CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 20 janvier 2026, n° 25/14961
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14961 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5KK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2023 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023003909
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
Né le [Date naissance 1] 1976
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, toque L262,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [10], devenue SELARL [8], prise en la personne de Me [G] [H] , en qualité de mandataire liquidateur de la société [9], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 5 juillet 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [9] a été créée en juin 2016 avec pour activité les travaux d'étanchéité, de bardage essentiellement en sous-traitance. M.[V] [N] en est devenu le gérant quelques mois après sa constitution.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux a le 5 octobre 2020 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [9] et fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2019. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 2021, la SELARL [10], étant désignée liquidateur judiciaire.
Sur assignation du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions pécunaire et personnelle à l'encontre du gérant, le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 18 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, condamné M.[V] [N] à payer au liquidateur, ès qualités, une somme de 100.000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, outre une indemnité procédurale de 1.500 euros et a prononcé à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
M.[N] a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris.
Par acte du 17 septembre 2025, M.[N] a fait assigner la SELARL [B] Guilloüet, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner Maître Guilloüet, ès qualités, à lui payer une indemnité procédutale de 1.800 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, M.[N] représenté par son conseil a précisé que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire portait uniquement sur la condamnation pécuniaire de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
Dans son avis notifié par RPVA le 27 octobre 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SELARL [8] (anciennement dénommée [10]) en la personne de Maître Guilloüet, ès qualités, soulève l'irrecevabilité des demandes de M.[N] et sollicite subsidiairement, le rejet de l'ensemble des demandes de M.[N] et sa condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Le liquidateur judiciaire soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en ce que M.[N], d'une part, a fondé sa demande sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile alors que seul l'article R.661-1 du code de commerce s'applique et en ce que d'autre part, il se borne à reprendre ses conclusions développées en première instance et à critiquer la motivation du jugement et qu'il revient à la cour de procéder à un examen approfondi des griefs.
Dans le dernier état de la procédure, M.[N] a bien présenté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, effectivement seul applicable en cette matière.
Le fait que sa critique porte sur l'absence de caractérisation des fautes retenues par le tribunal et de leur contribution à l'insuffisance d'actif comme en première instance ne rend pas irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence jugée recevable.
- Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il sera liminairement rappelé qu' à l'audience, le conseil de M.[N] a précisé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne portait que sur la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce.
Au soutien de sa demande, M.[N] ne discute pas l'existence d'une insuffisance d'actif de 220.980,61 euros prise en compte dans le jugement, mais conteste les les fautes de gestion qui ont été retenues par le tribunal.
Il développe par ailleurs les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement dont appel au regard de son insolvabilité. Ce moyen n'est pas opérant dès lors qu'il ressort de l'article R.661-1 du code de commerce que seuls des moyens sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé une sanction pécuniaire fondée sur l'article L 651-2 du code de commerce.
Pour condamner M.[N] à payer au liquidateur une somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, le tribunal a retenu l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le non respect des dispositions du droit fiscal, l'existence d'un compte courant débiteur de 58.000 euros, et l'absence de comptabilité.
Toutes fautes que le liquidateur considère comme caractérisées et comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 11 mai 2023, devenu définitif à l'égard de M.[N] (certificat du greffier du 27 octobre 2025), le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M.[V] [N] en sa qualité de dirigeant de la société [9] au titre du délit de banqueroute:
- pour absence de comptabilité commis entre le 6 avril 2019 et le 15 mars 2023 - pour détournement d'actif (uniquement pour la non-restitution des véhicules Clio et Nemo,
- pour augmentation frauduleuse du passif en ne procédant pas aux déclarations fiscales obligatoires.
Il l'a en revanche relaxé des poursuites pour abus de biens sociaux ou pour avoir fait du crédit de la société à des fins personnelles au titre d'un compte courant débiteur et des retraits en numéraires effectués en France, au Maroc et en Turquie à l'aide des cartes bancaires Anytime de la société [9].
En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le plan civil, la contestation de l'absence de comptabilité et de la faute tenant au non respect des obligations fiscales n'apparait pas constituer un moyen sérieux.
S'agissant de la faute tenant au défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, il sera relevé que la procédure collective a été ouverte sur requête du ministère public, que la date de cessation des paiements a été reportée de 18 mois soit au 6 avril 2019 et que cette date, devenue définitive, s'impose au juge de la sanction. Il est donc matériellement établi que M.[N], gérant de droit depuis au moins décembre 2016 (octobre 2016 selon le liquidateur), a non seulement manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, mais n'a même jamais procédé à une telle déclaration. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas lieu pour le liquidateur de démontrer que c'est 'sciemment' qu'il a omis de procéder à une déclaration de cessation des paiements puisqu'il ne s'agit pas ici d'examiner le grief donnant lieu à sanction personnelle mais uniquement de caractériser une faute de gestion qui excède la simple négligence.
Le liquidateur judiciaire fait observer à juste titre que M.[N], qui avait antérieurement dirigé une autre entreprise ayant elle-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ne pouvait qu'être avisé des obligations qui pèsent sur un chef d'entreprise lorsque la trésorerie de la société ne lui permet pas de faire face à ses charges et notamment quand les chantiers escomptés ne se dénouent pas favorablement.
Au regard du passif constitué durant la période suspecte (6 avril 2019 au 5 octobre 2020) que le liquidateur évalue, selon un tableau très détaillé, à 291.751 euros, M.[N] ne démontre pas sérieusement que ce manquement ne constituerait qu'une simple négligence et n'aurait pas contribué à l'insuffisance d'actif.
La rectification fiscale dont la société [9] a fait l'objet le 9 juin 2020 au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés sur les exercices 2016-2019 a également aggravé le passif et donc contribué à l'insuffisance d'actif puisqu'au-delà du redressement de 89.000 euros il a été appliqué à la société des majorations de 27.862 euros.
Dans ces conditions, M.[N] n'établit pas sérieusement qu'il n'encourt aucune responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif. Il existe en revanche un débat sur les fautes de gestion qui sont en lien avec la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, ce débat étant susceptible, en vertu du principe de proportionnalité, d'avoir une incidence sur le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, celle-ci étant suspendue à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée, soit à concurrence de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable et partiellement fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative à la condamnation de M.[N] au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, soit à concurrence de 50.000 euros.
Disons n'y voir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au stade du référé,
Condamnons M.[N] aux dépens du référé.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14961 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5KK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2023 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023003909
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
Né le [Date naissance 1] 1976
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, toque L262,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [10], devenue SELARL [8], prise en la personne de Me [G] [H] , en qualité de mandataire liquidateur de la société [9], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 5 juillet 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [9] a été créée en juin 2016 avec pour activité les travaux d'étanchéité, de bardage essentiellement en sous-traitance. M.[V] [N] en est devenu le gérant quelques mois après sa constitution.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux a le 5 octobre 2020 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [9] et fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2019. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 2021, la SELARL [10], étant désignée liquidateur judiciaire.
Sur assignation du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions pécunaire et personnelle à l'encontre du gérant, le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 18 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, condamné M.[V] [N] à payer au liquidateur, ès qualités, une somme de 100.000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, outre une indemnité procédurale de 1.500 euros et a prononcé à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
M.[N] a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris.
Par acte du 17 septembre 2025, M.[N] a fait assigner la SELARL [B] Guilloüet, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner Maître Guilloüet, ès qualités, à lui payer une indemnité procédutale de 1.800 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, M.[N] représenté par son conseil a précisé que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire portait uniquement sur la condamnation pécuniaire de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
Dans son avis notifié par RPVA le 27 octobre 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SELARL [8] (anciennement dénommée [10]) en la personne de Maître Guilloüet, ès qualités, soulève l'irrecevabilité des demandes de M.[N] et sollicite subsidiairement, le rejet de l'ensemble des demandes de M.[N] et sa condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Le liquidateur judiciaire soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en ce que M.[N], d'une part, a fondé sa demande sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile alors que seul l'article R.661-1 du code de commerce s'applique et en ce que d'autre part, il se borne à reprendre ses conclusions développées en première instance et à critiquer la motivation du jugement et qu'il revient à la cour de procéder à un examen approfondi des griefs.
Dans le dernier état de la procédure, M.[N] a bien présenté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, effectivement seul applicable en cette matière.
Le fait que sa critique porte sur l'absence de caractérisation des fautes retenues par le tribunal et de leur contribution à l'insuffisance d'actif comme en première instance ne rend pas irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence jugée recevable.
- Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il sera liminairement rappelé qu' à l'audience, le conseil de M.[N] a précisé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne portait que sur la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce.
Au soutien de sa demande, M.[N] ne discute pas l'existence d'une insuffisance d'actif de 220.980,61 euros prise en compte dans le jugement, mais conteste les les fautes de gestion qui ont été retenues par le tribunal.
Il développe par ailleurs les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement dont appel au regard de son insolvabilité. Ce moyen n'est pas opérant dès lors qu'il ressort de l'article R.661-1 du code de commerce que seuls des moyens sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé une sanction pécuniaire fondée sur l'article L 651-2 du code de commerce.
Pour condamner M.[N] à payer au liquidateur une somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, le tribunal a retenu l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le non respect des dispositions du droit fiscal, l'existence d'un compte courant débiteur de 58.000 euros, et l'absence de comptabilité.
Toutes fautes que le liquidateur considère comme caractérisées et comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 11 mai 2023, devenu définitif à l'égard de M.[N] (certificat du greffier du 27 octobre 2025), le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M.[V] [N] en sa qualité de dirigeant de la société [9] au titre du délit de banqueroute:
- pour absence de comptabilité commis entre le 6 avril 2019 et le 15 mars 2023 - pour détournement d'actif (uniquement pour la non-restitution des véhicules Clio et Nemo,
- pour augmentation frauduleuse du passif en ne procédant pas aux déclarations fiscales obligatoires.
Il l'a en revanche relaxé des poursuites pour abus de biens sociaux ou pour avoir fait du crédit de la société à des fins personnelles au titre d'un compte courant débiteur et des retraits en numéraires effectués en France, au Maroc et en Turquie à l'aide des cartes bancaires Anytime de la société [9].
En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le plan civil, la contestation de l'absence de comptabilité et de la faute tenant au non respect des obligations fiscales n'apparait pas constituer un moyen sérieux.
S'agissant de la faute tenant au défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, il sera relevé que la procédure collective a été ouverte sur requête du ministère public, que la date de cessation des paiements a été reportée de 18 mois soit au 6 avril 2019 et que cette date, devenue définitive, s'impose au juge de la sanction. Il est donc matériellement établi que M.[N], gérant de droit depuis au moins décembre 2016 (octobre 2016 selon le liquidateur), a non seulement manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, mais n'a même jamais procédé à une telle déclaration. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas lieu pour le liquidateur de démontrer que c'est 'sciemment' qu'il a omis de procéder à une déclaration de cessation des paiements puisqu'il ne s'agit pas ici d'examiner le grief donnant lieu à sanction personnelle mais uniquement de caractériser une faute de gestion qui excède la simple négligence.
Le liquidateur judiciaire fait observer à juste titre que M.[N], qui avait antérieurement dirigé une autre entreprise ayant elle-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ne pouvait qu'être avisé des obligations qui pèsent sur un chef d'entreprise lorsque la trésorerie de la société ne lui permet pas de faire face à ses charges et notamment quand les chantiers escomptés ne se dénouent pas favorablement.
Au regard du passif constitué durant la période suspecte (6 avril 2019 au 5 octobre 2020) que le liquidateur évalue, selon un tableau très détaillé, à 291.751 euros, M.[N] ne démontre pas sérieusement que ce manquement ne constituerait qu'une simple négligence et n'aurait pas contribué à l'insuffisance d'actif.
La rectification fiscale dont la société [9] a fait l'objet le 9 juin 2020 au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés sur les exercices 2016-2019 a également aggravé le passif et donc contribué à l'insuffisance d'actif puisqu'au-delà du redressement de 89.000 euros il a été appliqué à la société des majorations de 27.862 euros.
Dans ces conditions, M.[N] n'établit pas sérieusement qu'il n'encourt aucune responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif. Il existe en revanche un débat sur les fautes de gestion qui sont en lien avec la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, ce débat étant susceptible, en vertu du principe de proportionnalité, d'avoir une incidence sur le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, celle-ci étant suspendue à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée, soit à concurrence de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable et partiellement fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative à la condamnation de M.[N] au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, soit à concurrence de 50.000 euros.
Disons n'y voir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au stade du référé,
Condamnons M.[N] aux dépens du référé.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente