CA Angers, ch. a - civ., 20 janvier 2026, n° 22/00183
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6MG
jugement du 9 mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/01878
ARRET DU 20 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
né le 6 mai 1990 au [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [N] [L]
née le 1er octobre 1985 au [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Fabienne LAURENT LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019131
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
né le 20 mai 1969 au [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [I] [Y] épouse [V]
née le 27 octobre 1975 au [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Georges BONS de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas Houx, premier président, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 31 mars 2017, M. [X] [V] et Mme'[I] [Y] épouse [V] (ci après, les vendeurs) ont vendu à M. [R] [W] et Mme [N] [L] (ci après les acheteurs) une maison d'habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] construite au cours de l'année 2015.
Se plaignant de défauts sur la terrasse extérieure et de la douche à l'italienne, les acheteurs ont, par acte d'huissier de justice en date du 26 août 2020, fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire du Mans en réparation de leurs préjudices subis du fait de ces désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal a :
- débouté les acheteurs de leur demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les acheteurs aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les acheteurs, qui sollicitaient la mise en jeu de la garantie décennale, n'apportaient aucun élément de nature à démontrer la réalité des désordres invoqués ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office une expertise en l'absence d'un commencement de preuve.
Les acheteurs ont fait réaliser une expertise amiable et un rapport a été déposé le 12 novembre 2021.
Le 1er février 2022, les acheteurs ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre les vendeurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2025 pour l'audience rapporteur du 17 novembre 2025.
A l'audience, il a été demandé la transmission de l'assignation déposée devant le tribunal judiciaire, laquelle a été remise à la cour le jour même.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°3 en date du 13 octobre 2025, les acheteurs demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 478 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au motif que la preuve de la responsabilité des vendeurs n'était pas rapportée,
- débouter les vendeurs de leur demande de voir déclarer le jugement dont appel non avenu,
Statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- déclarer que les vendeurs ont engagé leur responsabilité civile et leur doivent garantie, au titre des articles 1792 et suivants du code civil, en'conséquence,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 11'721,25 euros au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts à compter du 25 janvier 2020,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les vendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les vendeurs de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les acheteurs exposent que l'article 478 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le jugement ne porte pas grief aux non comparants ce qui est le cas du jugement entrepris qui n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des vendeurs.
Ils indiquent que l'expertise réalisée est opposable aux vendeurs dès lors qu'ils y ont été convoqués et que son rapport est versé aux débats.
Ils exposent que l'expertise amiable fait apparaître des désordres du carrelage extérieur portant atteinte à sa solidité imputables aux vendeurs qui ont réalisé ces travaux ; que leur responsabilité est engagée conformément aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors que l'acte authentique de vente prévoit expressément que les vendeurs n'avaient souscrit aucune assurance dommage ouvrage. Ils précisent qu'ils abandonnent toute demande au titre des désordres de la douche à la suite du rapport d'expertise.
Ils soulignent que leur préjudice matériel résulte des travaux de réparation à engager ; leur préjudice de jouissance de l'impossibilité d'utiliser la terrasse de manière normale et leur préjudice moral de l'attitude des vendeurs qui n'ont pas répondu à leurs demandes amiables et qui n'ont pas été clairs sur le fait qu'ils avaient réalisé eux-même les travaux sur la maison.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n°3 en date du 6'octobre 2025, les vendeurs demandent à la cour de :
- juger que le jugement est non avenu au visa de l'article 478 du code de procédure civile,
- débouter les acheteurs de toutes leurs prétentions, aussi irrecevables qu'infondées,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les acheteurs à leur payer la somme de 4 000'euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les acheteurs en tous les dépens, en vertu des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Ils indiquent que le jugement entrepris est non avenu dès lors que ce jugement, réputé contradictoire, ne leur a jamais été signifié. Ils répondent que le fait d'avoir été assignés devant le tribunal sans avoir été convoqués régulièrement leur cause nécessairement un grief dans la mesure où ils ont été privés du double degré de juridiction et ont été obligés de constituer avocat en appel.
Ils soulignent que le rapport d'expertise amiable n'a pas été établi de manière contradictoire dès lors qu'ils n'ont jamais été convoqués pour se présenter aux opérations d'expertise de sorte qu'il leur est inopposable.
Ils soutiennent qu'au regard de la date d'apparition du sinistre trois ans et demi après la signature de l'acte de vente ce vice n'existait pas au moment de la vente. Ils ajoutent que la garantie décennale ne trouve pas plus à s'appliquer alors que le carrelage, qui n'était pas scellé mais uniquement collé, ne faisait pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Sur le caractère non avenu du jugement entrepris
L'article 478 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.'
La partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de cet article, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief et dont la partie comparante, déboutée de ses demandes, dispose du droit de faire appel. (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 11-23.256 ; 2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-20.618)
En l'espèce, le jugement réputé contradictoire a été ainsi qualifié du fait du montant des demandes supérieur à 10 000 euros uniquement, les vendeurs ayant été cités à l'étude de l'huissier de justice. Dès lors que le jugement entrepris a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, les intimés, défaillants en première instance, ne sont pas recevables à invoquer le caractère non avenu de ce jugement qui ne leur fait pas grief et que les appelants n'avaient donc pas à leur faire signifier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande des vendeurs de déclarer le caractère non avenu du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des'dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'un constructeur de démontrer tant l'existence d'un ouvrage que de dommages le rendant impropre à sa destination.
En l'espèce, le seul élément produit par les acheteurs concernant l'existence de désordres est le rapport d'expertise réalisé à la demande de leur assurance de protection juridique. Cette expertise a été diligentée sans que les vendeurs ne soient présents, le cabinet d'expertise mentionnant que M.'[V] a été convoqué sans toutefois préciser les modalités de cette convocation. Par ailleurs, les acheteurs ne produisent que des devis de réparations dans lesquels les artisans ne se prononcent ni sur l'existence ni sur la nature des désordres, se contentant de chiffrer la dépose du carrelage et la pose d'un nouveau carrelage. Or, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie, quand bien même toutes les parties auraient été convoquées régulièrement aux opérations d'expertise (1re Civ., 26 juin 2019, pourvoi n°'18-12.226) ou auraient été présentes à ces opérations (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.247).
Dans ces conditions, l'expertise réalisée ne saurait à elle seule justifier du bien fondé des demandes.
Par ailleurs, cette expertise fait apparaître que le désordre concerne le carrelage posé sur une chape flottante constituant une terrasse extérieure. Ainsi, ce rapport ne permet pas de déterminer si la terrasse extérieure constitue un ouvrage, à défaut notamment de tout élément permettant d'apprécier l'existence d'un ancrage de cette terrasse dans la maison adjacente ou dans le sol.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui ne ferait que suppléer la carence probatoire des acheteurs.
Dès lors, le jugement déféré qui a rejeté les demandes des acheteurs sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les acheteurs succombant, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser aux vendeurs la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE M. [X] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] de leur demande de déclarer le jugement entrepris non avenu ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [N] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [N] [L] à verser à M. [X] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [N] [L] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6MG
jugement du 9 mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/01878
ARRET DU 20 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [W]
né le 6 mai 1990 au [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [N] [L]
née le 1er octobre 1985 au [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Fabienne LAURENT LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019131
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
né le 20 mai 1969 au [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [I] [Y] épouse [V]
née le 27 octobre 1975 au [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Georges BONS de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas Houx, premier président, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 31 mars 2017, M. [X] [V] et Mme'[I] [Y] épouse [V] (ci après, les vendeurs) ont vendu à M. [R] [W] et Mme [N] [L] (ci après les acheteurs) une maison d'habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] construite au cours de l'année 2015.
Se plaignant de défauts sur la terrasse extérieure et de la douche à l'italienne, les acheteurs ont, par acte d'huissier de justice en date du 26 août 2020, fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire du Mans en réparation de leurs préjudices subis du fait de ces désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal a :
- débouté les acheteurs de leur demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les acheteurs aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les acheteurs, qui sollicitaient la mise en jeu de la garantie décennale, n'apportaient aucun élément de nature à démontrer la réalité des désordres invoqués ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office une expertise en l'absence d'un commencement de preuve.
Les acheteurs ont fait réaliser une expertise amiable et un rapport a été déposé le 12 novembre 2021.
Le 1er février 2022, les acheteurs ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre les vendeurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2025 pour l'audience rapporteur du 17 novembre 2025.
A l'audience, il a été demandé la transmission de l'assignation déposée devant le tribunal judiciaire, laquelle a été remise à la cour le jour même.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°3 en date du 13 octobre 2025, les acheteurs demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 478 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au motif que la preuve de la responsabilité des vendeurs n'était pas rapportée,
- débouter les vendeurs de leur demande de voir déclarer le jugement dont appel non avenu,
Statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- déclarer que les vendeurs ont engagé leur responsabilité civile et leur doivent garantie, au titre des articles 1792 et suivants du code civil, en'conséquence,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 11'721,25 euros au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts à compter du 25 janvier 2020,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner les vendeurs à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les vendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les vendeurs de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les acheteurs exposent que l'article 478 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le jugement ne porte pas grief aux non comparants ce qui est le cas du jugement entrepris qui n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des vendeurs.
Ils indiquent que l'expertise réalisée est opposable aux vendeurs dès lors qu'ils y ont été convoqués et que son rapport est versé aux débats.
Ils exposent que l'expertise amiable fait apparaître des désordres du carrelage extérieur portant atteinte à sa solidité imputables aux vendeurs qui ont réalisé ces travaux ; que leur responsabilité est engagée conformément aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors que l'acte authentique de vente prévoit expressément que les vendeurs n'avaient souscrit aucune assurance dommage ouvrage. Ils précisent qu'ils abandonnent toute demande au titre des désordres de la douche à la suite du rapport d'expertise.
Ils soulignent que leur préjudice matériel résulte des travaux de réparation à engager ; leur préjudice de jouissance de l'impossibilité d'utiliser la terrasse de manière normale et leur préjudice moral de l'attitude des vendeurs qui n'ont pas répondu à leurs demandes amiables et qui n'ont pas été clairs sur le fait qu'ils avaient réalisé eux-même les travaux sur la maison.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n°3 en date du 6'octobre 2025, les vendeurs demandent à la cour de :
- juger que le jugement est non avenu au visa de l'article 478 du code de procédure civile,
- débouter les acheteurs de toutes leurs prétentions, aussi irrecevables qu'infondées,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les acheteurs à leur payer la somme de 4 000'euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les acheteurs en tous les dépens, en vertu des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Ils indiquent que le jugement entrepris est non avenu dès lors que ce jugement, réputé contradictoire, ne leur a jamais été signifié. Ils répondent que le fait d'avoir été assignés devant le tribunal sans avoir été convoqués régulièrement leur cause nécessairement un grief dans la mesure où ils ont été privés du double degré de juridiction et ont été obligés de constituer avocat en appel.
Ils soulignent que le rapport d'expertise amiable n'a pas été établi de manière contradictoire dès lors qu'ils n'ont jamais été convoqués pour se présenter aux opérations d'expertise de sorte qu'il leur est inopposable.
Ils soutiennent qu'au regard de la date d'apparition du sinistre trois ans et demi après la signature de l'acte de vente ce vice n'existait pas au moment de la vente. Ils ajoutent que la garantie décennale ne trouve pas plus à s'appliquer alors que le carrelage, qui n'était pas scellé mais uniquement collé, ne faisait pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Sur le caractère non avenu du jugement entrepris
L'article 478 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.'
La partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de cet article, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief et dont la partie comparante, déboutée de ses demandes, dispose du droit de faire appel. (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 11-23.256 ; 2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-20.618)
En l'espèce, le jugement réputé contradictoire a été ainsi qualifié du fait du montant des demandes supérieur à 10 000 euros uniquement, les vendeurs ayant été cités à l'étude de l'huissier de justice. Dès lors que le jugement entrepris a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, les intimés, défaillants en première instance, ne sont pas recevables à invoquer le caractère non avenu de ce jugement qui ne leur fait pas grief et que les appelants n'avaient donc pas à leur faire signifier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande des vendeurs de déclarer le caractère non avenu du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des'dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'un constructeur de démontrer tant l'existence d'un ouvrage que de dommages le rendant impropre à sa destination.
En l'espèce, le seul élément produit par les acheteurs concernant l'existence de désordres est le rapport d'expertise réalisé à la demande de leur assurance de protection juridique. Cette expertise a été diligentée sans que les vendeurs ne soient présents, le cabinet d'expertise mentionnant que M.'[V] a été convoqué sans toutefois préciser les modalités de cette convocation. Par ailleurs, les acheteurs ne produisent que des devis de réparations dans lesquels les artisans ne se prononcent ni sur l'existence ni sur la nature des désordres, se contentant de chiffrer la dépose du carrelage et la pose d'un nouveau carrelage. Or, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie, quand bien même toutes les parties auraient été convoquées régulièrement aux opérations d'expertise (1re Civ., 26 juin 2019, pourvoi n°'18-12.226) ou auraient été présentes à ces opérations (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.247).
Dans ces conditions, l'expertise réalisée ne saurait à elle seule justifier du bien fondé des demandes.
Par ailleurs, cette expertise fait apparaître que le désordre concerne le carrelage posé sur une chape flottante constituant une terrasse extérieure. Ainsi, ce rapport ne permet pas de déterminer si la terrasse extérieure constitue un ouvrage, à défaut notamment de tout élément permettant d'apprécier l'existence d'un ancrage de cette terrasse dans la maison adjacente ou dans le sol.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui ne ferait que suppléer la carence probatoire des acheteurs.
Dès lors, le jugement déféré qui a rejeté les demandes des acheteurs sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les acheteurs succombant, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser aux vendeurs la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE M. [X] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] de leur demande de déclarer le jugement entrepris non avenu ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [N] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [W] et Mme [N] [L] à verser à M. [X] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [N] [L] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT