cheminée en toiture,
- 3.333,33 euros HT en réparation du désordre relatif à la hauteur du bâtiment,
- 2.500 euros HT en réparation du désordre relatif à l'accessibilité aux normes handicapées,
- 7.000 euros en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur ;
- Condamné la société Axa France iard et la société Seret à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ;
- Déclaré la société Seret CGI et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprise des désordres ;
- Dit, concernant la contribution à la dette, que dans les rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Allobroges skiers lodge ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- Dit, concernant la contribution à la dette, que dans les rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ; en ce qu'elle déclare la société Seret et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P];
- Dit, concernant la contribution à la dette, que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret CGI in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 299.000 euros à la société Allobroges skiers lodge, au titre du surcoût du projet, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise;
- Condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ;
- Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ;
- Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté l'Auxiliaire du surplus de ses demandes ;
- Condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'Auxiliaire de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Levant, avocat ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 mars 2023, la société Insimo construction a interjeté appel de la décision en en ce qu'elle l'a : (RG 23-435)
- déboutée sur les sommes de 66.196 euros TTC au titre du chalet A1, 92.376 euros TTC au titre du chalet A2, 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 ;
- et subsidiairement sur les sommes de 65.423 TTC au titre du décompte établi par la société Allobroges skiers lodge concernant les chalets A1 et A2 ;
- celle de 14 882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 soit la somme de 80.306,40 euros TTC sauf à parfaire, avec intérêts, capitalisation
- de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été jointes sous le n° RG 23-420.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 3 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés l'Auxiliaire et Fedarch studio sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- Juger qu'aucune faute contractuelle n'a été commise par la société Fedarch studio, dont son assureur, la société l'Auxiliaire, devrait garantie ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P], la MAF, la société Axa France iard et la société Insimo construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A défaut, en cas de condamnation et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Seret, son assureur la société Axa France iard, et la société Insimo construction à relever et garantir intégralement la mutuelle l'Auxiliaire et la société Fedarch studio des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- Condamner la MAF au coût du suivi des travaux de reprises des désordres, en qualité d'assureur décennal de la société Fedarch studio ;
En toute hypothèse,
- Juger que la société l'Auxiliaire ne peut nullement être condamnée au paiement d'une somme au titre des honoraires trop perçus par son sociétaire au titre d'une mission de maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P] et la société Insimo construction de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Allobroges skiers lodge et M. [P] à payer à la société l'Auxiliaire et à la société Fedarch studio une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Insimo construction demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Insimo de ses demandes en paiement au titre du solde de ses marchés et condamné in solidum la société Insimo aux dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise.
Et statuant à nouveau sur ces points,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris de leur appel incident ;
- Débouter la société Fedarch studio, la MAF, la société l'Auxiliaire, la société Seret et la société Axa France iard de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
Sur ses demandes,
A titre principal,
- Condamner la société Allobroges skiers lodge à payer à la société Insimo, au titre du solde de ses marchés :
- la somme de 66.196 euros TTC au titre du chalet A1,
- la somme de 92.376 euros TTC au titre du chalet A2,
- la somme de 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2,
outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de la première demande formulée par voie de conclusions, outre capitalisation, et ce jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Allobroges skiers lodge à payer à titre provisionnel à la société Insimo au titre de ses marchés de travaux :
- la somme de 65.423 euros TTC au titre du décompte établi par la société Allobroges skiers lodge concernant les chalets A1 et A2,
- la somme de 14.882,40 euros TTC au titre du marché commun des chalets A1 et A2 (maitrise d''uvre),
- Soit la somme de 80.306,40 euros TTC, sauf à parfaire,
Outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de la première demande formulée par voie de conclusions, outre capitalisation, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment informée, ordonner une mesure de consultation afin d'établir les comptes entre la société Allobroges skiers lodge et la société Insimo ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Allobroges skiers lodge, M. [P], la société Fedarch studio, la MAF, la société l'Auxiliaire, la société Seret et la société Axa France iard à payer in solidum à la société Insimo la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 3 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allobroges skiers lodge et M. [P] demandent à la cour de :
- Débouter la société l'Auxiliaire et la société Insimo de leurs appels ;
- Débouter la société MAF, la société Axa France iard et la société Fedarch studio de leurs appels incidents ;
- Infirmer le jugement du 27 janvier 2023 et statuant à nouveau sur les points suivants :
1/ S'agissant des travaux de réparation :
- Condamner in solidum la société Fedarch studio, la MAF, la société Seret CGI, Axa France iard, et la société Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge la somme de 559.297,40 euros H.T. correspondant au coût réel des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre ;
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, son assureur l'Auxiliaire et Seret à verser à la société Allobroges skiers lodge la somme de 5.000 euros à titre de moins-value pour défaut de largeur d'escalier sous-sol, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport [J] et jusqu'à complet paiement ;
- Condamner in solidum la société Fedarch studio, au titre de sa responsabilité contractuelle exclusive, et son assureur l'Auxiliaire, à verser à la société Allobroges skiers lodge, avec le taux de TVA en vigueur au moment du règlement, les sommes suivantes :
Sortie cheminée : 11.500 euros H.T.
- Bardage bois : 32.550 euros H.T.
A titre subsidiaire,
- Condamner les mêmes in solidum ou les unes à défaut des autres aux sommes suivantes :
- la somme de 27.900 euros H.T. au titre des travaux de déconstruction et assèchement avancés par la société Allobroges skiers lodge en cours d'expertise judiciaire ;
- la somme de 91.520 euros H.T. au titre des travaux de réparation et 3.333,33 euros H.T. de fourniture ;
- la somme de 1.500 euros H.T. de travaux provisoires avancés par la société Allobroges skiers lodge en cours d'expertise judiciaire ;
- la somme de 87.631,22 euros H.T. au titre des travaux de reconstruction des 2 sous-sols;
- la somme de 40.450 euros H.T., au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
2/ S'agissant des préjudices :
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard, et Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge :
- la somme provisoire de 89.105 euros H.T. au titre de l'indemnité de frais de fonctionnement imprévus entre 2016 et 2023, outre une indemnité annuelle provisoire de 11.000 euros H.T. qui court jusqu'à exécution de l'arrêt qui sera rendu, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. [J] et jusqu'à complet paiement ;
- la somme de 37.455,14 euros au titre des frais financiers de 2022 ;
- la somme provisionnelle de 48.000 euros au titre des frais financiers de 2023, à parfaire, comprenant intérêts, commissions et frais bancaire indus ;
- la somme de 200.446 euros H.T. au titre de la perte de jouissance réelle, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. [J] et jusqu'à complet paiement ;
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard, et Insimo à verser à M. [B] [P] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudices confondue, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport [J] et jusqu'à complet paiement ;
- Confirmer le jugement du 27 janvier 2023 pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas disposer de suffisamment d'éléments concernant les préjudices immatériels :
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable sur les préjudices immatériels subis par la société Allobroges skiers lodge et M. [P], aux frais avancés des sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret CGI, Axa France iard et Insimo ou, à tout le moins, en condamnant in solidum les parties succombantes à verser à la société Allobroges skiers lodge et M. [P] la somme de 35.000 euros de provision ad litem pour faire face à cette mesure ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirme pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle d'Insimo,
- Juger que la société Allobroges skiers lodge serait redevable tout au plus de la somme de 25.273,06 euros H.T., soit 30.327,67 euros TTC ;
- Condamner la société Insimo à régler à la société Allobroges skiers lodge la somme de 1.876,60 euros H.T, soit 2 251,99 euros TTC ;
- Ordonner la compensation entre les dettes réciproques ;
3/ S'agissant des frais de procédure :
- Condamner in solidum les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret, Axa France iard et Insimo à verser à la société Allobroges skiers lodge, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à la prise en charge des dépens d'appel, outre les intérêts légaux à compter du jugement et jusqu'à complet paiement ;
- Débouter les sociétés Fedarch studio, MAF, l'Auxiliaire, Seret, Axa France iard et Insimo de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Par dernières écritures du 1er décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel partiel formé par l'Auxiliaire, la société Axa France Iard, la société Allobroges skiers lodge, M. [P] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137.131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les a condamnés, si besoin :
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF, responsable à hauteur de 50% de ce désordre ;
- Condamné in solidum la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les a condamnés, si besoin :
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ;
Et en conséquence,
- Juger que la société Allobroges skiers lodge n'a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, notamment au regard de l'assignation en référé en date de septembre 2016 et du PV de constat d'huissier en date d'août 2016 ;
- Juger que le chantier n'est pas réceptionné ;
- Juger que seule la responsabilité contractuelle est mobilisable et non la garantie décennale ;
- Juger que la MAF n'est l'assureur de la société Fedarch qu'au moment de la DOC ;
- Juger que ses garanties au titre de la garantie décennale n'ont pas vocation à être mobilisées, en l'absence de réception du chantier ;
A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation,
- Déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la société MAF à l'encontre de la société Insimo, de la société Seret et de son assureur la société Axa France iard ;
- En conséquence, condamner la société Insimo, de la société Seret et de son assureur la société Axa France iard à relever et garantir, intégralement ou, dans une très large proportion, la MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1231 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) du Code civil et L.124-3 du code des assurances ;
En toute hypothèse,
- Rectifier le dispositif du jugement en ce qu'il a condamné la MAF au règlement de la somme de 20.500 euros au titre du suivi des travaux alors que ce poste incombe à la société l'Auxiliaire ;
- Condamner la société l'Auxiliaire à prendre en charge le poste au titre du suivi des travaux;
- Ramener le quantum à de plus justes proportions ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de leurs demandes relevant de non-conformités ;
- Dire que la société Allobroges skiers lodge est une société commerciale et que toute condamnation devra être prononcée HT ;
- Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels et au titre du préjudice personnel de Monsieur [P], la MAF n'étant pas l'assureur à la date de la réclamation d'une part, et d'autre part, ces demandes n'étant absolument pas justifiées ;
