CA Grenoble, ch. civ. B, 20 janvier 2026, n° 23/00404
GRENOBLE
Arrêt
Autre
C1
N° RG 23/00404
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQ4
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01284) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S. BATIPOOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
Intimés :
M. [Z] [S]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 14] - Turquie
[Adresse 10]
[Localité 7]
non-représenté
M. [M] [B]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès-qualité d'assureur de la Société ALPES RENOVATION CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
non-représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société ALPES RENOVATION CONSTRUCTION - ARC, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène ROUX, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2017, M. [M] [B] a confié à M. [C] [X] la conception d'une piscine devant sa maison à [Localité 4] (Isère).
Une étude de sol a été confiée à la société Géopole qui a rendu un rapport le 16 mars 2017. Une étude béton armé a été confiée au bureau d'études CEBEA.
Suivant marché de travaux du 26 mai 2017, M. [B] a confié la réalisation de la piscine à la SARL Alpes rénovation construction (ARC), gérée par M. [Z] [S] et se disant assurée auprès de la société Elite insurance company limited, et qui a sous-traité les travaux d'étanchéité et de filtration de la piscine à la SAS Batipool.
La SAS Batipool a cessé son intervention et le chantier a été arrêté en juillet 2017.
M. [B] s'est plaint de l'inachèvement des travaux, ainsi que de nombreuses malfaçons. En janvier 2018, il a déploré une inondation du local technique.
Par assignations du 29 janvier 2018, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Y] [L].
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 11 avril 2018, la société Alpes rénovation construction a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignations des 4, 5, 6 et 20 mars 2019, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices, et a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Le 31 décembre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- mis hors de cause M. [C] [X] ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
- dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool verser à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
134 933, 23 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouté M. [M] [B] de ses demandes à l'encontre de la société Elite insurance company ;
- reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL Alpes rénovation construction au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale ;
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL Alpes rénovation construction représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
- débouté M. [M] [B] de ses demandes au titre des préjudices immatériels et des pénalités de retard à l'encontre de M. [Z] [S] ;
- débouté M. [M] [B] de sa demande d'injonction envers la SASU Batipool de communiquer l'attestation d'assurance décennale ;
- condamné in solidum la SARL Alpes rénovation construction, représentée par SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire' ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2023, la SAS Batipool a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- mis hors de cause M. [C] [X] ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
- dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool verser à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
134 933, 23 euros au titre des pénalités de retard ;
- reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL Alpes rénovation construction au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale ;
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL Alpes rénovation construction représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
- condamné in solidum la SARL Alpes rénovation construction, représentée par SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire' ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel de la société Batipool caduque à l'égard de M. [X].
M. [M] [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SAS Batipool demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool à verser à M. [B] les sommes suivantes :
' 34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
' 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL ARC représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné in solidum avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
- condamné in solidum la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
En conséquence, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
- à titre subsidiaire :
la condamner au titre du seul désordre relatif aux goulottes de débordement, sur la base des travaux de reprises chiffrés au devis n° DV0001603 de la société Rhonal piscines ;
juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [B] ne saurait donner lieu à une indemnisation supérieure à 2 000 euros ;
débouter M. [B] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice moral, lequel n'est pas démontré ;
écarter toute condamnation solidaire de la SAS Batipool ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger que, dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage ;
- en tout état de cause :
condamner in solidum M. [B], la société ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, et M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de l'appel ;
condamner les mêmes et de la même manière aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexavoué pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :
1. à titre liminaire, sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] : déclarer irrecevable pour cause de tardiveté les conclusions de M. [X] notifiées le 26 août 2024 en réponse à l'appel incident notifié par M. [B] le 18 juillet 2023 ;
2. sur l'appel principal :
- déclarer recevable et mal fondé l'appel principal formé par la SASU Batipool ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
condamné la SASU Batipool à verser à M. [M] [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
134 933, 23 euros au titre des pénalités de retard,
dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
condamné in solidum la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- par conséquent, débouter la SASU Batipool de l'ensemble de ses demandes ;
3. Sur l'appel incident :
- le déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [C] [X] ;
reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL ARC au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale,
dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL ARC représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné in solidum avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
débouté M. [B] de ses demandes au titre des préjudices immatériels et des pénalités de retard à l'encontre de M. [Z] [S] ;
- statuant à nouveau, de :
juger que la responsabilité de M. [X] est engagée pour les désordres sur la piscine de M. [B] ;
condamner M. [X], in solidum avec la SASU Batipool, la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, et M. [S] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
juger que M. [S] est, en sa qualité de gérant de la SARL ARC, responsable tant des dommages matériels qu'immatériels subis par M. [B] ;
juger que M. [S] est, en sa qualité de gérant de la SARL ARC, responsable au titre des pertes de la société et des pénalités de retard résultant de l'abandon du chantier et du défaut d'assurance ;
condamner M. [S], in solidum avec la SASU Batipool, la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, et M. [X] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner M. [S] à payer la créance de la SARL Alpes rénovation construction constituée par les pénalités de retard fixée pour les premiers juges à la somme de 134 933,23 euros ;
4. dans tous les cas :
- condamner les co-responsables conjointement et solidairement à verser à M. [B] la somme de 6 200 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, en sus de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers dépens d'appel, en sus des dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Kovarik-Ovize.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [C] [X] demande à la cour de :
- à titre liminaire :
constater que l'appelant ne formule aucune demande à son encontre ;
constater que l'appelant soutient un appel partiel du jugement rendu le 24 novembre 2022 et ne sollicite pas la réformation de celui-ci en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SAS Batipool à son encontre ;
- en tout état de cause : confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause et rejeter toutes demandes contraires et en réformation du jugement ;
- à défaut, la cour statuant à nouveau :
constater qu'il n'avait qu'une mission de conception limitée à la réalisation des phases d'esquisses et de dépôt du dossier de déclaration préalable à l'exécution des travaux ;
constater que l'ensemble des désordres dénoncés et relevés par l'expert judiciaire relèvent de désordres d'exécution et de non-conformité aux prescriptions des règles de l'art ;
constater que l'expert judiciaire ne retient dans son rapport aucun manquement relativement à la conception de l'ouvrage réalisée par ses soins ;
constater que les ouvrages sont inachevés et que les ouvrages n'ont pas fait l'objet d'une réception, rendant inapplicable le fondement décennal, et en conséquence rejeter les demandes fondées sur l'application de la garantie décennale édictée par l'article 1792 du code civil ;
en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple et débouter M. [B] ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre tendant à sa condamnation ;
- à titre subsidiaire :
rejeter toutes demandes de condamnation à titre solidaire ou in solidum avec les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses préjudices invoqués notamment au titre du préjudice de jouissance et moral, à défaut les limiter à de plus justes proportions ;
condamner in solidum la SELARL MJ Alpes, en sa qualité d'assureur de la société ARC, M. [Z] [S], en sa qualité de gérant de la société ARC, la société Elite insurance company limited, en sa qualité d'assureur de la société ARC et la société Batipool à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
- en tout état de cause :
condamner la société Batipool, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Batipool, ou qui de mieux le devra aux entiers dépens de première instance, dont frais d'expertise judiciaire, et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Les parties constituées ont signifié leurs conclusions à M. [Z] [S], la compagnie Elite insurance company limited et la SELARL MJ Alpes, qui n'ont pas constitué avocat.
Par message électronique du 12 décembre 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société ARC Alpes rénovation construction sur le fondement de l'article L. 622-22 I du code du commerce, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [S], la SARL ARC et la société Elite insurance company, intimés cités respectivement par dépôt à l'étude pour les deux premiers et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la dernière, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Par ordonnance du 28 juin 2023, la conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SAS Batipool à l'encontre de M. [X] et déclaré recevable l'appel incident de M. [B] à l'encontre de M. [X].
Ainsi, la cour reste saisie des demandes de M. [B] à l'encontre de M. [X] par l'appel incident.
2. Sur la recevabilité des conclusions de M. [X]
Moyens des parties
M. [B] soutient l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] aux motifs que ce n'est que par conclusions datées du 26 août 2024 qu'il a répondu à l'argumentaire développé au titre de l'appel incident.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au jour de la déclaration d'appel, dispose que
les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, M. [B] n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] devant le conseiller chargé de la mise en état par conclusions d'incident distincte de ses conclusions au fond.
Il n'est pas recevable à le faire devant la cour d'appel en raison de la compétence exclusive du conseiller chargé de la mise en état pour statuer sur cette irrecevabilité.
3. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL ARC
L'article L. 622-21 I du code du commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com., 12 janvier 2010, n° 08-19.645).
En l'espèce, la société Alpes rénovation construction a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2018 et l'action en indemnisation introduite en mars 2019.
Il en résulte que toutes les demandes formées par les parties à l'encontre de la SARL ARC doivent être déclarées irrecevables comme étant interdites par l'article L.622-21 I précité.
4. Sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
M. [X] soutient qu'il n'est nullement contesté que les travaux n'ont pas été achevés lors de la révélation des différents désordres et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réception.
M. [B] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire des travaux au 13 juillet 2017. Il soutient que l'achèvement n'étant pas une condition de la réception, le tribunal pouvait parfaitement la prononcer judiciairement à la suite d'un abandon de chantier par le constructeur et en retenant la date initialement prévue comme date d'achèvement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Batipool ne demande plus l'infirmation du jugement déféré de ce chef et ne développe aucune argumentation sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, en vigueur au jour de la déclaration d'appel, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, si la SASU Batipool a visé le chef de jugement portant sur le prononcé d'une réception judiciaire au 13 juillet 2017 dans sa déclaration d'appel, aux termes de ses dernières conclusions, elle ne formule pas de demande d'infirmation ni de prétention sur ce chef de jugement. Elle est donc réputée avoir abandonné sa contestation.
Si M. [X] demande, à défaut de confirmation de sa mise hors de cause, qu'il soit constaté 'que les ouvrages sont inachevés et que les ouvrages n'ont pas fait l'objet d'une réception rendant inapplicable le fondement décennal', il ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage.
Par suite, compte tenu de la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement de ce chef, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 13 juillet 2017.
5. Sur la responsabilité de M. [X] en qualité d'architecte
Moyens des parties
M. [B] soutient qu'en qualité d'architecte, M. [X] est débiteur à son égard de la responsabilité décennale. Selon lui, quand bien même le rapport d'expertise semble mettre en cause l'exécution des travaux par la société ARC et son sous-traitant, il n'est pas possible de démontrer une exclusion de la responsabilité de M. [X] en l'absence de démonstration d'une cause étrangère. Il reproche à M. [X] de lui avoir présenté la société ARC et d'avoir manqué à son obligation de conseil.
M. [X] soutient qu'il n'a eu qu'une mission limitée à la conception à l'exclusion de toute intervention lors de la phase d'exécution des travaux. En l'absence de réception, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil selon lui. Il estime que M. [B] inverse la charge de la preuve en ce qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres. Il conteste tout manquement à son devoir de conseil alors que le choix des intervenants revenait à M. [B].
Réponse de la cour
- sur la garantie décennale due par M. [X]
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l'architecte doit être circonscrite à l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage.
En l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée (3ème Civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.329).
En l'espèce, aucune des parties ne produit un contrat qui aurait été signé par M. [X] et M. [B] préalablement à toute intervention de la part de l'architecte.
Il ressort d'une note d'honoraires du 12 juin 2017 que M. [X] a réalisé les missions suivantes :
'Prestations :
- études préliminaires, organisation des sondages, études de sol, études de béton armé ;
- préparation du dossier de déclaration de travaux ;
- plans APS/APD avant études de béton armé ;
- consultation des entreprises.
La mission de suivi de chantier n'est pas réalisée, les travaux étant réalisés par une entreprise générale et un BET de béton armé a repris les plans du projet.'
Cette note n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de M. [B], qui ne rapporte pas la preuve contraire, et notamment celle une intervention de M. [X] dans le suivi du chantier.
