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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 22/01590

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/01590

20 janvier 2026

ARRET N° 18

N° RG 22/01590 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSI3

[L]

[O]

[O]

[O]

S.A. EUROMAF

C/

[P]

[X]

S.A.S. ID2C

S.A.S. BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE B.T.P .S. ATLANTIQUE

S.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA)

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01590 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSI3

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 29].

APPELANTS :

Madame [B] [O] - intervenante volontaire

née le 12 Février 1966 à [Localité 21]

[Adresse 30]

BANKOK - Thaïlande

Monsieur [Y] [O] - intervenant volontaire

né le 08 Mai 1967 à [Localité 25]

[Adresse 9]

[Localité 19] - Nouvelle-Zélande

Monsieur [S] [O] - intervenant volontaire

né le 12 Mars 1972 à [Localité 25]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Monsieur [D] [L] - décédé le 03/10/2023

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A. EUROMAF

[Adresse 4]

[Localité 14]

ayant tous pour avocat Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Madame [C] [P] divorcée [X]

née le 21 Novembre 1970 à [Localité 24] (75)

[Adresse 10]

[Localité 7]

ayant pour avocat Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [M] [X]

né le 28 Décembre 1960 à [Localité 31] (PAYS DE GALLE)

[Adresse 2]

[Localité 1] (SUISSE)

Défaillant

S.A.S. ID2C

[Adresse 17]

[Localité 11]

ayant pour avocat Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.S. BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA)

[Adresse 15]

[Localité 13]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [X], propriétaires d'une résidence secondaire située à [Localité 26], ont confié à la société BTPS Atlantique (BTPS) la réalisation de travaux d'étanchéité d'une toiture-terrasse courant 2006.

Les travaux ont été facturés le 23 novembre 2006 pour un montant de 4857,22 euros.

M. [L] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre. Il a établi deux factures au titre de sa mission. La dernière facture du 29 août 2008 s'élevait à 4083, 74 euros.

Le 1er juillet 2008, des infiltrations ont été constatées à l'intérieur de l'immeuble.

Le 11 novembre 2008, Mme [X] écrivait à l'architecte, indiquait ne pas vouloir régler la dernière facture suite au dégât des eaux qu'ils avaient subi. 'Vous aviez connaissance de ce problème d'évacuation, mais ne l'avez pas résolu.'

Le 13 novembre 2008, Mme [L] envoyait un courriel aux maîtres de l'ouvrage, leur rappelait qu'ils n'avaient pas voulu que l'on touche à la porte de la chambre à l'époque. 'Or cette porte est plus basse que le relevé d'étanchéité !'.

Le 6 février 2009, M. [L] réitérait sa demande en paiement, excluait toute faute.

Une expertise amiable était réalisée le 16 octobre 2009.

Une seconde expertise était diligentée le 8 juin 2016.

L'expert relevait l'absence d'intervention amiable, appelait l'attention de l'assuré sur la nécessité d'interrompre le délai décennal.

Par acte du 18 juillet 2016, les époux [X] ont assigné la société BTPS devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

L'expertise ordonnée le 30 janvier 2017 a été étendue à M. [L] et son assureur.

L'expert [V] a déposé son rapport le 7 juin 2019.

Par actes du 27 janvier 2020, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner la société BTPS, son assureur, la société SMA, M. [L], son assureur, la S.A. Euromaf aux fins de condamnation à leur payer les sommes de 39 251,35 euros au titre des travaux de reprise, 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Ils ont fondé leurs demandes à titre principal sur la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

La société BTPS et la société SMA ont conclu au débouté, à titre subsidiaire, à la limitation de la responsabilité de l'entreprise à 40 % du préjudice, à la limitation du préjudice matériel, au rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance.

M. [L] et la société Euromaf ont conclu au débouté, à la condamnation des époux [X] à payer à M. [L] la somme de 4083,74 euros au titre de la facture d'honoraires impayée, subsidiairement, au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, à la condamnation de la société BTPS et son assureur à les garantir et relever indemnes en cas de condamnation.

Par jugement en date du 6 mai 2022 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :

- DIT que l'immeuble, propriété de Monsieur et Madame [X] situé [Adresse 28] est affecté de désordres à la suite des travaux d'étanchéité d'un toit terrasse rendant les locaux impropres à leur destination,

- DÉCLARE la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] tenus à reprise desdits désordres à hauteur de 50 % pour chacun d'eux,

- CONDAMNE in solidum la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 23 210,75 € HT sous bénéfice de l'exécution provisoire,

- CONDAMNE in solidum la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

- CONDAMNE in solidum la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur les désordres

Les travaux ont été réalisés courant 2006.