- Rejeter la demande d'expertise comptable avant dire droit ;
- Juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société Fedarch ;
- Ramener, à de plus justes proportions, la demande de la société Allobroges skiers lodge et M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Allobroges skiers lodge et M. [P], ou qui mieux le devra, à payer à la société MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Houmani, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 3 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE du 27 janvier 2023 en ce qu'il a :
- Fixé la réception tacite du lot gros 'uvre au 4 avril 2016 ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Condamné in solidum la société Seret, la société Axa France iard, la société Fedarch studio, la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 137 131,22 euros HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations d'eau ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du défaut d'étanchéité des portes palières, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 50% de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société MAF, responsable à hauteur de 50% de ce désordre ;
- Déclaré la société Fedarch studio responsable des désordres suivants à hauteur de 50 % :
- la présence d'un pilier central situé au milieu de la pièce principale du chalet A1,
- la teinte du bardage bois extérieur, Et en totalité pour les désordres suivants :
- la hauteur basse sous plafond des sous-sols,
- le positionnement des courettes anglaises,
- la présence d'une seule sortie. de cheminée en toiture,
- la hauteur du bâtiment,
- l'accessibilité aux normes handicapées ;
- Condamné la société Axa France iard et la société Seret CGI à relever et garantir la société Fedarch studio et la société l'Auxiliaire à hauteur de 50 % pour le préjudice lié à la présence du pilier central ;
- Déclaré la société Seret C.G.I. Maçonnerie responsable du désordre concernant le garage ;
- Condamné la société Seret C.G.I. Maçonnerie à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 500 euros HT au titre du désordre concernant les soubassements du garage ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables in solidum du désordre relatif au suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret C.G.I in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret C.G.I et la société Fedarch studio responsables des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge ;
- Condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret C.G.I. in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Déclaré la société Seret et la société Fedarch studio responsables du préjudice personnel de M. [P] ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice personnel de M. [P] ;
Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret C.G.I in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- Dit que les indemnités au titre des travaux de réparation seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement ;
- Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance»
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater l'absence de réception tacite du lot gros-'uvre le 4 avril 2016 ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] de leur demande visant à voir retenir l'existence d'une réception tacite sans réserve au 4 avril 2016 ;
- Constater qu'au jour du paiement de l'intégralité des travaux de gros 'uvre, les désordres dont il est demandé réparation étaient connus ;
En conséquence,
- Dire que la garantie de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret n'est pas mobilisable ;
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
- Dire que les travaux réalisés par la société Seret ne sont pas garantis par la société Axa ;
En conséquence,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P], l'Auxiliaire ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
A titre subsidiaire,
- Dire que la responsabilité de la société Seret CGI n'est susceptible d'être retenue que s'agissant de l'absence d'enduit des soubassements du béton du garage ;
- Dire que ce désordre est de nature esthétique ;
En conséquence,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge et M. [P] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
A défaut,
- Condamner la société Fedarch studio, la MAF, l'Auxiliaire, la société Insimo construction et son assureur la MMA à payer à la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI, l'ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge ;
A titre très subsidiaire,
- Homologuer les termes du rapport d'expertise concernant le montant des réparations au titre des désordres matériels ;
En conséquence,
- Débouter comme mal fondée les demandes de la société Allobroges skiers lodge et M. [P] au titre des travaux de reprise chiffrés dans le cadre de leurs dernières conclusions à la somme de 559.297,40 euros HT ou tout autre demande excédant les réparations définies par l'expert judiciaire ;
- Constater que le montant des sommes imputé par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Seret CGI s'élève à la somme de 82.278,73 euros ;
En conséquence,
- Débouter la société Allobroges skiers lodge, M. [P], l'Auxiliaire ou toute autre partie de toute autre demande à l'encontre de la société Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI ;
- Limiter à 50% le montant des sommes mises à la charge de la société Seret, la société Fedarch ayant été considérée comme responsable par moitié par l'expert judiciaire au terme de son rapport ;
En ce qui concerne le préjudice immatériel,
- Débouter comme non fondée, la société Allobroges skiers lodge et M. [P] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur préjudice de jouissance à l'encontre de la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
- Dire que la société Axa France iard, est bien fondée à opposer le montant de sa franchise à hauteur de 5.940 euros au titre des garanties facultatives et notamment s'agissant des dommages immatériels ;
En toute hypothèse,
- Débouter l'Auxiliaire, la MAF ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre d'Axa mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret ;
- Condamner la société Allobroges skiers lodge et M. [P] ou qui mieux que devra, à payer à la société Axa France iard mise en cause en qualité d'assureur de la société Seret CGI, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Fedarch, la MAF, l'Auxiliaire ou qui mieux que devra, aux entiers dépens.
Régulièrement citée à sa personne, la société Seret n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la société MAF demande à la cour de rectifier le dispositif du jugement entrepris ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 20.500 euros au titre du suivi des travaux de reprise des désordres, alors que ce poste incomberait à la société l'Auxiliaire. Il ne résulte cependant nullement des motifs du jugement que ce poste aurait été mis à la charge de la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Fedarch Studio pour la période antérieure au 1er janvier 2016, suite à une simple erreur matérielle.
En effet, le suivi des travaux englobe, selon le rapport d'expertise, non seulement la reprise des désordres imputables au maître d'oeuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au titre desquels il est garanti par la société l'Auxiliaire, mais également ceux dont il est responsable sur un fondement décennal, et pour lesquels la MAF doit sa garantie.
La demande de rectification d'erreur matérielle formée par la MAF sera donc rejetée.
I- Sur la réception tacite du gros oeuvre
Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves».
Selon une jurisprudence constante, le principe d'unicité de la réception n'empêche pas la réception d'un même ouvrage en plusieurs parties, c'est à dire par lots distincts, à la condition que chacun de ces lots constitue un ensemble cohérent et techniquement autonome de travaux (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ. 3ème, 21 juin 2011, n°10-20.216).
Il est constant, en outre, que la prise de possession et le paiement intégral ou quasi intégral des travaux par le maître de l'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (Civ.3ème, 13 juillet 2016, n°15-17. 208 et Civ 3ème, 12 octobre 2017, n° 16-18.134).
En l'espèce, il se déduit clairement tant des constatations expertales, non utilement contredites, que des échanges intervenus entre les parties, que les travaux de gros oeuvre étaient intégralement achevés, pour les deux chalets, à la date du 4 avril 2016. C'est cet achèvement qui a permis, du reste, au maître d'ouvrage de mandater la société Insimo Construction, suivant contrats des 4 et 7 avril 2016, à la fois en qualité de contractant général et de maître d'oeuvre pour le second oeuvre.
Il n'est par ailleurs fait état par aucune des parties de la moindre prestation qui aurait été exécutée postérieurement au 4 avril 2016 par le premier maître d'oeuvre, la société Fedarch Studio, ou par les sociétés Altibois, Ravanel TP, et Seret CGI, qui étaient en charge des travaux de gros-oeuvre. Se trouve ainsi clairement mise en exergue l'existence de deux phases de travaux totalement distinctes, confiées à des entreprises différentes, ce qui est de nature à corroborer la prise de possession, par la société Allobroges skiers lodge, des travaux de gros-oeuvre en avril 2016.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'expert, les factures des sociétés en charge des travaux de gros-oeuvre ont été entièrement réglées avant le 4 avril 2016. Seule une facture établie le 20 mai 2016 par la société Seret, afférente à des travaux supplémentaires, a été payée postérieurement à cette date, mais son montant, de 3.876 euros, n'est pas significatif, alors que le chantier avait été soldé à hauteur de 85.320 euros, et est inférieur à la retenue de 5%. Quant aux honoraires de la société Fedarch, qui étaient alors impayés pour un montant, contesté, de 14.000 euros au titre du suivi de chantier, ils n'ont aucune incidence sur le paiement des travaux en eux-mêmes. En effet, la réception d'un ouvrage engage le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, et non pas l'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre.
L'expert judiciaire [J] s'est prononcé clairement sur cette réception, indiquant notamment : 'les travaux de gros-oeuvre réalisés par les sociétés SERET CGI et RAVANEL TP étaient achevés et entièrement réglés, sans réserve, au moins au mois d'avril 2016. Leurs prestations étaient entièrement terminées'.
Ces éléments sont de nature à caractériser une réception tacite du gros-oeuvre à la date du 4 avril 2016.
La société Fedarch Studio, son assureur décennal, la MAF, ainsi que la société Axa France Iard, assureur de la société Seret CGI, contestent l'existence de cette réception tacite en se prévalant d'une contestation par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux réalisés, comme en témoigneraient selon eux les constats d'huissier dressés les 22 et 25 août 2016, ainsi que l'assignation en référé-expertise. Comme l'a relevé le premier juge, les constats précités font effectivement état de la présence d'eau dans les sous-sols les 16 octobre et 3 décembre 2015, ainsi qu'à compter du 8 juin 2016.
Il se déduit cependant clairement des constatations expertales, non remises en cause par les parties, que les arrivées d'eau survenues en octobre et décembre 2015 avaient été résolues à la date du 4 avril 2016, et ne sont réapparues qu'en juin 2016. En effet, la présence d'eau, en provenance des courettes anglaises, qui avait été constatée dans le PV d'huissier d'août 2016 (l'eau de la route d'accès rentrait alors par les courettes dans les sous-sols situés en contrebas de la route), avait été résolue.
De fait, aucune contestation de la qualité des travaux réalisés ne se trouvait formulée par le maître d'ouvrage en avril 2016, raison pour laquelle il a procédé au paiement intégral des factures. Le chantier se trouvait arrêté en avril 2016, non pas en raison de désordres affectant la construction, mais de critiques adressées par la société Allobroges skiers lodge au maître d'oeuvre sur l'absence de suivi du chantier et sur le retard accumulé.
Il se déduit par ailleurs du rapport d'expertise que les infiltrations apparues par les courettes n'ont absolument ni les mêmes causes ni n'ont généré les mêmes dommages que les infiltrations apparues en cours d'expertise judiciaire, en 2018-19, par les fourreaux puis par le radier. Ces infiltrations, portant atteinte à l'ouvrage, sont apparues deux années après l'achèvement du gros-oeuvre, à savoir début 2018, et leurs causes sont totalement étrangères aux courettes et à l'eau de la route, à savoir une mauvaise étanchéité des pénétrations par les fourreaux et réservations et un défaut d'étanchéité du radier.
Aucun effet de purge pour les infiltrations apparues en 2018 ne peut ainsi être utilement invoqué par les assureurs, alors que ces infiltrations étaient inconnues au moment de la réception tacite du gros-oeuvre en avril 2016 et pendant l'année de parfait achèvement.
Les constructeurs et leurs assureurs n'apportent ainsi aucun élément de nature à renverser la présomption de réception tacite, liée à la prise de possession du lot et au paiement quasi intégral des travaux.
Il se déduit nécessairement de ces constatations qu'à la date du 4 avril 2016, le maître d'ouvrage avait bien manifesté sa volonté non équivoque de recevoir le gros oeuvre et de passer au second oeuvre avec d'autres entreprises.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à cette date la réception tacite du lot gros-oeuvre, sans réserve en lien avec le litige.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par la société Allobroges Skiers Lodge en raison des désordres affectant les travaux de gros-oeuvre
1) Sur les infiltrations de nature décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il n'est contesté en l'espèce par aucune des parties au litige que, comme l'a constaté l'expert judiciaire, les infiltrations qui sont apparues en cours d'expertise, en 2018 et en 2019, en lien avec les travaux de gros-oeuvre, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, comme il a été précédemment exposé, ce désordre n'existait pas à la date de la réception tacite du 4 avril 2016.
1)-1 Sur la responsabilité des constructeurs
L'expert judiciaire relève que les infiltrations d'eau ont pour causes :
- des arrivées d'eau en pieds de façades, car rien n'était prévu pour les canaliser, ce qui caractérise un manquement de la société Fedarch Studio au stade de l'étude du projet et du suivi des travaux ;
- une mauvaise étanchéité des pénétrations dans le mur Nord, qui incombe à la société Seret CGI, ainsi qu'au maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de suivi des travaux ;
- une mauvaise mise en oeuvre de l'étanchéité par la société Seret CGI, alors que les descriptifs prévoyaient d'étancher par l'extérieur, avec notamment une étanchéité sous l'ensemble du radier, ainsi qu'un manque de suivi des travaux par la société Fedarch Studio, dès lors que ces désordres étaient visibles.
S'agissant de la Société Fedarch Studio, l'expert judiciaire a indiqué que « les principaux manquements sont au niveau de l'étanchéité des murs, et ce point était tout à fait visible à la construction, donc bien décelable par le maître d'oeuvre » (page 56), lequel « n'a pas fait son travail de suivi de chantier » (page 57). S'agissant de la Société Seret CGI, tenue d'une obligation de résultat, l'expert judiciaire retient clairement un défaut de mise en oeuvre dans ses travaux et de mise en garde (page 34 notamment) en lien direct et certain avec les désordres.
Ces constatations expertales ne sont remises en cause par aucune des parties au litige et sont de nature à engager la responsabilité de l'entreprise en charge du lot maçonnerie et du maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Les infiltrations sont en effet imputables à leurs interventions respectives et ces deux sociétés ne font état d'aucune cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
La responsabilité de la société Insimo Construction, maître d'oeuvre en charge du second oeuvre, est également recherchée par la société Allobroges Skiers Lodge, au motif que lors de la prise en main du chantier, elle aurait dû prendre en compte et vérifier les travaux réalisés. Elle lui reproche ainsi d'avoir noté que l'étanchéité des murs avait été réalisée, sans le vérifier, alors qu'elle était tenue d'une obligation de conseil. Il lui est ainsi fait grief d'être intervenue sur un support gros-oeuvre vicié.
Il est constant, en effet, que si les problèmes d'étanchéité avaient été décelés à temps par la société Insimo Construction, l'ensemble des travaux d'aménagement intérieur du sous-sol des chalets n'aurait pas été à refaire. Les dommages consécutifs auraient ainsi pu être évités.
Force est cependant de constater que, comme l'a retenu le premier juge, suivant sur ce point les constatations expertales, le périmètre des missions de la société Insimo était limité au second oeuvre, ce qui excluait toute obligation au titre du gros oeuvre. Elle n'était tenue en particulier d'aucune obligation de vérifier la bonne exécution des travaux qui ne lui étaient pas confiés, suite à la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment. Et les désordres constatés ne peuvent être imputés à son intervention.
Quant à ses obligations de vérification et de conseil, elles étaient limitées aux désordres qui auraient présenté un caractère immédiatement décelable, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce, comme l'a constaté l'expert. Aux termes de son rapport définitif, M. [J] a en effet relevé que lorsque la société Insimo Construction a débuté sa mission, 'les pieds de fondations étaient déjà recouverts, ce qui empêchait de voir réellement l'état de ceux-ci' (page 54) et que 'une mise en eau simple autour des murs périphériques n'aurait rien donné, il aurait fallu arroser durant un laps de temps très important, ce qui à mon avis ne se fait jamais pour un tel chantier' (page 57) .
La circonstance que la société Insimo Construction a indiqué dans un compte-rendu de chantier que l'étanchéité des murs avait été réalisée, sans le vérifier, est à cet égard inopérante, dès lors qu'elle n'avait aucune obligation de procéder à des vérifications approfondies sur ce point, qui ne rentraient nullement dans le champ des missions qui lui étaient confiées.
Il n'est ainsi pas démontré que les désordres d'infiltrations seraient imputables à la société Insimo Construction, de sorte que les demandes indemnitaires qui sont formées à son encontre ne pourront qu'être rejetées.
1)-2 Sur la garantie des assureurs
Le tiers lésé dispose, aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que la société Fedarch Studio était assurée auprès de la MAF entre le 14 janvier 2008 et le 31 décembre 2015, date de résiliation de la police. L'ouverture du chantier étant intervenue le 4 juin 2014, la garantie décennale obligatoire de cet assureur se trouve acquise pour les conséquences dommageables des infiltrations affectant les deux chalets.
La société Axa France Iard, assureur en décennale de la société Seret CGI, conteste de son côté sa garantie, en faisant valoir que les activités d'étanchéité des murs enterrés et de cuvelages intérieurs, à l'origine des désordres constatés, relèveraient de travaux non garantis par sa police.
Les conditions particulières du contrat souscrit par la société Seret CGI précise que les activités de travaux réalisés dans le domaine du bâtiment qui sont garanties sont les suivantes :
- maçonnerie et béton armé sauf pré contraintes in situ ;
- étanchéité de toiture et terrasse, de plancher intérieur, étanchéité liquide coulée;
- revêtement de surface en matériaux durs- chapes et sols coulés.
Comme le fait observer l'assureur, la nomenclature FFSA des activités du bâtiment pour l'assurance décennale 2020 ne couvre pas, au titre de l'étanchéité de toiture et terrasse, de plancher intérieur, le cuvelage.
L'expert judiciaire conclut à des défauts de mise en oeuvre des prestations de gros oeuvre et d'étanchéité confiées à la société Seret CGI, notamment la mauvaise étanchéité de pénétrations dans le mur Nord, lors des coulages des revêtements et le défaut d'étanchéité sous le radier (ce dernier étant la dalle de fond qui supporte la structure). La société AXA France Iard soutient que sa police ne couvre pas l'étanchéité du radier.
Il convient d'observer cependant que la nomenclature FFSA afférente à l'activité d'étanchéité de toiture et terrasse, de plancher intérieur, qui a été souscrite, couvre les travaux d'étanchéité de paroi enterrée, et qu'en l'espèce, comme l'a constaté l'expert, c'est bien une étanchéité par l'extérieur qui devait être réalisée, et non un cuvelage intérieur. Par ailleurs, la nomenclature à laquelle se réfère la société Axa France Iard a été établie en 2020, et n'est donc nullement applicable au litige. Du reste, cela n'était nullement indiqué dans l'attestation d'assurance délivrée au moment des travaux, alors que les omissions, lacunes, carences et imprécisions des attestations d'assurances ne sont pas opposables au tiers lésé, dès lors qu'elles ne lui permettent pas de connaître les limites exactes du champ d'application de la garantie (Civ. 3ème, 3 mars 2004, n° 02-19.122).
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la garantie ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10.187 ; Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-22. 694), et qu'un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet (voir sur ce point : Cass, Civ 3ème, 10 septembre 2008, n°07-14.884: 'Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances; Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ;Attendu que pour débouter M. [F] de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. [F] avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés').
Force est de constater, en l'espèce, qu'il est reproché à la société Seret CGI des défauts d'étanchéité de son gros oeuvre, alors que ces deux activités avaient été souscrites, de sorte que la société Axa France Iard ne peut refuser sa garantie, ce d'autant que cette dernière couvre également les systèmes d'étanchéité liquide coulée, mis en oeuvre ici pour étancher l'ouvrage béton.
Il est enfin constant que les franchises d'une assurance décennale ne peuvent être opposées au tiers lésé.
Les sociétés Axa France Iard et MAF seront donc condamnées in solidum avec leurs assurées à prendre en charge les conséquences dommageables des infiltrations, de nature décennale.
1)-3 Sur le préjudice
L'expert judiciaire indique, aux termes de son rapport, que deux solutions techniques sont envisageables pour résoudre les problèmes d'étanchéité affectant les chalets : soit cuveler l'intérieur des sous-sols du bâtiment, soit étancher par l'extérieur, comme cela était prévu initialement. C'est cette seconde option qui est privilégiée par M. [J], aux motifs qu'elle est la plus pérenne dans le temps pour le bâti, qu'elle permet une protection durable des murs enterrés, et qu'elle évite une perte de surface intérieure, ainsi que tout entretien et surveillance.
Les travaux de reprise qui en découlent, et qui sont décrits par l'expert, consistent à décaisser les murs enterrés sur les faces Nord et Est, seules affectées par les infiltrations, puis à étancher suivant les normes en vigueur et remettre en état les extérieurs. M. [J] évalue ces travaux à 352 heures de travail, à 60 euros de l'heure TTC, soit 21.120 euros de main d'oeuvre, auxquels s'ajoutent 3.000 euros de fournitures ainsi que le coût des travaux d'étanchéité partiels réalisés en cours d'expertise par la société Ravanel TP à hauteur de 1 800 euros, aboutissant à un total de 25.920 euros TTC.
L'expert ajoute à ce poste l'ensemble des travaux de second oeuvre du sous-sol à reprendre, se décomposant comme suit :
- poste déconstruction et assèchement : 27.480 euros TTC;
- nouvelle prestation de pompage et assèchement des sous-sols : 6.000 euros TTC;
- poste reconstruction chalet 1 : 24.393 euros TTC ;
- poste reconstruction chalet 2 : 80.767, 47 euros TTC.
Soit un montant total de 164.557, 47 euros TTC.
Il est constant par ailleurs que, comme l'a relevé le premier juge, dès lors que la société Allobroges Skiers Lodge est une société commerciale, qui récupère la TVA, c'est une somme de 137 131, 22 euros HT qui peut lui être allouée au titre des travaux de reprise des infiltrations, en suivant les préconisations expertales.
La requérante soutient que le montant des travaux de reprise, tels qu'ils ont été retenus par l'expert, serait sous-évalué, et sollicite une somme de 559.297,40 euros H.T. qui correspondrait selon elle au coût réel des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre. Elle se fonde sur un tableau récapitulatif des travaux effectués, ainsi que sur des devis et factures annexés à l'acte de vente du chalet n°1, daté du 25 mai 2022.
Force est cependant de constater que la société Allobroges Skiers Lodge ne justifie nullement de ce que les travaux qu'elle a entrepris correspondraient aux préconisations expertales. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible de rapporter la preuve de la sous-évaluation, par l'expert, du coût des travaux de reprise. D'une manière plus générale, les devis et factures dont elle se prévaut n'ont été examinés par aucun expert ni par les parties de manière contradictoire.
Par ailleurs, l'évaluation du coût horaire de la main d'oeuvre et des matériaux, qui a été effectuée par M. [V], économiste de la construction, ne saurait prévaloir sur l'appréciation expertale, étant observé que M. [J] a expressément écarté cette évaluation en réponse au dire qui lui a été soumis sur ce point le 18 novembre 2019.
L'évaluation expertale du coût des travaux de reprise ne pourra dans ces conditions qu'être entérinée.
Les sociétés Seret et Fedarch Studio, ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa France Iard et la MAF, seront donc condamnés in solidum à payer à ce titre à la société Allboroges Skiers Lodge la somme de 137.131,22 euros HT, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice Insee BT 01 du coût de la construction depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 novembre 2019, jusqu'à la date du jugement entrepris, lequel ne pourra qu'être confirmé de ce chef.
1) 4- Sur la contribution à la dette
La cour dispose d'éléments suffisants, compte tenu des fautes respectives commises par les sociétés Seret et Fedarch Studio, telles qu'elles se trouvent retracées dans le rapport d'expertise judiciaire, pour fixer la contribution à la dette entre ces deux intervenants à hauteur de 50% chacun, conformément à l'appréciation expertale. Les parties ne font état d'aucune circonstance qui serait susceptible de remettre en cause cette dernière. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Les appels en garantie qui sont formés à l'encontre de la société Insimo Construction seront par ailleurs rejetés, dès lors qu'aucune faute qui aurait été commise par le maître d'oeuvre en charge du second oeuvre ne se trouve caractérisée, comme il a été précédemment exposé.
2) Sur les autres désordres (responsabilité contractuelle)
Il est constant que les autres désordres qui se trouvent décrits dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas de nature décennale, et ne sont susceptibles d'engager la responsabilité des intervenants à l'acte de construire que sur un fondement contractuel, applicable aux désordres non réparés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce qui suppose de caractériser l'existence d'un manquement à leurs obligations, ayant causé un préjudice au maître de l'ouvrage.
2) 1- Sur la présence d'un pilier central au milieu de la pièce principale du chalet n°1
Il est constant que, comme l'a retenu l'expert, un pilier central, non prévu dans les plans d'origine, est présent au milieu de la pièce principale du chalet A1. La matérialité de ce désordre, qui modifie sensiblement l'aménagement de la pièce, n'est contestée par aucune des parties au litige, de même que le coût des travaux de reprise, évalué par M. [J] à hauteur de 6.666, 67 euros HT.
L'expert judiciaire, suivi sur ce point par le tribunal, a retenu la responsabilité de la société Fedarch Studio, après avoir constaté que le maître d'oeuvre a commis une faute dans le suivi de l'exécution des travaux, alors qu'il aurait dû s'assurer du respect des documents contractuels. L'expert note par ailleurs que le poteau litigieux a été pensé après la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée et posé sur la dalle du sous-sol sans avoir préalablement renforcé cette dernière.
La société Fedarch Studio indique que la présence de ce poteau serait la conséquence d'une prescription relevant du BET Structures, non partie à la procédure, de sorte qu'aucune faute ne pourrait lui être imputée de ce chef. Il appartenait cependant au maître d'oeuvre de faire figurer ce poteau sur les plans initiaux, notamment sur les plans annexés aux actes de vente, qui étaient déposés et enregistrés chez le notaire, et le maître d'ouvrage a ainsi été mis devant le fait accompli lorsqu'il a découvert la présence de cet élément. Il a fallu intégrer ce poteau dans la pièce et revoir la disposition des pièces et placards. Il s'agit bien d'une carence de l'architecte dans la conception du projet, qui aurait dû prévoir la présence des poteaux porteurs afin d'appréhender au mieux la disposition des espaces.
L'expert judiciaire a expressément conclu en ce sens, en indiquant : « à mon avis, il a été pensé après la création de la dalle du RC et a été posé sur la dalle du sous-sol sans avoir préalablement renforcé cette dernière avec au moins une semelle. Le positionnement de ce poteau modifie sensiblement l'aménagement de la pièce. De ce fait et surtout dans l'hypothèse où rien n'a été calculé pour le supporter avec ses contraintes, je pense qu'il faut réaliser une étude béton armé et prévoir une poutre de soutènement. Il faudra bien prendre en compte le peu de hauteur de la pièce» (...). La Société Fedarch Studio est responsable de cette situation ».
La responsabilité contractuelle de la société Fedarch Studio apparaît ainsi engagée de ce chef.
S'il se déduit par ailleurs des constatations expertales que la société Seret a également manqué à ses obligations contractuelles compte tenu du non-respect des plans qui lui ont été fournis, aucune demande n'est formée à son encontre sur ce point par la société Allobroges Skiers Lodge.
La société L'Auxiliaire, assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Fedarch Studio à compter du 1er janvier 2016, en base réclamation, conteste sa garantie en faisant valoir, au visa de l'article L 124-5 du code des assurances, que son assurée aurait eu connaissance du fait dommageable à la date de la souscription du contrat. Elle ne fait cependant état d'aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'une telle connaissance, et l'examen des pièces qui sont soumises à l'appréciation de la présente juridiction ne permet de démontrer que la société Fedarch Studio aurait été informée de ce désordre avant l'assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée.
La police d'assurance Global Architecte garantit toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société Fedarch Studio engagée du fait de ses missions d'architectes. Sont ainsi garanties, quel qu'en soit le fondement juridique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue du fait de l'exercice des missions confiées, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (pages 10 et 12 des conditions générales).
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire au paiement de la somme de 6.666, 67 euros HT à ce titre.
Par ailleurs, au regard des fautes respectives commises par les sociétés Seret et Fedarch Studio, telles qu'elles se trouvent retracées dans le rapport d'expertise judiciaire, il sera fait droit à l'appel en garantie formé par la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire à l'encontre de la société Seret CGI à hauteur de 50% du montant de cette condamnation. Il est manifeste en effet que, comme l'a constaté le premier juge, la société Seret CGI a commis une faute en créant le pilier central, qui n'était pas prévu dans les plans initiaux, sans alerter le maître d'oeuvre. Sa responsabilité délictuelle se trouve ainsi engagée.
La société Axa France Iard, qui ne conteste pas être l'assureur de la société Seret, ne précise par ailleurs nullement à quel titre sa garantie ne pourrait être mobilisée de ce chef, alors que la charge de la preuve lui incombe dans le cadre d'une action engagée à son encontre par un tiers au contrat et que la police souscrite couvre en particulier les dommages matériels intermédiaires. Sa garantie se trouve ainsi acquise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Seret CGI et son assureur à relever et garantir à hauteur de 50% la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire de cette condamnation.
2) 2- Sur la largeur de l'escalier situé en sous-sol
Il est constant que, comme l'a relevé l'expert judiciaire, une trémie de 1,60 m de largeur a été réalisée, alors qu'un escalier de 1, 80 m de largeur était prévu. La matérialité de ce désordre, qui n'est contestée par aucune des parties au litige, apparaît imputable à des manquements contractuels de la société Seret CGI, qui n'a pas suivi les plans initiaux, et de la société Fedarch Studio, qui n'a pas vérifié les dimensions en cours de travaux.
M. [J] a cependant estimé trop onéreux de reprendre le positionnement des trémies pour se conformer aux plans et a préconisé de laisser les lieux en état. Il n'a pas non plus proposé une moins-value, considérant que le fait d'avoir une trémie plus grande, si elle rendrait plus aisée la descente de l'escalier, engendrerait néanmoins une perte de surface habitable. L'expert a par ailleurs constaté que l'escalier restait parfaitement utilisable.
Aucun préjudice ne se trouve ainsi caractérisé, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges Skiers Lodge, laquelle ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis émis par l'expert de ce chef.
2) 3- Sur la hauteur basse sous plafond des sous-sols
Il est constant que la hauteur sous plafond en sous-sol est de 2,11 mètres à brut, ce qui fait qu'elle est fréquemment à 1,96, notamment 1,97 à l'endroit du décrochement vers la fenêtre qui donne sur la courette anglaise dans le chalet n°2. Dans l'autre chalet, les faux-plafond ne sont pas tous à la même hauteur à cause des fenêtres donnant sur les courettes anglaises. Les hauteurs varient de 2.01 à 2.07. L'expert judiciaire a effectué ces constats et conclu que ce n'était pas normal pour des pièces à vivre, ce qui faisait que le bâtiment perdait de sa valeur. La matérialité de ce désordre n'est contestée par aucune des parties au litige.
M. [J] a estimé, aux termes de son rapport : ' je considère ce point comme une faute de conception, car une si petite hauteur n'est pas acceptable et dénature la propriété. Et ce problème est bien une erreur de conception », qui engage la responsabilité de la société Fedarch Studio, qui a réalisé les plans. Aucune faute qui serait imputable à la société Seret CGI n'a par contre été retenue par l'expert, qui a constaté que l'entreprise de maçonnerie s'était contentée de suivre les plans qui lui avaient été fournis.
L'expert a proposé de ce chef de retenir une moins-value de 300 euros/m2 sur 120 m2, soit 30.000 euros HT, qui ne pourra qu'être retenue.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire, qui ne font état d'aucun élément susceptibles de remettre en cause cette évaluation expertale, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faite commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 4- Sur le positionnement des courettes anglaises
Il est constant que, comme l'a constaté l'expert, la courette anglaise positionnée en face Nord du chalet n°1 est en partie au niveau du seuil de la porte d'entrée du logement, ce qui relève d'une faute de conception imputable à la société Fedarch Studio et engage sa responsabilité contractuelle, ainsi que la garantie de son assureur L'Auxiliaire.
