CA Dijon, 1re ch. civ., 20 janvier 2026, n° 23/00333
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.R.L. BRULARD
C/
[T] [R]
S.A.R.L. ME2CO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GESV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/00168
APPELANTE :
S.A.R.L. BRULARD immatriculée au RCS de Chalon sur Saône N° 801 161 407 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [T] [R]
né le 05 Juin 1974 à [Localité 5] (71)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. ME2CO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [T] [R] a confié à la SAS A2AD la conception de la construction d'une cuverie, dans le cadre de laquelle :
- la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL ME2CO par contrat du 6 juillet 2015,
- le lot carrelage faïencerie a été confié à la SARL Brulard par contrat du 28 février 2017, suivi d'un avenant du 18 juillet suivant, et a été réceptionné le 16 août 2017 avec deux réserves concernant 'les finitions au droit du TGBT suite rebouchage par SN2E' et l'inspection des carreaux suite à l'installation des cuves,
- le nettoyage après réception a été confié à la SARL Entretien Tournusien et Mâconnais,
- la pose de cuves de vinification a été confiée à la SARL Viti-Nini-Service,
- le nettoyage final des lieux a été confié à la SARL Prop Net.
Par acte signifié le 14 février 2018, la société Brulard a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Mâcon, en sollicitant sa condamnation à lui verser le solde de facturation chiffré à la somme de 11 387,04 euros outre une indemnisation au titre de la résistance abusive.
M. [R] a assigné en garantie les sociétés ME2CO, Prop Net, Entretien Tournusien et Mâconnais, A2AD et Viti-Nini-Service par assignations délivrées le 13 juin 2018.
Après jonction des deux procédures, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 1er février 2019, dont le rapport a été déposé le 12 février 2020.
M. [R] sollicitait en première instance, outre frais et dépens, un complément d'expertise avant dire droit, le rejet des demandes formées par la société Brulard ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Prop Net, Brulard et ME2CO :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui régler le coût de l'enlèvement du carrelage posé au sol ;
- sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, à répondre du coût de la pose d'un nouveau carrelage ;
- à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice commercial.
La société ME2CO soulevait en première instance la nullité de l'assignation et sollicitait, outre frais irrépétibles et dépens, le rejet des demandes formées à son encontre par M. [R] et par la société ME2CO et subsidiairement la condamnation in solidum de ce dernier ainsi que des sociétés Prop Net, Brulard, A2AD, Viti-Vini-Service et Entretien Tournusien et Mâconnais à la garantir de toute condamnation.
La société Prop-Net sollicitait en première instance, outre frais irrépétibles et dépens, 'l'homologation' du rapport d'expertise judiciaire et le rejet des demandes fondées par M. [R] sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle ainsi que de la demande de garantie formée par la société ME2CO.
Les sociétés Viti-Vini-Service, A2AD Entretien Tournusien et Mâconnais demandaient en première instance leur mise hors de cause en l'absence de demandes formées à leur encontre, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal a :
- condamné M. [R] à payer à la société Brulard la somme de 11 387,04 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ;
- 'débouté' la société Brulard de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- rejeté la demande de complément d'expertise ;
- 'approuvé' le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] ;
- 'débouté' M. [R] de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil;
- 'dit' que la responsabilité des sociétés Brulard et M2CO dans les désordres constatés est engagée in solidum à l'égard de M. [R] ;
- débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Prop Net, Brulard et ME2CO à lui payer le coût de l'enlèvement du carrelage posé au sol et de la pose d'un nouveau carrelage ;
- condamné in solidum les sociétés Brulard et ME2CO à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
- 'débouté' la société ME2CO de ses appels en garantie ;
- condamné in solidum les sociétés Brulard et ME2CO à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'débouté' les sociétés A2AD, Entretien Tournusien et Mâconnais, Viti-Vini-Service et Prop Net de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Brulard et ME2CO aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 16 mars 2023, la société Brulard, intimant M. [R] et la société ME2CO, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu'il :
- a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- a 'dit' que sa responsabilité, ainsi que celle de la société M2CO, dans les désordres constatés est engagée in solidum à l'égard de M. [R] ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société ME2CO, à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Selon ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2024, elle conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [R] et la société ME2CO ;
- débouter tout concluant de ses demandes formées à son égard ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, pertes de temps et 'tracasseries en tout genre' ;
- le condamner, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
M. [R] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 29 août 2023 en sollicitant l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise complémentaire et 'sur les responsabilités et la réparation des dommages'.
