CJUE, 2e ch., 9 janvier 2026, n° C-286/24
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Meliá Hotels International, S.A. (Sté)
Défendeur :
Associação Ius Omnibus
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenaerts
Président de chambre :
Mme Jürimäe (rapporteure)
Juges :
M. Schalin, M. Gavalec, M. Csehi
Avocat général :
Me Szpunar
Avocats :
Me Aguilar de Carvalho, Me Faria, Me Neves Lima, Me Sousa Ferro
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
2 Cette demande a été formulée dans le cadre d’un litige opposant Meliá Hotels International, S.A. (ci-après « Meliá ») à Associação Ius Omnibus (ci-après « Ius Omnibus ») dans le cadre d’une action déclaratoire spéciale introduite par cette dernière en vue de la production de documents en lien avec une infraction au droit de la concurrence commise par Meliá.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 1/2003
3 L’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Constatation et cessation d’une infraction » énonce, à son paragraphe 1, première phrase :
« Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. »
4 L’article 16 de ce règlement, intitulé « Application uniforme du droit communautaire de la concurrence », dispose, à son paragraphe 1 :
« Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article [101] ou [102 TFUE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission [européenne], elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article [267 TFUE]. »
La directive 2014/104
5 Les considérants 6, 14 à 16, 22, 27 et 47 de la directive 2014/104 sont ainsi libellés :
« (6) Pour garantir des actions de mise en œuvre effective sur l’initiative de la sphère privée en vertu du droit civil et une mise en œuvre effective par la sphère publique à travers les autorités de concurrence, il est nécessaire que ces deux outils interagissent afin d’assurer une efficacité maximale des règles de concurrence. [...]
[...]
(14) Les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l’Union ou au droit national de la concurrence requièrent habituellement une analyse factuelle et économique complexe. Dans bien des cas, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur, ou celui-ci n’y a pas accès. Dans ces circonstances, des exigences juridiques strictes faisant obligation aux demandeurs d’exposer précisément tous les faits de l’affaire au début de l’instance et de produire des éléments de preuve bien précis à l’appui de leur demande peuvent indûment empêcher l’exercice effectif du droit à réparation garanti par le traité [FUE].
(15) Les preuves constituent un élément important lorsqu’il s’agit d’engager une action en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l’Union. Cependant, les litiges ayant trait au droit de la concurrence se caractérisant par une asymétrie de l’information, il y a lieu de veiller à ce que les demandeurs disposent du droit d’obtenir la production des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des éléments de preuve précis. Afin de garantir l’égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens devraient aussi être accessibles aux défendeurs dans les actions en dommages et intérêts, de sorte qu’ils puissent demander aux demandeurs de produire des preuves. Les juridictions nationales devraient également pouvoir ordonner la production d’éléments de preuve par des tiers, y compris des autorités publiques. [...]
(16) Les juridictions nationales devraient pouvoir, sous leur contrôle strict, surtout en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité des mesures de production de preuves, ordonner la production d’éléments de preuve bien précis ou de catégories de preuves à la demande d’une partie. Il découle de l’exigence de proportionnalité qu’une production de preuves ne peut être ordonnée que lorsque le demandeur a, sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles pour ledit demandeur, allégué de manière plausible qu’il a subi un préjudice causé par le défendeur. [...]
[...]
(22) Aux fins d’assurer une protection effective du droit à réparation, il n’est pas nécessaire que chaque document afférent à des procédures relevant de l’article 101 ou 102 [TFUE] soit communiqué à un demandeur au seul motif que ce dernier envisage d’introduire une action en dommages et intérêts, étant donné qu’il est très peu probable que l’action en dommages et intérêts doive se fonder sur l’intégralité des éléments de preuve figurant dans le dossier afférent à cette procédure.
[...]
(27) Les règles de la présente directive relatives à la production de documents autres que les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions de transaction garantissent que les parties lésées disposent de suffisamment d’alternatives pour avoir accès aux preuves pertinentes nécessaires pour préparer leurs actions en dommages et intérêts. [...]
[...]
(47) Pour remédier à l’asymétrie de l’information et à certaines difficultés liées à la quantification du préjudice dans des affaires relevant du droit de la concurrence, et pour garantir l’effectivité des actions en dommages et intérêts, il convient de présumer que les infractions sous forme d’entente causent un préjudice, en particulier en générant un effet sur les prix. En fonction des éléments factuels de l’affaire, les ententes entraînent une hausse des prix ou empêchent une baisse des prix qui se serait produite si l’entente n’avait pas existé. Cette présomption ne devrait pas porter sur le montant réel du préjudice. Les auteurs de l’infraction devraient avoir le droit de renverser la présomption. Il convient de limiter cette présomption réfragable aux ententes, compte tenu de leur nature secrète, qui accroît l’asymétrie de l’information et rend plus difficile pour les demandeurs l’obtention des preuves nécessaires pour démontrer l’existence d’un préjudice. »
6 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :
« 1. La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d’entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non faussée sur le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier, en garantissant une protection équivalente, dans toute l’Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice.
2. La présente directive fixe les règles coordonnant la mise en œuvre des règles de concurrence par les autorités de concurrence et la mise en œuvre de ces règles dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées devant les juridictions nationales. »
7 L’article 2, points 4 et 14, de ladite directive est libellé comme suit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
4) “action en dommages et intérêts”, une action introduite en vertu du droit national par laquelle une juridiction nationale est saisie d’une demande de dommages et intérêts par une partie prétendument lésée, par une personne agissant au nom d’une ou de plusieurs parties prétendument lésées, lorsque cette possibilité est prévue par le droit de l’Union ou par le droit national, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande ;
[...]
14) “entente”, tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction [...] ».
8 L’article 5 de la même directive, intitulé « Production de preuves », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 et 8 :
« 1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts intentées dans l’Union à la requête d’un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, les juridictions nationales soient en mesure d’enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent, à la demande du défendeur, enjoindre au demandeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes.
[...]
2. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent ordonner la production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves, circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible, sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles dans la justification motivée.
3. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Lorsqu’elles déterminent si une demande de production de preuves soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts légitimes de l’ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, elles prennent en considération :
a) la mesure dans laquelle la demande ou la défense sont étayées par des données factuelles et des preuves disponibles justifiant la demande de production de preuves ;
b) l’étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure ;
c) la possibilité que les preuves dont on demande la production contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d’éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles.
[...]
8. Sans préjudice des paragraphes 4 et 7 et de l’article 6, le présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l’introduction, par les États membres, de règles qui conduiraient à une production plus large de preuves. »
9 L’article 6 de la directive 2014/104, intitulé « Production de preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence », énonce, à son paragraphe 4, sous b) :
« Lorsqu’elles évaluent, conformément à l’article 5, paragraphe 3, la proportionnalité d’une injonction de production d’informations, les juridictions nationales tiennent, en outre, compte des éléments suivants :
[...]
b) la question de savoir si la partie qui demande la production d’informations le fait dans le cadre d’une action en dommages et intérêts introduite devant une juridiction nationale [...] ».
10 L’article 17 de cette directive, intitulé « Quantification du préjudice », dispose, à son paragraphe 2 :
« Il est présumé que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. L’auteur de l’infraction a le droit de renverser cette présomption. »
Le droit portugais
11 La directive 2014/104 a été transposée dans le droit portugais par la lei no 23/2018 (loi no 23/2018), du 5 juin 2018 (Diário da República, 1re série, no 290, du 5 juin 2018).
12 L’article 12 de la loi no 23/2018, intitulé « Production d’éléments de preuve dans le cadre d’une action en dommages et intérêts », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 :
« 1 – Le juge peut, à la demande de toute partie à l’action en dommages et intérêts, ordonner à l’autre partie ou à un tiers, y compris à des entités publiques, de produire des éléments de preuve qui se trouvent en sa possession, sous réserve des limitations énoncées dans le présent chapitre.
2 – La demande visée au paragraphe précédent est fondée sur des données factuelles et des éléments de preuve raisonnablement disponibles et suffisants pour étayer la plausibilité de la demande de dommages et intérêts ou de la défense et mentionne les faits qu’il s’agit de prouver.
3 – La demande identifie de manière aussi précise et étroite que possible les éléments de preuve ou les catégories d’éléments de preuve dont la production est demandée, sur la base des données factuelles sur lesquelles elle se fonde.
4 – Le juge ordonne la production des éléments de preuve s’il l’estime proportionnée et pertinente aux fins du jugement de l’affaire, les demandes impliquant des recherches indiscriminées d’informations étant rejetées. »
13 L’article 13 de cette loi, intitulé « Accès aux éléments de preuve avant l’introduction d’une action en dommages et intérêts », énonce :
« 1 – Quiconque, aux termes et aux fins des articles 573 à 576 du code civil, souhaite obtenir des informations ou la production d’éléments de preuve, y compris ceux que la personne les possédant ne souhaite pas lui fournir, peut, en justifiant la nécessité de la mesure et sous réserve des autres limitations énoncées dans le présent chapitre, demander à la juridiction compétente d’assigner l’auteur du refus afin qu’il les produise à la date, à l’heure et au lieu désignés par le juge, dans les conditions prévues aux articles 1045 à 1047 du code de procédure civile.
2 – Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article précédent s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’accès visées au paragraphe précédent. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le 21 février 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 893 final relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE [Affaire AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing)] dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 2 juin 2020 (JO 2020, C 182, p. 9).
15 Dans cette décision, adressée à Meliá, la Commission a constaté que, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, Meliá avait violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en mettant en œuvre, par voie contractuelle, des pratiques verticales qui différenciaient les consommateurs en fonction de leur nationalité ou de leur pays de résidence, restreignant ainsi les ventes actives et passives d’hébergement dans des hôtels qu’elle gère ou dont elle est propriétaire aux consommateurs nationaux ou résidents d’États membres qu’elle définissait elle-même.
16 Ius Omnibus a introduit, devant la juridiction de première instance compétente, une action déclaratoire spéciale sur le fondement de l’article 13 de la loi no 23/2018. Cette action visait à obtenir la production de documents détenus par Meliá que Ius Omnibus estimait nécessaires pour déterminer et prouver, d’une part, la portée et les effets de la pratique anticoncurrentielle constatée par la Commission ainsi que, d’autre part, le préjudice causé aux consommateurs du fait de cette pratique et sa quantification. Ius Omnibus a souligné que cette action précédait l’introduction éventuelle d’une action collective en dommages et intérêts, qu’elle avait l’intention d’engager en exerçant le droit d’action populaire au nom des consommateurs lésés résidant au Portugal, dans l’hypothèse où, sur la base des documents demandés, elle pourrait établir une atteinte aux intérêts de ces consommateurs, dont la cause se trouverait dans la pratique anticoncurrentielle de Meliá constatée par la Commission.
17 Cette juridiction a fait droit à l’action déclaratoire spéciale introduite par Ius Omnibus. Sur appel de Meliá, le Tribunal da Relação (cour d’appel, Portugal) a confirmé le jugement rendu en première instance dans son intégralité.
18 Meliá a alors formé un recours en révision exceptionnel devant le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), la juridiction de renvoi.
19 Cette juridiction souligne qu’il lui revient d’interpréter, pour la première fois, l’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/104 ainsi que les articles 12 et 13 de la loi no 23/2018, laquelle a transposé cette directive dans l’ordre juridique portugais. Il serait nécessaire, à cet égard, de déterminer comment il y a lieu d’apprécier les critères de plausibilité, de nécessité et de proportionnalité dans le cadre d’une action déclaratoire spéciale en vue de la production de documents, telle que celle introduite par Ius Omnibus. Ladite juridiction se demande, en particulier, si la simple invocation d’une décision de la Commission est suffisante pour justifier la production des documents sollicités.
20 C’est dans ces conditions que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 5, paragraphe 1, de la directive [2014/104] est-il applicable à une action visant à obtenir l’accès à des éléments [de] preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts au sens de l’article 2, point 4, de [cette] directive ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente :
2) L’exigence de plausibilité du préjudice découlant de l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2014/104] impose-t-elle toujours à la partie requérante de démontrer que, dans la situation en cause, il est plus probable que les consommateurs représentés, en l’espèce ceux résidant au Portugal, aient subi un préjudice que le contraire ?
3) Les juridictions nationales peuvent-elles fonder le respect du critère de la plausibilité du préjudice, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2014/104], sur la seule existence d’une décision des autorités de concurrence compétentes [?] En particulier, aux fins d’une telle analyse, quelle incidence revêt le fait que la décision en question a été rendue dans le cadre d’une procédure de transaction, relative à une infraction verticale par objet au droit européen de la concurrence ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question dont elle est saisie (voir arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23 ; du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, point 18, et du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer, C‑312/21, EU:C:2023:99, point 31).
22 En l’occurrence, il convient d’observer que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 23 de ses conclusions, la première question s’inscrit dans le contexte du droit portugais qui prévoit explicitement la possibilité de formuler une demande de production de preuves avant l’exercice d’une action en dommages et intérêts tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’une infraction au droit de la concurrence. Il n’y a donc pas lieu, dans la présente affaire, de déterminer si la directive 2014/104 impose aux États membres de prévoir une telle possibilité.
23 En revanche, il convient de déterminer si, lorsqu’elle est prévue par le droit national, une action préalable visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’introduction éventuelle d’une action en dommages et intérêts relève de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.
24 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action préalable visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts, au sens de l’article 2, point 4, de cette directive, lorsqu’une telle action préalable est prévue par le droit national.
25 À cet égard, il importe de rappeler que l’article 5 de ladite directive énonce un certain nombre de règles à caractère général en matière de production de preuves dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence (arrêt du 12 janvier 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, point 55).
26 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/104, les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts intentées dans l’Union à la requête d’un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, les juridictions nationales soient en mesure d’enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession, sous réserve des conditions énoncées au chapitre II de ladite directive, qui porte sur la production de preuves.
27 Aux fins de l’interprétation de cette disposition, il importe, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, de tenir compte non seulement des termes de la disposition du droit de l’Union devant être interprétée, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 10 novembre 2022, PACCAR e.a., C‑163/21, EU:C:2022:863, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
28 En premier lieu, s’agissant de l’interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, il y a lieu d’observer que les termes de cette disposition varient selon les versions linguistiques.
29 Ainsi, la mention « procédures relatives aux actions en dommages et intérêts » est employée, notamment, dans les versions en langues française, espagnole (« procedimientos relativos a acciones por daños »), tchèque (« řízeních týkajících se žaloby o náhradu škody »), estonienne (« kahju hüvitamise hagiga seotud menetluses »), anglaise (« proceedings relating to an action for damages in the Union »), italienne (« procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno ») de ladite disposition. Dans ces versions, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 est donc formulé en des termes larges du fait de l’emploi de l’expression à caractère indéterminée « procédures relatives à ». Cette disposition est ainsi susceptible de couvrir, outre l’action en dommages et intérêts stricto sensu, au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2014/104, une action préalable à celle-ci, telle qu’une action visant à obtenir, en vertu du droit national, des éléments de preuve en lien avec une action future en dommages et intérêts.
30 Cela étant, d’autres versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, telles celles en langues grecque (« διαδικασίες αγωγής αποζημίωσης ») ou polonaise (« w postępowaniu o odszkodowanie »), sont formulées dans un sens plus restreint, en tant qu’elles évoquent, respectivement, les seules « procédures d’action en dommages et intérêts » ou « procédures en dommages et intérêts ». Ces termes pourraient être compris en ce sens que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à une action préalable à celle en dommages et intérêts et tendant à l’obtention de documents de preuve.
31 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition, ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. La nécessité d’une interprétation et d’une application uniformes de chaque disposition du droit de l’Union exclut que celle-ci soit considérée isolément dans l’une de ses versions linguistiques et exige qu’elle soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, points 2 et 3, ainsi que du 29 février 2024, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversion religieuse ultérieure), C‑222/22, EU:C:2024:192, point 42].
32 En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, il convient d’observer, premièrement, que, ainsi qu’il ressort de l’intitulé de cette directive et de son article 1er, ladite directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice et fixe les règles coordonnant la mise en œuvre des règles de concurrence par les autorités de concurrence et la mise en œuvre de ces règles dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées devant les juridictions nationales.
33 Au vu de l’article 1er de la directive 2014/104, la Cour a déjà jugé que le champ d’application matériel de cette directive est limité aux seules actions en dommages et intérêts intentées pour des infractions aux règles de concurrence et ne s’étend pas à d’autres types de recours ayant pour objet des infractions aux dispositions du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑25/21, EU:C:2023:298, points 30 et 31). Si la Cour a ainsi entendu exclure du champ d’application de ladite directive, notamment, les actions en nullité introduites au titre de l’article 101, paragraphe 2, TFUE, elle ne s’est, en revanche, pas prononcée sur l’applicabilité de la même directive, et en particulier de son article 5, paragraphe 1, à des actions préalables à celles en dommages et intérêts et visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve.
34 euxièmement, il convient de relever que certaines dispositions de la directive 2014/104 expriment la volonté du législateur de l’Union de ne pas exclure du champ d’application de cette directive ces actions préalables.
35 En effet, l’article 6, paragraphe 4, sous b), de la directive 2014/104 précise, concernant les preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence, que, lorsque les juridictions nationales examinent la proportionnalité d’une injonction de production d’informations conformément à l’article 5, paragraphe 3, de cette directive, elles tiennent également compte de la question de savoir si « la partie qui demande la production d’informations le fait dans le cadre d’une action en dommages et intérêts introduite devant une juridiction nationale ».
36 Dans ce contexte, le considérant 22 de la directive 2014/104 évoque explicitement, afin d’assurer une protection effective du droit à réparation, la communication de documents à un demandeur qui « envisage d’introduire une action en dommages et intérêts ». Dans le même sens, le considérant 27 de cette directive souligne encore plus clairement que les règles de ladite directive relatives à la production de documents garantissent aux parties lésées la possibilité d’accéder aux preuves pertinentes nécessaires « pour préparer leurs actions en dommages et intérêts ».
37 Ainsi, le législateur de l’Union n’a pas, par principe, entendu exclure du champ d’application de la directive 2014/104 toute action préalable visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts tendant à l’indemnisation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. Au contraire, il apparaît que, à tout le moins dans certaines circonstances, cette directive couvre explicitement l’hypothèse dans laquelle une demande de production de preuves est formulée en amont d’une action en dommages et intérêts, dans le but de préparer celle-ci.
38 Ces éléments viennent donc corroborer une interprétation large de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 selon laquelle celui-ci s’applique à une action préalable visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts, lorsqu’une telle action est prévue par le droit national.
39 En troisième lieu, les objectifs poursuivis par la directive 2014/104 sont également de nature à conforter une telle interprétation.
40 À cet égard, il importe de rappeler que, en adoptant la directive 2014/104, le législateur de l’Union est parti du constat que la lutte contre les comportements anticoncurrentiels à l’initiative de la sphère publique, c’est-à-dire de la Commission et des autorités de concurrence nationales, n’était pas suffisante pour assurer le plein respect des articles 101 et 102 TFUE et qu’il importait de faciliter la possibilité, pour la sphère privée, de concourir à l’accomplissement de cet objectif, ainsi que le considérant 6 de cette directive l’illustre (arrêt du 10 novembre 2022, PACCAR e.a., C‑163/21, EU:C:2022:863, point 55).
41 Atteindre ces objectifs supposait la mise en œuvre d’outils de nature à remédier à l’asymétrie de l’information entre les parties aux litiges portant sur l’indemnisation du préjudice causé par les infractions au droit de la concurrence, laquelle caractérise, en principe, ces litiges au détriment de la personne lésée, ainsi que cela est rappelé au considérant 15 de la directive 2014/104, et qui rend plus difficile pour cette personne l’obtention des informations indispensables pour intenter un recours en dommages et intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2022, PACCAR e.a., C‑163/21, EU:C:2022:863, points 32 et 59).
42 L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/104 vise précisément à remédier à cette asymétrie de l’information, en ce qu’il oblige les États membres à doter les juridictions nationales de pouvoirs particuliers dans le cadre de l’examen des litiges portant sur les recours en dommages et intérêts tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison des infractions au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2022, PACCAR e.a., C‑163/21, EU:C:2022:863, point 32, ainsi que du 12 janvier 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, point 41).
43 Or, une interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 en ce sens qu’il s’appliquerait aux seules actions en dommages et intérêts stricto sensu, à l’exclusion des actions préalables, prévues par le droit national et visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve, serait contraire aux objectifs de cette directive consistant à faciliter l’exercice du droit à dommages et intérêts, compte tenu de la nécessité de remédier à l’asymétrie de l’information caractérisant ces litiges, et à assurer ainsi l’efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée.
44 En effet, une action préalable visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts est précisément de nature à contribuer à l’effectivité de cette dernière action et à remédier à cette asymétrie de l’information.
45 Une telle interprétation permet également de protéger les intérêts légitimes de l’ensemble des parties et tiers concernés.
46 Ainsi, dès lors qu’elle est incluse dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, une telle action préalable est soumise aux règles à caractère général en matière de production de preuves dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence prévues à l’article 5 de cette directive. Celui-ci établit, à ses paragraphes 2 et 3, dans l’intérêt tout à la fois de garantir l’effectivité de l’exercice du droit à dommages et intérêts et d’éviter un recours abusif à de telles actions, un mécanisme de mise en balance des intérêts légitimes de l’ensemble des parties et tiers concernés, sous le contrôle strict des juridictions nationales saisies (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2022, PACCAR e.a., C‑163/21, EU:C:2022:863, points 57 et 64).
47 La soumission des actions préalables, prévues par le droit national et visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’introduction d’une action en dommages et intérêts, à ces règles à caractère général permet alors de prévenir la « pêche aux informations », à savoir, conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous b), de ladite directive, toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure.
48 À la lumière des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action préalable visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts au sens de l’article 2, point 4, de cette directive, lorsqu’une telle action préalable est prévue par le droit national.
Sur la troisième question
49 À titre liminaire, il convient d’observer, à l’instar de la Commission, que la troisième question, qu’il y a lieu d’examiner avant la deuxième question, porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 et, plus spécifiquement, du critère qui serait tiré de la « plausibilité du préjudice ».
50 À cet égard, il importe de souligner que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 subordonne l’obtention des preuves sollicitées à la présentation, par le demandeur, d’une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la « plausibilité de sa demande de dommages et intérêts ».
51 En outre, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une infraction au droit de la concurrence de l’Union. Ainsi, le préjudice n’est qu’un des éléments indispensables aux fins d’une action en réparation, les deux autres étant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence et l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 61, ainsi que du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, points 58 et 60).
52 Dans ces conditions, il convient, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 du présent arrêt et afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile, de reformuler la troisième question.
53 Partant, il y a lieu de considérer que, par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union ayant pris la forme d’une restriction verticale par objet est suffisante pour établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts et si la réponse à cette interrogation est affectée par la circonstance que cette décision a été rendue au terme d’une procédure de transaction.
54 Ainsi qu’il ressort des points 50 et 51 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 requiert, en substance, que la personne lésée par une infraction au droit de la concurrence avance, à l’appui de sa demande de production de preuves, une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour établir la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, c’est-à-dire la plausibilité de l’existence d’une infraction, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette infraction et ce préjudice.
55 En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant notamment de l’article 101 TFUE qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.
56 Conformément à la jurisprudence de la Cour, cette obligation du juge national de ne pas prendre de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE s’impose au juge national même lorsque cette décision n’est pas encore définitive. En effet, d’une part, l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 n’exige pas que la décision de la Commission soit devenue définitive pour que le juge national soit tenu de s’y conformer. D’autre part, une décision non encore définitive de la Commission, dans laquelle celle-ci constate une infraction au droit de la concurrence, déploie un effet contraignant tant qu’elle n’a pas été annulée et il appartient au juge national d’en tirer les conséquences appropriées dans la procédure devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2024, Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne), C‑605/21, EU:C:2024:324, points 74 et 77].
57 Il découle également de la jurisprudence de la Cour que ladite obligation du juge national de ne pas prendre de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE impose à celui-ci d’admettre l’existence d’une entente ou d’une pratique interdite. En revanche, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’entente ou la pratique en cause reste soumise à l’appréciation du juge national (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 65).
58 Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 et 45 de ses conclusions, une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE permet au juge national de constater que l’existence et, a fortiori, la plausibilité de l’infraction sont établies. L’incidence d’une telle constatation, fondée sur cette décision, ne concerne toutefois que la nature de l’infraction ainsi que sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle qu’elle a été déterminée par la Commission. En revanche, ladite décision n’est pas suffisante, en tant que telle, pour étayer, en toutes circonstances, la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts. Encore faut-il, à cet effet, démontrer la plausibilité du préjudice et du lien de causalité.
59 À ce titre, il convient, en deuxième lieu, de rappeler que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104, il est présumé que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. L’auteur de l’infraction a, toutefois, le droit de renverser cette présomption.
60 Il ressort du libellé de cette disposition qu’elle établit une présomption réfragable relative à l’existence du préjudice résultant d’une entente. Ainsi qu’il ressort du considérant 47 de la directive 2014/104, le législateur de l’Union a limité cette présomption aux affaires d’entente, compte tenu de leur nature secrète, qui accroît l’asymétrie de l’information et rend plus difficile pour les personnes lésées l’obtention des preuves nécessaires pour démontrer l’existence d’un préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, point 91).
61 Or, il découle de l’article 2, point 14, de cette directive que, aux fins de celle-ci, l’entente s’entend comme une restriction horizontale de la concurrence, entre deux ou plusieurs concurrents.
62 Partant, la présomption réfragable d’existence d’un préjudice prévue à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 n’est pas applicable dans le cas d’une restriction verticale de la concurrence impliquant des entreprises non concurrentes qui opèrent à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution.
63 Il s’ensuit que, en présence d’une décision de la Commission constatant une entente interdite par l’article 101 TFUE, la plausibilité du préjudice occasionnée par l’infraction doit être tenue pour démontrée, sauf renversement de la présomption par la partie défenderesse.
64 En revanche, une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE sous la forme d’une restriction verticale de la concurrence ne permet pas, en tant que telle, de constater que la plausibilité du préjudice occasionné par l’infraction est établie.
65 Cette conclusion s’impose également lorsque la restriction verticale constatée dans la décision de la Commission est une restriction « par objet » de la concurrence.
66 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, TFUE procède à une distinction nette entre la notion de restriction « par objet » et celle de restriction « par effet », chacune étant soumise à un régime probatoire différent [arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, point 63]. Ainsi, lorsque l’objet anticoncurrentiel d’un accord est établi, il n’y a pas lieu de rechercher ses effets sur la concurrence (arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 juin 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, point 31).
67 Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 53 de ses conclusions, la constatation d’une restriction verticale de concurrence par objet n’implique pas qu’un préjudice a été causé à une personne en particulier ni qu’il existe un lien de causalité entre cette restriction et cet éventuel préjudice. Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a également précisé au point 54 de ses conclusions, le degré de plausibilité requis aux fins d’une demande de production de preuves en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit encore être étayé par le demandeur en ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité.
68 Cela étant, une décision constatant une restriction verticale par objet peut comporter des éléments pertinents aux fins de l’appréciation de la plausibilité du préjudice et du lien de causalité, en combinaison avec les autres faits et éléments de preuve raisonnablement disponibles pour la partie requérante et avancés par cette dernière.
69 En l’occurrence, il ressort des points 46 et 49 de la décision de la Commission, du 21 février 2020, que les contrats en cause limitaient la capacité des voyagistes à vendre librement des hébergements dans tous les États de l’Espace économique européen (EEE). Cette constatation de la Commission constitue un indice que l’infraction concernée était susceptible d’avoir affecté les consommateurs portugais. Cet indice peut, en combinaison avec les autres faits et éléments de preuve raisonnablement disponibles avancés par Ius Omnibus, être pris en compte aux fins de l’appréciation de la plausibilité du préjudice et du lien de causalité entre ce dernier et cette infraction.
70 En troisième lieu, compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient d’ajouter que la circonstance que la décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE a été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction est dépourvue de pertinence dans le cadre de la réponse à la troisième question.
71 En effet, une décision adoptée au terme d’une procédure de transaction constitue une décision au titre des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003, par laquelle la Commission constate la participation des destinataires de la décision à une infraction au droit de la concurrence.
72 À la lumière des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union ayant pris la forme d’une restriction verticale par objet n’est pas suffisante pour établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, dès lors que celle-ci requiert la démonstration non seulement de la plausibilité d’une telle infraction, établie par une telle décision, mais également de celle d’un préjudice et de celle d’un lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction. La circonstance que cette décision a été rendue au terme d’une procédure de transaction n’appelle pas de réponse différente.
Sur la deuxième question
73 Par sa deuxième question, qu’il convient de reformuler conformément aux considérations exposées aux points 21 et 50 à 52 du présent arrêt, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que la démonstration de la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, au sens de cette disposition, requiert de prouver qu’il est plus probable qu’improbable que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies.
74 Ainsi qu’il a été rappelé au point 54 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 requiert, en substance, que la personne lésée par une infraction au droit de la concurrence avance, à l’appui de sa demande de production de preuves, une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes à établir la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts.
75 À cet égard, il convient de souligner que la directive 2014/104 ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par la « plausibilité » d’une demande de dommages et intérêts, pas plus qu’elle ne renvoie au droit des États membres pour définir une telle notion. Cette dernière doit donc recevoir une interprétation autonome en droit de l’Union, qui tienne compte non seulement des termes de cette disposition, mais aussi de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11 ; du 30 avril 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, point 109, et du 9 janvier 2025, Delda, C‑583/23, EU:C:2025:6, point 27].
76 En premier lieu, selon son sens usuel, la notion de « plausibilité » renvoie à la vraisemblance, la crédibilité ou la probabilité. Ce qui est plausible est ce qui semble pouvoir être admis, accepté ou tenu pour vrai, ce qui est acceptable, admissible, croyable, possible, recevable ou vraisemblable.
77 Ainsi entendue, la notion de « plausibilité » ne requiert pas une démonstration, par la personne prétendument lésée par une infraction au droit de la concurrence, d’un degré particulièrement élevé de probabilité que les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont remplies. Au contraire, et comme M. l’avocat général l’a relevé au point 76 de ses conclusions, eu égard à son sens usuel, la notion de « plausibilité » de la demande de dommages et intérêts suggère qu’il est nécessaire, et suffisant, pour cette personne de convaincre la juridiction nationale statuant sur sa demande de production de preuves que l’hypothèse selon laquelle ces trois conditions sont réunies est raisonnablement acceptable.
78 En deuxième lieu, cette interprétation est corroborée par une analyse contextuelle de la notion de « plausibilité » de la demande de dommages et intérêts figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104.
79 À cet égard, il importe, premièrement, d’observer que, dans l’économie générale de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, lu à la lumière notamment des considérants 6, 14 et 15 de cette dernière, la démonstration de la plausibilité de la demande de dommages et intérêts conduit, non pas à l’octroi d’une réparation dans le cadre d’une action au fond, mais à l’obtention d’une injonction de production préalable d’éléments de preuve qui est nécessaire à l’effectivité d’une telle action. Or, sauf à confondre les régimes procéduraux de l’action au fond et de la demande de production d’éléments de preuve et à rendre excessivement difficile voire impossible leur exercice, le niveau probatoire requis pour obtenir les éléments de preuve nécessaires aux fins de l’action au fond doit se situer à un niveau inférieur à celui requis aux fins de l’établissement de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité au fond.
80 Deuxièmement, il importe de préciser que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, la plausibilité de la demande de dommages et intérêts doit être étayée par le demandeur en fournissant une « justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes ». En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 16 de cette directive, « [i]l découle de l’exigence de proportionnalité [prévue à l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive] qu’une production de preuves ne peut être ordonnée que lorsque le demandeur a, sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles pour [lui-même], allégué de manière plausible qu’il a subi un préjudice causé par le défendeur ».
81 À la lumière de ces éléments, il y a lieu de considérer que la circonstance que la « plausibilité » de la demande de dommages et intérêts doit être établie sur la base des seules données factuelles et preuves « raisonnablement disponibles » pour le demandeur reflète la volonté du législateur de l’Union de ne pas faire peser sur ce demandeur une charge de la preuve excessive. Il s’agit, au contraire, pour ledit demandeur de, simplement, « alléguer de manière plausible » qu’une infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice.
82 Ces éléments viennent ainsi corroborer l’interprétation, évoquée au point 77 du présent arrêt, selon laquelle la démonstration, par le demandeur, de la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts requiert nécessairement, mais uniquement, qu’il parvienne à convaincre la juridiction nationale statuant sur sa demande de production de preuves que l’hypothèse selon laquelle les trois conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité sont réunies est raisonnablement acceptable.
83 En troisième lieu, cette interprétation est également la seule qui est conciliable avec les objectifs de la directive 2014/104.
84 À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 40 à 42 du présent arrêt, cette directive vise, notamment, à faciliter l’exercice du droit à dommages et intérêts et à assurer ainsi l’efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée.
85 À cette fin, ladite directive tend, en particulier, à remédier à l’asymétrie de l’information qui caractérise, ainsi qu’il ressort de son considérant 14, les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. En effet, comme il est souligné dans ce considérant, dans bien des cas, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur ou celui-ci n’y a pas accès. Dans ces conditions, comme il ressort des considérants 14 à 16 de la directive 2014/104, le demandeur ne doit pas être soumis à des « exigences juridiques strictes » qui pourraient indûment empêcher l’exercice effectif de son droit à réparation.
86 Or, le fait de contraindre le demandeur d’établir, à l’appui de sa demande de production d’éléments de preuve nécessaires aux fins de son action en dommages et intérêts, qu’il est plus probable qu’improbable que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies, constituerait une exigence juridique stricte susceptible d’empêcher indûment l’exercice effectif de son droit à réparation. Une telle exigence probatoire serait inconciliable avec l’objectif de faciliter les actions en dommages et intérêts, dès lors que le niveau de preuve requis serait tel qu’il rendrait quasiment impossible ou excessivement difficile pour le demandeur d’exercer son action en réparation.
87 Les objectifs de la directive 2014/104 soutiennent donc l’interprétation de la notion de « plausibilité » de la demande de dommages et intérêts et de la charge de la preuve incombant au demandeur, selon laquelle ce dernier doit, sur la base des éléments raisonnablement disponibles pour lui, convaincre la juridiction nationale statuant sur sa demande de production de preuves que l’hypothèse selon laquelle les trois conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies est raisonnablement acceptable.
88 À la lumière des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que la démonstration de la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, au sens de cette disposition, ne requiert pas d’établir qu’il est plus probable qu’improbable que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies. Il est suffisant pour le demandeur de démontrer que l’hypothèse selon laquelle ces conditions sont réunies est raisonnablement acceptable.
Sur les dépens
89 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il s’applique à une action préalable visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts au sens de l’article 2, point 4, de cette directive, lorsqu’une telle action préalable est prévue par le droit national.
2) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104
doit être interprété en ce sens que :
une décision de la Commission européenne constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union ayant pris la forme d’une restriction verticale par objet n’est pas suffisante pour établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, dès lors que celle-ci requiert la démonstration, non seulement de la plausibilité d’une telle infraction, établie par une telle décision, mais également de celle d’un préjudice et de celle d’un lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction. La circonstance que cette décision a été rendue au terme d’une procédure de transaction n’appelle pas de réponse différente.
3) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que :la démonstration de la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, au sens de cette disposition, ne requiert pas d’établir qu’il est plus probable qu’improbable que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies. Il est suffisant pour le demandeur de démontrer que l’hypothèse selon laquelle ces conditions sont réunies est raisonnablement acceptable.