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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 21 janvier 2026, n° 22/03964

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/03964

21 janvier 2026

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°30

N° RG 22/03964 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4M3

M. [E] [Z]

C/

S.A.S. [9]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 12] du 22/02/2022

RG : F 20/00179

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LHERMITTE,

- Me Loïc GOURDIN

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

- Me Christophe LHERMITTE,

- Me Loïc GOURDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2025

devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [G] [R], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le 18 Novembre 1966 à [Localité 11] (29)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Présent à l'audience, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Bruno MION, Avocat plaidant du Barreau de BREST

INTIMÉE :

La S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES

La société [9], ayant comme associé unique la société [6], spécialisée dans les débits de boissons et créée le 17 mai 2018, est propriétaire depuis le 13 juillet 2019 d'un fonds de commerce bar brasserie restaurant situé à [Localité 12]

Selon lettre d'intention du 15 janvier 2019, il était convenu entre la société [6] et M. [Z] :

- la conclusion d'un contrat de travail entre la société [9] et M. [Z] au plus tard le 30 juin 2019 aux fins de lui confier les fonctions de Directeur d'exploitation du site de [Localité 12]

- l'engagement de régulariser, au jour de la signature du contrat de travail, une promesse unilatérale de cession des actions de la Société [8] à Monsieur [Z] en deux phases :

- Entre le 1er et le 31 décembre 2019, pour 4% des actions

- Entre le 1er et le 31 décembre 2021, pour 29% des actions

La promesse de cession devait être conditionnée à l'existence d'un contrat de travail à la date de la levée d'option.

- la signature d'un pacte d'associés le jour de la signature de la promesse unilatérale susvisée destinée à prendre effet au jour de la réalisation de la première cession d'actions et comprenant l'engagement de Monsieur [Z] de céder ses participations dans la société [9] en cas de cessation de ses fonctions salariées, pour quelque cause que ce soit

M. [E] [Z] a été engagé par la société SAS [9] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 en qualité de Directeur d'exploitation, niveau 6, échelon I, statut cadre avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.

Le contrat de travail comportait d'autres clauses notamment de non-concurrence et d'exclusivité.

La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Par un courrier du 30 octobre 2019, la société [9] a informé M. [Z] de sa volonté de renouveler sa période d'essai pour quatre mois supplémentaires, ce que l'intéressé a accepté.

Par courrier remis en main propre du 17 décembre 2019, la société [9] a informé M. [Z] de la rupture de sa période d'essai en le dispensant d'avoir à réaliser son délai de prévenance.

Le contrat de travail de M. [Z] a pris fin le 16 janvier 2020. .

Par courrier du 26 mai 2020, M. [Z] a contesté la rupture de son contrat de travail, soutenant avoir travaillé de façon dissimulée depuis le 18 novembre 2018, et a réclamé à la société [9] le paiement de la somme de 48.000,68 euros.

Par courrier du 18 juin 2020, la société [9] a contesté les allégations de M. [Z].

Le 17 décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes pour qu'il :

' reconnaisse qu'il était lié par un contrat de travail avec la Société [9] dès le 20 novembre 2018

' condamne, en conséquence, la Société [9] à lui payer l'ensemble des salaires et congés payés afférents au titre de la période du 20/11/2018 au 30/06/2019

' constate que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la condamne à dommages et intérêts en conséquence

' constate que la clause de non-concurrence a été levée hors délai, justifiant qu'elle soit intégralement réglée à Monsieur [Z].

' relève, en l'absence du règlement des salaires qui lui étaient dus pour la période du 20 novembre 2018 au 30 juin 2019, la situation de travail dissimulé, justifiant l'indemnisation à ce titre de Monsieur [Z]

Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a :

- Dit que M. [Z] et la société [9] n'étaient liés par un contrat de travail qu'à partir du 1er juillet 2019,

- Dit que la rupture de la période d'essai est régulière

- Condamné la société [9] à verser à M. [Z] :

- 3 284,72 euros à titre de prime sur objectifs outre 328,47 euros à titre de congés payés sur prime sur objectifs

- 686,51 euros à titre d'avantage en nature lié à l'attribution du véhicule de fonction outre 68,65 euros à titre de congés payés sur avantage en nature

- Condamné la société [9] à verser M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [Z] de ses demandes autres et plus amples

- Débouté la société [9] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que la société [9] supportera les entiers dépens de l'instance

M. [Z] a interjeté appel le 28 juin 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025, l'appelant sollicite de:

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que M. [Z] et la Société [9] n'étaient liés par un contrat de travail qu'à partir du 1er juillet 2019,

- Dit que la rupture de la période d'essai est régulière,

- Débouté M. [Z] de ses demandes autres et plus amples,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société [9] à verser à M. [Z] une prime sur objectifs et des congés payés afférents, un montant au titre du défaut d'attribution par la Société à M. [Z] du véhicule de fonction contractuellement convenu,

Mais

- Réformer la décision déférée en ce qu'elle limite les sommes dues à M. [Z] aux montants suivants :

- 3.284,72 euros à titre de prime sur objectifs

- 328,47 euros à titre de congés payés sur prime sur objectifs

- 686,51 euros à titre d'avantage en nature lié à l'attribution du véhicule de fonction

- 68,65 euros à titre de congés payés sur avantage en nature,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la Société [9] à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense de première instance, et débouté la Société [9] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la Société [9] supportera les entiers dépens de l'instance.

En conséquence,

- Dire et juger que M. [Z] était lié par un contrat de travail avec la Société [9] dès le 20 novembre 2018 ou à tout le moins et à titre infiniment subsidiaire, au plus tard à compter du 18 juin 2019

- Dire et juger en conséquence que la période d'essai introduite postérieurement au début de la relation salariale est nulle et, en tout état de cause, ne pouvait pas être renouvelée à la date du 30 octobre 2019

- Dire et juger en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [Z] notifiée le 17 décembre 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamner la Société [9] à verser à M. [Z] :

- 26.277,75 € de rappel de salaire outre 2.627,77 € de congés payés afférents

- 9.500 € de remboursement de frais

- 7.166,66 € de prime sur objectifs outre 716,66 € de congés payés afférents

- 4.602 € outre 460,20 € de congés payés afférents au titre du défaut d'attribution du véhicule de fonction prévu au contrat

- Par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit 25.083,31 €.

- A titre d'indemnité compensatrice de préavis, un montant de trois mois de salaire, soit 10.749,99 € brut outre 1074,99 € de congés payés afférents

- A titre d'indemnité de licenciement, un montant brut de 1.393,51 €

- A titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail), un montant de 4.180,55 €

- A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un montant de 8.361,10 €

- Dire et juger que la Société [9] ne pouvait libérer M. [Z] de son obligation de non-concurrence contractuelle au-delà du 17 décembre 2019 et en conséquence, la condamner à lui verser 32.648,40 € de contrepartie pour la période du 17 décembre 2019 au 17 décembre 2021 outre 3.264,84 € de congés payés afférents

- Dire que les sommes allouées porteront intérêt dans les conditions légales en vigueur et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- Condamner la Société [9] à verser à M. [Z] 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la même aux entiers dépens d'instance

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2022, la société intimée sollicite :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Vannes

- Rejeter les prétentions de M. [Z]

- Condamner M. [Z] à verser à la société [9] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, l'appelant M. [Z] soutient qu'il a été salarié de la société [9] et donc lié par un contrat de travail à compter du 20 novembre 2018 soit avant la formalisation de son contrat de directeur et indique :

- qu'il a effectué un travail, consistant à réaliser l'ensemble des tâches préparatoires à l'ouverture du restaurant intégrant l'assistance de l'architecte pour le suivi du chantier, les relations avec l'ensemble des fournisseurs, le recrutement des salariés, le suivi des formations obligatoires à la tenue de son poste de directeur.

- qu'il a reçu des instructions précises de Messieurs [O] et [T] et qu'il rendait compte en permanence des différentes missions qui lui étaient confiées

- que la promesse de cession d'action, qui devait être régularisée à la date de signature du contrat ne l'a pas été de sorte que le gain futur « promis » à M. [Z] et qui a permis d'obtenir son investissement à temps plein sur le projet n'était qu'un leurre .Il considère ainsi que son travail était la contrepartie de cette promesse de gain qui n'a pas eu lieu.

- qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régularisée le 18 juin 2019, par la Société [5] et qu'il a signé le 19 juin en sa qualité de 'personne ayant pouvoir d'engager la Société' la demande pour solliciter le transfert de la licence IV indispensable à l'exploitation du fonds de commerce.

- qu'il a suivi dès le 25 juin et pendant trois jours une formation obligatoire en matière d'hygiène intégralement prise en charge par la société.

- que la société et son actionnaire unique n'ont jamais envisagé qu'il s'agisse d'un projet entrepreneurial commun et que si tel avait été le cas, il aurait été immédiatement associé dans la Société.

La société soutient, par voie de confirmation du jugement, l'absence de contrat de travail entre les parties avant juin 2019.

Elle prétend qu' une relation a en effet été entretenue à compter du 20 novembre 2018 entre M. [Z] d'une part et M. [T] (Président de la Société [6] elle-même Présidente de la Société [9]) et M. [O] (associé salarié de la société [6]) d'autre part, à l'occasion de la phase préparatoire à l'ouverture de l'établissement de [Localité 12] mais que cette relation ne peut pas être qualifiée de salariale. Elle précise que l'absence de formalisation d'un contrat de travail avant juin 2019 résulte de la demande expresse de l'appelant dans un document adressé le 4 décembre 2018, le temps pour lui de vendre un restaurant qu'il détenait sur [Localité 11].

Elle considère que l'appelant a été placé dans une « relation d'égal à égal » avec ses « futurs associés » et que le fait qu'une lettre d'intention ait été signée n'emporte aucune incidence sur la naissance d'une relation salariale ; qu'en outre la délégation de pouvoir signée le 18 juin 2019 émane non pas de la Société [9] mais de la Société [6], structure juridiquement distincte ; que M. [Z] ne peut se prévaloir du fait qu'il a régularisé le 19 juin une déclaration de mutation d'un débit de boisson dès lors qu'il ne s'agissait que d'une répartition des rôles entre partenaires en phase préparatoire du projet, celui-ci étant le seul à disposer d'un permis d'exploitation permettant de régulariser cette formalité.

Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'absence de contrat de travail écrit pour la période considérée (du 20 novembre 2018 au 1er juillet 2019, date d'effet du contrat de directeur d'exploitation conclu avec la société [9]), il appartient à l'appelant d'établir que les trois critères pour constater l'existence d'un contrat de travail sont réunis, à savoir :

' la réalisation d'une prestation de travail ;

' sous la subordination d'un employeur ;

' moyennant une rémunération.

Il n'est pas contesté que M. [Z] a réalisé certaines tâches afférentes à l'ouverture de l'établissement (restaurant) situé à [Localité 12] avant l'entrée en vigueur des relations salariales entre les parties. La réalisation de la prestation de travail n'est donc pas contestée.

S'agissant du lien de subordination, non retenu par le conseil de prud'hommes, ce dernier est en revanche discuté, la société évoquant, à cette période, des 'relations d'égal à égal' entre les parties.

L'existence d'un lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Il appartient au juge de rechercher les conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une relation s'est entretenue à compter du 20 novembre 2018 entre d'une part Monsieur [E] [Z], et d'autre part Monsieur [X] [T], représentant de la Société [9] (en sa qualité de co-gérant de la Société [4]) et Monsieur [K] [O], associé salarié de la Société [4], à l'occasion de la phase préparatoire à l'ouverture de l'établissement de [Localité 12].

La société verse aux débats un document écrit adressé à [X] [T] dont il n'est pas contesté qu'il émane de M. [Z], dans lequel ce dernier rappelle sa situation concernant sa prise de fonction à [Localité 12] en sollicitant un délai de 6 mois afin notamment de régler la situation de son ancien fonds de commerce à [Localité 11] et avec ses associés.

Il est également versé aux débats la 'lettre d'intention' signée le 15 janvier 2019 entre la SARL [4] (qui détient l'intégralité du capital et qui est la Présidente de la S.A.S [9]), représentée par son co-gérant M.[X] [T] d'une part, et M. [E] [Z] d'autre part, mentionnant que la société [9], propriétaire d'un fonds de commerce de bar-restaurant exploité au siège social ([Adresse 1] à [Localité 12]) s'est rapprochée de M. [Z] ayant 'une longue expérience de restaurateur', envisageant ainsi de le recruter comme directeur de la société [9] avec la faculté pour lui de devenir ensuite associé de cette société.

L'article 1 de ce contrat précise ainsi que la société [9] et M. [Z] conviennent de régulariser un contrat de travail le 30 juin 2019 au plus tard pour les fonctions de Directeur d'exploitation ; que pour l'exercice de ses fonctions et des responsabilités attachées, M. [Z] 'acceptera une délégation de pouvoirs portant sur les domaines de la réglementation des débits de boisson, de l'hygiène et de la sécurité de l'établissement accueillant du public'.

L'article 2 prévoit qu'au jour de la signature du contrat de travail, la société [5] régularisera une promesse unilatérale de cession portant sur la faculté offerte à M. [Z] d'acquérir 33% du capital de la société [9] selon un calendrier préalablement fixé.

La réalisation des cessions ainsi promises est toutefois conditionnée à la régularisation d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société [9] et à la régularisation d'un pacte d'associé avec la société [6] dans les termes du projet signé au jour du contrat de travail.

Il en résulte que des relations d'affaire se sont nouées entre les parties avant même la signature du contrat de travail du 1er juillet 2019, avec la promesse faite à M. [Z] d'acquérir une partie du capital social de la société [9] en s'associant ainsi au projet.

Dans ce contexte, même si la promesse unilatérale de cession d'actions n'a pas été régularisée lors de la signature du contrat de travail, M. [Z], dont l'investissement personnel n'est pas contesté, conservait toutefois un intérêt propre dans l'exécution des tâches préparatoires à l'ouverture du restaurant, dont il devait ensuite prendre la direction comme Directeur d'exploitation.

Le fait que la société n'ait pas confirmé et finalisé le projet entreprenarial commun espéré par M. [Z] ne peut pour autant permettre de caractériser a posteriori l'existence d'une relation de travail.

Il n'est en effet aucunement établi par les pièces communiquées que M. [Z] recevait des directives précises de la part des représentants de la société [10] excédant celles qui peuvent exister entre des personnes se trouvant liées par des relations d'affaire ou un intérêt commun, ni qu'il était soumis, pour l'exercice de ses fonctions, à des horaires de travail imposés ou qu'il ne disposait pas d'autonomie. Il n'est enfin justifié par aucune pièce que le représentant de la société exerçait un pouvoir disciplinaire à son égard.

En effet, si M. [Z] verse aux débats un document qu'il intitule 'To Do List' mentionnant certaines tâches qui lui sont dévolues et les semaines concernées pour leur réalisation, ainsi que des échanges de mails intervenus à cette période (entre novembre et décembre 2018) sur les missions respectives et la réalisation des tâches préparatoires nécessaires préalablement à l'ouverture du restaurant, ces éléments ne permettent pas pour autant de caractériser qu'il s'agissait de directives qui lui étaient données par M. [K] [O] dans le cadre d'une relation de travail salarié, s'agissant davantage d'une répartition des rôles entre les parties en phase préparatoire du projet.

Comme l'indique justement la société intimée, les mails ainsi échangés entre les parties montrent l'existence d'un esprit de concertation et de cogestion plutôt qu'une relation hiérarchisée.

Si plusieurs des mails communiqués par l'appelant établissent qu'il a participé aux décisions préparatoires du chantier et coordonné celui-ci , en donnant également son avis sur le recrutement du personnel, cela ne peut pour autant caractériser le fait que son intervention se faisait dans le cadre d'un lien de subordination, alors qu'il s'agissait avant tout d'un 'échange' entre partenaires dans le cadre d'une information réciproque, M. [Z] apparaissant en outre libre de ses déplacements et de son agenda, sans recevoir d'injonctions particulières ou avoir de comptes à rendre.

De même, le fait qu'une délégation de pouvoir ait été signée le 18 juin 2019, soit très peu de temps avant la régularisation du contrat de travail, par laquelle la société [4] 'donne pouvoir à l'un de ses salariés (en l'occurrence M. [Z]) de la représenter dans les fonctions de Président, sous le contrôle de son représentant légal et dans les limites ci-après fixées', en précisant que le contrat de travail de M. [Z] sera signé en parallèle, ne suffit pas à caractériser le fait que ce dernier se trouvait déjà, à cette date, dans une relation de travail avec la société [9], dès lors que, comme il le reconnaît lui-même, cette délégation de pouvoirs devait notamment permettre l'obtention auprès de la Mairie de [Localité 12] de la licence IV nécessaire pour l'exploitation du restaurant (la demande de mutation a d'ailleurs été déposée dès le 19 juin par M. [Z] agissant en qualité de 'personne ayant pouvoir d'engager la société' et en vertu de la délégation de pouvoir signée la veille).

Cette délégation de pouvoir, intervenue pour le compte de la société, était ainsi nécessaire dès lors que M. [Z] n'était pas encore salarié de la société.