La solution de reprise préconisée par l'expert consiste à reprendre la grille positionnée au niveau de la porte d'entrée, pour un coût évalué à 500 euros HT, qui n'est pas contesté par les parties.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire, qui ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation expertale, seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 5- Sur la présence d'une seule cheminée en toiture
Il se déduit du rapport d'expertise qu'un seul conduit d'évacuation des fumées a été installé, alors qu'une cheminée pour chacun des chalets était prévue, ce qui relève d'une faute de conception et de suivi du chantier imputable à la société Fedarch Studio et engage sa responsabilité contractuelle, ainsi que la garantie de son assureur L'Auxiliaire.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire contestent la matérialité de ce désordre, estimant qu'il existerait bien deux conduits d'évacuation séparés. Ils ne produisent cependant aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations expertales. M. [J] a en effet rejeté très clairement cet argument, rappelant « qu'en toiture, il ressort juste un conduit, ce qui n'est pas conforme. Il en faut deux » (page 58 de son rapport).
La solution de reprise préconisée par l'expert consiste à réaliser un autre conduit d'évacuation, pour un coût évalué à 5.000 euros HT. C'est bien cette évaluation qui sera nécessairement retenue, et non celle établie de manière non contradictoire par M. [V], à hauteur de 11.500 euros HT, dont se prévaut la société Allobroges skiers Lodge.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 5.000 euros HT. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 6- Sur la hauteur du bâtiment
M. [J] a constaté, aux termes de son rapport, que « la hauteur du bâtiment n'était effectivement pas conforme au plan initial, engageant la responsabilité de l'architecte, en partie due à un manque de connaissance des travaux à entreprendre sur ce site » (page 38).
La circonstance, dont arguent la société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire, tenant à ce que la distorsion entre le contrôle géomètre réalisé et les plans établis en 2015 ne serait pas flagrante n'est pas de nature à remettre en cause cette non-conformité, qui supposera, comme l'a relevé l'expert, le dépôt d'un permis modificatif, pour un coût estimé à 3.333,33 euros HT, sans qu'il puisse être exigé à ce titre qu'une plainte émane au préalable de l'administration. La Cour confirmera le jugement sur ce point.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 7- Sur l'accessibilité aux normes handicapés
L'expert judiciaire a constaté un accès difficile aux deux lots par l'angle Nord Est et une impossibilité d'accès par l'angle Nord Ouest. Il conclut que la société Fedarch Studio, au stade de la conception ne s'est absolument pas interrogée sur ces accès alors que ces aménagements sont obligatoires. En réponse à l'argumentation développée par la société l'Auxiliaire, tenant à la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, M. [J] a répondu que « effectivement le contrat de la société Fedarch Studio a été résilié, mais bien après la réalisation des diverses études. Ce point aurait dû être pris en compte en amont de l'ouverture même du chantier, ce qui n'a pas été fait » (page 59).
L'accessibilité extérieure n'est pas conforme, selon l'expert, aux normes handicapées, exigeant un aménagement de cet accès alors que ces travaux n'ont jamais été prévus, à charge du maître d'oeuvre d'origine. M. [J] estime qu'il faudra donc réaliser une étude et des plans, pour un coût estimé à 2.500 euros HT. Ces constatations expertales ne pourront qu'être entérinées.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie.
2) 8- Sur la teinte du bardage bois extérieur
Il était prévu au permis de construire et au contrat une teinte brûlée et non claire. La matérialité de cette non-conformité n'est pas contestée, ce qui est de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre, qui a manqué, selon l'expert, à ses obligations dans le cadre du suivi du chantier, alors que cette non-conformité était apparente et aurait pu être aisément corrigée dès l'origine. Il ne peut pas être sérieusement imputé par ailleurs au maître de l'ouvrage, dont le gérant est domicilié dans le sud de la France, de ce ne pas s'être aperçu de cette erreur. La responsabilité contractuelle de la société Fedarch Studio se trouve ainsi engagée, ainsi que la garantie de son assureur en responsabilité civile professionnelle.
Par contre, le tribunal a retenu également la responsabilité du locateur d'ouvrage (non partie à la procédure) qui aurait commandé, livré et posé le bardage, non conforme à la teinte prévue. Or, l'expert n'a pas retenu une telle responsabilité puisque ledit locateur d'ouvrage a respecté les ordres du maître d'oeuvre. En effet, ledit locateur d'ouvrage ignorait que la modification de teinte n'avait obtenu l'aval de quiconque. Et en tout état de cause, la société Fedarch Studio ne peut s'exonérer de sa responsabilité, même partiellement, en arguant d'une faute commise par une personne non partie au litige, alors qu'elle n'a pas estimé utile d'appeler en garantie cette personne et que sa propre faute a contribué à l'entier préjudice du maître d'ouvrage. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
La solution de reprise préconisée par l'expert consiste à brûler le bois sur place, pour un montant estimé à 14.000 euros HT. La société Allobroges skiers Lodge conteste cette solution, en faisant valoir que de tels travaux présenteraient un caractère dangereux, et revendique une autre solution, consistant en un sablage du chalet, suivi de l'application d'une teinte sombre sur l'ensemble des boiseries ainsi que sur les planches de rives en toiture, pour un coût de 32.550 euros HT, comme le préconise M. [V].
Force est de constater, cependant, que la requérante ne verse aux débats aucun élément technique susceptible de démontrer que la solution préconisée par l'expert, moins onéreuse, serait irréalisable car dangereuse. C'est ainsi nécessairement l'évaluation du coût des travaux de reprise effectuée par M. [J] qui sera retenue.
La société Fedarch Studio et son assureur L'Auxiliaire seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 14.000 euros HT. Leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Seret CGI et de son assureur sera par ailleurs rejeté, en l'absence de faute commise par l'entreprise de maçonnerie, qui est totalement étrangère à ce désordre.
2) 9- Sur le garage
Il résulte du rapport d'expertise que les enduits du soubassement béton des garages n'ont pas été terminés, ce qui constitue une non-finition imputable à la société Seret CGI. Le montant des travaux de reprise est évalué par l'expert à hauteur d'une somme de 500 euros HT.
La disposition du jugement entrepris, ayant condamné la société Seret CGI au paiement de cette somme, n'est pas contestée en cause d'appel.
3) Sur le suivi des travaux de reprise
L'expert judiciaire préconise le recours à un maître d'oeuvre pour le suivi des travaux de reprise, à hauteur d'une somme de 20.500 euros HT. M. [J] a estimé par ailleurs qu'il n'était nullement nécessaire de recourir à une maîtrise d'oeuvre complète, ainsi que le réclame la société Allobroges Skiers Lodge pour un coût de 40.450 euros HT. Et la requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation expertale sur ce point, de sorte que c'est bien cette somme de 20.500 euros HT qui sera retenue.
Les travaux de reprise engendrés par les désordres qui ont été précédemment analysés constituent un préjudice qui a été causé par les fautes conjuguées des sociétés Seret CGI et Fedarch Studio, telles qu'elles se trouvent retracées dans le rapport d'expertise judiciaire. Ce sont cependant uniquement les travaux de reprise des infiltrations qui nécessitent le recours à une maîtrise d'oeuvre, de sorte que c'est bien les assureurs en décennale de ces deux sociétés, à savoir la MAF et la société Axa France Iard, qui seront tenues in solidum de ce poste.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société MAF, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 20.500 euros HT en réparation du désordre relatif au titre du suivi des travaux de reprises des désordres.
Ce constat doit nécessairement conduire la présente juridiction, au titre de la contribution à la dette, à fixer la répartition entre les responsables de la manière suivante :
- 50% à la charge de la société Seret et de son assureur, la société Axa France iard;
- 50 % à la charge de la société Fedarch studio et de son assureur en décennale, la société MAF.
4) Sur les préjudices immatériels
L'existence de préjudices immatériels subis par le maître d'ouvrage en raison des désordres affectant les chalets, en lien avec ce qu'il décrit comme étant un 'fiasco immobilier', se déduit clairement des circonstances de l'espèce, et n'est utilement contestée par aucune des parties au litige.
Comme le font observer les requérants, l'expert judiciaire n'a pas écarté leurs réclamations à ce titre, mais s'est contenté d'indiquer qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour se prononcer de ces chefs, ou alors que ces derniers ne relevaient pas de la mission qui lui avait été confiée. La cour constate qu'aucun complément d'expertise n'a été sollicité par la société Allobroges skiers Lodge et que de son côté, M. [J] n'a pas sollicité le concours d'un sapiteur expert-comptable.
Pour autant, l'expertise comptable réalisée en mai 2020 par M. [M] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry, qui est versée aux débats par la société Allobroges skiers lodge, si elle a été effectuée dans un cadre amiable et de manière non contradictoire, a pu être librement discutée par les parties, et peut servir de base à l'évaluation des préjudices immatériels du maître d'ouvrage, dès lors qu'elle se trouve étayée par de nombreuses pièces justificatives, notamment comptables, que la présente juridiction est en mesure d'analyser.
Cette expertise se trouve par ailleurs critiquée, souvent de manière utile, par un rapport d'expertise financière établi par M. [S], qui est versé aux débats en cause d'appel par la société Axa France Iard.
La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour évaluer, sur ces bases, les préjudices immatériels subis par la société Allobroges skiers Lodge, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise comptable.
4) 1- Sur les frais de fonctionnement imprévus de la société Allobroges skiers Lodge
M. [C] a retenu une somme de 45.105 euros H.T au titre des frais de fonctionnement, entre 2016 et 2019, qui n'auraient pas dû avoir lieu si l'ouvrage avait pu être livré à temps, soit une moyenne de 11.000 euros H.T. par an. C'est sur cette base indemnitaire annuelle que la société Allobroges Skiers Lodge réclame le paiement d'une somme totale de 89.105 euros HT, arrêtée au 31 décembre 2023, outre 11.000 euros HT courant jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu'elle a été créée uniquement pour ce seul projet immobilier, ce dont elle justifie par les extraits de sa comptabilité qu'elle verse aux débats, et qu'elle aurait ainsi dû être liquidée dès la fin de l'année 2016, suite à la vente des deux chalets litigieux. Elle estime être ainsi fondée à obtenir le remboursement des frais liés au fonctionnement normal de la société (expert-comptable, secrétaire') et aux dépenses liées au contentieux.
Force est cependant de constater que, comme le fait observer M. [S] dans son analyse critique du rapport d'expertise de M. [C], la société Allobroges Skiers Lodge ne peut tout à la fois réclamer l'indemnisation d'un tel poste, lié aux frais de fonctionnement de la société, et l'indemnisation des pertes locatives de l'un des chalets, dont elle indique qu'il aurait été destiné à la location, ce qui supposait de toute évidence le maintien de son activité sociale.
Les dépenses de fonctionnement 'normal' de la société ne peuvent ainsi être prises en compte, dès lors qu'elles auraient dû en tout état de cause être exposées pour permettre la mise en location de l'un des deux chalets, conformément à ce que la société Allobroges Skiers Lodge décrit comme étant son projet initial, de sorte que les honoraires comptables, les frais de greffe ainsi que les cotisations sociales de l'exploitant, tels qu'il se trouvent recensés par M. [C] dans son rapport, ne peuvent qu'être écartés.
Il en va de même des frais d'avocat exposés pour le suivi du présent contentieux, qui se trouvent déjà intégrés dans les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ne peuvent ainsi faire l'objet d'une demande indemnitaire distincte.
La société Allobroges Skiers Lodge apparaît fondée, par contre, à obtenir le remboursement des frais de déplacement qui ont été exposés par son dirigeant pour se rendre à [Localité 8] pour gérer les problèmes du chantier liés aux désordres, au cours des années 2016 à 2019, pour une somme totale de 34.545 euros, tels qu'ils ont été analysés par M. [C]. Cet expert a en effet écarté les trois quarts des dépenses exposées de ce chef au cours du premier semestre 2016 (puisque les premiers désordres sont apparus en juin 2016), estimant que le dirigeant aurait dû de se rendre au moins une fois par mois sur le chantier, même en l'absence des désordres affectant les ouvrages.
Si les déplacements effectués par M. [P] ne se trouvent pas justifiés, dans leur détail, par des factures précises, l'expert-comptable de la société a établi un document attestant de ce que ces frais ont été engagés dans le cadre de déplacements du dirigeant sur la vallée de [Localité 8], alors que l'intéressé est domicilié dans le Var.
Ce document se trouve en outre corroboré par le récit, précis et circonstancié, qui a été rédigé par M. [P], et qui recense les multiples difficultés auxquelles il a été confronté en raison des désordres affectant les chalets, et qui l'ont contraint à effectuer de nombreux déplacements, notamment pour assurer le suivi du chantier et gérer le contentieux.
La demande formée par la société Allobroges Skiers Lodge sera donc accueillie à hauteur de cette somme de 34.545 euros.
Par contre, la requérante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que ces déplacements fréquents de son dirigeant, qui sont justifiés au titre des années 2016 à 2019, se seraient poursuivis ultérieurement, et notamment après le dépôt du rapport d'expertise. Elle ne peut en outre, de manière plus générale, extrapoler des frais de fonctionnement de la société qui seraient calculés sur une base annuelle de 11.000 euros HT, alors que cette somme est composée dans sa majeure partie par ces frais de déplacement. Elle ne pourra donc qu'être déboutée du surplus de la demande indemnitaire qu'elle forme à ce titre.
4) 2- Sur les frais financiers
M. [C] a retenu une somme de 83.389 euros au titre des frais financiers, composée des commissions d'engagement indues et des intérêts financiers de remboursement du prêt qui aurait dû l'être depuis des années. Afin de tenir compte des frais 2020-21, dont ne disposait par cet expert, le tribunal a ajouté :
- année 2020 : 16 591,22 euros d'intérêts indus et 7.625 euros de commissions indues ;
- année 2021 : 15.208,36 euros d'intérêts indus, 6.333,33 euros de commissions indues et 7.971,03 euros de frais bancaires indus;
Soit une somme, arrêtée à la fin de l'année 2021, de 137.117,94 euros, qui a été allouée par le premier juge.
La société Allobroges Skiers Lodge soutient que ces frais indus se sont poursuivis en 2022, jusqu'à la vente du second chalet, intervenue en mai 2022, et même en 2023, jusqu'au règlement des indemnités, après exécution forcée, lui ayant permis de rembourser les prêts. Elle ajoute qu'en 2020, alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de trouver une banque qui accepte de prêter le montant des travaux de réparation, elle a obtenu l'aide de M. [R], qui lui a prêté la somme de 570.000 euros pour financer ces travaux, contre inscription d'une hypothèque sur le lot non vendu.
Cela la conduit à actualiser sa créance et à réclamer, en sus de l'indemnité allouée par le tribunal, les sommes suivantes :
- la somme de 37.455,14 euros au titre des frais financiers de 2022 ;
- la somme provisionnelle de 48.000 euros au titre des frais financiers de 2023, à parfaire, comprenant intérêts, commissions et frais bancaire indus.
Il convient d'observer cependant, à titre liminaire, que la demande indemnitaire qui est formée de ce chef par la société Allobroges Skiers Lodge, et qui est dirigée tant à l'encontre de la société Fedarch Studio qu'à l'encontre de la société Seret CGI, et de leurs assureurs respectifs, fait un amalgame entre les conséquences financières induites par les désordres et celles liées aux autres circonstances ayant généré des frais indus, à savoir en particulier le retard pris par le chantier, et surtout le dépassement de l'enveloppe financière initiale qui était prévue. Or, la réparation du préjudice engendré par ce dépassement fait l'objet d'une demande indemnitaire distincte, qui n'est formée qu'à l'encontre du premier maître d'oeuvre.
Seuls les frais financiers qui ont été causés par les désordres, survenus à compter du mois de juin 2016, peuvent donc être utilement pris en compte.
Il se déduit en l'espèce des pièces comptables qui sont versées aux débats, et de l'analyse qui en a été faite par M. [C], qu'en novembre 2010, la société Allobroges Skiers Lodge a obtenu un prêt in fine de 370.000 euros destiné à financer l'acquisition d'une partie du terrain d'assise de la copropriété. Cette ligne de crédit a été portée à hauteur de 650.000 euros le 5 février 2014 par la banque cantonale de [Localité 9]. Force est de constater que cette augmentation de crédit de 2014, et les frais qu'elle a générés, ne peuvent être en aucun cas imputable aux désordres survenus en juin 2016, ni même à un retard de chantier, puisque les travaux n'ont débuté que le 4 juin 2014. Il n'est du reste pas non plus démontré que cette enveloppe de crédit supplémentaire serait liée au dépassement du coût initial du projet.
Le concours financier de la banque cantonale de [Localité 9] a ensuite été porté à hauteur d'une somme totale de 750.000 euros, soit 100.000 euros supplémentaires, le 27 novembre 2017, soit à une époque où les désordres étaient déjà apparus et que l'expertise judiciaire était en cours. Il n'est cependant nullement justifié de l'emploi précis de cette ligne de crédit complémentaire par la société et la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer de manière certaine qu'elle aurait été rendue nécessaire par la survenue des désordres, alors qu'il est constant qu'à cette date, les travaux de reprise n'avaient pas été préfinancés par la société Allobroges Skiers Lodge.
D'une manière plus générale, il doit être relevé que cette dernière ne saurait, sous couvert d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par les désordres affectant l'ouvrage, réclamer la prise en charge, par les constructeurs et leurs assureurs, de frais financiers qu'elle aurait dû exposer en tout état de cause dans le cadre de son projet de promotion immobilière.
Elle justifie par contre clairement de ce qu'elle a été contrainte, pour financer la réalisation des travaux de reprise, d'emprunter une somme de 570.000 euros à M. [R], acquéreur avec son épouse du chalet n°2 en mars 2016, ce qui l'a conduite à régler les sommes suivantes :
- 12.002,83 euros d'intérêts;
- 14.098,22 euros de frais notariés d'enregistrement et publication d'inscription d'hypothèque.
C'est ainsi une somme totale de 26.101,05 euros dont elle apparaît fondée à obtenir le remboursement au titre des frais financiers générés par les désordres. Le surplus de sa demande indemnitaire sera rejeté.
4) 3- Sur la réclamation de Mme [G]
La société Allobroges Skiers Lodge réclame la somme de 31.964 euros HT au titre des frais d'avocat qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de l'action qui a été engagée à son encontre par Mme [G]. En avril 2015, Mme [G] s'est portée acquéreur du chalet n°1, au prix de 1.032.000 euros, avec une livraison prévue en mars 2016. Cette vente n'a cependant pu aboutir en raison du dépassement du coût prévisionnel des travaux, et du retard accumulé, conduisant la société Allobroges skiers lodge à solliciter une augmentation du prix de vente, refusée par Mme [G]. Cette dernière a ensuite fait assigner sa venderesse devant le tribunal de grande instance de Bonneville le 26 mai 2017 en réparation de ses préjudices, action aboutissant à une ordonnance de radiation en 2018.
Force est de constater que les frais d'avocat qui ont été exposés par la société Allobroges Skiers Lodge dans le cadre de cette instance ne sont nullement liés aux désordres affectant les ouvrages, puisque l'abandon de la vente, engendrant des préjudices dont Mme [G] a sollicité l'indemnisation, est dû au refus par l'intéressée de consentir à l'augmentation du prix du lot dont elle avait fait l'acquisition. Or, ce refus, et l'abandon de la vente, sont intervenus bien avant l'apparition des premiers désordres en juin 2016, et ne sont nullement liés à ces derniers.
La demande indemnitaire qui est formée de ce chef ne pourra donc qu'être rejetée.
4) 4- Sur la perte de revenus locatifs du chalet n°1
Comme il a été précédemment exposé, la société Allobroges Skiers Lodge avait pour projet de vendre un chalet et de louer le second. Or, si cette location saisonnière n'a pu aboutir, c'est bien en raison des désordres affectant le bien, de sorte que la requérante apparaît clairement fondée à se prévaloir d'une perte de revenus locatifs.
