CA Metz, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 22/02143
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3B
S.A. ACTE IARD
C/
S.A.R.L. SOGECLI, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE, S.A.R.L. LESSERTEUR, S.A.S. LE SANITAIRE FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE ASSURANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25], décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00447
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. ACTE IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOGECLI Représentée par son gérant
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge MONHEIT, avocat du barreau de COLMAR
S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE , représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LESSERTEUR , représentée par son représentant légal.
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES , réprésentée par son représentant légal.
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. LE SANITAIRE FRANCAIS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Janvier 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre les années 1996 et 1999, la SCI [Adresse 21] de [Adresse 20] Blies a fait édifier trois immeubles collectifs d'habitation à Sarreguemines (57) situés [Adresse 17] et de la piscine.
Elle a confié la maîtrise d''uvre à la SCP Alpha architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), le lot sanitaire à la SAS Le Sanitaire français, assurée auprès de la société Axa assurances, et les travaux de carrelage à la SARL Lesserteur, assurée auprès de la MAAF. La société Alpha architecture a confié une mission de sous-traitance pour le dossier P.E.O. « fluides », à la société Sogecli.
Une convention de contrôle technique a été signée entre le maître de l'ouvrage et la société Socotec le 7 décembre 1995.
Par ailleurs le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SA Acte IARD.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception le 6 mai 1999.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines la SA Acte IARD en raison de sinistres intervenus sur l''immeuble.
Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné la SA Acte IARD à garantir les deux sinistres déclarés les 20 mai et 4 juin 2003, a sursis à statuer pour le surplus et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice, confiée à M. [V], ultérieurement remplacé par M. [D] [U].
L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2008.
Dans l'intervalle la SA Acte IARD avait appelé en garantie les différents intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs, et une nouvelle expertise avait été ordonnée par le juge de la mise en état, et confiée à M. [D] [U] qui a déposé son rapport le 24 mars 2011.
La SCP Alpha Architecture, appelée en garantie par la SA Acte IARD, a de son côté appelé en intervention forcée la SARL Sogecli et la SA Socotec.
Ces deux dernières procédures ont finalement été jointes entre elles, et disjointes de la procédure principale opposant le syndicat des copropriétaires à la SA Acte IARD.
Dans le cadre de cette procédure principale, le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 13 juillet 2010, a condamné la SA Acte IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 65 000 euros.
Sur appel de cette décision et par arrêt du 20 mars 2013 la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 13 juillet 2010 en ses dispositions relatives à l'obligation d'indemnisation pesant sur la SA Acte IARD, et en sa disposition condamnant la SA Acte IARD à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 20 135 euros au titre de la réfection des balcons de la copropriété.
Pour le surplus la cour a ordonné le renvoi de la procédure à l'expert aux fins de définir les préjudices résultant des désordres relatifs à l'installation d'eau chaude.
M. [U] a été remplacé par M. [Z] [J] qui a rendu son rapport le 28 août 2013.
Par arrêt du 5 février 2015 la cour d'appel de Metz a condamné la SA Acte IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] les sommes de :
34 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'installation d'eau chaude,
11 500 euros correspondant à l'obligation pour les entreprises auxquelles seront confiés lesdits travaux de réaliser ceux-ci en conformité avec la législation actuelle en matière de sécurité des personnes,
20 000 euros en réparation du trouble de jouissance causé à la copropriété par la mauvaise exécution par la société d'assurance Acte IARD de ses obligations contractuelles résultant de sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.
S'agissant des procédures jointes relatives aux appels en garantie effectués par la société Acte IARD, celles-ci avaient fait l'objet d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
En suite de la reprise d'instance effectuées par Acte IARD, et par des conclusions du 28 octobre 2020, la société Acte IARD a demandé au tribunal de grande instance de Sarreguemines la condamnation de différents intervenants suivant la nature des désordres, et de leurs assureurs, in solidum, à lui payer les sommes de :
14 850 euros au titre des travaux d'étanchéité au droit des siphons,
5 285 euros au titre des travaux de réfection des balcons,
66 000 euros au titre des travaux de mise en conformité et du trouble de jouissance,
outre la condamnation de l'ensemble des intervenants et de leur assureur à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 13 juillet 2010, par arrêt du 20 mars 2013 et par arrêt du 5 février 22015.
Les différents intervenants à la construction et leurs assureurs se sont opposés à ces demandes, soit en contestant le caractère décennal des désordres, soit en soutenant qu'ils ne sont pas concernés par le désordre invoqué, ou que la condamnation de la société Acte IARD ne résulte que de son non-respect des délais impératifs prévus à propos de la procédure d'indemnisation, ou qu'aucune faute n'est établie à leur encontre. Ils ont également pour certain soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SA Acte IARD et la prescription de son action.
Par jugement du 09 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Déclaré la demande de la société Acte IARD recevable ;
Débouté la société Acte IARD de ses demandes de condamnations au titre de la garantie décennale ;
Condamné in solidum la société Alpha architecture et son assureur la MAF à garantir la société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 14 850 euros prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013 à hauteur de 50 % soit la somme de 7 425 euros ;
Condamné in solidum la société Lesserteur et son assureur, la société MAAF à garantir la société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 5 285 euros prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013 ;
Condamné la société Alpha architecture, son assureur, la société MAF et la société Lesserteur et son assureur, la société MAAF aux dépens ;
Condamné la société Alpha architecture et la société MAAF à payer à la société Sogecli la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Acte IARD du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Lesserteur et la société MAAF de leurs demandes ;
Débouté la société Alpha architecture de ses demandes ;
Débouté la société Socotec de ses demandes,
Débouté les sociétés Axa France IARD et Le Sanitaire français de leurs demandes ;
Dit n'y 'avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord constaté que la société Acte IARD faisait la preuve de ce qu'elle avait indemnisé l'assuré de sorte qu'elle était recevable à agir en qualité de subrogée dans les droits de ce dernier, et que les actions intentées par la société Acte, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur appel en garantie, ne se heurtaient à aucune prescription dès lors que les assignations avaient été signifiées dans le délai décennal.
Le tribunal a également considéré que le non-respect de la procédure, en l'occurrence le dépassement des délais légaux impartis à l'assureur dommage-ouvrage, ne privait pas ce dernier de son recours subrogatoire contre les auteurs du dommage, quel que soit le fondement juridique donné à cette action.
Le tribunal a retenu au titre de la garantie décennale, les désordres affectant l'eau chaude, bien que l'expert ait indiqué que ces désordres n'étaient pas dans l'immédiat de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, en observant que selon les différents rapports d'expertise il n'y avait pas d'eau réellement chaude dans certains immeubles, de sorte que l'installation d'eau chaude ne permettait pas une mise en service normale.
S'agissant de l'imputabilité de ce désordre, et au vu des pièces produites, le tribunal a considéré que celles-ci ne permettaient pas de déterminer l'étendue de la mission du bureau d'étude Sogecli, et que, si le CCTP du lot plomberie sanitaire confié à la société Le Sanitaire français était bien produit, il résultait cependant du rapport d'expertise de M. [U] que les plans d'exécution des colonnes rampantes n'avaient pu lui être communiqués.
Le tribunal en a conclu que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de trancher quant à l'imputabilité du désordre affectant la fourniture d'eau chaude, de sorte qu'il a débouté la société Acte IARD de ce chef de demande.
Par ailleurs il a considéré que les désordres affectant les balcons (étanchéité et carrelages) ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, dès lors que selon le rapport d'expertise ces désordres n'étaient pas dans l'immédiat de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination.
S'agissant des appels en garantie formés par la société Acte IARD à l'encontre des différents constructeurs et de leurs assureurs, à raison des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 13 février 2010, l'arrêt du 20 mars 2013 et l'arrêt du 5 février 2015, le tribunal a observé que la société Acte IARD n'indiquait aucun fondement juridique à ses demandes, et a estimé que le fondement en l'espèce était la responsabilité contractuelle des constructeurs.
S'agissant du défaut d'étanchéité des balcons à l'endroit des siphons, correspondant à la demande de la société Acte IARD d'un montant de 14 850 euros, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Alpha architecture à hauteur de 50 % du montant du dommage, dès lors que celle-ci n'a pas dissuadé le maître de l'ouvrage de supprimer l'étanchéité prévue au marché pour les balcons, sans avoir vérifié si l'étanchéité des siphons aux traversées de dalles avait été correctement réalisée, ce qui n'était pas le cas.
En revanche il n'a pas retenu la responsabilité de la société Le Sanitaire français, en observant qu'il résultait d'un courrier de la société Nicoll que l'étanchéité des siphons destinés à recueillir les eaux pluviales des balcons ne faisait pas partie du cahier des charges, et qu'un rajout à la fiche descriptive sur ce point n'avait été effectué que postérieurement à la réalisation des travaux. Le tribunal a enfin écarté toute faute des sociétés Socotec et Lesserteur à propos de ce désordre.
Quant aux désordres de carrelage, le tribunal a retenu la faute de la société Lesserteur, dès lors que le rapport d'expertise considérait que ces désordres relevaient soit d'une mauvaise mise en 'uvre de la colle de carrelage, soit de l'utilisation d'une colle à jointoiement non appropriée. Il a en revanche rejeté les demandes sur ce point formées à l'encontre des sociétés Alpha architecture et Socotec, dès lors qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de ces dernières qui n'étaient tenues qu'à une obligation de moyens. De même il a rejeté la demande à l'encontre de la société Le Sanitaire Français, en l'absence de tout argument émanant de la société Acte IARD
Le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé par Alpha architecture à l'encontre des sociétés Lesserteur, Le Sanitaire français, Socotec, et leurs assureurs à propos des désordres affectant les balcons, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de ces entreprises.
Enfin il a rejeté les demandes de garantie formées par la société Acte IARD au titre de la somme de 20 000 euros représentant l'indemnisation du trouble de jouissance dès lors que cette somme avait été allouée en réparation de l'inexécution déloyale du contrat par l'assureur et du retard ainsi engendré, et qu'aucune faute des appelés en garantie ayant provoqué ce retard n'était démontrée.
Il a également rejeté l'appel en garantie au titre de travaux de réfection de l'installation d'eau chaude qui relèvent de la garantie légale, de sorte que la société Acte IARD ne peut en demander paiement sur un autre fondement.
Par déclaration du 30 août 2022 la SA Acte IARD a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il a : -débouté la Société Acte IARD de ses demandes au titre de la garantie décennale, tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum des Sociétés Alpha architecture, MAF, Le Sanitaire français, Axa assurance et Socotec au paiement de la somme de 14.850 € correspondant aux travaux d'étanchéité au droit des siphons, des Sociétés Alpha architecture, MAF, Lesserteur, MAAF Assurances et Socotec au paiement de la somme de 5.285 € correspondant aux travaux de réfection des balcons et des Sociétés Alpha architecture, MAF, Le Sanitaire français, et Axa assurance au paiement de la somme de 66.000 € au titre des travaux de mise en conformité et du trouble de jouissance, -débouté la Société Acte IARD de sa demande tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum des Sociétés Alpha architecture, MAF, Lesserteur, MAAF Assurances, Le Sanitaire français, Axa assurance et Socotec à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par jugement n° I 2005/00690 en date du 13 janvier 2010, par arrêt n°10/03793 du 20 mars 2013 et par arrêt n°10/03793 en date du 5 février 2015, -limité la condamnation in solidum de la Société Alpha architecture et de son assureur la MAF à garantir la Société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 14.850 € prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013, à hauteur de 50 %, soit la somme de 7.425 €, -limité la condamnation in solidum de la Société Lesserteur et de son assureur, la Société MAAF Assurances à garantir la Société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 5.285 € prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013.
La SA Acte IARD a intimé la SA Alpha architecture, la SA Socotec, la SARL Lesserteur, la SAS Le Sanitaire français ; la SA MMAF Assurances, la SA M.A.F., et la SA Axa France assurance.
Elle s'est ultérieurement désistée de son appel à l'encontre de la SA Socotec.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2023, la SA Acte IARD demande à la cour de :
« Recevoir la SA Acte IARD en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire les appels incidents de la Société Alpha architecture ainsi que de son assureur, la Mutuelle des architectes Français de la Société Axa France assurance, et de la Société Lesserteur ainsi que de son assureur, la Société MAAF Assurances et les dire mal fondés.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la Société Acte IARD et en ce qu'il a condamné la Société Alpha architecture, son assureur, la Société MAF et la Société Lesserteur et son assureur, la Société MAAF, aux dépens.
L'infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Le Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances à payer à la SA Acte IARD la somme de 14.850 € correspondant aux travaux d'étanchéité au droit des siphons et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par cette dernière.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Lesserteur et la Compagnie MAAF Assurances à payer à la SA Acte IARD la somme de 5.285 € correspondant aux travaux de réfection des balcons et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par cette dernière.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société le Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances à payer à la SA Acte IARD la somme de 66.000 € au titre des travaux de réfection et de mise en conformité de l'installation de production d'eau chaude et du trouble de jouissance et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par cette dernière.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Lesserteur, la Compagnie MAAF Assurances, la Société le Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances à garantir la SA Acte IARD des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 13 juillet 2010, par arrêt du 20 mars 2013 et par arrêt du 5 février 2015 au titre des dépens en ce compris ceux des instances incidentes et les frais des 3 expertises ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Lesserteur, la Compagnie MAAF Assurances, la Société LE Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SA Acte IARD fait valoir, en réponse aux arguments adverses d'irrecevabilité de ses demandes, qu'un recours subrogatoire lui est bien ouvert, dès lors qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur des montants mis à sa charge par les différents jugement et arrêts intervenus.
Elle soutient ainsi que le dépassement des délais légaux, qui lui a été reproché, ne lui fait encourir que des sanctions limitativement énumérées, et ne le prive pas de son droit de recours subrogatoire contre les responsables du dommage. Elle se réfère sur ce point à deux arrêts de la cour de cassation.
Rappelant le mécanisme de l'assurance dommage-ouvrage définie à l'article L.242-1 du code des assurances, elle fait valoir que la recevabilité des recours de l'assureur dommage-ouvrage n'est subordonnée qu'au paiement par ses soins de l'indemnité due à l'assurée.
Sur le fond et sur les désordres affectant les balcons, elle conteste la décision du premier juge qui a considéré qu'il ne s'agissait pas de désordres de nature décennale, en faisant valoir que le défaut d'étanchéité des siphons des balcons a eu pour conséquence des infiltrations à travers le calfeutrement des siphons puis entre les joints des carrelages et enfin entre les interstices des liaisons entre la dalle et le calfeutrement, phénomène accentué par les décollements des carrelages au droit des siphons, l'ensemble de ces désordres ayant entraîné des chutes de morceaux de béton au droit des descentes pluviales.
Elle considère que ces circonstances sont constitutives d'un désordre de nature décennale, quand bien même l'expert aurait considéré que ces désordres n'étaient pas dans l'immédiat de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage, dès lors que les morceaux de béton chutent sur les balcons situés en dessous ce qui est dangereux pour la sécurité des personnes.
Subsidiairement la société Acte IARD considère que ce désordre engage la responsabilité contractuelle des constructeurs, puisqu'il y a faute d'exécution dans la mesure où l'étanchéité n'est pas assurée entre les siphons et la dalle, que les infiltrations ont été favorisées par les décollements des carrelages mis en 'uvre par la société Lesserteur, et que la société Alpha architecture, maître d''uvre, ne s'est pas opposée à la suppression du complexe d'étanchéité initialement prévu, sans rechercher si l'étanchéité des siphons était assurée par ailleurs.
La SA Acte IARD s'estime donc fondée à rechercher, pour ce désordre, la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés Alpha architecture, Le Sanitaire français et Lesserteur.
S'agissant des désordres affectant le système de production d'eau chaude, la SA Acte IARD considère, à l'instar du tribunal, que de tels désordres sont de nature décennale.
Elle critique en revanche le rejet de sa demande à l'encontre des sociétés Alpha architecture et Le Sanitaire français, en faisant valoir que dès lors que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination est retenue, les constructeurs précités, qui ont concouru à la réalisation de l'ouvrage en tant que maître d''uvre et installateur, sont tenus à garantie sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère ce qui n'est pas le cas.
La SA Acte IARD conclut finalement qu'en tant qu'assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, elle est en droit de récupérer auprès des constructeurs responsables et de leurs assureurs l'intégralité des sommes versées, y compris les frais d'expertise et les dépens des différentes procédures ayant abouti au jugement du 13 juillet 2010 et aux arrêts du 20 mars 2013 et du 5 février 2015.
Aux termes de leurs conclusions du 9 mai 2023, la SA M.A.F. et la SARL Alpha architecture concluent à voir, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, du principe de l'estoppel, et des arrêts de la Cour d'appel de Metz du 20 mars 2013 et 5 février 2015 :
« Faire droit à l'appel incident et l'appel provoqué de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la SA Acte IARD recevable
Déclarer irrecevables les demandes de la SA Acte IARD en tant que dirigées à l'encontre de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF
Subsidiairement :
Infirmer le jugement en ce qu'il a
condamné in solidum la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF à garantir la société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 14 850 € prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010 et par arrêt en date du 20 mars 2013, à hauteur de 50 % soit la somme de 7425 €
condamné la société Alpha architecture et son assureur la MAF et la société Lesserteur et son assureur la MAAF aux dépens
condamné la SCP Alpha architecture et la société MAAF à payer à la société Sogecli la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC
débouté la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF de leurs autres demandes
Statuant à nouveau et constatant que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale, ne relèvent pas de la responsabilité de la SCP Alpha architecture ou relèvent de la responsabilité personnelle de la SA Acte IARD :
Débouter la SA Acte IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF
Subsidiairement,
Concernant l'étanchéité des siphons de balcons, s'il était fait droit à la demande de la SA Acte IARD, condamner la compagnie Axa, assureur de la SARL le Sanitaire français, en liquidation, ainsi que la MAAF et son assuré Lesserteur à garantir la SCP Alpha architecture ainsi que la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires.
Concernant les carrelages, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SCP Alpha architecture n'a commis aucune faute.
Concernant le système d'eau chaude, à titre principal, confirmer le jugement
Subsidiairement, faisant droit à l'appel provoqué de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF en tant que dirigé à l'encontre de la SARL Sogecli et son appel incident en tant que dirigé à l'encontre de la SA Axa Assurances, assureur de la société Le Sanitaire français, condamner la SARL Sogecli in solidum avec la SA Axa Assurances à garantir la SCP société Alpha architecture et son assureur la MAF de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge à ce titre
Débouter la SA Acte IARD de toutes ses demandes plus amples ou contraires dont celles formulées au titre des dépens et frais d'expertise des procédures précédentes avec le syndicat des copropriétaires et de la présente procédure.
Très subsidiairement :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Acte IARD et subsidiairement toute autre partie succombante, in solidum le cas échéant, aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La société MAF et la société Alpha Architecture maintiennent au premier chef que les demandes de la société Acte IARD sont irrecevables.
Elles soutiennent que les dispositions de l'article L. 242-1 d code des assurances ne permettent à l'assureur dommage-ouvrage de récupérer auprès des constructeurs que les sommes qu'il a versées pour couvrir des désordres de nature décennale, et qu'il n'a aucun recours subrogatoire autre que celui fondé sur la responsabilité décennale des constructeurs.
Or en l'espèce elles font valoir que la société Acte IARD a été condamnée au titre de sa responsabilité personnelle pour exécution déloyale de son obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, ainsi que le rappelle l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 février 2015.
De même elles soulignent que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Sarreguemines dans son jugement du 13 juillet 2010 l'ont été au visa de l'article A 243-1 et de son annexe du code des assurances, et de l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil, et que le jugement a été confirmé, sur ce fondement, par la cour d'appel de Metz.
Elles en concluent qu'il a été définitivement jugé que les sommes auxquelles a été condamnée la société Acte IARD ne sont pas constitutives du préfinancement dû par l'assureur dommage-ouvrage, ni du paiement des travaux nécessaires à la réparation des désordres, mais bien d'une sanction personnelle résultant du non-respect des délais prévus dans le cadre de la procédure d'indemnisation, de sorte que la société Acte IARD est mal fondée à solliciter la condamnation des intimés au paiement de ces sommes.
En outre elles observent que la société Acte IARD a toujours soutenu que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas de nature décennale ce qui constitue de sa part une reconnaissance expresse, de sorte qu'elle est irrecevable, à raison du principe de l'estoppel, à soutenir aujourd'hui que les désordres seraient de nature décennale.
S'agissant des désordres affectant les balcons, et apparemment dus à un défaut d'étanchéité des siphons, les sociétés MAF et Alpha Architecture font valoir qu'il n'est pas démontré que les désordres affectant ces siphons compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
Elles soulignent par ailleurs que le DTU n'imposait pas la réalisation d'un complexe d'étanchéité sous les balcons, situés sous des volumes non habitables, et contestent l'affirmation de l'expert selon laquelle le maître d''uvre aurait dû dissuader le maître de l'ouvrage de renoncer à la réalisation d'une telle étanchéité.
Elles exposent qu'il convient de distinguer l'étanchéité sous les balcons, non obligatoire, et l'étanchéité des siphons, et estiment que l'expert a confondu les deux.
Or s'agissant des siphons, elles font valoir que ce n'est que postérieurement à la mise en 'uvre de ces siphons que leur fabricant, l'entreprise Nicoll, a complété les spécifications de mise en 'uvre en prévoyant la pose d'un cordon d'étanchéité, lequel, en 1997, ne faisait pas partie du cahier des charges des siphons.
Elles en concluent qu'il n'existe aucune erreur de conception pouvant leur être imputable, et que seules les entreprises de carrelage et de sanitaire engagent leur responsabilité à l'égard de ces désordres, à raison d'une pose mal réalisée par le carreleur au niveau des balcons, et d'une absence d'étanchéité au niveau des siphons.
Dès lors la responsabilité du maître d''uvre, qui n'est pas responsable des entreprises, ne peut être retenue, et les sociétés MAF et Alpha architecture contestent la part de responsabilité retenue par le premier juge, puisqu'il n'existait aucune obligation de « dissuasion » à la charge du maître d''uvre, à l'occasion de la suppression d'un poste du marché qui n'était pas obligatoire.
Au surplus, le maître de l'ouvrage n'étant pas partie à la procédure, elles considèrent que la SA Acte IARD ne peut se prévaloir de la violation d'un défaut d'information au préjudice de celui-ci.
Subsidiairement, si la responsabilité de la société Alpha architecture était retenue, les intimées, sur appel incident, considèrent que les sociétés Lesserteur et Le Sanitaire français ainsi que leurs assureurs, devraient les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
S'agissant des décollements de carrelages et de plinthes, conséquence d'une mauvaise mise en 'uvre de la colle, les sociétés MAF et Alpha architecture considèrent qu'il ne peut s'agir d'un désordre de nature décennale et concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société Alpha architecture n'avait commis aucune faute.
Concernant les désordres affectant la distribution d'eau chaude, la MAF et la société Alpha architecture font valoir que l'assureur dommage-ouvrage ne peut recourir à l'encontre des constructeurs qu'à hauteur des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et non à propos de celles résultant de sa propre négligence.
Elles en concluent que la somme de 11.500 euros correspondant à l'obligation pour les entreprises de procéder à des travaux de mise en conformité, ne peut être mise à leur charge dès lors que cette mise en conformité ne résulte que du retard mis par l'assureur D.O. à respecter ses obligations, la législation ayant changé dans l'intervalle.
De même, la condamnation de la société Acte IARD à payer une somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance, n'est intervenue qu'en compensation de la résistance indue et de la mauvaise foi démontrées par l'assureur D.O. à l'égard du maître de l'ouvrage de sorte que les intimées n'ont pas à supporter cette somme.
S'agissant du coût des travaux de réfection de l'installation d'eau chaude à hauteur de 34 500 euros, et s'il était fait droit à cette demande, la MAF et la société Alpha architecture s'estiment bien fondées à appeler en garantie, sur appel provoqué, la SARL Sogecli, sous-traitante de la société Alpha Architecture qui a conçu le système de production et de distribution d'eau chaude, et la société Axa Assurances, assureur de la société Le Sanitaire français. Elles se réfèrent au rapport d'expertise, qui a mis en exergue que les désordres résultent d'une mauvaise conception de l'installation de distribution d'eau chaude, et retiennent également la responsabilité de la société Le Sanitaire français, installateur, à raison d'un défaut de conseil de sa part.
Enfin les intimées s'opposent à la demande concernant la prise en charge des dépens des diverses procédures et des frais d'expertise, qui résultent de procédures auxquelles elles n'étaient pas parties, procédures qui n'ont été nécessaires qu'à raison de la carence de la société Acte IARD.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 février 2023, la SA MAAF assurances et la SARL Lesserteur demandent à la cour de :
« Rejeter l'appel principal
Faire droit à l'appel incident,
Débouter la société Acte IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Lesserteur et de la société MAAF Assurances,
Subsidiairement
Limiter la condamnation de la société Lesserteur et de la société MAAF Assurances à l'endroit d'Acte IARD, à hauteur d'une part de 20% sur la seule somme de 5.285 Euros,
Plus subsidiairement
Confirmer le jugement rendu à l'endroit de la société Lesserteur et de MAAF Assurances
Débouter la société Acte IARD de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Débouter la SA Axa France Assurance, ainsi que la MAF et Alpha architecture de leur appel en garantie subsidiaire, contre de la société Lesserteur et la société MAAF Assurances
Débouter toutes autres parties de toute autre demande qui serait présentée contre la société Lesserteur et la MAAF Assurances.
Condamner en outre la société Acte IARD, Axa France ASSURANCE, la MAF et Alpha architecture aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à la société Lesserteur et la société MAAF Assurances la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC »
La MAAF et la société Lesserteur observent que la société Acte IARD recherche la responsabilité de la société Lesserteur sur le fondement de la garantie décennale, alors que le premier juge a rejeté ce fondement juridique. Elles reprennent à leur compte la motivation du premier juge.
Sur la faute contractuelle reprochée à la société Lesserteur relativement aux désordres concernant les carrelages, les intimées font valoir que la société Lesserteur ne peut être concernée que par le désordre constaté sur le carrelage des balcons et ne peut être tenue de désordres qui ne relèvent pas de son fait ni de son champ d'intervention, en l'occurrence l'application d'une étanchéité.
Elles ajoutent que l'expert n'est pas catégorique quant à l'origine des désordres affectant le carrelage.
Elles en concluent que la responsabilité de la société Lesserteur est des plus hypothétiques et qu'en tout état de cause cette responsabilité ne serait que partielle puisque la société Lesserteur n'est pas intervenue sur le lot étanchéité de sorte que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % de la somme réclamée.
De même, en l'absence d'intervention quant à l'étanchéité, elles concluent au rejet de l'appel en garantie formé par la société Axa France assurance, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie formé par la MAF et Alpha architecture.
Enfin compte tenu de cette absence de responsabilité ou de cette responsabilité minime, les intimées considèrent qu'elles ne sauraient être tenues de garantir les condamnations aux dépens et autres frais prononcées à l'encontre de la société Acte IARD dans le cadre des procédures distinctes antérieures.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 avril 2023, les sociétés Axa France Assurances et Le Sanitaire français concluent à voir :
« Dire et juger l'appel principal de la SA Acte IARD en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Axa France IARD mal fondé.
Le Rejeter.
Faire droit à l'appel incident et à l'appel provoqué de la SA Axa France IARD.
Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré les demandes de la SA Acte IARD recevables.
Déclarer irrecevable la SA Acte IARD à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit mal fondée l'action de la SA Acte IARD à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Rejeter l'appel incident et appel provoqué de la Mutuelle des architectes français et de la SA Alpha architecture en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Les dire tant irrecevables que mal fondées.
Condamner la SA Acte IARD aux dépens d'appel.
Condamner la SA Acte IARD à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel.
Subsidiairement,
Condamner solidairement la SA MAAF Assurances et son assurée la SARL Lesserteur, la SA Socotec, la Mutuelle des architectes français et son assurée la SA Alpha architecture, à garantir la SA Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires.
Condamner la ou les parties succombantes aux dépens d'appel.
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ».
Les intimées indiquent que leur conseil a déposé le mandat pour le compte de la SA Le Sanitaire français.
Elles reprennent l'argument d'irrecevabilité des demandes de la SA Acte IARD, tiré du fait que l'assureur dommage-ouvrage n'a d'autre recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs et de leur assureur que celui fondé sur la garantie décennale, alors qu'en l'espèce les condamnations prononcées à l'encontre de la société Acte IARD sont fondées sur sa responsabilité personnelle et l'inexécution déloyale de ses obligations vis à vis du maître de l'ouvrage.
Elles se réfèrent également aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 20 mars 2013, desquels il résulte qu'il a été définitivement jugé que les sommes auxquelles la SA Acte IARD a été condamnée ne sont pas constitutives du préfinancement de l'assureur dommage-ouvrage, mais bien d'une sanction personnelle.
Elles invoquent également le principe de l'estoppel, en soutenant que la société Acte IARD se contredit, puisqu'elle avait toujours soutenu que les désordres qu'elle a indemnisés n'étaient pas de nature décennale, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui.
S'agissant de la SA Axa France assurance, celle-ci expose qu'elle n'assure pas la société Le Sanitaire français pour les réclamations actuellement présentées par Acte IARD, dès lors que la police d'assurance souscrite par la société Le Sanitaire Français couvrait une période de trois années allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et que les réclamations ont été formées à son encontre par la société Acte IARD par actes d'huissier des 27 juillet et 02 août 2017 soit au-delà de la période garantie.
Subsidiairement elle affirme qu'aucun des désordres évoqués n'est de nature décennale, et fait également valoir que l'imputabilité des désordres affectant la circulation d'eau chaude n'a pu être établie de sorte que la responsabilité de la société Le Sanitaire français n'est pas établie.
Enfin elle fait valoir que sa garantie ne peut être retenue au titre de désordres qui ne seraient pas de nature décennale, puisqu'elle n'assure pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, et qu'au surplus aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Le Sanitaire français. Ainsi elle conclut également au rejet de la demande de la société Acte IARD au titre de l'indemnisation d'un trouble de jouissance, préjudice immatériel qui n'est pas pris en charge dans le cadre de l'assurance de responsabilité décennale.
Encore plus subsidiairement elle appelle en garantie les différents constructeurs et leurs assureurs MAF et MAAF, dès lors que les désordres relatifs à la circulation d'eau chaude et aux balcons ressortissent de fautes susceptibles d'être imputées aux sociétés Alpha architecture et Socotec au titre de la conception, et que les désordres du carrelage ne sont imputables qu'à la société Lesserteur.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA Acte IARD de son désistement partiel à l'égard de la SASU Socotec construction.
La société Sogecli n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions de la SCP Alpha Architecture et de la société M.A.F. comportant appel incident et provoqué à son encontre, ainsi que leur bordereau de pièces, lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 27 février 2023 remis au représentant légal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
Par note en délibéré du 2 décembre 2025, la cour a observé qu'il était fait état dans les conclusions de la SA MAF et de la SARL Alpha architecture, de ce que la société Le Sanitaire français serait aujourd'hui en liquidation judiciaire, aucune des parties n'ayant contesté cette affirmation malgré ses conséquences sur la présente procédure, voire sur le jugement de première instance.
Elle a donc invité le conseil de la société Axa France assurances et de la société Le Sanitaire français (en faisant application des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile en suite du dépôt de mandat pour cette dernière société), ainsi que le conseil de la société Acte IARD, à se prononcer sur ce point, à produire un extrait Kbis au nom de la société Le Sanitaire français, et à se prononcer sur les conséquences d'une éventuelle procédure de liquidation judiciaire sur la présente procédure et sur le jugement de première instance, en se référant à l'arrêt n° 18-25.365 rendu le 9 septembre 2020 par la chambre commerciale de la cour de cassation.
Le conseil de la société Acte IARD a également été invité à se prononcer sur l'existence ou non d'une déclaration de créance et la nécessaire mise en cause du liquidateur si une telle déclaration a été faite.
Par note en réponse du 5 décembre 2025 le conseil de la SA Axa France assurances et de la SAS Le Sanitaire Français déclare produire un extrait Kbis du 3 décembre 2025 ainsi que copie de différentes parutions au BODACC, et indique avoir déposé son mandat le 13 janvier 2024 s'agissant de la SAS Le Sanitaire Français.
Il indique qu'il convient de constater :
Que la procédure est interrompue à l'égard de la SAS Le Sanitaire français,
qu'il appartient aux éventuels créanciers de la SAS Le Sanitaire français de justifier de leur déclaration de créance et d'un éventuel relevé de forclusion,
qu'il leur appartient de solliciter la fixation de leur créance.
Le conseil de la SA Acte IARD a fourni une réponse par le biais du RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
L'affaire n'est pas en état d'être jugée.
La cour constate que, en suite de l'ordonnance du 28 mars 2023 ayant donné acte à la SA Acte IARD de son désistement partiel à l'encontre de la SASU Socotec construction, cette société n'a plus figuré parmi les parties à la procédure d'appel, alors que la société Axa, sur appel provoqué, a formé une demande en garantie à son encontre.
La SASU Socotec construction ne figure plus notamment, ni sur l'ordonnance de clôture ni sur le rôle de l'audience de plaidoirie.
Afin de remédier à cette situation il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état la plus proche afin qu'une ordonnance de clôture conforme à la réalité de la situation entre les parties puisse être rendue et que la société Socotec construction soit appelée à l'audience et puisse y prendre ses conclusions et y déposer ses pièces.
Par ailleurs la société Axa France assurances est invitée à déposer les pièces n°2 à 6 dont elle fait état dans sa note en délibéré.
La société Acte IARD est invitée à produire sa note en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite la SA Axa France assurances à produire les pièces n° 2 à 6 dont elle fait état dans sa note en délibéré,
Invite la SA Acte IARD à produire sa note en délibéré,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 février 2026 à 15h00
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ3B
S.A. ACTE IARD
C/
S.A.R.L. SOGECLI, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE, S.A.R.L. LESSERTEUR, S.A.S. LE SANITAIRE FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE ASSURANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25], décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00447
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. ACTE IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOGECLI Représentée par son gérant
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge MONHEIT, avocat du barreau de COLMAR
S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE , représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LESSERTEUR , représentée par son représentant légal.
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES , réprésentée par son représentant légal.
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. LE SANITAIRE FRANCAIS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Janvier 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre les années 1996 et 1999, la SCI [Adresse 21] de [Adresse 20] Blies a fait édifier trois immeubles collectifs d'habitation à Sarreguemines (57) situés [Adresse 17] et de la piscine.
Elle a confié la maîtrise d''uvre à la SCP Alpha architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), le lot sanitaire à la SAS Le Sanitaire français, assurée auprès de la société Axa assurances, et les travaux de carrelage à la SARL Lesserteur, assurée auprès de la MAAF. La société Alpha architecture a confié une mission de sous-traitance pour le dossier P.E.O. « fluides », à la société Sogecli.
Une convention de contrôle technique a été signée entre le maître de l'ouvrage et la société Socotec le 7 décembre 1995.
Par ailleurs le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SA Acte IARD.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception le 6 mai 1999.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines la SA Acte IARD en raison de sinistres intervenus sur l''immeuble.
Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné la SA Acte IARD à garantir les deux sinistres déclarés les 20 mai et 4 juin 2003, a sursis à statuer pour le surplus et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice, confiée à M. [V], ultérieurement remplacé par M. [D] [U].
L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2008.
Dans l'intervalle la SA Acte IARD avait appelé en garantie les différents intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs, et une nouvelle expertise avait été ordonnée par le juge de la mise en état, et confiée à M. [D] [U] qui a déposé son rapport le 24 mars 2011.
La SCP Alpha Architecture, appelée en garantie par la SA Acte IARD, a de son côté appelé en intervention forcée la SARL Sogecli et la SA Socotec.
Ces deux dernières procédures ont finalement été jointes entre elles, et disjointes de la procédure principale opposant le syndicat des copropriétaires à la SA Acte IARD.
Dans le cadre de cette procédure principale, le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 13 juillet 2010, a condamné la SA Acte IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] la somme de 65 000 euros.
Sur appel de cette décision et par arrêt du 20 mars 2013 la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 13 juillet 2010 en ses dispositions relatives à l'obligation d'indemnisation pesant sur la SA Acte IARD, et en sa disposition condamnant la SA Acte IARD à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 20 135 euros au titre de la réfection des balcons de la copropriété.
Pour le surplus la cour a ordonné le renvoi de la procédure à l'expert aux fins de définir les préjudices résultant des désordres relatifs à l'installation d'eau chaude.
M. [U] a été remplacé par M. [Z] [J] qui a rendu son rapport le 28 août 2013.
Par arrêt du 5 février 2015 la cour d'appel de Metz a condamné la SA Acte IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] les sommes de :
34 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'installation d'eau chaude,
11 500 euros correspondant à l'obligation pour les entreprises auxquelles seront confiés lesdits travaux de réaliser ceux-ci en conformité avec la législation actuelle en matière de sécurité des personnes,
20 000 euros en réparation du trouble de jouissance causé à la copropriété par la mauvaise exécution par la société d'assurance Acte IARD de ses obligations contractuelles résultant de sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.
S'agissant des procédures jointes relatives aux appels en garantie effectués par la société Acte IARD, celles-ci avaient fait l'objet d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
En suite de la reprise d'instance effectuées par Acte IARD, et par des conclusions du 28 octobre 2020, la société Acte IARD a demandé au tribunal de grande instance de Sarreguemines la condamnation de différents intervenants suivant la nature des désordres, et de leurs assureurs, in solidum, à lui payer les sommes de :
14 850 euros au titre des travaux d'étanchéité au droit des siphons,
5 285 euros au titre des travaux de réfection des balcons,
66 000 euros au titre des travaux de mise en conformité et du trouble de jouissance,
outre la condamnation de l'ensemble des intervenants et de leur assureur à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 13 juillet 2010, par arrêt du 20 mars 2013 et par arrêt du 5 février 22015.
Les différents intervenants à la construction et leurs assureurs se sont opposés à ces demandes, soit en contestant le caractère décennal des désordres, soit en soutenant qu'ils ne sont pas concernés par le désordre invoqué, ou que la condamnation de la société Acte IARD ne résulte que de son non-respect des délais impératifs prévus à propos de la procédure d'indemnisation, ou qu'aucune faute n'est établie à leur encontre. Ils ont également pour certain soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SA Acte IARD et la prescription de son action.
Par jugement du 09 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Déclaré la demande de la société Acte IARD recevable ;
Débouté la société Acte IARD de ses demandes de condamnations au titre de la garantie décennale ;
Condamné in solidum la société Alpha architecture et son assureur la MAF à garantir la société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 14 850 euros prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013 à hauteur de 50 % soit la somme de 7 425 euros ;
Condamné in solidum la société Lesserteur et son assureur, la société MAAF à garantir la société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 5 285 euros prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013 ;
Condamné la société Alpha architecture, son assureur, la société MAF et la société Lesserteur et son assureur, la société MAAF aux dépens ;
Condamné la société Alpha architecture et la société MAAF à payer à la société Sogecli la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Acte IARD du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Lesserteur et la société MAAF de leurs demandes ;
Débouté la société Alpha architecture de ses demandes ;
Débouté la société Socotec de ses demandes,
Débouté les sociétés Axa France IARD et Le Sanitaire français de leurs demandes ;
Dit n'y 'avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord constaté que la société Acte IARD faisait la preuve de ce qu'elle avait indemnisé l'assuré de sorte qu'elle était recevable à agir en qualité de subrogée dans les droits de ce dernier, et que les actions intentées par la société Acte, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur appel en garantie, ne se heurtaient à aucune prescription dès lors que les assignations avaient été signifiées dans le délai décennal.
Le tribunal a également considéré que le non-respect de la procédure, en l'occurrence le dépassement des délais légaux impartis à l'assureur dommage-ouvrage, ne privait pas ce dernier de son recours subrogatoire contre les auteurs du dommage, quel que soit le fondement juridique donné à cette action.
Le tribunal a retenu au titre de la garantie décennale, les désordres affectant l'eau chaude, bien que l'expert ait indiqué que ces désordres n'étaient pas dans l'immédiat de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, en observant que selon les différents rapports d'expertise il n'y avait pas d'eau réellement chaude dans certains immeubles, de sorte que l'installation d'eau chaude ne permettait pas une mise en service normale.
S'agissant de l'imputabilité de ce désordre, et au vu des pièces produites, le tribunal a considéré que celles-ci ne permettaient pas de déterminer l'étendue de la mission du bureau d'étude Sogecli, et que, si le CCTP du lot plomberie sanitaire confié à la société Le Sanitaire français était bien produit, il résultait cependant du rapport d'expertise de M. [U] que les plans d'exécution des colonnes rampantes n'avaient pu lui être communiqués.
Le tribunal en a conclu que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de trancher quant à l'imputabilité du désordre affectant la fourniture d'eau chaude, de sorte qu'il a débouté la société Acte IARD de ce chef de demande.
Par ailleurs il a considéré que les désordres affectant les balcons (étanchéité et carrelages) ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, dès lors que selon le rapport d'expertise ces désordres n'étaient pas dans l'immédiat de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination.
S'agissant des appels en garantie formés par la société Acte IARD à l'encontre des différents constructeurs et de leurs assureurs, à raison des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 13 février 2010, l'arrêt du 20 mars 2013 et l'arrêt du 5 février 2015, le tribunal a observé que la société Acte IARD n'indiquait aucun fondement juridique à ses demandes, et a estimé que le fondement en l'espèce était la responsabilité contractuelle des constructeurs.
S'agissant du défaut d'étanchéité des balcons à l'endroit des siphons, correspondant à la demande de la société Acte IARD d'un montant de 14 850 euros, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Alpha architecture à hauteur de 50 % du montant du dommage, dès lors que celle-ci n'a pas dissuadé le maître de l'ouvrage de supprimer l'étanchéité prévue au marché pour les balcons, sans avoir vérifié si l'étanchéité des siphons aux traversées de dalles avait été correctement réalisée, ce qui n'était pas le cas.
En revanche il n'a pas retenu la responsabilité de la société Le Sanitaire français, en observant qu'il résultait d'un courrier de la société Nicoll que l'étanchéité des siphons destinés à recueillir les eaux pluviales des balcons ne faisait pas partie du cahier des charges, et qu'un rajout à la fiche descriptive sur ce point n'avait été effectué que postérieurement à la réalisation des travaux. Le tribunal a enfin écarté toute faute des sociétés Socotec et Lesserteur à propos de ce désordre.
Quant aux désordres de carrelage, le tribunal a retenu la faute de la société Lesserteur, dès lors que le rapport d'expertise considérait que ces désordres relevaient soit d'une mauvaise mise en 'uvre de la colle de carrelage, soit de l'utilisation d'une colle à jointoiement non appropriée. Il a en revanche rejeté les demandes sur ce point formées à l'encontre des sociétés Alpha architecture et Socotec, dès lors qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de ces dernières qui n'étaient tenues qu'à une obligation de moyens. De même il a rejeté la demande à l'encontre de la société Le Sanitaire Français, en l'absence de tout argument émanant de la société Acte IARD
Le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé par Alpha architecture à l'encontre des sociétés Lesserteur, Le Sanitaire français, Socotec, et leurs assureurs à propos des désordres affectant les balcons, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de ces entreprises.
Enfin il a rejeté les demandes de garantie formées par la société Acte IARD au titre de la somme de 20 000 euros représentant l'indemnisation du trouble de jouissance dès lors que cette somme avait été allouée en réparation de l'inexécution déloyale du contrat par l'assureur et du retard ainsi engendré, et qu'aucune faute des appelés en garantie ayant provoqué ce retard n'était démontrée.
Il a également rejeté l'appel en garantie au titre de travaux de réfection de l'installation d'eau chaude qui relèvent de la garantie légale, de sorte que la société Acte IARD ne peut en demander paiement sur un autre fondement.
Par déclaration du 30 août 2022 la SA Acte IARD a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il a : -débouté la Société Acte IARD de ses demandes au titre de la garantie décennale, tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum des Sociétés Alpha architecture, MAF, Le Sanitaire français, Axa assurance et Socotec au paiement de la somme de 14.850 € correspondant aux travaux d'étanchéité au droit des siphons, des Sociétés Alpha architecture, MAF, Lesserteur, MAAF Assurances et Socotec au paiement de la somme de 5.285 € correspondant aux travaux de réfection des balcons et des Sociétés Alpha architecture, MAF, Le Sanitaire français, et Axa assurance au paiement de la somme de 66.000 € au titre des travaux de mise en conformité et du trouble de jouissance, -débouté la Société Acte IARD de sa demande tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum des Sociétés Alpha architecture, MAF, Lesserteur, MAAF Assurances, Le Sanitaire français, Axa assurance et Socotec à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par jugement n° I 2005/00690 en date du 13 janvier 2010, par arrêt n°10/03793 du 20 mars 2013 et par arrêt n°10/03793 en date du 5 février 2015, -limité la condamnation in solidum de la Société Alpha architecture et de son assureur la MAF à garantir la Société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 14.850 € prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013, à hauteur de 50 %, soit la somme de 7.425 €, -limité la condamnation in solidum de la Société Lesserteur et de son assureur, la Société MAAF Assurances à garantir la Société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 5.285 € prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010, et par arrêt du 20 mars 2013.
La SA Acte IARD a intimé la SA Alpha architecture, la SA Socotec, la SARL Lesserteur, la SAS Le Sanitaire français ; la SA MMAF Assurances, la SA M.A.F., et la SA Axa France assurance.
Elle s'est ultérieurement désistée de son appel à l'encontre de la SA Socotec.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2023, la SA Acte IARD demande à la cour de :
« Recevoir la SA Acte IARD en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire les appels incidents de la Société Alpha architecture ainsi que de son assureur, la Mutuelle des architectes Français de la Société Axa France assurance, et de la Société Lesserteur ainsi que de son assureur, la Société MAAF Assurances et les dire mal fondés.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la Société Acte IARD et en ce qu'il a condamné la Société Alpha architecture, son assureur, la Société MAF et la Société Lesserteur et son assureur, la Société MAAF, aux dépens.
L'infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Le Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances à payer à la SA Acte IARD la somme de 14.850 € correspondant aux travaux d'étanchéité au droit des siphons et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par cette dernière.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Lesserteur et la Compagnie MAAF Assurances à payer à la SA Acte IARD la somme de 5.285 € correspondant aux travaux de réfection des balcons et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par cette dernière.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société le Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances à payer à la SA Acte IARD la somme de 66.000 € au titre des travaux de réfection et de mise en conformité de l'installation de production d'eau chaude et du trouble de jouissance et ce, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par cette dernière.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Lesserteur, la Compagnie MAAF Assurances, la Société le Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances à garantir la SA Acte IARD des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 13 juillet 2010, par arrêt du 20 mars 2013 et par arrêt du 5 février 2015 au titre des dépens en ce compris ceux des instances incidentes et les frais des 3 expertises ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la Société Alpha architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société Lesserteur, la Compagnie MAAF Assurances, la Société LE Sanitaire français et la Compagnie Axa Assurances en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SA Acte IARD fait valoir, en réponse aux arguments adverses d'irrecevabilité de ses demandes, qu'un recours subrogatoire lui est bien ouvert, dès lors qu'elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur des montants mis à sa charge par les différents jugement et arrêts intervenus.
Elle soutient ainsi que le dépassement des délais légaux, qui lui a été reproché, ne lui fait encourir que des sanctions limitativement énumérées, et ne le prive pas de son droit de recours subrogatoire contre les responsables du dommage. Elle se réfère sur ce point à deux arrêts de la cour de cassation.
Rappelant le mécanisme de l'assurance dommage-ouvrage définie à l'article L.242-1 du code des assurances, elle fait valoir que la recevabilité des recours de l'assureur dommage-ouvrage n'est subordonnée qu'au paiement par ses soins de l'indemnité due à l'assurée.
Sur le fond et sur les désordres affectant les balcons, elle conteste la décision du premier juge qui a considéré qu'il ne s'agissait pas de désordres de nature décennale, en faisant valoir que le défaut d'étanchéité des siphons des balcons a eu pour conséquence des infiltrations à travers le calfeutrement des siphons puis entre les joints des carrelages et enfin entre les interstices des liaisons entre la dalle et le calfeutrement, phénomène accentué par les décollements des carrelages au droit des siphons, l'ensemble de ces désordres ayant entraîné des chutes de morceaux de béton au droit des descentes pluviales.
Elle considère que ces circonstances sont constitutives d'un désordre de nature décennale, quand bien même l'expert aurait considéré que ces désordres n'étaient pas dans l'immédiat de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage, dès lors que les morceaux de béton chutent sur les balcons situés en dessous ce qui est dangereux pour la sécurité des personnes.
Subsidiairement la société Acte IARD considère que ce désordre engage la responsabilité contractuelle des constructeurs, puisqu'il y a faute d'exécution dans la mesure où l'étanchéité n'est pas assurée entre les siphons et la dalle, que les infiltrations ont été favorisées par les décollements des carrelages mis en 'uvre par la société Lesserteur, et que la société Alpha architecture, maître d''uvre, ne s'est pas opposée à la suppression du complexe d'étanchéité initialement prévu, sans rechercher si l'étanchéité des siphons était assurée par ailleurs.
La SA Acte IARD s'estime donc fondée à rechercher, pour ce désordre, la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés Alpha architecture, Le Sanitaire français et Lesserteur.
S'agissant des désordres affectant le système de production d'eau chaude, la SA Acte IARD considère, à l'instar du tribunal, que de tels désordres sont de nature décennale.
Elle critique en revanche le rejet de sa demande à l'encontre des sociétés Alpha architecture et Le Sanitaire français, en faisant valoir que dès lors que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination est retenue, les constructeurs précités, qui ont concouru à la réalisation de l'ouvrage en tant que maître d''uvre et installateur, sont tenus à garantie sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère ce qui n'est pas le cas.
La SA Acte IARD conclut finalement qu'en tant qu'assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, elle est en droit de récupérer auprès des constructeurs responsables et de leurs assureurs l'intégralité des sommes versées, y compris les frais d'expertise et les dépens des différentes procédures ayant abouti au jugement du 13 juillet 2010 et aux arrêts du 20 mars 2013 et du 5 février 2015.
Aux termes de leurs conclusions du 9 mai 2023, la SA M.A.F. et la SARL Alpha architecture concluent à voir, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, du principe de l'estoppel, et des arrêts de la Cour d'appel de Metz du 20 mars 2013 et 5 février 2015 :
« Faire droit à l'appel incident et l'appel provoqué de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la SA Acte IARD recevable
Déclarer irrecevables les demandes de la SA Acte IARD en tant que dirigées à l'encontre de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF
Subsidiairement :
Infirmer le jugement en ce qu'il a
condamné in solidum la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF à garantir la société Acte IARD de la condamnation à payer la somme de 14 850 € prononcée à son encontre par jugement en date du 13 juillet 2010 et par arrêt en date du 20 mars 2013, à hauteur de 50 % soit la somme de 7425 €
condamné la société Alpha architecture et son assureur la MAF et la société Lesserteur et son assureur la MAAF aux dépens
condamné la SCP Alpha architecture et la société MAAF à payer à la société Sogecli la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC
débouté la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF de leurs autres demandes
Statuant à nouveau et constatant que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale, ne relèvent pas de la responsabilité de la SCP Alpha architecture ou relèvent de la responsabilité personnelle de la SA Acte IARD :
Débouter la SA Acte IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF
Subsidiairement,
Concernant l'étanchéité des siphons de balcons, s'il était fait droit à la demande de la SA Acte IARD, condamner la compagnie Axa, assureur de la SARL le Sanitaire français, en liquidation, ainsi que la MAAF et son assuré Lesserteur à garantir la SCP Alpha architecture ainsi que la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires.
Concernant les carrelages, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SCP Alpha architecture n'a commis aucune faute.
Concernant le système d'eau chaude, à titre principal, confirmer le jugement
Subsidiairement, faisant droit à l'appel provoqué de la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF en tant que dirigé à l'encontre de la SARL Sogecli et son appel incident en tant que dirigé à l'encontre de la SA Axa Assurances, assureur de la société Le Sanitaire français, condamner la SARL Sogecli in solidum avec la SA Axa Assurances à garantir la SCP société Alpha architecture et son assureur la MAF de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge à ce titre
Débouter la SA Acte IARD de toutes ses demandes plus amples ou contraires dont celles formulées au titre des dépens et frais d'expertise des procédures précédentes avec le syndicat des copropriétaires et de la présente procédure.
Très subsidiairement :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Acte IARD et subsidiairement toute autre partie succombante, in solidum le cas échéant, aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à la SCP Alpha architecture et son assureur la MAF la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La société MAF et la société Alpha Architecture maintiennent au premier chef que les demandes de la société Acte IARD sont irrecevables.
Elles soutiennent que les dispositions de l'article L. 242-1 d code des assurances ne permettent à l'assureur dommage-ouvrage de récupérer auprès des constructeurs que les sommes qu'il a versées pour couvrir des désordres de nature décennale, et qu'il n'a aucun recours subrogatoire autre que celui fondé sur la responsabilité décennale des constructeurs.
Or en l'espèce elles font valoir que la société Acte IARD a été condamnée au titre de sa responsabilité personnelle pour exécution déloyale de son obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, ainsi que le rappelle l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 février 2015.
De même elles soulignent que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Sarreguemines dans son jugement du 13 juillet 2010 l'ont été au visa de l'article A 243-1 et de son annexe du code des assurances, et de l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil, et que le jugement a été confirmé, sur ce fondement, par la cour d'appel de Metz.
Elles en concluent qu'il a été définitivement jugé que les sommes auxquelles a été condamnée la société Acte IARD ne sont pas constitutives du préfinancement dû par l'assureur dommage-ouvrage, ni du paiement des travaux nécessaires à la réparation des désordres, mais bien d'une sanction personnelle résultant du non-respect des délais prévus dans le cadre de la procédure d'indemnisation, de sorte que la société Acte IARD est mal fondée à solliciter la condamnation des intimés au paiement de ces sommes.
En outre elles observent que la société Acte IARD a toujours soutenu que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas de nature décennale ce qui constitue de sa part une reconnaissance expresse, de sorte qu'elle est irrecevable, à raison du principe de l'estoppel, à soutenir aujourd'hui que les désordres seraient de nature décennale.
S'agissant des désordres affectant les balcons, et apparemment dus à un défaut d'étanchéité des siphons, les sociétés MAF et Alpha Architecture font valoir qu'il n'est pas démontré que les désordres affectant ces siphons compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
Elles soulignent par ailleurs que le DTU n'imposait pas la réalisation d'un complexe d'étanchéité sous les balcons, situés sous des volumes non habitables, et contestent l'affirmation de l'expert selon laquelle le maître d''uvre aurait dû dissuader le maître de l'ouvrage de renoncer à la réalisation d'une telle étanchéité.
Elles exposent qu'il convient de distinguer l'étanchéité sous les balcons, non obligatoire, et l'étanchéité des siphons, et estiment que l'expert a confondu les deux.
Or s'agissant des siphons, elles font valoir que ce n'est que postérieurement à la mise en 'uvre de ces siphons que leur fabricant, l'entreprise Nicoll, a complété les spécifications de mise en 'uvre en prévoyant la pose d'un cordon d'étanchéité, lequel, en 1997, ne faisait pas partie du cahier des charges des siphons.
Elles en concluent qu'il n'existe aucune erreur de conception pouvant leur être imputable, et que seules les entreprises de carrelage et de sanitaire engagent leur responsabilité à l'égard de ces désordres, à raison d'une pose mal réalisée par le carreleur au niveau des balcons, et d'une absence d'étanchéité au niveau des siphons.
Dès lors la responsabilité du maître d''uvre, qui n'est pas responsable des entreprises, ne peut être retenue, et les sociétés MAF et Alpha architecture contestent la part de responsabilité retenue par le premier juge, puisqu'il n'existait aucune obligation de « dissuasion » à la charge du maître d''uvre, à l'occasion de la suppression d'un poste du marché qui n'était pas obligatoire.
Au surplus, le maître de l'ouvrage n'étant pas partie à la procédure, elles considèrent que la SA Acte IARD ne peut se prévaloir de la violation d'un défaut d'information au préjudice de celui-ci.
Subsidiairement, si la responsabilité de la société Alpha architecture était retenue, les intimées, sur appel incident, considèrent que les sociétés Lesserteur et Le Sanitaire français ainsi que leurs assureurs, devraient les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
S'agissant des décollements de carrelages et de plinthes, conséquence d'une mauvaise mise en 'uvre de la colle, les sociétés MAF et Alpha architecture considèrent qu'il ne peut s'agir d'un désordre de nature décennale et concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société Alpha architecture n'avait commis aucune faute.
Concernant les désordres affectant la distribution d'eau chaude, la MAF et la société Alpha architecture font valoir que l'assureur dommage-ouvrage ne peut recourir à l'encontre des constructeurs qu'à hauteur des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et non à propos de celles résultant de sa propre négligence.
Elles en concluent que la somme de 11.500 euros correspondant à l'obligation pour les entreprises de procéder à des travaux de mise en conformité, ne peut être mise à leur charge dès lors que cette mise en conformité ne résulte que du retard mis par l'assureur D.O. à respecter ses obligations, la législation ayant changé dans l'intervalle.
De même, la condamnation de la société Acte IARD à payer une somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance, n'est intervenue qu'en compensation de la résistance indue et de la mauvaise foi démontrées par l'assureur D.O. à l'égard du maître de l'ouvrage de sorte que les intimées n'ont pas à supporter cette somme.
S'agissant du coût des travaux de réfection de l'installation d'eau chaude à hauteur de 34 500 euros, et s'il était fait droit à cette demande, la MAF et la société Alpha architecture s'estiment bien fondées à appeler en garantie, sur appel provoqué, la SARL Sogecli, sous-traitante de la société Alpha Architecture qui a conçu le système de production et de distribution d'eau chaude, et la société Axa Assurances, assureur de la société Le Sanitaire français. Elles se réfèrent au rapport d'expertise, qui a mis en exergue que les désordres résultent d'une mauvaise conception de l'installation de distribution d'eau chaude, et retiennent également la responsabilité de la société Le Sanitaire français, installateur, à raison d'un défaut de conseil de sa part.
Enfin les intimées s'opposent à la demande concernant la prise en charge des dépens des diverses procédures et des frais d'expertise, qui résultent de procédures auxquelles elles n'étaient pas parties, procédures qui n'ont été nécessaires qu'à raison de la carence de la société Acte IARD.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 février 2023, la SA MAAF assurances et la SARL Lesserteur demandent à la cour de :
« Rejeter l'appel principal
Faire droit à l'appel incident,
Débouter la société Acte IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Lesserteur et de la société MAAF Assurances,
Subsidiairement
Limiter la condamnation de la société Lesserteur et de la société MAAF Assurances à l'endroit d'Acte IARD, à hauteur d'une part de 20% sur la seule somme de 5.285 Euros,
Plus subsidiairement
Confirmer le jugement rendu à l'endroit de la société Lesserteur et de MAAF Assurances
Débouter la société Acte IARD de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Débouter la SA Axa France Assurance, ainsi que la MAF et Alpha architecture de leur appel en garantie subsidiaire, contre de la société Lesserteur et la société MAAF Assurances
Débouter toutes autres parties de toute autre demande qui serait présentée contre la société Lesserteur et la MAAF Assurances.
Condamner en outre la société Acte IARD, Axa France ASSURANCE, la MAF et Alpha architecture aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer à la société Lesserteur et la société MAAF Assurances la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC »
La MAAF et la société Lesserteur observent que la société Acte IARD recherche la responsabilité de la société Lesserteur sur le fondement de la garantie décennale, alors que le premier juge a rejeté ce fondement juridique. Elles reprennent à leur compte la motivation du premier juge.
Sur la faute contractuelle reprochée à la société Lesserteur relativement aux désordres concernant les carrelages, les intimées font valoir que la société Lesserteur ne peut être concernée que par le désordre constaté sur le carrelage des balcons et ne peut être tenue de désordres qui ne relèvent pas de son fait ni de son champ d'intervention, en l'occurrence l'application d'une étanchéité.
Elles ajoutent que l'expert n'est pas catégorique quant à l'origine des désordres affectant le carrelage.
Elles en concluent que la responsabilité de la société Lesserteur est des plus hypothétiques et qu'en tout état de cause cette responsabilité ne serait que partielle puisque la société Lesserteur n'est pas intervenue sur le lot étanchéité de sorte que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % de la somme réclamée.
De même, en l'absence d'intervention quant à l'étanchéité, elles concluent au rejet de l'appel en garantie formé par la société Axa France assurance, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie formé par la MAF et Alpha architecture.
Enfin compte tenu de cette absence de responsabilité ou de cette responsabilité minime, les intimées considèrent qu'elles ne sauraient être tenues de garantir les condamnations aux dépens et autres frais prononcées à l'encontre de la société Acte IARD dans le cadre des procédures distinctes antérieures.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 avril 2023, les sociétés Axa France Assurances et Le Sanitaire français concluent à voir :
« Dire et juger l'appel principal de la SA Acte IARD en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Axa France IARD mal fondé.
Le Rejeter.
Faire droit à l'appel incident et à l'appel provoqué de la SA Axa France IARD.
Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré les demandes de la SA Acte IARD recevables.
Déclarer irrecevable la SA Acte IARD à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit mal fondée l'action de la SA Acte IARD à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Rejeter l'appel incident et appel provoqué de la Mutuelle des architectes français et de la SA Alpha architecture en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Les dire tant irrecevables que mal fondées.
Condamner la SA Acte IARD aux dépens d'appel.
Condamner la SA Acte IARD à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel.
Subsidiairement,
Condamner solidairement la SA MAAF Assurances et son assurée la SARL Lesserteur, la SA Socotec, la Mutuelle des architectes français et son assurée la SA Alpha architecture, à garantir la SA Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires.
Condamner la ou les parties succombantes aux dépens d'appel.
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ».
Les intimées indiquent que leur conseil a déposé le mandat pour le compte de la SA Le Sanitaire français.
Elles reprennent l'argument d'irrecevabilité des demandes de la SA Acte IARD, tiré du fait que l'assureur dommage-ouvrage n'a d'autre recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs et de leur assureur que celui fondé sur la garantie décennale, alors qu'en l'espèce les condamnations prononcées à l'encontre de la société Acte IARD sont fondées sur sa responsabilité personnelle et l'inexécution déloyale de ses obligations vis à vis du maître de l'ouvrage.
Elles se réfèrent également aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 20 mars 2013, desquels il résulte qu'il a été définitivement jugé que les sommes auxquelles la SA Acte IARD a été condamnée ne sont pas constitutives du préfinancement de l'assureur dommage-ouvrage, mais bien d'une sanction personnelle.
Elles invoquent également le principe de l'estoppel, en soutenant que la société Acte IARD se contredit, puisqu'elle avait toujours soutenu que les désordres qu'elle a indemnisés n'étaient pas de nature décennale, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui.
S'agissant de la SA Axa France assurance, celle-ci expose qu'elle n'assure pas la société Le Sanitaire français pour les réclamations actuellement présentées par Acte IARD, dès lors que la police d'assurance souscrite par la société Le Sanitaire Français couvrait une période de trois années allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et que les réclamations ont été formées à son encontre par la société Acte IARD par actes d'huissier des 27 juillet et 02 août 2017 soit au-delà de la période garantie.
Subsidiairement elle affirme qu'aucun des désordres évoqués n'est de nature décennale, et fait également valoir que l'imputabilité des désordres affectant la circulation d'eau chaude n'a pu être établie de sorte que la responsabilité de la société Le Sanitaire français n'est pas établie.
Enfin elle fait valoir que sa garantie ne peut être retenue au titre de désordres qui ne seraient pas de nature décennale, puisqu'elle n'assure pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, et qu'au surplus aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Le Sanitaire français. Ainsi elle conclut également au rejet de la demande de la société Acte IARD au titre de l'indemnisation d'un trouble de jouissance, préjudice immatériel qui n'est pas pris en charge dans le cadre de l'assurance de responsabilité décennale.
Encore plus subsidiairement elle appelle en garantie les différents constructeurs et leurs assureurs MAF et MAAF, dès lors que les désordres relatifs à la circulation d'eau chaude et aux balcons ressortissent de fautes susceptibles d'être imputées aux sociétés Alpha architecture et Socotec au titre de la conception, et que les désordres du carrelage ne sont imputables qu'à la société Lesserteur.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA Acte IARD de son désistement partiel à l'égard de la SASU Socotec construction.
La société Sogecli n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions de la SCP Alpha Architecture et de la société M.A.F. comportant appel incident et provoqué à son encontre, ainsi que leur bordereau de pièces, lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 27 février 2023 remis au représentant légal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
Par note en délibéré du 2 décembre 2025, la cour a observé qu'il était fait état dans les conclusions de la SA MAF et de la SARL Alpha architecture, de ce que la société Le Sanitaire français serait aujourd'hui en liquidation judiciaire, aucune des parties n'ayant contesté cette affirmation malgré ses conséquences sur la présente procédure, voire sur le jugement de première instance.
Elle a donc invité le conseil de la société Axa France assurances et de la société Le Sanitaire français (en faisant application des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile en suite du dépôt de mandat pour cette dernière société), ainsi que le conseil de la société Acte IARD, à se prononcer sur ce point, à produire un extrait Kbis au nom de la société Le Sanitaire français, et à se prononcer sur les conséquences d'une éventuelle procédure de liquidation judiciaire sur la présente procédure et sur le jugement de première instance, en se référant à l'arrêt n° 18-25.365 rendu le 9 septembre 2020 par la chambre commerciale de la cour de cassation.
Le conseil de la société Acte IARD a également été invité à se prononcer sur l'existence ou non d'une déclaration de créance et la nécessaire mise en cause du liquidateur si une telle déclaration a été faite.
Par note en réponse du 5 décembre 2025 le conseil de la SA Axa France assurances et de la SAS Le Sanitaire Français déclare produire un extrait Kbis du 3 décembre 2025 ainsi que copie de différentes parutions au BODACC, et indique avoir déposé son mandat le 13 janvier 2024 s'agissant de la SAS Le Sanitaire Français.
Il indique qu'il convient de constater :
Que la procédure est interrompue à l'égard de la SAS Le Sanitaire français,
qu'il appartient aux éventuels créanciers de la SAS Le Sanitaire français de justifier de leur déclaration de créance et d'un éventuel relevé de forclusion,
qu'il leur appartient de solliciter la fixation de leur créance.
Le conseil de la SA Acte IARD a fourni une réponse par le biais du RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
L'affaire n'est pas en état d'être jugée.
La cour constate que, en suite de l'ordonnance du 28 mars 2023 ayant donné acte à la SA Acte IARD de son désistement partiel à l'encontre de la SASU Socotec construction, cette société n'a plus figuré parmi les parties à la procédure d'appel, alors que la société Axa, sur appel provoqué, a formé une demande en garantie à son encontre.
La SASU Socotec construction ne figure plus notamment, ni sur l'ordonnance de clôture ni sur le rôle de l'audience de plaidoirie.
Afin de remédier à cette situation il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état la plus proche afin qu'une ordonnance de clôture conforme à la réalité de la situation entre les parties puisse être rendue et que la société Socotec construction soit appelée à l'audience et puisse y prendre ses conclusions et y déposer ses pièces.
Par ailleurs la société Axa France assurances est invitée à déposer les pièces n°2 à 6 dont elle fait état dans sa note en délibéré.
La société Acte IARD est invitée à produire sa note en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite la SA Axa France assurances à produire les pièces n° 2 à 6 dont elle fait état dans sa note en délibéré,
Invite la SA Acte IARD à produire sa note en délibéré,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 février 2026 à 15h00
La Greffière Le Président de chambre