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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 3, 21 janvier 2026, n° 22/10038

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/10038

21 janvier 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 21 JANVIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZRT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/07746

APPELANTE

[12], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

INTIME

Monsieur [L] [K]

Né le 1 er mars 1976

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [K] a été engagé par l'EPIC la [18] le 16 février 2004 en qualité d'élève machiniste-receveur, catégorie opérateur, au niveau hiérarchique E3GR échelon 2, au sein du département [Localité 7].

M. [K] était toujours en poste en qualité de machiniste-receveur, grade BC4, échelon 11 avant son transfert dans une autre entreprise de transport public.

Les relations contractuelles sont régies par le statut du personnel de la [18].

Durant sa carrière, M. [K] a occupé les grades suivants : BC1 du 10 avril 2004 au 31 mai 2010 ; BC2 du 1er juin 2010 au 31 mai 2014 ; BC3 du 1er juin 2014 au 30 juin 2018 ; et BC4 depuis le 1er juillet 2018.

M. [K] a bénéficié de deux congés sans solde : un congé pour convenances personnelles (du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008) suite à un retrait de permis de conduire, et un congé parental d'éducation (du 2 mai 2008 au 1er mars 2009).

Le 26 août 2019, M. [K] a été victime d'une agression par arme à feu alors qu'il conduisait son bus, subissant un stress post-traumatique.

La [9] ([8] de la [18]) a contesté le caractère professionnel de cet accident. Un contentieux s'en est suivi qui a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 août 2019 (jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 4 novembre 2022, arrêt devenu définitif)

Par requête en date du 21 septembre 2021, M. [K] a fait citer la [18] devant le conseil de prud'hommes de Paris, l'affaire étant renvoyée devant le bureau de jugement du 9 septembre 2022.

Le dernier état des demandes initiales de M. [K] était le suivant :

- REJETER les demandes formulées par la [18] ;

- IN LIMINE LITIS - SE DECLARER compétent pour juger des demandes formulées par M. [K].

SUR LE FOND :

- JUGER M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes,

- JUGER qu'il a fait l'objet d'un déroulement de carrière irrégulier,

- JUGER que la [18] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

- JUGER que son déroulement de carrière a été impacté par un fichier illicite ;

En conséquence :

- ORDONNER la reconstruction de carrière de M. [K] en le plaçant au niveau BC5 M2R avec une ancienneté au niveau d'au moins 1 an sur le niveau ;

- CONDAMNER la [18] au versement de la somme de 16 547.20 € au titre du rappel de salaire sur la période (septembre 2018- septembre 2022), sans préjudice de la somme de 1654.72 € au titre des congés payés ;

- CONDAMNER la [18] à des dommages et intérêts pour préjudice de carrière : 10 000 € ;

- CONDAMNER la [18] au paiement de la somme de 70 000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- CONDAMNER la [19] à verser à M. [K] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER la [18] aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».

Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

« Se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [L] [U].

Condamne L'E.P.I.C. [19] ([18]) à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :

- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail

- 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des

dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.

Déboute Monsieur [L] [K] du surplus de ses demandes.

Déboute l'E.P.I.C. [19] ([18]) de ses demandes reconventionnelles

Condamne l'E.P.I.C. [19] ([18]) aux entiers dépens. »

La [19] ([18]) a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 décembre 2022.

La constitution d'intimée de M. [K] a été transmise par voie électronique le 19 décembre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la [19] ([18]) demande à la cour de :

« IN LIMINE LITIS,

INFIRMER le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [K] relatives aux conséquences de la non-reconnaissance par la [9] du caractère professionnel de l'accident du 26 août 2019 ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'E.P.I.C [18] à payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail de ce chef ;

Statuant à nouveau,

JUGER que le contrat de travail de M. [K] a été exécuté de bonne foi ;

DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a, à bon droit, débouté M. [K] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'E.P.I.C [18] à payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC

Statuant à nouveau :

CONDAMNER M. [K] au versement à la [18] d'une somme d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- REJETÉ la demande in limine litis formulée par la [18] en ce qu'elle soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire ;

- CONDAMNÉ la [18] au versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

REFORMER le quantum des condamnations prononcées en raison de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la [18] au paiement de la somme de 70 000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes,

Statuant à nouveau,

JUGER qu'il a fait l'objet d'un déroulement de carrière irrégulier,

JUGER que la [18] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

JUGER que son déroulement de carrière a été impacté par un fichier illicite

En conséquence :

ORDONNER la reconstruction de carrière de M. [K] en le plaçant au niveau BC7 M2R échelon 13 depuis le mois de juin 2025,

CONDAMNER la [18] au versement de la somme de 22 504.51 € au titre du rappel de salaire sur la période (septembre 2018- février 2026), sans préjudice de la somme de 2250.45 € au titre des congés payés.

CONDAMNER la [18] à des dommages et intérêts pour préjudice de carrière : 20 000 €

CONDAMNER la [19] à verser à M. [K] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en première instance et 2400 € au titre des frais de justice engagés en appel ;

DIRE que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales et de la mise à disposition de l'arrêt s'agissant des créances indemnitaires

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNER la [18] aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la compétence de la juridiction prud'homale

La [18] sollicite l'infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les conséquences de la non-reconnaissance par la [9] du caractère professionnel de l'accident du 26 août 2019, alléguant que cela relève du pôle social du tribunal judiciaire. La [18] soutient que la [9], bien que rattachée juridiquement à l'EPIC, est un organisme de sécurité sociale autonome dont les décisions s'imposent à l'employeur et au salarié (pièces [18] n°7, 10, 11).

M. [K] demande la confirmation du jugement sur ce point, arguant que sa demande de dommages et intérêts ne vise pas à contester la décision de la [9] (action déjà menée devant le tribunal judiciaire - pièce salarié n°24), mais à faire apprécier si la [18], en tant qu'employeur, a violé son obligation d'exécution de bonne foi (Article L. 1222-1 C. Trav.) en lien avec la gestion de cet accident. L'intimé souligne que la [9], non dotée de la personnalité morale, est dirigée par le PDG de la [18] et que ses agents sont des salariés de la [18] (pièces salarié n°29, 30).

M. [K] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande d'incompétence de la [18].

Il soutient que :

- sa demande de M. [K] ne vise pas à obtenir du conseil de prud'hommes qu'il se prononce sur le fait que l'arrêt de travail doive être pris en charge par la [9] au titre de la législation des accidents du travail (AT). Cette demande relève bien de la compétence du tribunal judiciaire, et il l'a déjà saisi, obtenant gain de cause sur ce point.

- l'objet de la saisine du conseil de prud'hommes est d'apprécier si la [18], en tant qu'employeur, a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail), en lien avec la gestion de cet accident. Le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier les conditions d'exécution du contrat de travail.

- les manquements de la [18] qui justifient l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes, et non la simple application du droit de la sécurité sociale, concernent :

' le fait que la [18] a sciemment rempli une déclaration d'accident du travail ne relatant pas la réalité des faits (en évoquant une arme blanche, alors qu'il s'agissait d'une arme à feu) afin de créer une ambiguïté permettant à la [9] de contester le caractère professionnel de l'événement (pièce salarié n°34).

' cette contestation « hasardeuse » a eu des conséquences directes sur le contrat de travail, notamment la non-exécution du maintien de salaire à 100 % (les primes n'étant pas versées).

Il invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce n°24 : Arrêt CA [Localité 14] (concernant l'action en contestation de la décision de la [9] devant le TJ/Pôle social).

- pièce n°29 : Règlement intérieur [9].

- pièce n°30 : Organigramme DRH Groupe [18].

- pièce n°34 : Arrêt CA [K] / [9] (mettant en lumière la mention d'arme blanche non conforme à la réalité des faits).

La [18] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent, et demande à la cour de statuer à nouveau et de se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire.

Elle soutient que :

- l'article L. 1411-4 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

- les litiges concernant l'application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale (Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale), dont la compétence en première instance est dévolue au tribunal judiciaire de Paris.

- la [9] est un organisme de sécurité sociale autonome dont la décision s'impose à l'employeur.

- les décisions de la [9] sont prises en toute indépendance de l'employeur et peuvent même lui porter préjudice.

- la [9] bénéficie d'une indépendance totale de fonctionnement en matière de sécurité sociale (pièce [18] n°7).

- le litige porte sur les conséquences du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes.

- M. [K], par acte du 24 juin 2020, a déjà saisi le Tribunal Judiciaire pour contester le refus de la [9] de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 26 août 2019.

- dans le cadre de cette instance, M. [K] n'a assigné que la [9] de la [18], reconnaissant ainsi la seule compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur cette décision de refus.

- M. [K] ne peut pas sérieusement affirmer que l'employeur pourrait imposer à un organisme de sécurité sociale la prise en charge d'un accident au titre des accidents du travail.

La [18] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce [18] n°7 : CA [Localité 15] mars 2021 [R] c/ [18] (pour démontrer l'autonomie de la [9]).

- pièce [18] n°6 : Dépôt de plainte de M. [K] (contextualisant l'accident).

- article L. 142-1 du code de sécurité sociale et L. 1411-4 du code du travail (textes légaux de compétence).

L'article L. 1411-4 du code du travail exclut la compétence du conseil de prud'hommes pour les litiges relevant du code de la sécurité sociale (tels que la reconnaissance de l'AT/MP), mais il ne fait pas obstacle à ce que le conseil de prud'hommes statue sur un manquement distinct de l'employeur à son obligation contractuelle de bonne foi (L. 1222-1 C.T.), même si ce manquement a pour origine la gestion des conséquences de l'accident du travail.

Le conseil de prud'hommes est la juridiction exclusivement compétente pour régler les différends individuels nés à l'occasion de tout contrat de travail et portant sur son exécution, notamment en ce qui concerne l'obligation d'exécution de bonne foi prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail.

En l'espèce, que M. [K] ne demande pas au conseil de prud'hommes d'apprécier ou de remettre en cause la décision de la [9] relative à la qualification de son accident, action qui relève effectivement de la compétence du tribunal judiciaire Pôle social et qu'il a déjà menée (pièce salarié n°24) : l'objet de la saisine prud'homale est d'apprécier la faute imputable à la [18] en tant qu'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

M. [K] allègue un manquement de la [18] à son obligation de bonne foi lié non pas au principe de la contestation par l'organisme social, mais à la conduite de l'employeur ayant conduit à cette contestation. M. [K] reproche notamment à la hiérarchie de la [18] d'avoir sciemment rempli une déclaration d'accident du travail ne relatant pas la réalité des faits (en évoquant une arme blanche, alors que l'agression était à l'arme à feu), créant ainsi une ambiguïté permettant à la [9] de contester la prise en charge (pièce salarié n°34).

Le fait que l'employeur ait pu commettre une faute dans la manière de déclarer l'accident et de gérer les conséquences financières et psychologiques pour le salarié relève de l'appréciation de la loyauté contractuelle (L. 1222-1 CT), compétence que seul le conseil de prud'hommes peut exercer.

Le préjudice allégué par M. [K] (difficultés financières consécutives au maintien de salaire non intégral, vente forcée de sa maison, souscription de crédits - pièces salarié n°16, 21, 22, 23) est un préjudice de nature contractuelle distinct des préjudices réparés au titre de l'indemnisation des accidents du travail ou de la faute inexcusable de l'employeur.

Le conseil de prud'hommes est compétent pour accorder réparation d'un préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat, pour autant que ce préjudice ne soit pas celui déjà couvert par le régime légal d'indemnisation.

Dès lors que l'action en cause est fondée sur un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle de droit commun, le conseil de prud'hommes est bien compétent pour en connaître.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi

Le conseil de prud'hommes a condamné la [18] à 12 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

M. [K] invoque deux manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail :

- le manquement lié à la gestion de l'accident du travail,

- le manquement lié à l'existence de fichiers illicites.

Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail lié à la gestion de l'accident du travail

La [18] demande l'infirmation de cette condamnation, insistant sur le fait que l'employeur a soutenu le salarié (prise en charge des frais de justice sur le volet pénal) et que la contestation du caractère professionnel par la [9] était une procédure légale et habituelle, le refus étant fondé sur le caractère potentiellement étranger à la relation de travail (différend personnel).

[K] sollicite la réforme du quantum pour obtenir 70 000 €. Il allègue que la [18] a manqué à son obligation en refusant la reconnaissance du caractère professionnel, situation qui l'a mis en difficulté financière (maintien de salaire non intégral, vente forcée de sa maison - pièces salarié n°16, 21, 22, 23). L'intimé reproche également à la [18] d'avoir sciemment rempli une déclaration d'accident du travail ne relatant pas la réalité des faits (en évoquant une arme blanche, alors que l'agression était à l'arme à feu - pièce salarié n°34) afin de permettre la contestation de la [9].

M. [K] soutient que :

- la [18] a sciemment rempli une déclaration d'accident du travail ne relatant pas la réalité des faits. L'employeur a évoqué une agression à l'arme blanche, alors que l'agression était en réalité à l'arme à feu. Cette différence, qui n'est apparue que dans les pièces établies par l'employeur, a créé une ambiguïté artificielle qui a permis à la [9] de contester le caractère professionnel de l'événement.

- l'organe de sécurité sociale interne de la [18], la [9], s'est obstiné à refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, alors que le salarié a fait l'objet de tir d'arme à feu sur son lieu de travail, pendant son temps de travail. La [9] n'a pas la personnalité morale et est une émanation de la [18], engageant donc la responsabilité de la [18] en tant qu'employeur. De plus, les salariés en charge des instructions à la [9] sont des salariés de la [18] et sont sous son pouvoir disciplinaire, ce qui permet à l'employeur d'orienter les enquêtes et de disposer d'un moyen de pression.

- la contestation a eu un impact important et immédiat sur l'indemnisation de M. [K], car l'indemnisation d'un arrêt simple est bien moindre que celle pour accident de travail. Suite à cette contestation, son salaire n'a pas été maintenu à 100 % (les primes n'étant pas versées). Cette situation l'a placé en difficulté financière, le contraignant notamment à vendre sa maison à un prix nettement inférieur à sa valeur marchande (190 000 € au lieu de 230 à 240 000 €). Il a également dû souscrire plusieurs crédits pour un endettement total de 40 000 €.

- la [18] a mis plusieurs mois pour exécuter le jugement du tribunal judiciaire (confirmé en appel et en cassation) qui reconnaissait le caractère professionnel de l'accident, en lui versant aléatoirement des sommes sans préciser à quelles périodes cela correspondait.

- cinq ans plus tard, l'événement a encore des conséquences importantes, notamment la reconnaissance de M. [K] comme travailleur handicapé avec un taux d'IPP supérieur à 10 % et un risque de perdre son emploi suite à un traumatisme qui persiste.

M. [K] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce n°21 : Acte de vente du domicile principal.

- pièces n°22 et 23 : Preuves de prêts (35 000 € et 5 000 €).

- pièce n°34 : Arrêt CA [K] / [9], mentionnant la contradiction sur l'arme utilisée.

- pièce n°29 et 30 : Règlement intérieur [9] et Organigramme DRH (pour établir le lien [9]/la [18]).

En réplique, la [18] soutient que :

- contrairement aux allégations du salarié, la [18] l'a soutenu dans ses démarches en prenant entièrement en charge les frais de justice (avocat et expertise) sur le volet pénal de l'agression.

- la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident relève exclusivement de la compétence des organismes de sécurité sociale et non de celle de l'employeur.

- la [9] est un organisme de sécurité sociale autonome, dont les décisions s'imposent à l'employeur et au salarié.

- la [9] bénéficie d'une indépendance totale de fonctionnement en matière de sécurité sociale (pièce n°7).

- la contestation du caractère professionnel par la [9] était une procédure légale et habituelle. Le refus était fondé sur le caractère potentiellement étranger à la relation de travail, car l'agression était due à un différend d'ordre personnel impliquant son ex-concubine et son nouveau conjoint.

- la décision de la [9] s'imposait à l'employeur et au salarié.

La [18] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce [18] n°6 : Dépôt de plainte de M. [K] (pour contextualiser l'agression).

- pièce [18] n°7 : CA [Localité 15] mars 2021 (pour établir l'autonomie de la [9]).

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

L'article L. 1222-1 du code du travail exige que le contrat soit exécuté de bonne foi. Le manquement à cette obligation, qui cause un préjudice au salarié, peut justifier l'octroi de dommages-intérêts.

L'employeur a une obligation déclarative qui doit être faite, sous peine de sanctions, pour tout accident dont il a eu connaissance, sans qu'il ait à juger de son caractère professionnel ou de sa gravité.

La déclaration doit recueillir des informations détaillées sur les circonstances de l'accident. Il est important de donner le plus de détails possible afin d'anticiper et de faciliter la reconstitution des faits.

L'employeur qui fait une fausse déclaration d'accident du travail s'expose à voir sa responsabilité civile engagée et être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié si sa responsabilité est reconnue.

Le défaut de déclaration (ou la faute y afférente) peut priver le salarié du bénéfice des prestations de la législation professionnelle, permettant au salarié de réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi, ce qui peut se traduire par la perte d'une chance d'être indemnisé au titre de la législation professionnelle.

Dans le cas d'espèce, M. [K] allègue que la fausse déclaration (arme blanche au lieu d'arme à feu) visait précisément à entraver la prise en charge et à le priver du maintien de salaire intégral.

En premier lieu, la cour retient que l'appréciation du caractère professionnel d'un accident du travail relève de la compétence exclusive des organismes de sécurité sociale, en l'espèce la [9] de la [18], dont les décisions s'imposent à l'employeur et au salarié. Le fait que la [9] soit juridiquement rattachée à la [18] ne remet pas en cause son indépendance totale de fonctionnement en matière de sécurité sociale, le litige relevant par nature du contentieux de la sécurité sociale.

Par suite le moyen tiré de l'obstination de la [9] à refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'accident est mal fondé à l'encontre de la [18].

En second lieu, s'agissant de l'allégation de M. [K] concernant le fait que la [18] a sciemment rempli une déclaration d'accident du travail ne relatant pas la réalité des faits (mention d'une arme blanche au lieu d'une arme à feu) ne suffit pas à caractériser une faute ayant occasionné un préjudice au salarié.

C'est donc en vain que M. [K] invoque et produit l'arrêt de la cour d'appel qui souligne que la mention d'une arme blanche ne ressort que des pièces établies par l'employeur, alors que l'assuré et les témoins ont toujours fait état d'une arme à feu ; en effet la cour retient que cette erreur factuelle n'a pas été déterminante et n'est pas à l'origine de la contestation par la [9] du caractère professionnel de l'accident, le point litigieux portant sur la preuve du fait accidentel.

En outre, la [18] a apporté son soutien au salarié en prenant en charge les frais de justice sur le volet pénal de l'agression.

Par ailleurs, le préjudice allégué par M. [K] (difficultés financières et vente de maison) est la conséquence directe du refus initial de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9], et non d'un manquement distinct de l'employeur à son obligation de bonne foi contractuelle.

Ce préjudice est inhérent à la contestation du caractère professionnel de l'accident et relève, dans son principe, de la réparation forfaitaire ou complémentaire régie par la législation sur la faute inexcusable, dont le contentieux est attribué au tribunal judiciaire, même si le salarié a obtenu gain de cause sur la reconnaissance.

Par conséquent, ce préjudice ne peut être réparé au titre du droit commun des contrats de travail.

Enfin le moyen relatif à la non-exécution ou à l'exécution tardive du jugement définitif de reconnaissance de l'accident du travail est mal fondé au motif qu'aucun des éléments produits par M. [K] ne permet de retenir que la [18] a commis un manquement à ses obligations d'employeur alors que sur ce point, elle était liée aux versements des indemnités dues à M. [K] par la [9].

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'EPIC la [18] à payer à M. [K] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail liée à la gestion de l'accident du travail.

Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi lié à l'existence de fichiers illicites

[K] réclame des dommages et intérêts (compris dans les 70 000 € demandés plus haut) pour le préjudice moral et financier subi du fait de l'existence de fichiers illicites et discriminatoires au centre bus bords de Marne, qui classaient les salariés en fonction de leurs jours d'absence (maladie, grève), impactant son avancement (pièces salarié n°12, 13, 14).

M. [K] soutient que :

- son déroulement de carrière a été impacté par ce fichage. Ce dispositif discriminatoire classait les salariés en fonction de leurs jours d'absence (maladie, grève), considérés comme des « malus » soustraits des jours de production. L'évolution des agents dans ce centre bus reposait sur un « algorithme » maison (un tableur) intégrant ces « jours de production ».

- la stagnation de son avancement s'explique par ce fichier illicite, et ce, malgré ses évaluations professionnelles positives.

Pour prouver l'existence et la portée de ce fichage, M. [K] invoque les éléments suivants :

- l'existence et le contenu du fichier illicite (pièces salarié n°12 et n°13). Il affirme qu'il figure personnellement dans ce tableau.

- la révélation du dispositif en mai 2020 par le journal [13] (pièce n°14).

- la preuve que ce fichage n'était pas une simple « initiative locale ». Il cite des courriers de l'inspection du travail de 2011 alertant déjà la [18] sur un fichier identique sur le centre bus Flandres ([Localité 16] (pièce n°26).

- la découverte de fichiers similaires sur les dépôts d'Ivy et Lebrun, ainsi que [Adresse 11] et [Adresse 17] (pièce n°28), démontrant que les pratiques étaient partagées sur pas moins de cinq centres bus pendant près de dix ans.

- la condamnation lourde de la [18] par la [10] à une amende de 400 000 € (pièce n°27).

Le salarié cherche à obtenir la reconstruction de sa carrière et 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, ainsi que la condamnation de la [18] à 70 000 € au titre de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail (en cumulant ce grief avec celui lié à l'accident du travail).

La [18] soutient que le conseil de prud'hommes l'a débouté à bon droit de cette demande et demande la confirmation. La [18] affirme qu'il s'agissait d'une « initiative locale » immédiatement supprimée, et souligne que le salarié ne démontre pas apparaître sur la pièce adverse n°12, jugée illisible. En outre, la [18] soulève que M. [K] n'était pas proposable à l'avancement en 2020 (date de révélation du fichier) car il n'avait pas l'ancienneté minimale requise de trois ans au niveau BC4 (obtenu en juillet 2018). la [18] met en doute la détention de ce fichier par l'intimé (pièce [18] n°7).

La [18], soutient que :

- elle condamne fermement toute forme de discrimination et partage l'idée que les données collectées doivent être conformes à la réglementation, notamment le [20], et ne peuvent contenir des données sur la maladie ou la grève.

- le fichier était issu d'une « initiative locale » et, dès la prise de connaissance de son existence, la direction a ordonné sa suppression immédiate et définitive. La [18] a d'ailleurs notifié l'existence d'une violation de données personnelles à la [10].

- M. [K] ne démontre même pas apparaître sur ce fichier, car la pièce qu'il produit (pièce adverse n°12) est illisible.

- elle s'étonne que M. [K] soit en possession d'un fichier jugé illicite (et surtout détruit) et demande à la cour d'écarter cette pièce adverse n°12 des débats.

- il n'y a pas de lien de causalité entre le fichier incriminé et la carrière de M. [K] car il n'était pas proposable à l'avancement en 2020 (date de révélation du fichier), puisqu'il n'avait pas l'ancienneté minimale requise de trois ans au niveau BC4 (niveau atteint en juillet 2018), et ne l'est devenu qu'à partir de juillet 2021.

M. [K] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts liées au fichage illicite, estimant que son déroulement de carrière a été impacté par un fichier illicite.

L'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi (Article L. 1222-1 du code du travail) et que le contrôle de l'activité des salariés doit respecter les droits fondamentaux, les restrictions devant être justifiées et proportionnées au but recherché.

L'existence d'un fichier, confirmé par le salarié (pièces n°12, 13) et par l'enquête de presse (pièce n°14), classant les agents en fonction de leurs jours d'absence pour maladie ou de participation à un mouvement de grève constitue un traitement de données à caractère personnel manifestement illicite et discriminatoire.

Les données concernant les absences pour maladie relèvent de la santé et l'établissement de « profils de salariés » basés sur les absences constitue un risque d'abus et de dérives. De surcroît, la prise en compte de la participation à des mouvements de grève porte directement atteinte à une liberté fondamentale.

La [18] ne peut sérieusement se prévaloir de la seule qualité d'« initiative locale » pour s'exonérer de sa responsabilité, alors que de multiples éléments démontrent l'existence de ce type de pratiques sur plusieurs centres bus depuis près de dix ans (alertes de l'Inspection du travail en 2011 et découverte sur quatre autres dépôts), ce qui établit l'inertie de l'employeur face à des manquements graves et répétés à la législation.

En ce qui concerne la preuve, le fichier produit (pièce n°12) est la preuve même de la déloyauté de l'employeur, et l'illicéité ou la déloyauté d'une preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats si sa production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve du salarié et que l'atteinte est proportionnée.

L'existence d'un fichage illicite au sein de l'entreprise étant un fait secret, l'écarter priverait M. [K] de l'unique moyen de démontrer le manquement grave de l'employeur à son obligation de bonne foi.

C'est donc en vain que la [18] demande à la cour d'écarter la pièce n°12 en raison de l'illicéité de sa détention par M. [K] au motif qu'aucun des éléments produits par M. [K] et par la [18] ne permet de retenir que M. [K] a obtenu illicitement cette pièce étant ajouté que l'intérêt du droit à la preuve sur le fichage illicite l'emporte ici sur l'illicéité potentielle de la détention de cette pièce par M. [K].

En outre la cour constate que la pièce n°12 est lisible et mentionne M. [K].

La cour rejette donc l'argument de la [18] relatif au caractère illisible de la pièce n°12 et valide sa production au vu de la gravité du manquement de l'employeur qui porte atteinte aux libertés individuelles des salariés.

L'argument de la [18] selon lequel M. [K] n'était pas proposable à l'avancement en 2020 est inopérant pour écarter l'existence du préjudice moral.

L'existence d'un dispositif illicite et discriminatoire au sein de l'unité d'affectation du salaire suffit à caractériser une violation de l'exécution de bonne foi du contrat et un préjudice moral distinct et financier immédiat lié à la perte de chance que sa carrière puisse avoir évoluée depuis 2011 sans avoir été impactée par ce fichier illicite, peu important que les commissions d'avancement ont été délocalisées au niveau du département après la découverte de ce fichier.

Le préjudice moral subi par M. [K] du fait de l'instauration et du maintien de ce système de surveillance illicite et contraire à la loyauté contractuelle est caractérisé. La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [K] du chef de ce chef doit être évaluée à la somme de 12 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi lié à l'existence de fichiers illicites, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la [18] à payer à M. [K] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi lié à l'existence de fichiers illicites.

Sur le déroulement de carrière

M. [K] demande par infirmation du jugement à la cour de :

- ordonner la reconstruction de sa carrière en le plaçant au niveau BC7 M2R échelon 13 depuis le mois de juin 2025,

- la somme de 22 504,51 € au titre du rappel de salaire sur la période (septembre 2018- février 2026), sans préjudice de la somme de 2250,45 € au titre des congés payés.

- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière.

M. [K] soutient que :

- compte tenu de ses excellentes appréciations professionnelles (pièces salarié n°4 à 9) et de ses états de service (incluant notamment les félicitations du président directeur général pour un acte de dévouement et de courage en avril 2014 - pièce 15), il aurait dû évoluer au rythme d'un « bon agent », soit tous les trois ans. Or, il a subi des passages de niveau longs :

' BC1 à BC2 en 6 ans (16/02/2004 au 31/05/2010). Ce retard initial (soit deux ans de perte de salaire) a impacté toute la suite de sa carrière.

' BC2 à BC3 en 4 ans.

' BC3 à BC4 en 4 ans.

' BC4 occupé pendant 5 ans (jusqu'en 2023).

- l'employeur a manqué à son obligation d'évaluation annuelle prévue à l'article 122 du statut du personnel. En 21 ans de carrière, il n'a bénéficié que de 7 entretiens d'appréciation (2005, 2010, 2013, 2016, 2018, 2022 et 2024). Ce faisant, la [18] l'a privé d'une chance d'être proposé régulièrement à l'avancement.

- l'absence d'évolution régulière trouve sa source dans un fichier illicite et discriminatoire (pièces 12, 13, 14) qui classait les salariés du centre bus [Localité 6] de Marne en fonction de leurs jours d'absence (maladie, grève), pris en compte comme des « malus ».

La [18] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes, estimant que le déroulement de carrière est régulier.

La [18] soutient que :

- l'avancement de niveau (promotion) se fait au choix de la hiérarchie et non automatiquement à l'ancienneté (Instruction Générale n°468 B - pièce [18] n°8). Le statut du personnel ne prévoit aucun droit à l'avancement lié uniquement à l'ancienneté.

- le déroulement de carrière est conforme au Protocole d'accord 2005-2009 qui prévoit une progression dans des fourchettes de 3 à 5 ans selon des pourcentages d'effectifs (seulement 10 % ou 20 % des agents éligibles peuvent passer en 3 ans).

- l'avancement étant au choix, seuls les agents bénéficiant d'états de service très supérieurs à la moyenne peuvent bénéficier d'un passage à 3 ans.

- le passage de BC1 à BC2 en 6 ans s'explique par les 14 mois de suspension du contrat (congé pour convenances personnelles : 3 mois, et congé parental : 11 mois). Ces périodes de disponibilité sans solde neutralisent l'avancement au choix. En déduisant ces 14 mois, le passage effectif est de 4 ans et 8 mois, soit la moyenne de la fourchette (3 à 5 ans).

- M. [K] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires (2009, 2015) pour port de kit main libre au volant du bus (pièces [18] n°17, 18). Ces sanctions le disqualifiaient pour un passage en première fourchette (3 ans).

- la [18] n'a pas une obligation de résultat d'évaluation annuelle (EAP pour entretien d'appréciation professionnelle). Les Instructions Générales n°457 et n°492 prévoient un rythme annuel seulement « dans la mesure du possible ». Le salarié a été évalué « régulièrement » (6 fois : 2005, 2010, 2013, 2016, 2018 et 2021).

- l'argument du fichier est inopérant, car le salarié ne démontre pas apparaître sur la pièce adverse n°12 jugée illisible, et surtout, il n'était pas proposable à l'avancement en 2020 (date de révélation du fichier) car il n'avait pas l'ancienneté minimale requise (3 ans au niveau BC4).

En premier lieu, la cour constate que l'avancement de niveau au sein de la [18] relève de la prérogative de l'employeur, l'avancement étant soumis au choix de la hiérarchie et à des quotas annuels fixés dans des fourchettes d'ancienneté (3 à 5 ans), et non à un droit automatique lié à l'ancienneté (pièces [18] n°10, 11, et dispositions statutaires).

Le juge prud'homal ne saurait se substituer à l'employeur pour imposer une promotion.

En second lieu, la cour retient que l'argumentation de M. [K] selon laquelle il a dû évoluer tous les trois ans (première fourchette) est mal fondée, car l'accès à cette fourchette est limité à un faible pourcentage des agents (10 % ou 20 % selon le niveau) et réservé aux agents bénéficiant d'états de service très supérieurs à la moyenne.

La cour retient encore que le déroulement de carrière de M. [K] est conforme à la moyenne de la fourchette prévue par les accords de la [18] (4 ans). Le temps de passage de BC1 à BC2, initialement de 6 ans, est objectivement justifié par les 14 mois de suspension du contrat de travail (congés sans solde) survenus durant cette période.

Ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'avancement au choix et neutralisent la période d'ancienneté, ramenant son passage effectif à 4 ans et 8 mois.

En outre, la cour retient que l'employeur justifie le choix de ne pas l'avoir promu en première fourchette par des éléments objectifs étrangers à la discrimination, à savoir les deux sanctions disciplinaires (2009 et 2015) pour des faits graves (port d'un kit main libre au volant du bus). Ces éléments, qui n'attestent pas d'une absence de reproche, suffisent à justifier le classement du salarié dans la fourchette moyenne (4 ans) au lieu de la fourchette minimale (3 ans).

S'agissant du manquement à l'obligation d'évaluation, que la [18] n'était soumise qu'à une obligation de moyen de respecter un rythme annuel d'évaluation (EAP) « dans la mesure du possible » (Instructions Générales n°457 et n°492). Le salarié a bien fait l'objet d'évaluations régulières (6 entretiens) tenant compte de ses périodes d'absence pour congés sans solde.

Aucun des éléments produits ne permet de retenir que l'absence d'un rythme strictement annuel a été dommageable pour M. [K] et l'aurait pas empêché d'être promu plus rapidement en sorte que la cour retient que la perte de chance invoquée par M. [K] n'est pas établie.

Enfin, s'agissant des fichiers illicites, nonobstant le fait que ce fait générateur de responsabilité a été indemnisé à hauteur de 12 000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice financier retenus plus haut, la cour retient que M. [K] n'était pas éligible à l'avancement en 2020, date de révélation du fichier, car il n'avait pas l'ancienneté minimale requise au niveau BC4 (obtenu en juillet 2018) et qu'aucun des éléments produits par M. [K] et par la [18] ne permet de retenir l'existence d'un lien de causalité entre ce fichage et le préjudice de carrière allégué.

L'avancement de carrière se faisant au choix de l'employeur en fonction de critères objectifs et sous réserve de quotas, M. [K], qui a bénéficié d'un avancement dans la moyenne, ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le déroulement de sa carrière et les faits générateurs de responsabilité qu'il allègue.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes relatives à la reconstitution de carrière, au rappel de salaire et aux dommages et intérêts pour préjudice de carrière.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement de première instance.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la [18] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné l'EPIC la [18] à payer à M. [K] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi lié à l'existence de fichiers illicites.

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail liée à la gestion de l'accident du travail.

Condamne la [18] à payer à M. [K] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi lié à l'existence de fichiers illicites.

Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [K], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement de première instance.

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Déboute la [18] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne la [18] aux dépens.

Le greffier Le président

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