L'expert indique que l'entreprise BPTS a raccordé l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse sur les deux descentes d'eaux pluviales existantes sur la hauteur d'emprise du rez de chaussée.

Elle a réalisé l'évacuation des eaux pluviales et d'une partie des eaux de la toiture par l'intermédiaire de deux naissances d'un diamètre de l'ordre de 35 à 37 mm.

L'expert a retenu que l'entreprise et l'architecte auraient dû prévoir un diamètre d'évacuation des eaux pluviales d'au moins 80 mm (cf toit-terrasse), prendre en compte le volume d'eau complémentaire apporté par la descente d'eaux pluviales provenant des eaux de la toiture et qui se déverse sur la terrasse, modifier le seuil de la porte-fenêtre d'accès à la terrasse dont la hauteur et la configuration ne permettaient pas d'obtenir la garde à l'eau nécessaire, ni la hauteur nécessaire pour réaliser le relevé d'étanchéité conformément au DTU 43.5 de novembre 2022 (6,3,2,2).

La modification du seuil nécessite le remplacement de la porte-fenêtre.

Les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art.

L'architecte a commis des manquements dans l'analyse du devis, dans le suivi du chantier.

La part de responsabilité de l'entreprise reste supérieure.

Les infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux rendent les pièces concernées impropres à destination.

Si le maître de l'ouvrage a refusé l'intervention sur la porte-fenêtre, les professionnels devaient refuser d'intervenir sur l'étanchéité de la terrasse.

Les infiltrations rendent les locaux impropres à leur destination.

- sur l'obligation à reprise

Les désordres ne se limitent pas une seule infiltration en 2008, mais se sont traduits par des infiltrations régulières comme cela résulte de l'expertise amiable Eurexo du 8 juin 2016 qui mentionne des infiltrations régulières par le seuil de la porte-fenêtre d'une chambre du premier étage (dont le niveau est inférieur à celui du trop-plein de la terrasse) en lien avec le diamètre insuffisant et le défaut de modification du seuil.

L'architecte est tenu d'une obligation d'information et de vérification des matériaux, de la nature des prestations convenues.

L'architecte comme l'entreprise devaient mettre en place des naissances de diamètre plus importantes.

L'architecte aurait dû exiger de l'entreprise des études d'exécution qui auraient démontré l'impossibilité technique de réaliser l'étanchéité en l'absence de surélévation du seuil de la porte-fenêtre.

Les fautes de l'entreprise et de l'architecte sont de gravité équivalente. Ils seront tenus chacun à hauteur de 50 %.

- sur les travaux de reprise

L' expert a évalué les travaux à 39 251,35 euros (postes menuiserie-serrurerie, étanchéité, plomberie, finitions intérieures, piano, maîtrise d'oeuvre).

Seront déduits les postes refusés par les maîtres de l'ouvrage.

L'entreprise et l'architecte, leurs assureurs seront donc condamnés in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 23 210,75 euros.

- sur la garantie des assureurs respectifs

La franchise dont se prévaut la société Euromaf n'est opposable qu'à l'assuré.

- sur le solde des honoraires demandés par l'architecte

Le maître de l'ouvrage soulève à juste titre la prescription biennale de l'action en paiement de la facture

- sur le préjudice de jouissance

Les époux [X] seront déboutés de leur demande faute de démontrer leur préjudice.

LA COUR

Vu l'appel en date du 22 juin 2022 interjeté par la société Euromaf, M.[O] [U]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2025, les consorts [O], la société Euromaf ont présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 327, 331, 554 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, des articles 1134 et 1147 ancien du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 373 du Code de Procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire, le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 6 mai 2022

- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société ID2C

- Infirmer le jugement en ce qu'il a

- dit que l'immeuble, propriété de Monsieur et Madame [X] situé [Adresse 27] [Localité 26] est affecté de désordres à la suite des travaux d'étanchéité d'un toit terrasse rendant les locaux impropres à leur destination,

- déclaré la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] tenus à reprise desdits désordres à hauteur de 50 % pour chacun d'eux,

- fixé le préjudice matériel des époux [X] à la somme de 23 210, 75 euros HT

- condamné in solidum la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 23 210,75 € HT avec exécution provisoire,

- condamné in solidum la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF aux dépens de l''instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Et par suite statuant à nouveau,

- REJETER l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [L] et

de la société EUROMAF.

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame et Monsieur [X] ainsi que la société ID2C à payer aux consorts [O] la somme de 4.083,74 € TTC au titre de la facture d'honoraires impayée de l'architecte, Monsieur [D] [O] décédé le 3 octobre 2023.

- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame et Monsieur [X] ainsi que la société ID2C à payer aux consorts [O] ainsi qu'à la société EUROMAF la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame et Monsieur [X] ainsi que la société ID2C aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN,

avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

SUBSIDIAIREMENT,

Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre des ayants droit de M. [L] et de la société EUROMAF,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la société EUROMAF a été déclarée bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [X] a été rejeté.

- CONDAMNER in solidum la société BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE et son assureur, la SA SMA à garantir et relever indemne les ayants droit de Monsieur [L] et la société EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

- REJETER l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des consorts [L] et de la société EUROMAF.

- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Madame et Monsieur [X] ainsi que la société ID2C au paiement de la somme de 4.083,74 € TTC au titre de la facture d'honoraires impayée du cujus Monsieur [D] [O] [U].

En conséquence,

- ORDONNER la compensation des créances réciproques.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Vu les conclusions déposées par Madame [X] en date du 23 mai 2025,

PRENDRE ACTE de ce que Madame [X] renonce expressément à son appel incident, notamment en ce qu'il tendait à obtenir :

la condamnation, entre autres, des consorts [O] au paiement d'une somme de 25.938,06 € TTC au titre du préjudice matériel ;

l'actualisation de l'indemnité afférente aux travaux de reprise par application de l'indice BT01 et l'ajout des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

la condamnation au paiement de 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance, demande pourtant rejetée par les premiers juges.

En conséquence, et pour autant que de besoin, il est demandé à la Cour de céans de :

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des époux [X] au titre du préjudice de jouissance.

- CONDAMNER tous succombants à payer aux ayants droit de Monsieur [L] et à la société EUROMAF la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des

dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A l'appui de leurs prétentions, la société Euromaf et les consorts [O] soutiennent notamment que :

- Les consorts [O] ont repris l'instance après le décès de leur père le 3 octobre 2023. Ils sont intervenants volontaires.

- Ils ont appris le 23 mai 2025 que l'immeuble avait été vendu, que Mme [X] renonçait à son appel incident n'étant plus propriétaire.

- Par acte du 29 juillet 2025, les consorts [O] et la société Euromaf ont assigné aux fins d'intervention forcée la société Euromaf. L'adjudicataire succède dans les droits du saisi.

Les actions judiciaires en cours peuvent continuer à produire leurs effets à l'égard du nouvel acquéreur.

La vente par adjudication n'éteint pas les actions judiciaires en cours relatives à l'immeuble sauf si le jugement d'adjudication statue expressément sur ces contestations, ce qui n'est pas le cas.

L'adjudicataire acquiert le bien avec les actions en justice qui le concernent.

Les actions dirigées contre le saisi peuvent être poursuivies contre l'adjudicataire selon l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

L'action est donc recevable.

- Ils contestent l'analyse de l'expert tant au titre de la réalité des désordres, de leur nature, de leur imputabilité.

- L'infiltration ne s'est produite qu'une seule fois en juin 2008, a engendré des désordres à l'étage dans la chambre donnant sur la terrasse, au rez de chaussée dans les salons au niveau inférieur.

- Les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies.

Ne sont établis ni l'existence du désordre, ni son caractère décennal ni le lien d'imputabilité avec les travaux confiés à l'architecte.

- Il en va de même sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

- Mme [X] avait fait état d'une seule infiltration. Le maître de l'ouvrage a attendu 8 ans avant de saisir le juge des référés.

- Il n'y a pas eu de nouvelle infiltration malgré le défaut de travaux de reprise ou de travaux conservatoires. En outre, l'expert avait relevé un défaut d'entretien.

- Les missions confiées ne sont pas connues. Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'est produit.

- Les 2 factures d'honoraires ne détaillent pas les missions.

- La réalisation de travaux non conformes relève de la seule responsabilité de l'entreprise.

- Les détails d'exécution ont été déterminés par la seule entreprise.

- Le maître de l'ouvrage a admis avoir refusé les travaux sur le seuil et la pose d'une isolation de l'étanchéité. Ils ont accepté les risques encourus en connaissance de cause, ont pris une décision éclairée, ont été avertis.

- Le tribunal a omis à juste titre le remplacement de la porte-fenêtre, les travaux de menuiserie, le préjudice de jouissance.

- Subsidiairement, ils réitèrent leur demande en garantie au motif que la responsabilité de l'entreprise est prépondérante.

- Ils réitèrent leur demande en paiement de la facture du 29 août 2008 de 4083,74 euros TTC correspondant à 50 % des honoraires.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16 octobre 2025, la société BTPS Atlantique et la société SMA ont présenté les demandes suivantes :

Vu le jugement d'adjudication du 8 mars 2024

Vu les conclusions de Mme [P]

Vu l'assignation en intervention forcée du 29 juillet 2025

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre principal

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a

- DIT que l'immeuble, propriété de Monsieur et Madame [X] situé [Adresse 28] est affecté de désordres à la suite des travaux d'étanchéité d'un toit terrasse rendant les locaux impropres à leur destination,

- DÉCLARÉ la SAS BTPS Atlantique et Monsieur [L] tenus à reprise desdits désordres à hauteur de 50 % pour chacun d'eux,

- CONDAMNÉ in solidum la SAS BTPS Atlantique et Monsieur [L] avec leur assureur respectif la SA SMA et la SA EUROMAF à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 23 210,75 € HT sous bénéfice de l'exécution provisoire,

- CONDAMNÉ in solidum la SAS BTPS Atlantique) et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes,

- CONDAMNÉ in solidum la SAS BTPS Atlantique et Monsieur [L] avec leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SA EUROMAF aux dépens de l''instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau

- REJETER l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE (BTPS) et de son assureur.

- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les époux [X], ou tout succombant à payer à la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE (BTPS Atlantique) et son assureur, la SA SMA, la somme de 5.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum succombant, aux entiers dépens avec, conformément les époux [X], ou tout à l'article 699 du Code de Procédure Civile, distraction au profit de Maître François MUSEREAU, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire, la Cour de céans devait retenir la responsabilité de la société BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE (BTPS Atlantique),

- RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 6 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [O], la société BTPS Atlantique, et leurs assureurs respectifs à payer aux époux [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700

JUGER que la société BTPS Atlantique ne peut être tenue à indemniser les époux [X] qu'à concurrence de la somme de 17.212,91 €uros HT,

A défaut, ORDONNER le partage de responsabilité à raison de 40% pour la société BTPS Atlantique et 60% pour Madame [B] [O], Monsieur [Y] [O] et Monsieur [S] [O], en leur qualité d'ayants droit de feu leur père, Monsieur [L], architecte.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Vu les conclusions de Madame [X] en date 23 mai 2025,

CONSTATER que Madame [X] renonce à son appel incident aux fins de voir jugé :le préjudice matériel à la somme toute-taxe-comprise (TTC) de 25.938,06 €uros

l'actualisation de l'indemnisation au titre des travaux de reprise en application de l'indice BT01 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 15.000 €uros

En conséquence et tant que de besoin,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.

CONSTATER que la SAS ID2C ne formule aucune demande à l'encontre de la société BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE (BTPS Atlantique)

A l'appui de leurs prétentions, les sociétés BTPS et SMA soutiennent notamment que :

- L'assurée a réalisé le remplacement de l'étanchéité de la toiture-terrasse, l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse par la réalisation de deux naissances raccordées aux descentes eaux pluviales existantes.

- Les infiltrations ont dégradé en partie les peintures, un piano. Elles étaient dues à la mise en charge de la terrasse entraînant un débordement d'eau par la porte-fenêtre permettant l'accès à cette terrasse.

- Les infiltrations ne se sont produites qu'une fois. Si les conséquences de l'infiltration ont pu être constatées durant l' expertise judiciaire, ce n'est pas en raison d'infiltrations récurrentes. Les conséquences se sont aggravées du fait de la défaillance des maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas entretenu, ni pris de mesures conservatoires.

- L'adaptation du seuil supposait de changer la porte d'accès à la toiture-terrasse. Les maîtres de l'ouvrage ont refusé les interventions sur le seuil et les menuiseries.

- L'entreprise dans son devis avait chiffré la pose d'un complexe d'étanchéité avec isolant qu'ils ont refusée. Le complexe mis en oeuvre pouvait recevoir ensuite une dalle des plots, ce qui n'a pas été fait. Une terrasse-bois était initialement prévue pour protéger l'étanchéité.

- Ils auraient dû faire réaliser et financer ces travaux.

- L'étanchéité qu'elle a réalisée n'est pas dégradée.

- La non conformité aux règles de l'art faute de protection est imputable à la décision des maîtres de l'ouvrage. L'absence de protection n'est pas à l'origine des infiltrations.

Si un défaut de conseil existe, il est imputable au maître d'oeuvre qui aurait dû suivre et inciter le maître de l'ouvrage. Les infiltrations résultent d'ouvrages non réalisés par les maîtres de l'ouvrage. C'est à eux de financer ces travaux. L'étanchéité n'est pas endommagée.

Les conséquences se sont aggravées en l'absence de mesures conservatoires prises par les maîtres de l'ouvrage.

- Subsidiairement, elle demande à être garantie par l'architecte et son assureur.

Elle avait adressé son devis à l' architecte qui était donc en charge de la maîtrise d'oeuvre. Il a d'ailleurs écrit le 13 novembre 2008 aux maîtres de l'ouvrage: 'comme je vous l'avais expliqué à l'époque, l'entreprise BTS était au courant de mes inquiétudes sur l'éventuelle surcharge de la terrasse en cas de forte pluie du fait qu'elle avait restreint pour leur étanchéité les deux évacuations'.

- Il devait avertir, inviter le maître de l'ouvrage à émettre des réserves lors de la réception ou demander à l'entreprise de refaire son travail. Il devait vérifier le devis, prévoir la réalisation de prestations, sinon informer le maître de l'ouvrage des risques encourus.

- Elle estime que sa responsabilité ne saurait excéder 40 %.

- Le préjudice matériel ne peut porter sur des travaux refusés à l'origine ou ne relevant pas de ses activités. La reprise des non conformités qui lui sont imputables coûte 2223,40 euros HT.

A titre subsidiaire, il convient de retenir 40 % de 17 212,91 euros, soit 7736,18 euros.

- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de préjudice de jouissance.

Le toit n'était pas censé être utilisé comme terrasse faute de protection de son étanchéité.

- Le jugement a été exécuté.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2025 , Mme [P], divorcée [X] a présenté les demandes suivantes :

Statuant sur l'appel interjeté le 22 juin 2022 par Monsieur [L] et la société EUROMAF du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 6 mai 2022, enregistré le

23 juin sous le n° 22/01590.

- Ordonner le report de l'ordonnance de clôture.

Prendre acte que l'immeuble objet du litige a été vendu par adjudication le 8 mars 2024.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum Monsieur [O], la société BTPS ATLANTIQUE et leurs assureurs respectifs à payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés comprenant les frais d'expertise.

- débouté M. [O] de sa demande en paiement d'un solde de facture émise le 29 août 2008

- Condamner in solidum les héritiers de Monsieur [O] et la société EUROMAF à payer à Madame [C] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, Mme [X] soutient notamment que :

- La propriété a été vendue par adjudication le 8 mars 2024.

- La garantie décennale suit la propriété du bien. Le vendeur perd la possibilité de poursuivre l'action en garantie. L'action est transférée aux nouveaux propriétaires.

- Le jugement d'adjudication est dépourvu d'indication sur l'existence d'une instance en cours.

- Elle a subi un préjudice direct et certain en lien avec les frais exposés pour préserver ses droits.

- Elle demande la confirmation du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, sur le rejet de la demande en paiement de la facture. La demande de paiement est prescrite. Le point de départ de l'action en paiement est l'établissement de la facture, soit le 29 août 2008.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025 , la société ID2C a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L. 412-3 et 4 du CPCE,

Vu le jugement du 10 octobre 2022, le jugement du juge de l'exécution de [Localité 22] du 04 décembre 2023, les pièces produites,

Il est demandé à la Cour d'Appel de Poitiers, pour les causes et raisons sus-énoncées,

- REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses dirigées contre la société ID2C en sa qualité d'adjudicataire et au contraire :

DIRE que la société ID2C n'est pas tenue des obligations souscrites par les consorts [X] au titre du contrat de maître d''uvre auprès de Monsieur [D] [O].

- METTRE HORS DE CAUSE la société ID2C.

- CONDAMNER in solidum [B] [O], [Y] [O], [S] [O] et la SA EUROMAF en 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER in solidum [B] [O], [Y] [O], [S] [O] et la SA EUROMAF aux entiers dépens de la mise en cause

A l'appui de ses prétentions, la société ID 2C soutient notamment que

- Seuls les consorts [O] forment des demandes à son encontre.

- L'adjudication procède non d'une saisie immobilière mais d'une vente sur licitation. La vente sur licitation ne relève pas des dispositions du code des procédures civiles d'exécution sauf si le jugement le prévoit.

- Subsidiairement, l'adjudication n'emporte pas transfert des charges souscrites par les époux [X] du fait du contrat de maîtrise d'oeuvre.

- Un telle demande est contraire à l'article 1199 du code civil. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter.

- Les actions judiciaires personnelles au débiteur saisi ne sont pas transmises à l'adjudicataire.

- Seules les actions judiciaires ayant un caractère réel visant le bien continuent de grever le bien entre les mains de l'adjudicataire. Elle sera donc mise hors de cause.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2025.

La déclaration d'appel concernant M. [M] [X] a fait l'objet d'un acte de transmission le 17 août 2022.

