Livv
Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janvier 2026, n° 25/00046

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Autre

CA Fort-de-France n° 25/00046

13 janvier 2026

ARRET N°2026/007

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQIP

Madame [N] [D]

M.[W] [V]-[H]

C/

Monsieur [X] [M]

Monsieur [K] [C] [C]

Monsieur [S] [R]

Madame [A] [U] épouse [M]

S.A.R.L. SOCIETE LJ CHARPENTE

S.E.L.A.S. ATOUMO MJ

S.A.R.L. POYEL BAT

S.A.R.L [C] TRAVAUX PUBLICS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 19 novembre 2024, enregistré sous le n° 22/02329

APPELANTS :

Madame [N] [D]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [W] [V]-[H]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [K] [C]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [S] [R], gérant de la société LJ CHARPENTE

[Adresse 6]

[Localité 5] (MARTINIQUE)

Non représenté

Madame [A] [U] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. SOCIETE LJ CHARPENTE, prise en la personne de son gérant

[Adresse 9]

[Localité 5] (MARTINIQUE)

Non représentée

S.E.L.A.S. ATOUMO MJ en la personne de Me [T] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] TRAVAUX PUBLICS (ETP), suivant le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 06 aout 2024 dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

S.A.R.L. POYEL BAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

SARL [C] TRAVAUX PUBLICS dite ETP, prise en la personne de son liquidateur la SELAS ATOUMO MJ situé au [Adresse 1].

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Janvier 2026.

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] (ci-après ensemble les époux [V]-[H]) ont signé le 9 mars 2015 un contrat avec la SARL POYEL BAT, le 5 mars 2015 un contrat avec la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS, et le 10 septembre 2015 un contrat avec la SARL LJ CHARPENTE aux fins de faire construire une maison d'habitation sur la commune du [Localité 5]. La réception des travaux est intervenue le 5 septembre 2016.

Se plaignant de malfaçons dans la construction, les époux [V]-[H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, par exploits d'huissier de justice en date des 18 novembre et 22 novembre 2022, la SARL POYEL BAT, la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [X] [M], Madame [A] [U] épouse [M], Monsieur [K] [C], la SARL LJ CHARPENTE, ainsi que Monsieur [S] [R], aux fins notamment d'engager la responsabilité des entreprises assignées sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil et d'engager la responsabilité personnelle des gérants de ces sociétés sur le fondement de fautes de gestion au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce.

Par jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Déboute Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leurs demandes de condamnation de la SARL POYEL BAT, la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS et la SARL LJ CHARPENTE à leur verser la somme totale de 198'102,06 € au titre de la garantie décennale.

Déboute Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [X] [M], Madame [A] [U] épouse [M], Monsieur [K] [C], ainsi que Monsieur [S] [R] à leur verser la somme totale de 198'102,06 au titre de leur responsabilité personnelle en tant que dirigeants.

Déboute Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 3000 € à la SARL POYEL BAT en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive intentée par leurs soins.

Condamne in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] au paiement des entiers dépens.

Condamne in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 2500 € à la SARL POYEL BAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 2500 € à la société [C] TRAVAUX PUBLICS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 2500 € à la société LJ CHARPENTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Constate l'exécution provisoire de la présente décision.'

Par déclaration au greffe de la cour le 5 février 2025, Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 19 novembre 2024, sauf en ce qu'il a constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Dans leurs conclusions d'appel n° 1 en date du 21 février 2025, Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] demandent à la cour d'appel de:

'Infirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a

Débouté Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leurs demandes de condamnation de la SARL POYEL BAT, la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS et la SARL LJ CHARPENTE à leur verser la somme totale de 198'102,06 € au titre de la garantie décennale.

Débouté Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [X] [M], Madame [A] [U] épouse [M], Monsieur [K] [C], ainsi que Monsieur [S] [R] à leur verser la somme totale de 198'102,06 € au titre de leur responsabilité personnelle en tant que dirigeants.

Débouté Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leur demande de dommages et intérêts.

Condamné in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 3000 € à la SARL POYEL BAT en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive intentée par leurs soins.

Condamné in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] au paiement des entiers dépens.

Condamné in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 2500 € à la SARL POYEL BAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 2500 € à la société [C] TRAVAUX PUBLICS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné in solidum Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] à payer la somme de 2500 € à la société LJ CHARPENTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et faisant droit à nouveau :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Juger que les sociétés ETP, LJ CHARPENTE et POYEL BAT sont responsables des désordres et malfaçons affectant l'immeuble des époux [V]-[H].

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés ETP, LJ CHARPENTE et POYEL BAT au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice subi par les époux [V]-[H].

- 168'976 € au titre des travaux de gros 'uvre

- 7774 € du remboursement des échéances du prêt maison inhabitable pendant la durée des travaux soit 4 mois

- 10'000 € au titre de la location d'une maison pendant la durée des travaux soit 4 mois

- 5059,06 € au titre de la reprise du carrelage

- 6293 € au titre des frais d'expertise de la société GINGER GEODE

- Soit la somme de 198'102,06 €.

Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Vu l'article 1240 du code civil,

Juger que Messieurs [R], [C], Madame [M] et Monsieur [M] en qualité de gérant de fait ont commis des fautes détachables des fonctions de gérant des sociétés ETP, LJ CHARPENTE et POYEL BAT.

Juger que ces fautes ont concouru à la réalisation du dommage.

En conséquence condamner in solidum Messieurs [R], [C], Madame [M] et Monsieur [M] in solidum avec les sociétés ETP, LJ CHARPENTE et POYEL BAT au paiement de la somme de 198'102,06 € en réparation du préjudice subi par les époux [V]-[H].

Condamner in solidum Messieurs [R], [C], Madame [M] et Monsieur [M] et in solidum avec les sociétés ETP, LJ CHARPENTE et POYEL BAT au paiement d'une somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts.

Les condamner au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.'

Les époux [V]-[H] exposent que les sociétés LJ CHARPENTE, ETP et POYEL BAT sont des entreprises liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et qu'elles ont la qualité de constructeur pour avoir réalisé la construction de leur villa. Ils prétendent que la société ETP aurait dû demander une étude de sol, que la société LJ CHARPENTE a posé, de sa propre initiative, une charpente traditionnelle d'un poids beaucoup plus lourd que la charpente de type fermette qui était prévue, ce qui a ainsi contribué à l'apparition des tassements différentiels, et que la responsabilité de la SARL POYEL BAT est engagée pour l'absence de suivi de chantier mais également parce qu'elle avait l'obligation de faire réaliser une étude de sol préalable et de s'assurer ainsi que les fondations seraient adaptées à la situation du terrain. Les époux [V]-[H] font valoir également que le rapport d'expertise amiable et contradictoire n'a pas été contesté à l'époque où les constats ont été faits et en première instance. Ils soutiennent que, en retenant le caractère illégal de la construction, le tribunal a statué extra petita et a opéré une confusion entre l'illicéité et l'illégalité d'un acte. Ils ajoutent que les dirigeants de ces différentes sociétés ont commis une faute séparable de leurs fonctions, que ce soit lors du choix de la compagnie d'assurances ou lors des opérations de construction de l'ouvrage, de sorte qu'ils ont engagé leur responsabilité personnelle.

Dans des conclusions en date du 28 mars 2025, la SARL POYEL BAT, Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [X] [M] demandent à la cour de:

'A titre principal,

DECLARER la construction des époux [V]-[H] illégale pour défaut de permis de construire autorisant l'édification d'une villa neuve ;

LES DEBOUTER purement et simplement de toutes leurs demandes, moyens et conclusions à l'encontre de la SARL POYEL BAT, de Mme [U] [A] épouse [M] et de Monsieur [M] [X].

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la juridiction devait déclarer la construction des appelants tout à fait légale:

ORDONNER la mise en cause de tous les maîtres d''uvre intervenus sur le chantier [V]-[H] ;

ORDONNER avant dire droit la production de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage des époux [V]-[H] et la réponse de cet assureur ;

ORDONNER avant dire droit la production de la déclaration de sinistre auprès de la société Elite Insurance entre avril 2018 et le 15 septembre 2020 ;

ORDONNER avant dire droit la production de la demande de prise en charge du sinistre objet du litige par le FGAO et la réponse du Fonds de Garantie ;

En tout état de cause,

DEBOUTER purement et simplement les époux [V]-[H] de toutes leurs demandes, moyens et conclusions à l'encontre de la SARL POYEL BAT, de Mme [U] [A] épouse [M] et de Monsieur [M] [X].

LES CONDAMNER à verser aux concluants la somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

LES CONDAMNER à verser aux concluants la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;

LES CONDAMNER aux entiers dépens de procédure.'

La SARL POYEL BAT, Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [X] [M] exposent que du sinistre évoqué ne résulte que les choix des époux [V]-[H] et que cette villa neuve construite sans aucune autorisation et donc illégale ne saurait être la base d'une réparation judiciaire. Ils expliquent que plusieurs maîtres d''uvre sont intervenus sur ce chantier qu'il y a lieu d'appeler à la cause. Ils prétendent que la société POYEL BAT ne saurait être responsable du refus des appelants d'effectuer l'étude du sol devant recevoir construction, puisqu'il ne s'agissait pas officiellement de création de surface mais de rénovation d'une structure existante. La SARL POYEL BAT, Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [X] [M] font valoir également que l'article 159 de la loi de finances pour 2022 prévoit un élargissement du périmètre d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en cas de liquidation d'un assureur ayant délivré des polices d'assurances dommages-ouvrage bénéficiant à des propriétaires particuliers et que ce nouveau dispositif peut concerner notamment les compagnies en liquidation ELITE INSURANCE et ALPHA INSURANCE. Ils ajoutent que le Fonds de Garantie intervient pour la seule garantie obligatoire c'est-à-dire pour la prise en charge des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Dans des conclusions en défense du 17 septembre 2025, la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS dite ETP, prise en la personne de son liquidateur la SELAS ATOUMO MJ, et Monsieur [K] [C] demandent à la cour de:

'DIRE RECEVABLE les demandes et prétentions de Monsieur [K] [C] et de la Sarl ETP.

DEBOUTER Monsieur [W] [V] [H] et Madame [N] [D] épouse [V] [H] en raison de la non production de l'attestation dommages ouvrage relative aux travaux de construction litigieux et de justifier de la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur dommages ouvrage.

DEBOUTER Monsieur [W] [V] [H] et Madame [N] [D] épouse [V] [H] en raison de la non production de la déclaration de créance auprès des liquidateurs de la société ALPHA INSURANCE.

DEBOUTER les époux [V] [H] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité civile de Monsieur [K] [C] en sa qualité de gérant de la société ETP.

DEBOUTER les époux [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes en raison de leur intérêt illégitime à agir en justice.

CONDAMNER les époux [V] [H] au paiement des somme suivantes :

' 15000,00 euros pour Monsieur [K] [C] et la Sarl ETP représentée par son liquidateur au titre du préjudice moral et de l'abus d'ester en justice.

' 8000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour Monsieur [K] [C] et la Sarl ETP représentée par son liquidateur.

STATUER sur les dépens comme de droit.'

La SARL LJ CHARPENTE et Monsieur [S] [R] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 25 février 2025 à personne.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la construction de la villa litigieuse.

Les époux [V]-[H] ont fait construire une villa sur la commune du [Adresse 7] [Adresse 11], la réception de l'ouvrage étant intervenue le 05 septembre 2016.

Faisant valoir que, selon permis de construire délivré par la mairie du [Localité 5] le 29 janvier 2014, les époux [V]-[H] avaient uniquement obtenu l'autorisation de procéder à la réhabilitation de leur maison, ainsi qu'à la construction d'une véranda, le premier juge a considéré que les constructions ainsi réalisées sont illégales.

Toutefois, la cour relève que, n'ayant pas sollicité les autorisations nécessaires auprès de la commune du [Localité 5], les époux [V]-[H] ont en réalité fait édifier une construction non conforme au permis de construire litigieux.

Si le maître de l'ouvrage a notamment l'obligation légale de déposer une demande de permis de construire en conformité avec le projet envisagé, il est de jurisprudence constante que, au titre de leur obligation de conseil, le maître d'oeuvre doit informer le maître de l'ouvrage de la non-conformité du projet au permis de construire et, en l'absence de de plans d'implantation, l'entrepreneur doit vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ.,06 novembre 2013, pourvoi n° 12-18.844).

Force est de constater que la SARL POYEL BAT et la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS ne démontrent pas s'être conformées à leur obligation de conseil.

Dès lors, le moyen tiré du caractère illicite de la construction litigieuse sera déclaré inopérant.

Sur la responsabilité de plein droit.

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1147 ancien voire de l'article 1382 ancien du code civil. Il est de toutes façons nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-13.509).

Les époux [V]-[H] ont produit en première instance un rapport d'expertise extra-judiciaire qui a été considéré par le premier juge comme ne permettant pas à lui seul de conclure à la responsabilité des entrepreneurs.

Toutefois, force est de constater que ce rapport d'expertise amiable établi de manière contradictoire par la société EUREXO à l'égard de la société POYEL BAT et de la société [C] TRAVAUX PUBLICS et clos le 25 octobre 2021 a été versé régulièrement aux débats et débattu contradictoirement.

La cour relève également que ce rapport d'expertise est corroboré par d'autres éléments de preuve, à savoir deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 05 mars 2021 et 08 septembre 2023 et un diagnostic géotechnique (mission G5) établi par la société GINGER GEODE, et ce à la demande des époux [V]-[H].

La cour en déduit que ce rapport d'expertise amiable produit par les appelants est opposable aux intimés.

Il résulte des analyses et constatations du rapport d'expertise amiable en date du 25 octobre 2021 que l'ouvrage litigieux souffre de désordres structurels au niveau de la construction et présente des tassements différentiels des fondations et de la dalle béton, entraînant des fissures sur l'ensemble de la villa. Dans son rapport, Monsieur [O] [E], expert amiable, a également noté que, alors que le marché d'origine prévoyait une charpente bois type fermettes et sans qu'aucun document n'ait été produit, il a été posé une charpente traditionnelle, beaucoup plus lourde et sans que la structure n'ait été prévue pour la supporter. Il a conclu que, afin de remédier aux malfaçons affectant la villa, des travaux importants seront à engager, tels qu'une étude de sol, le renfort des murs porteurs pour une bonne assise de la charpente, la reprise des carrelages, la reprise des encadrements des portes de communications et des menuiseries extérieures.

Enfin, Monsieur [O] [E] a estimé que différents intervenants à l'opération de construction en cause ont engagé leur responsabilité:

- la SARL POYEL BAT a engagé sa responsabilité dans le présent sinistre pour l'absence de suivi de chantier et la non-production des documents contractuels;

- la responsabilité de la société [C] TRAVAUX PUBLICS, en charge du lot gros oeuvre, est engagée dans le cadre de sa garantie décennale.

Tant en première instance qu'en cause d'appel, la société [C] TRAVAUX PUBLICS n'a pas contesté les malfaçons affectant le lot gros oeuvre et compromettant la solidité de l'ouvrage.

La cour déduit également des conclusions du rapport d'expertise amiable que la société LJ CHARPENTE, qui n'a pas contesté les analyses de l'expert, a engagé sa responsabilité, dès lors que, sans concertation avec le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, elle a procédé à la pose d'une charpente différente de celle prévue initialement, ces travaux ayant concouru à compromettre la solidité de l'ouvrage.

En revanche, la SARL POYEL BAT a contesté avoir commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles, faisant valoir qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une étude de sol, cette prestation devant être réalisée par le maître d'ouvrage.

Force est de constater que le maître d'ouvrage n'a pas confié au maître d'oeuvre une mission de conception mais uniquement une mission d'exécution, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il incombait à la SARL POYEL BAT de réaliser une étude de sol.

Toutefois, au titre de son obligation de conseil, la SARL POYEL BAT était tenue de vérifier qu'une étude de sol avait été réalisée, de se faire communiquer les plans bétons et d'informer les époux [V]-[H] sur les risques encourus d'édifier une construction sans étude de sol et sans respecter les prescriptions prévues pour la pose de la charpente.

Or, la cour relève que la SARL POYEL BAT ne verse aux débats aucun document démontrant qu'elle se soit conformée à son obligation de conseil et qu'elle ait rempli sa mission de surveillance des travaux.

Enfin, la cour relève qu'aucune des parties ne rapporte la preuve de l'intervention d'un autre maître d'oeuvre lors des opérations de construction ni de la nécessité de mettre en cause la responsabilité d'un autre intervenant que ceux visés dans le rapport d'expertise amiable.

La cour en déduit que la SARL POYEL BAT, la société [C] TRAVAUX PUBLICS et la société LJ ont engagé à l'égard des époux [V]-[H] leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Sur la réparation du préjudice.

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.

Le principe de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

Les appelants ont évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 168'975,73 €, intégrant le montant des travaux de reprise du carrelage, et ont produit en ce sens un devis établi par la société BTP QUALITE 972 qui n'a pas été contesté par les intimés.

En revanche, les frais de diagnostic géotechnique et de location d'une maison, ainsi que les échéances de remboursement du prêt maison, ne sont étayés par aucune pièce. De même, le devis établi par la société EXPO CARRELAGE fait double emploi avec le devis établi par la société BTP QUALITE 972. Dans ces conditions, ces chefs de demande seront exclus de la réparation du préjudice subi.

Enfin, les époux [V]-[H] ne démontrant pas avoir subi un préjudice moral et ne versant aux débats aucune pièce justificative en ce sens seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Dès lors que les différents constructeurs ont indissociablement concouru à la survenance d'un même dommage, les intimées supporteront une condamnation in solidum. (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 23 septembre 2009).

En conséquence, la société [C] TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son liquidateur la SELAS ATOUMO LJ, la société LJ CHARPENTE et la société POYEL BAT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] la somme de 168'975,73 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur la mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage.

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que: Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

L'assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont notamment responsables les constructeurs.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [V]-[H] ont reconnu ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage mais prétendent que le maître d''uvre et les entreprises auraient dû attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'obligation de souscrire une police dommages- ouvrage.

Or, la cour relève que, lors du dépôt de la demande de permis de construire le 19 décembre 2013, le maître de l'ouvrage était assisté par un architecte tenu de l'informer de l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, et que, début 2017, cette déclaration d'assurance a été évoquée dans un courrier électronique adressé par Madame [Y] [D] à Monsieur [W] [V]-[H].

La cour en déduit que le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer l'obligation d'accomplir cette formalité.

Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de souscription de l'assurance dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage n'est pas une cause de désordre, ni une cause exonératoire de responsabilité de plein droit des locataires ouvrage (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-17.134).

Toutefois, la cour relève que le non-respect par les époux [V]-[H] de leur obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage ne leur a pas permis, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves au sens de l'article 1792 du code civil, sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.

Sur la garantie de l'assureur de responsabilité décennale.

L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que: Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

La cour rappelle que l'obligation d'assurance pèse notamment sur les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs, la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne couvrant que les désordres de nature décennale, c'est-à-dire les désordres qui sont apparus après la réception de l'ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination, ce qu'a relevé à juste titre le maître de l'ouvrage.

Il résulte des pièces de la procédure que la SARL POYEL BAT avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile décennale des entrepreneurs du bâtiment auprès de la société ELITE INSURANCE couvrant la période de validité du 01.01.2015 au 30.06.2015 et du 01.01.2016 au 30.06.2016.

Il est également établi que la société LJ CHARPENTE et la société [C] TRAVAUX PUBLICS avaient souscrit respectivement les 01.01.2013 et 01.01.2014 auprès de la société ALPHA INSURANCE un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile décennale et professionnelle, avec tacite reconduction, et en ont justifié auprès du maître de l'ouvrage.

Par décision du 11 décembre 2019, la cour suprême de Gibraltar a placé la société ELITE INSURANCE sous administration, en application de la loi sur l'insolvabilité, et a désigné Price Waterhouse Coopers comme mandataire administrateur pour ELITE INSURANCE , lequel a alors immédiatement communiqué à ses assurés sur les détails de la liquidation judiciaire d'ELITE INSURANCE intervenue en novembre 2018, précisant que la société avait cessé d'être autorisée à conclure de nouveaux contrats d'assurance à partir du 4 juillet 2017.

A compter du 15 septembre 2020, a été prononcée par les administrateurs de la société ELITE INSURANCE la cessation des effets de tous les contrats d'assurance construction souscrits en France par la société ELITE INSURANCE en qualité d'assureur, y compris les contrats d'assurance dommages-ouvrage, de responsabilité décennale, de responsabilité civile professionnelle, de constructeur non réalisateur, tout risque chantier, constructeur de maisons individuelles et garantie financière d'achèvement.

Il résulte également des pièces de la procédure que la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE a été prononcée le 08 mai 2018, tous les contrats d'assurance cessant d'être valides à compter du 06 juin 2018.

Il s'ensuit que, les garanties souscrites étant privées de toute efficacité, les époux [V]-[H] n'ont pas sollicité à juste titre la mise en oeuvre de la garantie décennale de l'assureur des sociétés POYEL BAT, [C] TRAVAUX PUBLICS et LJ CHARPENTE.

Sur les fautes des gérants.

. Sur la faute relative au choix de l'assureur.

Les appelants soutiennent que les dirigeants des trois sociétés ont commis une faute résidant dans le choix de la compagnie d'assurance, cette faute étant intentionnelle pour non-respect des principes de prudence et de précaution et donc détachable des fonctions de gérant.

Force est de constater que les époux [V]-[H] ne rapportent pas la preuve que les sociétés ALPHA INSURANCE et ELITE INSURANCE rencontraient des difficultés financières le 09 mars 2015, date de la signature du contrat entre entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, et les 05 mars 2015 et 10 septembre 2015, dates de la signature des contrats entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs, ni le 05 septembre 2016, date de la réception des travaux. Au contraire, il ressort des différents documents produits que les difficultés financières auxquelles ont été confrontées les deux compagnies d'assurance susvisées ont été mises en évidence à compter de l'été 2017, soit postérieurement à l'achèvement des travaux de construction de l'ouvrage litigieux.

Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la souscription des contrats d'assurance de responsabilité civile décennale par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs, les sociétés ELITE INSURANCE et ALPHA INSURANCE n'étaient pas notoirement connues pour présenter des difficultés financières, la liquidation judiciaire de ces sociétés étant intervenue trois ans plus tard.

Dans ces conditions, il ne pourra être retenue aucune faute intentionnelle à l'encontre des dirigeants des trois sociétés en cause pour non-respect des principes et de précaution et donc détachable de leur fonction de gérant.

Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.

. Sur la faute résidant dans l'acte de construction.

L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.

Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et lorsqu'il a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.

Les époux [V]-[H] prétendent que Monsieur [R], gérant de la société LJ CHARPENTE, a commis une faute détachable des fonctions de gérant, dès lors qu'il a modifié de manière unilatérale les engagements contractuels de sa société en posant une charpente traditionnelle d'un poids beaucoup plus lourd ayant engendré des désordres, alors que le marché de travaux prévoyait une charpente de type fermette en pin traité.

Or, force est de constater qu'il n'est pas démontré par les appelants en quoi la faute contractuelle de Monsieur [R], qui est avérée et qu'il n'a pas contestée, présente un caractère d'une gravité telle qu'elle peut être qualifiée d'incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.

Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.

Les époux [V]-[H] soutiennent également que Monsieur [M], qui gérait seul l'aspect technique des chantiers en tant que professionnel du bâtiment, ne pouvait pas ignorer ni se soustraire à l'obligation de procéder à une étude de sol. Ils font valoir que la faute volontaire consistant à ne pas procéder à l'étude de sol constitue bien une faute détachable des fonctions de gérant.

Force est de constater que, dans l'acte d'engagement signé le 09 mars 2015 entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, il est mentionné que la société POYEL BAT est représentée par Monsieur [X] [M] (associé) dûment habilité, de sorte qu'il n'est pas démontré que Monsieur [M] s'est comporté en qualité de gérant de fait.

Il résulte également de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés versé aux débats que Madame [A], [L] [U] épouse [M] est la gérante de droit de la société POYEL BAT.

Il résulte de ce qui précède que, en ne vérifiant pas qu'une étude de sol avait été réalisée, la cour en a déduit que la SARL POYEL BAT a manqué à son obligation de conseil.

Pour autant, la cour relève qu'il n'est pas démontré par les appelants que cette faute contractuelle qu'ils imputent à Monsieur [M], considéré comme le gérant de fait de la société POYEL BAT par le maître de l'ouvrage, ou à Madame [M], en sa qualité de gérante de droit de la société POYEL BAT, constitue une faute d'une gravité telle qu'elle puisse être qualifiée de faute séparable de leurs fonctions.

Il n'est pas non plus rapporté la preuve par les époux [V]-[H] que la faute contractuelle de ne pas procéder à l'étude de sol qu'ils imputent à Monsieur [M] ou à Madame [M] présente un caractère d'une gravité telle qu'elle peut être qualifiée d'incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions.

Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.

En conséquence, Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de [S] [R], Monsieur [K] [C], Madame [A], [L] [U] épouse [M] et Monsieur [X] [M]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes présentées avant-dire droit par La SARL POYEL BAT, Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [X] [M].

Force est de constater que la SARL POYEL BAT ne produit pas le jugement d'ouverture de la procédure aux fins de placement en liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE et ne précise pas le délai dans lequel devait être effectuée la déclaration de créance, ni les modalités de saisine du fonds de garantie des assurances aux fins de prise en charge.

La cour relève également que la SARL POYEL BAT n'a pas assigné en garantie la société ELITE INSURANCE.

Le siège social de la société Elite Insurance Company est à Gibraltar. Il résulte du Traité de fonctionnement de l'Union européenne que le droit communautaire s'applique à Gibraltar en tant que territoire européen dont un Etat membre assure les relations extérieures. La législation de Gibraltar prévoit que, pour les procédures d'insolvabilité transfrontalière (celles applicables aux entreprises ayant des activités professionnelles ou des intérêts financiers dans un autre pays membre de l'UE que celui dans lequel il a son siège, ce qui est le cas de la société Elite Insurance Company), les dispositions européennes relatives à l'insolvabilité des entreprises prévalent sur la législation nationale.

La législation européenne, selon le règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, édicte, à l'article 4 dudit règlement, que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure a été ouverte.

La procédure d'insolvabilité de la société Elite Insurance Company a été ouverte sur le territoire de Gibraltar par jugement de la Cour suprême de Gibraltar en date du 11 décembre 2019, la législation gibraltarienne des procédures d'insolvabilité trouve donc à s'appliquer.

Il résulte de l'Insolvency Act de 2011 (article 208), applicable sur le territoire de Gibraltar aux sociétés en liquidation , que le liquidateur qui dispose de fonds pour procéder à une distribution fixe une date à partir de laquelle ou jusqu'à laquelle les créanciers de la société peuvent déclarer leur créance , et que toute déclaration faite après la date indiquée est irrecevable.

En l'espèce, la SARL POYEL BAT ne produit aucun élément se rapportant à l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance et selon quelles modalités.

La cour en déduit que, si la procédure d'insolvabilité à laquelle est soumise la société ELITE INSURANCE n'empêche pas les créanciers de déclarer leurs créances, en l' absence de distribution à venir et de courrier en ce sens des administrateurs fixant une date butoir pour les déclarations de créances, l' absence de déclaration de créance ne conditionne pas la recevabilité des demandes du créancier de l'assureur devant la juridiction à l'encontre de la société Elite Insurance Company représentée par ses liquidateurs ou à l'encontre de son assurée.

Il n'est pas non plus démontré par les intimés, qui demandent aux appelants d'en justifier, en quoi l'absence de déclaration de sa créance par le maître de l'ouvrage auprès du liquidateur de la société ELITE INSURANCE et auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires a causé un grief ou un préjudice à la SARL POYEL BAT.

Dès lors, les intimés seront déboutés de ces chefs de demande.

Sur la procédure abusive.

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que le plaideur qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, les intimés ne démontrent pas que les époux [V]-[H] auraient agi dans l'intention de nuire.

La procédure a été menée de manière normalement diligentée, et, s'il est compréhensible que les intimés n'aient pas apprécié leur mise en cause, si l'action des appelants ne revêt pas pour autant un caractère abusif.

En conséquence, la SARL POYEL BAT, Monsieur [X] [M] et Madame [A] [U] épouse [M] d'une part et la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS dite ETP, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ATOUMO MJ, et Monsieur [K] [C] d'autre part seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.

La SARL POYEL BAT, Monsieur [X] [M] et Madame [A] [U] épouse [M] d'une part et la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS dite ETP, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ATOUMO MJ, et Monsieur [K] [C] d'autre part seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué aux époux [V]-[H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Succombant,la SARL POYEL BAT, Monsieur [X] [M] et Madame [A] [U] épouse [M] d'une part et la SARL [C] TRAVAUX PUBLICS dite ETP, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ATOUMO MJ, et Monsieur [K] [C] d'autre part seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a:

- débouté Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [X] [M], Madame [A] [U] épouse [M], Monsieur [K] [C], ainsi que Monsieur [S] [R] à leur verser la somme totale de 198'102,06 € au titre de leur responsabilité personnelle en tant que dirigeants;

- débouté Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] de leur demande de dommages et intérêts;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société [C] TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son liquidateur la SELAS ATOUMO LJ, la société LJ CHARPENTE et la société POYEL BAT à payer à Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] la somme de 168'975,73 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes;

Condamne la société [C] TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son liquidateur la SELAS ATOUMO LJ, la société LJ CHARPENTE et la société POYEL BAT à payer à Monsieur [W] [V]-[H] et Madame [N] [D] épouse [V]-[H] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société [C] TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son liquidateur la SELAS ATOUMO LJ, la société LJ CHARPENTE et la société POYEL BAT aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.

Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site