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CA Angers, ch. a - civ., 20 janvier 2026, n° 24/00836

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/00836

20 janvier 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKAD

jugement du 28 Mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/00577

ARRET DU 20 JANVIER 2026

APPELANTS :

Madame [F] [B]

née le 13 février 1952 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [N] [J]

né le 7 juillet 1963 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240076 et par Me'Julie ATTARD, substituant Me Arnaud PERICARD, avocats plaidants au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur HOUX, premier président

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicolas Houx, premier président, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En 2012, la société Marne et Finance, actionnaire de référence du groupe [Localité 8] C' Bon, a conçu les gammes de produits 'ICBS' et 'BCBB'. Ces produits permettaient à des investisseurs privés de souscrire au capital d'une société support détenue majoritairement, directement ou indirectement, par le groupe Marne & Finance ou le groupe [Localité 8] C' Bon SAS et ayant pour objet de financer soit l'acquisition de locaux commerciaux (produits ICBS) soit le développement de la chaîne de distribution alimentaire [Localité 8] C' Bon (produits BCBB). Les sociétés supports prenaient ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaîne [Localité 8] C'Bon ou de la société Marne & Finance. Pour les produits 'BCBB', afin d'assurer la rentabilité et la liquidité de l'investissement, le pacte d'actionnaires signé lors de la souscription prévoyait une promesse de rachat des parts par [Localité 8] C' Bon SAS selon deux types de rachat :

- à l'issue de la 1ère année suivant la souscription au capital d'une des sociétés supports, un rachat annuel d'actions pour un prix égal à 7% du montant de la souscription (ou 6% dans les promesses les plus récentes), avec possibilité pour l'actionnaire investisseur de signer un avenant au pacte d'actionnaires s'il souhaitait renoncer au rachat annuel,

- au terme de la 5ème année de détention, un rachat du solde des actions détenues par l'investisseur égal au prix de la souscription augmenté d'un éventuel bonus de sortie.

Le 10 décembre 2012, Mme [F] [B] (ci-après, l'investisseuse) a investi la somme de 20 000 euros dans le produit ICBS Bonus retraite. Dans'le cadre de cet investissement, elle signait une promesse de rachat de ses actions par la société Marne & Finance.

Le 15 septembre 2015, M. [N] [J] (ci-après, l'investisseur) a, par l'intermédiaire d'une société de conseil en gestion de patrimoine assurée auprès de la SA MMA Iard (ci-après, l'assureur), acquis 4 750 actions du capital de la SAS [Localité 8] Diffusion pour un montant total de 50 000 euros. Dans le cadre de cette acquisition, l'investisseur a signé un bulletin de souscription, un pacte d'actionnaires et un avenant au pacte d'actionnaires indiquant qu'il renonçait au rachat annuel de ses actions.

Le 31 mars 2016, l'investisseur a, par le biais du même conseiller, investi la somme de 95 000 euros au capital de la SAS [Localité 8] Evolution.

Par jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la SAS [Localité 8] C' Bon, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d'exploitation du groupe [Localité 8] C' Bon ont été placées en redressement judiciaire.

Par jugements en date du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe [Localité 8] C' Bon en faveur du groupe de [Adresse 9] pour un montant de 60 millions d'euros et a prononcé la liquidation judiciaire de [Localité 8] C' Bon SAS.

Les SAS [Localité 8] Diffusion et [Localité 8] évolution ont été placées en cessation d'activité au 1er janvier 2022.

Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Marne & Finance. En novembre 2022, l'ensemble des sociétés supports ont fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Pierres Investissement.

A la suite d'une mise en demeure de procéder au rachat des parts infructueuse, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment, par'ordonnance de référé du 21 avril 2022, enjoint à la SAS Marne & Finance de procéder au rachat des parts détenues par l'investisseuse et à lui payer, à titre de provision, la somme de 30 083,38 euros.

Les investisseurs ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 23'février 2023, l'assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, considérant avoir été trompés sur la nature, les'caractéristiques et les risques des produits BCBB et des produits ICBS.

Par conclusions de fin de non-recevoir, le défendeur a notamment sollicité qu'il soit jugé qu'il n'avait pas qualité à se défendre contre l'investisseuse dans le cadre de la présente instance, qu'il soit jugé que les actions des investisseurs sont prescrites et que les investisseurs soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs ont conclu à la recevabilité de leurs actions, au rejet des demandes adverses et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;

- déclaré recevable l'action diligentée par l'investisseuse à l'encontre de l'assureur ;

- déclaré irrecevable l'action des investisseurs comme étant atteinte par la prescription ;

- condamné in solidum les investisseurs à payer à l'assureur une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné in solidum les investisseurs aux dépens.

Le tribunal a considéré qu'il était peu probable que le conseiller ait accepté d'intervenir pour sa cliente en 2014 pour le rachat des parts sans intervention préalable pour l'acquisition de ces parts et que, à tout le moins, il'était intervenu dans la phase de rachat concernant l'investissement de Mme'[B] de sorte que celle-ci avait bien un intérêt à agir contre l'assureur du conseiller.

Pour considérer l'action des investisseurs prescrites, il a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la signature des bulletins de souscription, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d'investissements financiers, mais en la perte d'une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses.

Suivant déclaration en date du 30 avril 2024, les investisseurs ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur action comme étant atteinte par la prescription, les a condamnés in solidum à payer à la SA MMA Iard une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens, intimant l'assureur.

Par conclusions en date du 15 août 2024, l'assureur a formé appel incident de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre et a déclaré recevable l'action de l'investisseuse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 17 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 4 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 13 septembre 2024, les investisseurs demandent à la cour :

- de confirmer la décision du tribunal judiciaire du Mans en date du 28 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'investisseuse ;

- de rejeter l'appel incident formé par l'assureur ;

- de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action de l'investisseuse pour cause de prétendue défaut de qualité à défendre ;

- d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Mans en date du 28'mars 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur action pour cause de prétendue prescription et les a condamnés au paiement de frais irrépétibles ;

Et, statuant à nouveau,

- de déclarer recevable leur action en ce qu'elle n'est pas prescrite ;

- de condamner l'assureur à leur verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- de condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 9 octobre 2025, l'assureur demande à la cour, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile et 2224 du code civil, :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 28 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre et a déclaré recevable la présente action diligentée par l'investisseuse à son encontre ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable l'action diligentée par l'investisseuse à son encontre pour défaut de qualité à défendre ;

- de condamner l'investisseuse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la réformation de l'ordonnance (sic) rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 28 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré l'action des investisseurs prescrite';

En tout état de cause,

- de débouter les investisseurs de l'ensemble de leurs demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de qualité à défendre

Moyens des parties

L'assureur soutient que l'investisseuse ne démontre pas que la société MSL Finance serait intervenue, en qualité de conseiller financier, dans le cadre de l'investissement effectué le 10 décembre 2012 dans le produit ICBS Bonus retraite à défaut de production d'éléments contemporains à cette souscription. Il précise qu'il n'y a aucune lettre de mission ou documentation contractuelle versée aux débats qui permettrait de constater l'intervention du conseiller financier, le bulletin de souscription ne faisant de même aucune mention de l'intervention du conseiller financier. Concernant le courrier en date du 20'décembre 2012 émanant de la société Marne & Finance, l'assureur relève que le nom de l'investisseuse n'y figure pas et qu'aucun élément du courrier ne permet de faire un rapprochement avec l'investisseuse. Il en conclut qu'il n'a pas qualité à défendre et que les demandes de l'investisseuse à son encontre sont donc irrecevables en application des article 30 à 32 du code de procédure civile.

L'investisseuse soutient avoir bénéficié de l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine, à savoir M. [U] qui exerçait au sein de la société MLS Finances lequel a été destinataire de l'attestation de souscription du groupe Marne & Finance et qui a conclu avec ce groupe une convention de partenariat laquelle est suffisamment démontrée par le courrier d'accompagnement de l'attestation de souscription mais également par l'intervention de ce conseil lors de la phase de rachat. Elle en déduit que son intérêt à agir contre l'assureur de ce conseiller est avéré en présence d'un faisceau d'indices tendant à démontrer l'intervention du conseil en gestion du patrimoine.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

En premier lieu, il convient de relever que si le premier juge a déclaré cette exception de procédure irrecevable dans le dispositif de sa décision, il n'a toutefois pas motivé ce point, indiquant même à l'inverse dans les motifs de sa décision que la fin de non recevoir sera rejetée.

Par ailleurs, la question de l'intervention de la société de conseil assurée auprès de l'intimée dans le cadre de la souscription de l'investissement est une question de bien fondé de l'action à l'encontre de l'assureur et non de recevabilité de cette action, laquelle n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n°'23-11.419)

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la fin de non recevoir irrecevable et la cour, statuant à nouveau, rejettera l'irrecevabilité soulevée de ce fait.

Sur la prescription de l'action des investisseurs

Moyens des parties

Les investisseurs soutiennent que leur action est recevable alors :

- qu'ils n'étaient pas en mesure au moment de la signature des souscriptions, de déceler un dommage, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour de l'ouverture de la procédure judiciaire des sociétés concernées ;

- que le conseiller qui aurait dû assurer le suivi de l'investissement n'a pas alerté leur attention sur la situation financière des promettantes qu'ils n'ont pu déterminer par eux-mêmes alors qu'il n'y a jamais eu d'incident de paiement ;

- que l'investisseur a eu conscience de son dommage au 2 septembre 2020, date de l'ouverture de la procédure judiciaire contre la SAS [Localité 8] C'Bon, point de départ du délai de prescription retenu par de nombreuses juridictions et date à laquelle s'est réalisé le risque objet du défaut d'information par l'impossibilité pour celle-ci de procéder au rachat des parts souscrites auquel elle s'était contractuellement engagée ;

- que pour le produit ICBS, ce n'est que le jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Marne & Finance le 12 septembre 2022 que l'investisseuse, qui n'avait pas obtenu de suite à sa demande de rachat des actions malgré l'ordonnance de référé à ce titre, prenait conscience de son dommage ;

- qu' ils n'ont pas été suffisamment informés des risques par la société de conseil en gestion de patrimoine, à la souscription et ultérieurement alors qu'elle n'a assuré aucun suivi de leur souscription.

L'assureur s'en rapporte à justice quant à la réformation du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 28 mars 2024 quant à la prescription de l'action des investisseurs.

Réponse de la cour

L'article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

L'article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s'est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.

La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l'affaire.

Lorsque le fait dommageable empêche la victime d'éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n'acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s'est réalisé.

Ainsi en est-il du manquement d'un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d'informer son client, lors de la souscription à un produit d'investissement, sur le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, qui prive le souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a enregistré une perte effective en capital (voir'notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha, et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).

En l'espèce, l'investisseuse a, le 10 décembre 2012, investi la somme de 20 000 euros dans le produit ICBS Bonus retraite. Pour cet investissement, elle a conclu avec la société Marne & Finance un contrat de réservation permettant un rachat de ses titres après une conservation de ceux-ci pendant une durée minimum de 24 mois, le point de départ du délai de rachat étant la date d'effet de souscription desdits titres, correspondant à la date d'encaissement des fonds investis.

L'investisseur a, le 15 septembre 2015, souscrit des produits de type BCBB en faisant l'acquisition le 15 septembre 2015 de 4 750 actions de la société support [Localité 8] Diffusion émises au prix unitaire de 0,10 euro assorti d'une prime d'émission de 19,90 euros.

Pour cet investissement, il a fait le choix de renoncer, par la signature d'un avenant, au rachat annuel par [Localité 8] C' Bon SAS d'une partie des actions qu'il détenait à l'issue de la 1ère année suivant la souscription dans les conditions prévues au pacte d'actionnaires, de sorte que la rentabilité et la liquidité de son investissement étaient exclusivement assurées par la promesse de rachat de ses actions par [Localité 8] C' Bon SAS au terme de la 5ème année de détention, sauf la faculté, qui lui était également reconnue mais qu'il n'a pas mise en oeuvre, de'demander le rachat anticipé de ses actions après 2 années de détention en supportant une décote de sortie anticipée.

Du fait de son placement en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, [Localité 8] C' Bon SAS a été dans l'incapacité d'honorer sa promesse de rachat des actions de l'investissement [Localité 8] Diffusion.

Si l'investisseuse n'avait pu obtenir le rachat de ses parts malgré une mise en demeure en ce sens puis une ordonnance de référé enjoignant à la SAS Marne & Finance de procéder à ce rachat, l'investisseuse n'a eu connaissance de l'incapacité pour cette société d'honorer sa promesse de rachat qu'à la suite de son placement en redressement judiciaire le 12 septembre 2022.

Le préjudice susceptible de résulter du défaut d'information et de conseil que les investisseurs imputent au conseiller consiste en la perte d'une chance d'éviter, non pas seulement l'exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits BCBB, mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que les investisseurs aient subi des pertes.

Or seule l'ouverture de la procédure collective de [Localité 8] C' Bon SAS et de la SAS Marne et Finance a révélé aux investisseurs, quels que soient leur connaissance du fonctionnement des sociétés civiles ou commerciales et leur profil de risque, l'impossibilité de récupérer, par le biais de la promesse de rachat consentie par celle-ci, le capital investi.

Le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n'a donc pu commencer à courir avant le 2'septembre 2020 pour l'investissement [Localité 8] diffusion et avant le 12 septembre 2022 pour l'investissement ICBS Retraite.

Dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l'information et/ou du conseil dont a bénéficié les investisseurs, en amont et lors de la souscription, concernant le risque de perte en capital présenté par les produits BCBB rendement 2.

Du tout, il résulte que le délai de prescription n'était pas expiré lorsque les investisseurs ont fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire le 23 février 2023.

Par conséquent, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action des investisseurs au titre des investissements en date des 10 décembre 2012 et 15 septembre 2015 et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable, après avoir conclu dans son dispositif de manière contradictoire que l'action de l'investisseuse était recevable, comme étant atteinte par la prescription.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, l'assureur supportera les dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et les dépens de la présente instance d'appel.

En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il sera tenu de verser aux investisseurs la somme globale de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.

Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 28 mars 2024 ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée à l'action de Mme [F] [B] ;

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de Mme'[F] [B] et M. [N] [J] à l'encontre de la SA MMA Iard au titre des investissements du 10 décembre 2012 et 15 septembre 2015 ;

Déclare l'action de Mme [F] [B] et M. [N] [J] à l'encontre de la SA MMA Iard recevable ;

Condamne la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l'incident et aux dépens de la présente instance d'appel ;

Condamne la SA MMA Iard à régler à Mme [F] [B] et M. [N] [J] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et en appel ;

Déboute la SA MMA Iard de ses demandes au même titre.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

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