Ainsi que l'a constaté M. [C], cette perte de chance se trouve caractérisée entre le 1er juillet 2016, date à laquelle le chalet aurait dû normalement être achevé, en tenant compte d'un délai de trois mois permettant la levée des réserves, et le mois de mai 2022, date à laquelle le chalet a finalement été vendu. La date de jouissance théorique retenue par cet expert ne pourra qu'être également retenue par la cour, dès lors que les constructeurs et leurs assureurs respectifs ne caractérisent nullement d'autres causes de suspension des délais contractuels d'exécution des travaux, tels que des intempéries, qui justifieraient la fixation d'une date plus tardive.
La circonstance, dont se prévalent la société Fedarch Studio et les assureurs, tenant à ce que l'objet social de la société Allobroges Skiers Lodge était limité à la promotion immobilière, et ne comprenait pas une activité de location, ne saurait être de nature à faire échec à sa demande, dès lors qu'il est admis qu'une société de promotion immobilière peut légitimement, sans dépasser son objet social, mettre en location un bien avant de le vendre. Il était en tout état de cause loisible à la requérante, même en admettant que son projet initial aurait été de vendre les deux chalets dès leur achèvement, théoriquement prévu en 2016, de mettre en location l'un de ces deux biens et il ne peut qu'être constaté que c'est bien en raison des désordres imputables aux constructeurs qu'une telle mise en location n'a pu se concrétiser.
M. [C] a calculé de manière précise la perte locative subie par la société Allobroges Skiers Lodge en se référant à la marge sur coûts variables, telle que préconisée par la compagnie nationale des experts-comptables de justice, et la cour ne peut qu'approuver cette méthode. L'expert a par ailleurs fondé son analyse, précise, sur l'examen du taux d'occupation des chalets meublés sur la vallée de [Localité 8] et l'appréciation des tarifs à la semaine pour un tel bien, se fondant sur une estimation immobilière établie par l'agence Mountain Base. Il a en outre recensé les commissions de commercialisation et l'intégralité des charges variables qui auraient dû être supportées en cas de location par la bailleresse.
Ces calculs, qui ne peuvent qu'être entérinés par la présente juridiction, permettent d'aboutir à une perte locative annuelle de 33.423 euros H.T. (page 57 de son rapport), soit, sur la période allant de juin 2016 au mois de mai 2022, date de la vente du chalet, à une somme totale de 200.446 euros H.T.
Cependant, comme le fait observer M. [S], cette perte de chance doit être modérée par l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid 19, qui aurait nécessairement limité les périodes de location, mais également les frais.
Au regard de ce qui vient d'être exposé, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer la perte de chance subie par la société Allobroges Skiers Lodge à hauteur d'une somme globale de 185.000 euros.
4) 5- Sur les sommes dues à M. [R]
Le chef du jugement entrepris ayant rejeté la demande formée de ce chef par la société Allobroges Skiers Lodge n'est pas contesté en cause d'appel.
4) 6- Sur les responsabilités, la garantie des assureurs et la contribution à la dette
Les préjudices immatériels subis par la société Allobroges Skiers Lodge s'élèvent ainsi à un montant total de 26.101,05 + 34.545 + 185.000 = 246.646,05 euros HT.
Comme il a été précédemment exposé, ce préjudice a été causé par les désordres affectant les ouvrages, qui sont imputables aux fautes conjugues commises par la société Fedarch Studio et Seret CGI. La garantie de leurs assureurs respectifs, L'Auxiliaire et Axa France Iard, apparaît en outre acquise de ce chef. La société Axa France Iard ne saurait à cet égard se soustraire à son obligation, en arguant de ce que sa police ne couvrirait pas le retard pris par le chantier, puisque ce sont les seuls préjudices qui ont été directement causés par les désordres qui ont été retenus par la cour.
Il convient par conséquent de condamner in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, ainsi que la société Fedarch studio et son assureur, la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 246.646,05 euros HT en réparation de ses préjudices immatériels.
S'agissant ensuite de la contribution à la dette, il convient de tenir compte à la fois :
- des fautes respectives commises par les deux intervenants à l'acte de construire, telles qu'elles se trouvent détaillées dans le rapport d'expertise judiciaire;
- de ce qu'une part importante des malfaçons constatées par l'expert n'est imputable qu'à des manquements de la société Fedarch Studio à ses obligations;
- de la part prépondérante prise par les infiltrations, qui sont imputables à parts égales aux sociétés Seret CGI et Fedarch Studio, dans les préjudices immatériels.
La cour dispose d'éléments suffisants, compte tenu de ces constatations, pour fixer la contribution à la dette entre les responsables de la manière suivante:
- 35% à la charge de la société Seret et de son assureur, la société Axa France iard;
- 65 % à la charge de la société Fedarch studio et de son assureur, la société L'Auxiliaire.
Les demandes qui sont formées à l'encontre de la société Insimo Construction ne pourront par contre qu'être rejetées, dès lors qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre, comme il a été précédemment exposé.
III- Sur le préjudice personnel de M. [P]
M. [B] [P], gérant de la société Allobroges skiers lodge, exerçant la profession de pilote de ligne chez Air France, sollicite la réparation des préjudices qu'il aurait subi de manière personnelle, en raison du fiasco immobilier occasionné par la faute des constructeurs.
Comme le font observer la Société Fedarch Studio et les assureurs, le récit circonstancié établi par M. [P], et dans lequel il relate les multiples difficultés auxquelles il a été confronté, tant sur le plan psychologique que professionnel, ne saurait être pris en compte en tant que tel, à défaut de justificatifs corroborant les dires de l'intéressé, notamment sur l'impact que les désordres ont pu avoir sur le déroulement de sa carrière.
Il n'en demeure pas moins que l'attestation de l'expert-comptable de la société, qui est versée aux débats, atteste de ce que son dirigeant a été contraint d'effectuer de nombreux déplacements sur la vallée de [Localité 8], alors qu'il est domicilié dans le Var, ce qui a eu nécessairement eu un impact important sur sa vie, tant personnelle que professionnelle.
Il est constant, également, que M. [P] a dû consacrer énormément de temps et énergie à ce projet, alors qu'il pensait l'avoir confié à des professionnels compétents. Il a également été confronté à des problèmes financiers importants, et a dû investir des sommes conséquentes, qu'il a reçues suite au décès de ses parents, dans son compte courant d'associé, et n'a ainsi pu les faire fructifier dans des placements qui auraient été rémunérateurs.
En tant que tiers victime, M. [P] apparaît ainsi fondé à obtenir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice personnel, qui sera mise à la charge des responsables et de leurs assureurs respectifs.
Il convient par conséquent de condamner in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la société Fedarch studio et son assureur, la société l'Auxiliaire, à lui payer cette somme.
Comme précédemment, la contribution à la dette entre les responsables sera fixée de la manière suivante :
- 35% à la charge de la société Seret et de son assureur, la société Axa France iard;
- 65 % à la charge de la société Fedarch studio et de son assureur, la société L'Auxiliaire.
Les demandes qui sont formées à l'encontre de la société Insimo Construction ne pourront par contre qu'être rejetées, dès lors qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre, comme il a été précédemment exposé.
IV- Sur le surcoût de l'opération immobilière
Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par la société Allobroges skiers lodge avec la société Fedarch Studio le 5 décembre 2013 prévoyait un budget prévisionnel de travaux de 850.000 euros HT. C'est naturellement sur la base de cette évaluation, établie par l'architecte, que le maître d'ouvrage s'est fondé pour élaborer son projet immobilier.
Or, il résulte des constatations expertales, non remises en cause par les parties au litige, que ce budget prévisionnel a été largement dépassé, à hauteur d'environ 42% selon l'expert, en raison du manque de connaissance, par le maître d'oeuvre, des spécificités locales, des possibilités architecturales du site, ainsi que d'un suivi insuffisant des travaux. Un tel dépassement excède les tolérances normalement admises pour un tel projet, qui sont de l'ordre de 10%. M. [J] évoque à cet égard de « grossières erreurs de chiffrage », dont la société Fedarch Studio est « entièrement responsable » (page 32 de son rapport). Et le maître d'oeuvre ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à remettre en cause l'avis émis par l'expert sur ce point et à l'exonérer de sa responsabilité de ce chef.
Dans une espèce similaire, la Cour de Cassation (Civ 3ème, 13 juin 2019, n°18-16.643), a approuvé la condamnation de l'architecte à prendre en charge le dépassement de quasi le double du budget initial: « Mais attendu qu'ayant relevé que le budget final de l'opération représentait un quasi doublement du montant des travaux, que l'expert indiquait que le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON avait été minoré dès le départ par l'architecte à hauteur de 150 euros le m² SHON par rapport au ratio pour une prestation standard et que l'architecte avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, appréciant souverainement le préjudice subi par M. et Mme X..., condamner M. I... à les indemniser à hauteur de la sous-évaluation initiale du prix par rapport à une prestation standard ».
Ces constatations sont de nature à caractériser un manquement de la société Fedarch Studio à ses obligations d'information et de conseil, qui engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La cour relève que le préjudice dont la société Allobroges skiers lodge peut légitimement se prévaloir de ce chef consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté si elle avait eu connaissance du coût réel de la construction. Et en l'espèce, au regard de l'importance du dépassement, une telle perte de chance est supérieure à 90%.
La société Fedarch Studio et les assureurs ne peuvent par ailleurs utilement arguer de ce que ce dépassement aurait été intégré par le maître d'ouvrage dans le prix de vente des deux chalets, dès lors que ce prix suit les tendances de l'évolution de l'immobilier local, et est nécessairement indépendant du coût de construction qu'un promoteur doit effectivement supporter. Du reste, le prix de vente du second chalet, intervenu en mai 2022 à hauteur de 1.400.000 euros, ne peut être pris en compte, puisqu'il intègre le montant des travaux pris en charge par la société pour terminer les chalets et les vendre, outre les travaux de réparation des désordres, que l'architecte avait oublié de prévoir.
M. [C] a examiné tous les documents comptables et conclut à un dépassement anormal de 299.000 euros HT, qui ne peut être compensé par le prix de vente.
Il se déduit en outre des circonstances de l'espèce et de l'examen de ses documents comptables que la société Allobroges skiers lodge n'a pu réaliser la marge prévue à l'origine, et qu'elle a subi au contraire des pertes importantes.
L'expert-comptable de la société fait ainsi état d'une perte cumulée de 633.031 euros H.T au 31 décembre 2021, sans compter la moins-value suite à la vente du chalet 1, telle qu'elle se déduit des pièces comptables. La cour constate que ces pertes sont d'un montant largement supérieur à la somme de 299.000 euros HT dont le paiement est réclamé.
La présente juridiction dispose ainsi d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice qui a été subi par la société Allobroges skiers lodge en raison du surcoût de l'opération immobilière, imputable au premier maître d'oeuvre qu'elle a mandaté, à hauteur de cette somme de 299.000 euros HT, que la société Fedarch Studio sera condamnée à lui payer in solidum avec son assureur l'Auxiliaire.
Ce dernier n'apporte en effet aucun élément susceptible de remettre en cause sa garantie, et ne démontre en particulier nullement que le surcoût fautif du projet aurait été connu de son assurée lors de la souscription de sa police en janvier 2016.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
V- Sur les honoraires surfacturés
Pour la réalisation de ses missions, la société Fedarch Studio avait prévu une facturation à hauteur de 75.400 euros H.T. Si l'appelante prétend n'avoir perçu que la somme de 26.344 euros TTC, il se déduit des constatations expertales, établies en fonction des justificatifs transmis par les parties, que le maître d'ouvrage lui a en réalité réglé la somme de 48.150,40 euros TTC ainsi que les honoraires de conseil de Monsieur [W], pour la somme de 1.650,48 euros TTC, afin d'aider le maître d'oeuvre à comprendre les règles urbanistiques sur [Localité 8]. Du reste, la société Fedarch Studio n'a jamais réclamé, dans le cadre de la présente instance, le paiement du surplus de ses honoraires.
La société Allobroges skiers lodge réclame le remboursement d'honoraires qu'elle aurait trop-versés, en se prévalant des manquements de sa contractante dans la conception et le suivi des travaux. L'expert a indiqué, en page 54 de son rapport : « en ce qui concerne les honoraires versés à la Société ALLOBROGES, soit la somme de 48.150,40 euros TTC, effectivement, je pense que cela est trop important au vu des nombreux désordres constatés qui auraient dû être évités avec, au minima, un suivi des travaux correct. Par contre il m'est difficile de donner un montant précis des honoraires vraiment dus ».
Il convient d'observer, cependant, que les conséquences préjudiciables des manquements commis par l'architecte dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ont d'ores et déjà été pris en compte dans le cadre des autres demandes indemnitaires formées par le maître d'ouvrage. Par ailleurs, il est constant que seule une partie des honoraires initialement convenus a été effectivement réglée. Et d'une manière plus générale, la société Allobroges skiers lodge ne précise nullement quels postes précis de la mission de l'architecte auraient été payés sans qu'aucune prestation correspondante n'ait été réalisée.
La demande qu'elle forme à ce titre ne pourra donc qu'être rejetée, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, étant observé enfin qu'en aucun cas l'assureur ne pouvait être condamné in solidum au remboursement des honoraires surfacturés.
VI- Sur la demande en paiement formée par la société Insimo Construction
La société Insimo Construction, dont la responsabilité ne se trouve pas engagée dans les désordres, sollicite le paiement d'un solde impayé de 173.454 euros TTC, se décomposant comme suit :
- 66.196 euros TTC pour le chalet A1 au titre de son marché d'entreprise générale ;
- 92.376 euros TTC pour le chalet A2 au titre de son marché d'entreprise générale
- 14.882 euros TTC au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre et de maçonnerie extérieure.
Pour aboutir à ces sommes, l'appelante applique un taux d'avancement des marchés à 70% pour le chalet A1 et à 95% pour le chalet A2, et, sous déduction des règlements effectués, considère qu'il reste à devoir sur les marchés (DQE et travaux supplémentaires) pour le chalet A1 21% et pour le chalet A2 29%.
M. [J] a de son côté indiqué que le chalet A1 (gros oeuvre entièrement fait et second oeuvre inachevé) était avancé à 60% et le chalet A2 (gros oeuvre entièrement fait et second oeuvre inachevé) à 95%.
Par ailleurs, comme l'a indiqué l'expert, la cour ne peut que constater que les DQE établis par la société Insimo Construction sont 'très succincts'. Ils ne comportent aucun détail au mètre carré et ne se réfèrent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Il est ainsi matériellement impossible pour la présente juridiction, de reconstituer de manière précise, sur la base des constatations expertales et des situations de travaux produites, le solde qui resterait dû au second maître d'oeuvre mandaté par la société Allobroges skiers lodge.
En outre, si l'expert a indiqué, au stade de son rapport définitif, qu'il n'avait aucune remarque à apporter sur le dire qui lui a été soumis par le conseil de la société Insimo Construction, récapitulant le solde restant dû à cette dernière, cela ne signifie pas qu'il a approuvé expressément ces comptes, alors que ces derniers n'ont pas été soumis préalablement à la contradiction du maître d'ouvrage. Et en tout état de cause, cette simple mention du rapport d'expertise n'exonère pas le maître d'oeuvre de la charge probatoire qui pèse sur lui, en application de l'article 1315 ancien du code civil.
Il se déduit cependant de l'examen des courriers et courriels qui ont été échangés entre les parties qu'une partie du solde du chantier reste bien dû par la société Allobroges skiers lodge, au regard de l'avancement des travaux constaté par l'expert comparé au montant des acomptes versés. Ce sont bien en définitive ces échanges, intervenus en 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, qui permettent de déterminer le montant du solde restant dû à la société Insimo Construction, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure de consultation, comme le sollicite cette dernière, alors qu'une telle mesure serait manifestement contraire à une bonne administration de la justice, au regard des délais de procédure déjà écoulés.
La cour constate que le courriel adressé le 13 septembre 2021 par le maître d'oeuvre reprend l'intégralité des commentaires effectués par M. [P] sur les tableaux récapitulatifs de travaux effectués et aboutit à un solde total restant dû de 65.423 euros. Aucune réponse n'a ensuite été apportée à ce courrier par M. [P], ce dont il peut être déduit qu'il était d'accord avec ces comptes. Ce montant de 65.423 euros apparaît par ailleurs cohérent au regard de l'état d'avancement des chalets constaté par l'expert, ainsi que des nombreuses remarques signalées par le maître d'ouvrage, prises en compte par la société Insimo Construction. A ce montant doit s'ajouter la somme de14.882 euros TTC au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre et de maçonnerie extérieure, aboutissant à un total dû de 80.306,40 euros TTC, qui est réclamé à titre subsidiaire par la société Insimo Construction.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée de ce chef et la société Allobroges skiers lodge sera condamnée à payer à la société Insimo Construction la somme de 80.306,40 euros TTC au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formée par conclusions du 14 septembre 2020, outre capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
Pour les mêmes motifs, la demande formée par la société Allobroges skiers lodge au titre d'un trop-perçu allégué ne pourra qu'être rejetée, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
VII- Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris, non contestées, ayant :
- ordonné l'indexation des travaux de reprise sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement ;
- fait courir les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière.
En tant que parties perdantes, les sociétés Fedarch Studio et ses assureurs, les sociétés MAF et l'Auxiliaire, ainsi que la société Seret CGI et son assureur, la société Axa France Iard, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a également mis les dépens de première instance à la charge de la société Insimo Construction, alors que l'ensemble des demandes formées à son encontre ont été rejetées et que sa demande en paiement a été partiellement accueillie.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Fedarch Studio et ses assureurs, les sociétés MAF et l'Auxiliaire, ainsi que la société Seret CGI et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société Allobroges skiers lodge une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel.
La société Allobroges skiers lodge sera en outre condamnée à payer à la société Insimo Construction la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première et seconde instance.
Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société MAF,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :
- déclaré la société Fedarch studio responsable à hauteur de 50 % du désordre tenant à la teinte du bardage bois extérieur,
- condamné in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 7.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur,
- concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du suivi des travaux de reprises des désordres, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre,
- condamné in solidum la société Seret C.G.I et son assureur la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 405.516,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis par la société de juillet 2016 à mai 2022 ;
- concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80 % de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
- concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 20 % de ce désordre,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 80% de ce désordre ;
- condamné la société Fedarch studio in solidum avec son assureur, la société l'Auxiliaire, à verser la somme de 20.000 euros à la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés;
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Insimo ;
- rejeté la demande formée par la société Insimo construction au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Insimo construction, la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Levant, avocat ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société Fedarch studio entièrement responsable du désordre tenant à la teinte du bardage bois extérieur,
Condamne in solidum la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 14.000 euros HT en réparation du désordre relatif à la teinte du bardage bois extérieur,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges skiers lodge,
Concernant la contribution à la dette afférente au suivi des travaux de reprises des désordres, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, responsable à hauteur de 50 % de ce désordre,
la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 50 % de ce désordre,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur, la société Axa France iard, et la société Fedarch studio ainsi que son assureur, la société l'Auxiliaire, à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 246.646,05 euros HT euros en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs aux désordres,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges skiers lodge,
Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge ces condamnations au titre des préjudices immatériels de la société Allobroges skiers lodge dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin:
- la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 35 % de ces préjudices,
- la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 65 % de ces préjudices,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard et la société Fedarch studio ainsi que son assureur la société l'Auxiliaire, à payer à M. [B] [P] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice personnel,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Allobroges skiers lodge,
Concernant la contribution à la dette, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnés devront prendre en charge, ces condamnations, au titre du préjudice personnel de M. [P], dans les proportions suivantes et les condamne, si besoin :
la société Seret in solidum avec son assureur la société Axa France iard, responsable à hauteur de 35 % de ce préjudice,
la société Fedarch studio in solidum avec son assureur la société l'Auxiliaire, responsable à hauteur de 65% de ce préjudice,
Rejette la demande formée par la société Allobroges skiers lodge au titre des honoraires trop versés,
Condamne la société Allobroges skiers lodge à payer à la société Insimo Construction la somme de 80.306,40 euros TTC au titre du solde de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formée par conclusions du 14 septembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société Insimo Construction,
Rejette le surplus des demandes formées par les parties en cause d'appel,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris
les dépens des procédés de référés et les honoraires d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Levant, avocat, pour les dépens de première instance,
Condamne in solidum la société Seret et son assureur la société Axa France iard, la société Fedarch studio ainsi que ses assureurs la société l'Auxiliaire et la société MAF à payer à la société Allobroges skiers lodge la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne la société Allobroges skiers lodge à payer à la société Insimo Construction la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,