L'expert judiciaire a conclu pour chacun des désordres qu'il a constatés comme suit qu'ils relevaient de défauts d'exécution.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de combattre cette conclusion, et ce d'autant que les plans du projet, qui prévoyaient la réalisation d'une piscine en béton sur pieux ou murs de soutènement, ont été repris par un bureau d'études techniques spécialisé en béton armé qui est venu manifestement modifier le projet conçu par M. [X].
Par suite, il n'est pas démontré que les désordres constatés par l'expert, et en particulier ceux affectant la solidité de la dalle béton, sont imputables à l'intervention de l'architecte et par suite qu'il doit sa garantie décennale à M. [B] au titre des désordres affectant sa piscine.
- sur le manquement à une obligation de conseil
Quand bien même il ne le précise pas, M. [B] fonde sa demande sur l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle pour faute.
La mission de M. [X] s'est arrêtée à la désignation de l'entreprise générale ainsi qu'il le reconnaît dans un message électronique du 24 septembre 2017. Il entrait donc bien dans sa mission de conseiller le maître de l'ouvrage sur le choix des entreprises.
Cependant, si cette obligation de conseil lui imposait de vérifier la bonne santé financière de la société ARC, elle ne lui imposait pas de garantir la bonne exécution des travaux par la société choisie par le maître de l'ouvrage.
M. [B] ne justifie ni n'allègue que M. [X] aurait pu avoir connaissance du risque de liquidation judiciaire de la société ARC.
M. [X] n'a donc commis aucun manquement à son obligation de conseil.
Il convient donc d'écarter la responsabilité contractuelle de M. [X].
6. Sur la responsabilité de la SAS Batipool en qualité de sous-traitant
Moyens des parties
M. [B] soutient que la SASU Batipool a commis une faute constituée par sa carence et ses manquements et que sa responsabilité pour faute doit être engagée. Il estime que l'ouvrage est impropre à sa destination puisque les normes électriques et de sécurité ne sont pas respectées. Il rappelle que la SAS Batipool est intervenue pour la réalisation de l'ensemble de la piscine et a reconnu les désordres. Selon lui, la SAS Batipool aurait dû alerter sur les non-conformités et erreurs d'exécution qu'elle a constatées et a commis une faute en s'abstenant d'agir.
La SAS Batipool soutient à titre principal qu'elle n'a jamais eu connaissance des préconisations de M. [X] dans la mesure où les goulottes litigieuses ont été fournies par la société ARC et que le maître d'ouvrage a choisi de ne pas faire appel à un maître d'oeuvre. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute et que sa volonté de résoudre le litige ne vaut pas reconnaissance de sa faute.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée que s'agissant du désordre portant sur des fuites au niveau des goulottes, en l'absence de toute autre exécution de sa part.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sous-traitant n'est pas lié par un contrat avec le maître de l'ouvrage. Sa responsabilité à l'égard de ce dernier ne peut en conséquence qu'être de nature quasi-délictuelle ou encore délictuelle (Ass. Plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602).
Il est constant que la SASU Batipool a conclu avec la SARL ARC un contrat de sous-traitance portant sur l'étanchéité et la filtration de la piscine, les travaux de maçonnerie incombant à la SARL Alpes rénovation construction.
Aux termes du rapport d'expertise, les seuls désordres relevant de l'intervention de la SASU Batipool sont les suivants :
- les fuites au niveau de goulottes (désordre n° 1) dont l'expert dit que les goulottes utilisées ne sont pas appropriées à une utilisation dans le cadre d'une piscine à débordement et qu'il s'agit d'une erreur d'exécution contraire aux préconisations de l'architecte ;
- le défaut d'étanchéité des bondes de fond (désordre n° 5) dont l'expert dit qu'il s'agit d'une erreur d'exécution de l'étanchéité des bondes de fond à la pose du revêtement.
La SASU Batipool, en qualité de professionnel de la réalisation de piscine, était tenue à une obligation de résultat concernant l'étanchéité de la piscine.
Les désordres constatés, qui relèvent d'une mauvaise exécution des prestations qui lui ont été confiées, sont imputables à une faute de sa part et par conséquent engagent sa responsabilité à l'égard de M. [B].
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SARL ARC et la SASU Batipool seraient tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices.
7. Sur la responsabilité de M. [S] en qualité de gérant de la SARL ARC
Moyens des parties
M. [B] soutient qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation personnelle de M. [S] dès lors qu'il ne semble pas avoir souscrit de contrat d'assurance obligatoire lorsqu'il a réalisé les travaux par le biais de la société ARC dont il est le dirigeant. Il a manqué à son obligation légale et engage ainsi sa responsabilité personnelle. Il en déduit que M. [S] doit être condamné personnellement à l'indemniser de la totalité des travaux de remise en état de la construction et de toutes autres sommes qui auraient été prises en charge par l'assurance décennale et plus particulièrement son préjudice matériel, son préjudice de jouissance et son préjudice moral. Il conteste la décision déférée en ce qu'elle a limité la condamnation de M. [S] aux travaux de reprise.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.241-1 du code des assurances prévoit :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance'.
L'article L. 243-2 du code des assurances prévoit :
'Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.'
Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3ème Civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326).
Il ressort de l'attestation d'assurance remise à M. [B] en exécution du contrat que la SASU Alpes rénovation construction était assurée auprès de la société Elite insurance company limited pour les chantiers déclarés ouverts durant la période du 11 avril 2016 au 10 avril 2017.
Le marché de travaux entre M. [B] et la SARL ARC a été signé le 26 mai 2017 de telle sorte que le chantier a nécessairement été ouvert postérieurement.
M. [B] a fait sommation à la société Elite insurance company limited d'avoir à confirmer qu'il était l'assureur de la SARL ARC pour l'année 2017. La société Elite insurance company limited n'a pas répondu.
Il est ainsi établi que M. [S], gérant de la SARL ARC, ne justifiait pas de la souscription d'une d'assurance décennale au jour de l'ouverture du chantier.
Il engage ainsi sa responsabilité personnelle pour faute.
Les désordres apparus après la réception de l'ouvrage et constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale du constructeur en ce qu'ils rendent la piscine impropre à sa destination s'agissant des désordres relatifs à son étanchéité.
Cette faute cause un préjudice certain à M. [B] qui aurait pu bénéficier de la prise en charge des postes de préjudices relevant de la garantie décennale obligatoire, à savoir le coût de la reprise des travaux.
M. [S] doit donc être condamné in solidum avec SASU Batipool à indemniser M. [B] pour le préjudice matériel subi par ce dernier.
Les pénalités de retard dues par la SARL ARC à M. [B], qui ne sont pas garanties par l'assurance décennale, n'ont pas à être mises à la charge de M. [S] comme étant sans lien avec sa faute.
8. Sur les demandes d'indemnisation de M. [B]
a) sur les travaux de reprise
Moyens des parties
M. [B] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 34 710 euros. Il reproche à l'expert de ne pas être allé jusqu'au bout des investigations en négligeant l'aboutissement de l'intervention du sapiteur pourtant missionné. Il souligne que la juridiction de première instance a retenu la totalité du lot piscine et le liner.
La SAS Batipool offre à titre subsidiaire la somme de 12 440 euros. Elle fait valoir qu'étant intervenue exclusivement sur le lot piscine et pour la pose du liner, elle ne saurait être tenue au titre de la réparation des autres désordres qui sont parfaitement étrangers à son intervention.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, la responsabilité de la SAS Batipool est engagée en ce qui concerne les fuites au niveau de goulottes (désordre n° 1) et le défaut d'étanchéité des bondes de fond (désordre n° 5).
L'expert a validé le devis DV 0001603 de la société RhonAlp piscine du 6 octobre 2020 pour la somme totale de 34 710,01 euros correspondant à la dépose des éléments litigieux, la fourniture et la pose de l'étanchéité en PVC armé dans la piscine, la fourniture et la pose de l'étanchéité en PVC armé dans le bac tampon, la fourniture et la pose d'un coffret filtration, et la location d'une mini-pelle pour encastrer la cuve de récupération d'eau.
La totalité de ces travaux de reprise porte sur les travaux confiés à la SASU Batipool, M. [B] ne demandant pas le coût des travaux de reprise de la maçonnerie et d'électricité confiés à la SARL ARC seule.
Il convient donc de condamner in solidum la SASU Batipool et M. [S] à payer cette somme à M. [B] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [B] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 500 euros. Il soutient qu'il n'est pas contesté que sa piscine n'a pas été terminée et est impropre à sa destination, et qu'en conséquence il n'a pu en jouir pendant cinq ans.
La SAS Batipool offre de verser la somme de 2 000 euros sans condamnation solidaire avec les autres personnes responsables. Elle estime que la juridiction de première instance a surestimé le préjudice de jouissance en estimant l'utilisation quotidienne de la piscine à six mois par an. Elle demande à ce que toute condamnation solidaire soit écartée sans développer d'argument sur ce point.
Réponse de la cour
La notion de trouble de jouissance consiste en l'indemnisation de la victime de sa privation de jouir du bien.
Compte tenu de la localisation de la piscine, sur une terrasse non couverte, et du climat dans la région, la victime a raisonnablement été privée d'utiliser celle-ci entre la mi-mai et la mi-septembre chaque année, soit quatre mois par an.
Entre la date de réception du 13 juillet 2017 et la date du jugement de première instance le 24 novembre 2022, correspondant à la période dont M. [B] demande indemnisation, cela représente 22 mois.
Sur la base d'une indemnisation de 150 euros par mois telle que demandée par M. [B], son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 3 300 euros.
Seule la SASU Batipool sera tenue d'indemniser ce préjudice, qui n'aurait pas nécessairement été garanti si M. [S] avait souscrit une assurance décennale.
c) sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [B] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. Il soutient s'être trouvé démuni depuis plus de cinq ans avec un ouvrage impropre à sa destination et dangereux alors qu'il s'agissait d'un réel projet de vie. Il se plaint d'avoir été victime de la mauvaise foi des intervenants.
La SAS Batipool conclut au débouté s'agissant de ce poste de préjudice aux motifs que M. [B] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue.
Réponse de la cour
M. [B] ne caractérise pas un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
9. Sur la contribution à la dette de la SASU Batipool
Moyens des parties
La SASU Batipool demande à la cour de dire que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage. Elle estime qu'elle ne saurait être tenue à supporter de manière définitive une part supérieure au coût des travaux de reprise pour le remplacement des goulottes de débordement.
M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les coresponsables devraient contribuer par parts égales.
Réponse de la cour
En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Dès lors que la faute commise par la SASU Batipool est majoritairement à l'origine des préjudices subis par M. [B] et que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré de ce chef.
10. Sur les frais du procès
Dès lors que la SASU Batipool et M. [S] sont responsables du préjudice subi par M. [B], et succombent en appel, il convient de mettre les dépens à leur charge et de les condamner à verser à ce dernier une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare M. [M] [B] irrecevable en sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] [X] ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- mis hors de cause M. [C] [X] ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
- débouté M. [M] [B] de ses demandes à l'encontre de la société Elite insurance company ;
- reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL Alpes rénovation construction au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale ;
- condamné M. [Z] [S] in solidum avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les coresponsables seront tenus par parts égales ;
- débouté M. [M] [B] de ses demande au titre des préjudices immatériels et des pénalités de retard à l'encontre de M. [Z] [S] ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool verser à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL Alpes rénovation construction représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux ;
- condamné in solidum la SARL Alpes rénovation construction, représentée par SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société Alpes rénovation construction, en liquidation judiciaire ;
Condamne la SASU Batipool à payer à M. [M] [B] la somme de 3 300 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SASU Batipool à payer à M. [M] [B] la somme de 6 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SASU Batipool aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel comprenant les frais d'expertise ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Kovarik-Ovize, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
N° RG 23/00404
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQ4
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01284) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S. BATIPOOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
Intimés :
M. [Z] [S]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 14] - Turquie
[Adresse 10]
[Localité 7]
non-représenté
M. [M] [B]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ès-qualité d'assureur de la Société ALPES RENOVATION CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
non-représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société ALPES RENOVATION CONSTRUCTION - ARC, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène ROUX, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2017, M. [M] [B] a confié à M. [C] [X] la conception d'une piscine devant sa maison à [Localité 4] (Isère).
Une étude de sol a été confiée à la société Géopole qui a rendu un rapport le 16 mars 2017. Une étude béton armé a été confiée au bureau d'études CEBEA.
Suivant marché de travaux du 26 mai 2017, M. [B] a confié la réalisation de la piscine à la SARL Alpes rénovation construction (ARC), gérée par M. [Z] [S] et se disant assurée auprès de la société Elite insurance company limited, et qui a sous-traité les travaux d'étanchéité et de filtration de la piscine à la SAS Batipool.
La SAS Batipool a cessé son intervention et le chantier a été arrêté en juillet 2017.
M. [B] s'est plaint de l'inachèvement des travaux, ainsi que de nombreuses malfaçons. En janvier 2018, il a déploré une inondation du local technique.
Par assignations du 29 janvier 2018, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Y] [L].
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 11 avril 2018, la société Alpes rénovation construction a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignations des 4, 5, 6 et 20 mars 2019, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices, et a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Le 31 décembre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- mis hors de cause M. [C] [X] ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
- dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool verser à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
134 933, 23 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouté M. [M] [B] de ses demandes à l'encontre de la société Elite insurance company ;
- reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL Alpes rénovation construction au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale ;
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL Alpes rénovation construction représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
- débouté M. [M] [B] de ses demandes au titre des préjudices immatériels et des pénalités de retard à l'encontre de M. [Z] [S] ;
- débouté M. [M] [B] de sa demande d'injonction envers la SASU Batipool de communiquer l'attestation d'assurance décennale ;
- condamné in solidum la SARL Alpes rénovation construction, représentée par SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire' ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2023, la SAS Batipool a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- mis hors de cause M. [C] [X] ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
- dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool verser à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
134 933, 23 euros au titre des pénalités de retard ;
- reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL Alpes rénovation construction au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale ;
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL Alpes rénovation construction représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
- condamné in solidum la SARL Alpes rénovation construction, représentée par SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire' ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel de la société Batipool caduque à l'égard de M. [X].
M. [M] [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SAS Batipool demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool à verser à M. [B] les sommes suivantes :
' 34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
' 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL ARC représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné in solidum avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
- condamné in solidum la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
En conséquence, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
- à titre subsidiaire :
la condamner au titre du seul désordre relatif aux goulottes de débordement, sur la base des travaux de reprises chiffrés au devis n° DV0001603 de la société Rhonal piscines ;
juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [B] ne saurait donner lieu à une indemnisation supérieure à 2 000 euros ;
débouter M. [B] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice moral, lequel n'est pas démontré ;
écarter toute condamnation solidaire de la SAS Batipool ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger que, dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage ;
- en tout état de cause :
condamner in solidum M. [B], la société ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, et M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de l'appel ;
condamner les mêmes et de la même manière aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexavoué pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :
1. à titre liminaire, sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] : déclarer irrecevable pour cause de tardiveté les conclusions de M. [X] notifiées le 26 août 2024 en réponse à l'appel incident notifié par M. [B] le 18 juillet 2023 ;
2. sur l'appel principal :
- déclarer recevable et mal fondé l'appel principal formé par la SASU Batipool ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
condamné la SASU Batipool à verser à M. [M] [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
134 933, 23 euros au titre des pénalités de retard,
dit que dans les rapports entre eux, les co-responsables seront tenus par parts égales ;
condamné in solidum la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- par conséquent, débouter la SASU Batipool de l'ensemble de ses demandes ;
3. Sur l'appel incident :
- le déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
mis hors de cause M. [C] [X] ;
reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL ARC au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale,
dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL ARC représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux, et l'a condamné in solidum avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
débouté M. [B] de ses demandes au titre des préjudices immatériels et des pénalités de retard à l'encontre de M. [Z] [S] ;
- statuant à nouveau, de :
juger que la responsabilité de M. [X] est engagée pour les désordres sur la piscine de M. [B] ;
condamner M. [X], in solidum avec la SASU Batipool, la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, et M. [S] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
juger que M. [S] est, en sa qualité de gérant de la SARL ARC, responsable tant des dommages matériels qu'immatériels subis par M. [B] ;
juger que M. [S] est, en sa qualité de gérant de la SARL ARC, responsable au titre des pertes de la société et des pénalités de retard résultant de l'abandon du chantier et du défaut d'assurance ;
condamner M. [S], in solidum avec la SASU Batipool, la SARL ARC, représentée par la SELARL MJ Alpes, et M. [X] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner M. [S] à payer la créance de la SARL Alpes rénovation construction constituée par les pénalités de retard fixée pour les premiers juges à la somme de 134 933,23 euros ;
4. dans tous les cas :
- condamner les co-responsables conjointement et solidairement à verser à M. [B] la somme de 6 200 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, en sus de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- condamner les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers dépens d'appel, en sus des dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Kovarik-Ovize.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [C] [X] demande à la cour de :
- à titre liminaire :
constater que l'appelant ne formule aucune demande à son encontre ;
constater que l'appelant soutient un appel partiel du jugement rendu le 24 novembre 2022 et ne sollicite pas la réformation de celui-ci en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SAS Batipool à son encontre ;
- en tout état de cause : confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause et rejeter toutes demandes contraires et en réformation du jugement ;
- à défaut, la cour statuant à nouveau :
constater qu'il n'avait qu'une mission de conception limitée à la réalisation des phases d'esquisses et de dépôt du dossier de déclaration préalable à l'exécution des travaux ;
constater que l'ensemble des désordres dénoncés et relevés par l'expert judiciaire relèvent de désordres d'exécution et de non-conformité aux prescriptions des règles de l'art ;
constater que l'expert judiciaire ne retient dans son rapport aucun manquement relativement à la conception de l'ouvrage réalisée par ses soins ;
constater que les ouvrages sont inachevés et que les ouvrages n'ont pas fait l'objet d'une réception, rendant inapplicable le fondement décennal, et en conséquence rejeter les demandes fondées sur l'application de la garantie décennale édictée par l'article 1792 du code civil ;
en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple et débouter M. [B] ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre tendant à sa condamnation ;
- à titre subsidiaire :
rejeter toutes demandes de condamnation à titre solidaire ou in solidum avec les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
débouter M. [B] de l'ensemble de ses préjudices invoqués notamment au titre du préjudice de jouissance et moral, à défaut les limiter à de plus justes proportions ;
condamner in solidum la SELARL MJ Alpes, en sa qualité d'assureur de la société ARC, M. [Z] [S], en sa qualité de gérant de la société ARC, la société Elite insurance company limited, en sa qualité d'assureur de la société ARC et la société Batipool à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
- en tout état de cause :
condamner la société Batipool, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Batipool, ou qui de mieux le devra aux entiers dépens de première instance, dont frais d'expertise judiciaire, et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Les parties constituées ont signifié leurs conclusions à M. [Z] [S], la compagnie Elite insurance company limited et la SELARL MJ Alpes, qui n'ont pas constitué avocat.
Par message électronique du 12 décembre 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société ARC Alpes rénovation construction sur le fondement de l'article L. 622-22 I du code du commerce, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [S], la SARL ARC et la société Elite insurance company, intimés cités respectivement par dépôt à l'étude pour les deux premiers et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la dernière, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Par ordonnance du 28 juin 2023, la conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SAS Batipool à l'encontre de M. [X] et déclaré recevable l'appel incident de M. [B] à l'encontre de M. [X].
Ainsi, la cour reste saisie des demandes de M. [B] à l'encontre de M. [X] par l'appel incident.
2. Sur la recevabilité des conclusions de M. [X]
Moyens des parties
M. [B] soutient l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] aux motifs que ce n'est que par conclusions datées du 26 août 2024 qu'il a répondu à l'argumentaire développé au titre de l'appel incident.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au jour de la déclaration d'appel, dispose que
les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, M. [B] n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [X] devant le conseiller chargé de la mise en état par conclusions d'incident distincte de ses conclusions au fond.
Il n'est pas recevable à le faire devant la cour d'appel en raison de la compétence exclusive du conseiller chargé de la mise en état pour statuer sur cette irrecevabilité.
3. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL ARC
L'article L. 622-21 I du code du commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com., 12 janvier 2010, n° 08-19.645).
En l'espèce, la société Alpes rénovation construction a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2018 et l'action en indemnisation introduite en mars 2019.
Il en résulte que toutes les demandes formées par les parties à l'encontre de la SARL ARC doivent être déclarées irrecevables comme étant interdites par l'article L.622-21 I précité.
4. Sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
M. [X] soutient qu'il n'est nullement contesté que les travaux n'ont pas été achevés lors de la révélation des différents désordres et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réception.
M. [B] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire des travaux au 13 juillet 2017. Il soutient que l'achèvement n'étant pas une condition de la réception, le tribunal pouvait parfaitement la prononcer judiciairement à la suite d'un abandon de chantier par le constructeur et en retenant la date initialement prévue comme date d'achèvement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Batipool ne demande plus l'infirmation du jugement déféré de ce chef et ne développe aucune argumentation sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, en vigueur au jour de la déclaration d'appel, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, si la SASU Batipool a visé le chef de jugement portant sur le prononcé d'une réception judiciaire au 13 juillet 2017 dans sa déclaration d'appel, aux termes de ses dernières conclusions, elle ne formule pas de demande d'infirmation ni de prétention sur ce chef de jugement. Elle est donc réputée avoir abandonné sa contestation.
Si M. [X] demande, à défaut de confirmation de sa mise hors de cause, qu'il soit constaté 'que les ouvrages sont inachevés et que les ouvrages n'ont pas fait l'objet d'une réception rendant inapplicable le fondement décennal', il ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage.
Par suite, compte tenu de la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement de ce chef, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 13 juillet 2017.
5. Sur la responsabilité de M. [X] en qualité d'architecte
Moyens des parties
M. [B] soutient qu'en qualité d'architecte, M. [X] est débiteur à son égard de la responsabilité décennale. Selon lui, quand bien même le rapport d'expertise semble mettre en cause l'exécution des travaux par la société ARC et son sous-traitant, il n'est pas possible de démontrer une exclusion de la responsabilité de M. [X] en l'absence de démonstration d'une cause étrangère. Il reproche à M. [X] de lui avoir présenté la société ARC et d'avoir manqué à son obligation de conseil.
M. [X] soutient qu'il n'a eu qu'une mission limitée à la conception à l'exclusion de toute intervention lors de la phase d'exécution des travaux. En l'absence de réception, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil selon lui. Il estime que M. [B] inverse la charge de la preuve en ce qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres. Il conteste tout manquement à son devoir de conseil alors que le choix des intervenants revenait à M. [B].
Réponse de la cour
- sur la garantie décennale due par M. [X]
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l'architecte doit être circonscrite à l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage.
En l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée (3ème Civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.329).
En l'espèce, aucune des parties ne produit un contrat qui aurait été signé par M. [X] et M. [B] préalablement à toute intervention de la part de l'architecte.
Il ressort d'une note d'honoraires du 12 juin 2017 que M. [X] a réalisé les missions suivantes :
'Prestations :
- études préliminaires, organisation des sondages, études de sol, études de béton armé ;
- préparation du dossier de déclaration de travaux ;
- plans APS/APD avant études de béton armé ;
- consultation des entreprises.
La mission de suivi de chantier n'est pas réalisée, les travaux étant réalisés par une entreprise générale et un BET de béton armé a repris les plans du projet.'
Cette note n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de M. [B], qui ne rapporte pas la preuve contraire, et notamment celle une intervention de M. [X] dans le suivi du chantier.
L'expert judiciaire a conclu pour chacun des désordres qu'il a constatés comme suit qu'ils relevaient de défauts d'exécution.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de combattre cette conclusion, et ce d'autant que les plans du projet, qui prévoyaient la réalisation d'une piscine en béton sur pieux ou murs de soutènement, ont été repris par un bureau d'études techniques spécialisé en béton armé qui est venu manifestement modifier le projet conçu par M. [X].
Par suite, il n'est pas démontré que les désordres constatés par l'expert, et en particulier ceux affectant la solidité de la dalle béton, sont imputables à l'intervention de l'architecte et par suite qu'il doit sa garantie décennale à M. [B] au titre des désordres affectant sa piscine.
- sur le manquement à une obligation de conseil
Quand bien même il ne le précise pas, M. [B] fonde sa demande sur l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle pour faute.
La mission de M. [X] s'est arrêtée à la désignation de l'entreprise générale ainsi qu'il le reconnaît dans un message électronique du 24 septembre 2017. Il entrait donc bien dans sa mission de conseiller le maître de l'ouvrage sur le choix des entreprises.
Cependant, si cette obligation de conseil lui imposait de vérifier la bonne santé financière de la société ARC, elle ne lui imposait pas de garantir la bonne exécution des travaux par la société choisie par le maître de l'ouvrage.
M. [B] ne justifie ni n'allègue que M. [X] aurait pu avoir connaissance du risque de liquidation judiciaire de la société ARC.
M. [X] n'a donc commis aucun manquement à son obligation de conseil.
Il convient donc d'écarter la responsabilité contractuelle de M. [X].
6. Sur la responsabilité de la SAS Batipool en qualité de sous-traitant
Moyens des parties
M. [B] soutient que la SASU Batipool a commis une faute constituée par sa carence et ses manquements et que sa responsabilité pour faute doit être engagée. Il estime que l'ouvrage est impropre à sa destination puisque les normes électriques et de sécurité ne sont pas respectées. Il rappelle que la SAS Batipool est intervenue pour la réalisation de l'ensemble de la piscine et a reconnu les désordres. Selon lui, la SAS Batipool aurait dû alerter sur les non-conformités et erreurs d'exécution qu'elle a constatées et a commis une faute en s'abstenant d'agir.
La SAS Batipool soutient à titre principal qu'elle n'a jamais eu connaissance des préconisations de M. [X] dans la mesure où les goulottes litigieuses ont été fournies par la société ARC et que le maître d'ouvrage a choisi de ne pas faire appel à un maître d'oeuvre. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute et que sa volonté de résoudre le litige ne vaut pas reconnaissance de sa faute.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée que s'agissant du désordre portant sur des fuites au niveau des goulottes, en l'absence de toute autre exécution de sa part.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sous-traitant n'est pas lié par un contrat avec le maître de l'ouvrage. Sa responsabilité à l'égard de ce dernier ne peut en conséquence qu'être de nature quasi-délictuelle ou encore délictuelle (Ass. Plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602).
Il est constant que la SASU Batipool a conclu avec la SARL ARC un contrat de sous-traitance portant sur l'étanchéité et la filtration de la piscine, les travaux de maçonnerie incombant à la SARL Alpes rénovation construction.
Aux termes du rapport d'expertise, les seuls désordres relevant de l'intervention de la SASU Batipool sont les suivants :
- les fuites au niveau de goulottes (désordre n° 1) dont l'expert dit que les goulottes utilisées ne sont pas appropriées à une utilisation dans le cadre d'une piscine à débordement et qu'il s'agit d'une erreur d'exécution contraire aux préconisations de l'architecte ;
- le défaut d'étanchéité des bondes de fond (désordre n° 5) dont l'expert dit qu'il s'agit d'une erreur d'exécution de l'étanchéité des bondes de fond à la pose du revêtement.
La SASU Batipool, en qualité de professionnel de la réalisation de piscine, était tenue à une obligation de résultat concernant l'étanchéité de la piscine.
Les désordres constatés, qui relèvent d'une mauvaise exécution des prestations qui lui ont été confiées, sont imputables à une faute de sa part et par conséquent engagent sa responsabilité à l'égard de M. [B].
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SARL ARC et la SASU Batipool seraient tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices.
7. Sur la responsabilité de M. [S] en qualité de gérant de la SARL ARC
Moyens des parties
M. [B] soutient qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation personnelle de M. [S] dès lors qu'il ne semble pas avoir souscrit de contrat d'assurance obligatoire lorsqu'il a réalisé les travaux par le biais de la société ARC dont il est le dirigeant. Il a manqué à son obligation légale et engage ainsi sa responsabilité personnelle. Il en déduit que M. [S] doit être condamné personnellement à l'indemniser de la totalité des travaux de remise en état de la construction et de toutes autres sommes qui auraient été prises en charge par l'assurance décennale et plus particulièrement son préjudice matériel, son préjudice de jouissance et son préjudice moral. Il conteste la décision déférée en ce qu'elle a limité la condamnation de M. [S] aux travaux de reprise.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.241-1 du code des assurances prévoit :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance'.
L'article L. 243-2 du code des assurances prévoit :
'Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.'
Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3ème Civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326).
Il ressort de l'attestation d'assurance remise à M. [B] en exécution du contrat que la SASU Alpes rénovation construction était assurée auprès de la société Elite insurance company limited pour les chantiers déclarés ouverts durant la période du 11 avril 2016 au 10 avril 2017.
Le marché de travaux entre M. [B] et la SARL ARC a été signé le 26 mai 2017 de telle sorte que le chantier a nécessairement été ouvert postérieurement.
M. [B] a fait sommation à la société Elite insurance company limited d'avoir à confirmer qu'il était l'assureur de la SARL ARC pour l'année 2017. La société Elite insurance company limited n'a pas répondu.
Il est ainsi établi que M. [S], gérant de la SARL ARC, ne justifiait pas de la souscription d'une d'assurance décennale au jour de l'ouverture du chantier.
Il engage ainsi sa responsabilité personnelle pour faute.
Les désordres apparus après la réception de l'ouvrage et constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale du constructeur en ce qu'ils rendent la piscine impropre à sa destination s'agissant des désordres relatifs à son étanchéité.
Cette faute cause un préjudice certain à M. [B] qui aurait pu bénéficier de la prise en charge des postes de préjudices relevant de la garantie décennale obligatoire, à savoir le coût de la reprise des travaux.
M. [S] doit donc être condamné in solidum avec SASU Batipool à indemniser M. [B] pour le préjudice matériel subi par ce dernier.
