CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 janvier 2026, n° 23/11376
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Société de Commercialisation de Motocyclettes et de Marchandises Américaines (SAS), Arva (SELARL)
Défendeur :
Polaris France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
M. Richaud
Avocats :
Me Guizard, Me Laporte, Me de Maria, Me Chambron
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines (ci-après, « la SAS SCMMA ») est spécialisée dans le commerce et la réparation de motocycles.
La SAS Polaris France exerce, à travers un réseau de concessionnaires qui commercialisent ses produits aux clients finaux, une activité principale de conception et de vente de motocycles, notamment sous les marques « Victory », exploitée jusqu'en 2017, et « Indian Motorcycle ».
Par acte du 7 octobre 2010, la SAS Polaris France a concédé à titre non-exclusif la vente de produits de marque Victory à la SAS SCMMA. Ces derniers ayant progressivement été retirés des circuits commerciaux, les parties ont conclu le 10 avril 2017 un protocole d'accord transactionnel organisant la rupture de leurs relations contractuelles.
Parallèlement, par acte du 28 octobre 2013, ces sociétés concluaient pour une durée d'un an un contrat de concession portant sur la commercialisation des produits de marque « Indian Motorcycle » à [Localité 6]. Les relations se poursuivaient dans le cadre de contrats successifs de même durée, le dernier ayant été conclu le 9 février 2021.
Par courrier du 22 juin 2021, la SAS Polaris France a notifié à la SAS SCMMA la rupture de leurs relations commerciales à compter du 31 mars 2022.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judicaire au bénéfice de la SAS Polaris France en désignant la Selarl Philae (Maître [L] [U] [Z]) en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Arva en qualité d'administrateur judiciaire. Par décision du 3 janvier 2024 cette juridiction prononçait la résolution du plan de sauvegarde et sa liquidation judiciaire en désignant la Selarl Philae en qualité de liquidateur judiciaire.
C'est dans ces circonstances que la SAS SCMMA a, par acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2021, assigné la SAS Polaris France devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
débouté la SAS SCMMA de l'intégralité de ses demandes ;
condamné la SAS SCMMA à payer à la SAS Polaris France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS SCMMA aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2023, la SAS SCMMA, assistée de son commissaire à l'exécution du plan de redressement, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la voie électronique, la SAS SCMMA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demande à la cour :
de donner acte à la Selarl Philae ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SCMMA de son intervention volontaire ;
vu les dispositions des articles L 420-1 et L 420-2 et L 442-1 du code de commerce, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023 et de débouter la SAS Polaris France de l'intégralité de ses demandes ;
y ajoutant, de constater la rupture brutale des relations contractuelles entre la SAS SCMMA et la SAS Polaris France ;
en conséquence, de condamner la SAS Polaris France au paiement d'une somme de 2 504 714,83 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales et de la dépendance économique imposée ;
de la condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, la SAS Polaris France demande à la cour, au visa des articles L 442-1 du code de commerce et 559 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
en conséquence, juger que le préavis octroyé par la SAS Polaris France à la SAS SCMMA était plus que suffisant eu égard à la durée et à la nature de leurs relations commerciales, et que la rupture n'était donc pas brutale ;
rejeter l'ensemble des demandes de la SAS SCMMA ;
à titre subsidiaire :
juger que la SAS SCMMA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réparable en l'espèce ;
juger que l'estimation faite par la SAS SCMMA de son préjudice est excessive et ne repose pas sur des principes applicables en l'espèce ;
en conséquence, limiter à 1 euro l'indemnisation de la SAS SCMMA ;
à titre reconventionnel :
constater que l'appel interjeté par la SAS SCMMA est manifestement abusif ;
en conséquence, fixer au passif de la SAS SCMMA une amende civile d'un montant de 10 000 euros ;
fixer au passif de la SAS SCMMA la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de la SAS Polaris France ;
en tout état de cause :
débouter la SAS SCMMA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
fixer au passif de la SAS SCMMA la somme de 35 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Polaris France dans la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixer au passif de la SAS SCMMA les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel au bénéfice de la SAS Polaris France.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que, en vertu des dispositions des articles L 631-14, L 622-21, L 622-22 et L 622-7 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce le redressement judiciaire :
interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17, tout acte ou tout paiement passé en violation de ces dispositions étant annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
En outre, le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SCMMA ayant mis fin à la mission de son administrateur judiciaire, la présence dans la cause de la Selarl Arva est inutile, seul son liquidateur judiciaire ayant qualité pour la représenter, ce qui sera constaté dans le dispositif de l'arrêt.
1°) Sur les demandes de la SAS SCMMA
Moyens des parties
La SAS SCMMA expose que la SAS Polaris France ne lui a pas livré les produits nécessaires au respect de son objectif de commandes et qu'elle l'a ainsi privée de la possibilité d'honorer ses obligations à l'égard de ses clients pour « l'asphyxier » dans le cadre d'une politique discriminatoire au détriment des concessionnaires bordelais et préparer l'arrivée d'un concessionnaire de substitution dès juillet 2022. Elle souligne sa dépendance économique et estime la succession des contrats à durée déterminée ayant régi leurs relations incompatible avec l'importance des investissements à long terme que la SAS Polaris France la contraignait à engager. Elle soutient que le comportement de cette dernière caractérise « un abus de dépendance économique assorti d'une rupture brutale des relations commerciales dont [elle poursuit] la sanction au visa des dispositions de l'article L 420-2 du code de commerce et L 442-1, II ». Elle ajoute que le préavis de 9 mois accordé est insuffisant et n'a pas été régulièrement exécuté par la SAS Polaris France qui « ne respect[ait] plus ses obligations, notamment en terme[s] de livraison ». Soulignant que la relation a débuté en 2010 et prétendant que la loi impose un préavis minimum de 18 mois, elle estime le préavis dont elle a été privée à deux ans et soutient que son préjudice correspond « à la perte cumulée, liée aux retards et absences de livraisons, absence de produits, obligation d'allonger l'exercice social, abandon des comptes courants d'associés, obligation de solliciter une sauvegarde de justice ». Elle précise qu'elle n'est plus concessionnaire des marques Brixton et Lambretta depuis 2020, que la licence de son dirigeant sur la marque V-Twin Garage est étrangère au litige, que la SAS Polaris France lui a imposé son déménagement au « village motos » de [Localité 6] ainsi que des investissements pour la mise en place du showroom aux couleurs de la marque Indian Motorcycle, qu'elle l'a contrainte à conserver un stock contractuel et à ouvrir une ligne de crédit auprès de la banque Wells Fargo et qu'elle s'est immiscée dans sa gestion. Elle explique que la dégradation des relations est imputable à la SAS Polaris France et que la réalisation d'opérations promotionnelles en 2019 et 2020 n'a pas nui à l'image du réseau.
En réponse, la SAS Polaris France expose qu'elle a informé la SAS SCMMA de la rupture des relations dès le 17 mai 2021 et en déduit que celle-ci a bénéficié d'un préavis de plus de 10 mois qu'elle estime suffisant au regard de :
la durée du partenariat (8 ans). Elle précise à cet égard que le contrat du 12 octobre 2010, qui portait exclusivement sur les produits Victory, a été résilié en 2017 et que sa durée d'exécution n'a pas à être intégrée dans celle des relations commerciales en débat ;
l'absence d'exclusivité imposée à la SAS SCMMA qui pouvait vendre des produits concurrents avec son accord, tels ceux de marques Brixton et Lambretta qu'elle a commercialisés de 2013 à 2020, ou poursuivre son activité de réparation sous la marque V-Twin. Elle en déduit que l'absence de diversification de son activité lui est imputable, à l'instar de la dépendance économique qu'elle allègue qui ne peut se déduire du fait que l'existence d'une ligne de crédit, que la SAS SCMMA pouvait ouvrir auprès de l'établissement de son choix, conditionne le maintien des relations ;
l'absence d'imposition de son lieu d'exploitation ou d'une obligation d'engager des investissements spécifiques dont elle ne démontre d'ailleurs ni le principe ni le montant. Elle conteste la réalité des objectifs d'achat qu'oppose la SAS SCMMA en observant que l'article 2.3 du contrat et ses politiques commerciales ne prévoient qu'un stock de 14 motos dont 7 de démonstration et qu'aucune obligation ferme d'acquisition selon des prévisionnels ne lui incombait. Elle note que l'article 2.4 du contrat stipule à la charge de la SAS SCMMA, non un objectif de vente, mais une obligation de moyens d'atteindre les quantités consensuellement définies. Elle explique que les frais de communication qu'invoque la SAS SCMMA correspondent en réalité à une aide qu'elle lui a accordée en exécution de son programme de financement de la communication (COOP), aide qui s'ajoute aux nombreuses autres apportées durant l'exécution du contrat ;
l'absence d'alourdissement des obligations mises à la charge de la SAS SCMMA et d'intention de lui nuire ou de discrimination démontrée. Elle ajoute que, à la différence de cette dernière, elle a fourni tous ses efforts pour maintenir l'activité durant la période de crise sanitaire et que ses concessionnaires ont bénéficié d'une contrepartie égale à 12 % des ventes passives réalisées sur le site internet Indian Motorcycle pour palier la fermeture de certaines concessions durant cette période.
Elle précise par ailleurs que la négligence de la SAS SCMMA, caractérisée par son refus de traiter de nombreuses demandes de ses clients et par la dégradation de ses performances commerciales, confirme l'absence de toute dépendance économique. Elle ajoute que le préavis accordé, supérieur à celui contractuellement stipulé et conforme à la durée des relations, était d'autant plus suffisant que le dirigeant de la SAS SCMMA a manifesté dès le 4 février 2020 son désir de céder son activité à un tiers. Elle rappelle à cet égard que l'article L 442-1 du code de commerce prévoit une cause d'exonération de responsabilité en présence d'un préavis de 18 mois, durée qui ne constitue pas un minimum légal.
Subsidiairement, elle observe que la SAS SCMMA poursuit la réparation de préjudices causés par des manquements contractuels sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce et qu'elle ne démontre pas le principe et la mesure de l'indemnisation qu'elle réclame, l'attestation produite à ce titre reposant sur des données invérifiables et visant des postes de préjudice sans lien avec la brutalité de la rupture.
Réponse de la cour
Sur le cadre juridique du litige
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu des dispositions combinées des articles 1103, 1231 et suivants et 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties. Celles-ci ne disposent ni d'une option entre ces deux régimes de responsabilité, l'existence d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat imposant la mise en 'uvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur qui à l'inverse ne régit pas les relations hors convention, ni, en l'absence d'objet distinct des demandes, d'une possibilité de cumul des actions dont les fondements sont juridiquement incompatibles. De surcroît, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, exclut la double indemnisation d'un préjudice unique. La sanction du cumul est l'irrecevabilité de l'action (en ce sens, illustrant une position ancienne et constante : Com. 4 décembre 2019, n° 17-20.032).
Ce principe de non-option et de non-cumul n'exclut pas, à la condition que les préjudices invoqués soient distincts et individualisés et que les demandes indemnitaires soient divisées (en ce sens, Com. 4 déc. 2019, n° 17-20.032), la présentation d'une demande distincte fondée sur l'article L 442-1 du code de commerce qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie (en ce sens, Com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672).
Lla SAS SCMMA précise qu'elle forme « une demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations contractuelles et dépendances économiques » (page 16 de ses écritures) et que le préjudice dont elle sollicite la réparation correspond « à la perte cumulée, liée aux retards et absences de livraisons, absence de produits, obligation d'allonger l'exercice social, abandon des comptes courants d'associés, obligation de solliciter une sauvegarde de justice » (page 13 de ses écritures). Ce faisant, elle invoque un préjudice unique découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies, d'un abus de dépendance économique et de fautes contractuelles, soit deux fondements délictuels, impliquant des préjudices par nature distincts, incompatibles avec la responsabilité contractuelle par ailleurs recherchée.
La SAS Polaris France n'oppose néanmoins aucune fin de non-recevoir à ce titre et comprend de cette argumentation, comme le tribunal à sa suite, que la SAS SCMMA poursuit exclusivement l'indemnisation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, qui est seule visée dans le constat demandé dans le dispositif de ses écritures, la dépendance économique n'étant qu'un élément d'appréciation de la durée du préavis. La cour suivra cette interprétation conforme à la logique de l'action en précisant toutefois préalablement les conditions d'application de l'article L 420-2 alinéa 2 du code de commerce et en considérant les fautes contractuelles, qui sont juridiquement sans pertinence dans le cadre délictuel de l'action, comme des éléments de contexte permettant d'apprécier la brutalité de la rupture et non comme des moyens fondant une prétention autonome. Elle n'examinera pas, en tant que telles, les fautes susceptibles de caractériser des pratiques restrictives de concurrence qui ne sont pas en débat, telles la soumission à un déséquilibre significatif ou l'obtention d'un avantage sans contrepartie susceptibles de correspondre aux critiques relatives à la détermination des obligations contractuelles des parties (ouverture forcée d'une ligne de crédit, obligation de constituer un stock et de signer des contrats à durée déterminée successifs, obligation d'achat et fixation des objectifs de vente, « décisions unilatérales régulières du fabricant visant à retirer des marques du marché, imposer des frais d'agencement - pour chacune de deux marques VICTORY et INDIAN - sans contrepartie, imposer la renonciation du concessionnaire à son identité propre ou générer de graves problèmes de stock en raison du caractère aléatoire des livraisons »).
Sur l'abus de dépendance économique
Conformément à l'alinéa 2 de l'article L 420-2 du code de commerce, est prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L 442-1 à L 442-3 ou en accords de gamme.
L'abus de dépendance économique suppose ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une situation de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.
L'état de dépendance économique s'entend de l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603 ; Com., 3 mars 2004, n° 02-14529). Son existence s'apprécie en tenant compte notamment de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). Cette analyse doit intégrer l'importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné ainsi que l'existence et la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.192). La possibilité de disposer d'une solution équivalente s'entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l'entreprise de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires, de substituer à son donneur d'ordre un ou plusieurs autres donneurs d'ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
La SAS SCMMA n'explique pas en quoi la pratique anticoncurrentielle qu'elle dénonce serait susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Elle n'explicite pas la discrimination qu'elle allègue sans l'étayer. Elle ne prouve pas non plus des refus de vente ou des retards de livraison, les délais de livraison étant de surcroît indicatifs (article 2.3 du contrat de concession).
Par ailleurs, elle ne livre aucun élément concret sur la structure du marché et sur l'état de la concurrence que s'y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de son activité. Elle n'établit pas la réalité de l'obligation d'exclusivité qu'elle allègue alors que l'article 2.16 des contrats successifs de concession de 2020 et 2021 lui interdisait seulement la vente de produits concurrents sans l'accord de la SAS Polaris France et qu'elle ne justifie pas avoir essuyé un refus quelconque à ce titre. Elle reconnaît au contraire avoir commercialisé jusqu'en 2020 des marques de tiers (Brixton et Lambretta) et avoir, au moins jusqu'en 2018 (page 16 de ses écritures) mais en réalité jusqu'en 2022 (pièces 22 à 26 et 41 de l'intimée), exercé une activité de réparation sous la marque V-Twin. En outre, elle ne démontre pas :
les investissements qu'elle invoque, rien ne prouvant par ailleurs que la SAS Polaris France les ait exigés à les supposer réels. A cet égard, les frais de communication qu'elle évoque sont, ainsi que l'établit la SAS Polaris France (sa pièce 28), des aides accordées au concessionnaire ;
que le stock de 14 motocycles visé à l'article 2.3 du contrat de concession ou les objectifs d'achat prévisionnels purement indicatifs (pièce 6 de l'appelante) aient, à l'instar des objectifs de vente de l'article 2.4 et de l'annexe 1, section 5.b qui n'assoient aucune obligation de résultat, entravé la commercialisation de produits concurrents ;
avoir été contrainte d'ouvrir une ligne de crédit au sein de la banque partenaire Wells Fargo, l'article 3.5 du contrat imposant certes le principe de la souscription mais laissant la SAS SCMMA libre de choisir son établissement de crédit, peu important le caractère incitatif de la stipulation découlant de l'évocation des avantages spécifiques accordés par Wells Fargo.
Dès lors, l'insuffisante diversification de sa clientèle par la SAS SCMMA résulte de sa stratégie commerciale et non des sujétions imposées en fait ou en droit par la SAS Polaris France. Elle ne traduit aucune dépendance économique, peu important la part relative du chiffre d'affaires généré par la relation dans son chiffre d'affaires global.
Pour l'essentiel défini pour les besoins de l'application de l'article L 420-2 du code de commerce, l'état de dépendance économique doit être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant, dans le cadre d'une action en rupture brutale des relations commerciales établies, non de condition préalable mais d'élément d'appréciation d'un rapport de force économique et juridique. Dans cette logique, cette analyse est transposable à l'examen de la demande de la SAS SCMMA fondée sur l'article L 442-1 II du code de commerce.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
En application de l'article L 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 applicable au jour de la notification de la rupture, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS Polaris France, qui ne prétend pas que la succession de contrats à durée déterminée aurait intrinsèquement précarisé la relation, ne conteste pas son caractère établi mais exclusivement sa durée.
Les parties ont entretenu des relations commerciales dès le 7 octobre 2010, le flux d'affaires né lors de la conclusion du premier contrat de concession ne s'étant pas tari lors de sa résiliation à raison de la poursuite de l'exécution du second contrat du 28 octobre 2013, exécution parallèle jusqu'en 2017 sans distinction prouvée du courant d'affaires généré par chacun d'eux. Aussi, la relation rompue est unique et a été nouée en octobre 2010 : son ancienneté était de 10 ans et 9 mois au jour de la notification de la rupture.
Cependant, la résiliation du contrat du 7 octobre 2010 a engendré une modification substantielle de la relation d'affaires qui n'est pas appréhendée comme une rupture brutale par la SAS SCMMA qui a conclu le 10 avril 2017 avec la SAS Polaris France une transaction en réglant définitivement les conséquences (pièce 21 de l'intimée). Aussi, seul le flux d'affaires stabilisé postérieurement à cette première rupture non critiquée peut servir de cadre d'analyse au partenariat dont la cessation est en débat.
Sur l'imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L'article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Par courrier du 22 juin 2021, la SAS Polaris France a notifié à la SAS SCMMA la rupture de leurs relations commerciales à compter du 31 mars 2022. Elle lui a ainsi accordé un préavis de plus de 9 mois. Faute de préciser la date exacte de fin des relations, la seule annonce de sa volonté de rompre par la SAS Polaris France les 11 et 17 mai 2021 (ses pièces 11 et 36) ne sont pas propres à allonger la durée du préavis effectivement notifié.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la rupture d'une relation commerciale est l'expression d'une liberté et n'a pas à être motivée, seule important la suffisance du préavis accordé. De ce fait, les différents griefs qu'oppose pêle-mêle la SAS SCMMA pour identifier les mobiles réels de la SAS Polaris France sont indifférents et ne méritent aucun examen. Il en est de même des fautes et négligences imputées par celle-ci à celle-là puisqu'aucune faute grave n'est invoquée pour fonder la rupture. Et, contrairement à ce que soutient la SAS SCMMA, l'article L 442-1 II du code de commerce ne fixe aucun plancher mais institue une exonération de responsabilité en cas d'octroi d'un préavis de 18 mois.
Pour justifier la durée du préavis dont elle prétend avoir été privée, la SAS SCMMA invoque, outre sa dépendance économique, l'exclusivité qui lui aurait été imposée et l'importance de ses investissements, moyens déjà écartés lors de l'examen de l'abus de dépendance économique, la durée des relations ainsi que l'importance de la SAS Polaris France dans son activité.
Cependant, l'absence de diversification de sa clientèle par la SAS SCMMA découlant non de sa dépendance économique qui n'est pas prouvée mais de sa stratégie commerciale librement déterminée, la part relative du chiffre d'affaires propre à la relation dans son chiffre d'affaires global n'est pas pertinente. Par ailleurs, la proximité entre la date de signature du dernier contrat et celle de la rupture est sans incidence sur les prévisions de la SAS SCMMA, le préavis accordé, supérieur à celui stipulé dans le contrat (articles 11.2 et 11.3), ayant expiré après la survenance du terme de ce dernier.
En conséquence, au regard de ces éléments combinés, le préavis accordé par la SAS Polaris France était suffisant. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS SCMMA.
Par ailleurs, la cour constate que cette dernière évoque une inexécution de ce préavis (pages 12 et 24). Outre le fait qu'elle ne démontre pas les manquements qu'elle allègue en termes généraux (« la Société POLARIS France ne respecte plus ses obligations, notamment en terme[s] de livraison »), elle ne formule aucune demande indemnitaire correspondante.
Surabondamment, la cour rappelle que :
le préjudice causé à la victime de la rupture brutale est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue ;
le préjudice économique subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.
Or, la SAS SCMMA, qui définit son préjudice comme « la perte cumulée, liée aux retards et absences de livraisons, absence de produits, obligation d'allonger l'exercice social, abandon des comptes courants d'associés, obligation de solliciter une sauvegarde de justice », ne calcule pas son quantum par référence à sa perte de marge sur coûts variables pendant l'exécution du préavis dont elle prétend avoir été privée et dont elle ne détermine d'ailleurs pas clairement la durée. Aux termes de l'attestation de son expert-comptable (sa pièce 41), les postes dont l'indemnisation est réclamée consistent en des préjudices non réparables sur le fondement de l'article L 442-1 II du code de commerce car :
ils sont en réalité subis par un tiers à l'instance (rémunération de son président, comptes-courants d'associés, redevances de licence de marque) ;
ils se rattachent à des inexécutions contractuelles (manque à gagner résultant des défauts de livraison) ;
ils sont en lien avec la rupture des relations commerciales et non avec sa brutalité (prêts contractés ou frais engagés pour réaliser des travaux par ailleurs non nécessités par la relation et non imposés par la SAS Polaris France).
2°) Sur la procédure abusive
Sur l'amende civile
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Et, conformément à l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
La SAS Polaris France n'a ni qualité ni intérêt au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile à solliciter la condamnation de la SAS SCMMA au paiement d'une amende civile qu'elle n'a pas vocation à percevoir. Sa demande à ce titre est irrecevable pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, cette requalification du moyen de défense opposé par la SAS SCMMA, qui conclut à son rejet au fond, n'impliquant aucune réouverture des débats au sens des articles 12 et 16 du code de procédure civile puisque les termes de la discussion ne sont pas significativement modifiés.
Sur la demande indemnitaire
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au sens de ces textes, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
L'appel intenté par la SAS SCMMA sans preuve complémentaire et sans modification de ses demandes d'articulation délicate et de ses préjudices, à l'évidence non réparables sur le fondement choisi, traduit une légèreté blâmable. Pour autant, la SAS Polaris France, qui oppose de nombreux manquements sans lien avec sa demande (menaces proférées durant la phase de rupture, immixtion dans la reprise de la concession, refus de paiement des factures, communication des données personnelles de ses salariés), ne prouve ni le principe ni la mesure du préjudice qu'elle allègue ni qu'il soit distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement et exclusivement réparé par l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la SAS Polaris France sera rejetée.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article L 622-17 I du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-13 en matière de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Le critère de détermination du caractère postérieur ou antérieur des créances au sens du droit des procédures collectives est leur fait générateur ainsi que l'induit la référence expresse à leur naissance. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a néanmoins ajouté un critère d'utilité au critère chronologique.
Les parties ne prétendant pas que l'action était utile à la procédure collective et à la satisfaction des intérêts des créanciers, les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées par l'arrêt, ne seront pas considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens sauf en ce qu'il a condamné la SAS SCMMA à ce titre, les montants correspondants devant être fixés à son passif à raison du prononcé de sa liquidation judiciaire.
Et, succombant en son appel, la SAS SCMMA, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera tenue aux frais irrépétibles et aux dépens d'appel. Ces derniers, ainsi que la somme de 9 000 euros au bénéfice de la SAS Polaris France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront fixés à son passif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Constate que la présence en la cause de la Selarl Arva en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines est inutile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les sommes déterminées par le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance sont fixées au passif de la SAS Société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SAS Polaris France au titre de l'amende civile :
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS Polaris France au titre de la procédure abusive ;
Rejette la demande de la SAS Société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines au titre des frais irrépétibles ;
Fixe au passif de la SAS Société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines :
les dépens d'appel ;
la créance d'un montant de 9 000 euros détenue par la SAS Polaris France en application de l'article 700 du code de procédure civile.