CA Lyon, 8e ch., 21 janvier 2026, n° 25/02601
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/02601 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI3Y
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en Référé du 17 mars 2025
RG : 24/01428
S.A.S. [F] (anciennement dénommée GROUPE TENOR)
S.A.R.L. FHBX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES
C/
[S]
S.A.S. IT PROJECT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANTES :
1) La société [F] (anciennement dénommée GROUPE TENOR), Société par actions simplifiée au capital de 5000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 943 186841, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2) FHBX Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [C] [T], [Adresse 1], es qualité d'administrateur judiciaire de GROUPE TENOR
3) SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [B] [N] [Adresse 5], es qualité de mandataire judiciaire de Groupe TENOR.
Représentées par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
Ayant pour avocats plaidants Me Isabelle VEDRINES - Me Nicolas HERZOG, Cabinet H2O, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1) M. [O] [S]
né le 31 Mars 1985 à [Localité 8] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
2) La société IT PROJECT, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 828 059 683, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Olivier MOUSSA, avocat au barreau de LYON, toque : 194
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe Tenor (devenue « [F] »), indique exercer une activité de prestataire de services informatiques et être éditeur et intégrateur reconnu de solutions de gestion et de services associés telles que les solutions Divalto ERP.
Dans ce cadre, elle propose à ses clients différentes prestations nécessaires à une mise en 'uvre sécurisée des Solutions Divalto telles que :
Analyse préalable ayant pour objectif de décrire les différents processus de gestion du client ainsi que les paramétrages des modules de la Solution Divalto que Groupe Tenor devra effectuer en vue de s'adapter aux besoins du client ;
Étude détaillée visant à définir les développements spécifiques et programmes informatiques à réaliser par le Groupe Tenor afin de s'adapter à l'environnement du client ;
Installation et configuration de la Solution Divalto ;
Tests préalables, recettes fonctionnelles et recette générale en vue de la mise en exploitation de la Solution Divalto ;
Formations utilisateurs ;
Assistance au démarrage.
Cette société a engagé M. [O] [S] à compter du 2 novembre 2011 en qualité de « développeur informatique ». Le salarié a quitté la société le 31 janvier 2017 pour créer, le 2 mars 2017, la société IT Project dont il est le président et qui exerce également une activité de prestataire de services informatiques.
La société IT-Project est intervenue à compter d'avril 2017 en qualité de sous-traitant de Groupe Tenor sans que cette relation ne soit matérialisée par l'existence d'un contrat.
Puis selon contrat de travail du 15 mars 2019, la société Groupe Ténor a engagé M. [S] en qualité de chef d'équipe technique.
Par ailleurs, la société Groupe Ténor et la société [H] Consulting créée en 2017 et présidée par M. [E] [H] ont conclu un contrat de sous-traitance le 29 juin 2021.
M. [S] a démissionné de la société Groupe Ténor le 5 juillet 2021, afin de reprendre le développement de sa société IT Project. L'employeur a levé la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail qui a pris fin le 29 octobre 2021.
La société Groupe Ténor et la société IT Project ont conclu un contrat de sous-traitance le 2 novembre 2021, le contrat indiquant que le client souhaitait bénéficier du savoir-faire spécifique du fournisseur à travers une prestation d'assistance dans les domaines du développement sur des solutions Divalto.
Le contrat précisait notamment que tous les travaux réalisés par le sous-traitant et tous les éléments originaux et figurants seront la propriété de la société Groupe Ténor, que celle-ci était titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur les logiciels.
A la mi-avril 2022, les relations entre les parties se sont dégradées.
Par mise en demeure du 22 avril 2022, la société IT Project a :
sommé la société Groupe Ténor de lui payer l'ensemble des sommes qui lui étaient dues ;
constaté la résiliation fautive et abusive par la société Groupe Ténor du contrat de sous-traitance les liant.
Par courrier du 6 mai 2022, Groupe Tenor s'est opposée à la mise en demeure d'IT et par courrier du 8 juin 2022, a sollicité d'IT Project la communication de différents éléments au motif de déterminer si les factures dont le règlement était sollicité étaient réellement dues.
Le 27 juillet 2022, la société Groupe Ténor a assigné en référé la société IT Project devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de production des documents récemment demandés.
A titre reconventionnel, la société IT Project a sollicité le paiement de ses factures.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé, et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
rejeté les demandes en production forcée de pièces, retenant que la société IT Project avait parfaitement exécuté ses obligations,
rejeté les demandes en indemnisation,
fixé au passif de la société Groupe Ténor l'intégralité des factures impayées de la société IT Project, ainsi que leurs accessoires.
La société Groupe Ténor a fait appel de ce jugement et la procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé le redressement judiciaire de la société Groupe Tenor et désigné la société FHBX Administrateurs Judiciaires Associés (prise en la personne de Maître [C] [T]), es qualité d'administrateur judiciaire de Groupe Tenor.
Par jugement du 11 janvier 2024 le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 27 juillet 2024.
Invoquant des indices graves et concordants permettant de supposer que M. [S] et la société IT Project se livraient à des agissements constitutifs de contrefaçon et qu'ils se sont frauduleusement appropriés, par le biais de man'uvres déloyales les codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés par elle-même pour le compte de ses clients, la société Groupe Tenor a saisi le 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête aux fins de saisie contrefaçon de logiciels et droits d'auteur au visa de l'article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, ce, au sein des locaux de la société IT Project et du domicile personnel de M. [S].
Elle a également saisi le même juge d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon à l'encontre de la société [H] Consulting, sous-traitant et de son dirigeant M. [E] [H].
Il a été fait droit aux deux requêtes par deux ordonnances du 2 mai 2024.
La saisie-contrefaçon autorisée par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de la société IT Project et de M. [S] et celle à l'encontre de la société [H] Consulting et de M. [H] ont été réalisées le 30 mai 2024 (au sein de la personne morale).
Par acte du 25 juin 2024, la société Ténor a, a assigné la société IT Project et M. [S], la société [H] Consulting, et M. [H], en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par acte du 28 juin 2024, la société IT Project et M. [O] [S] ont assigné la société Groupe Ténor en référé rétractation de l'ordonnance.
Par acte du même jour, la société [H] Consulting, M. [E] [H], la société IT Project, et M. [O] [S] ont assigné la société Groupe Ténor en référé notamment pour voir rétracter l'ordonnance et donner mainlevée de la saisie, outre ordonner la restitution des éléments appréhendés.
D'autres requêtes aux fins de saisie-contrefaçon ont été soumises au président du tribunal judiciaire de Nanterre à l'égard de sociétés clientes : Festilight, Benecis, puis au président du tribunal judiciaire de Lille à l'égard de la société Keon, également cliente. Il sera fait droit aux demandes et les recours en rétractation feront l'objet de rejet sans être suivis d'un appel.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a adopté le plan de redressement de la société Groupe Ténor, a maintenu la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et désigné la société Perspective en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevable l'action de la société Groupe Ténor aux fins de saisie-contrefaçon intentée sans l'assistance de son administrateur judiciaire ;
Déclaré nuls les actes commis en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 et a ordonné à Me [X], commissaire de justice, de restituer à la société IT Project et M. [S] l'intégralité des éléments appréhendés, sans qu'il puisse en conserver quelque original ou copie que ce soit ni les communiquer à tout tiers, notamment la société Groupe Ténor ;
Condamné la société Groupe Ténor aux dépens ;
Condamné la société Groupe Ténor à payer à la société IT Project et M. [S] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, le juge des référés a considéré que la société Groupe Ténor, placée en redressement judiciaire, n'avait pas été assistée par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire. L'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire était tardive alors qu'elle conditionnait la validité de la requête présentée le 29 avril 2024 en application de l'article L 631-12 du code de commerce. La désignation d'un administrateur judiciaire pour assister une partie dans tous les actes de gestion courante impliquait a fortiori la nécessité de son assistance dans les actes qui l'engagent en justice et impliquent comme en l'espèce, des frais d'importance.
Ainsi l'administrateur et le mandataire assistaient le Groupe dans le procès qui l'oppose au fond à la société IT Project. L'intervention en l'instance de rétractation ne saurait valider l'instance aux fins de saisie contrefaçon dès lors qu'il s'agit d'une irrégularité de fond invalidant l'acte et privant d'effet l'ordonnance pris sur sa base. Il convenait en conséquence de constater la nullité de l'ordonnance du 2 mai 2024 et de ses suites.
Par déclaration enregistrée le 1er avril 2025, la société Groupe Ténor, la société FHBX Administrateurs judiciaires Associés, et la société Perspectives ont relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement.
La société Groupe Ténor a saisi le Premier Président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des 2 ordonnances frappées d'appel.
Par ordonnance de la présidente de la chambre et avis du greffe, l'examen de l'appel de l'ordonnance du 17 mars 2025 a été fixé à l'audience du 19 novembre 2025 lors de laquelle la cour a interrogé le conseil de l'appelante sur l'entête des conclusions "Société Groupe Tenor SAS " Groupe Tenor "la société [F] anciennement dénommée Groupe Ténor et FHBX Administrateurs judiciaires associés prise en la personne de Maître [C] [L] et la Selarl Perspectives".
Le conseil de l'appelante a indiqué que la société Groupe Tenor est devenue [F] à la suite d'une transmission universelle du patrimoine du Groupe Tenor à la société [F] du 22 août 2025.
Après le rapport et les observations des parties, l'affaire a été mise en délibéré.
Par message au RPVA, les parties ont ensuite sollicité la réouverture de débats pour que chacune produise des conclusions dont l'entête reprendrait exactement la dénomination de l'appelante.
Par message du 26 novembre 2025, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré en les invitant à y intégrer un entête actualisé de leurs conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2025, et dont un exemplaire prenant en compte sa nouvelle dénomination a été déposé au RPVA le 1er décembre 2025, la société [F] (anciennement dénommée Groupe Tenor, FHBX Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [C] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de Groupe Tenor, ainsi que la Selarl perspectives prise en la personne de Maître [B] [N] [V], es qualité de mandataire judiciaire de Groupe Tenor demandent à la cour de :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [F] ;
Et y faisant droit,
A titre principal,
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2025 ;
Déclarer la société [F] recevable en son action aux fins de saisie-contrefaçon ;
Déclarer les mesures d'instructions diligentées en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 valables et de pleins effets ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel refusait de faire droit à la demande d'infirmation de l'ordonnance du 17 mars 2025,
Modifier l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 en ce qu'elle a "ordonné à Me [X], commissaire de justice, de restituer à la société IT Project et à M. [S], l'intégralité des éléments appréhendés sans en conserver un original ou une copie quelconque et sans les communiquer à tous les tiers, notamment à la société Groupe Ténor" ;
Ordonner le maintien sous séquestre des éléments saisis par Me [X], commissaire de justice, et a minima, que ce dernier puisse en conserver une copie ;
En tout état de cause,
Condamner la société IT Project et M. [S], in solidum, à payer chacun à la société [F], la somme de 7 000 €, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IT Project et M. [S], in solidum, aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [F] fait valoir :
Le défaut de motivation et le non-respect du principe du contradictoire du premier juge ayant retenu l'irrecevabilité de son action au seul motif d'avoir été engagée sans assistance de son administrateur judiciaire et déclaré nulle non pas la requête mais les actes commis en exécution de l'ordonnance aux fins de saisie contrefaçon.
L'argument par la société IP Project en première instance de l'irrecevabilité de la requête litigieuse pour le défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire n'a été présenté qu'au titre d'argument au soutien de la demande en nullité du fait du défaut allégué de titularité des droits d'auteur.
Le premier juge a statué ultra petita en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable et déclaré nuls les actes commis en exécution de l'ordonnance puisque que la société It Project n'arguait pas d'une irrecevabilité de la requête.
Une interprétation erronée des circonstances de l'espèce puisqu'elle avait expressément indiqué au sein de sa requête faire l'objet d'une mesure de redressement judiciaire et que par ailleurs son assignation en référé avait été délivrée sans l'assistance de l'administrateur judiciaire lequel n'était intervenu volontairement à la procédure que postérieurement à l'assignation.
Le Groupe Ténor avait constaté que M. [O] [S] et la société IT Project, anciens salariés et des sous-traitants tel M. [H] avaient récupéré les codes sources des programmes et développement informatiques et avaient réalisé pour le compte de certains de ses clients des prestations en particulier de maintenance à moindre coût. Elle citait les clients Keon, Festilight et Benecis, affirmant que seul l'accès aux codes sources permettait d'assurer la maintenance corrective, évolutif et réglementaire d'un logiciel, notamment en cas de défaillance du prestataire.
Sa crainte était d'autant plus légitime que d'anciens salariés ainsi que d'anciens sous-traitants, tel M. [H], travaillaient tous aujourd'hui pour la société IT-Project, M. [H] prétendant même être dirigeant associé.
L'assistance de l'administrateur judiciaire désigné dont la mission était restreinte aux seuls actes de gestion et de plus, la cause nullité alléguée avait disparu au moment où le président du tribunal judiciaire a statué.
La contradiction manifeste de la décision dont appel avec les ordonnances antérieures des présidents du tribunal judiciaire de Nanterre et de Lille.
La nullité des actes accomplis en exécution d'une ordonnance aux fins de contrefaçon est impossible en matière de droit d'auteur et la procédure de référé rétractation est inapplicable, la mainlevée ne produit effet que pour l'avenir.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 août 2025 et avec prise en compte du nom de la dénomination de l'appelante comme étant [F] par conclusions déposées le 15 décembre 2025, la société IT Project et M. [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
Réforme l'ordonnance dont appel et :
Déclarer nulle de la requête soumise le 29 avril 2024 par la société Groupe Ténor au président du tribunal judiciaire de Lyon,
Rétracter intégralement l'ordonnance du 2 avril 2024,
Donner mainlevée de la saisie réalisée par Me [X] ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
Déclaré la société Groupe Ténor irrecevable à agir,
Annulé tous les actes commis en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2024, dont le procès-verbal dressé le 30 mai 2024 par Me [X], commissaire de justice,
Ordonné à Me [X] de restituer à la société IT Project et à M. [S] l'intégralité des éléments appréhendés et lui faire défense d'en conserver quelque original ou quelque copie que ce soit et de les communiquer à tout tiers, notamment à la société Groupe Ténor ;
Juger irrecevables les demandes nouvelles des appelants tendant à maintenir le séquestre des éléments saisis par Me [X] et à l'autoriser à conserver une copie de ces éléments ;
A titre infiniment subsidiaire,
Faire défense à Me [X] de se dessaisir des éléments saisis au profit de l'expert désigné ;
Désigner un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre par Me [X] l'ensemble des supports informatiques contenant les pièces placées sous séquestre provisoire en son étude,
Réunir un cercle de confidentialité constitué d'un avocat et d'un expert judiciaire en informatique pour chaque partie,
Recueillir les explications des personnes assistant ou représentant les parties et se faire remettre toute pièce qui s'avèrerait nécessaire à l'exécution de sa mission,
Ouvrir les scellés, procéder à l'examen des documents saisis en présence des personnes assistant ou représentant les parties pour identifier les documents qui comportent des informations utiles à la preuve de la contrefaçon des droits d'auteur invoqués par la société Groupe Ténor,
Dresser la liste de ces documents,
Ecarter les documents couverts par le secret de la correspondance entre client et avocat ou entre client et conseil en propriété industrielle,
Annexer une copie de ceux non couverts par le secret des affaires à son rapport,
Annexer une copie de ceux contenant des informations utiles et couverts en tout ou partie par le secret des affaires à son rapport, après qu'ils aient été expurgés, en présence des personnes représentant ou assistant les parties, des informations couvertes par le secret des affaires,
Faire ensuite retour des supports informatiques au commissaire de justice, dont celui-ci sera constitué séquestre jusqu'à ce qu'il soit le cas échéant à nouveau statué,
Dire que l'opération d'ouverture et d'examen des documents mis sous séquestre provisoire se déroulera dans le cadre confidentiel sous la direction et en présence de l'expert désigné,
Dire que l'expert rendra son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de 6 mois suivant la consignation,
Ordonner que le rapport rédigé par l'expert à l'issue de sa mission ne soit communiqué qu'aux avocats des parties, ainsi qu'au magistrat en charge de l'affaire, à l'exclusion des parties,
Ordonner que tout désaccord des parties sur le tri opéré par l'expert soit soumis à la juridiction compétente,
Dire que les frais de l'expertise devront être supportés par la société Groupe Ténor,
Fixer le montant toutes taxes comprises de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Groupe Ténor consignera au greffe dans le délai qu'il lui plaira de fixer,
Ordonner qu'en cas de difficulté, il lui en soit immédiatement référé par la partie la plus diligente ;
En tout état de cause,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
Condamner les appelants in solidum à payer aux intimés la somme de 15 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamner les appelants in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Moussa.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir :
La confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Groupe Ténor irrecevable à requérir une saisie contrefaçon soutenant la nullité de la requête pour ne pas avoir été soumise avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et arguant ensuite que la société Groupe Ténor n'était pas recevable à demander l'autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon faute d'être titulaire de droits d'auteur.
Au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile : la mission de l'administrateur judiciaire concernait tous les actes de la société notamment le dépôt d'une requête aux fins de saisie contrefaçon. La requête était ainsi frappée de nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
La possibilité de solliciter la nullité de la requête alors que les éléments saisis ont été placés sous séquestre provisoire, obligeant le saisi à saisir le président d'un recours rétractation, invoquant l'article R 153-1 du code de commerce et arguant que dans le cadre d'un tel recours le président pouvait annuler la requête comme demandé.
L'impossibilité de régulariser la nullité de la requête au motif de l'intervention volontaire de l'administrateur à l'instance en rétractation.
La contradiction manifeste entre plusieurs ordonnances de référé n'est pas un motif d'infirmation.
S'appuyant sur les articles 122 du code de procédure civile et 332-1 et 332-4 du code de la propriété intellectuelle, l'irrecevabilité de la société Groupe Ténor au motif qu'elle n'est pas la titulaire des droits d'auteur sur les développements dont elle prétend soupçonner la contrefaçon.
Le mutisme de la requête sur les éléments qui donneraient prise au droit d'auteur dans les logiciels précisant que c'est le code d'un logiciel qui est protégé dans ses fonctionnalités et que le code informatique correspondant n'a pas été soumis au président.
L'absence d'originalité des programmes informatiques dont la requérante se prévaut, les dossiers techniques indiquant qu'un certain nombre de ces programmes sont des surcharges ne modifiant que de façon marginale le logiciel standard Divalto qu'ainsi ce sont ses éditeurs qui disposent le cas échéant de droits d'auteur.
L'absence de démonstration du lien n'est pas démontrée entre le fait que les intimés travaillent pour d'anciens clients de la société Groupe Ténor et le soupçon selon lesquels ils détiendraient et utiliseraient l'ensemble du code source de développement de la société Groupe Ténor, ayant pu réécrire les développements que celle-ci a livrés.
Avec ou sans contrat, la société IT Project était demeurée titulaire de tous éventuels droits d'auteur sur les développements qu'elle a réalisés pour le compte de la société Groupe Ténor entre novembre 2021, début du contrat, et avril 2022 fin du contrat.
La société [H] Consulting est aussi restée titulaire de l'ensemble des droits d'auteur sur les développements qu'elle a réalisés pour le compte de la société Groupe Ténor puisque la clause dite de "méthodologie et outils" n'emporte aucune cession de droit.
Concernant les développements réalisés par le Groupe Ténor pour la société Festilight, ils n'ont été encadrés par aucun membre de la société requérante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
L'affaire plaidée à l'audience du 19 novembre 2025 a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Par message au RPVA le 16 décembre 2025, le conseil de l'appelante a sollicité la réouverture des débats en invoquant la décision de la juridiction du premier président du 15 décembre 2025 déclarant recevable la demande à ce titre et ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le conseil de l'intimé s'y est opposé.
Par message aux parties le 17 décembre 2025 la cour a indiqué ne pas faire droit à la demande de réouverture des débats mais autorisait la production en délibéré de l'ordonnance de référé du 15 décembre et a autorisé la production éventuelle de toute note en délibéré au plus tard le 7 janvier 2026.
Le conseil de l'appelante a produit l'ordonnance et une note en délibéré reprenant la motivation de l'ordonnance produite.
Le conseil de l'intimée a produit une note en délibéré considérant que la juridiction du premier président a excédé sa compétence au regard des compétences de la cour.
.....................
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et sur la nullité de la requête :
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 117 et 119 du même code, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, ce sans nécessité pour celui qui soulève l'irrégularité de justifier d'un grief.
Selon l'article 120, le juge peut la relever d'office.
Selon l'article L 622-3 du code de commerce applicable à la période d'observation et au redressement judiciaire, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Selon l'article L. 631-12 du même code relatif au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ' Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. (') »
La cour relève que devant le premier juge, la société IT Project et M. [S] ont notamment soulevé la nullité de la requête aux fins de saisie contrefaçon pour défaut de capacité d'ester en justice, dès lors que l'administrateur désigné de la société Groupe Tenor ne l'avait pas assisté, en dépit des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce et 117 et 119 du code de procédure civile.
L'appelante avait répondu que l'assistance de l'administration judiciaire n'était pas requise car sa mission ne relevait que des actes de gestion courante et qu'en tout état de cause toute irrégularité était couverte puisque l'administrateur judiciaire intervenait volontairement en l'instance.
Le premier juge était ainsi saisi du défaut de capacité de la requérante comme moyen au soutien de la demande visant la nullité de la requête en saisie contrefaçon.
Ainsi, la question de la recevabilité de la requête était mise aux débats mais le premier juge n'était pas saisi d'une demande.
La cour rappelle que le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité. En l'espèce, le premier juge n'a donc pas statué ultra petita en déclarant l'action irrecevable.
Pour autant, la cour relève qu'au jour du dépôt de la requête, la société Groupe Ténor se trouvant toujours en période d'observation selon l'extrait Kbis produit, elle continuait à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions non compris dans la mission de l'administrateur.
Elle relève ensuite que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Groupe Ténor a fixé pour mission à l'administrateur désigné : « d'assister la société dans tous les actes de gestion courante ».
La cour considère que le dépôt d'une requête aux fins de saisie contrefaçon n'est pas assimilable à un acte de gestion courante et qu'en l'espèce, nonobstant la désignation de l'administrateur, la société Groupe Ténor conservait le pouvoir de solliciter par requête une autorisation de saisie contrefaçon.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Groupe Ténor aux fins de saisie contrefaçon intentée sans l'assistance de son administrateur judiciaire et dit la requête recevable.
Par ailleurs, la demande de nullité de la requête repose également sur l'argument de la nécessaire assistance de l'administrateur pour déposer la requête, argument que la cour vient d'écarter.
En conséquence, aucune nullité affectant la requête déposée aux fins de saisie contrefaçon n'est démontrée. La cour rejette la demande présentée par les intimés à cette fin.
Sur l'irrecevabilité de la saisie contrefaçon :
Les intimés dénient à la requérante appelante tout droit d'auteur et en retiennent au visa de l'article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir.
Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour répond qu'en réalité la contestation du droit d'auteur de la société [F] est un moyen visant à ordonner la mainlevée de la saisie comme non fondée.
L'irrecevabilité est rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie contrefaçon :
Selon l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
L'article L111-3 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Aux termes de l'article L332-1 ' Tout auteur d'une 'uvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon . (...).
Selon l'article L 332-4, ' La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Aux termes de l'article L 332-2 qui s'applique notamment à la contrefaçon de logiciels, ' Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
La cour observe que le Groupe Ténor devenu [F] est connu pour proposer des solutions ERP Divalto.
En sa requête, la société Groupe Ténor a exposé que dans le cadre de l'intégration de cette solution, elle revendique des droits sur les codes sources des programmes/ développements informatiques ainsi sur le matériel de conception préparatoire et documents associés qu'elle a réalisés pour le compte de certains clients notamment par le biais de salariés et sous-traitants, tels M. [S] et sa société IT Project et la société [H] Consulting et visant notamment à reproduire et/ou modifier, notamment faire évoluer des logiciels préexistants.
Il est vraisemblable qu'elle soit ainsi l'auteur des codes sources revendiqués sans qu'elle n'ait à les produire à l'appui de sa requête.
La cour précise par ailleurs que le requérant n'a pas à justifier de l'originalité de l''uvre sur laquelle il déclare être Investi des droits d'auteur.
Or, la requérante a fait valoir que des clients n'ont pas souhaité acquérir les codes sources des développements informatiques réalisés, pour leur compte, par le Groupe Tenor pendant la durée de leurs relations contractuelles, et ce, alors même que les développements réalisés sont significatifs, et que seul l'accès au codes sources permet d'assurer la maintenance corrective, évolutive et règlementaire d'un logiciel.
La cour relève qu'ont ainsi été produits à l'appui de la requête les développements réalisés pour trois clients : Keon, Festilight et Benecis ainsi que les dossiers techniques afférents, décrivant les programmes développés, précisant notamment que certains programmes ne sont pas des surcharges Divalto et sont développés intégralement par le Groupe Tenor et qu'aucune raison ne pouvait justifier leur modification. Le dossier technique précis mentionne également quels sont les fichiers contenant le code source et les fichiers objets, résultats de compilation des fichiers sources.
La requérante a argué fort probable que ces codes sources ont été effectivement récupérés frauduleusement par M. [S] pour les besoins de l'activité d'IT Project et, en particulier, pour proposer aux clients concernés des prestations de maintenance corrective et évolutive à des prix très attractifs, ajoutant que d'anciens salariés du Groupe Ténor avaient rejoint IT Project.
La cour considère non contestable que M. [S] durant sa période d'emploi, la société IT Project en sa qualité de sous-traitant, tout comme la société [H] Consulting qui a été sous-traitant d'IT Project et du Group Ténor ont eu accès aux codes sources.
D'ailleurs, le contrat de sous-traitance avec IT Project précise que Groupe Ténor reste titulaire des droits de propriété intellectuelle.
Il n'appartient pas au juge saisi de la mainlevée de l'ordonnance sur requête de se prononcer sur une éventuelle irrégularité de cette clause.
Par ailleurs, la société employeur bénéficie de la présomption édictée par l'article L113-9.
Le procès en cours quant au paiement de factures est sans incidence sur la présente instance de même que l'absence de mention dans la requête d'autres requêtes en saisie contrefaçon.
La cour considère que la requérante a démontré de suffisamment d'éléments et indices laissant supposer une atteinte à ses droits. Elle est fondée en sa requête en saisie contrefaçon. La mesure sollicitée est conforme aux dispositions de l'article L332-4 susvisé.
En conséquence, la cour rejette la demande de rétractation de l'ordonnance, mesure d'ailleurs non prévue par les textes et rejette également la demande de mainlevée de la saisie réalisée.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a annulé tous les actes commis en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2024 et ordonné au commissaire de justice instrumentaire de restituer aux saisis l'intégralité des éléments appréhendés en lui faisant défense de conserver quelque original ou quelque copie que ce soit et de les communiquer à tout tiers, notamment à la société Groupe Ténor.
Il n'appartient pas à la cour saisie en mainlevée de déclarer les mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 valables et de plein effet.
Sur la demande subsidiaire visant le maintien du séquestre et la désignation d'un expert aux fins de tri :
Les intimés sollicitent sans invoquer de fondement textuel des mesures propres à protéger les informations confidentielles des personnes morales en invoquant cependant le secret des affaires.
Or, aux termes de l'article R 153-1 du code de commerce,
' A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
La cour considère qu'en l'état la demande ne répond pas aux prescriptions du code de commerce et ne peut qu'être rejetée.
Il convient cependant, au cas de pourvoi, de maintenir le séquestre des éléments saisis jusqu'à ce que les dispositions du présent arrêt deviennent irrévocables.
Sur les mesures accessoires
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure en première instance.
Elle condamne in solidum les intimés aux dépens et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En équité, elle condamne in solidum la société IT Projet et [O] [S] à payer à la société [F] la somme de 6 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision dont appel.
Statuant à nouveau,
Déclare la société [F] anciennement Groupe Ténor recevable en son action aux fins de saisie contrefaçon,
Déclare irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 2 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie réalisée le 30 mai 2024,
Rejette la demande tendant à faire défense au commissaire de justice instrumentaire de se dessaisir des éléments saisis au profit de l'expert désigné et rejette la demande de désignation d'un expert,
Ordonne le maintien sous séquestre des éléments saisis jusqu'à ce que les dispositions présent arrêt soient irrévocables,
Condamne in solidum la société IT Project et [O] [S] aux dépens,
Condamne in solidum la société IT Projet et [O] [S] à payer à la société [F] la somme de 6 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette leur demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en Référé du 17 mars 2025
RG : 24/01428
S.A.S. [F] (anciennement dénommée GROUPE TENOR)
S.A.R.L. FHBX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES
C/
[S]
S.A.S. IT PROJECT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANTES :
1) La société [F] (anciennement dénommée GROUPE TENOR), Société par actions simplifiée au capital de 5000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 943 186841, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
2) FHBX Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [C] [T], [Adresse 1], es qualité d'administrateur judiciaire de GROUPE TENOR
3) SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [B] [N] [Adresse 5], es qualité de mandataire judiciaire de Groupe TENOR.
Représentées par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
Ayant pour avocats plaidants Me Isabelle VEDRINES - Me Nicolas HERZOG, Cabinet H2O, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1) M. [O] [S]
né le 31 Mars 1985 à [Localité 8] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
2) La société IT PROJECT, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 828 059 683, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Olivier MOUSSA, avocat au barreau de LYON, toque : 194
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe Tenor (devenue « [F] »), indique exercer une activité de prestataire de services informatiques et être éditeur et intégrateur reconnu de solutions de gestion et de services associés telles que les solutions Divalto ERP.
Dans ce cadre, elle propose à ses clients différentes prestations nécessaires à une mise en 'uvre sécurisée des Solutions Divalto telles que :
Analyse préalable ayant pour objectif de décrire les différents processus de gestion du client ainsi que les paramétrages des modules de la Solution Divalto que Groupe Tenor devra effectuer en vue de s'adapter aux besoins du client ;
Étude détaillée visant à définir les développements spécifiques et programmes informatiques à réaliser par le Groupe Tenor afin de s'adapter à l'environnement du client ;
Installation et configuration de la Solution Divalto ;
Tests préalables, recettes fonctionnelles et recette générale en vue de la mise en exploitation de la Solution Divalto ;
Formations utilisateurs ;
Assistance au démarrage.
Cette société a engagé M. [O] [S] à compter du 2 novembre 2011 en qualité de « développeur informatique ». Le salarié a quitté la société le 31 janvier 2017 pour créer, le 2 mars 2017, la société IT Project dont il est le président et qui exerce également une activité de prestataire de services informatiques.
La société IT-Project est intervenue à compter d'avril 2017 en qualité de sous-traitant de Groupe Tenor sans que cette relation ne soit matérialisée par l'existence d'un contrat.
Puis selon contrat de travail du 15 mars 2019, la société Groupe Ténor a engagé M. [S] en qualité de chef d'équipe technique.
Par ailleurs, la société Groupe Ténor et la société [H] Consulting créée en 2017 et présidée par M. [E] [H] ont conclu un contrat de sous-traitance le 29 juin 2021.
M. [S] a démissionné de la société Groupe Ténor le 5 juillet 2021, afin de reprendre le développement de sa société IT Project. L'employeur a levé la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail qui a pris fin le 29 octobre 2021.
La société Groupe Ténor et la société IT Project ont conclu un contrat de sous-traitance le 2 novembre 2021, le contrat indiquant que le client souhaitait bénéficier du savoir-faire spécifique du fournisseur à travers une prestation d'assistance dans les domaines du développement sur des solutions Divalto.
Le contrat précisait notamment que tous les travaux réalisés par le sous-traitant et tous les éléments originaux et figurants seront la propriété de la société Groupe Ténor, que celle-ci était titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur les logiciels.
A la mi-avril 2022, les relations entre les parties se sont dégradées.
Par mise en demeure du 22 avril 2022, la société IT Project a :
sommé la société Groupe Ténor de lui payer l'ensemble des sommes qui lui étaient dues ;
constaté la résiliation fautive et abusive par la société Groupe Ténor du contrat de sous-traitance les liant.
Par courrier du 6 mai 2022, Groupe Tenor s'est opposée à la mise en demeure d'IT et par courrier du 8 juin 2022, a sollicité d'IT Project la communication de différents éléments au motif de déterminer si les factures dont le règlement était sollicité étaient réellement dues.
Le 27 juillet 2022, la société Groupe Ténor a assigné en référé la société IT Project devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de production des documents récemment demandés.
A titre reconventionnel, la société IT Project a sollicité le paiement de ses factures.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé, et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
rejeté les demandes en production forcée de pièces, retenant que la société IT Project avait parfaitement exécuté ses obligations,
rejeté les demandes en indemnisation,
fixé au passif de la société Groupe Ténor l'intégralité des factures impayées de la société IT Project, ainsi que leurs accessoires.
La société Groupe Ténor a fait appel de ce jugement et la procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé le redressement judiciaire de la société Groupe Tenor et désigné la société FHBX Administrateurs Judiciaires Associés (prise en la personne de Maître [C] [T]), es qualité d'administrateur judiciaire de Groupe Tenor.
Par jugement du 11 janvier 2024 le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 27 juillet 2024.
Invoquant des indices graves et concordants permettant de supposer que M. [S] et la société IT Project se livraient à des agissements constitutifs de contrefaçon et qu'ils se sont frauduleusement appropriés, par le biais de man'uvres déloyales les codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés par elle-même pour le compte de ses clients, la société Groupe Tenor a saisi le 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête aux fins de saisie contrefaçon de logiciels et droits d'auteur au visa de l'article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, ce, au sein des locaux de la société IT Project et du domicile personnel de M. [S].
Elle a également saisi le même juge d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon à l'encontre de la société [H] Consulting, sous-traitant et de son dirigeant M. [E] [H].
Il a été fait droit aux deux requêtes par deux ordonnances du 2 mai 2024.
La saisie-contrefaçon autorisée par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de la société IT Project et de M. [S] et celle à l'encontre de la société [H] Consulting et de M. [H] ont été réalisées le 30 mai 2024 (au sein de la personne morale).
Par acte du 25 juin 2024, la société Ténor a, a assigné la société IT Project et M. [S], la société [H] Consulting, et M. [H], en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par acte du 28 juin 2024, la société IT Project et M. [O] [S] ont assigné la société Groupe Ténor en référé rétractation de l'ordonnance.
Par acte du même jour, la société [H] Consulting, M. [E] [H], la société IT Project, et M. [O] [S] ont assigné la société Groupe Ténor en référé notamment pour voir rétracter l'ordonnance et donner mainlevée de la saisie, outre ordonner la restitution des éléments appréhendés.
D'autres requêtes aux fins de saisie-contrefaçon ont été soumises au président du tribunal judiciaire de Nanterre à l'égard de sociétés clientes : Festilight, Benecis, puis au président du tribunal judiciaire de Lille à l'égard de la société Keon, également cliente. Il sera fait droit aux demandes et les recours en rétractation feront l'objet de rejet sans être suivis d'un appel.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a adopté le plan de redressement de la société Groupe Ténor, a maintenu la société FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et désigné la société Perspective en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevable l'action de la société Groupe Ténor aux fins de saisie-contrefaçon intentée sans l'assistance de son administrateur judiciaire ;
Déclaré nuls les actes commis en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 et a ordonné à Me [X], commissaire de justice, de restituer à la société IT Project et M. [S] l'intégralité des éléments appréhendés, sans qu'il puisse en conserver quelque original ou copie que ce soit ni les communiquer à tout tiers, notamment la société Groupe Ténor ;
Condamné la société Groupe Ténor aux dépens ;
Condamné la société Groupe Ténor à payer à la société IT Project et M. [S] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, le juge des référés a considéré que la société Groupe Ténor, placée en redressement judiciaire, n'avait pas été assistée par l'administrateur judiciaire et par le mandataire judiciaire. L'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire était tardive alors qu'elle conditionnait la validité de la requête présentée le 29 avril 2024 en application de l'article L 631-12 du code de commerce. La désignation d'un administrateur judiciaire pour assister une partie dans tous les actes de gestion courante impliquait a fortiori la nécessité de son assistance dans les actes qui l'engagent en justice et impliquent comme en l'espèce, des frais d'importance.
Ainsi l'administrateur et le mandataire assistaient le Groupe dans le procès qui l'oppose au fond à la société IT Project. L'intervention en l'instance de rétractation ne saurait valider l'instance aux fins de saisie contrefaçon dès lors qu'il s'agit d'une irrégularité de fond invalidant l'acte et privant d'effet l'ordonnance pris sur sa base. Il convenait en conséquence de constater la nullité de l'ordonnance du 2 mai 2024 et de ses suites.
Par déclaration enregistrée le 1er avril 2025, la société Groupe Ténor, la société FHBX Administrateurs judiciaires Associés, et la société Perspectives ont relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement.
La société Groupe Ténor a saisi le Premier Président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des 2 ordonnances frappées d'appel.
Par ordonnance de la présidente de la chambre et avis du greffe, l'examen de l'appel de l'ordonnance du 17 mars 2025 a été fixé à l'audience du 19 novembre 2025 lors de laquelle la cour a interrogé le conseil de l'appelante sur l'entête des conclusions "Société Groupe Tenor SAS " Groupe Tenor "la société [F] anciennement dénommée Groupe Ténor et FHBX Administrateurs judiciaires associés prise en la personne de Maître [C] [L] et la Selarl Perspectives".
Le conseil de l'appelante a indiqué que la société Groupe Tenor est devenue [F] à la suite d'une transmission universelle du patrimoine du Groupe Tenor à la société [F] du 22 août 2025.
Après le rapport et les observations des parties, l'affaire a été mise en délibéré.
Par message au RPVA, les parties ont ensuite sollicité la réouverture de débats pour que chacune produise des conclusions dont l'entête reprendrait exactement la dénomination de l'appelante.
Par message du 26 novembre 2025, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré en les invitant à y intégrer un entête actualisé de leurs conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2025, et dont un exemplaire prenant en compte sa nouvelle dénomination a été déposé au RPVA le 1er décembre 2025, la société [F] (anciennement dénommée Groupe Tenor, FHBX Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [C] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de Groupe Tenor, ainsi que la Selarl perspectives prise en la personne de Maître [B] [N] [V], es qualité de mandataire judiciaire de Groupe Tenor demandent à la cour de :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [F] ;
Et y faisant droit,
A titre principal,
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2025 ;
Déclarer la société [F] recevable en son action aux fins de saisie-contrefaçon ;
Déclarer les mesures d'instructions diligentées en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 valables et de pleins effets ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel refusait de faire droit à la demande d'infirmation de l'ordonnance du 17 mars 2025,
Modifier l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 en ce qu'elle a "ordonné à Me [X], commissaire de justice, de restituer à la société IT Project et à M. [S], l'intégralité des éléments appréhendés sans en conserver un original ou une copie quelconque et sans les communiquer à tous les tiers, notamment à la société Groupe Ténor" ;
Ordonner le maintien sous séquestre des éléments saisis par Me [X], commissaire de justice, et a minima, que ce dernier puisse en conserver une copie ;
En tout état de cause,
Condamner la société IT Project et M. [S], in solidum, à payer chacun à la société [F], la somme de 7 000 €, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société IT Project et M. [S], in solidum, aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [F] fait valoir :
Le défaut de motivation et le non-respect du principe du contradictoire du premier juge ayant retenu l'irrecevabilité de son action au seul motif d'avoir été engagée sans assistance de son administrateur judiciaire et déclaré nulle non pas la requête mais les actes commis en exécution de l'ordonnance aux fins de saisie contrefaçon.
L'argument par la société IP Project en première instance de l'irrecevabilité de la requête litigieuse pour le défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire n'a été présenté qu'au titre d'argument au soutien de la demande en nullité du fait du défaut allégué de titularité des droits d'auteur.
Le premier juge a statué ultra petita en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable et déclaré nuls les actes commis en exécution de l'ordonnance puisque que la société It Project n'arguait pas d'une irrecevabilité de la requête.
Une interprétation erronée des circonstances de l'espèce puisqu'elle avait expressément indiqué au sein de sa requête faire l'objet d'une mesure de redressement judiciaire et que par ailleurs son assignation en référé avait été délivrée sans l'assistance de l'administrateur judiciaire lequel n'était intervenu volontairement à la procédure que postérieurement à l'assignation.
Le Groupe Ténor avait constaté que M. [O] [S] et la société IT Project, anciens salariés et des sous-traitants tel M. [H] avaient récupéré les codes sources des programmes et développement informatiques et avaient réalisé pour le compte de certains de ses clients des prestations en particulier de maintenance à moindre coût. Elle citait les clients Keon, Festilight et Benecis, affirmant que seul l'accès aux codes sources permettait d'assurer la maintenance corrective, évolutif et réglementaire d'un logiciel, notamment en cas de défaillance du prestataire.
Sa crainte était d'autant plus légitime que d'anciens salariés ainsi que d'anciens sous-traitants, tel M. [H], travaillaient tous aujourd'hui pour la société IT-Project, M. [H] prétendant même être dirigeant associé.
L'assistance de l'administrateur judiciaire désigné dont la mission était restreinte aux seuls actes de gestion et de plus, la cause nullité alléguée avait disparu au moment où le président du tribunal judiciaire a statué.
La contradiction manifeste de la décision dont appel avec les ordonnances antérieures des présidents du tribunal judiciaire de Nanterre et de Lille.
La nullité des actes accomplis en exécution d'une ordonnance aux fins de contrefaçon est impossible en matière de droit d'auteur et la procédure de référé rétractation est inapplicable, la mainlevée ne produit effet que pour l'avenir.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 août 2025 et avec prise en compte du nom de la dénomination de l'appelante comme étant [F] par conclusions déposées le 15 décembre 2025, la société IT Project et M. [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
Réforme l'ordonnance dont appel et :
Déclarer nulle de la requête soumise le 29 avril 2024 par la société Groupe Ténor au président du tribunal judiciaire de Lyon,
Rétracter intégralement l'ordonnance du 2 avril 2024,
Donner mainlevée de la saisie réalisée par Me [X] ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
Déclaré la société Groupe Ténor irrecevable à agir,
Annulé tous les actes commis en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2024, dont le procès-verbal dressé le 30 mai 2024 par Me [X], commissaire de justice,
Ordonné à Me [X] de restituer à la société IT Project et à M. [S] l'intégralité des éléments appréhendés et lui faire défense d'en conserver quelque original ou quelque copie que ce soit et de les communiquer à tout tiers, notamment à la société Groupe Ténor ;
Juger irrecevables les demandes nouvelles des appelants tendant à maintenir le séquestre des éléments saisis par Me [X] et à l'autoriser à conserver une copie de ces éléments ;
A titre infiniment subsidiaire,
Faire défense à Me [X] de se dessaisir des éléments saisis au profit de l'expert désigné ;
Désigner un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre par Me [X] l'ensemble des supports informatiques contenant les pièces placées sous séquestre provisoire en son étude,
Réunir un cercle de confidentialité constitué d'un avocat et d'un expert judiciaire en informatique pour chaque partie,
Recueillir les explications des personnes assistant ou représentant les parties et se faire remettre toute pièce qui s'avèrerait nécessaire à l'exécution de sa mission,
Ouvrir les scellés, procéder à l'examen des documents saisis en présence des personnes assistant ou représentant les parties pour identifier les documents qui comportent des informations utiles à la preuve de la contrefaçon des droits d'auteur invoqués par la société Groupe Ténor,
Dresser la liste de ces documents,
Ecarter les documents couverts par le secret de la correspondance entre client et avocat ou entre client et conseil en propriété industrielle,
Annexer une copie de ceux non couverts par le secret des affaires à son rapport,
Annexer une copie de ceux contenant des informations utiles et couverts en tout ou partie par le secret des affaires à son rapport, après qu'ils aient été expurgés, en présence des personnes représentant ou assistant les parties, des informations couvertes par le secret des affaires,
Faire ensuite retour des supports informatiques au commissaire de justice, dont celui-ci sera constitué séquestre jusqu'à ce qu'il soit le cas échéant à nouveau statué,
Dire que l'opération d'ouverture et d'examen des documents mis sous séquestre provisoire se déroulera dans le cadre confidentiel sous la direction et en présence de l'expert désigné,
Dire que l'expert rendra son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de 6 mois suivant la consignation,
Ordonner que le rapport rédigé par l'expert à l'issue de sa mission ne soit communiqué qu'aux avocats des parties, ainsi qu'au magistrat en charge de l'affaire, à l'exclusion des parties,
Ordonner que tout désaccord des parties sur le tri opéré par l'expert soit soumis à la juridiction compétente,
Dire que les frais de l'expertise devront être supportés par la société Groupe Ténor,
Fixer le montant toutes taxes comprises de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Groupe Ténor consignera au greffe dans le délai qu'il lui plaira de fixer,
Ordonner qu'en cas de difficulté, il lui en soit immédiatement référé par la partie la plus diligente ;
En tout état de cause,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
Condamner les appelants in solidum à payer aux intimés la somme de 15 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamner les appelants in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Moussa.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir :
La confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Groupe Ténor irrecevable à requérir une saisie contrefaçon soutenant la nullité de la requête pour ne pas avoir été soumise avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et arguant ensuite que la société Groupe Ténor n'était pas recevable à demander l'autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon faute d'être titulaire de droits d'auteur.
Au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile : la mission de l'administrateur judiciaire concernait tous les actes de la société notamment le dépôt d'une requête aux fins de saisie contrefaçon. La requête était ainsi frappée de nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
La possibilité de solliciter la nullité de la requête alors que les éléments saisis ont été placés sous séquestre provisoire, obligeant le saisi à saisir le président d'un recours rétractation, invoquant l'article R 153-1 du code de commerce et arguant que dans le cadre d'un tel recours le président pouvait annuler la requête comme demandé.
L'impossibilité de régulariser la nullité de la requête au motif de l'intervention volontaire de l'administrateur à l'instance en rétractation.
La contradiction manifeste entre plusieurs ordonnances de référé n'est pas un motif d'infirmation.
S'appuyant sur les articles 122 du code de procédure civile et 332-1 et 332-4 du code de la propriété intellectuelle, l'irrecevabilité de la société Groupe Ténor au motif qu'elle n'est pas la titulaire des droits d'auteur sur les développements dont elle prétend soupçonner la contrefaçon.
Le mutisme de la requête sur les éléments qui donneraient prise au droit d'auteur dans les logiciels précisant que c'est le code d'un logiciel qui est protégé dans ses fonctionnalités et que le code informatique correspondant n'a pas été soumis au président.
L'absence d'originalité des programmes informatiques dont la requérante se prévaut, les dossiers techniques indiquant qu'un certain nombre de ces programmes sont des surcharges ne modifiant que de façon marginale le logiciel standard Divalto qu'ainsi ce sont ses éditeurs qui disposent le cas échéant de droits d'auteur.
L'absence de démonstration du lien n'est pas démontrée entre le fait que les intimés travaillent pour d'anciens clients de la société Groupe Ténor et le soupçon selon lesquels ils détiendraient et utiliseraient l'ensemble du code source de développement de la société Groupe Ténor, ayant pu réécrire les développements que celle-ci a livrés.
Avec ou sans contrat, la société IT Project était demeurée titulaire de tous éventuels droits d'auteur sur les développements qu'elle a réalisés pour le compte de la société Groupe Ténor entre novembre 2021, début du contrat, et avril 2022 fin du contrat.
La société [H] Consulting est aussi restée titulaire de l'ensemble des droits d'auteur sur les développements qu'elle a réalisés pour le compte de la société Groupe Ténor puisque la clause dite de "méthodologie et outils" n'emporte aucune cession de droit.
Concernant les développements réalisés par le Groupe Ténor pour la société Festilight, ils n'ont été encadrés par aucun membre de la société requérante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
L'affaire plaidée à l'audience du 19 novembre 2025 a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Par message au RPVA le 16 décembre 2025, le conseil de l'appelante a sollicité la réouverture des débats en invoquant la décision de la juridiction du premier président du 15 décembre 2025 déclarant recevable la demande à ce titre et ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le conseil de l'intimé s'y est opposé.
Par message aux parties le 17 décembre 2025 la cour a indiqué ne pas faire droit à la demande de réouverture des débats mais autorisait la production en délibéré de l'ordonnance de référé du 15 décembre et a autorisé la production éventuelle de toute note en délibéré au plus tard le 7 janvier 2026.
Le conseil de l'appelante a produit l'ordonnance et une note en délibéré reprenant la motivation de l'ordonnance produite.
Le conseil de l'intimée a produit une note en délibéré considérant que la juridiction du premier président a excédé sa compétence au regard des compétences de la cour.
.....................
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et sur la nullité de la requête :
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 117 et 119 du même code, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, ce sans nécessité pour celui qui soulève l'irrégularité de justifier d'un grief.
Selon l'article 120, le juge peut la relever d'office.
Selon l'article L 622-3 du code de commerce applicable à la période d'observation et au redressement judiciaire, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Selon l'article L. 631-12 du même code relatif au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ' Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. (') »
La cour relève que devant le premier juge, la société IT Project et M. [S] ont notamment soulevé la nullité de la requête aux fins de saisie contrefaçon pour défaut de capacité d'ester en justice, dès lors que l'administrateur désigné de la société Groupe Tenor ne l'avait pas assisté, en dépit des dispositions des articles L 631-12 du code de commerce et 117 et 119 du code de procédure civile.
L'appelante avait répondu que l'assistance de l'administration judiciaire n'était pas requise car sa mission ne relevait que des actes de gestion courante et qu'en tout état de cause toute irrégularité était couverte puisque l'administrateur judiciaire intervenait volontairement en l'instance.
Le premier juge était ainsi saisi du défaut de capacité de la requérante comme moyen au soutien de la demande visant la nullité de la requête en saisie contrefaçon.
Ainsi, la question de la recevabilité de la requête était mise aux débats mais le premier juge n'était pas saisi d'une demande.
La cour rappelle que le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité. En l'espèce, le premier juge n'a donc pas statué ultra petita en déclarant l'action irrecevable.
Pour autant, la cour relève qu'au jour du dépôt de la requête, la société Groupe Ténor se trouvant toujours en période d'observation selon l'extrait Kbis produit, elle continuait à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions non compris dans la mission de l'administrateur.
Elle relève ensuite que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Groupe Ténor a fixé pour mission à l'administrateur désigné : « d'assister la société dans tous les actes de gestion courante ».
La cour considère que le dépôt d'une requête aux fins de saisie contrefaçon n'est pas assimilable à un acte de gestion courante et qu'en l'espèce, nonobstant la désignation de l'administrateur, la société Groupe Ténor conservait le pouvoir de solliciter par requête une autorisation de saisie contrefaçon.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Groupe Ténor aux fins de saisie contrefaçon intentée sans l'assistance de son administrateur judiciaire et dit la requête recevable.
Par ailleurs, la demande de nullité de la requête repose également sur l'argument de la nécessaire assistance de l'administrateur pour déposer la requête, argument que la cour vient d'écarter.
En conséquence, aucune nullité affectant la requête déposée aux fins de saisie contrefaçon n'est démontrée. La cour rejette la demande présentée par les intimés à cette fin.
Sur l'irrecevabilité de la saisie contrefaçon :
Les intimés dénient à la requérante appelante tout droit d'auteur et en retiennent au visa de l'article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir.
Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour répond qu'en réalité la contestation du droit d'auteur de la société [F] est un moyen visant à ordonner la mainlevée de la saisie comme non fondée.
L'irrecevabilité est rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie contrefaçon :
Selon l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
L'article L111-3 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Aux termes de l'article L332-1 ' Tout auteur d'une 'uvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon . (...).
Selon l'article L 332-4, ' La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Aux termes de l'article L 332-2 qui s'applique notamment à la contrefaçon de logiciels, ' Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
La cour observe que le Groupe Ténor devenu [F] est connu pour proposer des solutions ERP Divalto.
En sa requête, la société Groupe Ténor a exposé que dans le cadre de l'intégration de cette solution, elle revendique des droits sur les codes sources des programmes/ développements informatiques ainsi sur le matériel de conception préparatoire et documents associés qu'elle a réalisés pour le compte de certains clients notamment par le biais de salariés et sous-traitants, tels M. [S] et sa société IT Project et la société [H] Consulting et visant notamment à reproduire et/ou modifier, notamment faire évoluer des logiciels préexistants.
Il est vraisemblable qu'elle soit ainsi l'auteur des codes sources revendiqués sans qu'elle n'ait à les produire à l'appui de sa requête.
La cour précise par ailleurs que le requérant n'a pas à justifier de l'originalité de l''uvre sur laquelle il déclare être Investi des droits d'auteur.
Or, la requérante a fait valoir que des clients n'ont pas souhaité acquérir les codes sources des développements informatiques réalisés, pour leur compte, par le Groupe Tenor pendant la durée de leurs relations contractuelles, et ce, alors même que les développements réalisés sont significatifs, et que seul l'accès au codes sources permet d'assurer la maintenance corrective, évolutive et règlementaire d'un logiciel.
La cour relève qu'ont ainsi été produits à l'appui de la requête les développements réalisés pour trois clients : Keon, Festilight et Benecis ainsi que les dossiers techniques afférents, décrivant les programmes développés, précisant notamment que certains programmes ne sont pas des surcharges Divalto et sont développés intégralement par le Groupe Tenor et qu'aucune raison ne pouvait justifier leur modification. Le dossier technique précis mentionne également quels sont les fichiers contenant le code source et les fichiers objets, résultats de compilation des fichiers sources.
La requérante a argué fort probable que ces codes sources ont été effectivement récupérés frauduleusement par M. [S] pour les besoins de l'activité d'IT Project et, en particulier, pour proposer aux clients concernés des prestations de maintenance corrective et évolutive à des prix très attractifs, ajoutant que d'anciens salariés du Groupe Ténor avaient rejoint IT Project.
La cour considère non contestable que M. [S] durant sa période d'emploi, la société IT Project en sa qualité de sous-traitant, tout comme la société [H] Consulting qui a été sous-traitant d'IT Project et du Group Ténor ont eu accès aux codes sources.
D'ailleurs, le contrat de sous-traitance avec IT Project précise que Groupe Ténor reste titulaire des droits de propriété intellectuelle.
Il n'appartient pas au juge saisi de la mainlevée de l'ordonnance sur requête de se prononcer sur une éventuelle irrégularité de cette clause.
Par ailleurs, la société employeur bénéficie de la présomption édictée par l'article L113-9.
Le procès en cours quant au paiement de factures est sans incidence sur la présente instance de même que l'absence de mention dans la requête d'autres requêtes en saisie contrefaçon.
La cour considère que la requérante a démontré de suffisamment d'éléments et indices laissant supposer une atteinte à ses droits. Elle est fondée en sa requête en saisie contrefaçon. La mesure sollicitée est conforme aux dispositions de l'article L332-4 susvisé.
En conséquence, la cour rejette la demande de rétractation de l'ordonnance, mesure d'ailleurs non prévue par les textes et rejette également la demande de mainlevée de la saisie réalisée.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a annulé tous les actes commis en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2024 et ordonné au commissaire de justice instrumentaire de restituer aux saisis l'intégralité des éléments appréhendés en lui faisant défense de conserver quelque original ou quelque copie que ce soit et de les communiquer à tout tiers, notamment à la société Groupe Ténor.
Il n'appartient pas à la cour saisie en mainlevée de déclarer les mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance du 2 mai 2024 valables et de plein effet.
Sur la demande subsidiaire visant le maintien du séquestre et la désignation d'un expert aux fins de tri :
Les intimés sollicitent sans invoquer de fondement textuel des mesures propres à protéger les informations confidentielles des personnes morales en invoquant cependant le secret des affaires.
Or, aux termes de l'article R 153-1 du code de commerce,
' A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
La cour considère qu'en l'état la demande ne répond pas aux prescriptions du code de commerce et ne peut qu'être rejetée.
Il convient cependant, au cas de pourvoi, de maintenir le séquestre des éléments saisis jusqu'à ce que les dispositions du présent arrêt deviennent irrévocables.
Sur les mesures accessoires
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure en première instance.
Elle condamne in solidum les intimés aux dépens et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En équité, elle condamne in solidum la société IT Projet et [O] [S] à payer à la société [F] la somme de 6 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision dont appel.
Statuant à nouveau,
Déclare la société [F] anciennement Groupe Ténor recevable en son action aux fins de saisie contrefaçon,
Déclare irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 2 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie réalisée le 30 mai 2024,
Rejette la demande tendant à faire défense au commissaire de justice instrumentaire de se dessaisir des éléments saisis au profit de l'expert désigné et rejette la demande de désignation d'un expert,
Ordonne le maintien sous séquestre des éléments saisis jusqu'à ce que les dispositions présent arrêt soient irrévocables,
Condamne in solidum la société IT Project et [O] [S] aux dépens,
Condamne in solidum la société IT Projet et [O] [S] à payer à la société [F] la somme de 6 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette leur demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT