CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janvier 2026, n° 23/05600
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05600 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QASI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00492
APPELANTE :
S.A.S.U. [5],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-10858 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
Le 20 janvier 2016, la société [5] embauchait M. [P] [N] en qualité de boucher préparateur selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures par mois.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2016, l'employeur notifiait au salarié une modification de ses horaires de travail que ce dernier acceptait par lettre du 26 septembre suivant.
À compter du mois de septembre 2016 le salarié était en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la fin de l'année 2016, toute l'année 2017 et jusqu'au 30 juin 2018.
Le salarié reprenait son poste de travail début juillet 2018 avant d'être en congés au mois d'août en raison de la fermeture de la boucherie avant d'être à nouveau en maladie pour la période du 7 au 17 septembre 2018.
Par courrier en date du 25 septembre 2018, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire immédiate. Le salarié refusant de se voir remettre ce courrier contre décharge, l'employeur le faisait convoquer par voie d'huissier.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 octobre 2018, le salarié se voyait notifier sa lettre de licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 26 avril 2019, M. [P] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 14 septembre 2023, la juridiction saisie a :
Dit nulle et de nul effet la mise à pied conservatoire notifiée à M. [P] [N] le 25 septembre 2018,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [N] est abusif,
Condamné la société [5] à payer à M. [P] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 date de la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 8], les sommes suivantes :
- 2 700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 270 euros bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis;
- 277,46 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés;
- 27,74 euros bruts à titre de congés payés y afférents;
Condamné la société [5] à payer à M. [P] [N] avec intérêts au taux légal à compter de la décision les sommes suivantes :
- 3 220 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
- 920 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;
- 2000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Ordonné l'exécution provisoire;
Condamné la société [5] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [5] aux entiers dépens de la procédure.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de dire que le conseil des prud'hommes n'était saisi d'aucune demande financière au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dire que le licenciement repose sur une faute grave, débouter le salarié de ses demandes en ce compris ses demandes au titre des frais médicaux et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer l'ancienneté du salarié à 2 ans et 8 mois, de réduire les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 633,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 840 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 184 euros de congés payés afférents et 2 760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle sollicite également la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [P] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Il sollicite également la réformation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en ce qu'il n'a pas alloué l'indemnité de licenciement ainsi que sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande également à la cour la condamnation de son ancien employeur, en sus des sommes allouées, à lui payer les sommes de 1 035 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 2 760 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 276 euros au titre des congés payés y afférents, 4 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'infirmation du jugement entrepris en ce que le Conseil des prud'hommes a statué ultra petita
L'article R. 1453-5 du code du travail prévoit notamment que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, leurs prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
La société appelante soutient que si dans le cadre de la requête initiale une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 1 840 euros était réclamée ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 184 euros, ces sommes n'étaient plus réclamées dans le cadre des dernières conclusions déposées par l'intimé.
L'intimé ne formule pas d'observation à ce titre.
La cour relève toutefois que dans les conclusions de l'intimé déposées en première instance, il a été rajouté par une mention manuscrite que le salarié sollicitait une indemnité de préavis d'un montant de 2 760 euros majorée de la somme de 276 euros au titre des congés payés y afférents, lesquelles demandes ont été reprises dans le jugement au titre des prétentions des parties par le conseil de prud'hommes en sa formation de départage.
En conséquence, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita de sorte que ce chef de demande est recevable.
Sur l'exécution du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque. La bonne foi se présume. L'intention de nuire n'a pas à être prouvée.
Les premiers juges ont estimé que la société appelante a manqué à son obligation de loyauté en ce qu'elle a laissé le salarié assumer sans mutuelle ses frais de santé de janvier à juin 2018 malgré les demandes de ce dernier alors que les cotisations à ce titre continuaient à être prélevées. Ils ont toutefois rejeté la demande de remboursement des frais médicaux en l'absence de décompte et de justification des garanties souscrites.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris de ce chef, la société appelante fait valoir que si elle a régulièrement cotisé auprès de la compagnie d'assurances [4] pour assurer la prévoyance de ses salariés et qu'au début de l'année 2018, un incident est intervenu tel que cela résulte de l'attestation de M. [V] [I] agent général [4] du 12 septembre 2018.
La société appelante ajoute que dès l'origine, elle a pris ses responsabilités en étant d'accord pour procéder au remboursement complémentaire des frais médicaux de l'intimé en précisant que dès qu'elle a été informée par le salarié des difficultés rencontrées, elle a tout mis en 'uvre pour permettre à ce dernier d'être affilié à une nouvelle mutuelle dès le 12 juillet 2018. Elle précise que le salarié a tardé à retransmettre ce contrat régularisé ainsi que le décompte et les pièces justificatives des sommes qu'il revendiquait tel que cela ressort de leurs échanges de courriels.
Sur les frais réclamés, elle expose que l'intimé réclamait initialement une somme de 1942,81 euros avant de solliciter une somme de 2025,65 euros sans aucun décompte et sans aucun véritable justificatif malgré ses demandes de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande de remboursement des frais médicaux.
L'intimé expose que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ayant résilié le contrat souscrit auprès de la mutuelle [4] alors que les cotisations de janvier à juin 2018 continuaient à être prélevées sur ses bulletins de salaire et que ce n'est qu'à compter du 12 juillet 2018 qu'il a bénéficié d'une nouvelle mutuelle.
Il ajoute que son employeur a été mis en demeure de régulariser la situation et que ce n'est que le 13 septembre 2018 que ce dernier admettra ses torts et s'engagera à lui rembourser les frais de santé du mois de janvier au 12 juillet 2018. Il précise que la société appelante ne lui a pas remboursé ces frais d'un montant total de
2 025,65 euros.
Il ressort de l'attestation de l'agent général de la compagnie d'assurance [4] que le contrat santé collective a été résilié suite à une erreur sur l'adresse d'envoi du chèque de règlement en février et à une erreur de numéro de contrat en mars. Il résulte des termes de cette même attestation que la compagnie d'assurance n'a pas voulu remettre en vigueur le contrat car celui était déficitaire.
Il s'évince des termes mêmes de cette attestation que le contrat d'assurance santé qui avait été souscrit par l'employeur a été résilié par l'assureur suite à un retard de paiement. Or, il apparaît que sur la période de janvier à juillet 2018, la société appelante a prélevé des cotisation au titre de la prévoyance de manière indue et que l'intimé n'a pu bénéficier des remboursements qui lui revenaient.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société appelante n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
S'agissant du remboursement des frais médicaux, l'intimé sollicite dans le cadre de son appel incident la condamnation de son ancien employeur à lui payer de 2025,65 euros correspondant au solde des soins qui ne lui ont jamais été remboursés. A l'appui de sa prétention, il produit une facture de soins dentaires et des relevés de remboursement de la [6].
La société appelante demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'intimé de ce chef de demande en faisant valoir que ce dernier ne justifie nullement de sa créance en produisant des relevés de la [6] et qu'il ne se déduit d'aucun élément que les soisn dentaires en particulier auraient été pris en charge par la mutuelle.
La cour observe qu'il n'est nullement produit de décompte de la créance invoquée ni de document relatif à l'étendue des garanties souscrites par l'employeur au profit du salarié.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application des dispositions de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il incombe à l'employeur de la démontrer.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit concernant les motifs:
' Monsieur,
Vous êtes salarié de la SAS [5] depuis le 20 janvier 2016 en qualité de Boucher à temps partiel sur la base 86,67 heures mensuelles à des horaires de travail de huit heures à 12 heures du mardi au samedi.
Si vous avez à peu près normalement travaillé pour le compte de cette société jusqu'au mois d'août 2016, vous êtes absents pour maladie de manière quasi ininterrompue depuis le 13 septembre 2016' !
Au titre de l'année 2017, vous avez cumulé 365 jours d'absence pour maladie et vous n'avez finalement rempli votre activité qu'en date du 3 juillet 2018.
Vous avez travaillé tout le mois de juillet 2018 et avez été en congés payés durant tout le mois d'août reprenant votre activité une semaine en septembre pour être à nouveau un arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 septembre 2018, période durant laquelle vous êtes manifestement rendus au Maroc' !
Ayant repris votre activité salariée le 18 septembre, je me suis très rapidement aperçu de problèmes de caisse quotidiens et sur votre caisse du samedi 22 septembre 2018, les commandes j'ai constaté une somme manquante de 120 € ' !
Procédant alors à un examen attentif des bandes vidéo de la caméra de surveillance du magasin, j'ai pu constater que vous vous rendiez coupables de vol au préjudice de votre employeur en omettant de mettre dans la caisse de règlement de clients.
J'ai pu également constater avec étonnement que vous n'enregistriez pas en caisse certains achats, laissant repartir le client avec la marchandise non facturée' !
Ces faits de vol au préjudice boucherie se sont déroulés quotidiennement du 19 septembre 2018 au 22 septembre 2018 et sont attestés par les vidéos de surveillance.
Ces faits m'ont amené à vous convoquer à un un entretien préalable et à vous notifier une mise à pied conservatoire.
Vos simples délégations de ces faits avérés lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre dernier ne me permettent pas de revenir sur la décision importante que j'avais envisagée et qui doit être prise en pareille circonstance.
Je suis au regret de vous notifier en conséquence et par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.'
Les premiers juges ont retenu que le licenciement de l'intimé est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne saurait lui être reproché ses absences pour maladie et qu'il n'est pas établi que l'accord de ce dernier aurait été recueilli pour l'utilisation de la vidéosurveillance.
La société appelante fait observer que le motif du licenciement repose sur les faits de vols et non sur les arrêts maladie qui ont été rappelés pour relater les circonstances des faits de vol du salarié.
Sur les faits de vol, elle expose avoir déposé plainte les 24 et 25 septembre 2018 après avoir constaté un manque en caisse de 120 euros le 22 septembre 2018 et visionné les caméras de vidéosurveillance des jours précédents. Elle précise que le salarié s'est rendu coupable de 7 vols dans la caisse et de 7 absences d'inscription sur la balance et qu'un client est reparti avec la marchandise sans n'avoir rien payé. Elle ajoute que si la plainte a été classée sans suite, dans le procès-verbal des services de police du 4 février 2019, il a été relevé que : « Lors du visionnage des images de la bande vidéo surveillance constatons à plusieurs reprises que m. [N] [P] ne valide pas le pesée de la marchandise , qui normalement fait l'objet d'un reçu destiné au client. On peut également constater que monsieur [N] [P] lors des différents encaissements opère toujours de la même façon en dissimulant quelque chose dans une main qu'il tient fermée et par la suite se dirige vers l'arrière boutique ». Elle ajoute que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de chose jugée qui n'empêche pas de constater l'existence d'une faute grave.
Concernant la preuve des vols par la vidéosurveillance, la société appelante soutient qu'aucun accord n'est exigé du salarié pour la mise en place d'un dispositif de contrôle et que seule une information préalable du dispositif doit être adressée au salarié. Elle ajoute que ce dernier était parfaitement informé de l'utilisation de ce dispositif en précisant qu'il est constant que le fait que le dispositif de contrôle n'ait pas été porté préalablement à la connaissance du salarié n'entraîne pas son irrecevabilité et que la production de cet élément est justifiée si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et que l'atteinte à la vie personnelle du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi. Elle fait valoir également que les premiers juges ne pouvaient estimer qu'il n'est pas établi avec certitude que l'intimé serait l'auteur des faits eu égard à l'analyse de la vidéosurveillance par l'agent de police judiciaire.
L'intimé fait valoir en réponse que l'employeur lui reproche d'avoir été en arrêt maladie alors qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail en 2016 en raison d'une épicondylite latérale et qu'en raison de la gravité des lésions, la médecine du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste le 2 juillet 2018. Ainsi, la réalité des problèmes de santé ne peut sérieusement être contestée, ce qui exclut tout arrêt de travail de complaisance.
L'intimé conteste fermement les faits de vol qui lui sont reprochés en faisant valoir que la société appelante s'est constitué des preuves à elle-même, ce qui ne permet pas de démontrer la réalité des griefs et que la plainte a été déposée contre un auteur inconnu en rappelant que plusieurs salariés travaillaient en même temps dans la boucherie. Il ajoute que la disparition de sommes d'argent n'est pas établie.
La cour observe que la société appelante déclare qu'elle ne justifie pas le licenciement du salarié pour faute grave en raison de ses arrêts maladie qui ne pourraient en toute hypothèse fonder une rupture du contrat de travail pour un motif disciplinaire.
Concernant les vols reprochés au salarié et les défauts d'encaissements de paiement de clients, ces faits résultent selon l'employeur des images de la vidéosurveillance. Si l'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir du visionnage des images issues du système de vidéoprotection constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, il est constant que ce mode de preuve peut être admis lorsque les données ont été collectées pour des finalités déterminées et légitimes et traitées d'une manière compatible avec ces finalités, le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d'accès aux enregistrements le concernant.
En l'espèce, il n'est nullement démontré par la société appelante que les conditions rappelées précédemment sont remplies. Par ailleurs, il convient d'observer que si dans le procès-verbal du 4 février 2019 il est mentionné que l'intimé ne valide pas la pesée de la marchandise et qu'en encaissant il dissimulerait quelque chose dans sa main avant de se diriger vers l'arrière-boutique, les plaintes déposées ont été classées sans suite selon ce qu'indique l'employeur lui-même. Si le classement d'une plainte ne permet pas de retenir une absence de faute grave fondée sur une infraction, il ne peut qu'être relevé que le décompte manuscrit de l'employeur avec les tickets de caisse n'établit pas qu'il manquerait 120 euros et que les éléments produits ne permettent pas d'affirmer que l'intimé se serait rendu coupable des faits qui lui sont reprochés étant relevé que l'employeur ne conteste pas l'affirmation du salarié que d'autres salariés étaient présents dans l'entreprise étant observé que les images produites sont pour le moins floues.
Eu égard au doute existant quant aux faits de vol reprochés, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
- Sur les conséquences financières
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, la mise à pied conservatoire est une mesure de suspension provisoire du contrat de travail, non une sanction, permettant d'écarter temporairement un salarié dans l'attente d'une décision disciplinaire.
Il est constant qu'en application des dispositions précitées, le non-paiement du salaire dû au titre d'une mise à pied conservatoire impose l'existence d'une faute grave.
La société appelante soutient à titre subsidiaire que l'intimé ne saurait être indemnisé à ce titre dans la mesure où celui-ci était en arrêt maladie durant la période de mise à pied conservatoire.
En l'espèce, en l'absence de faute grave pouvant être reprochée au salarié, celui-ci est fondé en sa demande de rappel de salaire.
L'intimé a été en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2018 et la mise à pied s'étant exécutée du 25 septembre au 9 octobre 2018, les premiers juges ont fixé à juste titre l'indemnisation revenant au salarié à ce titre après vérification du nombre de jours à indemniser par la présente cour.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L 1234-1 du code du travail, l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
L'article L. 5213-9 du même code prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, le préavis est doublé sans toutefois que celui-ci puisse être porté au-delà de trois mois.
La société appelante demande à la cour, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois sans prendre en compte la qualité de travailleur handicapé de l'intimé qu'elle ignorait.
L'intimé expose qu'en sa qualité de travailleur handicapé il aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois de sorte qu'il est fondé à solliciter les sommes de 2 760 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire et de 276 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, le statut de travailleur handicapé de l'intimé lui serait opposable même si ce dernier ne l'avait pas informé de son état. Cependant, il convient d'observer que si l'intimé a dû faire face à des problèmes de santé, il doit être relevé que celui-ci ne justifie nullement bénéficier du statut de travailleur handicapé.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de préavis à peu près équivalente à trois mois de salaire assortie de l'indemnité de congés payés afférente et de condamner la société appelante à verser à l'intimé une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 899,46 euros majorée de la somme de 189,94 euros au titre des congés payés.
Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L 1234-9 du code du travail, l'appelant a droit à une indemnité de licenciement légale de licenciement, les indemnités conventionnelles à ce titre ne visant que les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté. Selon les dispositions de l'article R. 1234-1 du même code, ladite indemnité est égale à un quart de salaire pour une année proprtinellement aux mois complets.
La société appelante demande de déduire de l'ancienneté de l'intimé les périodes d'arrêts de travail pour maladie simple, soit de septembre 2016 au 30 juin 2018 et du 7 au 17 septembre 2018, de sorte que son ancienneté est de 2 ans et 8 mois au lieu de 4 ans et 6 mois.
L'intimé demande à la cour de réformer le jugement dont appel de ce chef en tenant compte de son ancienneté totale de 4 ans et 6 mois ans sans déduire les périodes d'arrêt maladie de sorte qu'il doit lui être allouée la somme de 1 035 euros nets conformément au calcul suivant :(1/4) x 4) + (1/4 x 6/12)x 920.
Les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'article 562 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des textes précités, en cas d'appel l'effet dévolutif permet à la cour de corriger l'omission de statuer.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sollicitée elle ne peut en aucun cas être calculée sur quatre années et six mois d'ancienneté mais sur une période d'ancienneté inférieure en l'état des absences du salarié à son poste de travail durant lesquelles le contrat de travail était suspendu.
En considération de l'ancienneté retenue du salarié de 2ans et 8 mois, l'indemnité de licenciement revenant à l'intimé s'établit comme suit : 949,73 euros x (1/4) x (2 ans + (8/12)) = 633,14 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Conformément aux dispositions précitées et de l'ancienneté de l'appelant qui comptait moins d'un an d'ancienneté au moment de la rupture, ce dernier peut prétendre à une indemnité d'un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
Eu égard au préjudice, du niveau de rémunération et de l'ancienneté de l'appelant, il convient de réformer la décision dont appel et d'allouer à l'intimé la somme de 2 849,19 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En application du principe de bonne foi consacré à l'article L.1222-1 du code du travail, il est admis que le licenciement du salarié intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires peut lui causer un préjudice distinct dont il peut demander réparation.
La charge de la preuve des circonstances vexatoires, du préjudice en résultant et du lien de causalité incombe au salarié.
Les premiers juges ont fait droit à ce chef de demande au motif que l'employeur a remis en cause l'arrêt maldie du salarié et qu'il l'a accusé de vol sans preuves suffisantes, ce qui a eu pour effet d'affecter gravement la santé du salarié.
La société appelante fait valoir que la caractérisation de circonstances vexatoires résulte de mesures humiliantes lors de la procédure de licenciement, telles que l'interdiction de l'accès à l'entreprise ou la fouille du salarié obligé de quitter immédiatement l'entreprise ou de la publicité qui a pu être donnée à la mesure de licenciement. Elle soutient également que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de la seule perte de son emploi de sorte qu'à l'exception de la notification d'une mise à pied conservatoire, aucune mesure particulière n'a été entreprise par l'employeur.
L'intimé fait valoir qu'il a été profondément choqué par l'attitude de son employeur qui l'a licencié brutalement et soudainement après 4 ans de bons et loyaux services, ce qui a eu des conséquences sur sa santé.
En l'espèce, l'intimé a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notamment en raison de vols qui lui étaient imputés. Il justifie d'une dégradation de son état mental par les attestations qu'il produit ainsi que par le certificat médical du Dr [L] du 1er octobre 2018.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les frais irrépétibles.
L'équité et la solution du litige imposent de faire apllication de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [N] pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel à hauteur de 1 000 euros.
La société [7] sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe,
Dit les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis recevable;
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement entrepris,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 1 899,46 euros majorée de la somme de 189,94 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 2 849,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 633,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
Ordonne la remise à M. [P] [N] par la société [7] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que les bulletins de salaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [7] aux dépens de l'appel;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05600 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QASI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00492
APPELANTE :
S.A.S.U. [5],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-10858 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
Le 20 janvier 2016, la société [5] embauchait M. [P] [N] en qualité de boucher préparateur selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures par mois.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2016, l'employeur notifiait au salarié une modification de ses horaires de travail que ce dernier acceptait par lettre du 26 septembre suivant.
À compter du mois de septembre 2016 le salarié était en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la fin de l'année 2016, toute l'année 2017 et jusqu'au 30 juin 2018.
Le salarié reprenait son poste de travail début juillet 2018 avant d'être en congés au mois d'août en raison de la fermeture de la boucherie avant d'être à nouveau en maladie pour la période du 7 au 17 septembre 2018.
Par courrier en date du 25 septembre 2018, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire immédiate. Le salarié refusant de se voir remettre ce courrier contre décharge, l'employeur le faisait convoquer par voie d'huissier.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 octobre 2018, le salarié se voyait notifier sa lettre de licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 26 avril 2019, M. [P] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 14 septembre 2023, la juridiction saisie a :
Dit nulle et de nul effet la mise à pied conservatoire notifiée à M. [P] [N] le 25 septembre 2018,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [N] est abusif,
Condamné la société [5] à payer à M. [P] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 date de la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 8], les sommes suivantes :
- 2 700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 270 euros bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis;
- 277,46 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés;
- 27,74 euros bruts à titre de congés payés y afférents;
Condamné la société [5] à payer à M. [P] [N] avec intérêts au taux légal à compter de la décision les sommes suivantes :
- 3 220 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
- 920 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;
- 2000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Ordonné l'exécution provisoire;
Condamné la société [5] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [5] aux entiers dépens de la procédure.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de dire que le conseil des prud'hommes n'était saisi d'aucune demande financière au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dire que le licenciement repose sur une faute grave, débouter le salarié de ses demandes en ce compris ses demandes au titre des frais médicaux et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer l'ancienneté du salarié à 2 ans et 8 mois, de réduire les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 633,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 840 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 184 euros de congés payés afférents et 2 760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle sollicite également la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [P] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Il sollicite également la réformation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en ce qu'il n'a pas alloué l'indemnité de licenciement ainsi que sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande également à la cour la condamnation de son ancien employeur, en sus des sommes allouées, à lui payer les sommes de 1 035 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 2 760 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 276 euros au titre des congés payés y afférents, 4 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'infirmation du jugement entrepris en ce que le Conseil des prud'hommes a statué ultra petita
L'article R. 1453-5 du code du travail prévoit notamment que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, leurs prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
La société appelante soutient que si dans le cadre de la requête initiale une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 1 840 euros était réclamée ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 184 euros, ces sommes n'étaient plus réclamées dans le cadre des dernières conclusions déposées par l'intimé.
L'intimé ne formule pas d'observation à ce titre.
La cour relève toutefois que dans les conclusions de l'intimé déposées en première instance, il a été rajouté par une mention manuscrite que le salarié sollicitait une indemnité de préavis d'un montant de 2 760 euros majorée de la somme de 276 euros au titre des congés payés y afférents, lesquelles demandes ont été reprises dans le jugement au titre des prétentions des parties par le conseil de prud'hommes en sa formation de départage.
En conséquence, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita de sorte que ce chef de demande est recevable.
Sur l'exécution du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque. La bonne foi se présume. L'intention de nuire n'a pas à être prouvée.
Les premiers juges ont estimé que la société appelante a manqué à son obligation de loyauté en ce qu'elle a laissé le salarié assumer sans mutuelle ses frais de santé de janvier à juin 2018 malgré les demandes de ce dernier alors que les cotisations à ce titre continuaient à être prélevées. Ils ont toutefois rejeté la demande de remboursement des frais médicaux en l'absence de décompte et de justification des garanties souscrites.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris de ce chef, la société appelante fait valoir que si elle a régulièrement cotisé auprès de la compagnie d'assurances [4] pour assurer la prévoyance de ses salariés et qu'au début de l'année 2018, un incident est intervenu tel que cela résulte de l'attestation de M. [V] [I] agent général [4] du 12 septembre 2018.
La société appelante ajoute que dès l'origine, elle a pris ses responsabilités en étant d'accord pour procéder au remboursement complémentaire des frais médicaux de l'intimé en précisant que dès qu'elle a été informée par le salarié des difficultés rencontrées, elle a tout mis en 'uvre pour permettre à ce dernier d'être affilié à une nouvelle mutuelle dès le 12 juillet 2018. Elle précise que le salarié a tardé à retransmettre ce contrat régularisé ainsi que le décompte et les pièces justificatives des sommes qu'il revendiquait tel que cela ressort de leurs échanges de courriels.
Sur les frais réclamés, elle expose que l'intimé réclamait initialement une somme de 1942,81 euros avant de solliciter une somme de 2025,65 euros sans aucun décompte et sans aucun véritable justificatif malgré ses demandes de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la demande de remboursement des frais médicaux.
L'intimé expose que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ayant résilié le contrat souscrit auprès de la mutuelle [4] alors que les cotisations de janvier à juin 2018 continuaient à être prélevées sur ses bulletins de salaire et que ce n'est qu'à compter du 12 juillet 2018 qu'il a bénéficié d'une nouvelle mutuelle.
Il ajoute que son employeur a été mis en demeure de régulariser la situation et que ce n'est que le 13 septembre 2018 que ce dernier admettra ses torts et s'engagera à lui rembourser les frais de santé du mois de janvier au 12 juillet 2018. Il précise que la société appelante ne lui a pas remboursé ces frais d'un montant total de
2 025,65 euros.
Il ressort de l'attestation de l'agent général de la compagnie d'assurance [4] que le contrat santé collective a été résilié suite à une erreur sur l'adresse d'envoi du chèque de règlement en février et à une erreur de numéro de contrat en mars. Il résulte des termes de cette même attestation que la compagnie d'assurance n'a pas voulu remettre en vigueur le contrat car celui était déficitaire.
Il s'évince des termes mêmes de cette attestation que le contrat d'assurance santé qui avait été souscrit par l'employeur a été résilié par l'assureur suite à un retard de paiement. Or, il apparaît que sur la période de janvier à juillet 2018, la société appelante a prélevé des cotisation au titre de la prévoyance de manière indue et que l'intimé n'a pu bénéficier des remboursements qui lui revenaient.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société appelante n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
S'agissant du remboursement des frais médicaux, l'intimé sollicite dans le cadre de son appel incident la condamnation de son ancien employeur à lui payer de 2025,65 euros correspondant au solde des soins qui ne lui ont jamais été remboursés. A l'appui de sa prétention, il produit une facture de soins dentaires et des relevés de remboursement de la [6].
La société appelante demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'intimé de ce chef de demande en faisant valoir que ce dernier ne justifie nullement de sa créance en produisant des relevés de la [6] et qu'il ne se déduit d'aucun élément que les soisn dentaires en particulier auraient été pris en charge par la mutuelle.
La cour observe qu'il n'est nullement produit de décompte de la créance invoquée ni de document relatif à l'étendue des garanties souscrites par l'employeur au profit du salarié.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application des dispositions de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il incombe à l'employeur de la démontrer.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit concernant les motifs:
' Monsieur,
Vous êtes salarié de la SAS [5] depuis le 20 janvier 2016 en qualité de Boucher à temps partiel sur la base 86,67 heures mensuelles à des horaires de travail de huit heures à 12 heures du mardi au samedi.
Si vous avez à peu près normalement travaillé pour le compte de cette société jusqu'au mois d'août 2016, vous êtes absents pour maladie de manière quasi ininterrompue depuis le 13 septembre 2016' !
Au titre de l'année 2017, vous avez cumulé 365 jours d'absence pour maladie et vous n'avez finalement rempli votre activité qu'en date du 3 juillet 2018.
Vous avez travaillé tout le mois de juillet 2018 et avez été en congés payés durant tout le mois d'août reprenant votre activité une semaine en septembre pour être à nouveau un arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 septembre 2018, période durant laquelle vous êtes manifestement rendus au Maroc' !
Ayant repris votre activité salariée le 18 septembre, je me suis très rapidement aperçu de problèmes de caisse quotidiens et sur votre caisse du samedi 22 septembre 2018, les commandes j'ai constaté une somme manquante de 120 € ' !
Procédant alors à un examen attentif des bandes vidéo de la caméra de surveillance du magasin, j'ai pu constater que vous vous rendiez coupables de vol au préjudice de votre employeur en omettant de mettre dans la caisse de règlement de clients.
J'ai pu également constater avec étonnement que vous n'enregistriez pas en caisse certains achats, laissant repartir le client avec la marchandise non facturée' !
Ces faits de vol au préjudice boucherie se sont déroulés quotidiennement du 19 septembre 2018 au 22 septembre 2018 et sont attestés par les vidéos de surveillance.
Ces faits m'ont amené à vous convoquer à un un entretien préalable et à vous notifier une mise à pied conservatoire.
Vos simples délégations de ces faits avérés lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre dernier ne me permettent pas de revenir sur la décision importante que j'avais envisagée et qui doit être prise en pareille circonstance.
Je suis au regret de vous notifier en conséquence et par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.'
Les premiers juges ont retenu que le licenciement de l'intimé est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne saurait lui être reproché ses absences pour maladie et qu'il n'est pas établi que l'accord de ce dernier aurait été recueilli pour l'utilisation de la vidéosurveillance.
La société appelante fait observer que le motif du licenciement repose sur les faits de vols et non sur les arrêts maladie qui ont été rappelés pour relater les circonstances des faits de vol du salarié.
Sur les faits de vol, elle expose avoir déposé plainte les 24 et 25 septembre 2018 après avoir constaté un manque en caisse de 120 euros le 22 septembre 2018 et visionné les caméras de vidéosurveillance des jours précédents. Elle précise que le salarié s'est rendu coupable de 7 vols dans la caisse et de 7 absences d'inscription sur la balance et qu'un client est reparti avec la marchandise sans n'avoir rien payé. Elle ajoute que si la plainte a été classée sans suite, dans le procès-verbal des services de police du 4 février 2019, il a été relevé que : « Lors du visionnage des images de la bande vidéo surveillance constatons à plusieurs reprises que m. [N] [P] ne valide pas le pesée de la marchandise , qui normalement fait l'objet d'un reçu destiné au client. On peut également constater que monsieur [N] [P] lors des différents encaissements opère toujours de la même façon en dissimulant quelque chose dans une main qu'il tient fermée et par la suite se dirige vers l'arrière boutique ». Elle ajoute que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de chose jugée qui n'empêche pas de constater l'existence d'une faute grave.
Concernant la preuve des vols par la vidéosurveillance, la société appelante soutient qu'aucun accord n'est exigé du salarié pour la mise en place d'un dispositif de contrôle et que seule une information préalable du dispositif doit être adressée au salarié. Elle ajoute que ce dernier était parfaitement informé de l'utilisation de ce dispositif en précisant qu'il est constant que le fait que le dispositif de contrôle n'ait pas été porté préalablement à la connaissance du salarié n'entraîne pas son irrecevabilité et que la production de cet élément est justifiée si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et que l'atteinte à la vie personnelle du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi. Elle fait valoir également que les premiers juges ne pouvaient estimer qu'il n'est pas établi avec certitude que l'intimé serait l'auteur des faits eu égard à l'analyse de la vidéosurveillance par l'agent de police judiciaire.
L'intimé fait valoir en réponse que l'employeur lui reproche d'avoir été en arrêt maladie alors qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail en 2016 en raison d'une épicondylite latérale et qu'en raison de la gravité des lésions, la médecine du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste le 2 juillet 2018. Ainsi, la réalité des problèmes de santé ne peut sérieusement être contestée, ce qui exclut tout arrêt de travail de complaisance.
L'intimé conteste fermement les faits de vol qui lui sont reprochés en faisant valoir que la société appelante s'est constitué des preuves à elle-même, ce qui ne permet pas de démontrer la réalité des griefs et que la plainte a été déposée contre un auteur inconnu en rappelant que plusieurs salariés travaillaient en même temps dans la boucherie. Il ajoute que la disparition de sommes d'argent n'est pas établie.
La cour observe que la société appelante déclare qu'elle ne justifie pas le licenciement du salarié pour faute grave en raison de ses arrêts maladie qui ne pourraient en toute hypothèse fonder une rupture du contrat de travail pour un motif disciplinaire.
Concernant les vols reprochés au salarié et les défauts d'encaissements de paiement de clients, ces faits résultent selon l'employeur des images de la vidéosurveillance. Si l'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir du visionnage des images issues du système de vidéoprotection constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, il est constant que ce mode de preuve peut être admis lorsque les données ont été collectées pour des finalités déterminées et légitimes et traitées d'une manière compatible avec ces finalités, le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d'accès aux enregistrements le concernant.
En l'espèce, il n'est nullement démontré par la société appelante que les conditions rappelées précédemment sont remplies. Par ailleurs, il convient d'observer que si dans le procès-verbal du 4 février 2019 il est mentionné que l'intimé ne valide pas la pesée de la marchandise et qu'en encaissant il dissimulerait quelque chose dans sa main avant de se diriger vers l'arrière-boutique, les plaintes déposées ont été classées sans suite selon ce qu'indique l'employeur lui-même. Si le classement d'une plainte ne permet pas de retenir une absence de faute grave fondée sur une infraction, il ne peut qu'être relevé que le décompte manuscrit de l'employeur avec les tickets de caisse n'établit pas qu'il manquerait 120 euros et que les éléments produits ne permettent pas d'affirmer que l'intimé se serait rendu coupable des faits qui lui sont reprochés étant relevé que l'employeur ne conteste pas l'affirmation du salarié que d'autres salariés étaient présents dans l'entreprise étant observé que les images produites sont pour le moins floues.
Eu égard au doute existant quant aux faits de vol reprochés, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
- Sur les conséquences financières
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, la mise à pied conservatoire est une mesure de suspension provisoire du contrat de travail, non une sanction, permettant d'écarter temporairement un salarié dans l'attente d'une décision disciplinaire.
Il est constant qu'en application des dispositions précitées, le non-paiement du salaire dû au titre d'une mise à pied conservatoire impose l'existence d'une faute grave.
La société appelante soutient à titre subsidiaire que l'intimé ne saurait être indemnisé à ce titre dans la mesure où celui-ci était en arrêt maladie durant la période de mise à pied conservatoire.
En l'espèce, en l'absence de faute grave pouvant être reprochée au salarié, celui-ci est fondé en sa demande de rappel de salaire.
L'intimé a été en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2018 et la mise à pied s'étant exécutée du 25 septembre au 9 octobre 2018, les premiers juges ont fixé à juste titre l'indemnisation revenant au salarié à ce titre après vérification du nombre de jours à indemniser par la présente cour.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L 1234-1 du code du travail, l'appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
L'article L. 5213-9 du même code prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, le préavis est doublé sans toutefois que celui-ci puisse être porté au-delà de trois mois.
La société appelante demande à la cour, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois sans prendre en compte la qualité de travailleur handicapé de l'intimé qu'elle ignorait.
L'intimé expose qu'en sa qualité de travailleur handicapé il aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois de sorte qu'il est fondé à solliciter les sommes de 2 760 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire et de 276 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, le statut de travailleur handicapé de l'intimé lui serait opposable même si ce dernier ne l'avait pas informé de son état. Cependant, il convient d'observer que si l'intimé a dû faire face à des problèmes de santé, il doit être relevé que celui-ci ne justifie nullement bénéficier du statut de travailleur handicapé.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de préavis à peu près équivalente à trois mois de salaire assortie de l'indemnité de congés payés afférente et de condamner la société appelante à verser à l'intimé une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 899,46 euros majorée de la somme de 189,94 euros au titre des congés payés.
Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L 1234-9 du code du travail, l'appelant a droit à une indemnité de licenciement légale de licenciement, les indemnités conventionnelles à ce titre ne visant que les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté. Selon les dispositions de l'article R. 1234-1 du même code, ladite indemnité est égale à un quart de salaire pour une année proprtinellement aux mois complets.
La société appelante demande de déduire de l'ancienneté de l'intimé les périodes d'arrêts de travail pour maladie simple, soit de septembre 2016 au 30 juin 2018 et du 7 au 17 septembre 2018, de sorte que son ancienneté est de 2 ans et 8 mois au lieu de 4 ans et 6 mois.
L'intimé demande à la cour de réformer le jugement dont appel de ce chef en tenant compte de son ancienneté totale de 4 ans et 6 mois ans sans déduire les périodes d'arrêt maladie de sorte qu'il doit lui être allouée la somme de 1 035 euros nets conformément au calcul suivant :(1/4) x 4) + (1/4 x 6/12)x 920.
Les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'article 562 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des textes précités, en cas d'appel l'effet dévolutif permet à la cour de corriger l'omission de statuer.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sollicitée elle ne peut en aucun cas être calculée sur quatre années et six mois d'ancienneté mais sur une période d'ancienneté inférieure en l'état des absences du salarié à son poste de travail durant lesquelles le contrat de travail était suspendu.
En considération de l'ancienneté retenue du salarié de 2ans et 8 mois, l'indemnité de licenciement revenant à l'intimé s'établit comme suit : 949,73 euros x (1/4) x (2 ans + (8/12)) = 633,14 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Conformément aux dispositions précitées et de l'ancienneté de l'appelant qui comptait moins d'un an d'ancienneté au moment de la rupture, ce dernier peut prétendre à une indemnité d'un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
Eu égard au préjudice, du niveau de rémunération et de l'ancienneté de l'appelant, il convient de réformer la décision dont appel et d'allouer à l'intimé la somme de 2 849,19 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En application du principe de bonne foi consacré à l'article L.1222-1 du code du travail, il est admis que le licenciement du salarié intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires peut lui causer un préjudice distinct dont il peut demander réparation.
La charge de la preuve des circonstances vexatoires, du préjudice en résultant et du lien de causalité incombe au salarié.
Les premiers juges ont fait droit à ce chef de demande au motif que l'employeur a remis en cause l'arrêt maldie du salarié et qu'il l'a accusé de vol sans preuves suffisantes, ce qui a eu pour effet d'affecter gravement la santé du salarié.
La société appelante fait valoir que la caractérisation de circonstances vexatoires résulte de mesures humiliantes lors de la procédure de licenciement, telles que l'interdiction de l'accès à l'entreprise ou la fouille du salarié obligé de quitter immédiatement l'entreprise ou de la publicité qui a pu être donnée à la mesure de licenciement. Elle soutient également que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de la seule perte de son emploi de sorte qu'à l'exception de la notification d'une mise à pied conservatoire, aucune mesure particulière n'a été entreprise par l'employeur.
L'intimé fait valoir qu'il a été profondément choqué par l'attitude de son employeur qui l'a licencié brutalement et soudainement après 4 ans de bons et loyaux services, ce qui a eu des conséquences sur sa santé.
En l'espèce, l'intimé a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notamment en raison de vols qui lui étaient imputés. Il justifie d'une dégradation de son état mental par les attestations qu'il produit ainsi que par le certificat médical du Dr [L] du 1er octobre 2018.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les frais irrépétibles.
L'équité et la solution du litige imposent de faire apllication de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [N] pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel à hauteur de 1 000 euros.
La société [7] sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe,
Dit les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis recevable;
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement entrepris,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 1 899,46 euros majorée de la somme de 189,94 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 2 849,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 633,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
Ordonne la remise à M. [P] [N] par la société [7] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ainsi que les bulletins de salaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [7] aux dépens de l'appel;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président