CA Rennes, 3e ch. com., 20 janvier 2026, n° 25/03844
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°40
N° RG 25/03844 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBBT
(Réf 1ère instance : )
S.C.P.A. ANDERA PARTNERS
S.A.S. ARKEA CAPITAL
C/
M. [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NOËL
Me LE BERRE BOIVIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
FPCI AH ACTIONS
Fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, ANDERA PARTNERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 071 989, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Adrien DAURELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tangi NOËL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.FCPR BREIZH MA BRO
Fonds commun de placement a risques, représenté par sa société de gestion, ARKEA CAPITAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 420 761 512, agissant poursuite
et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Adrien DAURELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tangi NOEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le FPCI AH Actions, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, Andera Partners, (la société Andera), et le FCPR Breizh Bro, fonds commun de placement à risques, représenté par sa société de gestion, Arkéa Capital, (la société Arkéa), sont les associés de référence de la société Ostara.
M. [R] était président de la société Ostara dont il détenait une participation minoritaire.
Le 17 mars 2022, les associés de la société Ostara ont conclu un pacte d'actionnaires et une promesse de vente. Aux termes de la seconde, M. [R] s'est engagé à céder aux sociétés Arkéa et Andera l'intégralité de ses actions de la société Ostara notamment dans le cas d'un « Événement Déclencheur », en tout état de cause même en cas de contestation, celui-ci pouvant être un départ pour cause de licenciement ou de révocation d'un mandat social.
Le 17 février 2025, le comité de surveillance de la société Ostara a révoqué M. [R] de son mandat de président d'Ostara pour faute grave, et la propriété des titres d'Ostara qu'il détenait a été transférée à la société Andera le même jour.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025 à la requête de M. [R], le président du tribunal de commerce de Nantes a :
- Désigné la société Ostara, en sa qualité de teneur de compte, ou toute autre personne qu'il plaira au président, en tant que séquestre, avec la mission de :
- Conservé les actions mises sous séquestre,
- Perçu et séquestrer tous éventuels dividendes attachés à ces actions,
- Ordonné la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Donné acte à M. [R] qu'il offre de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonné à M. [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonné que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
Les sociétés Andera et Arkéa ont assigné M. [R] en rétractation de cette ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 24 juin 2025 le juge des référés de [Localité 8] a :
- Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
- Confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 18 mars 2025,
- Ordonné la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Ordonné à [R] de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonné à [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonné que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
- Débouté les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Ordonné aux appelantes de payer chacune à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Ordonné que les appelantes supportent in solidum les entiers dépens.
Les société Andera et Arkea ont interjeté appel le 4 juillet 2025.
Le 11 juillet 2025 elles ont saisi le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Le 17 juillet 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a proposé une médiation.
Le 23 juillet 2025, les société Andera et Arkéa ont refusé la médiation.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a autorisé les sociétés Andera et Arkéa à assigner M. [R] à jour fixe.
Les dernières conclusions des société Andera et Arkea sont en date du 1er décembre 2025. Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les société Andera et Arkea demandent à la cour de :
- Annuler et infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes en date du 24 juin 2025 en ce qu'elle :
- Au fond, renvoie les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
- Confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 18 mars 2025,
- Ordonne la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Ordonne à [R] de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonne à [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonne que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
- Déboute les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Ordonne aux appelantes de payer chacune à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Ordonne que les Appelantes supportent in solidum les entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger les sociétés Arkéa et Andera, recevables et bien fondées en leurs demandes,
Et, par conséquent :
- Rétracter dans son intégralité l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 mars 2025, numéro de répertoire général 2025003514,
- Ordonner la mainlevée du séquestre des 200.002 actions ordinaires d'Ostara et des 2.201 actions classées « ADP R » de la société Ostara,
En tout état de cause :
- Condamner [R] aux sociétés Arkéa et Andera la somme de 23.418 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Condamner [R] aux entiers dépens.
M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer l'ordonnance du 24 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevables les sociétés Arkéa et Andera, pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables les sociétés Arkéa et Andera en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
- Confirmer l'ordonnance du 24 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Nantes, confirmant elle-même l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 18 mars 2025 en ce qu'elle a :
- Désigné la société Ostara, en sa qualité de teneur de compte, ou toute autre personne qu'il plaira au président, en tant que séquestre, avec la mission de :
- Conserver les actions mises sous séquestre,
- Percevoir et séquestrer tous éventuels dividendes attachés à ces actions,
- Ordonné la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Donné acte à M. [R] qu'il offre de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonné à M. [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonné que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
- Débouter en conséquence les sociétés Arkéa et Andera de toutes leur demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner les sociétés Arkéa et Andera chacune à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Arkéa et Andera aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'intérêt à agir des sociétés Andera et Arkéa :
M. [R] fait valoir que l'action des sociétés Andera et Arkéa serait irrecevable faute d'intérêt à agir. Il indique en ce sens qu'elles ne justifieraient pas de l'exécution de l'ordonnance du 18 mars 2025 qui a ordonné la transcription du séquestre dans les registres de la société Ostara.
Les sociétés Andera et Arkéa sont les bénéficiaires de la promesse de vente dont elles revendiquent l'application immédiate. Elles ont donc intérêt à agir pour contester la mesure de séquestre qui leur interdit de bénéficier de la vente dont elles se prévalent.
Les sociétés Andera et Arkéa justifient en outre, par la production du registre des mouvements de titre de la société Ostara, avoir placé les titres litigieux sous séquestre le 18 mars 2025.
La demande de M. [R] tendant à l'irrecevabilité de l'action sera rejetée.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 mars 2025 :
Les sociétés Andera et Arkéa demandent la rétractation de l'ordonnance sur requête en faisant valoir qu'il ne serait pas justifié qu'il était nécessaire de rendre la décision de placement sous séquestre sans respecter une procédure contradictoire.
Des mesures ne peuvent être ordonnée sur requête que s'il est justifié que les circonstances exigent qu'elle ne soient pas prises contradictoirement :
Article 875 du code de procédure civile :
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'ordonnance du 18 mars 2025 ne fait pas mention de la nécessité de ne pas décider contradictoirement de la mesure de séquestre ordonnée. Elle vise la requête présentée par M. [R] et les pièces qui l'accompagne.
La requête datée du 12 mars 2025 mentionne la nécessité de différer l'instauration d'un débat contradictoire :
C. CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE JUSTIFIANT DE DIFFÉRER L'INSTAURATION D'UN DÉBAT CONTRADICTOIRE :
En matière de désignation de séquestre d'actions, la jurisprudence admet régulièrement que le débat contradictoire doit être différé pour préserver l'efficacité de cette mesure de nature conservatoire.
L'efficacité de la mesure sollicitée requiert qu'il soit procédé par voie de requête et que le débat contradictoire soit seulement différé.
Ce débat interviendra nécessairement eu égard à l'assignation qui sera délivrée parallèlement.
De tels motifs ne sont pas de nature à caractériser l'exigence d'une absence de contradiction. Aucun risque de revente immédiate des titres litigieux n'a été invoqué, et encore moins établi.
Il n'est pas justifié que les circonstances exigeaient que la décision ne soit pas prise contradictoirement.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel et de rétracter l'ordonnance du 18 mars 2025.
La main levée du séquestre sera en conséquence ordonnée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance du juge des référés de [Localité 8] en date du 24 juin 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rétracte l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 mars 2025, numéro de répertoire général 2025003514,
- Ordonne la mainlevée du séquestre des 200.002 actions ordinaires de la société Ostara et des 2.201 actions classées « ADP R » de la société Ostara,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N°40
N° RG 25/03844 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBBT
(Réf 1ère instance : )
S.C.P.A. ANDERA PARTNERS
S.A.S. ARKEA CAPITAL
C/
M. [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NOËL
Me LE BERRE BOIVIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
FPCI AH ACTIONS
Fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, ANDERA PARTNERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 071 989, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Adrien DAURELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tangi NOËL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.FCPR BREIZH MA BRO
Fonds commun de placement a risques, représenté par sa société de gestion, ARKEA CAPITAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 420 761 512, agissant poursuite
et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Adrien DAURELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tangi NOEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le FPCI AH Actions, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, Andera Partners, (la société Andera), et le FCPR Breizh Bro, fonds commun de placement à risques, représenté par sa société de gestion, Arkéa Capital, (la société Arkéa), sont les associés de référence de la société Ostara.
M. [R] était président de la société Ostara dont il détenait une participation minoritaire.
Le 17 mars 2022, les associés de la société Ostara ont conclu un pacte d'actionnaires et une promesse de vente. Aux termes de la seconde, M. [R] s'est engagé à céder aux sociétés Arkéa et Andera l'intégralité de ses actions de la société Ostara notamment dans le cas d'un « Événement Déclencheur », en tout état de cause même en cas de contestation, celui-ci pouvant être un départ pour cause de licenciement ou de révocation d'un mandat social.
Le 17 février 2025, le comité de surveillance de la société Ostara a révoqué M. [R] de son mandat de président d'Ostara pour faute grave, et la propriété des titres d'Ostara qu'il détenait a été transférée à la société Andera le même jour.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025 à la requête de M. [R], le président du tribunal de commerce de Nantes a :
- Désigné la société Ostara, en sa qualité de teneur de compte, ou toute autre personne qu'il plaira au président, en tant que séquestre, avec la mission de :
- Conservé les actions mises sous séquestre,
- Perçu et séquestrer tous éventuels dividendes attachés à ces actions,
- Ordonné la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Donné acte à M. [R] qu'il offre de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonné à M. [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonné que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
Les sociétés Andera et Arkéa ont assigné M. [R] en rétractation de cette ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 24 juin 2025 le juge des référés de [Localité 8] a :
- Au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
- Confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 18 mars 2025,
- Ordonné la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Ordonné à [R] de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonné à [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonné que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
- Débouté les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Ordonné aux appelantes de payer chacune à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Ordonné que les appelantes supportent in solidum les entiers dépens.
Les société Andera et Arkea ont interjeté appel le 4 juillet 2025.
Le 11 juillet 2025 elles ont saisi le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Le 17 juillet 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a proposé une médiation.
Le 23 juillet 2025, les société Andera et Arkéa ont refusé la médiation.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a autorisé les sociétés Andera et Arkéa à assigner M. [R] à jour fixe.
Les dernières conclusions des société Andera et Arkea sont en date du 1er décembre 2025. Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les société Andera et Arkea demandent à la cour de :
- Annuler et infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes en date du 24 juin 2025 en ce qu'elle :
- Au fond, renvoie les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
- Confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 18 mars 2025,
- Ordonne la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Ordonne à [R] de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonne à [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonne que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
- Déboute les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Ordonne aux appelantes de payer chacune à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Ordonne que les Appelantes supportent in solidum les entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger les sociétés Arkéa et Andera, recevables et bien fondées en leurs demandes,
Et, par conséquent :
- Rétracter dans son intégralité l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 mars 2025, numéro de répertoire général 2025003514,
- Ordonner la mainlevée du séquestre des 200.002 actions ordinaires d'Ostara et des 2.201 actions classées « ADP R » de la société Ostara,
En tout état de cause :
- Condamner [R] aux sociétés Arkéa et Andera la somme de 23.418 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Condamner [R] aux entiers dépens.
M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer l'ordonnance du 24 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevables les sociétés Arkéa et Andera, pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables les sociétés Arkéa et Andera en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
- Confirmer l'ordonnance du 24 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Nantes, confirmant elle-même l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 18 mars 2025 en ce qu'elle a :
- Désigné la société Ostara, en sa qualité de teneur de compte, ou toute autre personne qu'il plaira au président, en tant que séquestre, avec la mission de :
- Conserver les actions mises sous séquestre,
- Percevoir et séquestrer tous éventuels dividendes attachés à ces actions,
- Ordonné la transcription sur tout registre de la présente ordonnance,
- Donné acte à M. [R] qu'il offre de faire l'avance des éventuels frais de séquestre,
- Ordonné à M. [R] d'initier une action au fond sur la propriété des titres dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- Ordonné que les mesures prévues par la présente ordonnance restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions litigieuses ou qu'un accord soit conclu entre les parties,
- Débouter en conséquence les sociétés Arkéa et Andera de toutes leur demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner les sociétés Arkéa et Andera chacune à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Arkéa et Andera aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'intérêt à agir des sociétés Andera et Arkéa :
M. [R] fait valoir que l'action des sociétés Andera et Arkéa serait irrecevable faute d'intérêt à agir. Il indique en ce sens qu'elles ne justifieraient pas de l'exécution de l'ordonnance du 18 mars 2025 qui a ordonné la transcription du séquestre dans les registres de la société Ostara.
Les sociétés Andera et Arkéa sont les bénéficiaires de la promesse de vente dont elles revendiquent l'application immédiate. Elles ont donc intérêt à agir pour contester la mesure de séquestre qui leur interdit de bénéficier de la vente dont elles se prévalent.
Les sociétés Andera et Arkéa justifient en outre, par la production du registre des mouvements de titre de la société Ostara, avoir placé les titres litigieux sous séquestre le 18 mars 2025.
La demande de M. [R] tendant à l'irrecevabilité de l'action sera rejetée.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 mars 2025 :
Les sociétés Andera et Arkéa demandent la rétractation de l'ordonnance sur requête en faisant valoir qu'il ne serait pas justifié qu'il était nécessaire de rendre la décision de placement sous séquestre sans respecter une procédure contradictoire.
Des mesures ne peuvent être ordonnée sur requête que s'il est justifié que les circonstances exigent qu'elle ne soient pas prises contradictoirement :
Article 875 du code de procédure civile :
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'ordonnance du 18 mars 2025 ne fait pas mention de la nécessité de ne pas décider contradictoirement de la mesure de séquestre ordonnée. Elle vise la requête présentée par M. [R] et les pièces qui l'accompagne.
La requête datée du 12 mars 2025 mentionne la nécessité de différer l'instauration d'un débat contradictoire :
C. CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE JUSTIFIANT DE DIFFÉRER L'INSTAURATION D'UN DÉBAT CONTRADICTOIRE :
En matière de désignation de séquestre d'actions, la jurisprudence admet régulièrement que le débat contradictoire doit être différé pour préserver l'efficacité de cette mesure de nature conservatoire.
L'efficacité de la mesure sollicitée requiert qu'il soit procédé par voie de requête et que le débat contradictoire soit seulement différé.
Ce débat interviendra nécessairement eu égard à l'assignation qui sera délivrée parallèlement.
De tels motifs ne sont pas de nature à caractériser l'exigence d'une absence de contradiction. Aucun risque de revente immédiate des titres litigieux n'a été invoqué, et encore moins établi.
Il n'est pas justifié que les circonstances exigeaient que la décision ne soit pas prise contradictoirement.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel et de rétracter l'ordonnance du 18 mars 2025.
La main levée du séquestre sera en conséquence ordonnée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance du juge des référés de [Localité 8] en date du 24 juin 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rétracte l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes en date du 18 mars 2025, numéro de répertoire général 2025003514,
- Ordonne la mainlevée du séquestre des 200.002 actions ordinaires de la société Ostara et des 2.201 actions classées « ADP R » de la société Ostara,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,