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 septembre 2024 pour demander à la cour :
- avant dire droit, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
- subsidiairement, sur le fondement de la garantie décennale ou à défaut de la responsabilité contractuelle de la société Brulard ainsi que de la responsabilité contractuelle de la société ME2CO, de les condamner solidairement à lui payer :
. la somme de 48 275,80 euros HT, soit 57 930,36 euros TTC, correspondant au coût de l'enlèvement du carrelage de sol et de la pose d'un nouveau carrelage, outre intérêts au taux légal et indexation sur l'indice des prix de la construction, indice BT01,
. la somme de 50 400 euros, soit 600 euros par mois pendant quatre-vingt-quatre mois, à compter du mois de septembre 2017, en indemnisation de son préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser son chai dans des conditions normales en accueillant sa clientèle;
- de condamner solidairement les sociétés ME2CO et Brulard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société ME2CO a interjeté appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 11 septembre 2023 pour demander à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a 'dit' que sa responsabilité dans les désordres constatés est engagée, in solidum avec la société Brulard, à l'égard de M. [R] ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société Brulard, à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
- a rejeté ses appels en garantie ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société Brulard, à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Elle sollicite de la cour statuant à nouveau sur ces points :
- le rejet de toutes les demandes formées par M. [R] à son encontre et sa mise hors de cause ;
- à défaut, la condamnation 'solidaire et in solidum' de M. [R] et de la société Brulard à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens;
- en tout état de cause, de les condamner 'solidairement et in solidum' à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre suivant et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande de complément d'expertise formée par M. [R],
M. [R] indique fonder sa demande de 'complément d'expertise' sur les multiples contradictions affectant le rapport d'expertise. Il fait ainsi état :
- de la conclusion de l'expert qui estime le choix du carrelage adapté à sa fonction et à son usage attendu aux termes du marché de travaux, alors qu'il a constaté que l'échantillon nettoyé par M. [R] avec le produit de lavage des cuves engendre une légère altération de leur surface ;
- de l'incohérence entre d'une part l'affirmation selon laquelle le nettoyage des cuves réalisé par le maître d'ouvrage a vraisemblablement attaqué les joints époxy qui se sont délités et creusés, et d'autre part le constat de l'absence d'altération desdits joints par le produit de lavage des cuves après une demi-heure de séchage, les tâches blanchâtres affectant les carreaux situés entre les bas de cuves et les murs alors que l'évacuation des eaux de lavage des cuves ne se produit pas dans cette zone et enfin le fait que les désordres ont été constatés le 1er septembre 2017 soit avant qu'il ne prenne possession des lieux et ne nettoie les cuves pour la première fois ;
- de la conclusion expertale dont il résulte que les désordres sont d'ordre esthétique et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, alors que les joints comportent des trous ou des marques et ont été dégradés irrémédiablement, que le lavage des carreaux est rendu impossible du fait de ses dégradations dans la mesure où les tâches blanches réapparaissent, que M. [P] a observé que de nombreux joints commencent à se destructurer et à se creuser laissant envisager à moyen terme des infiltrations sous carrelage conduisant à des décollements ;
- du fait que l'expert s'est limité à indiquer qu'il n'existe pas de solution chimique pour nettoyer ces tâches blanchâtres mais a préconisé une solution mécanique chiffrée à la somme de 300 euros HT, alors qu'il est manifeste que le nettoyage des joints ne va pas permettre de remédier aux désordres dans la mesure où ils sont dégradés irrémédiablement, délités et creusés ;
- du rapport du cabinet d'expertise FILAB, mandaté par la société ME2CO, aux termes duquel les dépôts sont de nature organique constituée de carbone et d'oxygène, mais aussi de phosphore, souffre et chlore et que cette matière pénétrant les carreaux est proche d'une résine de type phenoxy ou epoxy, en précisant qu'une étude complémentaire permettrait de confirmer cette hypothèse et d'identifier l'origine éventuel du dépôt.
La société Brulard fait valoir qu'en réalité, M. [R] conteste les conclusions expertales et que sa demande ne consiste pas à étendre ou compléter la précédente mission. Elle indique que l'expert a répondu aux interrogations par son analyse, que M. [R] ne remet en cause par aucun élément technique, de sorte qu'il ne démontre aucun motif légitime au soutien de sa demande de contre-expertise.
Au surplus, elle considère une nouvelle expertise inopportune compte tenu du montant du coût des travaux réparatoires limités à la somme de 300 euros
La société ME2CO rappelle que par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise formée par M. [R], en retenant que M. [C] a répondu à tous les chefs de mission tandis que M. [R] entend en réalité contester ses conclusions.
Elle ajoute que tel que mentionné par l'expert judiciaire, les prélèvements et analyses sur lesquels M. [R] fonde sa demande ont déjà été réalisés par l'intermédiaire du laboratoire FILAB sans qu'aucune insuffisance ne soit caractérisée.
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 147 du même code précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l'espèce, les éléments dont M. [R] fait état pour prétendre à des incohérences du rapport d'expertise consistent en réalité en une critique des conclusions de l'expert judiciaire fondées sur une appréciation différente de ses constatations.
Ces critiques ne sont soutenues par aucun élément d'ordre technique de nature à établir que le raisonnement de l'expert serait incomplet ou vicié.
Etant rappelé qu'il ne lui appartient pas de se livrer à une analyse juridique, l'expert judiciaire a par ailleurs répondu à l'ensemble des chefs de sa mission, y compris concernant l'analyse des dépôts de joints, de sorte que le 'complément d'expertise' sollicité constituerait en réalité une contre-expertise.
Dès lors et tel que retenu par le juge de première instance, M. [R] ne caractérise pas l'utilité de la mesure qu'il sollicite au regard d'une insuffisance des éléments nécessaires pour statuer.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
- Sur les désordres invoqués par M. [R],
M. [R] considère que la garantie décennale est applicable aux désordres affectant le carrelage, dans la mesure où :
- celui-ci constitue un élément d'équipement dissociable non destiné à fonctionner, de sorte qu'il relève de la responsabilité de droit commun sauf dans le cas où sa défaillance rend l'ouvrage impropre à sa destination ou affecte sa solidité ;
- il résulte du rapport établi par M. [I] le 10 mai 2024 que des infiltrations à l'origine de décollement sont à envisager, de sorte que la réfection de l'ensemble de l'ouvrage est nécessaire;
- la dégradation des joints ne permet pas le nettoyage du chai conformément au règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 applicable aux locaux de vinification et de mise en bouteille, de sorte que l'ouvrage est impropre à sa destination.
Il invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle au regard des manquements imputables à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre à leur obligation de résultat de lui remettre un ouvrage conforme à ce qui était retenu, tels que résultant du procès-verbal de constat établi le 27 février 2018 par Me [B], commissaire de justice, qui a constaté que les joints des carreaux formaient des bourrelets ou n'affleuraient parfois plus au niveau des carreaux et étaient constellés de tâches et de marbrures blanchâtres affectant leur planéité et leur fonction antidérapante.
La société Brulard rappelle que l'expert a relevé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, n'affectent pas des éléments d'équipement et ne le rendent pas impropre à sa destination, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
Elle ajoute qu'aucune faute ne lui est imputable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce que :
- seule une réserve libellée 'Reste inspection des carreaux suite à installation cuves' a été formulée lors de la réception de ses travaux le 16 août 2017, de sorte qu'il n'existait à cette date aucune rayure ou tâche ;
- si les désordres invoqués avaient été apparents lors de la réception sans avoir fait l'objet de réserves, ils devraient être considérés comme purgés ;
- l'expert a relevé une pose conforme aux règles de l'art et que le maître d'ouvrage a nettoyé les cuves avec un produit contenant de la soude ayant vraisemblablement attaqué les joints ;
- l'essai effectué lors de la seconde réunion d'expertise a établi qu'un nettoyage avec un produit classique n'entraîne aucun désordre au niveau des joints, ce qui exclut une inadaptation de la résine de joint tel que M. [R] le confirme lui-même dans ses écritures ;
- l'altération des joints ne peut donc être imputable qu'à un nettoyage avec utilisation d'un produit excessivement dosé en soude par M. [R], ce qui ne correspond pas à un usage courant contrairement aux motifs retenus en première instance.
La société ME2CO considère que la garantie décennale est inapplicable dans la mesure où, après essai de nettoyage des carreaux, l'expert a considéré les désordres comme de nature esthétique.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, l'expert judiciaire ayant retenu que le choix du carrelage est en adéquation avec la fonction attendue et que la pose est conforme aux règles de l'art.
Elle indique qu'au contraire, l'expert a retenu la responsabilité de la société Prop Net et du maître de l'ouvrage qui a réalisé un nettoyage avec un produit contenant de la soude, ajoutant l'absence de fait générateur dans la survenance des dommages allégués qui puisse lui être imputable.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les désordres en cause affectent le carrelage de sol, c'est-à-dire un élément dissociable de l'immeuble tel que corroboré par sa possibilité de remplacement, et non destiné à fonctionner.
Il est constant que le degré de gravité inhérent à la mise en cause de la solidité de l'ouvrage n'est pas caractérisé par des désordres uniquement esthétiques, même s'ils sont généralisés.
Or, tel que retenu par le juge de première instance, il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi contradictoirement que les désordres affectant les joint du carrelage de sol posé par la société Brulard ne compromettent pas la solidité ou la sécurité de l'installation, tandis que l'avis technique privé invoqué par M. [R], dont il résuterait un risque à moyen terme d'infiltrations sous carrelage conduisant à des décollements ne consiste qu'en une supposition non corroborée par les essais ou les constatations effectués au cours de l'expertise.
Aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage et aucune impropriété à destination ne sont donc établis, étant relevé que M. [R] invoque un caractère disgracieux nuisant à l'image de son activité mais n'établit pas l'impossibilité d'utiliser le chai.
Les désordres invoqués ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
Si la contractualisation du lot carrelage faïencerie est intervenue avec la société Brulard le 28 février 2017, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat de maîtrise d'oeuvre confiée à la société ME2CO est intervenu le 6 juillet 2015 soit avant le 1er octobre 2016.
L'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant constaté que M. [R] invoque, au titre de la responsabilité contractuelle, la violation par la société Brulard de son obligation de remise d'un ouvrage conforme ainsi que la violation par la société ME2CO de ses obligations de conseil et de surveillance de la qualité des travaux, la cour rappelle que si la première était débitrice d'une obligation de résultat concernant le lot lui ayant été confié, le maître d'oeuvre était tenu en cette qualité d'une obligation de moyen.
Par ailleurs, s'il est constant entre les parties que la destination des locaux était connue des différents intervenants et impliquait la fourniture et la pose de matériaux en conformité avec l'usage de chai, y compris concernant la nécessité d'un nettoyage spécifique, l'expert judiciaire a retenu que la nature du carrelage posé est adaptée à cet usage tandis que la pose proprement dite a été effectuée dans les règles de l'art.
L'essai de nettoyage effectué durant les opérations d'expertise avec le produit utilisé par M. [R] pour le lavage des cuves n'a mis en évidence aucune altération des joints époxy après séchage.
Aucun des éléments produits par M. [R] ne sont de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions expertales.
Un défaut intrinsèque aux joints n'est donc pas établi, l'expert judiciaire ayant évoqué la possibilité d'un nettoyage effectué avec un produit contenant une teneur en soude trop importante.
Par ailleurs, alors même que le rapport d'expertise judiciaire précise qu'aucune trace blanche ni altération des joints n'a été observée sur la zone de carrelage où la brosse mécanique ne peut avoir accès, M. [R] lui-même fait valoir le fait qu'aucune réserve n'a été effectuée à réception du lot concerné et que la dégradation du sol a été signalée par la société Prop Net après avoir procédé au nettoyage de fin de chantier le 1er septembre 2017.
Dès lors, étant rappelé qu'il supporte la charge de la preuve d'un comportement fautif des sociétés Brulard et ME2CO tandis que les deux entités ayant procédé à un nettoyage du sol dans le cadre du chantier n'ont pas été intimées, M. [R] affirme, sans l'établir, que la dégradation des joints est en lien avec une inadéquation de ceux-ci aux exigences de nettoyage d'un chai.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et tendant à voir condamner solidairement les sociétés Prop Net, Brulard et ME2CO à l'indemniser au titre du coût de l'enlèvement du carrelage posé au sol et de la pose d'un nouveau carrelage, chiffré en appel à la somme de 57 930,36 euros TTC.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Brulard et M2CO dans les désordres constatés et les a condamnées à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial.
Les demandes formées par ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront rejetées.
De même, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par la société ME2CO, lesquels sont sans objet.
- Sur la demande en paiement formée par la société Brulard,
La société Brulard fait valoir qu'en l'absence d'inexécution de sa part, elle est bien-fondée à solliciter le paiement du solde du marché et indique qu'en tout état de cause la seconde condition prévue par l'article 1219 du code civil relative à la proportionnalité entre l'obligation qui n'aurait pas été exécutée et l'inexécution de M. [R] n'est pas caractérisée.
M. [R] invoque l'exception d'inexécution dont il s'estime bien-fondé à se prévaloir en raison des manquements contractuels de la société Brulard.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs et en application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte des motifs ci-avant exposés que M. [R] n'établit pas que les dommages allégués relèvent de la garantie décennale et ne caractérise pas une faute contractuelle imputable à la société Brulard ou à la société ME2CO.
Dès lors, son exception d'inexécution n'est pas fondée et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a été condamné à payer à la société Brulard la somme de 11 387,04 € TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société Brulard,
La société Brulard fonde sa demande sur le fait que M. [R] ne justifie ni en fait ni en droit son refus de lui régler le solde du marché, de sorte que sa résistance est abusive.
Si la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres en cause et si les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Brulard ne sont pas caractérisées, il est constant que le carrelage posé par cette dernière a présenté des traces provenant de la détérioration des joints, dont l'origine était discutée.
Dès lors, le refus de paiement du solde des travaux ne peut être considéré comme manifestement abusif de sorte que le juge de première instance a retenu à bon droit que la demande indemnitaire formée par la société Brulard doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement en ce qu'il a :
- 'dit' que la responsabilité de la SARL Brulard et de la SARL M2CO dans les désordres constatés est engagée, in solidum à l'égard de M. [T] [R] ;
- condamné in solidum la SARL Brulard et la SARL ME2CO à payer à M. [T] [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
- 'débouté' la SARL ME2CO de ses appels en garantie ;
- condamné in solidum la SARL Brulard et la SARL ME2CO à payer à M. [T] [R] la sommme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la SARL Brulard et la SARL ME2CO aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Rejette les demandes indemnitaires fondées par M. [T] [R] sur la responsabilité contractuelle de la SARL Brulard et de la SARL ME2CO ;
- Constate que les appels en garantie formés par la SARL ME2CO sont sans objet ;
- Condamne M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes et le condamne à payer à la SARL Brulard la somme de 2 500 euros et à la SARL ME2CO la somme de 2 500 euros, avec rejet des demandes pour le surplus.
Le greffier Le président
C/
[T] [R]
S.A.R.L. ME2CO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GESV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/00168
APPELANTE :
S.A.R.L. BRULARD immatriculée au RCS de Chalon sur Saône N° 801 161 407 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [T] [R]
né le 05 Juin 1974 à [Localité 5] (71)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. ME2CO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [T] [R] a confié à la SAS A2AD la conception de la construction d'une cuverie, dans le cadre de laquelle :
- la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL ME2CO par contrat du 6 juillet 2015,
- le lot carrelage faïencerie a été confié à la SARL Brulard par contrat du 28 février 2017, suivi d'un avenant du 18 juillet suivant, et a été réceptionné le 16 août 2017 avec deux réserves concernant 'les finitions au droit du TGBT suite rebouchage par SN2E' et l'inspection des carreaux suite à l'installation des cuves,
- le nettoyage après réception a été confié à la SARL Entretien Tournusien et Mâconnais,
- la pose de cuves de vinification a été confiée à la SARL Viti-Nini-Service,
- le nettoyage final des lieux a été confié à la SARL Prop Net.
Par acte signifié le 14 février 2018, la société Brulard a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Mâcon, en sollicitant sa condamnation à lui verser le solde de facturation chiffré à la somme de 11 387,04 euros outre une indemnisation au titre de la résistance abusive.
M. [R] a assigné en garantie les sociétés ME2CO, Prop Net, Entretien Tournusien et Mâconnais, A2AD et Viti-Nini-Service par assignations délivrées le 13 juin 2018.
Après jonction des deux procédures, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 1er février 2019, dont le rapport a été déposé le 12 février 2020.
M. [R] sollicitait en première instance, outre frais et dépens, un complément d'expertise avant dire droit, le rejet des demandes formées par la société Brulard ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Prop Net, Brulard et ME2CO :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui régler le coût de l'enlèvement du carrelage posé au sol ;
- sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, à répondre du coût de la pose d'un nouveau carrelage ;
- à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice commercial.
La société ME2CO soulevait en première instance la nullité de l'assignation et sollicitait, outre frais irrépétibles et dépens, le rejet des demandes formées à son encontre par M. [R] et par la société ME2CO et subsidiairement la condamnation in solidum de ce dernier ainsi que des sociétés Prop Net, Brulard, A2AD, Viti-Vini-Service et Entretien Tournusien et Mâconnais à la garantir de toute condamnation.
La société Prop-Net sollicitait en première instance, outre frais irrépétibles et dépens, 'l'homologation' du rapport d'expertise judiciaire et le rejet des demandes fondées par M. [R] sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle ainsi que de la demande de garantie formée par la société ME2CO.
Les sociétés Viti-Vini-Service, A2AD Entretien Tournusien et Mâconnais demandaient en première instance leur mise hors de cause en l'absence de demandes formées à leur encontre, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal a :
- condamné M. [R] à payer à la société Brulard la somme de 11 387,04 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ;
- 'débouté' la société Brulard de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- rejeté la demande de complément d'expertise ;
- 'approuvé' le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] ;
- 'débouté' M. [R] de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil;
- 'dit' que la responsabilité des sociétés Brulard et M2CO dans les désordres constatés est engagée in solidum à l'égard de M. [R] ;
- débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Prop Net, Brulard et ME2CO à lui payer le coût de l'enlèvement du carrelage posé au sol et de la pose d'un nouveau carrelage ;
- condamné in solidum les sociétés Brulard et ME2CO à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
- 'débouté' la société ME2CO de ses appels en garantie ;
- condamné in solidum les sociétés Brulard et ME2CO à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'débouté' les sociétés A2AD, Entretien Tournusien et Mâconnais, Viti-Vini-Service et Prop Net de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Brulard et ME2CO aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 16 mars 2023, la société Brulard, intimant M. [R] et la société ME2CO, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu'il :
- a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- a 'dit' que sa responsabilité, ainsi que celle de la société M2CO, dans les désordres constatés est engagée in solidum à l'égard de M. [R] ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société ME2CO, à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Selon ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2024, elle conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [R] et la société ME2CO ;
- débouter tout concluant de ses demandes formées à son égard ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, pertes de temps et 'tracasseries en tout genre' ;
- le condamner, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
M. [R] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 29 août 2023 en sollicitant l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise complémentaire et 'sur les responsabilités et la réparation des dommages'.
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 septembre 2024 pour demander à la cour :
- avant dire droit, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
- subsidiairement, sur le fondement de la garantie décennale ou à défaut de la responsabilité contractuelle de la société Brulard ainsi que de la responsabilité contractuelle de la société ME2CO, de les condamner solidairement à lui payer :
. la somme de 48 275,80 euros HT, soit 57 930,36 euros TTC, correspondant au coût de l'enlèvement du carrelage de sol et de la pose d'un nouveau carrelage, outre intérêts au taux légal et indexation sur l'indice des prix de la construction, indice BT01,
. la somme de 50 400 euros, soit 600 euros par mois pendant quatre-vingt-quatre mois, à compter du mois de septembre 2017, en indemnisation de son préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser son chai dans des conditions normales en accueillant sa clientèle;
- de condamner solidairement les sociétés ME2CO et Brulard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société ME2CO a interjeté appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 11 septembre 2023 pour demander à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a 'dit' que sa responsabilité dans les désordres constatés est engagée, in solidum avec la société Brulard, à l'égard de M. [R] ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société Brulard, à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
- a rejeté ses appels en garantie ;
- l'a condamnée, in solidum avec la société Brulard, à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Elle sollicite de la cour statuant à nouveau sur ces points :
- le rejet de toutes les demandes formées par M. [R] à son encontre et sa mise hors de cause ;
- à défaut, la condamnation 'solidaire et in solidum' de M. [R] et de la société Brulard à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens;
- en tout état de cause, de les condamner 'solidairement et in solidum' à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre suivant et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande de complément d'expertise formée par M. [R],
M. [R] indique fonder sa demande de 'complément d'expertise' sur les multiples contradictions affectant le rapport d'expertise. Il fait ainsi état :
- de la conclusion de l'expert qui estime le choix du carrelage adapté à sa fonction et à son usage attendu aux termes du marché de travaux, alors qu'il a constaté que l'échantillon nettoyé par M. [R] avec le produit de lavage des cuves engendre une légère altération de leur surface ;
- de l'incohérence entre d'une part l'affirmation selon laquelle le nettoyage des cuves réalisé par le maître d'ouvrage a vraisemblablement attaqué les joints époxy qui se sont délités et creusés, et d'autre part le constat de l'absence d'altération desdits joints par le produit de lavage des cuves après une demi-heure de séchage, les tâches blanchâtres affectant les carreaux situés entre les bas de cuves et les murs alors que l'évacuation des eaux de lavage des cuves ne se produit pas dans cette zone et enfin le fait que les désordres ont été constatés le 1er septembre 2017 soit avant qu'il ne prenne possession des lieux et ne nettoie les cuves pour la première fois ;
- de la conclusion expertale dont il résulte que les désordres sont d'ordre esthétique et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, alors que les joints comportent des trous ou des marques et ont été dégradés irrémédiablement, que le lavage des carreaux est rendu impossible du fait de ses dégradations dans la mesure où les tâches blanches réapparaissent, que M. [P] a observé que de nombreux joints commencent à se destructurer et à se creuser laissant envisager à moyen terme des infiltrations sous carrelage conduisant à des décollements ;
- du fait que l'expert s'est limité à indiquer qu'il n'existe pas de solution chimique pour nettoyer ces tâches blanchâtres mais a préconisé une solution mécanique chiffrée à la somme de 300 euros HT, alors qu'il est manifeste que le nettoyage des joints ne va pas permettre de remédier aux désordres dans la mesure où ils sont dégradés irrémédiablement, délités et creusés ;
- du rapport du cabinet d'expertise FILAB, mandaté par la société ME2CO, aux termes duquel les dépôts sont de nature organique constituée de carbone et d'oxygène, mais aussi de phosphore, souffre et chlore et que cette matière pénétrant les carreaux est proche d'une résine de type phenoxy ou epoxy, en précisant qu'une étude complémentaire permettrait de confirmer cette hypothèse et d'identifier l'origine éventuel du dépôt.
La société Brulard fait valoir qu'en réalité, M. [R] conteste les conclusions expertales et que sa demande ne consiste pas à étendre ou compléter la précédente mission. Elle indique que l'expert a répondu aux interrogations par son analyse, que M. [R] ne remet en cause par aucun élément technique, de sorte qu'il ne démontre aucun motif légitime au soutien de sa demande de contre-expertise.
Au surplus, elle considère une nouvelle expertise inopportune compte tenu du montant du coût des travaux réparatoires limités à la somme de 300 euros
La société ME2CO rappelle que par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise formée par M. [R], en retenant que M. [C] a répondu à tous les chefs de mission tandis que M. [R] entend en réalité contester ses conclusions.
Elle ajoute que tel que mentionné par l'expert judiciaire, les prélèvements et analyses sur lesquels M. [R] fonde sa demande ont déjà été réalisés par l'intermédiaire du laboratoire FILAB sans qu'aucune insuffisance ne soit caractérisée.
En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 147 du même code précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l'espèce, les éléments dont M. [R] fait état pour prétendre à des incohérences du rapport d'expertise consistent en réalité en une critique des conclusions de l'expert judiciaire fondées sur une appréciation différente de ses constatations.
Ces critiques ne sont soutenues par aucun élément d'ordre technique de nature à établir que le raisonnement de l'expert serait incomplet ou vicié.
Etant rappelé qu'il ne lui appartient pas de se livrer à une analyse juridique, l'expert judiciaire a par ailleurs répondu à l'ensemble des chefs de sa mission, y compris concernant l'analyse des dépôts de joints, de sorte que le 'complément d'expertise' sollicité constituerait en réalité une contre-expertise.
Dès lors et tel que retenu par le juge de première instance, M. [R] ne caractérise pas l'utilité de la mesure qu'il sollicite au regard d'une insuffisance des éléments nécessaires pour statuer.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
- Sur les désordres invoqués par M. [R],
M. [R] considère que la garantie décennale est applicable aux désordres affectant le carrelage, dans la mesure où :
- celui-ci constitue un élément d'équipement dissociable non destiné à fonctionner, de sorte qu'il relève de la responsabilité de droit commun sauf dans le cas où sa défaillance rend l'ouvrage impropre à sa destination ou affecte sa solidité ;
- il résulte du rapport établi par M. [I] le 10 mai 2024 que des infiltrations à l'origine de décollement sont à envisager, de sorte que la réfection de l'ensemble de l'ouvrage est nécessaire;
- la dégradation des joints ne permet pas le nettoyage du chai conformément au règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 applicable aux locaux de vinification et de mise en bouteille, de sorte que l'ouvrage est impropre à sa destination.
Il invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle au regard des manquements imputables à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre à leur obligation de résultat de lui remettre un ouvrage conforme à ce qui était retenu, tels que résultant du procès-verbal de constat établi le 27 février 2018 par Me [B], commissaire de justice, qui a constaté que les joints des carreaux formaient des bourrelets ou n'affleuraient parfois plus au niveau des carreaux et étaient constellés de tâches et de marbrures blanchâtres affectant leur planéité et leur fonction antidérapante.
La société Brulard rappelle que l'expert a relevé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, n'affectent pas des éléments d'équipement et ne le rendent pas impropre à sa destination, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
Elle ajoute qu'aucune faute ne lui est imputable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce que :
- seule une réserve libellée 'Reste inspection des carreaux suite à installation cuves' a été formulée lors de la réception de ses travaux le 16 août 2017, de sorte qu'il n'existait à cette date aucune rayure ou tâche ;
- si les désordres invoqués avaient été apparents lors de la réception sans avoir fait l'objet de réserves, ils devraient être considérés comme purgés ;
- l'expert a relevé une pose conforme aux règles de l'art et que le maître d'ouvrage a nettoyé les cuves avec un produit contenant de la soude ayant vraisemblablement attaqué les joints ;
- l'essai effectué lors de la seconde réunion d'expertise a établi qu'un nettoyage avec un produit classique n'entraîne aucun désordre au niveau des joints, ce qui exclut une inadaptation de la résine de joint tel que M. [R] le confirme lui-même dans ses écritures ;
- l'altération des joints ne peut donc être imputable qu'à un nettoyage avec utilisation d'un produit excessivement dosé en soude par M. [R], ce qui ne correspond pas à un usage courant contrairement aux motifs retenus en première instance.
La société ME2CO considère que la garantie décennale est inapplicable dans la mesure où, après essai de nettoyage des carreaux, l'expert a considéré les désordres comme de nature esthétique.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, l'expert judiciaire ayant retenu que le choix du carrelage est en adéquation avec la fonction attendue et que la pose est conforme aux règles de l'art.
Elle indique qu'au contraire, l'expert a retenu la responsabilité de la société Prop Net et du maître de l'ouvrage qui a réalisé un nettoyage avec un produit contenant de la soude, ajoutant l'absence de fait générateur dans la survenance des dommages allégués qui puisse lui être imputable.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les désordres en cause affectent le carrelage de sol, c'est-à-dire un élément dissociable de l'immeuble tel que corroboré par sa possibilité de remplacement, et non destiné à fonctionner.
Il est constant que le degré de gravité inhérent à la mise en cause de la solidité de l'ouvrage n'est pas caractérisé par des désordres uniquement esthétiques, même s'ils sont généralisés.
Or, tel que retenu par le juge de première instance, il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi contradictoirement que les désordres affectant les joint du carrelage de sol posé par la société Brulard ne compromettent pas la solidité ou la sécurité de l'installation, tandis que l'avis technique privé invoqué par M. [R], dont il résuterait un risque à moyen terme d'infiltrations sous carrelage conduisant à des décollements ne consiste qu'en une supposition non corroborée par les essais ou les constatations effectués au cours de l'expertise.
Aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage et aucune impropriété à destination ne sont donc établis, étant relevé que M. [R] invoque un caractère disgracieux nuisant à l'image de son activité mais n'établit pas l'impossibilité d'utiliser le chai.
Les désordres invoqués ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
Si la contractualisation du lot carrelage faïencerie est intervenue avec la société Brulard le 28 février 2017, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat de maîtrise d'oeuvre confiée à la société ME2CO est intervenu le 6 juillet 2015 soit avant le 1er octobre 2016.
L'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant constaté que M. [R] invoque, au titre de la responsabilité contractuelle, la violation par la société Brulard de son obligation de remise d'un ouvrage conforme ainsi que la violation par la société ME2CO de ses obligations de conseil et de surveillance de la qualité des travaux, la cour rappelle que si la première était débitrice d'une obligation de résultat concernant le lot lui ayant été confié, le maître d'oeuvre était tenu en cette qualité d'une obligation de moyen.
Par ailleurs, s'il est constant entre les parties que la destination des locaux était connue des différents intervenants et impliquait la fourniture et la pose de matériaux en conformité avec l'usage de chai, y compris concernant la nécessité d'un nettoyage spécifique, l'expert judiciaire a retenu que la nature du carrelage posé est adaptée à cet usage tandis que la pose proprement dite a été effectuée dans les règles de l'art.
L'essai de nettoyage effectué durant les opérations d'expertise avec le produit utilisé par M. [R] pour le lavage des cuves n'a mis en évidence aucune altération des joints époxy après séchage.
Aucun des éléments produits par M. [R] ne sont de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions expertales.
Un défaut intrinsèque aux joints n'est donc pas établi, l'expert judiciaire ayant évoqué la possibilité d'un nettoyage effectué avec un produit contenant une teneur en soude trop importante.
Par ailleurs, alors même que le rapport d'expertise judiciaire précise qu'aucune trace blanche ni altération des joints n'a été observée sur la zone de carrelage où la brosse mécanique ne peut avoir accès, M. [R] lui-même fait valoir le fait qu'aucune réserve n'a été effectuée à réception du lot concerné et que la dégradation du sol a été signalée par la société Prop Net après avoir procédé au nettoyage de fin de chantier le 1er septembre 2017.
Dès lors, étant rappelé qu'il supporte la charge de la preuve d'un comportement fautif des sociétés Brulard et ME2CO tandis que les deux entités ayant procédé à un nettoyage du sol dans le cadre du chantier n'ont pas été intimées, M. [R] affirme, sans l'établir, que la dégradation des joints est en lien avec une inadéquation de ceux-ci aux exigences de nettoyage d'un chai.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et tendant à voir condamner solidairement les sociétés Prop Net, Brulard et ME2CO à l'indemniser au titre du coût de l'enlèvement du carrelage posé au sol et de la pose d'un nouveau carrelage, chiffré en appel à la somme de 57 930,36 euros TTC.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Brulard et M2CO dans les désordres constatés et les a condamnées à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial.
Les demandes formées par ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle seront rejetées.
De même, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par la société ME2CO, lesquels sont sans objet.
- Sur la demande en paiement formée par la société Brulard,
La société Brulard fait valoir qu'en l'absence d'inexécution de sa part, elle est bien-fondée à solliciter le paiement du solde du marché et indique qu'en tout état de cause la seconde condition prévue par l'article 1219 du code civil relative à la proportionnalité entre l'obligation qui n'aurait pas été exécutée et l'inexécution de M. [R] n'est pas caractérisée.
M. [R] invoque l'exception d'inexécution dont il s'estime bien-fondé à se prévaloir en raison des manquements contractuels de la société Brulard.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs et en application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte des motifs ci-avant exposés que M. [R] n'établit pas que les dommages allégués relèvent de la garantie décennale et ne caractérise pas une faute contractuelle imputable à la société Brulard ou à la société ME2CO.
Dès lors, son exception d'inexécution n'est pas fondée et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a été condamné à payer à la société Brulard la somme de 11 387,04 € TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société Brulard,
La société Brulard fonde sa demande sur le fait que M. [R] ne justifie ni en fait ni en droit son refus de lui régler le solde du marché, de sorte que sa résistance est abusive.
Si la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres en cause et si les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Brulard ne sont pas caractérisées, il est constant que le carrelage posé par cette dernière a présenté des traces provenant de la détérioration des joints, dont l'origine était discutée.
Dès lors, le refus de paiement du solde des travaux ne peut être considéré comme manifestement abusif de sorte que le juge de première instance a retenu à bon droit que la demande indemnitaire formée par la société Brulard doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement en ce qu'il a :
- 'dit' que la responsabilité de la SARL Brulard et de la SARL M2CO dans les désordres constatés est engagée, in solidum à l'égard de M. [T] [R] ;
- condamné in solidum la SARL Brulard et la SARL ME2CO à payer à M. [T] [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
- 'débouté' la SARL ME2CO de ses appels en garantie ;
- condamné in solidum la SARL Brulard et la SARL ME2CO à payer à M. [T] [R] la sommme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la SARL Brulard et la SARL ME2CO aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Rejette les demandes indemnitaires fondées par M. [T] [R] sur la responsabilité contractuelle de la SARL Brulard et de la SARL ME2CO ;
- Constate que les appels en garantie formés par la SARL ME2CO sont sans objet ;
- Condamne M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes et le condamne à payer à la SARL Brulard la somme de 2 500 euros et à la SARL ME2CO la somme de 2 500 euros, avec rejet des demandes pour le surplus.
Le greffier Le président