CA Lyon, 8e ch., 21 janvier 2026, n° 24/07753
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/07753 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P55R
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
en référé du 05 septembre 2024
RG : 24/00058
[N]
C/
[K]
S.C.I. BELLEVUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANT :
M. [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉES :
1) Mme [J] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
2) La SCI BELLEVUE, société immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 483 391 751, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocat au barreau d'AIN, toque : 7
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- [J] DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] et Mme [K] mariés en 1995 sont en instance de divorce.
Ils ont constitué le 15 juin 2005 une SCI Bellevue dont Mme [K], associée majoritaire, est gérante depuis la constitution.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023, M. [N] a sollicité de la gérante de la SCI l'organisation d'une assemblée générale.
Par acte des 15 et 18 mars 2024, M. [N] a assigné la SCI Bellevue et à Mme [K] aux fins de voir :
Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la juridiction de céans de la SCI Bellevue immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 483 391 751 avec pour mission de :
Dans l'intérêt social et pour une durée d'un an, de diriger la SCI Bellevue,
De prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l'état de la société et dans l'intérêt de cette dernière,
Procéder à l'inventaire des actifs matériels et immatériels de la SCI Bellevue,
Présenter un rapport sur les flux, notamment de trésorerie, et les conventions régularisées par la SCI Bellevue et ce sur les 5 derniers exercices comptables,
Établir un bilan économique et social lui permettant de vérifier si la SCI Bellevue ne fait pas face à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements,
Vérifier l'ensemble des transferts d'actifs opérés par la SCI Bellevue sur les 5 derniers exercices comptables,
Rendre un rapport de son activité à la fin de sa période de gestion,
Ordonner que la décision à intervenir sera annexée au registre du commerce et des sociétés,
Dire que les frais du mandataire après taxation seront à la charge de la SCI Bellevue,
Réserver les dépens et frais de l'instance.
Mme [K] et la SCI Bellevue ont conclu au débouté des demandes.
Par acte du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
Rejeté les demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Condamné M. [R] [N] aux dépens.
En substance, le juge des référés a, au visa de l'article 834 du code de procédure civile retenu acquis l'absence de convocation aux assemblées générales alors même que les procès-verbaux sont préparés.
Cette circonstance rend possible le fonctionnement normal de la société et il importe au regard du conflit conjugal et des enjeux liés à la liquidation du régime matrimonial qu'à l'avenir l'assemblée générale soit réunie, que M. [N] dispose d'un accès aux pièces comptables, le juge prenant acte de l'engagement de Mme [K] à réunir l'assemblée générale au cours de l'instance.
La preuve d'un péril imminent n'était pas rapportée : il ressortait du dernier exercice comptable une activité réduite, la possession d'un terrain nu non loué et d'une trésorerie à hauteur de 234 640,54 €.
Le compte courant des associés était commun et le nouvel expert-comptable avait distingué les deux comptes-courants à partir du 1er janvier 2021. Si celui de Mme était débiteur à hauteur de 77 093,86 €, la SCI était débitrice de 312 639,37 € à l'égard des parties dont 269 763,99 € à l'égard de Mme. Aucune cession d'actifs ou activité n'était prévue par les associés.
M. [R] [N] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 octobre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2025, [R] [N] demande à la cour :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 5 septembre 2024 sous le numéro RG 24/00058 en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
Rejeté les demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [N] aux dépens.
La réformant et y ajoutant :
Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la juridiction de céans de la SCI Bellevue immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 483 391 751 avec pour mission de :
Dans l'intérêt social et pour une durée d'un an, de diriger la SCI Bellevue,
De prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l'état de la société et dans l'intérêt de cette dernière,
Procéder à l'inventaire des actifs matériels et immatériels de la SCI Bellevue,
Présenter un rapport sur les flux, notamment de trésorerie, et les conventions régularisées par la SCI Bellevue et ce sur les 5 derniers exercices comptables,
Établir un bilan économique et social lui permettant de vérifier si la SCI Bellevue ne fait pas face à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements,
Vérifier l'ensemble des transferts d'actifs opérés par la SCI Bellevue sur les 5 derniers exercices comptables,
Rendre un rapport de son activité à la fin de sa période de gestion.
Ordonner que la décision à intervenir sera annexée au registre du commerce et des sociétés,
Dire que les frais du mandataire après taxation seront à la charge de la SCI Bellevue,
Condamner Mme [J] [K] à payer à M. [R] [N] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [J] [K] à payer les dépens et frais de première instance et d'appel.
Au soutien de ses conclusions M. [N] invoque les relations conflictuelles entre les deux associés.
Il fait valoir :
Mme [K], en sa qualité de gérante de la SCI Bellevue doit mais ne le fait pas convoquer l'assemblée générale pour faire approuver les comptes sociaux et rendre compte de sa gérance. Elle inscrit sur les procès-verbaux que M. [N] est présent alors même que la feuille de présence, elle aussi produite, ne comporte aucune signature.
M. [N] ignore comment les comptes de la SCI sont administrés et lorsqu'il écrit à Mme [K], en sa qualité de gérante, celle-ci ne va pas chercher le courrier recommandé.
L'opacité dont elle fait preuve est particulièrement inacceptable et place la société dans un état de fonctionnement particulièrement anormal.
Selon le dernier bilan en sa possession de l'année 2021, la société possédait un actif circulant de 387.000 € dont il ignore le sort.
La société étant assujettie à l'impôt sur les sociétés, en l'absence de bilan, un contrôle fiscal voire un redressement fiscal est à craindre.
Les manquements de la gérante mettent la société en situation de péril.
Les éventuelles habitudes passées à savoir l'absence de réunions régulières des assemblées générales n'ont plus lieu à être perpétuées.
Les comptes fournis ne sont pas signés par un cabinet comptable.
Selon le dernier bilan de l'année 2023, Mme [K] doit à la SCI Bellevue la somme de 77.093,86 €. Elle confond son patrimoine avec celui de la société rendant impossible le fonctionnement normal et mettant la société en péril.
Un débit de trésorerie de 205.720 € sur les cinq derniers exercices comptables et la réduction années après années du solde disponible de la société doit être relevé, les fautes de gestion étant patentes.
Mme [K] a volontairement dissimulé au premier juge avoir approuvé les comptes de l'exercice clos en 2021 et affecté 130 158,42 € au crédit de son compte courant d'associé. Elle était débitrice au 31 décembre 2023 d'un total de 207.252,28 €.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 novembre 2025, Mme [J] [K] épouse [N], et la SCI Bellevue demandent à la cour :
Recevoir M. [R] [N] en son appel et le déclarer non fondé,
Recevoir la SCI Bellevue et Mme [J] [K] épouse [N] en leurs appels s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les déclarer bien fondées,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 05 septembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit la SCI Bellevue et de Mme [J] [K] épouse [N],
Débouter M. [R] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [R] [N] à payer tant à la SCI Bellevue qu'à Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 5.000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autoriser le recouvrement direct au profit de la Selarl Dalila Bérenger Camille Cléon avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions Mme [K] qui reprend la motivation de l'ordonnance dont appel fait valoir que :
M. [N] reprend sa demande de désignation d'un administrateur provisoire avec une mission d'expertise comptable des 5 dernières années d'exercices comptables de la SCI Bellevue,
Elle a toujours mandaté un cabinet comptable pour le suivi des formalités nécessaires en la matière, versant aux débats les bilans comptables des années 2019 - 2020 - 2021 - 2022. Le bilan 2023 qui était en cours d'établissement, a été versé aux débats au cours de la première instance. Les déclarations fiscales sont justifiées pour les années 2021 et 2022. Le bilan 2024 a été établi et transmis à M. [N] en vue de son approbation lors de l'assemblée générale fixée au 15 avril 2025 et pour laquelle l'appelant a été dûment convoqué,
Le suivi juridique a été organisé grâce à l'étude de Maître [M], notaire,
Mme [K] a également donné procuration au cabinet comptable pour effectuer toutes les démarches nécessaires,
Les assemblées générales lors de la vie commune n'ont certes pas été réunies,
M. [N] ne démontre pas d'un péril ou d'une situation justifiant la désignation d'un administrateur alors que la SCI n'a aucun fonctionnement,
Il peut mettre en doute les informations données mais cela ne constitue pas la démonstration du péril imminent,
M. [N] a lui-même cherché à faire un usage abusif du crédit de la SCI Bellevue en établissant trois chèques alors qu'il n'est pas gérant de la SCI et ce, pour prélever une somme de 45.000,00 € sur les fonds de la société.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Si dans une société civile, en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, un mandataire peut être désigné en justice pour assurer momentanément la gestion des affaires sociales, cette désignation constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë. Ainsi doit être rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
La cour considère que le conflit existant entre les deux associés, mariés et en instance de divorce ne suffit pas à caractériser l'impossibilité du fonctionnement normal de la société.
Si les assemblées générales ont pu ne pas donner lieu à convocation sans d'ailleurs que M. [N] ne s'en offusque alors, la convocation régulière des assemblées est possible.
Il doit être relevé que si la lettre de M. [N] du 1er juin 2023 sollicitant l'organisation d'une assemblée générale est revenue portant la mention 'avisé mais non réclamé', cette lettre avait été adressée à Mme [K] [Adresse 3] [Localité 8] alors que l'intéressée indique sans être contredite habiter au N° 50 de l'impasse.
Il est d'ailleurs établi que l'assemblée générale de la société a été convoquée pour le 15 avril 2025.
Par ailleurs, les intimées produisent les comptes de l'année 2020, 2021, 2022, 2023 et en cours de l'instance d'appel ceux de l'exercice 2024.
M. [N] soutient certes que la gérante a approuvé seule les comptes de l'exercice clos en 2020 et affecté 135 158,42 € au crédit de son compte courant d'associé modifiant le solde de son compte courant d'associé actuel que l'appelant considère être au 31 décembre 2023 non pas de 77 093,86 €, comme Mme [K] l'a laissé croire au 1er juge, mais de 207 252,28 € pour atteindre la somme de 256 700,51 € au 31 décembre 2024.
Pour autant, cette affirmation est contredite de l'expert-comptable de la société titulaire d'une mission de présentation des comptes annuels et qui dans une attestation du 3 février 2025 indiquait qu'à partir du 1er janvier 2021, les comptes courants des deux associés ont été traités de manière séparée et que le compte-courant de Mme [K] était débiteur de 77 093,85 € sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. L'ancien compte-courant du couple n'avait jamais été éclaté et subsistait toujours en l'état dans les comptes pour son montant au 31 décembre 2020.
La cour relève que selon les derniers comptes produits, le solde du compte courant de [J] [K] était de 126 542,09 €.
Cependant comme le premier juge l'a relevé, la SCI était à la fin de l'exercice 2023, créditrice à hauteur de 269 763,99 € envers l'associée gérante.
Par ailleurs si M. [N] conteste la probité de la gérante, les intimées justifient l'émission de sa part de trois chèques de 15 000 € le 31 octobre 2023, chèques de la SCI qu'elles disent avoir été dérobés et ce, alors que M. [N] ne disposait pas de procuration sur le compte de la SCI.
Enfin, l'allégation de gestion non rigoureuse et de baisse du solde disponible n'établit pas plus l'existence du péril imminent allégué.
La cour ne peut que confirmer la décision attaquée en l'absence de réunion des conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire en relevant au surplus, que la mission sollicitée correspond à une recherche de preuves et non pas à la mission d'un administrateur provisoire.
Sur les demandes accessoires
M. [N] succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur la non application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant également à hauteur d'appel, M. [N] est condamné au paiement de l'instance et en équité à payer à Mme [K] et à la SCI Bellevue chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [N] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [R] [N] payer à la SCI Bellevue et à Mme [J] [K] épouse [N], chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande présentée sur le même fondement,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
en référé du 05 septembre 2024
RG : 24/00058
[N]
C/
[K]
S.C.I. BELLEVUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
APPELANT :
M. [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉES :
1) Mme [J] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
2) La SCI BELLEVUE, société immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 483 391 751, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocat au barreau d'AIN, toque : 7
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Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- [J] DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] et Mme [K] mariés en 1995 sont en instance de divorce.
Ils ont constitué le 15 juin 2005 une SCI Bellevue dont Mme [K], associée majoritaire, est gérante depuis la constitution.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023, M. [N] a sollicité de la gérante de la SCI l'organisation d'une assemblée générale.
Par acte des 15 et 18 mars 2024, M. [N] a assigné la SCI Bellevue et à Mme [K] aux fins de voir :
Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la juridiction de céans de la SCI Bellevue immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 483 391 751 avec pour mission de :
Dans l'intérêt social et pour une durée d'un an, de diriger la SCI Bellevue,
De prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l'état de la société et dans l'intérêt de cette dernière,
Procéder à l'inventaire des actifs matériels et immatériels de la SCI Bellevue,
Présenter un rapport sur les flux, notamment de trésorerie, et les conventions régularisées par la SCI Bellevue et ce sur les 5 derniers exercices comptables,
Établir un bilan économique et social lui permettant de vérifier si la SCI Bellevue ne fait pas face à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements,
Vérifier l'ensemble des transferts d'actifs opérés par la SCI Bellevue sur les 5 derniers exercices comptables,
Rendre un rapport de son activité à la fin de sa période de gestion,
Ordonner que la décision à intervenir sera annexée au registre du commerce et des sociétés,
Dire que les frais du mandataire après taxation seront à la charge de la SCI Bellevue,
Réserver les dépens et frais de l'instance.
Mme [K] et la SCI Bellevue ont conclu au débouté des demandes.
Par acte du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
Rejeté les demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Condamné M. [R] [N] aux dépens.
En substance, le juge des référés a, au visa de l'article 834 du code de procédure civile retenu acquis l'absence de convocation aux assemblées générales alors même que les procès-verbaux sont préparés.
Cette circonstance rend possible le fonctionnement normal de la société et il importe au regard du conflit conjugal et des enjeux liés à la liquidation du régime matrimonial qu'à l'avenir l'assemblée générale soit réunie, que M. [N] dispose d'un accès aux pièces comptables, le juge prenant acte de l'engagement de Mme [K] à réunir l'assemblée générale au cours de l'instance.
La preuve d'un péril imminent n'était pas rapportée : il ressortait du dernier exercice comptable une activité réduite, la possession d'un terrain nu non loué et d'une trésorerie à hauteur de 234 640,54 €.
Le compte courant des associés était commun et le nouvel expert-comptable avait distingué les deux comptes-courants à partir du 1er janvier 2021. Si celui de Mme était débiteur à hauteur de 77 093,86 €, la SCI était débitrice de 312 639,37 € à l'égard des parties dont 269 763,99 € à l'égard de Mme. Aucune cession d'actifs ou activité n'était prévue par les associés.
M. [R] [N] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 octobre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2025, [R] [N] demande à la cour :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 5 septembre 2024 sous le numéro RG 24/00058 en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
Rejeté les demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [N] aux dépens.
La réformant et y ajoutant :
Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la juridiction de céans de la SCI Bellevue immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 483 391 751 avec pour mission de :
Dans l'intérêt social et pour une durée d'un an, de diriger la SCI Bellevue,
De prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l'état de la société et dans l'intérêt de cette dernière,
Procéder à l'inventaire des actifs matériels et immatériels de la SCI Bellevue,
Présenter un rapport sur les flux, notamment de trésorerie, et les conventions régularisées par la SCI Bellevue et ce sur les 5 derniers exercices comptables,
Établir un bilan économique et social lui permettant de vérifier si la SCI Bellevue ne fait pas face à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à la conduire à la cessation des paiements,
Vérifier l'ensemble des transferts d'actifs opérés par la SCI Bellevue sur les 5 derniers exercices comptables,
Rendre un rapport de son activité à la fin de sa période de gestion.
Ordonner que la décision à intervenir sera annexée au registre du commerce et des sociétés,
Dire que les frais du mandataire après taxation seront à la charge de la SCI Bellevue,
Condamner Mme [J] [K] à payer à M. [R] [N] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [J] [K] à payer les dépens et frais de première instance et d'appel.
Au soutien de ses conclusions M. [N] invoque les relations conflictuelles entre les deux associés.
Il fait valoir :
Mme [K], en sa qualité de gérante de la SCI Bellevue doit mais ne le fait pas convoquer l'assemblée générale pour faire approuver les comptes sociaux et rendre compte de sa gérance. Elle inscrit sur les procès-verbaux que M. [N] est présent alors même que la feuille de présence, elle aussi produite, ne comporte aucune signature.
M. [N] ignore comment les comptes de la SCI sont administrés et lorsqu'il écrit à Mme [K], en sa qualité de gérante, celle-ci ne va pas chercher le courrier recommandé.
L'opacité dont elle fait preuve est particulièrement inacceptable et place la société dans un état de fonctionnement particulièrement anormal.
Selon le dernier bilan en sa possession de l'année 2021, la société possédait un actif circulant de 387.000 € dont il ignore le sort.
La société étant assujettie à l'impôt sur les sociétés, en l'absence de bilan, un contrôle fiscal voire un redressement fiscal est à craindre.
Les manquements de la gérante mettent la société en situation de péril.
Les éventuelles habitudes passées à savoir l'absence de réunions régulières des assemblées générales n'ont plus lieu à être perpétuées.
Les comptes fournis ne sont pas signés par un cabinet comptable.
Selon le dernier bilan de l'année 2023, Mme [K] doit à la SCI Bellevue la somme de 77.093,86 €. Elle confond son patrimoine avec celui de la société rendant impossible le fonctionnement normal et mettant la société en péril.
Un débit de trésorerie de 205.720 € sur les cinq derniers exercices comptables et la réduction années après années du solde disponible de la société doit être relevé, les fautes de gestion étant patentes.
Mme [K] a volontairement dissimulé au premier juge avoir approuvé les comptes de l'exercice clos en 2021 et affecté 130 158,42 € au crédit de son compte courant d'associé. Elle était débitrice au 31 décembre 2023 d'un total de 207.252,28 €.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 novembre 2025, Mme [J] [K] épouse [N], et la SCI Bellevue demandent à la cour :
Recevoir M. [R] [N] en son appel et le déclarer non fondé,
Recevoir la SCI Bellevue et Mme [J] [K] épouse [N] en leurs appels s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les déclarer bien fondées,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 05 septembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit la SCI Bellevue et de Mme [J] [K] épouse [N],
Débouter M. [R] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [R] [N] à payer tant à la SCI Bellevue qu'à Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 5.000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autoriser le recouvrement direct au profit de la Selarl Dalila Bérenger Camille Cléon avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions Mme [K] qui reprend la motivation de l'ordonnance dont appel fait valoir que :
M. [N] reprend sa demande de désignation d'un administrateur provisoire avec une mission d'expertise comptable des 5 dernières années d'exercices comptables de la SCI Bellevue,
Elle a toujours mandaté un cabinet comptable pour le suivi des formalités nécessaires en la matière, versant aux débats les bilans comptables des années 2019 - 2020 - 2021 - 2022. Le bilan 2023 qui était en cours d'établissement, a été versé aux débats au cours de la première instance. Les déclarations fiscales sont justifiées pour les années 2021 et 2022. Le bilan 2024 a été établi et transmis à M. [N] en vue de son approbation lors de l'assemblée générale fixée au 15 avril 2025 et pour laquelle l'appelant a été dûment convoqué,
Le suivi juridique a été organisé grâce à l'étude de Maître [M], notaire,
Mme [K] a également donné procuration au cabinet comptable pour effectuer toutes les démarches nécessaires,
Les assemblées générales lors de la vie commune n'ont certes pas été réunies,
M. [N] ne démontre pas d'un péril ou d'une situation justifiant la désignation d'un administrateur alors que la SCI n'a aucun fonctionnement,
Il peut mettre en doute les informations données mais cela ne constitue pas la démonstration du péril imminent,
M. [N] a lui-même cherché à faire un usage abusif du crédit de la SCI Bellevue en établissant trois chèques alors qu'il n'est pas gérant de la SCI et ce, pour prélever une somme de 45.000,00 € sur les fonds de la société.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Si dans une société civile, en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, un mandataire peut être désigné en justice pour assurer momentanément la gestion des affaires sociales, cette désignation constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë. Ainsi doit être rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
La cour considère que le conflit existant entre les deux associés, mariés et en instance de divorce ne suffit pas à caractériser l'impossibilité du fonctionnement normal de la société.
Si les assemblées générales ont pu ne pas donner lieu à convocation sans d'ailleurs que M. [N] ne s'en offusque alors, la convocation régulière des assemblées est possible.
Il doit être relevé que si la lettre de M. [N] du 1er juin 2023 sollicitant l'organisation d'une assemblée générale est revenue portant la mention 'avisé mais non réclamé', cette lettre avait été adressée à Mme [K] [Adresse 3] [Localité 8] alors que l'intéressée indique sans être contredite habiter au N° 50 de l'impasse.
Il est d'ailleurs établi que l'assemblée générale de la société a été convoquée pour le 15 avril 2025.
Par ailleurs, les intimées produisent les comptes de l'année 2020, 2021, 2022, 2023 et en cours de l'instance d'appel ceux de l'exercice 2024.
M. [N] soutient certes que la gérante a approuvé seule les comptes de l'exercice clos en 2020 et affecté 135 158,42 € au crédit de son compte courant d'associé modifiant le solde de son compte courant d'associé actuel que l'appelant considère être au 31 décembre 2023 non pas de 77 093,86 €, comme Mme [K] l'a laissé croire au 1er juge, mais de 207 252,28 € pour atteindre la somme de 256 700,51 € au 31 décembre 2024.
Pour autant, cette affirmation est contredite de l'expert-comptable de la société titulaire d'une mission de présentation des comptes annuels et qui dans une attestation du 3 février 2025 indiquait qu'à partir du 1er janvier 2021, les comptes courants des deux associés ont été traités de manière séparée et que le compte-courant de Mme [K] était débiteur de 77 093,85 € sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. L'ancien compte-courant du couple n'avait jamais été éclaté et subsistait toujours en l'état dans les comptes pour son montant au 31 décembre 2020.
La cour relève que selon les derniers comptes produits, le solde du compte courant de [J] [K] était de 126 542,09 €.
Cependant comme le premier juge l'a relevé, la SCI était à la fin de l'exercice 2023, créditrice à hauteur de 269 763,99 € envers l'associée gérante.
Par ailleurs si M. [N] conteste la probité de la gérante, les intimées justifient l'émission de sa part de trois chèques de 15 000 € le 31 octobre 2023, chèques de la SCI qu'elles disent avoir été dérobés et ce, alors que M. [N] ne disposait pas de procuration sur le compte de la SCI.
Enfin, l'allégation de gestion non rigoureuse et de baisse du solde disponible n'établit pas plus l'existence du péril imminent allégué.
La cour ne peut que confirmer la décision attaquée en l'absence de réunion des conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire en relevant au surplus, que la mission sollicitée correspond à une recherche de preuves et non pas à la mission d'un administrateur provisoire.
Sur les demandes accessoires
M. [N] succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur la non application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant également à hauteur d'appel, M. [N] est condamné au paiement de l'instance et en équité à payer à Mme [K] et à la SCI Bellevue chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [N] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [R] [N] payer à la SCI Bellevue et à Mme [J] [K] épouse [N], chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande présentée sur le même fondement,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT