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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 24/00565

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00565

20 janvier 2026

ARRET N°16

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7VP

SA AXA FRANCE IARD

C/

[L]

[F]

S.A. MAAF ASSURANCES

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00565 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7VP

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société BOIS SPHERE

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Maître Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de la ROCHELLE

INTIMES :

Madame [E] [L]

née le 10 Septembre 1976 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Monsieur [S] [F]

né le 20 Janvier 1974 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 10],

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de responsabilité de la société NATURE ET CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[S] [F] et [E] [L] ont acquis par acte du 30 décembre 2013 une maison d'habitation à ossature bois qui avait été édifiée en 2008 à [Localité 11].

La réception de l'ouvrage est en date du 24 novembre 2008.

La société Bois Sphère avait assuré la maîtrise d'oeuvre de la construction.

Cette société était assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).

La société Nature et Construction a édifié la maison.

Cette société était assurée auprès de la société Maaf Assurances (Maaf).

La société Nature et Construction a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mai 2011. La société Bois Sphère en a été radiée le 9 mai 2016.

Ayant constaté une dégradation du bien, les acquéreurs ont déclaré un sinistre auprès de la société Maaf qui a missionné le cabinet Ixi aux fins d'expertise. Le rapport de [Y] [M], l'expert, est en date du 6 mars 2018. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 176.000 €.

Par acte des 1er et 3 août 2018, [S] [F] et [E] [L] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers leurs vendeurs ainsi que les sociétés Axa et Maaf. Ils ont demandé d'ordonner une expertise du bien.

Par acte des 10 et 13 août 2018, la société Maaf a mis en cause la société de [A] [D] qui avait été chargée du lot maçonnerie, les sociétés Generali et Axa ses assureurs et la société de plomberie - sanitaire [U] [N].

Par ordonnance du 26 septembre 2018, [O] [K] a été commis en qualité d'expert.

Par ordonnance du 4 décembre 2019, les opérations d'expertise ont sur la demande des vendeurs été étendues au liquidateur amiable de la société Hinkel Diagnostic.

Le rapport d'expertise est en date du 1er février 2021.

L'expert judiciaire a considéré que les désordres trouvaient leurs causes dans la conception de l'ouvrage et la surveillance du chantier. Il a préconisé la démolition puis la reconstruction de l'ouvrage.

Par acte des 13 et 15 juillet 2022, [S] [F] et [E] [L] ont assigné les sociétés Axa et Maaf devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Ils ont demandé de les condamner in solidum au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :

- 585.506,54 € correspondant au coût de démolition et de reconstruction du bien ;

- 16.076,40 € correspondant aux frais d'étude d'ingénierie de la société S.B.C et de relevés pour mise en plans ;

- 25.752 € correspondant aux frais de déménagement, de garde-meubles et de réemménagement ;

- 16.393 € correspondant aux frais de relogement pour 13 mois ;

- 14.637,66 € correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage ;

- 70.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils ont soutenu que l'expert judiciaire avait sous-évalué le coût de reconstruction de la maison d'habitation, la qualité des matériaux initiaux n'étant pas préservée, la norme RE 2020 désormais applicable ayant été ignorée. Ils ont produit à l'appui de leurs prétentions un rapport établi par la société S.B.C

La société Axa a à titre principal conclu :

- à la réduction des prétentions formées au titre du préjudice matériel, offrant paiement de la somme de 38.818,43 € au titre des frais de démolition et de reconstruction et de 9.545 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

- au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel ;

- à une contribution à la dette de la société Maaf à proportion de 40 %.

La société Maaf a demandé de :

- réduire les prétentions des demandeurs à la somme de 402.388 € au titre du préjudice matériel ;

- rejeter le surplus des demandes d'[S] [F] et d'[E] [L] ;

- fixer la contribution à la dette de la société Axa à 60 %.

Elles ont soutenu que seule l'évaluation faite contradictoirement par l'expert judiciaire du coût de démolition et de reconstruction du bien pouvait être retenue.

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 585.506,54 euros TTC au titre du coût des travaux de démolition/reconstruction, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2022,

PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligées à hauteur de 351.303,92 euros TTC (60%) hors indexation pour la SA AXA FRANCE IARD et 234.202,62 euros TTC (40%) hors indexation pour SA MAAF ASSURANCES

CONDAMNE respectivement les coobligées à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 16.076,40 euros au titre des frais d'étude d'ingénierie de la société SCB et de relevés pour mise en plan CID,

PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligées à hauteur de 9.645,84 euros (60%) pour la SA AXA FRANCE IARD et 6.430,56 euros (40%) pour SA MAAF ASSURANCES,

CONDAMNE respectivement les coobligées à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 14.637,66 euros au titre des frais d'assurance dommages ouvrage,

PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligées à hauteur de 8.782,60 euros (60%) pour la SA AXA FRANCE IARD et 5.855,06 euros (40%) pour SA MAAF ASSURANCES,

CONDAMNE respectivement les coobligées à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants ;

CONDAMNE SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] les sommes suivantes :

' 23.985,60 euros au titre des frais de déménagement - garde-meubles - ré-emménagement ;

' 16.393 euros au titre des frais de relogement ;

' 45.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à supporter les dépens, y compris les frais de la procédure de référé dont les frais d'expertise judiciaire (référence RG 18/1213), avec recouvrement direct au profit du conseil des demandeurs,

PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligées à hauteur de 60 % pour la SA AXA FRANCE IARD et 40% pour SA MAAF ASSURANCES,

CONDAMNE respectivement les coobligées à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l'exécution provisoire sur le tout'.

Il a considéré que :

- le principe de la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas contesté ;

- le rapport technique établi par la société S.B.C sur la demande d'[S] [F] et d'[E] [L], soumis à la contradiction, qui constituait une analyse de la faisabilité technique d'une reconstruction à l'identique de la maison, était opposable aux assureurs ;

- la norme RE 2020 devait être prise en considération pour évaluer le coût de reconstruction du bien ;

- devaient être retenus les frais d'étude d'ingénierie de la société S.B.C, ainsi que le coût d'une assurance dommages-ouvrage ;

- devaient être indemnisés les frais de déménagement et de réemménagement, de relogement ;

- l'indemnisation du préjudice de jouissance s'appréciait à 70.000 € compte tenu de l'ancienneté des désordres, de leur importance ayant réduit l'utilisation du bien et de la durée des travaux de reconstruction du bien.

Il a, s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, fixé la contribution à la dette de la société Axa à 60 % et celle de la société Maaf à 40 %.

Il a exclu la garantie des dommages immatériels par la société Axa qui n'était plus l'assureur de la société Bois Sphère à la date de la réclamation.

Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024 et enrôlée sous le numéro 24/565, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement, n'intimant qu'[S] [F] et [E] [L].

Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 et enrôlée sous le numéro 24/651, la société Maaf Assurances a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2024 et enrôlée sous le numéro 24/2028, la société Axa France Iard a de nouveau interjeté appel de ce jugement, intimant toutes les parties au jugement.

Par ordonnances du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.

Par courrier du 12 juin 2024, il a refusé de fixer l'incident élevé par la société Axa afin que soit ordonné un complément d'expertise au motif que : 'La demande d' AXA d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire même ne portant que sur le coût de la démolition/reconstruction, aurait nécessairement pour effet de remettre en cause la chose jugée par la décision déférée, ce que le conseiller de la mise en état ne peut faire'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Axa a demandé de :

'Vu l'article L 124-5 du code des assurances,

Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 8 janvier 2024 en ce qu'il a :

« CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [F] et Madame [L] les sommes suivantes :

- 23.985,60 € au titre des frais de déménagement ' garde meubles ' réemménagement

- 16.393,00 € au titre des frais de relogement

- 45.000,00 € au titre du préjudice de jouissance »

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 8 janvier 2024 en ce qu'il a :

« CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 585.506,54 euros TTC au titre du coût des travaux de démolition/reconstruction, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2022 ;

- PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligées à hauteur de 351.303,92 euros TTC (60%) hors indexation pour la SA AXA FRANCE IARD et 234.202,62 euros TTC (40%) hors indexation pour SA MAAF ASSURANCES ;

- CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 16.076,40 euros au titre des frais d'étude d'ingénierie de la société SCB et de relevés pour mise en plan CID ;

- PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligées à hauteur de 9.645,84 euros (60%) pour la SA AXA FRANCE IARD et 6.430,56 euros (40%) pour SA MAAF ASSURANCES ;

- CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 14.637,66 euros au titre des frais d'assurance dommages ouvrage ;

- PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligées à hauteur de 8.782,60 euros (60%) pour la SA AXA FRANCE IARD et 5.855,06 euros (40%) pour SA MAAF ASSURANCES ;

- CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BOIS SPHERE à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Statuant à nouveau :

JUGER inopposable le rapport d'étude réalisé par la Société SBC à l'égard de la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société BOIS SPHERE et de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société NATURE ET CONSTRUCTION,

DEBOUTER les Consorts [F]-[L] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux de démolition/reconstruction basée exclusivement sur le rapport de la Société SBC,

HOMOLOGUER le dernier chiffrage établi par Monsieur [H] dans sa note n°5 du 8 août 2024 à hauteur de 486.551,69 € TTC pour les travaux de démolition/reconstruction, frais de maîtrise d''uvre et assurance Dommages Ouvrage compris.

CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société BOIS SPHERE et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société sur 19NATURE ET CONSTRUCTION à verser à Monsieur [F] et Madame [L] la somme de 486.551,69 € TTC au titre du coût des travaux de démolition/reconstruction de l'immeuble,

Dans les rapports entre coobligés, PARTAGE cette condamnation à hauteur de 291.931,01 € TCC pour la Société AXA France IARD (60 %) et 194.620,67 € TTC pour la SA MAAF ASSURANCES (40 %),

DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [L] de leurs demandes indemnitaires relatives aux frais d'étude d'ingénierie de la Société SCB et des frais d'assurance Dommages Ouvrage,

JUGER que la Société AXA France IARD n'est pas le dernier assureur de la Société BOIS SPHERE et donc n'est pas l'assureur de la Société BOIS SPHERE à la date de la réclamation,

DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de condamnation en garantie formulée à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société BOIS SPHERE au titre des dommages immatériels à hauteur de 60 %,

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la garantie facultative de la Société AXA France IARD serait retenue au titre des préjudices immatériels :

JUGER que le montant du préjudice de jouissance doit être ramené à de plus justes proportions,

Dans les rapports entre coobligés, PARTAGE toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels à hauteur de 60 % pour la Société AXA France IARD et 40 % pour la SA MAAF ASSURANCES,

JUGER la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société BOIS SPHERE recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [F] et Madame [L] sa franchise contractuelle d'un montant de 9.728,00 € au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs,

En tout état de cause :

CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à verser à la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société BOIS SPHERE la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [L] à verser à la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société BOIS SPHERE la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER in solidum Monsieur [F], Madame [L] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel'.

Elle a soutenu à titre principal que :

- le rapport de la société S.B.C, établi non contradictoirement et qui n'avait pas pour finalité de corroborer le rapport d'expertise, était inopposable ;

- devait être retenue l'évaluation de l'expert judiciaire ;

- sa garantie ne s'étendait pas à l'indemnisation des préjudices immatériels, la réclamation ayant été formulée après la résiliation du contrat la liant à la société Bois Sphère dont elle n'était pas le dernier assureur ;

- la société Maaf devait être tenue à proportion de 60 % de l'indemnisation des préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Maaf a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 régissant les rapports entre coobligés,

Vu les articles L 124-1 à L 124-5 du Code des Assurances,

Vu le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004,

Vu les articles R 124-2 et R 124-3 du Code des Assurances,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K],

Vu les pièces énoncées sur le bordereau annexé aux présentes conclusions,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Poitiers du 08 janvier 2024,

Vu le rapport complémentaire n° 5 de Monsieur [H], économiste de la construction du 8 août 2024 contenant le chiffrage actualisé de la société DELRIEU,

Vu les conclusions de confort (lire : des consorts) [F] ' [L] du 21 novembre 2024 après les ordonnances de jonction du 25 septembre 2024 dans lesquelles il est opposé l'irrecevabilité des deux appels de la société AXA France IARD,

Et par suite,

* Statuer ce que de droit sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des deux procédures d'appel régularisées par la société AXA France IARD et qui sont opposés par les Consorts [F] et [L].

Vu l'appel de la MAAF,

* Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 8 janvier 2024 en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [F] et [L] à hauteur de 585.506,54 € TTC, outre 16.076,40 €, et 14.637,66 €, et en ce qu'il a condamné la MAAF aux frais de déménagement ' garde-meubles ' réemménagement pour 23.985,60 €, frais de relogement pour 16.393,00 € soit au total 656.599,20 € outre 45.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.

* Débouter Monsieur [F] et Madame [L] de leurs demandes reposant exclusivement sur un rapport unilatéral de la société SBC inopposable à la société MAAF ASSURANCES.

* Considérant que la solution de reprise démolition-reconstruction selon le devis DELRIEU d'un montant de 380.818,43 € TTC a été validé par l'expert judiciaire, mais tenant compte de l'actualisation effectuée par l'économiste Monsieur [H] dans sa note n° 5 du 08/08/2024, limiter le quantum des sommes allouées aux consorts [F]-[L] à 526.930,29 € TTC, laquelle inclus les frais de déménagement ' garde-meubles ' réemménagement et relogement et étude ' assurance dommages-ouvrage.

* Rejeter toutes demandes d'actualisation comme non justifiées ni fondées alors que les consorts [F] ' [L] bénéficient de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

* Rejeter le surplus de réclamations comme étant non justifiées ni fondées y compris au titre des dommages-intérêts.

Juger que dans le rapport entre coobligés, les responsabilités n'étant pas contestées, soit :

- 60 % pour la société BOIS SPHERE, assurée auprès de la société AXA France IARD

- 40 % pour la société NATURE ET CONSTRUCTION, assurée par la SA MAAF ASSURANCES

Par suite,

* Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF seule à hauteur de déménagement ' garde-meubles ' réemménagement et relogement et dommages et intérêts.

* Par suite, condamner la société AXA France IARD à relever totalement indemne et à garantir la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 60 % de toutes les condamnations bénéficiant aux consorts [F] et [L], la société AXA France IARD n'étant pas fondée à opposer la résiliation de son contrat d'assurance à la date de la réclamation, rappelant qu'en première instance, la société MAAF ASSURANCES avait présenté un appel en garantie à l'égard de la société AXA France IARD tant pour les dommages matériels qu'immatériels.

Dans l'hypothèse où les appels de la société AXA FRANCE IARD seraient pour l'un ou pour l'autre déclaré recevable, rejeter toutes demandes de la société AXA France IARD à l'égard de la MAAF en ce qu'elles sont contraires aux moyens développés à l'encontre d'AXA, par la MAAF dans le cadre de sa procédure d'appel

Condamner in solidum les consorts [F] ' [L] et la société AXA France IARD, à verser une indemnité de 3.000,00 € à la MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.

Condamner in solidum les consorts [F] ' [L] avec la société AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

Elle n'a pas contesté le principe de la démolition et de la reconstruction du bien.

Elle a soutenu que :

- le rapport de la société S.B.C, établi non contradictoirement, était inopposable ;

- la réglementation RE 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, était inapplicable au litige ;

- le coût des travaux de reconstruction devait être évalué par référence au devis de l'entreprise Delrieu retenu par l'expert judiciaire ;

- ce devis incluait le coût de l'assurance dommages-ouvrage ;

- les frais d'étude de la société S.B.C exposés postérieurement au rapport d'expertise n'étaient pas dus ;

- les frais de relogement et l'indemnisation du préjudice de jouissance devaient être revus à la baisse.

Elle a ajouté que la société Axa :

- devait garantir l'indemnisation des préjudices immatériels, la demande ayant été formée dans le délai subséquent de 10 années des articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances ;

- n'avait pas justifié de la résiliation alléguée du contrat, ni produit les conditions particulières de celui-ci.

Elle n'a pas contesté le partage de responsabilité opéré par le tribunal.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, [S] [F] et [E] [L] ont demandé de :

'Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA France IARD, selon le dispositif suivant :

« CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [E] [L] la somme de 585 506,54 euros TTC au titre du coût des travaux de démolition/reconstruction, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1 janvier 2022,

PARTAGE cette somme dans les rapports entre coobligés à hauteur de 351 303,92 euros TTC (60%) hors indexation pour la SA AXA France IARD et 234 202,62 euros TTC (40%) hors indexation pour la SA MAAF ASSURANCES

CONDAMNE respectivement les coobligés à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants

CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [E] [L] la somme de 16 076,40 euros au titre des frais d'étude d'ingénierie de la société SCB et de relevés pour mise en plan CID

PARTAGE cette somme dans les rapports entre coobligés à hauteur de 9 645,84 euros (60%) pour la SA AXA France IARD et 6 430,56 euros (40%) pour SA MAAF ASSURANCES

CONDAMNE respectivement les coobligés à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants

CONDAMNE in solidum la sa AXA France IARD es qualité d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [E] [L] la somme de 14 637,66 euros au titre des frais d'assurance dommages ouvrage

PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligés à hauteur de 8 782,60 euros (60%) pour la SA AXA France IARD et 5 855,06 euros (40%) pour la SA MAAF ASSURANCES

CONDAMNE respectivement les coobligés à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants

CONDAMNE SA MAAF ASSURANCE es qualité d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à Mr [S] [F] et Madame [E] [L] les sommes suivantes :

- 23 985,60 euros au titre des frais de déménagement ' garde meubles ' réaménagement

- 16 393 euros au titre des frais de relogement

- 45 000 euros au titre du préjudice de jouissance

CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société BOIS SPHERE et SA MAAF ASSRANCE es qualité d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à supporter les dépens, y compris les frais de la procédure de référé dont les frais d'expertise (référence RG 18/1213), avec recouvrement direct au profit du conseil des demandeurs

PARTAGE cette condamnation dans les rapports entre coobligés à hauteur de 60% pour la SA AXA France IARD et 40% pour la SA MAAF ASSURANCES

CONDAMNE respectivement les coobligés à se relever mutuellement indemnes à hauteur desdits montants

CONDAMNE-la SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la société BOIS SPHERE à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE SA MAAF ASSURANCE es qualité d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [E] [L] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande.. »

ACTUALISER les prétentions indemnitaires en considération de l'application de l'indice BT 01,

PAR CONSEQUENT,

CONDAMNER alors la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA France IARD in solidum à la somme totale actualisée de 636 533,35 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel et sous réserve, toujours, d'une actualisation des chiffrages selon l'indice BT 01 tel qu'évoqué dans les présentes et dans le jugement, et ce au lieu et place de l'indemnité allouée par le Tribunal à hauteur de la somme totale du préjudice matériel de 585 506,54 euros TTC

CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA France IARD in solidum à prendre en charge l'actualisation du préjudice de jouissance des consorts [F] [L]

En conséquence les CONDAMNER à régler aux Consort [F] [L] la somme de 16,57 €/ jour à partir du 9 janvier 2024 jusqu'à complet paiement des causes de l'arrêt, en principal frais et accessoires, statuant ce que de doit quant à la garantie de la SA AXA France IARD.

CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES in solidum avec la SA AXA France IARD à payer aux consorts [F] [L] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel.

DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA France IARD de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions contraires'.

Ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré opposable le rapport de la société S.B.C ayant précisé le coût de reconstruction à l'identique du bien, en lots séparés et faisant application de la norme RE 2020 désormais applicable ;

- évalué l'indemnisation du coût de démolition et de reconstruction du bien par référence à cette étude ;

- évalué le coût de l'assurance dommages-ouvrage à souscrire ;

- fixé le coût du déménagement, du garde-meuble, du réemménagement et du relogement temporaire ;

- indemnisé leur préjudice de jouissance dont ils demandent l'actualisation, précisant ne pouvoir employer l'indemnisation du dommage matériel perçu en raison de l'incertitude liée aux appels interjetés.

Ils ont fait observer que selon eux, la société Maaf n'avait pas formé devant le premier juge de demande de garantie des dommages immatériels à l'encontre de la société Axa.

L'ordonnance de clôture est du 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR UNE ERREUR MATERIELLE

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En page 6 à 12 du jugement, le société S.B.C est dénommée SCB. Cette erreur sera rectifiée comme suit.

B - SUR LES DESORDRES

1 - sur le descriptif des désordres

[Y] [M] du cabinet Ixi a dans son rapport indiqué que le désordre analysé était : 'Affaissement du plancher avec désordres consécutifs sur carrelage et faïence'.

Le cabinet Arcabois qui avait été missionné par cet expert avait dans son rapport en date du 6 février 2018 indiqué s'agissant du plancher que :

- 'Cette dalle bois présente des déformations importantes principalement observables au niveau des plinthes le long des murs extérieurs et des cloisons' (page 3) ;

- 'de nombreuses plaques basses en OSB servant de support de l'isolant entre solives sont totalement déstructurées avec un aspect noirci' (page 8) ;

- 'L'état de dégradation...sur l'ensemble de cette zone bois' avait été constaté (page 14).

Dans son rapport en date du 21 mars 2018, [P] [J], expert du cabinet Cabaret et associés (Thémis expertise) missionné par l'assureur de protection juridique des acquéreurs, a, après avoir rappelé qu'[S] [F] et [E] [L] avaient signalé un affaissement du plancher de l'habitation, constaté :

- une dégradation de la construction en bois ;

- un écart entre le sol et les plinthes en pied de cloison ;

- une odeur d'humidité dans le logement ;

- que les étagères du bureau n'étaient plus d'aplomb ;

- un écartement entre les cloisons et les éléments de charpente ;

- la présence de traces d'humidité sous la panne faîtière et la présence de champignons ;

- dans le vide sanitaire, une canalisation d'eau percée par une vis.

Maître [W] [V], huissier de justice associé à [Localité 9], a fait le 9 mai 2018 le constat suivant sur la requête d'[S] [F] :

'CHAMBRE JARDIN SUD

Je constate qu'à droite de la penderie le plancher est fortement affaissé d'environ 1 à 1,5 cm.

[...]

Cet affaissement se poursuit sur le mur coté Est.

[...]

Du fait de cet affaissement, les portes de placards ne sont plus tenues dans le rail supérieur et elles se décrochent lorsqu'elles sont en position fermée.

SALLE DE BAINS

Le plancher est affaissé également et il bouge lorsqu'on se déplace dessus.

Un important décollement est apparent entre la plinthe et le sol sur 2 à 3 cm de hauteur en fonction des endroits.

[...]

La porte d'accès à la salle de bain présente un jeu plus imputant en partie supérieure qu'en partie basse attestant également d'un mouvement de l'huisserie .

CHAMBRE REZ DE CHAUSSEE RUE

L'huisserie a bougé et la porte ne ferme plus.

[...]

Le plancher est déformé.

Les étagères fixées dans cette pièce ne sont plus d'aplomb.

Un passage d'air très important est sensible à la jonction du plancher et des plinthes,.

[...]

WC

La porte frotte sur le sol.

Une fissuration est apparente sur la périphérie de la fenêtere.

La plinthe est décollée du sol derrière la cuvette.

CHAMBRE DROITE ENTREE (SALLE DE LECTURE)

Le plancher est affaissé et décollé de la plinthe sur pratiquement 1 cm de hauteur.

[...]

Lorsqu'on se déplace dans cette pièce je constate que le parquet est extrêmement bruyant.

SEJOUR

Côté salle de musique, la plinthe est décollée du sol.

Les deux baies vitrées du salon se verrouillent très difficilement et semble vrillées.

Elles ne sont plus étanches notamment côté droit, un jour est parfaitement visible à l'oeil nu.

CUISINE

La plinthe est décollée du sol sur 3 a 4 min.

Un jour est apparent sous le seuil de porte.

Il n'y a plus d'isolation sous cette porte un passage d'air est sensible.

[...]

ETAGE CHAMBRE ENFANT

La cloison haute est fissurée, la poutre est décollée de la cloison.

Sous la poutre faitière un décollement entre le placoplatre à la jonction de la cloison basse mezzanine.

CHAMBRE ETAGE

La plancher grince en partie centrale lorsqu'on se dépalce.

Je constate que sous la poutre faitière et la poutre Ouest un décollement est apparent à la jonction du placoplatre.

EXTERIEUR

Je constate que la fenêtre de la chambre salle de musique est affaissée.

Coté est il a été pratiqué une ouverture dans les fondations pour accéder au vide sanitaire.

Je constate par ce trou que des bastings et étais ont été posés pour soutenir toute la surface du plancher rez-de-chaussée.

Entre les bastaings, je constate que le plancher en OSB est complètement moisi.

[...]

Au niveau du préau, le pilier coté Est présente une platine qui est calée par des éléments en bois.

Coté Ouest, le premier poteau à gauche présente une platine qui ne repose pas entièrement sur le plot et seul deux vis de fixation ont été posés.

En partie centrale, la platine est maintenue par des cales en bois et il manque une vis de fixation sur le plot.

Sur la partie droite, le poteau n'est pas centré sur le plot et deux des vis de fixation sur les quatre sont tordus'.

L'expert judiciaire a décrit les désordres suivants :

'Désordres intérieurs

Les désordres intérieurs se manifestent essentiellement par un tassement du plancher du rez-de-chaussée, il en résulte un espace entre le plancher et les cloisons par endroit de plus de 2 cm, j'ai retrouvé les valeurs que Monsieur [Z] avait notées dans son rapport suites à ses visites fin 2017.

[...]

La mise en sécurité réalisée par TEMSOL a permis de stabiliser les désordres.

Visite du vide sanitaire

Je n'ai visité le vide sanitaire qu'au niveau de la salle-de-bains. Les photos suivantes montrent le renforcement réalisé par TEMSOL ainsi que l'état d'endommagement et de dégradation du plancher et des structures porteuses'.

Il a rappelé en pages 25 et 26 de son rapport que les études menées avaient révélé la présence de champignon lignivore, dont du mérule.

2 - sur la cause des désordres

[Y] [M] précité a indiqué en page 5 de son rapport que :

'Avis sur l'origine du désordre :

Compte-tenu du résultat des investigations analysé dans le rapport n° 2 après les interventions des entreprises TEMSOL et ARCABOIS, et suite au constat effectué ce jour sur le réseau de plomberie, il apparait que le sinistre a pour causes :

1. Deux défauts de conception de la structure :

a. Manque de ventilation du vide sanitaire : nombre et section des orifices d'aération insuffisants.

b. Non-conformité du bardage bois extérieur, insuffisamment éloigné du terrain naturel et venant s'égoutter sur le mur de soubassement sur plusieurs façades, ce qui a généré des infiltrations d'eau sur la tête de mur et dégradé la sablière.

Ces défauts ont favorisé une humidité excessive en sous-face du plancher et ont réduit fortement sa solidité en provoquant le pourrissement des pièces de bois qui le composent .

2. Un incident isolé d'exécution d'une cloison : le percement d'un tuyau d'alimentation en eau froide par une vis de fixation a provoqué une fuite permanente dans l'épaisseur du plancher qui a accéléré la dégradation du bois dans la zone de la salle de bains'.

[P] [J] précité a indiqué en page 7 de son rapport que : 'Nous avons noté que le bardage est encastré dans le sol et l'absence d'une ventilation en partie haute. Nous avons aussi observé que le vide sanitaire n'est pas correctement ventilé. Ces dispositions constructives sont sources de dégradation des éléments d'une construction bois'.

En page 11, il a indiqué que :

'Analyse technique

Après discussion, il a été établi que les désordres aujourd'hui constatés sont le résultat d'une part de la présence de la fuite située sous la salle de bain du rez de chaussée, d'autre part de l'absence de ventilation du vide sanitaire.

Pour ce qui est de la fuite d'eau, il semble que cette dernière soit le résultat du percement d'une canalisation d'eau par une vis de fixation d'un rail d'une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique.

Nous ne pouvons écarter au regard zones dans les lesquelles il a été relevé un taux d'humidité de 100 % sur les membrures qu'un problème d'infiltration ne soit présent au niveau des ouvertures'.

L'expert judiciaire a indiqué en page 18 de son rapport que :

'La dégradation de la maison des époux [F] a pour moi plusieurs causes. Il faut avoir à l'esprit que la pérennité d'une maison à ossature bois vient essentiellement de sa protection aux intempéries, des insectes et surtout de la ventilation des éléments de structure.

1) On peut estimer que pendant près de 10 ans, on a eu une fuite d'eau au niveau de la salle-de-bains du rez-de-chaussée.

2) La garde au sol n'a pas été respectée comme le DTU le demande (le bardage doit être de 20 cm au-dessus du sol) et de plus, le mode constructif n'est pas conforme (il faut que le bardage descende d'au moins 3 cm par rapport au-dessous de la lisse basse, voir détail page suivante)'.

Les causes du pourrissement généralisé du bien d'habitation sont ainsi:

- un défaut de ventilation du vide sanitaire ;

- une pose non conforme du bardage extérieur ;

- le percement d'une canalisation située dans le vide sanitaire.

3 - qualification des désordres

L'article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

[Y] [M] a indiqué en page 5 de son rapport que :

'Conséquences du désordre :

Le lent pourrissement du bois constitutif du plancher a entrainé :

- Un risque d'effondrement du plancher dans la zone de la salle de bains.

- La prolifération de champignons lignivores sur le bois dans le vide sanitaire.

- Un passage d'air permanent dans les pièces de la maison depuis le vide sanitaire entrainant des problèmes d'allergie pour les occupants, probablement à cause des champignons'.

L'expert judiciaire a conclu en page 31 de son rapport que : 'Non seulement, les désordres mettent en péril la solidité de la structure à court terme, mais la maison est impropre à sa destination, présence de champignons et de moisissures'.

Les désordres précédemment décrits compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à son usage, l'habitation.

Ces désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité des constructeurs.

Cette qualification n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

4 - sur l'imputabilité des désordres

[Y] [M] a retenu des 'défauts de conception de la structure'.

[P] [J] a été d'avis que : 'À notre arrivée, nous avons constaté que cette construction a été réalisée sans grande connaissance de règle de l'art en construction bois. Le diagnostic réalisé par le Bureau d'Études ARCABOIS rapporte l'ensemble de ces éléments'.

L'expert judiciaire a conclu en page 31 de son rapport que : 'Durant les réunions d'expertise, les désordres ont été constatés, ils sont décrits dans le corps du rapport, la cause vient essentiellement d'un non-respect des DTU et d'une méconnaissance totale des maisons à ossature bois'.

Il a ajouté en page 32 que :

'La responsabilité des désordres vient de la conception et de la surveillance du chantier, c'est-à-dire la Maîtrise d'oeuvre et l'entreprise générale. Si la fuite au niveau de la salle de bains qui a fait de gros dégâts, pour ma part c'est anecdotique devant les erreurs de construction d'une maison à ossature bois'.

Les constatations et les conclusions des experts ne sont pas contestées.

Les désordres sont dès lors imputables à :

- la société Bois Sphère ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de la construction, en raison des erreurs de conception de l'ouvrage et d'une surveillance insuffisante du chantier ;

- la société Nature et Construction en raison d'erreurs d'exécution.

Cette imputabilité n'est pas contestée devant la cour. Le jugement sera confirmé sur ce point.

C - SUR LE PREJUDICE

1 - sur le préjudice matériel

a - sur les travaux propres à remédier aux désordres

L'expert judiciaire a conclu en page 31 de son rapport que : 'Compte tenu de l'importance des désordres qui concerne presque toute l'ossature au niveau bas du RDC et la présence de mérule, la démolition et la reconstruction dans son ensemble est la meilleure des solutions'.

Cette conclusion et la nécessité de démolir puis de reconstruire la maison d'habitation n'est pas contestée.

b - sur le coût des travaux

1 - sur le rapport d'expertise

L'expert a conclu en page 2 de son rapport que :

'Le coût de la reprise, chiffré par l'entreprise DELRIEU, s'élève à 380 818,43 €. Pour ma part, la présence d'un Maître d'oeuvre indépendant de l'entreprise serait une garantie compte tenu de l'ouvrage'.

Le devis détaillé de la société Delrieu n'a pas été produit aux débats.

Un document intitulé 'remise de chiffrage' établi par le Groupe Delrieu a été annexé à sa note en date du 16 novembre 2020 par [W] [H], économiste de la construction missionné par la société Maaf. Ce chiffrage du coût des travaux, d'un montant toutes taxes comprises de 334.882,66 € incluant le coût de l'assurance dommages-ouvrage mais non les honoraires de maîtrise d'oeuvre, est en date du 25 mars 2020.

Il n'est pas contesté que cette évaluation a été réalisée par référence à la norme RT 2012 et non par rapport à celle RE 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

L'expert, questionné sur l'application de cette nouvelle norme par le conseil d'[S] [F] et d'[E] [L] par dire en date du 28 décembre 2020, a renvoyé à la lecture du dire du 18 janvier 2021 du conseil de la société Maaf qui aurait apporté les réponse à ce questionnement. Il n'a pas répondu sur la mise en oeuvre de cette norme, s'agissant d'une démolition et d'une reconstruction qui seraient nécessairement postérieures à la date d'entrée en vigueur de la norme RE 2020.

Le préjudice doit être évalué et le dommage indemnisé à la date de la décision. Le coût de démolition et de reconstruction du bâtiment doit dès lors être évalué en tenant compte des normes désormais applicables.

Le jugement sera confirmé sur ce point

2 - sur la prise en compte de la norme RE 2020

a - sur l'opposabilité du rapport de la société S.B.C

La société S.B.C Bet structure a établi un 'rapport d'étude d'ingénierie de faisabilité phase conception' du bien. Ce rapport en date du 13 décembre 2021 inclut des 'conclusions sur l'impact de la remise aux normes en vigueur au 01/01/2022".

Ce rapport, établi à la demande d'[S] [F] et d'[E] [L], a été soumis à la contradiction des parties.

Il est une adaptation des travaux préconisés de démolition et de reconstruction aux normes désormais applicables et par voie de conséquence une actualisation de l'évaluation du coût des travaux faite par l'expert judiciaire.

Il n'est ni un nouveau rapport d'expertise dont la conclusion, la démolition et la reconstruction, n'est pas contestée, ni une contre-expertise.

Il n'y a dès lors aucun motif d'écarter des débats ce rapport.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il appartient aux appelantes de démontrer l'inexactitude des termes de ce rapport.

b - sur l'incidence de la norme RE 2020

La société S.B.C a exposé dans son rapport que :

'Notre mission consiste en l'établissement du budget nécessaire à ce projet de déconstruction et de reconstruction dans contexte économique et normatif actuel. Ce budget doit inclure la déconstruction de la maison actuelle, la mission de maitrise d'oeuvre complète de la nouvelle construction, la reconstruction de la maison suivant les règles de l'art et la remise état des abords, ainsi que toutes les études et prestations connexes nécessaires à la bonne réalisation du projet (étude de sol, étude thermique, étude structurelle, test à l'étanchéité à l'air, Consuel...).

[...]

Au regard de la période, du temps nécessaire aux études et à la réalisation d'un nouveau permis de construire, il est choisi de réaliser cette nouvelle étude en considérant un dépôt de permis après le 01/01/2022.

Le contexte normatif change à partir du 01/01/2022 pour la construction de logement en France, puisque c'est la date d'entrée en vigueur du Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.

La présente étude prend donc en compte les exigences de performance énergétique en environnementale fixées dans ce décret.

[...]

Ce projet de construction entre dans le cadre d'une déclaration de sinistre, qui demande notamment la reconstruction de la maison initiale à l'identique'.

En page 11 du rapport, cette société a exposé que :

'La RE2020, remplaçant la RT2012 et la RT 2005 avant elle, introduit de nouvelles notions dans le calculs énergétique de la maison :

- La prise en compte de l'analyse du cycle de vie des matériaux constituant le bâtiment, et donc de l'énergie nécessaire à leur production, transformation, traitement ..., sur la base des données Inies par exemple. Ce point oblige à l'augmentation de la mise en oeuvre de produit biosourcés.

- L'augmentation des performances de l'enveloppe du bâtiment (Isolation thermiques parois, des menuiserie ...)

- La prise en compte de la part d'énergie renouvelable .

- La prise en compte de facteurs de qualités de vie, comme la qualité de l'air ou le confort d'été

Ce règlement, appliqué à une architecture qui n'a pas été conçue en adéquation, amène à quelques solutions techniques particulière au projet, pour ne citer que les plus impactantes :

- L'épaisseur d'isolation des parois.

- Le système de production de chauffage et d'ECS.

- La qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment.

- La réduction des surface déperditives (vitrages au Nord par exemple).

- La nature des cadres de menuiseries extérieures.

- Les protections solaires face aux surchauffes d'été.

Cette mission a été confiée au bureau d'études spécialisé DIESE'.

La société S.B.C a chiffré à 487.922,12 € hors taxes le coût des travaux, soit 585.506,54 € toutes taxes comprises. Elle a chiffré une variante, incluant une 'plus-value phase démolition' et une 'moins-value phase construction', à 464.548,36 € hors taxes, soit 557.458,03 € toutes taxes comprises.

Elle a précisé que :

'Pour mémoire ne sont pas compris dans ce chiffrage :

- Dommage ouvrage

- Frais de raccordement aux réseaux (télécom, eau, électricité, assainissement)

- Bornage

- Tout autre travaux non décrits'.

Cette étude est argumentée. Elle est cohérente avec le rapport de l'expert judiciaire qu'elle complète utilement.

Les appelantes ne justifient pas autrement que par affirmation du caractère erroné de l'évaluation ainsi faite du coût des travaux de démolition et de reconstruction du bien.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu la somme toutes taxes comprises de 585.506,54 €, avec comme sollicité indexation sur l'indice BT01 du bâtiment publié par l'Insee à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à complet paiement.

3 - sur l'assurance dommages-ouvrage

L'évaluation retenue n'incluant pas le coût de l'assurance dommages-ouvrage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement présentée de ce chef par [S] [F] et [E] [L].

2 - sur le préjudice immatériel

a - sur les frais de déménagement et de garde-meuble

La société LDPC Atique (demeco) a établi :

- un devis n° 32517/1 en date du 31 mars 2022 de déménagement vers un garde-meuble, d'un montant toutes taxes comprises de 6.456 € ;

- un devis n° 32518/1 en date du 31 mars 2022 de reémménagement, d'un montant toutes taxes comprises de 6.048 € ;

- un projet de contrat de garde-meuble en date du 31 mars 2022, d'un montant mensuel toutes taxes comprises de 883,20 €.

L'expert judiciaire a indiqué en page 29 de son rapport que : 'Le choix de l'entreprise DELRIEU impose une durée de 13 mois hors de la maison'.

[S] [F] et [E] [L] justifient ainsi de frais d'un montant de 23.985,60 € (6.456 + 6.048 + 883,2 x 13).

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu ce montant.

b - sur les frais de relogement

[S] [F] et [E] [L] ont produit :

- avis de valeur locative en date du 12 mai 2022 établi par l'agence 123webimmo.com de [Localité 7], aux termes duquel : 'la valeur locative de marché de situe très probablement dans une fourchette comprise entre 1.200 et 1360 €' par mois ;

- une étude locative de [X] [G] de l'agence immobilière 'Meilleur Conseil Immo' (www.meilleurconseil-immo.com) estimant à 1.243 € la valeur locative mensuelle du bien litigieux.

Ces évaluations, plus récentes que celles soumises à l'expert judiciaire, seront retenues.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 16.393 € (1.261 x 13) en indemnisation des frais de relogement à supporter le temps des travaux.

c - sur les frais d'études supportés en raison du litige

[S] [F] et [E] [L] ont produit :

- une facture n° FA00000116 en date du 31 décembre 2021 de la société S.B.C de 'réalisation d'une étude d'ingéniérie de faisabilité phase conception' d'un montant toutes taxes comprises de 11.865,60 € ;

- une facture n° F080121 en date du 31 août 2021 de la société C.I.D. de 'relevé d'une maison d'habitation' d'un montant toutes taxes comprises de 4.210,80 €.

Ces dépenses ont été exposées pour les besoins du litige. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée de ce chef, pour un montant de 16.076,40 €.

d - sur le préjudice de jouissance

Le rapport du cabinet Ixi mettant en évidence l'affaissement du plancher en raison d'un pourrissement de la structure du bâtiment est de 2018.

Le descriptif des désordres précédemment effectués établit que les conditions d'habitation du bien n'ont cessé de se dégrader.

L'état du bien est désormais tel que sa démolition et sa reconstruction doivent être envisagées.

Les travaux de démolition et de reconstruction dureront 13 mois.

[S] [F] et [E] [L] ont en raison de ces désordres subi un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.

Si le jugement a fait droit à la demande indemnitaire d'[S] [F] et d'[E] [L], les appels interjetés ont conduit ces derniers à prudemment ne pas faire usage des fonds perçus, dans l'attente de l'arrêt d'appel.

La période pendant laquelle le trouble a été et sera subi s'est trouvé allongée par la procédure d'appel.

Le jugement sera en conséquence complété en ce qu'il a fait droit à la demande d'[S] [F] et d'[E] [L] pour un montant de 45.000 €, par la prise en considération de la période de la procédure d'appel. Il y sera ajouté, sur la période courant du 8 janvier 2024, date du jugement, au 20 janvier 2026, date du présent arrêt, soit 743 jours, la somme de 12.000 €.

D - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE

Le cabinet Ixi précité a relevé des défauts de conception de l'ouvrage et un défaut d'exécution s'agissant du bardage.

Le cabinet Cabaret et associés avait considéré que : 'cette construction a été réalisée sans grande connaissance de règle de l'art en construction bois'.

L'expert judiciaire, ainsi que précédemment exposé, a conclu que : 'La responsabilité des désordres vient de la conception et de la surveillance du chantier, c'est-à-dire la Maîtrise d'oeuvre et l'entreprise générale'.

Ces manquements des constructeurs justifient que dans leurs rapports entre eux, la société Bois Sphère soit tenue à proportion de 60 % du montant de l'indemnisation due et la société Nature et Construction à proportion de 40 %.

E - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS

1 - sur la garantie de la société Maaf

Cette société ne conteste pas devoir garantir la société Nature et Construction, pour l'ensemble des dommages subis par [S] [F] et [E] [L].

2 - sur la garantie de la société Axa

a - sur la garantie des dommages matériels

La société Axa, assureur de la société Bois Sphère, ne conteste pas devoir garantir les dommages matériels subis par [S] [F] et [E] [L].

b - sur la garantie des dommages immatériels

L'article L 124-5 du code des assurances applicable à la date de souscription de l'assurance puis de sa résiliation dispose que :

'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps'.

L'article R 124-2 du même code dispose que :

'Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :

I.-Exerce l'une des professions suivantes :

[...]

8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants'.

Les conditions particulières en date du 7 janvier 2008 applicables au contrat d'assurance souscrit par la société Bois Sphère, produites par la société Axa qui s'en prévaut, stipulent la garantie des dommages immatériels consécutifs après réception.

Ces conditions particulières précisent que :

'La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du Code des Assurances.

La garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

[...]

Le sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle l'assureur a reçu la première réclamation.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur'.

La société Axa a produit la copie d'un courrier en date du 5 février 2010 indiquant à la société Bois Sphère que : 'Sur votre demande, votre contrat d'assurance n° 3673873904 est résilié à compter du 01/01/2010 à 0 heure'.

Elle ne conteste pas que sa garantie est déclenchée par la réclamation.

En l'espèce, la réclamation d'[S] [F] et d'[E] [L] résulte de l'assignation en référé qui avait été délivrée à la société Axa par acte du 3 août 2018, dans le délai subséquent de 10 années qui avait commencé à courir à compter de la date de résiliation du contrat d'assurance.

La société Axa doit, pour pouvoir refuser sa garantie facultative des dommages immatériels, justifier qu'elle n'était pas le dernier assureur de la société Bois Sphère. Cette preuve n'est pas rapportée.

Elle est dès lors tenue de garantir ces dommages.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant d'une garantie facultative, elle est fondée à opposer la franchise stipulée au contrat l'ayant liée à la société Bois Sphère, de 3.840 € (article 11 - 1.920 € x 2).

F - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe in solidum aux sociétés Maaf et Axa.

G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits d'[S] [F] et d'[E] [L] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il convient de lire en pages 6 à 12 de la décision 'S.B.C' au lieu de SCB

CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 8 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :

'CONDAMNE SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société NATURE ET CONSTRUCTION à payer à M. [S] [F] et Mme [E] [L] les sommes suivantes :

' 23.985,60 euros au titre des frais de déménagement - garde-meubles - ré-emménagement ;

' 16.393 euros au titre des frais de relogement ;

' 45.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE toute autre demande' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

DIT la société Axa France Iard, assureur de la société Bois Sphère, tenue in solidum avec la société Maaf Assurances, d'indemniser [S] [F] et [E] [L] de leur préjudice immatériel ;

CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances et Axa France Iard à payer à titre de dommages et intérêts à [S] [F] et à [E] [L] en réparation du dommage immatériel les sommes de :

- 23.985,60 € en indemnisation des frais de déménagement, de garde-meuble et de réemménagement ;

- 16.393 € en indemnisation des frais de relogement ;

- 45.000 € en réparation du préjudice de jouissance, montant arrêté à la date du jugement ;

- 12.000 € pour la période postérieure au jugement ;

DIT dans leurs rapports entre elles :

- la société Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Nature et Construction tenue à proportion de 40 % des condamnations prononcées au profit d'[S] [F] et d'[E] [L] ;

- la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Bois Sphère, à proportion de 60 % de ces mêmes condamnations ;

DIT la société Axa France Iard fondée à se prévaloir de la franchise stipulée au contrat la liant à la société Bois Sphère, d'un montant de 3.840 € s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Maaf Assurances et Axa France Iard aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Maaf Assurances et Axa France Iard à payer en cause d'appel à [S] [F] et à [E] [L] pris ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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