CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 20 janvier 2026, n° 26/00314
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [X]
né le 01 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité togolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [O] [E], interprète en kotokoli, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 26/00039 et celle introduite par M. [W] [X] enregistrée sous le n° RG 26/00040,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [W] [X], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [X] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [X] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2026 à 09h22 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2026, à 19h37, par M. [W] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [X], assisté de son avocat, plaidant par visioconférence depuis le CRA du [Localité 3], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [X], né le 1er juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité togolaise, a été placé en local de rétention administrative le 13 janvier 2026, puis transféré au centre de rétention, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par jugement correctionnel.
Le 14 janvier 2026, l'intéressé a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 16 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et prolongé la rétention de l'intéressé.
Le 18 janvier 2026, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que :
- le placement au local de rétention est irrégulier car non motivé par des circonstances particulières de temps et de lieu ;
- absence de mention sur le registre du recours de l'intéressé devant le tribunal administratif.
MOTIVATION
Sur le placement en local de rétention administrative :
Selon l'article R 744-8 du Ceseda, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
L'opportunité du placement temporaire en local de rétention administrative au regard des contraintes rencontrées par l'autorité administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En l'espèce, ainsi qu'il a été constaté par le premier juge, l'appelant ne justifie pas de grief particulier à ce titre, dès lors qu'il a pu néanmoins exercer des recours, que ce placemen a duré moins de 12 heures et que l'intéressé ne justifie pas de difficultés particulières résultant de ce placement.
Sur l'absence de mention du recours contre la mesure d'éloignement sur le registre de rétention:
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, le premier juge a justement constaté que compte tenu de la proximité du recours de l'appelant à l'encontre de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif de Versailles et de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, un délai raisonnable doit être laissé au centre de rétention administrative pour mentionner un tel recours.
Le délai de 24 h apparait raisonnable.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de M. [W] [X],
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 17 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [X]
né le 01 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité togolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [O] [E], interprète en kotokoli, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 26/00039 et celle introduite par M. [W] [X] enregistrée sous le n° RG 26/00040,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [W] [X], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [X] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [X] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2026 à 09h22 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2026, à 19h37, par M. [W] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [X], assisté de son avocat, plaidant par visioconférence depuis le CRA du [Localité 3], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [X], né le 1er juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité togolaise, a été placé en local de rétention administrative le 13 janvier 2026, puis transféré au centre de rétention, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par jugement correctionnel.
Le 14 janvier 2026, l'intéressé a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 16 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et prolongé la rétention de l'intéressé.
Le 18 janvier 2026, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que :
- le placement au local de rétention est irrégulier car non motivé par des circonstances particulières de temps et de lieu ;
- absence de mention sur le registre du recours de l'intéressé devant le tribunal administratif.
MOTIVATION
Sur le placement en local de rétention administrative :
Selon l'article R 744-8 du Ceseda, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
L'opportunité du placement temporaire en local de rétention administrative au regard des contraintes rencontrées par l'autorité administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En l'espèce, ainsi qu'il a été constaté par le premier juge, l'appelant ne justifie pas de grief particulier à ce titre, dès lors qu'il a pu néanmoins exercer des recours, que ce placemen a duré moins de 12 heures et que l'intéressé ne justifie pas de difficultés particulières résultant de ce placement.
Sur l'absence de mention du recours contre la mesure d'éloignement sur le registre de rétention:
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, le premier juge a justement constaté que compte tenu de la proximité du recours de l'appelant à l'encontre de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif de Versailles et de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, un délai raisonnable doit être laissé au centre de rétention administrative pour mentionner un tel recours.
Le délai de 24 h apparait raisonnable.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de M. [W] [X],
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 17 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé