CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 21 janvier 2026, n° 18/27371
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27371 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63D5
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2018 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016007322
APPELANTS
Monsieur [N], [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
Maître [K] [R] mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur [N], [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
INTIMÉE
S.N.C. DOVIMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sorin MARGULIS de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. BLUEDOLPHIN SARL, anciennement BLUEDOLPHIN SNC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 05 novembre 2025, prorogé au 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2010, filiale de la société Bluedolphin, la société Immeuble Bailly Rocher (la société IBR), aux droits de laquelle est venue la société YAB, devenue la société Dovima, a entrepris la réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13].
M. [E], en sa qualité d'architecte, a, dans le cadre de ce projet, constitué et déposé en mairie le 11 mars 2011 un dossier de demande de permis de construire n° 07510811V0038.
M. [E] a encaissé deux chèques émis par la société IBR et par la société Bluedolphin respectivement les 5 août 2010 et 2 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 janvier 2013, M. [E] a mis en demeure la société IBR de lui payer la somme de 69 615,99 euros, correspondant au solde de sa facture en date du 19 mars 2012.
Par actes du 19 mars 2013, M. [E], invoquant l'existence de créances d'honoraires à l'encontre des sociétés IBR et Bluedolphin, les a assignées en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire en audience collégiale pour y être jugée au fond.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E].
Sur recours de celui-ci, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 2014, a infirmé ce jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil pour le suivi de cette procédure et la désignation de ses organes.
La société Bluedolphin a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire par courrier du 17 mars 2014 à hauteur de 70 000 euros, au titre d'une avance qu'elle indiquait avoir versé à M. [E] pour une prestation n'ayant pas été exécutée, somme dont la fixation a été admise à hauteur de 63 158,88 euros.
Le tribunal de grande instance de Créteil a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Me [L] [B] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal a, notamment, mis fin à la période d'observation, arrêté un plan de redressement, relevé l'administrateur de sa mission et interdit à M. [E] de procéder à la vente de son bien immobilier.
Saisi d'une contestation de la créance déclarée par la société Bluedolphin à l'encontre de M. [E], le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 juillet 2016 :
ordonné un sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la société Bluedolphin dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris dans l'instance enregistrée sous le n° 2016007322,
dit que l'instance sera ensuite poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamné la société Bluedolphin aux dépens et rejeté toute autre demande.
Me [R], commissaire à l'exécution du plan de M. [E], est volontairement intervenu à l'instance au fond devant le tribunal de commerce, aux côtés de l'architecte.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit recevable l'intervention volontaire de Me [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [E] ;
Dit recevable l'intervention volontaire de la société Bluedolphin ;
Déboute M. [E] de ses demandes ;
Dit la société Bluedolphin irrecevable en ses demandes ;
Condamne M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,76 euros dont 33,02 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 4 décembre 2018, M. [E] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Dovima.
Le 28 octobre 2019, la société Dovima a formé un appel provoqué intimant devant la cour la société Bluedolphin.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
Dit valides l'appel interjeté par M. [E] et les conclusions signifiées par celui-ci, au fond et en incident, sous le contrôle de Me [R], commissaire à l'exécution de son plan,
Dit valides l'assignation aux fins de constitution d'avocat délivrée le 1er avril 2021 à la requête de M. [E] et Me [R], ès qualités, à la société Dovima,
Dit recevables et valides l'ensemble des conclusions signifiées à la requête de la société Dovima, au fond ou dans le cadre de la présente instance incidente, ainsi que l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée le 3 juin 2019 à la société Bluedolphin.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Paris a :
Déclaré le déféré recevable ;
Débouté M. [E] et Me [R] de leur recours ;
Confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Condamné M. [E] et Me [R] à régler à la société Dovima et à la société Blue Dolphin une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] et Me [R] aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [E] et Me [R], ès qualités, demandent à la cour de :
Recevoir M. [E] en son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et moyens ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Bluedolphin irrecevable en sa demande ;
Débouter la société Bluedolphin de sa demande en appel ;
Infirmer le jugement attaqué pour le surplus et juger à nouveau ;
Condamner la société Dovima à payer à M. [E] la somme de :
146 457,11 euros en règlement de sa créance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2013,
60 759,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
Ordonner la capitalisation des intérêts courus ;
Condamner " solidairement " la société Dovima à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société Dovima à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bluedolphin aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sando, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, la société Dovima demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2018, sauf en ce qu'il a débouté la société Bluedolphin de ses demandes ;
Dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Bluedolphin irrecevables ;
Prendre acte de ce que la somme de 63 158,88 euros payée par la société Bluedolphin est alors acquise à M. [E], dans l'hypothèse où la société Dovima serait condamnée à payer une quelconque somme à M. [E] ;
Dire et juger que la somme de 63 158,88 euros s'est imputée en tout ou partie sur les sommes restant le cas échéant dues à M. [E] ;
Condamner M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Bluedolphin demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2018, sauf en ce qu'il a débouté la société Bluedolphin de ses demandes ;
Recevoir la société Bluedolphin en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;
Fixer la créance de la société Bluedolphin à l'encontre de M. [E] à la somme de 63 158,88 euros ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et la société Dovima serait condamnée à payer certaines sommes à M. [E] ;
Dire et juger que la somme de 63 158,88 euros s'est imputée en tout ou partie sur les sommes restant le cas échéant dues à M. [E] ;
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Bluedolphin irrecevables ;
Prendre acte de ce que la somme de 63 158,88 euros payée par la société Bluedolphin est alors acquise à M. [E],
Condamner M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la créance de M. [E]
Moyens des parties
M. [E] et M. [X], ès qualités soutiennent que la société IBR a confié au premier la maîtrise d''uvre complète de l'opération de construction en cause moyennant une rémunération de 400 000 euros, soit 8 % du montant du marché de travaux.
Ils soutiennent que la réalité des relations contractuelles n'est pas contestée alors qu'un acompte d'un montant de 35 000 euros a été versé par la société IBR et que l'existence de la créance est démontrée par l'attestation de M. [C], assistant à la maîtrise d'ouvrage.
En outre, ils précisent que M. [E] a établi une note d'honoraires le 19 mars 2022 pour un montant de 139 615,99 euros, déduction faite de l'acompte de 35 000 euros et qu'il est justifié de la réalisation de l'ensemble de la prestation au profit de la société IBR, s'agissant d'une mission d'étude complète jusqu'à l'obtention du permis de construire purgé de tout recours.
Enfin, ils arguent qu'il ne peut pas être considéré que le chèque de 35 000 euros constituerait un solde de tout compte pour ses prestations de maîtrise d''uvre concernant la transformation et la réhabilitation de l'immeuble mais un simple reçu, la demande de permis de construire ayant été déposé le 22 août 2011 alors que le règlement a été effectué le 5 août 2010.
En réplique, la société Dovima invoque le caractère infondé de la créance alléguée par M. [T], précisant que l'ensemble des prestations réalisées par celui-ci ont été réglées par la société IBR, de sorte qu'il ne peut prétendre au règlement d'honoraires supplémentaires.
Elle explique qu'aucune prestation n'a été réalisée postérieurement au 30 avril 2012, de sorte que M. [T] ne démontre pas que le solde de tout compte n'aurait pas un caractère libératoire.
Elle fait valoir que la prestation réalisée par M. [E] s'est avérée insuffisante, ce qui l'a contrainte à faire appel à un nouvel architecte ; de nombreuses insuffisances techniques figurant au projet initial ayant dû être reprises par celui-ci pour déposer un permis modificatif très différent du projet initial.
Elle ajoute, enfin que la note d'honoraires du 19 mars 2012 n'a pas été portée à sa connaissance avant cette procédure et ne peut suffire à fonder la créance de M. [E].
En outre, la société Bluedolphin sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E]. Société mère de la société IBR, elle fait état de relations anciennes avec M. [E] ainsi que la connaissance de l'existence de ses difficultés financières de sorte que la somme de 70 000 euros lui a été versée à titre d'avance sur les diligences à réaliser, celui-ci ne contestant pas avoir reçu et encaissé cette somme.
Elle ajoute que l'attestation établie par M. [C] est de pure complaisance, ce dernier entretenant des relations conflictuelles avec la société Yab.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver (1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société IBR, filiale de la société Bluedolphin, a confié à M. [E], en qualité d'architecte, une mission d'étude et de conception du projet de réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 11].
Alors qu'aucun contrat n'a été régularisé par les parties, de sorte que les modalités de règlement des honoraires ne sont pas contractuellement fixées, M. [E] a indiqué dans un courrier du 30 avril 2012 que " les honoraires que j'ai perçus en date du 05 08 2010 pour un montant de 29 264€ 22 constituent un solde de tout compte pour un dossier PC n° 075 108 11 V 0038 ".
Si M. [E] justifie avoir déposé une demande de permis de construire le 22 août 2011 dans le cadre du projet de réhabilitation de l'immeuble précité, il ne justifie pas de la réalisation de prestations postérieurement à cette date alors même qu'il résulte des éléments du dossier que la société IBR a mandaté un autre cabinet d'architecte qui a déposé une demande de permis de construire modificatif le 5 avril 2013.
En outre, il résulte des éléments produits aux débats, et notamment des courriers échangés les 6 juin et 30 août 2013, qu'un transfert du dossier de demande de permis de construire relatif à l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12] est intervenu au profit du cabinet Domela architectes.
Ainsi, suivant une note d'honoraires n° 269-12 du 9 juillet 2012 ayant pour objet " Acompte sur reprise dossier PC ", la société Dovima a réglé au cabinet d'architecte Domela, des honoraires d'un montant de 59 800 euros TTC au titre de la première phase de sa mission " conception et études ", cette note précisant que cet acompte est versé " hors honoraires versés par le maître d'ouvrage à M. [N] [E], architecte ".
Par ailleurs, la note d'honoraires établie par M. [E] le 19 mars 2012 pour un montant de 139 615,99 euros ne peut suffire à démontrer la réalité de sa créance à l'égard de la société Dovima alors qu'il ne justifie pas de la réalité des prestations réalisées postérieurement au transfert du dossier et que la société Dovima conteste en avoir été destinataire.
Il en va de même s'agissant de l'attestation de M. [C], assistant maître d'ouvrage de la société IBR qui fait état du " transfert du permis de construire " au profit d'une autre société et de la nécessité de " basculer " la facture établie par M. [E] au nom de la société Bluedolphin qui n'est confortée par aucun des éléments produits aux débats.
Ainsi, les seuls éléments communiqués par M. [E] sont insuffisants à démontrer l'existence de sa créance et à remettre en cause le caractère libératoire de la somme de 35 000 euros versée par la société IBR à son profit.
Par ailleurs, M. [E] ne saurait prétendre à l'existence d'une rupture brusque et abusive pour solliciter le paiement de dommages et intérêts alors même qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir été missionné par la société IBR au-delà du dépôt du permis de construire.
Dès lors, ses demandes seront rejetées, le jugement entrepris étant confirmé de ces chef.
Ajoutant au jugement, la demande de condamnation de la société Dovima pour résistance abusive sera également rejetée, dès lors que son refus de payer une créance indue était légitime.
Sur la créance de la société Bluedolphin
Moyens des parties
La société Bluedolphin soutient que sa demande est recevable, s'agissant d'un simple changement de dénomination sociale.
Elle précise entretenir des relations anciennes avec M. [E] et lui avoir versé la somme de 70 000 euros à titre d'avance sur les diligences à venir concernant d'autres projets que celui intéressant l'immeuble sis [Adresse 14].
Elle expose que plusieurs factures ont été établies par M. [E] pour un montant de 6 841,12 euros qui doit s'imputer sur l'avance de 70 000 euros qui lui a été consentie, M. [E] ne démontrant pas avoir réalisé d'autres prestations.
En réplique, M. [E] soutient que la demande de la société Bluedolphin est irrecevable aux termes des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, seul le juge-commissaire ayant compétence pour rejeter ou admettre une créance ayant fait l'objet d'une déclaration.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 du même code dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas d'espèce, la société Bluedolphin a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [E] par courrier du 17 mars 2014 à hauteur de 70 000 euros, somme dont la fixation a été admise à hauteur de 63 158,88 euros.
Saisi de la contestation de cette admission, le juge-commissaire, constatant l'existence de la présente instance, n'a pas statué.
Alors qu'il n'appartient à la présente cour que de statuer sur l'existence et le montant de la créance sollicitée, la société Bluedolphin produit aux débats les extraits Kbis justifiant de son changement de forme sociale et démontre son intérêt à agir dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il y a lieu de déclarer ses demandes recevables, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver (1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34).
Au soutien de sa demande, la société Bluedolphin produit aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 70 000 euros établi au nom de M. [E].
Alors que ce dernier n'en conteste pas avoir encaissé ce chèque, il a établi des factures pour un montant global de 6 841,12 euros dont la société Bluedolphin ne conteste pas l'existence concernant la réalisation de prestations relatives à un autre projet immobilier.
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de la société Bleudolphin au passif de la procédure collective de M. [E] à la somme de 63 158,88 euros (soit 70 000-6 841,12).
Le jugement entrepris sera donc complété de ce chef.
Sur les frais du procès
En raison du placement en redressement judiciaire de M. [E] intervenu en première instance, les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel seront fixés au passif de celle-ci et la somme allouée à la société Dovima au titre des frais irrépétibles également.
Le jugement sera infirmé de ce chefs.
Succombant en cause d'appel, M. [E] verra sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
Il y a lieu, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer au passif de la procédure collective de M. [E] les créances des société Dovima et Bluedolphin à la somme de 3 000 euros, chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il :
déclare irrecevables les demandes formées par la société Bluedolphin ;
condamne M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,76 euros dont 33,02 euros de TVA ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes formées par la société Bluedolphin ;
Fixe la créance de la société Bleudolphin au passif de la procédure collective de M. [E] à la somme de de 63 158,88 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E], la créance de la société Dovima à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Rejette la demande de M. [E] en condamnation de la société Dovima pour résistance abusive ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E] les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E], la créance de la société Dovima à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E], la créance de la société Bluedolphin à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27371 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63D5
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2018 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016007322
APPELANTS
Monsieur [N], [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
Maître [K] [R] mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur [N], [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
INTIMÉE
S.N.C. DOVIMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sorin MARGULIS de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. BLUEDOLPHIN SARL, anciennement BLUEDOLPHIN SNC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 05 novembre 2025, prorogé au 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2010, filiale de la société Bluedolphin, la société Immeuble Bailly Rocher (la société IBR), aux droits de laquelle est venue la société YAB, devenue la société Dovima, a entrepris la réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13].
M. [E], en sa qualité d'architecte, a, dans le cadre de ce projet, constitué et déposé en mairie le 11 mars 2011 un dossier de demande de permis de construire n° 07510811V0038.
M. [E] a encaissé deux chèques émis par la société IBR et par la société Bluedolphin respectivement les 5 août 2010 et 2 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 janvier 2013, M. [E] a mis en demeure la société IBR de lui payer la somme de 69 615,99 euros, correspondant au solde de sa facture en date du 19 mars 2012.
Par actes du 19 mars 2013, M. [E], invoquant l'existence de créances d'honoraires à l'encontre des sociétés IBR et Bluedolphin, les a assignées en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire en audience collégiale pour y être jugée au fond.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E].
Sur recours de celui-ci, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 2014, a infirmé ce jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil pour le suivi de cette procédure et la désignation de ses organes.
La société Bluedolphin a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire par courrier du 17 mars 2014 à hauteur de 70 000 euros, au titre d'une avance qu'elle indiquait avoir versé à M. [E] pour une prestation n'ayant pas été exécutée, somme dont la fixation a été admise à hauteur de 63 158,88 euros.
Le tribunal de grande instance de Créteil a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Me [L] [B] en qualité d'administrateur.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal a, notamment, mis fin à la période d'observation, arrêté un plan de redressement, relevé l'administrateur de sa mission et interdit à M. [E] de procéder à la vente de son bien immobilier.
Saisi d'une contestation de la créance déclarée par la société Bluedolphin à l'encontre de M. [E], le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 juillet 2016 :
ordonné un sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la société Bluedolphin dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris dans l'instance enregistrée sous le n° 2016007322,
dit que l'instance sera ensuite poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamné la société Bluedolphin aux dépens et rejeté toute autre demande.
Me [R], commissaire à l'exécution du plan de M. [E], est volontairement intervenu à l'instance au fond devant le tribunal de commerce, aux côtés de l'architecte.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit recevable l'intervention volontaire de Me [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [E] ;
Dit recevable l'intervention volontaire de la société Bluedolphin ;
Déboute M. [E] de ses demandes ;
Dit la société Bluedolphin irrecevable en ses demandes ;
Condamne M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,76 euros dont 33,02 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 4 décembre 2018, M. [E] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Dovima.
Le 28 octobre 2019, la société Dovima a formé un appel provoqué intimant devant la cour la société Bluedolphin.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
Dit valides l'appel interjeté par M. [E] et les conclusions signifiées par celui-ci, au fond et en incident, sous le contrôle de Me [R], commissaire à l'exécution de son plan,
Dit valides l'assignation aux fins de constitution d'avocat délivrée le 1er avril 2021 à la requête de M. [E] et Me [R], ès qualités, à la société Dovima,
Dit recevables et valides l'ensemble des conclusions signifiées à la requête de la société Dovima, au fond ou dans le cadre de la présente instance incidente, ainsi que l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée le 3 juin 2019 à la société Bluedolphin.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Paris a :
Déclaré le déféré recevable ;
Débouté M. [E] et Me [R] de leur recours ;
Confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Condamné M. [E] et Me [R] à régler à la société Dovima et à la société Blue Dolphin une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] et Me [R] aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [E] et Me [R], ès qualités, demandent à la cour de :
Recevoir M. [E] en son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et moyens ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Bluedolphin irrecevable en sa demande ;
Débouter la société Bluedolphin de sa demande en appel ;
Infirmer le jugement attaqué pour le surplus et juger à nouveau ;
Condamner la société Dovima à payer à M. [E] la somme de :
146 457,11 euros en règlement de sa créance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2013,
60 759,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
Ordonner la capitalisation des intérêts courus ;
Condamner " solidairement " la société Dovima à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société Dovima à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bluedolphin aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sando, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, la société Dovima demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2018, sauf en ce qu'il a débouté la société Bluedolphin de ses demandes ;
Dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Bluedolphin irrecevables ;
Prendre acte de ce que la somme de 63 158,88 euros payée par la société Bluedolphin est alors acquise à M. [E], dans l'hypothèse où la société Dovima serait condamnée à payer une quelconque somme à M. [E] ;
Dire et juger que la somme de 63 158,88 euros s'est imputée en tout ou partie sur les sommes restant le cas échéant dues à M. [E] ;
Condamner M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Bluedolphin demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2018, sauf en ce qu'il a débouté la société Bluedolphin de ses demandes ;
Recevoir la société Bluedolphin en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;
Fixer la créance de la société Bluedolphin à l'encontre de M. [E] à la somme de 63 158,88 euros ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et la société Dovima serait condamnée à payer certaines sommes à M. [E] ;
Dire et juger que la somme de 63 158,88 euros s'est imputée en tout ou partie sur les sommes restant le cas échéant dues à M. [E] ;
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Bluedolphin irrecevables ;
Prendre acte de ce que la somme de 63 158,88 euros payée par la société Bluedolphin est alors acquise à M. [E],
Condamner M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la créance de M. [E]
Moyens des parties
M. [E] et M. [X], ès qualités soutiennent que la société IBR a confié au premier la maîtrise d''uvre complète de l'opération de construction en cause moyennant une rémunération de 400 000 euros, soit 8 % du montant du marché de travaux.
Ils soutiennent que la réalité des relations contractuelles n'est pas contestée alors qu'un acompte d'un montant de 35 000 euros a été versé par la société IBR et que l'existence de la créance est démontrée par l'attestation de M. [C], assistant à la maîtrise d'ouvrage.
En outre, ils précisent que M. [E] a établi une note d'honoraires le 19 mars 2022 pour un montant de 139 615,99 euros, déduction faite de l'acompte de 35 000 euros et qu'il est justifié de la réalisation de l'ensemble de la prestation au profit de la société IBR, s'agissant d'une mission d'étude complète jusqu'à l'obtention du permis de construire purgé de tout recours.
Enfin, ils arguent qu'il ne peut pas être considéré que le chèque de 35 000 euros constituerait un solde de tout compte pour ses prestations de maîtrise d''uvre concernant la transformation et la réhabilitation de l'immeuble mais un simple reçu, la demande de permis de construire ayant été déposé le 22 août 2011 alors que le règlement a été effectué le 5 août 2010.
En réplique, la société Dovima invoque le caractère infondé de la créance alléguée par M. [T], précisant que l'ensemble des prestations réalisées par celui-ci ont été réglées par la société IBR, de sorte qu'il ne peut prétendre au règlement d'honoraires supplémentaires.
Elle explique qu'aucune prestation n'a été réalisée postérieurement au 30 avril 2012, de sorte que M. [T] ne démontre pas que le solde de tout compte n'aurait pas un caractère libératoire.
Elle fait valoir que la prestation réalisée par M. [E] s'est avérée insuffisante, ce qui l'a contrainte à faire appel à un nouvel architecte ; de nombreuses insuffisances techniques figurant au projet initial ayant dû être reprises par celui-ci pour déposer un permis modificatif très différent du projet initial.
Elle ajoute, enfin que la note d'honoraires du 19 mars 2012 n'a pas été portée à sa connaissance avant cette procédure et ne peut suffire à fonder la créance de M. [E].
En outre, la société Bluedolphin sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E]. Société mère de la société IBR, elle fait état de relations anciennes avec M. [E] ainsi que la connaissance de l'existence de ses difficultés financières de sorte que la somme de 70 000 euros lui a été versée à titre d'avance sur les diligences à réaliser, celui-ci ne contestant pas avoir reçu et encaissé cette somme.
Elle ajoute que l'attestation établie par M. [C] est de pure complaisance, ce dernier entretenant des relations conflictuelles avec la société Yab.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver (1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société IBR, filiale de la société Bluedolphin, a confié à M. [E], en qualité d'architecte, une mission d'étude et de conception du projet de réhabilitation d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 11].
Alors qu'aucun contrat n'a été régularisé par les parties, de sorte que les modalités de règlement des honoraires ne sont pas contractuellement fixées, M. [E] a indiqué dans un courrier du 30 avril 2012 que " les honoraires que j'ai perçus en date du 05 08 2010 pour un montant de 29 264€ 22 constituent un solde de tout compte pour un dossier PC n° 075 108 11 V 0038 ".
Si M. [E] justifie avoir déposé une demande de permis de construire le 22 août 2011 dans le cadre du projet de réhabilitation de l'immeuble précité, il ne justifie pas de la réalisation de prestations postérieurement à cette date alors même qu'il résulte des éléments du dossier que la société IBR a mandaté un autre cabinet d'architecte qui a déposé une demande de permis de construire modificatif le 5 avril 2013.
En outre, il résulte des éléments produits aux débats, et notamment des courriers échangés les 6 juin et 30 août 2013, qu'un transfert du dossier de demande de permis de construire relatif à l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12] est intervenu au profit du cabinet Domela architectes.
Ainsi, suivant une note d'honoraires n° 269-12 du 9 juillet 2012 ayant pour objet " Acompte sur reprise dossier PC ", la société Dovima a réglé au cabinet d'architecte Domela, des honoraires d'un montant de 59 800 euros TTC au titre de la première phase de sa mission " conception et études ", cette note précisant que cet acompte est versé " hors honoraires versés par le maître d'ouvrage à M. [N] [E], architecte ".
Par ailleurs, la note d'honoraires établie par M. [E] le 19 mars 2012 pour un montant de 139 615,99 euros ne peut suffire à démontrer la réalité de sa créance à l'égard de la société Dovima alors qu'il ne justifie pas de la réalité des prestations réalisées postérieurement au transfert du dossier et que la société Dovima conteste en avoir été destinataire.
Il en va de même s'agissant de l'attestation de M. [C], assistant maître d'ouvrage de la société IBR qui fait état du " transfert du permis de construire " au profit d'une autre société et de la nécessité de " basculer " la facture établie par M. [E] au nom de la société Bluedolphin qui n'est confortée par aucun des éléments produits aux débats.
Ainsi, les seuls éléments communiqués par M. [E] sont insuffisants à démontrer l'existence de sa créance et à remettre en cause le caractère libératoire de la somme de 35 000 euros versée par la société IBR à son profit.
Par ailleurs, M. [E] ne saurait prétendre à l'existence d'une rupture brusque et abusive pour solliciter le paiement de dommages et intérêts alors même qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir été missionné par la société IBR au-delà du dépôt du permis de construire.
Dès lors, ses demandes seront rejetées, le jugement entrepris étant confirmé de ces chef.
Ajoutant au jugement, la demande de condamnation de la société Dovima pour résistance abusive sera également rejetée, dès lors que son refus de payer une créance indue était légitime.
Sur la créance de la société Bluedolphin
Moyens des parties
La société Bluedolphin soutient que sa demande est recevable, s'agissant d'un simple changement de dénomination sociale.
Elle précise entretenir des relations anciennes avec M. [E] et lui avoir versé la somme de 70 000 euros à titre d'avance sur les diligences à venir concernant d'autres projets que celui intéressant l'immeuble sis [Adresse 14].
Elle expose que plusieurs factures ont été établies par M. [E] pour un montant de 6 841,12 euros qui doit s'imputer sur l'avance de 70 000 euros qui lui a été consentie, M. [E] ne démontrant pas avoir réalisé d'autres prestations.
En réplique, M. [E] soutient que la demande de la société Bluedolphin est irrecevable aux termes des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, seul le juge-commissaire ayant compétence pour rejeter ou admettre une créance ayant fait l'objet d'une déclaration.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 du même code dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas d'espèce, la société Bluedolphin a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [E] par courrier du 17 mars 2014 à hauteur de 70 000 euros, somme dont la fixation a été admise à hauteur de 63 158,88 euros.
Saisi de la contestation de cette admission, le juge-commissaire, constatant l'existence de la présente instance, n'a pas statué.
Alors qu'il n'appartient à la présente cour que de statuer sur l'existence et le montant de la créance sollicitée, la société Bluedolphin produit aux débats les extraits Kbis justifiant de son changement de forme sociale et démontre son intérêt à agir dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il y a lieu de déclarer ses demandes recevables, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver (1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34).
Au soutien de sa demande, la société Bluedolphin produit aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 70 000 euros établi au nom de M. [E].
Alors que ce dernier n'en conteste pas avoir encaissé ce chèque, il a établi des factures pour un montant global de 6 841,12 euros dont la société Bluedolphin ne conteste pas l'existence concernant la réalisation de prestations relatives à un autre projet immobilier.
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de la société Bleudolphin au passif de la procédure collective de M. [E] à la somme de 63 158,88 euros (soit 70 000-6 841,12).
Le jugement entrepris sera donc complété de ce chef.
Sur les frais du procès
En raison du placement en redressement judiciaire de M. [E] intervenu en première instance, les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel seront fixés au passif de celle-ci et la somme allouée à la société Dovima au titre des frais irrépétibles également.
Le jugement sera infirmé de ce chefs.
Succombant en cause d'appel, M. [E] verra sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
Il y a lieu, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer au passif de la procédure collective de M. [E] les créances des société Dovima et Bluedolphin à la somme de 3 000 euros, chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il :
déclare irrecevables les demandes formées par la société Bluedolphin ;
condamne M. [E] à payer à la société Dovima la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,76 euros dont 33,02 euros de TVA ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes formées par la société Bluedolphin ;
Fixe la créance de la société Bleudolphin au passif de la procédure collective de M. [E] à la somme de de 63 158,88 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E], la créance de la société Dovima à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Rejette la demande de M. [E] en condamnation de la société Dovima pour résistance abusive ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E] les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E], la créance de la société Dovima à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E], la créance de la société Bluedolphin à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,