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Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-22.742

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Epiméthéennee (EURL)

Défendeur :

Epiméthéennee (SARLU), Maison d'Adresse 7 (SARL), SCI du Hâ, Jean-Denis Silvestri Bernard Baujet (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Cass. com. n° 23-22.742

27 janvier 2026

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 septembre 2023, rectifié le 27 mars 2024), par acte reçu le 4 janvier 2019 par M. [B], notaire, avec la participation de M. [N], notaire assistant, la société Maison d'[Adresse 7] a vendu à la société Epiméthéenne un fonds de commerce de restauration, vente de vins et boissons exploité dans deux locaux appartenant, l'un à la SCI du Hâ, l'autre à M. [K].

3. La SCI du Hâ ayant notifié au notaire son opposition à la cession au motif que le preneur à bail n'était pas la société Maison d'[Adresse 7] mais M. [I], la société Epiméthéenne a assigné la société Maison d'[Adresse 7], M. [I], MM. [B] et [N], notaires, M. [K] et la SCI du Hâ en nullité de la cession de fonds de commerce et en paiement de diverses sommes.

4. Un jugement du 1er avril 2021 a constaté la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité et condamné la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ et à M. [K] des arriérés de loyers.

5. La société Epiméthéenne a relevé appel de cette décision. M. [K] et la SCI du Hâ ont formé un appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 23-22.742 de la société Epiméthéenne, le premier et le deuxième moyens du pourvoi incident de M. [I] et de la société Maison d'[Adresse 7] et le premier moyen du pourvoi incident de MM. [B] et [N]

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° 23-22.742 de la société Epiméthéenne

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 17 septembre 2025, où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Caillard, conseillère rapporteure, et Mme Gratian, greffière de chambre.

Enoncé du moyen

7. La société Epimétheenne fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la cession de fonds de commerce reçue le 4 janvier 2019 par M. [B], avec la participation de M. [N], alors « que par conclusions d'appel incident du 26 novembre 2021, M. [K] a demandé l'infirmation du chef du jugement du 1er avril 2021 ayant constaté la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité ; qu'ainsi, la demande de la société Epiméthéenne d'annulation de la cession de fonds de commerce du 4 janvier 2019 répondait aux conclusions de M. [K] et se situait dans la limite du chef du jugement critiqué par ces dernières, de sorte qu'elle était recevable en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire parce que dans sa déclaration d'appel la société Epiméthéenne n'avait pas visé le chef du jugement du 1er avril 2021 ayant constaté la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité, la cour d'appel a violé le texte susmentionné. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 548 et 910-4 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

9. Selon le second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10. Il en résulte que sont recevables, en application de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions de l'appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d'appel incident.

11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en nullité de la cession de fonds de commerce reçue le 4 janvier 2019, l'arrêt
énonce que l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile permet à une partie de former une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, dans les limites toutefois des chefs critiqués du jugement déféré, et constate que la société Epiméthéenne n'a pas relevé appel du chef du jugement du 1er avril 2021 qui constate la validité de l'acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité.

12. En statuant ainsi, alors que la prétention tendant à la nullité de la cession du 4 janvier 2019 formée par la société Epiméthéenne répliquait aux conclusions de M. [K] du 26 novembre 2021 contenant appel incident du chef du jugement ayant constaté la validité de l'acte de cession et son opposabilité, et était formée dans les limites des chefs du jugement critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023 déclarant irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en nullité de la cession de fonds de commerce entraîne la cassation des chefs de dispositif de cet arrêt condamnant M. [B], M. [N], M. [I] et la société Maison d'[Adresse 7] à payer in solidum à la société Epiméthéenne la somme de 90 469,07 euros à titre de dommages et intérêts et déboutant la société Epiméthéenne de sa demande en indemnisation de sa perte d'exploitation, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire dès lors que la validité de l'acte de cession du fonds de commerce est un préalable nécessaire à l'examen des demandes fondées sur la garantie d'éviction du vendeur. De même, il entraîne la cassation du chef de dispositif ajouté par l'arrêt rectificatif du 27 mars 2024 déclarant irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en libération des fonds séquestrés par M. [B], qui s'y rattache également par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incidents n° 23-22.742 ni sur le pourvoi n° 24-15.428, la Cour :

Rejette le pourvoi n° 24-15.428 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en nullité de la cession de fonds de commerce reçue le 4 janvier 2019, en ce qu'il condamne M. [B], M. [N], M. [I] et la société Maison d'[Adresse 7] à payer in solidum à la société Epiméthéenne la somme de 90 469,07 euros à titre de dommages et intérêts, en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Epiméthéenne de sa demande en indemnisation de sa perte d'exploitation, en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en libération des fonds séquestrés par M. [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 2024 ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Maison d'[Adresse 7], M. [I], la SCI du Hâ, M. [K], M. [B] et M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées la société Maison d'[Adresse 7], M. [I], la SCI du Hâ, M. [K], M. [B] et M. [N] et les condamne à payer à la société Epiméthéenne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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