Il ressort du rapport établi par les services de police du canton de [Localité 20] que le courrier qui lui a été envoyé est revenu 'destinataire introuvable à l'adresse indiquée', que les recherches entreprises ont permis d'établir qu'il ne résidait plus au [Adresse 18] à [Localité 23], que M. [X] a quitté la Suisse le 31 mars 2019 pour le Luxembourg, qu'aucune information n'a pu être recueillie concernant son adresse actuelle.

SUR CE

- sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Mme [P] a formé le 23 mai 2025 une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 octobre 2025 après que l'affaire a été renvoyée à la mise en état compte tenu de l'information donnée relative à l'adjudication de l'immeuble.

La demande formée par Mme [P] est donc sans objet.

- sur l'intervention volontaire de [B], [Y], [S] [O]

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Les ayants droit de M. [L] ont intérêt à agir dans la mesure où leur père en sa qualité de maître d'oeuvre a été condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage au titre de désordres décennaux, a été débouté de sa demande en paiement d'une facture établie le 29 août 2008.

Leur intervention volontaire est donc recevable.

- sur l'intervention forcée de la société ID2C

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L'intervention forcée en appel n'est recevable que si une évolution du litige est intervenue après le jugement querellé.

Il résulte des conclusions et des pièces que l'immeuble affecté de désordres qui ont été qualifiés de décennaux par le premier juge a été vendu par adjudication le 8 mars 2024 postérieurement au jugement du 6 mai 2022, à l'appel du 22 juin 2022.

Les consorts [O] et la société Euromaf ont assigné en intervention forcée la société ID2C, demandent sa condamnation à leur payer la facture du 29 août 2008.

Dans la mesure où les désordres objet du litige se sont produits avant la vente judiciaire, où le vendeur n'a pas conservé le bénéfice des actions en cours, l'intervention forcée de la société ID2C sera déclarée recevable.

- sur l'objet du litige

- sur la facture d'honoraires

Les consorts [O] demandent la condamnation solidaire ou in solidum des époux [X] et de la société ID2C à leur payer la somme de 4083,74 euros au titre de la facture d'honoraires émise le 29 août 2008.

Mme [P], divorcée [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la facture au motif que la demande était prescrite

- sur les désordres

Les consorts [O] et la société Euromaf demandent l'infirmation du jugement qui a retenu l'existence de désordres décennaux imputables en partie à l'architecte.

Ils réitèrent dans l'hypothèse où leur condamnation serait confirmée leur demande d'être garantis et relevés indemne en totalité par la société BTPS et son assureur.

Les sociétés BTPS et SMA demandent également l'infirmation du jugement qui a retenu des désordres décennaux imputables notamment à l'entreprise. Elles contestent le partage de responsabilité retenu par le tribunal, estiment que la responsabilité respective de l'architecte et de l'entreprise est de 60/40 %.

Mme [P], divorcée [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'architecte, l'entreprise, leurs assureurs aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.

***

- sur l'action en paiement de la facture du 29 août 2008

L'action en paiement est dirigée contre les époux [X] et contre la société ID2C.

Mme [P] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande pour prescription.

La société ID2C fait valoir qu'elle est étrangère au contrat conclu entre M. [L] et les époux [X].

Bien que le tribunal ait indiqué que l'action était prescrite, les appelants ne consacrent aucun développement à cette fin de non recevoir.

La facture impayée a été émise au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre M. [L] et les époux [T].

La demande en paiement ne saurait être dirigée contre la société ID2C qui fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas partie au contrat.

Il est de jurisprudence constante que la prescription en matière d'action en paiement d'une facture est de deux années à compter de son établissement.

La facture impayée a été établie le 29 août 2008.

Les consorts [O] ne justifient pas que la prescription ait été interrompue avant le 29 août 2010.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour prescription.

- sur les demandes des constructeurs

Les époux [X] ont obtenu la condamnation in solidum de l'architecte, de l'entreprise , de leurs assureurs à les indemniser au titre de désordres décennaux.

Il est constant que les désordres objet du litige se sont réalisés avant la vente de l'immeuble.

Le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir même pour les dommages nés antérieurement à la vente que si l'acte de vente prévoit expressément que le vendeur s'est réservé le droit d'agir. En l'espèce, l'immeuble a été vendu par adjudication.

Il n'est pas soutenu que le vendeur a conservé le bénéfice des actions en cours aux termex du cahier des charges.

a) sur la nature des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Les consorts [O] , les sociétés Euromaf, BTPS, SMA soutiennent que les désordres ne sont pas de nature décennale.

Ils assurent qu'une seule infiltration est intervenue, que le maître de l'ouvrage l'avait expressément reconnu, que cela résulte également de l'assignation en référé, de l'expertise judiciaire, que les dégâts constatés par l'expert sont la suite de cette unique infiltration.

Il résulte des rapports d'expertise produits les éléments suivants :

Le premier rapport établi est l'expertise amiable du 16 octobre 2009 réalisée en présence du maître de l'ouvrage, de l'entreprise BTPS, de l'architecte.

L'expert précise que les dommages sont en lien avec des infiltrations par la couverture, la mise en charge de la toiture-terrasse.

Il indique que la toiture-terrasse couvre un salon, est accessible à partir d'une chambre située au premier étage, que le 1er juin 2008, un voisin a découvert des traces d'eau dans la maison sur les plafonds et sur un pan du mur extérieur du salon, sur le mur de refend séparant le salon du hall-piano, sur le plafond du hall.

Les traces sur le mur de refend se situent à l'aplomb de la porte extérieure de la chambre communiquant sur la toiture-terrasse.

Il précise que l'humidité affectant le mur sud-est extérieur du salon et le plafond provient de la couverture existante qui est vétuste, déchirée.

A l'inverse, celle qui affecte le mur de refend, le plafond du hall, le parquet de la chambre provient d'une absence d'étanchéité au niveau du seuil de la porte-fenêtre.

La toiture-terrasse se serait mise en charge lors d'une averse abondante (les deux naissances de 35 mm de diamètre ont pu être obstruées).

Il relève l'absence de trop-plein et le fait que la toiture-terrasse reçoit environ un tiers de la surface des toitures ardoises du corps principal d'habitation.

L'expert ajoute : 'Il n'y aurait pas eu de nouvelles pénétrations d'eau de pluie depuis l'événement du 10 juin 2008.'

Le second rapport produit est du 8 juin 2016. Il a été rédigé par le cabinet Eurexo mandaté par la société Maif, assureur du maître de l'ouvrage.

Il indique en préalable: Les infiltrations se sont aggravées faute d'intervention, les devis sont à réactualiser.

Selon l'accedit du 19 avril 2016, 'nous rappelons que des infiltrations se produisent régulièrement par le seuil de la porte-fenêtre d'une chambre (dont le niveau est inférieur à celui du trop-plein de la terrasse). A chaque fois que des pluies importantes se produisent , les évacuations d'eaux pluviales de la terrasse ayant été réduites à un diamètre de 35 mm, la terrasse se met en charge et des débordements se produisent au niveau du seuil.

Lors de l'assignation en référé du 18 juillet 2016, les époux [X] ont indiqué qu'après l'expertise amiable, la situation était restée en l'état et que les infiltrations s'étaient aggravées.

L'expert judiciaire, M. [V], quant à lui, indique :

Les infiltrations d'eau rendent les pièces concernées impropres à destination. Il convient de noter selon le dire de Mme [X] que l'eau ne s'est infiltrée qu' une seule fois en juin 2008 et jamais depuis (page 15 du rapport). L' expert relève l'absence de mesure conservatoire prise pour éviter de nouvelles infiltrations.

Il est certain que le dire adressé à l'expert est en contradiction avec le rapport rédigé le 8 juin 2016 qui faisait état d'infiltrations récurrentes.

Il demeure que les infiltrations d'eau par la toiture-terrasse au niveau du seuil de la porte-fenêtre donnant accès à terrasse ont engendré des désordres importants à l'étage (chambre), au rez-de-chaussée (dans deux salons), au niveau inférieur (plafond de la cuisine).

L'expert a estimé à bon droit que les désordres portaient atteinte à la destination de l'immeuble.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres portaient atteinte à la destination de l'immeuble et étaient de gravité décennale.

- sur l' imputabilité des désordres

Les consorts [O], la société Euromaf soutiennent que les désordres sont imputables à un défaut d'exécution de l'entreprise, aux choix effectués par les maîtres de l'ouvrage qui ont refusé de faire réaliser les travaux nécessaires sur le seuil et l'isolation de l'étanchéité ainsi qu'à un défaut d'entretien.

La société BTPS assure que le maître de l'ouvrage a refusé toute intervention au niveau du seuil et des menuiseries.

Elle relève que l'étanchéité qu'elle a réalisée n'est pas dégradée, assure qu'une terrasse-bois était prévue pour la protéger.

Elle estime que le maître d'oeuvre aurait dû inciter le maître de l'ouvrage à faire les travaux nécessaires, l'a mal conseillé, considère que sa responsabilité est prépondérante.

L'expert judiciaire indique :

L' architecte et l' entreprise auraient dû prévoir la mise en place de naissances d'un diamètre plus important et adapté à la surface collectée, le diamètre de l'évacuation des eaux pluviales ne pouvant être inférieur à 80 mm s'agissant d'une toiture-terrasse.