Les pénalités de retard dues par la SARL ARC à M. [B], qui ne sont pas garanties par l'assurance décennale, n'ont pas à être mises à la charge de M. [S] comme étant sans lien avec sa faute.
8. Sur les demandes d'indemnisation de M. [B]
a) sur les travaux de reprise
Moyens des parties
M. [B] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 34 710 euros. Il reproche à l'expert de ne pas être allé jusqu'au bout des investigations en négligeant l'aboutissement de l'intervention du sapiteur pourtant missionné. Il souligne que la juridiction de première instance a retenu la totalité du lot piscine et le liner.
La SAS Batipool offre à titre subsidiaire la somme de 12 440 euros. Elle fait valoir qu'étant intervenue exclusivement sur le lot piscine et pour la pose du liner, elle ne saurait être tenue au titre de la réparation des autres désordres qui sont parfaitement étrangers à son intervention.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, la responsabilité de la SAS Batipool est engagée en ce qui concerne les fuites au niveau de goulottes (désordre n° 1) et le défaut d'étanchéité des bondes de fond (désordre n° 5).
L'expert a validé le devis DV 0001603 de la société RhonAlp piscine du 6 octobre 2020 pour la somme totale de 34 710,01 euros correspondant à la dépose des éléments litigieux, la fourniture et la pose de l'étanchéité en PVC armé dans la piscine, la fourniture et la pose de l'étanchéité en PVC armé dans le bac tampon, la fourniture et la pose d'un coffret filtration, et la location d'une mini-pelle pour encastrer la cuve de récupération d'eau.
La totalité de ces travaux de reprise porte sur les travaux confiés à la SASU Batipool, M. [B] ne demandant pas le coût des travaux de reprise de la maçonnerie et d'électricité confiés à la SARL ARC seule.
Il convient donc de condamner in solidum la SASU Batipool et M. [S] à payer cette somme à M. [B] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [B] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 500 euros. Il soutient qu'il n'est pas contesté que sa piscine n'a pas été terminée et est impropre à sa destination, et qu'en conséquence il n'a pu en jouir pendant cinq ans.
La SAS Batipool offre de verser la somme de 2 000 euros sans condamnation solidaire avec les autres personnes responsables. Elle estime que la juridiction de première instance a surestimé le préjudice de jouissance en estimant l'utilisation quotidienne de la piscine à six mois par an. Elle demande à ce que toute condamnation solidaire soit écartée sans développer d'argument sur ce point.
Réponse de la cour
La notion de trouble de jouissance consiste en l'indemnisation de la victime de sa privation de jouir du bien.
Compte tenu de la localisation de la piscine, sur une terrasse non couverte, et du climat dans la région, la victime a raisonnablement été privée d'utiliser celle-ci entre la mi-mai et la mi-septembre chaque année, soit quatre mois par an.
Entre la date de réception du 13 juillet 2017 et la date du jugement de première instance le 24 novembre 2022, correspondant à la période dont M. [B] demande indemnisation, cela représente 22 mois.
Sur la base d'une indemnisation de 150 euros par mois telle que demandée par M. [B], son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 3 300 euros.
Seule la SASU Batipool sera tenue d'indemniser ce préjudice, qui n'aurait pas nécessairement été garanti si M. [S] avait souscrit une assurance décennale.
c) sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [B] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. Il soutient s'être trouvé démuni depuis plus de cinq ans avec un ouvrage impropre à sa destination et dangereux alors qu'il s'agissait d'un réel projet de vie. Il se plaint d'avoir été victime de la mauvaise foi des intervenants.
La SAS Batipool conclut au débouté s'agissant de ce poste de préjudice aux motifs que M. [B] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue.
Réponse de la cour
M. [B] ne caractérise pas un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
9. Sur la contribution à la dette de la SASU Batipool
Moyens des parties
La SASU Batipool demande à la cour de dire que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées seront tenues à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage. Elle estime qu'elle ne saurait être tenue à supporter de manière définitive une part supérieure au coût des travaux de reprise pour le remplacement des goulottes de débordement.
M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les coresponsables devraient contribuer par parts égales.
Réponse de la cour
En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Dès lors que la faute commise par la SASU Batipool est majoritairement à l'origine des préjudices subis par M. [B] et que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré de ce chef.
10. Sur les frais du procès
Dès lors que la SASU Batipool et M. [S] sont responsables du préjudice subi par M. [B], et succombent en appel, il convient de mettre les dépens à leur charge et de les condamner à verser à ce dernier une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare M. [M] [B] irrecevable en sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] [X] ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- mis hors de cause M. [C] [X] ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 13 juillet 2017 ;
- débouté M. [M] [B] de ses demandes à l'encontre de la société Elite insurance company ;
- reçu M. [M] [B] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de gérant de la SARL Alpes rénovation construction au titre des préjudices matériels résultant de la garantie décennale ;
- condamné M. [Z] [S] in solidum avec la SAS Batipool à verser à M. [B] la somme de 34 710,01 euros au titre des travaux de reprises ;
- dit que dans les rapports entre eux, les coresponsables seront tenus par parts égales ;
- débouté M. [M] [B] de ses demande au titre des préjudices immatériels et des pénalités de retard à l'encontre de M. [Z] [S] ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la SARL Alpes rénovation, représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SASU Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [B] de ses préjudices ;
- condamné la SASU Batipool verser à M. [B] les sommes suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé à la procédure collective de la SARL Alpes rénovation construction les créances suivantes :
34 710,01 euros au titre des travaux de reprise,
4 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que M. [Z] [S] sera tenu in solidum avec la SASU Batipool et la SARL Alpes rénovation construction représentée par la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire, des travaux de reprise des désordres décennaux ;
- condamné in solidum la SARL Alpes rénovation construction, représentée par SELARL MJ Alpes, la SASU Batipool, et M. [Z] [S] à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société Alpes rénovation construction, en liquidation judiciaire ;
Condamne la SASU Batipool à payer à M. [M] [B] la somme de 3 300 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SASU Batipool à payer à M. [M] [B] la somme de 6 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SASU Batipool aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel comprenant les frais d'expertise ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Kovarik-Ovize, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section