CA Chambéry, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 23/00533
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 08 Mars 2023
Appelante
S.C.I. MEAPIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL FERRAND, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d'un local de contrôle technique en vue de l'exercice de son activité, sur un terrain situé lieudit Entre deux vies à Cusy (74540), la SCI Meapie a confié les travaux de terrassement et VRD à la société Ferrand, selon devis du 9 février 2018, pour un prix de 85.293,78 euros TTC.
Les travaux de terrassement ont été réalisés au mois d'avril 2018 et facturés par la société Ferrand à hauteur de 29.039,16 euros TTC, selon facture n°18.250 du 15 juin 2018.
La société Meapie a réglé l'intégralité de cette facture.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, la SCI Meapie a assigné la société Ferrand devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de réduction du prix et paiement de dommages-intérêts faisant état de malfaçons et d'une surfacturation des travaux.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Rejeté la demande de fixation judiciaire de la réception des travaux formée par la société Ferrand ;
- Rejeté la demande en réduction de prix formée par la SCI Meapie ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Meapie ;
- Rejeté la demande d'expertise formée par la SCI Meapie ;
- Condamné la SCI Meapie aux dépens dont distraction au profit de Me Pelloux, avocate ;
- Condamné la SCI Meapie à payer à la société Ferrand la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le paiement par la SCI Meapie de l'intégralité de la facture du 15 juin 2018 ne suffit pas à caractériser la réception tacite des travaux ;
La SCI Meapie échoue à rapporter la preuve des désordres et de la surfacturation qu'elle invoque ;
La SCI Meapie échoue à caractériser l'existence d'une faute contractuelle commise par la société Ferrand ;
La désignation d'un expert ne permettrait pas d'évaluer la qualité des travaux réalisés par la société Ferrand et est donc inutile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 29 mars 2023, la SCI Meapie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de fixation judiciaire de la réception des travaux formée par la société Ferrand ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Meapie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- La déclarer, recevable et bien fondée en son action et demandes formées à l'encontre de la société Ferrand ;
- Prononcer la réduction du prix de la facture n°18.250 établie le 15 juin 2018 à hauteur de 24.199,30 euros HT, soit 29.039,16 euros TTC compte tenu des travaux effectivement réalisés ;
- Ramener en conséquence la facture n°18.250 à la somme de 5.137 euros, correspondant aux travaux effectivement réalisés ;
- Condamner la société Ferrand à lui régler en remboursement, la somme de 19.062,30 euros HT, soit 22.874,76 euros TTC, en conséquence de la réduction du prix ;
- Condamner en outre la société Ferrand à lui régler la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution imparfaite et partielle de la prestation facturée le 15 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux manquements et surfacturations objets des travaux confiés à la société Ferrand leurs causes et leurs conséquences ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Ferrand de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Ferrand à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Ferrand aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Meapie fait notamment valoir qu'elle démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens d'action en sa possession pour faire constater le caractère imparfait de l'exécution de la prestation par la société Ferrand, laquelle doit entraîner une réduction du prix facturé, proportionnelle à ces manquements.
Par dernières écritures du 8 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ferrand demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 8 mars 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation judiciaire de la réception des travaux ;
En conséquence,
- Constater la réception tacite des travaux au 25 avril 2018 date de démarrage des travaux par le maçon ou à titre subsidiaire au 2 juillet 2018, date de règlement du solde de sa facture ;
- Juger que le PV de constat d'huissier du 20 septembre 2018, de même que le rapport de M. [P] du 25 septembre 2018, et le rapport de la société GDM du 13 juin 2019, versés aux débats par la SCI Meapie, lui sont inopposables et ne peuvent donc fonder les demandes présentées par la SCI Meapie ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- Juger que ces pièces sont dépourvues de tout caractère probant, ayant été établies plus de 5 mois après la fin de son intervention et postérieurement à l'intervention d'autres entreprises sur son ouvrage qu'elles ont nécessairement affecté et au surplus accepté ;
- Juger qu'elle est tenue d'une obligation de moyens mais en aucun cas d'une obligation de résultat, une réception tacite étant intervenue ;
- Juger que la SCI Meapie ne rapporte en tout état de cause absolument pas la preuve de la moindre faute qui lui soit imputable pouvant fonder ses demandes ;
En conséquence,
- Rejeter la demande en réduction du prix de la facture sollicitée par la SCI Meapie sur le fondement de l'article 1223 du code civil ;
- Débouter en conséquence purement et simplement la SCI Meapie de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 19.062,30 euros HT soit 22.874,76 euros TTC ;
- Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Meapie ;
- Débouter en conséquence la SCI Meapie de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 7.000 euros ;
- Rejeter la demande d'expertise formée par la SCI Meapie ;
- Condamner la SCI Meapie à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en plus des 1.500 euros alloués par le tribunal judiciaire d'Annecy dans son jugement du 8 mars 2023 ;
- Condamner la même aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Ferrand fait notamment valoir que :
Il y a eu réception tacite de l'ouvrage en raison du règlement intégral de sa facture par la SCI Meapie et de la prise de possession sans réserve des lieux et donc l'acceptation sans réserve des travaux réalisés ;
La SCI Meapie ne rapporte absolument pas la preuve de ce qu'elle aurait exécuté de manière imparfaite ses obligations et qu'il y aurait donc lieu à réduction du prix, les éléments versés aux débats lui étant inopposables et, en tout état de cause, non probants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 octobre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la réception tacite des travaux
L'article 1792-6 du code civil énonce 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.(...)'
Aucune pièce n'est produite permettant d'indiquer qu'une réception expresse aurait été prononcée, avec ou sans réserves.
La réception tacite d'un ouvrage se caractérise par l'expression de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux (la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves' (3ème Civ. 18 avril 2019, n°18-13.374 P, 3ème Civ. 30 janvier 2019, n°18-10.197)).
En l'espèce, si une prise de possession peut être caractérisée, en ce que le chantier, après les travaux de la société Ferrand, s'est poursuivi par l'intervention d'autres sociétés mandatées par la société Meapie jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage, l'intégralité des réalisations prévues par la société intimée n'a pas été réalisée par ses soins, et le paiement d'une facture intitulée 'situation de travaux n°1" ne peut caractériser un paiement de la totalité des travaux, étant entendu qu'il y a lieu de raisonner au regard du devis de 85.293,78 euros TTC qui a été signé.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune réception n'était intervenue.
II- Sur la réduction de prix
L'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
L'article 1223 du même code précise 'Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.'
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et les explications et les documents invoqués par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée de façon non contradictoire (Ch. Mixte 28 septembre 2012, n°11-18.710, 1ère Civ. 1er juillet 2020, n°19-11.401).
Il ressort des pièces soumises à la cour que l'entreprise Ferrand a proposé un devis d'un total de 71.078,15 euros HT, dont 43.766 euros HT pour les travaux de terrassement, remblai périphérique et évacuation. Ces travaux ont été réalisés en avril 2018 selon les déclarations concordantes des parties et une facture de 24.199,30 euros HT a été présentée le 15 juin 2018 et réglée le 18 juin suivant. Il appartient à la société Meapie de démontrer le caractère imparfait de l'exécution de la prestation de la société Ferrand.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, trois pièces établies de façon non contradictoire sont versées aux débats :
- un constat d'huissier réalisé le 20 septembre 2018 par Me [K], qui relève que les contours de la plate-forme destinée à la construction sont irréguliers, que la granulométrie des matériaux de surface est disparate et que le talus n'est pas stabilisé ;
- une 'expertise du 25 septembre 2018", réalisée par M. [P], ingénieur génie civil bâtiment, qui relève sur le terrassement plate-forme 'avec les dimensions des profils en long et en travers, mesurés sur place, le terrassement pleine masse peut être estimé à environ 472,50m3 pour 621 m3 facturés (hors foisonnement), le décapage terre végétale peut être estimé à 400 m² pour 1 395 m² facturés, la fourniture et mise en place de concassé 0/80 peut être estimé à 63 m3 (315 m²X0,20ml) pour 310 m3 facturés : sur les 3 sondages réalisés, l'épaisseur moyenne est de 20 cm, depuis le bidim, pour le concassé 0/80. La mise en place et la fourniture de bidim, sous le concassé 0/80, peut être estimé à 400 m², avec le recouvrement de 775 m² facturés. A noter l'absence de bidim sous le sondage sud/ouest. La nature du concassé 0/80 se transforme sur environ 1/4 du bâtiment, par des mélanges de blocs 150/180 mm, préjudiciable pour le réglage 0/31,5 restant à exécuter.' ;
- un rapport de visite du 13 juin 2019 de la société GDM, laquelle conclut 'en appliquant les prix unitaires de la facture Ferrand TP aux quantités définies ci-avant le montant serait de : (...) Soit un total de 5.137,00 euros pour un montant facturé de 24.199,30 euros. Il apparaît donc une surfacturation de : 24.199,30 - 5.137,00 =19.062,30 euros. De plus, la qualité des prestations, telle qu'elle apparaît décrite dans le constat d'huissier et le rapport de l'expert [P], n'est pas élogieuse.'.
Il convient d'ajouter à ces éléments la facture de la société [H] de 1.440 euros portant sur la reprise des travaux de terrassement réalisés les 28 et 29 septembre 2018, cette société ayant ensuite effectué les travaux de VRD au mois de novembre.
Les prétentions de la société Meapie se fondent sur deux expertises non contradictoires, dont la seconde reprend les estimations de la première, sur un constat d'huissier de justice, et sur la justification de l'existence de travaux de reprise.
Si les photographies de ce procès-verbal montrent que les lieux, examinés en septembre 2018, ne sont pas restés en l'état des travaux de la société Ferrand, ceux-ci n'avaient été que faiblement modifiés, puisque des piliers d'une charpente métallique avaient simplement été implantés, et que des barres métalliques destinées à la construction avaient été laissées sur place.
Les deux expertises non contradictoires, dont les conclusions sont complémentaires sont en outre corroborées par le constat d'huissier, qui fait foi pour ce qui a été constaté par l'officier public, ainsi que par la facture de la société [H] du 30 septembre 2018, réglée le 3 octobre suivant.
Il résulte de ces expertises et du constat d'huissier que les matériaux mis en place en surface ne correspondaient pas à ceux prévus (concassée 0/80 et grave concassée 0/31.5), que le bidim était absent à l'angle sud/ouest, et que les volumes facturés ne correspondaient pas aux calculs de volume pouvant être effectués sur place et en fonction des dimensions du bâtiment. Il est également évoqué le fait que la société Ferrand est intervenue pendant deux jours seulement sur les lieux.
La société Ferrand se contente, en défense, de faire valoir le caractère non-contradictoire de ces éléments, mais ne produit aucune note technique permettant de calculer différemment les volumes de terre travaillés, de vérifier le volume et la qualité de produits concassés apportés sur place, ou d'évaluer le temps de travail de ses salariés sur place.
Eu égard aux éléments fournis, il y a lieu de retenir l'existence d'une surfacturation et de condamner la société Ferrand TP à rembourser la somme de 19.062,30 euros HT soit 22.874,76 euros à la société Meapie.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a estimé que la preuve de désordres et de surfacturation n'était pas rapportée et a rejeté la demande de ce chef.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil énonce 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Il est établi, au regard du devis du 9 février 2018 que la société Ferrand TP devait, outre le terrassement, réaliser les travaux de VRD secs et humides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales). Il n'est contesté par aucune des parties que seule la partie terrassement a été réalisée. Ce faisant, le maître d'ouvrage invoque un abandon de chantier, alors que l'entreprise soutient qu'une résiliation à la demande de son cocontractant a été prononcée.
Aucun élément n'est fourni, à l'exception d'une attestation de M. [S], qui se présente comme un 'ami' des maîtres d'ouvrage, et qui évoque des 'relances' de l'entreprise Ferrand, ainsi qu'un accord verbal sur la poursuite des travaux par une entreprise tierce et sur une indemnisation en nature par apport de matériaux.
En l'absence justificatifs des 'relances' du maître d'ouvrage ou de son représentant, qui pouvaient être faites par courrier, par mail ou sms, il ne peut être retenu l'existence d'une faute de la société Ferrand TP, qui n'a jamais été mise en demeure de continuer les travaux qu'elle avait commencé.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, la société Ferrand supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Meapie,
Fixe le montant des travaux réalisés par la société Ferrand pour le compte de la société Meapie à la somme de 5.137,00 euros HT,
Condamne la société Ferrand à rembourser à la société Meapie la somme de 22.874,76 euros TTC correspondant à la surfacturation,
Condamne la société Ferrand aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Ferrand à payer à la société Meapie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 08 Mars 2023
Appelante
S.C.I. MEAPIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL FERRAND, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d'un local de contrôle technique en vue de l'exercice de son activité, sur un terrain situé lieudit Entre deux vies à Cusy (74540), la SCI Meapie a confié les travaux de terrassement et VRD à la société Ferrand, selon devis du 9 février 2018, pour un prix de 85.293,78 euros TTC.
Les travaux de terrassement ont été réalisés au mois d'avril 2018 et facturés par la société Ferrand à hauteur de 29.039,16 euros TTC, selon facture n°18.250 du 15 juin 2018.
La société Meapie a réglé l'intégralité de cette facture.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, la SCI Meapie a assigné la société Ferrand devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de réduction du prix et paiement de dommages-intérêts faisant état de malfaçons et d'une surfacturation des travaux.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Rejeté la demande de fixation judiciaire de la réception des travaux formée par la société Ferrand ;
- Rejeté la demande en réduction de prix formée par la SCI Meapie ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Meapie ;
- Rejeté la demande d'expertise formée par la SCI Meapie ;
- Condamné la SCI Meapie aux dépens dont distraction au profit de Me Pelloux, avocate ;
- Condamné la SCI Meapie à payer à la société Ferrand la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le paiement par la SCI Meapie de l'intégralité de la facture du 15 juin 2018 ne suffit pas à caractériser la réception tacite des travaux ;
La SCI Meapie échoue à rapporter la preuve des désordres et de la surfacturation qu'elle invoque ;
La SCI Meapie échoue à caractériser l'existence d'une faute contractuelle commise par la société Ferrand ;
La désignation d'un expert ne permettrait pas d'évaluer la qualité des travaux réalisés par la société Ferrand et est donc inutile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 29 mars 2023, la SCI Meapie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de fixation judiciaire de la réception des travaux formée par la société Ferrand ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Meapie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- La déclarer, recevable et bien fondée en son action et demandes formées à l'encontre de la société Ferrand ;
- Prononcer la réduction du prix de la facture n°18.250 établie le 15 juin 2018 à hauteur de 24.199,30 euros HT, soit 29.039,16 euros TTC compte tenu des travaux effectivement réalisés ;
- Ramener en conséquence la facture n°18.250 à la somme de 5.137 euros, correspondant aux travaux effectivement réalisés ;
- Condamner la société Ferrand à lui régler en remboursement, la somme de 19.062,30 euros HT, soit 22.874,76 euros TTC, en conséquence de la réduction du prix ;
- Condamner en outre la société Ferrand à lui régler la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution imparfaite et partielle de la prestation facturée le 15 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux manquements et surfacturations objets des travaux confiés à la société Ferrand leurs causes et leurs conséquences ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Ferrand de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Ferrand à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Ferrand aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Meapie fait notamment valoir qu'elle démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens d'action en sa possession pour faire constater le caractère imparfait de l'exécution de la prestation par la société Ferrand, laquelle doit entraîner une réduction du prix facturé, proportionnelle à ces manquements.
Par dernières écritures du 8 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ferrand demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 8 mars 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation judiciaire de la réception des travaux ;
En conséquence,
- Constater la réception tacite des travaux au 25 avril 2018 date de démarrage des travaux par le maçon ou à titre subsidiaire au 2 juillet 2018, date de règlement du solde de sa facture ;
- Juger que le PV de constat d'huissier du 20 septembre 2018, de même que le rapport de M. [P] du 25 septembre 2018, et le rapport de la société GDM du 13 juin 2019, versés aux débats par la SCI Meapie, lui sont inopposables et ne peuvent donc fonder les demandes présentées par la SCI Meapie ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- Juger que ces pièces sont dépourvues de tout caractère probant, ayant été établies plus de 5 mois après la fin de son intervention et postérieurement à l'intervention d'autres entreprises sur son ouvrage qu'elles ont nécessairement affecté et au surplus accepté ;
- Juger qu'elle est tenue d'une obligation de moyens mais en aucun cas d'une obligation de résultat, une réception tacite étant intervenue ;
- Juger que la SCI Meapie ne rapporte en tout état de cause absolument pas la preuve de la moindre faute qui lui soit imputable pouvant fonder ses demandes ;
En conséquence,
- Rejeter la demande en réduction du prix de la facture sollicitée par la SCI Meapie sur le fondement de l'article 1223 du code civil ;
- Débouter en conséquence purement et simplement la SCI Meapie de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 19.062,30 euros HT soit 22.874,76 euros TTC ;
- Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Meapie ;
- Débouter en conséquence la SCI Meapie de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 7.000 euros ;
- Rejeter la demande d'expertise formée par la SCI Meapie ;
- Condamner la SCI Meapie à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en plus des 1.500 euros alloués par le tribunal judiciaire d'Annecy dans son jugement du 8 mars 2023 ;
- Condamner la même aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Ferrand fait notamment valoir que :
Il y a eu réception tacite de l'ouvrage en raison du règlement intégral de sa facture par la SCI Meapie et de la prise de possession sans réserve des lieux et donc l'acceptation sans réserve des travaux réalisés ;
La SCI Meapie ne rapporte absolument pas la preuve de ce qu'elle aurait exécuté de manière imparfaite ses obligations et qu'il y aurait donc lieu à réduction du prix, les éléments versés aux débats lui étant inopposables et, en tout état de cause, non probants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 octobre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la réception tacite des travaux
L'article 1792-6 du code civil énonce 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.(...)'
Aucune pièce n'est produite permettant d'indiquer qu'une réception expresse aurait été prononcée, avec ou sans réserves.
La réception tacite d'un ouvrage se caractérise par l'expression de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux (la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves' (3ème Civ. 18 avril 2019, n°18-13.374 P, 3ème Civ. 30 janvier 2019, n°18-10.197)).
En l'espèce, si une prise de possession peut être caractérisée, en ce que le chantier, après les travaux de la société Ferrand, s'est poursuivi par l'intervention d'autres sociétés mandatées par la société Meapie jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage, l'intégralité des réalisations prévues par la société intimée n'a pas été réalisée par ses soins, et le paiement d'une facture intitulée 'situation de travaux n°1" ne peut caractériser un paiement de la totalité des travaux, étant entendu qu'il y a lieu de raisonner au regard du devis de 85.293,78 euros TTC qui a été signé.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune réception n'était intervenue.
II- Sur la réduction de prix
L'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
L'article 1223 du même code précise 'Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.'
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et les explications et les documents invoqués par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée de façon non contradictoire (Ch. Mixte 28 septembre 2012, n°11-18.710, 1ère Civ. 1er juillet 2020, n°19-11.401).
Il ressort des pièces soumises à la cour que l'entreprise Ferrand a proposé un devis d'un total de 71.078,15 euros HT, dont 43.766 euros HT pour les travaux de terrassement, remblai périphérique et évacuation. Ces travaux ont été réalisés en avril 2018 selon les déclarations concordantes des parties et une facture de 24.199,30 euros HT a été présentée le 15 juin 2018 et réglée le 18 juin suivant. Il appartient à la société Meapie de démontrer le caractère imparfait de l'exécution de la prestation de la société Ferrand.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, trois pièces établies de façon non contradictoire sont versées aux débats :
- un constat d'huissier réalisé le 20 septembre 2018 par Me [K], qui relève que les contours de la plate-forme destinée à la construction sont irréguliers, que la granulométrie des matériaux de surface est disparate et que le talus n'est pas stabilisé ;
- une 'expertise du 25 septembre 2018", réalisée par M. [P], ingénieur génie civil bâtiment, qui relève sur le terrassement plate-forme 'avec les dimensions des profils en long et en travers, mesurés sur place, le terrassement pleine masse peut être estimé à environ 472,50m3 pour 621 m3 facturés (hors foisonnement), le décapage terre végétale peut être estimé à 400 m² pour 1 395 m² facturés, la fourniture et mise en place de concassé 0/80 peut être estimé à 63 m3 (315 m²X0,20ml) pour 310 m3 facturés : sur les 3 sondages réalisés, l'épaisseur moyenne est de 20 cm, depuis le bidim, pour le concassé 0/80. La mise en place et la fourniture de bidim, sous le concassé 0/80, peut être estimé à 400 m², avec le recouvrement de 775 m² facturés. A noter l'absence de bidim sous le sondage sud/ouest. La nature du concassé 0/80 se transforme sur environ 1/4 du bâtiment, par des mélanges de blocs 150/180 mm, préjudiciable pour le réglage 0/31,5 restant à exécuter.' ;
- un rapport de visite du 13 juin 2019 de la société GDM, laquelle conclut 'en appliquant les prix unitaires de la facture Ferrand TP aux quantités définies ci-avant le montant serait de : (...) Soit un total de 5.137,00 euros pour un montant facturé de 24.199,30 euros. Il apparaît donc une surfacturation de : 24.199,30 - 5.137,00 =19.062,30 euros. De plus, la qualité des prestations, telle qu'elle apparaît décrite dans le constat d'huissier et le rapport de l'expert [P], n'est pas élogieuse.'.
Il convient d'ajouter à ces éléments la facture de la société [H] de 1.440 euros portant sur la reprise des travaux de terrassement réalisés les 28 et 29 septembre 2018, cette société ayant ensuite effectué les travaux de VRD au mois de novembre.
Les prétentions de la société Meapie se fondent sur deux expertises non contradictoires, dont la seconde reprend les estimations de la première, sur un constat d'huissier de justice, et sur la justification de l'existence de travaux de reprise.
Si les photographies de ce procès-verbal montrent que les lieux, examinés en septembre 2018, ne sont pas restés en l'état des travaux de la société Ferrand, ceux-ci n'avaient été que faiblement modifiés, puisque des piliers d'une charpente métallique avaient simplement été implantés, et que des barres métalliques destinées à la construction avaient été laissées sur place.
Les deux expertises non contradictoires, dont les conclusions sont complémentaires sont en outre corroborées par le constat d'huissier, qui fait foi pour ce qui a été constaté par l'officier public, ainsi que par la facture de la société [H] du 30 septembre 2018, réglée le 3 octobre suivant.
Il résulte de ces expertises et du constat d'huissier que les matériaux mis en place en surface ne correspondaient pas à ceux prévus (concassée 0/80 et grave concassée 0/31.5), que le bidim était absent à l'angle sud/ouest, et que les volumes facturés ne correspondaient pas aux calculs de volume pouvant être effectués sur place et en fonction des dimensions du bâtiment. Il est également évoqué le fait que la société Ferrand est intervenue pendant deux jours seulement sur les lieux.
La société Ferrand se contente, en défense, de faire valoir le caractère non-contradictoire de ces éléments, mais ne produit aucune note technique permettant de calculer différemment les volumes de terre travaillés, de vérifier le volume et la qualité de produits concassés apportés sur place, ou d'évaluer le temps de travail de ses salariés sur place.
Eu égard aux éléments fournis, il y a lieu de retenir l'existence d'une surfacturation et de condamner la société Ferrand TP à rembourser la somme de 19.062,30 euros HT soit 22.874,76 euros à la société Meapie.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a estimé que la preuve de désordres et de surfacturation n'était pas rapportée et a rejeté la demande de ce chef.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil énonce 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Il est établi, au regard du devis du 9 février 2018 que la société Ferrand TP devait, outre le terrassement, réaliser les travaux de VRD secs et humides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales). Il n'est contesté par aucune des parties que seule la partie terrassement a été réalisée. Ce faisant, le maître d'ouvrage invoque un abandon de chantier, alors que l'entreprise soutient qu'une résiliation à la demande de son cocontractant a été prononcée.
Aucun élément n'est fourni, à l'exception d'une attestation de M. [S], qui se présente comme un 'ami' des maîtres d'ouvrage, et qui évoque des 'relances' de l'entreprise Ferrand, ainsi qu'un accord verbal sur la poursuite des travaux par une entreprise tierce et sur une indemnisation en nature par apport de matériaux.
En l'absence justificatifs des 'relances' du maître d'ouvrage ou de son représentant, qui pouvaient être faites par courrier, par mail ou sms, il ne peut être retenu l'existence d'une faute de la société Ferrand TP, qui n'a jamais été mise en demeure de continuer les travaux qu'elle avait commencé.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, la société Ferrand supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Meapie,
Fixe le montant des travaux réalisés par la société Ferrand pour le compte de la société Meapie à la somme de 5.137,00 euros HT,
Condamne la société Ferrand à rembourser à la société Meapie la somme de 22.874,76 euros TTC correspondant à la surfacturation,
Condamne la société Ferrand aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Ferrand à payer à la société Meapie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,