CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 21 janvier 2026, n° 25/08243
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 30 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08243 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 1er février 2024 - président du TJ de [Localité 11] - RG n°23/01331
APPELANTE
S.A.R.L. AW-LMG, RCS de [Localité 12] n°908709561, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Dayan de la SELAS ARKARA avocats SDPE, avocat au barreau de Paris, toque : P418
INTIMÉE
S.A.S. VALMAR, RCS de [Localité 11] n°321293128, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah Mergui, avocat au barreau de Paris, toque : D 0231
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [K] [S]-TING, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG, prise en la personne de Me [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane Dayan de la SELAS ARKARA avocats SDPE, avocat au barreau de Paris, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Catherine Charles
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 21 décembre 2021, la société Valmar a donné à bail commercial à M. [D] et Mme [H] épouse [D], agissant pour le compte de la société en formation AW- LMG, des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 126 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par actes du 21 décembre 2021, M. et Mme [D] se sont portés cautions solidaires de ce bail.
Par acte d'huissier du 3l mai 2023 la société Valmar a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société AW-LMG pour une somme de 22 374,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mai 2023.
Par acte du 30 août 2023, la société Valmar a fait assigner la société AW-LMG et M. et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de, notamment :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner la libération immédiate par la société AW-LMG et celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;
prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;
autoriser la société Valmar a faire procéder à l'expulsion de la société AW-LMG et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner solidairement la société AW-LMG, M. et Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur hors taxe et charge ;
condamner solidairement la société AW-LMG, et M. et Mme [D] à payer à la société Valmar la somme provisionnelle de 74 377,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ;
condamner solidairement la société AW-LMG, M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 7 437,88 euros au titre de la clause pénale ;
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
condamner in solidum la société AW-LMG, M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2024, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AW-LMG et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques et ce, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société AW-LMG, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société AW-LMG à la payer;
condamné par provision la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 74 161,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 22 374,59 euros et à compter du 30 août 2023 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Valmar à l'encontre de M. et Mme [D] ;
condamné la société AW-LMG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
condamné la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société AW-LMG a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 novembre 2025, la société AW-LMG demande à la cour, sur le fondement des articles L.145-41 et L.622-13 et suivants du code de commerce et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 1er février 2024 en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AW-LMG et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société AW-LMG, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société AW-LMG à la payer ;
- condamné par provision la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 74.161,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 22 374,59 euros et à compter du 30 août 2023 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
- condamné la société AW-LMG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
- condamné la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
et, statuant à nouveau :
débouter la société Valmar de sa demande d'irrecevabilité des conclusions régularisées le 13 novembre 2025 au nom de la société AW-LMG;
débouter la société Valmar de sa demande d'irrecevabilité des conclusions régularisées le 13 novembre 2025 au nom de la société [K] [S] Ting ;
débouter la société Valmar de sa demande de prononcé de caducité de l'appel interjeté le 18 mars 2024 par la société AW-LMG ;
dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Valmar ;
débouter la société Valmar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Valmar à payer à la société AW-LMG la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
Si la société Valmar, partie intimée, verse à son dossier de plaidoiries des conclusions qu'elle indique avoir régularisées par message électronique le 18 novembre 2025, ni aucun message électronique ni aucune transmission de ces conclusions en fichier joint n'apparaissent au réseau privé virtuel des avocats ou justice, à la date du 18 novembre 2025.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile précité, les conclusions de la société Valmar, non régulièrement notifiées par la voie électronique seront déclarées irrecevables et il sera statué en l'état des seules conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par la société AW-LMG et son liquidateur judiciaire la société [K] [S]-Ting.
Il s'ensuit qu'il n'y a lieu pour la cour à statuer sur les demandes de la société AW- LMG et de son liquidateur qui sollicitent 'le débouté la société Valmar de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions régularisées le 13 novembre 2025 au nom de la société AW-LMG et de la société [K] [S] Ting outre de prononcé de caducité de l'appel'.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Sur ce,
Sur l'intervention volontaire de la société [K] [S] Ting prise en la personne de Me [V] [K], domiciliée [Adresse 7], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG
L'article 327 du code de procédure civile dispose que 'l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée'.
Au cas présent, la tribunal de commerce de Paris a prononcé par jugement du 3 septembre 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la
La SELARL [K] [S]-Ting prise en la personne de Maître [V] [K] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats dans la présente instance avec révocation de l'ordonnance de clôture, constaté l'interruption de l'instance et renvoyé à une audience de procédure pour vérification de la mise en cause des organes de la procédure collective et, à défaut, radiation.
Par courrier du 30 avril 2025, la société AW-LMG sollicitait la réinscription au rôle de l'affaire justifiant avoir accompli les diligences requises par la cour, notamment de l'assignation en intervention forcée par exploit d'huissier du 17 mars 2025 pour tentative et le 1er avril 2025 devant la cour d'appel de Paris avec dénonciation de procédure, de la SELARL [K] [S]-Ting agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG.
Le 16 avril 2025, Maître Stéphane Dayan, conseil de la société AW-LMG, se constituait pour la SELARL [K] [S]-Ting, prise en la personne de Maître [V] [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée de la SELARL [K] [S]-Ting, prise en la personne de Maître [V] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéAW-LMG.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
La société AW-LMG et la société [S]-Ting agissant ès qualités sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et voir dire n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose :
« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
En effet, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur cette créance.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société AW- LMG a été rendu le 3 septembre 2024.
Il en résulte que l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2024, n'était pas passée en force de chose jugée lors de l'ouverture de la procédure collective.
Or l'action en paiement d'une provision relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. Le premier juge ne pouvait donc constater la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
L'issue du litige en appel commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et dire n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les conclusions de la société Valmar,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Reçoit la société [K] [S]-Ting prise en la personne de Maître [V] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AW- LMG ;
Infirme l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et l'ensemble de ses conséquences,
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d' appel par elle exposés ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 30 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08243 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 1er février 2024 - président du TJ de [Localité 11] - RG n°23/01331
APPELANTE
S.A.R.L. AW-LMG, RCS de [Localité 12] n°908709561, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Dayan de la SELAS ARKARA avocats SDPE, avocat au barreau de Paris, toque : P418
INTIMÉE
S.A.S. VALMAR, RCS de [Localité 11] n°321293128, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah Mergui, avocat au barreau de Paris, toque : D 0231
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [K] [S]-TING, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG, prise en la personne de Me [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane Dayan de la SELAS ARKARA avocats SDPE, avocat au barreau de Paris, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Catherine Charles
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 21 décembre 2021, la société Valmar a donné à bail commercial à M. [D] et Mme [H] épouse [D], agissant pour le compte de la société en formation AW- LMG, des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer annuel de 126 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par actes du 21 décembre 2021, M. et Mme [D] se sont portés cautions solidaires de ce bail.
Par acte d'huissier du 3l mai 2023 la société Valmar a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société AW-LMG pour une somme de 22 374,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mai 2023.
Par acte du 30 août 2023, la société Valmar a fait assigner la société AW-LMG et M. et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de, notamment :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner la libération immédiate par la société AW-LMG et celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;
prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;
autoriser la société Valmar a faire procéder à l'expulsion de la société AW-LMG et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner solidairement la société AW-LMG, M. et Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur hors taxe et charge ;
condamner solidairement la société AW-LMG, et M. et Mme [D] à payer à la société Valmar la somme provisionnelle de 74 377,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ;
condamner solidairement la société AW-LMG, M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 7 437,88 euros au titre de la clause pénale ;
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
condamner in solidum la société AW-LMG, M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2024, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AW-LMG et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques et ce, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société AW-LMG, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société AW-LMG à la payer;
condamné par provision la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 74 161,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 22 374,59 euros et à compter du 30 août 2023 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Valmar à l'encontre de M. et Mme [D] ;
condamné la société AW-LMG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
condamné la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société AW-LMG a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 novembre 2025, la société AW-LMG demande à la cour, sur le fondement des articles L.145-41 et L.622-13 et suivants du code de commerce et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 1er février 2024 en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AW-LMG et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société AW-LMG, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société AW-LMG à la payer ;
- condamné par provision la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 74.161,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 22 374,59 euros et à compter du 30 août 2023 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
- condamné la société AW-LMG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
- condamné la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
et, statuant à nouveau :
débouter la société Valmar de sa demande d'irrecevabilité des conclusions régularisées le 13 novembre 2025 au nom de la société AW-LMG;
débouter la société Valmar de sa demande d'irrecevabilité des conclusions régularisées le 13 novembre 2025 au nom de la société [K] [S] Ting ;
débouter la société Valmar de sa demande de prononcé de caducité de l'appel interjeté le 18 mars 2024 par la société AW-LMG ;
dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Valmar ;
débouter la société Valmar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Valmar à payer à la société AW-LMG la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
Si la société Valmar, partie intimée, verse à son dossier de plaidoiries des conclusions qu'elle indique avoir régularisées par message électronique le 18 novembre 2025, ni aucun message électronique ni aucune transmission de ces conclusions en fichier joint n'apparaissent au réseau privé virtuel des avocats ou justice, à la date du 18 novembre 2025.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile précité, les conclusions de la société Valmar, non régulièrement notifiées par la voie électronique seront déclarées irrecevables et il sera statué en l'état des seules conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par la société AW-LMG et son liquidateur judiciaire la société [K] [S]-Ting.
Il s'ensuit qu'il n'y a lieu pour la cour à statuer sur les demandes de la société AW- LMG et de son liquidateur qui sollicitent 'le débouté la société Valmar de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions régularisées le 13 novembre 2025 au nom de la société AW-LMG et de la société [K] [S] Ting outre de prononcé de caducité de l'appel'.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Sur ce,
Sur l'intervention volontaire de la société [K] [S] Ting prise en la personne de Me [V] [K], domiciliée [Adresse 7], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG
L'article 327 du code de procédure civile dispose que 'l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée'.
Au cas présent, la tribunal de commerce de Paris a prononcé par jugement du 3 septembre 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la
La SELARL [K] [S]-Ting prise en la personne de Maître [V] [K] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats dans la présente instance avec révocation de l'ordonnance de clôture, constaté l'interruption de l'instance et renvoyé à une audience de procédure pour vérification de la mise en cause des organes de la procédure collective et, à défaut, radiation.
Par courrier du 30 avril 2025, la société AW-LMG sollicitait la réinscription au rôle de l'affaire justifiant avoir accompli les diligences requises par la cour, notamment de l'assignation en intervention forcée par exploit d'huissier du 17 mars 2025 pour tentative et le 1er avril 2025 devant la cour d'appel de Paris avec dénonciation de procédure, de la SELARL [K] [S]-Ting agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG.
Le 16 avril 2025, Maître Stéphane Dayan, conseil de la société AW-LMG, se constituait pour la SELARL [K] [S]-Ting, prise en la personne de Maître [V] [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée de la SELARL [K] [S]-Ting, prise en la personne de Maître [V] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéAW-LMG.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
La société AW-LMG et la société [S]-Ting agissant ès qualités sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et voir dire n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose :
« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
En effet, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur cette créance.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société AW- LMG a été rendu le 3 septembre 2024.
Il en résulte que l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2024, n'était pas passée en force de chose jugée lors de l'ouverture de la procédure collective.
Or l'action en paiement d'une provision relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. Le premier juge ne pouvait donc constater la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
L'issue du litige en appel commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et dire n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les conclusions de la société Valmar,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Reçoit la société [K] [S]-Ting prise en la personne de Maître [V] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AW- LMG ;
Infirme l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et l'ensemble de ses conséquences,
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d' appel par elle exposés ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER