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CA Orléans, ch. des retentions, 21 janvier 2026, n° 26/00178

ORLÉANS

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CA Orléans n° 26/00178

21 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 JANVIER 2026

Minute N°

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLDS

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 janvier 2026 à 15h11

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

né le 25 Décembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet du FINISTÈRE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 15h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2026 à 14h37 par Monsieur [V] [J] ;

Après avoir entendu :

- Maître Rachid BOUZID en sa plaidoirie,

- Monsieur [V] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 19 janvier 2026, rendue en audience publique à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 14 janvier 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 janvier 2026 à 14h37, M. [V] [J] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [J] soulève les moyens suivants :

- L'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative aux motifs de la consultation illégale du fichier FAED,

- Défaut actualisation du registre du LRA ne mentionnant pas l'heure de notification des droits

- L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de l'erreur manifeste d'appréciation,

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison du défaut de production des pièces et des éléments propres à établir l'articulation des procédures et les conditions de privation de liberté et suite au défaut de production d'un registre actualisé aussi bien du CRA d'[Localité 3] que du LRA de [Localité 2].

Réponse aux moyens :

Sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

L'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :

« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :

1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;

3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».

Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :

« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

Le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :

« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.

101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation.

102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l'article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».

Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu'en ce qu'il préserve l'exigence d'une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu'à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.

Il convient de rappeler qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).

Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données, est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).

La référence dans l'ordonnance du juge des libertés critiquée à l'article L.743-12 du CESEDA et au fait qu'à défaut pour l'étranger de démontrer l'existence d'un grief est donc erronée.

Pour contester la régularité de la mesure ayant précédé son placement en rétention administrative, M. [V] [J] fait valoir, qu'alors que le fichier FAED a été consulté, aucune pièce de la procédure transmise à l'appui de la requête en prolongation de la préfecture ne vient démontrer que l'agent ayant consulté le fichier avait une habilitation individuelle et spéciale pour ce faire et que c'est à tort que le premier juge a dénaturé le procès-verbal visé dans son ordonnance (pièce n°13 page 85) en estimant que cette pièce de procédure démontrait la compétence de l'agent ayant procédé à la consultation.

En l'espèce, il ressort de la pièce jointe n°13 page 85 les mentions suivantes :

-« Dès lors, nos services procèdent à une consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales aux fins de vérification de [son] identité au nom de [U] [V] », (') Nous obtenons un premier rapport FAED qui nous confirme le résultat positif »

-« Nous établissons une autre consultation du (') FAED aux fins de vérification de son identité au nom de [J] [V] (') Nous obtenons un second rapport qui nous confirme le résultat positif » ;

-« Mentionnons joindre les documents attestant de nos consultations auprès du FAED au présent procès-verbal ».

Si les rapports de consultation sont joints à la procédure et qu'ils mentionnent le nom des agents ayant consulté le fichier FAED, aucun autre procès-verbal ne vient démontrer que lesdits agents avaient reçu une habilitation individuelle et spéciale tandis que cette habilitation ne peut se présumer (voir en ce sens Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-85.952).

Ainsi en retenant qu'il résultait de l'analyse du procès-verbal d'investigation (pièce jointe n°13 page 85) que les agents ayant procédé à la consultation du FAED étaient précisément compétents, le premier juge a commis une erreur d'appréciation en ne recherchant pas, dans la procédure, si lesdits agents, au-delà de leur « compétence » étaient expressément et individuellement habilités à consulter le fichier FAED, d'autant plus que ces consultations ressortaient comme positives.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la levée du placement de M. [V] [J] en rétention administrative et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [J] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

STATUANT à nouveau,

METTONS fin à la rétention administrative de M. [V] [J] ;

RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du FINISTÈRE à Monsieur [V] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2026 :

Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel

Monsieur [V] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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