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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 21 janvier 2026, n° 24/04646

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Union nationale fédération HLM

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Distinguin

Avocats :

Me Hinoux, Me Berland, Me Meynard, Me Haas

TJ Paris, 3e ch. sect. 3, du 31 janv. 20…

31 janvier 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

L'[Adresse 14] (ci-après, l'USH) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 1929. Elle est la fédération professionnelle des bailleurs sociaux en France.

Elle indique qu'initialement dénommée UNION NATIONALE DES FEDERATIONS D'ORGANISMES HLM, elle a adopté la dénomination UNION SOCIALE POUR L'HABITAT (USH) en octobre 2002 (avant de nouveau de changer de dénomination en 2019) et qu'elle a déposé, le 21 janvier 2003, la marque semi-figurative française "[Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT" n° 3 205 103 (ci-après, la marque n° 103), en classe 36, pour désigner les services d'" assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires " et, en classe 37, pour désigner les services de " constructions, réparations d'édifices immobiliers " :

L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER (ci-après, l'USHOM), indique qu'elle a été créée en 1982 sous la dénomination [Adresse 4] et que ses statuts ont été de nouveau signés et sa création déclarée en préfecture en Martinique en 1998. Elle expose qu'elle a adopté la dénomination UNION SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER ou USHOM en novembre 2002. Elle regroupe les organismes de logements sociaux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, de [Localité 12], de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de [Localité 11] Pierre et Miquelon.

L'USH et l'USHOM ont entretenu des relations qu'elles ont formalisées dans une convention cadre de partenariat signée le 19 janvier 2018.

L'USHOM a déposé les noms de domaine ushom.fr le 24 octobre 2019 et ushom.org le 27 octobre 2020.

Le partenariat a pris fin au cours de l'année 2020 en raison d'un désaccord entre les parties portant sur l'exécution de leurs obligations respectives et des rapports conflictuels entre leurs directions.

Le 1er février 2021, l'USH a mis en demeure l'USHOM de cesser d'exploiter la marque dont elle est titulaire, ainsi que les dénominations USHOM et UNION SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER.

Par acte d'huissier du 6 avril 2021, l'USH a fait assigner l'USHOM devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et en parasitisme.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la déchéance de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT de ses droits sur la marque semi-figurative française " [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT" n° 103 pour l'ensemble des services visés en classes 36 et 37 à son enregistrement à compter du 31 décembre 2020 ;

- dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- débouté l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française "[Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT" n°103 ;

- débouté l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

- déclaré irrecevable la demande de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER en condamnation de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT à une amende civile ;

- condamné l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT aux dépens, avec droit pour Me Marie-Emmanuelle HAAS, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision ;

- condamné l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT à payer 8 000 euros à l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 février 2024, l'association [Adresse 13] (UNFOHLM), a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 28 avril 2025, l'[Adresse 13] (UNFOHLM) (l'USH), appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

Vu les articles :

L. 713-2, L. 713-3, L. 714-5 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle ;

1240 du code civil ;

700 du code de procédure civile ;

à titre principal :

infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n°3 205 103 déposée par l'USH pour l'ensemble des services visés en classes 36 et 37 lors de son enregistrement,

en conséquence, juger que la marque semi-figurative française n°3 205 103 déposée par l'USH a fait l'objet d'un usage sérieux pour les services suivants : « assurances », « affaires immobilières », « affaires financières », « affaires monétaires » en classe 36, et « construction » en classe 37,

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'USH ne démontre pas un usage sérieux de la marque semi-figurative française n°3205103 déposée par l'USH pour l'ensemble des services visés en classes 36 et 37 lors de son enregistrement :

juger que la marque semi-figurative française n° 3 205 103 déposée par l'USH a fait l'objet d'un usage sérieux pour les services suivants : « informations en matière d'assurances », « informations en matière d'affaires immobilières », « informations en matière d'affaires financières », « informations en matière d'affaires monétaires » en classe 36, et « informations en matière de constructions » et « démolition de constructions » en classe 37,

en conséquence :

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'USH de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°3205103 déposée par l'USH,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'USH à verser à l'USHOM la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

recevoir l'USH en ses demandes et les dires bien fondées,

juger que l'USHOM a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°3205103,

juger que l'USHOM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de l'USH,

faire interdiction à l'USHOM d'utiliser le signe , à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

faire interdiction à l'USHOM d'utiliser à titre de marque tout signe comprenant les termes « l'Union sociale pour l'habitat outre-mer » et l'acronyme « USHOM » à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

faire interdiction à l'USHOM d'utiliser la dénomination l'Union sociale pour l'habitat et l'acronyme USHOM, et les termes « l'Union sociale pour l'habitat » et l'acronyme « USH », à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

condamner l'USHOM à verser à l'USH une somme forfaitaire de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par l'USH du fait des actes de contrefaçon de la marque semi figurative française n°3 205 103, sauf à parfaire,

condamner l'USHOM à verser à l'USH une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par l'USH du fait de l'utilisation non autorisée de la dénomination l'Union sociale pour l'habitat, sauf à parfaire,

condamner l'USHOM à verser à l'USH une somme de 80.000 euros en réparation du préjudice économique subi par l'USH du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire de l'USHOM, sauf à parfaire,

condamner l'USHOM à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 30 juin 2025, l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER (USHOM), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

déclarer [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT irrecevable et mal-fondée en son appel et en toutes ses demandes, et l'en débouter,

déclarer [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER recevable et bien-fondé en toutes ses demandes et en son appel incident,

en conséquence,

statuant à nouveau,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

prononcé la déchéance de la marque française semi-figurative [Localité 7] sociale pour l'habitat n° 3 205 103, déposée le 21 janvier 2003 et enregistrée en 2003 pour désigner les services suivants des classes 36 et 37 : « Assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires Constructions et réparations d'édifices immobiliers », n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et prononcer sa déchéance, pendant une période ininterrompue de cinq ans, du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020, avec effet à compter du 31 décembre 2020, en application de l'article L 714-5 code de la propriété intellectuelle,

débouté [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en contrefaçon de marque, devenue sans objet,

débouté [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en concurrence déloyale et parasitisme, les activités des parties ne relevant pas du secteur marchand et, donc, de la liberté du commerce, à laquelle aucune atteinte n'a pu, de ce fait, être portée,

si, par extraordinaire, la demande de déchéance de la marque semi-figurative [Localité 7] sociale pour l'habitat n° 3 205 103 n'était pas confirmée,

débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en contrefaçon de la marque semi-figurative [Localité 7] sociale pour l'habitat n° 3 205 103, soit,

- pour la période antérieure au 21 janvier 2023

juger que l'élément verbal l'Union sociale pour l'habitat de la marque semi-figurative française n° 3 205 103 n'est pas distinctif et ne bénéficie pas de la protection à titre de marque, en application de l'article L.711-2 a et/ou b du code de la propriété intellectuelle en vigueur au jour du dépôt,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en contrefaçon de marque,

à titre plus subsidiaire,

juger que l'utilisation de la dénomination Union sociale pour l'habitat outre-mer bénéficie de l'exemption prévue par l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle applicable au 21 janvier 2003, date du dépôt de la marque n° 3 205 103,

en conséquence, débouter la demanderesse de sa demande de condamnation pour contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 3 205 103,

en tout état de cause, juger que la dénomination Union sociale pour l'habitat outre-mer n'est pas l'imitation de la marque semi-figurative française n° 3 205 103, en application de l'article L. 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle,

- pour la période postérieure au 21 janvier 2023

constater que la marque semi-figurative française n° 3 205 103 a expiré le 21 janvier 2023, à défaut de renouvellement à sa seconde échéance, et n'est donc plus en vigueur depuis cette date,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en contrefaçon de la marque semi-figurative l'Union sociale pour l'habitat n° 3 205 103 au titre de prétendus faits de contrefaçon postérieurs au 21 janvier 2023,

si, par extraordinaire, le jugement n'était pas confirmé sur le débouté des demandes fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme,

sur le grief de concurrence déloyale,

constater que [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER n'invoque au soutien aucun fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon de marque et,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil,

sur la demande fondée sur le signe USH :

juger que [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT ne qualifie pas le droit revendiqué sur le signe USH,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en concurrence déloyale,

à titre plus subsidiaire, juger qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes USH d'une part, et USHOM, d'autre part,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil,

sur la demande fondée sur [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT :

juger qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT d'une part, et [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER, d'autre part,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil,

sur le grief de parasitisme :

juger que [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER n'invoque au soutien aucun fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon de marque ou de la concurrence déloyale,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en parasitisme fondée sur l'article 1240 du code civil,

