Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Vouaux
Avocat général :
Mme Chauvelot
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [H] pour faux et usage, escroquerie, et travail dissimulé, à dix mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, une interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec le BTP pendant dix ans, cinq ans d'inéligibilité.
3. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les cinq moyens proposés pour M. [H]
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article 111-3 du code pénal :
8. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
9. Après avoir déclaré M. [H] coupable de complicité et de faux et usage, et d'escroquerie, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre du prévenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de dix ans.
10. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire prévue par les articles 313-7, 2° pour l'escroquerie, et 441-10, 2° du code pénal pour le faux, limite l'interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
13. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [H] étant devenue définitive, par suite de la non-admission des moyens relatifs à sa culpabilité, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de dix ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [H] est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à M. [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.