En considération de ces éléments, la cour constate, à l'instar du conseil de prud'hommes, qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir la réalité d'un lien de subordination entre les parties, M. [Z] ne caractérise pas l'existence d'un contrat de travail qu'il revendique, avant la signature de celui-ci le 1er juillet 2019.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que M. [Z] ne pouvait revendiquer de contrat de travail avant le 1er juillet 2019.

Par conséquent, le contrat de travail n'ayant pris effet qu'à compter du 1er juillet 2019, M. [Z] est ainsi débouté de ses demandes formées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 20 novembre 2018 au 30 juin 2019, de même qu'à compter du 18 juin 2019.

M. [Z] ne peut davantage solliciter le paiement de ses frais professionnels pour cette période, aucune convention n'ayant été conclue par les parties sur ce point concernant la période antérieure au contrat de travail et ce d'autant plus qu'il ne verse aucune pièce afin de justifier de la réalité des déplacements dont il fait état entre [Localité 11] et [Localité 12] (un aller-retour par semaine [Localité 11]-[Localité 12], en moyenne 6 allers-retour par mois).

Le jugement déféré est ainsi confirmé de ces deux chefs.

Enfin, l'absence de reconnaissance d'une relation salariale entre les parties conduit également au rejet de la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement déféré.

- sur la prime contractuelle (prime sur objectifs)

Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [Z] au titre de la prime d'objectifs en se référant aux dispositions de la lettre d'intention du 15 janvier 2019 fixant les conditions de rémunération ('bonus de deux mois sur objectifs à déterminer') reprises par le contrat de travail qui prévoit le principe de cette prime sans que les modalités de calcul ne soient toutefois précisées, l'annexe devant être établie à cet égard n'étant pas jointe au contrat.

En considération de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a accordé à M. [Z] un rappel de prime sur objectif proratisé eu égard à la durée de 5, 5 mois de son contrat de travail, soit à hauteur de la somme 3 284, 72 euros outre 328, 47 euros au titre des congés payés afférents, la société [9] en sollicitant la confirmation.

Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef.

- sur la demande formée au titre de la rémunération due pour le véhicule de fonction :

Le conseil de prud'hommes a considéré que la remise du véhicule de fonction - avantage en nature - telle que prévue par la lettre d'intention du 15 janvier 2019 et par l'article 10 du contrat de travail, n'avait pas été effective au 1er juillet 2019 et durant le contrat de travail, de sorte que M. [Z] était fondé à réclamer le montant de cet avantage en nature qu'il aurait dû percevoir pendant les 5,5 mois de son contrat de travail, qu'il a évalué à la somme de 686,51 euros, outre 68,65 euros au titre des congés payés afférents.

M. [Z], qui sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum alloué, évalue le prix d'un leasing pour le véhicule prévu (Peugeot 908) à 354 euros par mois, et sollicite ainsi la somme de 4 602 euros pour la période de 13 mois.

Or, à l'instar du conseil de prud'hommes, la cour considère que M. [Z] ne peut revendiquer l'usage et l'utilisation d'un tel avantage en nature qu'à compter du 1er juillet 2019, date d'effet du contrat de travail.

En outre, il résulte des éléments transmis par la société [9] quant à la valorisation des avantages en nature qu'en ce qui concerne un véhicule sans prise en charge du carburant par l'employeur, le montant correspond alors à 30% du coût global annuel de la location.

Dès lors que le coût de location annuel et de l'assurance d'un véhicule Peugeot 5008 s'élève à 4 993 euros, l'avantage en nature est ainsi valorisé à 1 497,90 euros par an soit 124,82 euros par mois.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société [9] à payer à M. [Z] la somme de 686,51 euros au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction, outre 68,65 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres.

Selon l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

En l'espèce, l'article 2 du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2019 prévoit une période d'essai de quatre mois pouvant être renouvelée une fois dans la limite de la durée initiale soit 4 mois par accord des parties, période pendant laquelle chaque partie peut mettre fin au contrat en respectant un 'délai de prévenance' variable selon le temps de présence du salarié dans la société.

Il n'est pas contesté que par courrier du 30 octobre 2019 la société [9] a indiqué à M. [Z] le renouvellement de la période d'essai pour 4 mois. M. [Z] a donné son accord à ce renouvellement en contresignant ce courrier avec la mention 'lu et approuvé bon pour accord'.

Puis par courrier du 17 décembre 2019 remis en main propre, la société [9] a notifié à M. [Z] sa décision de mettre fin à la période d'essai à compter du 16 janvier 2020 (application d'un délai de prévenance d'un mois).

En l'absence de tout contrat de travail préalable au 1er juillet 2019, M. [Z] ne peut valablement soutenir que la période d'essai conclue 'six mois après le début d'exécution de son contrat de travail' est nulle.

De même, s'agissant de la rupture de la période d'essai, la société n'était pas tenue d'apporter une motivation particulière au courrier du 17 décembre 2019.

Ainsi, M. [Z] - qui n'invoque pas le caractère abusif de la rupture pour solliciter une indemnisation à ce titre - est mal fondé à voir considérer que cette rupture doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que la rupture de la période d'essai était régulière, en déboutant M. [Z] de ses demandes à ce titre (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement , dommages- intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur la levée de la clause de non-concurrence

Pour infirmation du jugement à ce titre, M. [Z] considère que la clause de non concurrence a été levée tardivement par l'employeur, la dénonciation de cette clause ayant été notifiée postérieurement à la rupture du contrat mais pendant le préavis qu'il a été dispensé d'effectuer.

Il considère que la clause de non-concurrence contractuelle est entrée en vigueur dès le 18 décembre 2019 et que passée cette date, la société ne pouvait plus unilatéralement le libérer de cette obligation, de sorte qu'elle doit lui verser la contrepartie financière pendant toute la durée d'application de cette clause, soit jusqu'au 17 décembre 2021 (durée de 2 ans).

La société considère qu'elle a levé la clause dans le délai requis, selon courrier du 24 décembre 2019.

Il résulte de l'article 13 du contrat de travail conclu entre les parties que M. [Z] est tenu d'une obligation de non concurrence, et qu'il s'interdit en cas de cessation du contrat 'd'exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société [9]', l'engagement étant toutefois limité au département du Morbihan et à une durée de deux ans, et moyennant une contrepartie financière égale à 30% de la rémunération annuelle brute payable en 24 mensualités.

Il est également précisé que 'La société [9] se réserve la possibilité de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer à son bénéfice en en informant M. [Z] [E] au plus tard dans les 8 jours suivant la cessation du contrat de travail.', la société étant ainsi dispensée du versement si elle a renoncé à l'application de la clause de non concurrence dans les délais prévus.

En l'espèce, il est acquis que la société [9] a rompu le contrat de travail de M. [Z] par un counier du 17 décembre 2019, remis en main propre le jour même, lequel dispense M. [Z] d'exécuter son travail pendant le délai de prévenance soit pour la période du 17 décembre 2019 au 16 janvier 2020, laquelle était toutefois rémunérée.

En cas de dispense de préavis par l'employeur, celui-ci doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, peu important les dispositions contractuelles ou conventionnelles (Soc 21 janvier 2015 n°13-24.471)

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 décembre 2019, la société [9] informait M. [Z] de la décision de le 'libérer de la clause de non concurrence de 2 ans prévue au contrat de travail', en indiquant ainsi ne pas avoir à lui verser la contrepartie financière.

Toutefois, dès lors que l'employeur a dispensé M. [Z] d'exécuter son travail pendant le délai de prévenance, il lui appartenait donc de l'aviser de sa volonté de renonciation à l'exécution de la clause de non concurrence dès le 17 décembre 2019, peu important les dispositions contractuelles prévues.

Faute de l'avoir fait, l'employeur est tenu de payer l'intégralité de la contrepartie financière pendant toute la durée d'application de l'engagement de non concurrence, et ce sans que le salarié ait à démontrer qu'il s'est trouvé empêché de travailler.

Ainsi, par voie d'infirmation du jugement, en prenant en compte une rémunération annuelle brute de 51 664,56 euros (43 000 € + 7166,66 € au titre de la prime de résultat fixée au sein de la lettre d'intention + 1 497,90 € au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction), la société [9] est condamnée à payer à M. [E] [Z] la somme totale de 15 499, 36 euros correspondant au montant de la contrepartie financière due au titre de la clause de non concurrence, outre celle de 1 549,93 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société [9], qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Elle sera également tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne la demande formée par M. [Z] au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS [9] à payer à M. [E] [Z] la somme de 15 499,36 euros correspondant au montant de la contrepartie financière due au titre de la clause de non concurrence, outre celle de 1 549,93 euros au titre des congés payés afférents.

Condamne la SAS [9] à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 000 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS [9] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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