Cass. com., 21 janvier 2026, n° 24-13.471
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Inéo Hauts-de-France (SNC)
Défendeur :
Cooper sécurité (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
M. Bonthoux
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2023), la société Inéo Hauts-de-France (la société Inéo) a réalisé le réseau d'éclairage de sécurité inter-stations du métro de Lille, en employant des luminaires de type Planète 400, vendus par la société Cooper sécurité.
2. Le 21 décembre 2017, le bureau Veritas a estimé que le flux d'éclairage minimal des luminaires était insuffisant pour permettre un repérage rapide pendant les évacuations de personnes et les opérations de secours.
3. Le 16 novembre 2018, la société Inéo a assigné en responsabilité la société Cooper sécurité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Inéo fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en énonçant que l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes et, plus précisément, son annexe "Instruction technique relative à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes", "qui précise uniquement que l'éclairage doit être permanent, n'impose aucun flux minimum global" et "n'indique pas que les luminaires doivent produire en permanence un flux important, y compris en mode veille", quand cet arrêté exigeait un éclairage de type permanent, c'est-à-dire suffisant et continu conforme aux règles de sécurité pour permettre l'évacuation du métro, en toutes circonstances, des piétons et n'évoquait pas un mode veille autorisant à déroger au principe d'un éclairage permanent, la cour d'appel a violé les articles 5.3 et 5.3.2 de l'arrêté du 22 novembre 2005 en son annexe ;
3°/ que le vendeur est tenu d'une obligation de résultat de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la destination convenue ; que l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes et son annexe "Instruction technique relative à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes", notamment en ses articles 5.3 et 5.3.2, impose que les luminaires assurent un "éclairage de type permanent" afin d'"assurer un niveau d'éclairement et une uniformité acceptable, afin d'obtenir un niveau de confort visuel satisfaisant et une sécurité maximale pour les piétons éventuels (évacuation)" ; Que la cour d'appel a constaté que "les luminaires d'éclairage de balisage et signalisation installés "ne répondent pas aux caractéristiques nécessaires avec un flux lumineux minimal insuffisant pour permettre le repérage rapide pendant les opérations de secours, notamment en cas de présence de fumée" et que "les blocs d'éclairage ont un flux lumineux inférieur à ceux des blocs existants en condition nominale d'utilisation (sans perte d'alimentation), tout en rappelant que la perte d'alimentation n'est qu'une des causes d'évacuation possibles, l'éclairage devant permettre de faciliter l'évacuation dans le cadre de tous les scenarii établis" ; qu'en retenant, pour écarter toute non-conformité des luminaires vendus, que la réglementation issue de l'arrêté du 22 novembre 2005 précise uniquement que "l'éclairage doit être permanent, sans imposer un flux minimal global" et n'indique pas "que les luminaires doivent produire en permanence un flux important, y compris en mode veille", quand pour délivrer un bien conforme à la destination promise et requise, le vendeur devait fournir des luminaires de flux suffisant et continu conformes aux règles de sécurité pour permettre l'évacuation des piétons du métro, en toutes circonstances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1603 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé, d'une part, que l'article 5.3 de l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes dispose que « le tunnel est équipé d'un éclairage électrique permettant l'évacuation sûre et facile des personnes et la mise en oeuvre des opérations de secours. Il est composé d'un éclairage de cheminement et d'un éclairage de signalisation et de balisage », d'autre part que, selon l'article 5.3.2 du même arrêté, « l'éclairage de signalisation et de balisage complète l'éclairage de cheminement et doit être de type permanent », l'arrêt retient que ces textes, qui précisent uniquement que l'éclairage doit être permanent, n'imposent aucun flux minimal global et n'indiquent pas que les luminaires doivent produire en permanence un flux important, y compris en mode veille.
7. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le produit vendu par la société Cooper sécurité était conforme à la réglementation en vigueur.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
9. La société Inéo fait le même grief, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a constaté que les luminaires d'éclairage de balisage et signalisation installés "ne répondent pas aux caractéristiques nécessaires avec un flux lumineux minimal insuffisant pour permettre le repérage rapide pendant les opérations de secours, notamment en cas de présence de fumée", et que "l'avis négatif du Bureau Veritas procède ainsi de l'éclairage insuffisant des luminaires d'éclairage de balisage et signalisation"; que la cour d'appel a également constaté que l'acquéreur, la société Inéo, était uniquement "chargée de l'installation d'éclairage de sécurité du chantier du métro de la ville de Lille" et "qu'en cette qualité, elle ne disposait pas de compétence spécifique en matière de conception et de fabrication des luminaires, dont elle pouvait légitimement ignorer les caractéristiques techniques, notamment quant à leur intensité lumineuse" ; qu'elle a encore relevé que "l'examen des fiches techniques des modèles de luminaires, proposés à la vente par la société Cooper sécurité, permet de vérifier que leur puissance n'était pas renseignée" ; qu'il se déduisait de ces constatations que la compétence d'Inéo ne lui donnant pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des luminaires vendus, qui ne lui avaient au demeurant pas été indiquées par Cooper, cette dernière était débitrice d'une obligation d'information et de conseil et aurait dû attirer l'attention de son cocontractant sur les caractéristiques précises des biens qu'elle avait conçus et proposés à la vente, les uns par rapport aux autres ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Cooper, que la société Inéo aurait dû s'enquérir des spécificités de chacun des produits proposés à la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de son cocontractant afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande au titre de l'obligation de conseil, que la société Inéo n'a pas défini "les spécifications techniques des éclairages" ni explicité "ses besoins auprès de son fournisseur", "de sorte que Cooper n'était pas en mesure de conseiller utilement Inéo dont elle ignorait les besoins", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus 1231-1 et 1353 du même code ;
3°/ qu'en retenant, pour écarter tout manquement à l'obligation de conseil, qu'Inéo n'avait pas défini "les spécifications techniques des éclairages" ni explicité "ses besoins auprès de son fournisseur" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la définition de ses besoins et des spécifications des éclairages requis n'avait pas été transmise à Cooper, lors de l'établissement du devis, par la communication du dossier de spécification générale éclairage en inter-stations qui précisait notamment le principe d'implantation des luminaires : "les luminaires sont disposés en quinconce le long des voies avec une distance maximale entre les luminaires d'une même voie de 50 m. Cette disposition des luminaires assure un niveau d'éclairement uniforme et conforme aux normes" et du dossier de spécification technique mentionnant expressément la nécessité pour le fournisseur de se conformer à l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes, arrêté que Cooper ne pouvait en tout état de cause que connaître parfaitement en sa qualité de concepteur fabricant de luminaires de sécurité en zone tunnelière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que Cooper avait "proposé de vendre l'un ou l'autre [type de luminaire] à la société Inéo, ce qui résulte de courriels des 6 décembre 2012 et 27 août 2013", ajoutant que "la société Cooper sécurité justifie, en tout état de cause, qu'elle a soumis à la société Inéo, par courriels des 6 décembre 2012 et 27 août 2013, deux offres distinctes portant sur les luminaires référencés Planète 400 et ESPL.2" ; qu'elle a également constaté que "l'examen des fiches techniques des modèles de luminaires, proposés à la vente par la société Cooper sécurité, permet de vérifier que leur puissance n'était pas renseignée", qu'il se déduisait de ces constatations que Cooper avait conseillé à Inéo les deux types de luminaires et présenté le luminaire Planète 400 sur un pied d'égalité technique avec le luminaire ESPL 2 ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement à l'obligation de conseil que Cooper, qu'" aucune pièce ne tend à démontrer que la société Cooper sécurité lui aurait conseillé de porter son choix en priorité sur les luminaires de type Planète 400", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la cour
10. Il résulte de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
11. L'arrêt énonce que, si la société Inéo ne disposait pas de compétence spécifique en matière de conception et de fabrication des luminaires, dont elle pouvait ignorer les caractéristiques techniques, notamment quant à leur intensité lumineuse, elle avait conçu l'installation d'éclairage de sécurité, ce qui s'analysait en un travail technique complexe, effectué par des personnes qualifiées. Il ajoute que, dans un courriel du 27 août 2013, la société Cooper sécurité avait informé la société Inéo sur le fait que le luminaire ESPL.2 était utilisé pour l'exploitation de métros, à la différence du luminaire Planète 400, réservé à un usage tertiaire ou industriel.
12. Ayant souverainement apprécié l'étendue des compétences de la société Inéo, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que cette société aurait dû expliciter ses besoins auprès de son fournisseur pour que celui-ci soit en mesure de la conseiller utilement, ce dont elle a à juste titre déduit, sans avoir à effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, que la société Cooper n'avait pas manqué à son obligation de conseil.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
14. La société Inéo fait le même grief, alors :
« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'une information était déterminante en ce sens qu'elle est en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; que la cour d'appel a constaté que la société Inéo "ne disposait pas de compétence spécifique en matière de conception et de fabrication des luminaires, dont elle pouvait légitimement ignorer les caractéristiques techniques notamment quant à leur intensité lumineuse" et que Inéo ignorait que le luminaire Planète 400 avait un "flux limité", cette indication n'ayant pas été portée à sa connaissance ; qu'en énonçant que "l'importance du niveau de lumens produit hors coupure de courant n'était pas un élément déterminant pour Inéo lors de la conclusion du contrat à l'époque", alors que le seul fait de ne pas avoir informé Inéo de la puissance lumineuse extrêmement réduite du luminaire de sécurité -"Planète 400" en mode nominal, ce que la fiche produit ne permettait pas de déceler, révélait le manquement à l'obligation d'information précontractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable et le nouvel article 1112-1 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation d'information pesant sur lui ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande au titre de l'obligation d'information, que la société Inéo n'a pas défini "les spécifications techniques des éclairages ni explicité ses besoins auprès de son fournisseur", et que "la société Cooper n'a pas été "en mesure d'augurer de l'importance de l'information", faute pour la société Inéo de lui avoir transmis "tous les documents techniques pris en compte par le Bureau Veritas", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1112-1 et 1353 du code civil ;
3°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'une information était déterminante en ce sens qu'elle est en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; que les luminaires pour lesquels Inéo avait contacté Cooper et contracté avec cette dernière, conçus par Cooper, devaient offrir un éclairage de type permanent afin d'assurer la sécurité des piétons en cas d'évacuation du métro ; qu'en énonçant que la société Inéo n'établit pas que le flux limité en mode veille des luminaires de type Planète 400 constituait une information déterminante de son consentement, au moment de conclure le contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la définition de ses besoins et des spécifications des éclairages requis n'avait pas été transmise à Cooper, lors de l'établissement du devis, par la communication du dossier de spécification générale éclairage en inter-stations qui précisait notamment le principe d'implantation des luminaires : -"les luminaires sont disposés en quinconce le long des 2 voies avec une distance maximale entre les luminaires d'une même voie de 50 m. Cette disposition des luminaires assure un niveau d'éclairement uniforme et conforme aux normes" et du dossier de spécification technique mentionnant expressément la nécessité pour le fournisseur de se conformer à l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes, que rappelaient les bons de commande, arrêté du 22 novembre 2005 que Cooper ne pouvait en tout état de cause que connaître parfaitement en sa qualité de concepteur fabricant de luminaires de sécurité en zone tunnelière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable et le nouvel article 1112-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
16. L'arrêt relève que, même à supposer que l'information sur le flux limité en mode veille des luminaires de type Planete 400 ait été déterminante pour la société Inéo, il appartenait à cette dernière, en tant que professionnelle, de solliciter tous renseignements utiles auprès de la société Cooper sécurité, afin que celle-ci soit en mesure de l'informer utilement, ce dont elle s'est abstenue. L'arrêt retient que la société Cooper sécurité n'ayant pas été destinataire de tous les documents à caractère technique pris en compte par le Bureau Veritas, elle n'était pas, pour sa part, en mesure d'augurer de l'importance de l'information.
17. Ayant souverainement apprécié l'étendue des compétences de la société Inéo et l'absence de caractère déterminant de l'information sur le flux en mode veille des luminaires lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider qu'il appartenait à la société Inéo de solliciter tous renseignements utiles de son fournisseur et que le seul fait, pour ce dernier, de ne pas avoir informé la société de la puissance réduite du luminaire choisi n'établissait pas le manquement à l'obligation d'information précontractuelle.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inéo Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inéo Hauts-de-France et la condamne à payer à la société Cooper sécurité la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.