Il fallait tenir compte du volume complémentaire apporté par la descente d'eaux pluviales qui évacue les eaux de la toiture se déversant sur la terrasse.

Il fallait modifier le seuil de la porte-fenêtre d'accès à la terrasse, ce qui nécessitait de remplacer la porte-fenêtre, voire modifier l'emmarchement.

En cas de refus des maîtres de l'ouvrage quant à l'intervention sur la porte-fenêtre, entreprise et architecte devaient refuser de réaliser l'étanchéité.

Il y a eu manquement dans la définition des travaux, dans l'analyse du devis, dans le suivi du chantier.

Le refus imputé au maître de l'ouvrage n'est pas démontré.

L'architecte avant l'intervention devait exiger les études d'exécution de l'entreprise, études qui auraient mis en évidence l' impossibilité de réaliser l'étanchéité sans surélévation du seuil induisant un remplacement de la menuiserie (porte-fenêtre).

L' entreprise devait alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de mettre en place une protection sur l'étanchéité, ce qu'elle n'a pas fait, alors que l'étanchéité sans protection mise en oeuvre n'est pas adaptée aux toitures accessibles.

L'expert qualifiait la responsabilité de l'entreprise de prépondérante.

L'analyse technique de l'expert judiciaire confirme celle des experts intervenus auparavant, notamment la première expertise du 16 octobre 2009 qui était contradictoire.

L'expert avait déjà relevé l'absence de trop-plein, l'absence d'étanchéité au niveau du seuil de la porte-fenêtre, les diamètres insuffisants des naissances.

L'entreprise rappelle que l'architecte a envoyé un mail aux maîtres de l'ouvrage le 13 novembre 2008 rédigé comme suit : 'Vous me signalez que les eaux se sont infiltrées sous la porte de la chambre. A l'époque, vous ne vouliez pas que l'on y touche. Or cette porte est plus basse que le relevé d'étanchéité. Comme je vous l'avais expliqué à l'époque, l'entreprise BTS était au courant de mes inquiétudes sur l'éventuelle surcharge de la terrasse en cas de forte pluie du fait qu'elle avait restreint pour leur étanchéité les deux évacuations'.

Ce mail démontre que l'architecte n'a pas exercé son devoir de conseil alors qu'il n'est pas soutenu ni démontré que les maîtres de l'ouvrage avaient les connaissances leur permettant de comprendre, mesurer les risques pris et donc qu'ils aient été effectivement mis en garde quant aux conséquences de leurs arbitrages et notamment du refus de réaliser des travaux d'isolation et de modification du seuil. La société BTPS ne justifie pas plus avoir exercé son devoir se conseil se retranchant derrière les décisions du maître de l'ouvrage.

Il résulte des éléments précités que les fautes de conception et d'exécution de l'entreprise dont les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art sont démontrées.

L'architecte qui a notamment facturé des 'études' n'a pas contrôlé la conception des travaux, ni exercé son devoir d'information et de mise en garde de ses clients.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les fautes commises par l'entreprise et l'architecte étaient de gravité équivalente, retenu un pourcentage de 50 % dans leurs rapports réciproques.

- sur le coût des travaux

L'expert avait chiffré le coût des travaux à la somme de 39 251, 35 euros TTC, coût incluant des travaux de menuiserie/ serrurerie, étanchéité, plomberie, finitions intérieures, maîtrise d'oeuvre.

Le tribunal a limité le coût des travaux de reprise à la somme de 23 210,75 euros HT, a suivi l'analyse des défenderesses qui soutenaient que le préjudice ne pouvait inclure les travaux refusés par les maîtres de l'ouvrage. Il a déduit les postes menuiserie/ serrurrerie et étanchéité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux à la somme de 23 210,75 euros HT, cette somme correspondant contrairement à ce que soutiennent en appel l'entreprise et l'architecte au coût des travaux de reprise rendus nécessaires par les manquements qui leur sont imputables.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des consorts [O], de la société Euromaf, des sociétés BTPS, SMA.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [P]

- déclare recevable l'intervention volontaire de [B], [Y], [S] [O] en qualité d'ayants droit de leur père [D] [L]

- déclare recevable l'intervention forcée de la société ID2C

- rejette la demande de condamnation formée par les consorts [O] à l'encontre de M. [X], Mme [P], la société ID2C au titre de la facture du 29 août 2008

- confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes

- laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel

- condamne in solidum les consorts [O], la société Euromaf, la société BTPS Atlantique, la société SMA aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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