à titre subsidiaire, juger que « [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER » ne justifie pas le caractère parasitaire des agissements mis en cause, ni le préjudice causé à ce titre,

en conséquence, débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de son action en parasitisme fondée sur l'article 1240 du code civil,

en tout état de cause,

débouter [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT de sa demande d'interdiction sous astreinte,

si, par extraordinaire, une interdiction sous astreinte devait être prononcée, juger que l'interdiction commencera à courir à compter d'un délai de huit mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte qui ne saurait excéder 200 euros par jour de retard,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive et juger que [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT a agi de façon abusive, et engage sa responsabilité civile en application de l'article 1240 du code civil et la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER, en application de l'article 1240 du code civil,

en tout état de cause,

rejeter les argumentaires fondés sur la mention de liens hypertextes, en pages 5, 25 et 45 des conclusions USH n°2, en application de l'article 8 du code de procédure civile,

condamner [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT à payer à [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU, en application de l'article 699 du « Nouveau Code de Procédure Civile'.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non critiqué

Le jugement n'est pas critiqué par l'USHOM en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demande de condamnation de l'USH au paiement d'une amende civile.

Sur la demande de l'USHOM tendant au rejet des argumentaires de l'USH fondés sur la mention de liens hypertextes (pages 5, 25 et 45 de ses conclusions)

L'USHOM soutient que selon une jurisprudence constante, les éléments de preuve cités uniquement par hyperliens sont irrecevables, car ils portent atteinte au principe du contradictoire garanti par l'article 16 du code de procédure civile ; que l'absence d'identification précise et de communication régulière des pièces concernées justifie leur exclusion des débats.

L'USH ne répond pas sur ce point.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...)'.

C'est à juste raison que l'USHOM demande que ne soient pas pris en considération les éléments produits au débat par l'USH constitués de liens hypertextes (pages 5, 25 et 45 de ses dernières conclusions), de tels éléments présentant des contenus susceptibles d'évolution dans le temps et ne pouvant donc être considérés comme des preuves recevables.

Les trois liens hypertextes figurant aux pages 5, 25 et 45 des dernières conclusions de l'appelante seront donc écartés des débats.

Sur la déchéance de l'association USH de ses droits sur sa marque semi-figurative française '[Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT' n° 103

L'USH soutient que sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux pour les services contestés pendant la période de référence (31 décembre 2015 / 31 décembre 2020) et que cet usage est établi au vu des pièces qu'elle produit ; que le tribunal n'a pas tenu compte des différentes pièces soumises à son analyse et considéré à tort que le choix par l'USH de la seule mention de la catégorie générale de la classe retenue (ex. « affaires immobilières »), ne lui permettait pas de bénéficier d'une protection pour l'ensemble des sous-catégories, telle que notamment la « mise à disposition d'informations en matière d'affaires immobilières » ; que le tribunal a ainsi estimé qu'il appartenait à l'USH de préciser dans le libellé de sa demande d'enregistrement que les services visés en classes 36 et 37 recouvraient la fourniture d'informations à leur sujet ; que cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Brandconcern, 16 février 2017, C-577/14P), cette exigence de précision, qui résulte de la Communication commune des Offices relative à l'interprétation de l'étendue de la protection des intitulés de classes de la classification de [Localité 9] (anciennement Communication relative à l'application de l'arrêt IP Translator du 19 juin 2012) de 2022, ne s'applique pas aux marques déposées avant le 19 juin 2012, date de l'arrêt IP Translator ayant posé la règle de l'identification précise des produits et services visés à l'enregistrement d'une marque, mais seulement à celles déposées postérieurement ; que sa marque, enregistrée le 21 janvier 2003, n'est donc pas concernée par cette exigence non rétroactive ; que si la décision Brandconcern de 2017 prévoyant que l'arrêt IP Translator n'a pas vocation à s'appliquer aux marques enregistrées avant le 19 juin 2012 mais seulement aux marques déposées depuis, concerne les marques communautaires, cela traduit une volonté de la CJUE de ne pas attribuer d'effet rétroactif aux exigences posées par l'arrêt IP Translator ; que cette position a été confirmée par un arrêt de la CJUE du 11 octobre 2017 (C-501/15) ; qu'en tout état de cause, les communications communes des offices de propriété intellectuelle de l'Union Européenne fournissent des orientations générales, mais ne s'imposent pas aux juridictions ; que les juridictions refusent toute application rétroactive de la décision IP Translator dans le cadre d'action en déchéance de marques françaises déposées antérieurement à cette décision ; que la 8' édition de la classification de [Localité 9] (2001), applicable au moment du dépôt, précise que lorsqu'est désigné un service, cela recouvre également les informations données relativement à ce service ; que le tribunal a retenu que sur la période pertinente, l'USH a fait un usage sérieux de la marque, dans la vie des affaires, pour les services d'informations en matière immobilière ; que les nombreuses pièces produites démontrent par ailleurs que l'USH a fait un usage sérieux de la marque dans les catégories « assurances », « affaires immobilières », « affaires financières », « affaires monétaires » et « constructions », notamment par la fourniture d'informations ; qu'à titre subsidiaire, un usage sérieux est donc établi pour les services d'« informations en matière d'assurances », « informations en matière d'affaires immobilières », « informations en matière financière », « information en matière monétaire » en classe 36 et « informations en matière de constructions » et « démolition de constructions » en classe 37.

L'USHOM soutient que l'USH ne peut matériellement exploiter la marque pour les services visés en classes 36 et 37, n'étant pas assujettie au code des assurances, ni au code
monétaire et financier, et n'étant pas une entreprise de construction ; que les jurisprudences invoquées par l'appelante concernent des marques de l'UE et non des marques françaises ; que l'argumentation de l'appelante ne prend pas en compte la procédure de régularisation mise en place par le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 qui permettait aux titulaires de marques de l'UE déposées avant cette date pour une catégorie générale, de déclarer, avant le 24 septembre 2016, que leur intention était de demander la protection pour des produits ou des services autres que ceux relevant du sens littéral de l'intitulé, mais figurant sur la liste alphabétique de cette classe ; que pour l'USH, qui n'a pas procédé à cette déclaration, la portée et l'usage de ses marques doivent être appréciés au regard de l'intitulé général ; que l'INPI a toujours appliqué la règle de l'interprétation littérale et rejeté des oppositions fondées sur des catégories générales en rappelant l'exigence de clarté et de précision de l'identification des produits et services, pour garantir la bonne information des tiers quant au périmètre de protection de la marque, dans un but de sécurité juridique ; que les pièces produites par l'USH ne prouvent pas un usage sérieux de la marque auprès du public, en relation avec les services des classe 37 et 37 visés à l'enregistrement.

Sur les services protégés par la marque française semi-figurative n° 103 de l'USH

Dans un arrêt du 19 juin 2012 IP TRANSLATOR (affaire C-307/10), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que « La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque (...) Le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification visée à l'article 1er dudit arrangement de [Localité 9] pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés ».

Par suite, le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, modifiant le règlement n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), a prévu, en son article 28.8 : « Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de [Localité 9] peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de [Localité 9], dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2.

Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée ».

Certes, dans un arrêt BRANDCONCERN du 16 février 2017 (affaire C-577/14P), la Cour de justice a jugé que l'arrêt IP TRANSLATOR n'a pas vocation à s'appliquer aux marques enregistrées avant le 19 juin 2012, mais cet arrêt porte sur des marques européennes, alors que la marque en cause en l'espèce est une marque nationale française.

En outre, aux termes de la communication commune sur l'interprétation de l'étendue de la protection des intitulés de classes de la classification de [Localité 9] (anciennement application de l'arrêt « IP TRANSLATOR ») de mars 2022 (réitérant une communication de février 2014), l'INPI, comme la plupart des autres offices européens, a opté pour une interprétation littérale des intitulés de classes mentionnées à l'enregistrement des marques, et ce, y compris pour les marques déposées avant l'arrêt IP TRANSLATOR du 19 juin 2012.

En l'état de ces éléments, il sera retenu que les services d'« assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires ; constructions, réparations d'édifices immobiliers » désignés à l'enregistrement de la marque n° 103 de l'USH doivent être appréciés de façon littérale, en sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme recouvrant les services d'information se rapportant aux services ainsi enregistrés.

Il n'est pas contesté que l'USH n'a pas procédé avant le 24 septembre 2016, auprès de l'INPI, à la déclaration prévue par le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 précité pour demander la protection pour des services autres que ceux relevant du sens littéral des intitulés de classe visés à l'origine dans l'enregistrement de sa marque n° 103 « [Localité 7] POUR L'HABITAT ».

Sur l'appréciation des preuves d'usage

Selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'État.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ».

En application de l'article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

L'article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée et qu'elle peut être apportée par tous moyens.

Enfin, l'article R.716-6 1° du même code précise notamment que « Pour les demandes en déchéance fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Cass, com, 29 janvier 2013, n°11-28.596).

Il est acquis qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C- 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La cour rappelle enfin que l'usage de la marque peut être minime, à condition qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause.

En l'espèce, l'USH produit, au soutien de l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de référence, non contestée, allant du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020 :

une copie d'écran d'une vidéo d'un congrès consacré aux HLM tenu à [Localité 8] le 29 septembre 2016 sur laquelle apparaît la marque n° 103 (pièce 36) ;

un exemplaire du numéro 1043 de la revue bimensuelle Habitat du 15 octobre 2016 qu'elle édite, consacré au congrès précité, et comportant plusieurs photographies de panneaux utilisés pour l'évènement recouverts de la marque n° 103 (pièce 37);

les numéros de juin 2016, mars 2017, mai 2017, septembre 2017 et mai 2018 du magazine Repères qu'elle édite, recouverts de la marque n° 103 en page de couverture et en dernière page, s'adressant aux différents organismes HLM (offices, sociétés mixtes, sociétés) et leurs partenaires (pièces 37.1 à 37.4, 37.6) ;

la publication « Hlm en centres anciens : des interventions remarquables ! » du 10 octobre 2019 recouverte de la marque n° 103 en première et dernière pages (pièce 37.5) ;

la circulaire n° 76/19 du 12 septembre 2019 adressé aux présidents des organismes [Adresse 6], recouverte de la marque n° 103 (pièce 37.7) ;

le règlement de l'appel à projets « Architecture de la Transformation #2 » lancé par la Caisse des Dépôts et l'Union sociale pour l'habitat dans sa version mise à jour du 22 novembre 2017 recouvert de la marque n° 103 en page de couverture (pièce 37.8) ;

un rapport « Atelier [5] d'expériences ' BIM et spécifications du programme » recouvert de la marque n° 103 en page de couverture, mais non daté (pièce 37.9) ;

une note de synthèse « Bâtiments passifs, Bâtiments à énergie positive ' Evaluation des nouvelles générations de bâtiments » de mai 2015, portant la marque n° 103 en page de couverture et en dernière page (pièce 37.10).

Ces différentes pièces montrent que l'USH fournit des informations à destination de son réseau, notamment en matière immobilière, en particulier de logement HLM, principalement dans des publications ou documents de travail qu'elle édite, mais n'établit pas un usage de sa marque pour les services couverts par l'enregistrement de cette marque, selon les libellés interprétés de façon littérale, à savoir les services d'« assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires ; constructions, réparations d'édifices immobiliers ».

Le fait que le numéro 1043 de la revue bimensuelle Habitat du 15 octobre 2016, consacré au congrès de [Localité 8], recouvert de la marque, évoque la mise en place par l'USH d'« un dispositif d'aide à la réhabilitation thermique de logements » ou des moyens consacrés par elle à des « démolitions » ou que l'une des intervenantes évoque « la poursuite des mesures de simplification des procédures pour des aides fiscales en faveur du logement social » n'est pas suffisant pour établir la réalité d'un usage effectif de la marque pour des services de « construction, réparations d'édifices immobiliers » ou d' « affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires ». De même, la circonstance que le document d'appel à projets « Architecture de la Transformation #2 » lancé par la Caisse des Dépôts et l'USH, qui comporte la marque en première page, indique que les deux entités « ont décidé de mettre en place un dispositif d'aide financière à destination des organismes de logement social' » ne peut suffire à démontrer un usage effectif de la marque pour des services de « construction », d'« affaires immobilières, affaires financières, affaires monétaires ». Il en est de même du fait que le rapport « Atelier [5] d'expériences ' BIM et spécifications du programme » (au demeurant non daté) et la note de synthèse (antérieure à la période de référence) indiquent que l'USH s'est investie dans un projet de construction de logements collectifs et a initié une étude d'évaluation de bâtiments « passifs » ou à « énergie positive », la relation de ces actions dans des documents internes à l'USH, fussent-ils recouverts de la marque, n'établissant l'usage de la marque directement en lien avec les services immobiliers ou de construction évoqués.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a ordonné la déchéance de l'USH de ses droits sur la marque semi-figurative française 'L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT' n° 103 pour l'ensemble des services visés en classes 36 et 37 à son enregistrement à compter du 31 décembre 2020, et ordonné sa transmission à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des marques.

Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française '[Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT' n° 103

Compte tenu de la déchéance prononcée et du fait que les actes de contrefaçon allégués auraient été commis au cours de la période janvier 2021 / décembre 2022, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté l'USH de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque semi-figurative française '[Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT' n°103.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

L'USH soutient que l'USHOM a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en procédant à une présentation trompeuse de liens entre les deux organisations, en tentant de se faire reconnaître comme organisme officiel en outre-mer en lieu et place de l'USH et en mettant en ligne un site internet avec un nom de domaine similaire à celui de l'USH, ce qui renforce la confusion entre les deux entités ; que contrairement à ce que le tribunal a jugé, l'action en concurrence déloyale et en parasitisme peut être mise en 'uvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties.

L'USHOM conteste toute concurrence déloyale et parasitaire. Elle fait valoir que les règles de la concurrence déloyale et du parasitisme sont inapplicables entre les parties qui sont des associations dont les activités répondent exclusivement à une mission d'intérêt général et qui n'exercent pas une activité marchande, ainsi qu'il ressort de la loi de 1901 et de leurs statuts ; que les règles de la concurrence déloyale, qui ont vocation à régir et à organiser les règles du commerce, ne s'appliquent donc pas à elles. Elle argue subsidiairement que les faits allégués ne sont pas des faits distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon de marque. Elle soutient qu'en tout état de cause, aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire n'est démontré, ni aucun préjudice en résultant.

Ceci étant exposé, la concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu'à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

La caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel alors que la faute de concurrence parasitaire, qui requiert de caractériser la volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui, est intentionnelle.

C'est à juste raison que l'USH soutient que l'action en concurrence déloyale et/ou en parasitisme peut être mise en 'uvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties (Cass. Com., 12 mai 2021, n° 19-17.942 ; Cass. Com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542).

L'action en concurrence déloyale ou parasitaire peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d'un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers. En l'espèce, l'USH qui a été déboutée de son action en contrefaçon en conséquence de la déchéance de ses droits sur sa marque est recevable à invoquer au titre de la concurrence déloyale et parasitaire des faits qui ne sont pas distincts de ceux de contrefaçon.

Sur la présentation trompeuse de liens entre les deux organisations

L'USH fait valoir que malgré un courriel de sa secrétaire générale du 6 avril 2017 invitant l'USHOM à éviter tout risque de confusion entre les deux entités, l'USHOM a continué à se prévaloir à la fois de l'acronyme USH sous la forme légèrement modifiée USHOM et de la dénomination [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT avec le simple ajout des termes OUTRE-MER, dans sa communication et lors d'évènements publics, cette présentation étant ensuite relayée par les plateformes de contenus et divers sites internet ; qu'il en ressort une totale confusion entre les deux organismes alors même que ces entités sont indépendantes l'une de l'autre et que leur partenariat passé est révolu ; que cette présentation de l'USHOM est trompeuse, l'utilisation de ce terme géographique associé à la dénomination [Localité 7] SOCIALE POUR L'HABITAT ou l'acronyme USH générant la croyance que les deux dénominations relèvent de la même entité et du même réseau, avec uniquement une indication sur le territoire d'intervention ; que ces agissements sont préjudiciables pour l'USH, organisme officiel dont le sérieux et la crédibilité à la fois auprès des pouvoirs publics, des acteurs du secteur des logements sociaux et des citoyens usagers se sont construits sur plus de 70 ans ; que ces agissements permettent en outre à l'USHOM d'obtenir des financements, subventions ou fonds publics qu'il lui serait plus difficile ou impossible à obtenir sans la notoriété et la reconnaissance associées à l'USH.

Ceci étant exposé, le courriel de la secrétaire générale de l'USH du 6 avril 2017 invitait la directrice de l'USHOM à « se doter (') d'adresses mails, de cartes de visite, de papiers en tête spécifiques et conformes à [son] positionnement », lui rappelant qu'elle était « directrice de l'USHOM qui n'est pas la même structure juridique que l'USH » et qu'il était « préférable de ne pas entretenir une confusion sur ce point », ce dont il se déduit que l'emploi de l'acronyme USHOM, et partant, la dénomination correspondante UNION SOCIALE POUR L'HABITAT D'OUTRE-MER, n'étaient à l'époque pas contestés en soi par l'USH.

Les pièces versées au dossier par l'USH (communiqué de presse de l'USHOM, site internet de l'USHOM, procès-verbal de constat internet) montrent que l'USHOM fait usage d'un logo très distinct de l'élément figuratif de la marque de l'USH, et se présente clairement, au-delà de l'acronyme USHOM, lui-même significativement distinct de l'acronyme USH, comme l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT D'OUTRE-MER, dénomination qu'elle a adoptée selon assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2002, ce changement ayant été dûment déclaré auprès de la préfecture de la Martinique le 13 mars 2003. L'emploi par la directrice de l'USHOM des termes « Directeur USH Outre-Mer » (pièce 34 USH) dans un tweet du 11 mars 2021 (selon l'USH), ne peut établir le risque de confusion alors que le message lui-même comporte l'acronyme USHOM et évoque les spécificités des territoires ultra-marins. De même, le fait qu'une confusion a été faite par une société IMMOBILIERE GUADELOUPE (SIG), partenaire de l'USH, qui a réglé une facture (de 540 €) émise par l'USH à l'USHOM constitue un fait très rare au regard de l'ancienneté de l'utilisation par l'intimée de l'appellation et de l'acronyme litigieux. L'appelante soutient que le risque de confusion est accentué par le fait que des associations régionales d'HLM ont adopté une dénomination construite sur le modèle UNION SOCIALE POUR L'HABITAT + le nom de la région ([Adresse 15], USH Occitanie, USH Pays de Loire') mais n'en justifie pas.

Le reproche relatif aux financements que l'USHOM obtiendrait indument grâce à sa dénomination et son acronyme proches de ceux de l'appelante est sans fondement, cette association ayant une existence légale, étant reconnue par les pouvoirs publics comme un acteur du logement social en Outre-mer et pouvant prétendre à des financements, aides et fonds publics au même titre que l'association USH.

Sur la tentative de l'USHOM de se faire reconnaître comme organisme officiel en outre-mer en lieu et place de l'USH

L'USH fait valoir que l'USHOM a réussi, en 2022, alors que la présente procédure était en cours, à convaincre une ancienne sénatrice de la Guadeloupe de présenter un amendement au projet de loi de finance pour 2023 ayant pour but d'insérer les mots « de l'Union sociale pour l'habitat Outre-mer » dans les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation ; que cette proposition d'amendement traduit la volonté de l'USHOM de s'imposer en tant qu'organisme officiel pour l'outre-mer, en lieu et place de l'USH, en privant cette dernière d'une partie du financement de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) ; que l'USHOM n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'elle avait déjà tenté, en 2021, de s'imposer en tant qu'organisme officiel pour représenter les Outre-mer en matière de logement social et milité pour que soit versée directement à son profit la contribution financière de la CGLLS.

Cependant les faits dénoncés ne relèvent pas d'actes de concurrence déloyale, lesquels supposent la création d'un risque de confusion, mais des actions menées par l'USHOM, dans le secteur qui est le sien de l'habitat social dans les DOM-TOM, pour faire reconnaître son activité par les pouvoirs publics, l'intimée opposant à juste raison que des amendements de ce type sont régulièrement déposés, que leurs présentations donnent lieu à des auditions et des débats devant les assemblées et sont l'occasion pour l'USH de faire connaître son opposition en s'adressant elle-même à des parlementaires. Les pièces versées montrent du reste que l'USHOM est parfaitement identifiée par les parlementaires qui ne la confondent pas avec l'USH (courrier du député VUILLETET, ex-président de la commission d'enquête sur la vie chère en Outre-mer, à Mme [W], présidente de l'USH, en date du 31 août 2023 l'assurant qu'aucune confusion n'a été commise entre les deux associations et que l'expression de la directrice générale de l'USHOM devant la commission d'enquête n'a laissé place à aucune ambiguïté sur ce point - pièce 57 USHOM).

Sur la mise en ligne d'un site internet avec un nom de domaine similaire à celui de l'USH

L'USH fait valoir qu'afin d'accroître sa présence auprès des tiers, l'USHOM a décidé de mettre en ligne son propre site internet avec le nom de domaine www.ushom.fr ; qu'une simple recherche sur Google à partir des termes USH OUTRE-MER, fait ressortir le site de l'USHOM en deuxième position des résultats, au milieu de contenus publiés par l'USH, ce qui accroit d'autant plus la confusion des tiers qui peuvent légitimement penser que les deux entités sont liées ; qu'il est vraisemblable que l'USHOM a acheté le mot clé USH afin d'être mieux référencée dans les résultats Google ; que sur son site, l'USHOM entretient volontairement une confusion quant à son rôle auprès du Conseil National de l'Habitat, organisme consultatif pour toute question relative à la politique du logement et institué auprès du ministre chargé du logement, alors qu'elle n'a jamais été membre de droit de ce Conseil ; que sur son site, l'USHOM entretient l'ambiguïté entre les deux associations dans un article consacré à un congrès HLM auquel a participé [J] [M].

Une copie d'écran d'une page Google produite par l'USH montre qu'une recherche à partir des mots USH OUTRE-MER fait apparaître le site de l'association USHOM en deuxième position, après un premier résultat concernant l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT (USH) et avant quatre autres résultats concernant également cette dernière. Le résultat concernant l'USHOM fait apparaître le logo de cette association, très distinct de l'élément figuratif de la marque de l'USH qui est visible sur les résultats concernant celle-ci, et le nom de domaine www.ushom.fr, également très différent de celui de l'appelante (www.union-habitat.org) ; ce résultat porte en outre, en toutes lettres, la dénomination Union Sociale pour l'Habitat Outre-Mer avec la mention « L'USHOM est une organisation professionnelle fédérant les organismes de logements sociaux des départements et régions d'Outre-mer y compris de la Polynésie ». Ces différences de présentation permettent de considérer que l'USHOM a cherché à s'identifier clairement auprès des internautes en se distinguant de l'USH, et d'exclure le risque de confusion allégué. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'USHOM a acheté le mot-clé USH auprès du service Adwords de Google, l'intimée soulignant pertinemment que si tel était le cas, l'annonce USHOM apparaîtrait en haut de la page avec la mention « sponsorisé ».

Contrairement à ce qui est soutenu, le site internet de l'USHOM n'indique pas que celle-ci est membre de droit du Conseil national de l'Habitat, mais seulement qu'elle apporte son expertise à cette instance.

Enfin, l'article paru sur le site internet de l'USHOM relatif à un congrès auquel est intervenu l'ancien président de la République, mentionne clairement que ce congrès est organisé par l'USH, et qu'une place ayant été réservée aux Outre-mer, l'USHOM a choisi de se concentrer sur la spécificité du modèle ultramarin au sein du monde Hlm français en retenant comme thème « le logement social français : le modèle ultramarin », ce qui ne permet pas de tenir pour fondé le reproche d'ambiguïté formulé par l'appelante.

Sur le parasitisme

La demande de l'USH fondée sur le parasitisme ne peut qu'être rejetée, l'appelante ne justifiant aucunement des investissements et de la notoriété allégués, ni partant de l'existence d'une valeur économique individualisée, dont l'USHOM aurait indûment profité ou qu'elle aurait détournée en se plaçant dans son sillage.

En définitive, les griefs articulés par l'USH ne s'avèrent pas fondés.

En l'absence de comportement fautif de USHOM caractérisant une concurrence déloyale et/ou parasitaire, l'USH ne peut prétendre contraindre l'USHOM à renoncer à faire usage de sa dénomination et de son acronyme, purement descriptifs de son activité d'acteur du logement social en Outre-mer et qu'elle utilise depuis 2002, au seul motif que les deux associations ont cessé leurs relations de partenariat en 2020.

Il sera ajouté que le risque de confusion avancé par l'USH est désormais d'autant moins vraisemblable que cette dernière a de nouveau changé de dénomination en 2019, adoptant celle de l'UNION NATIONALE FEDERATION HLM ' UNFOHLM sous laquelle elle est partie à la présente procédure.

Pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'USH de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme.

Sur la demande de l'USHOM pour procédure abusive

L'USHOM soutient que l'action en justice engagée par l'USH est clairement injustifiée et vise une réappropriation de la mission Outre-mer et du travail accompli par l'USHOM ; que l'abus du droit d'agir en justice de l'USH se manifeste par l'incohérence de sa position, ses pressions financières et son attitude fautive lors de l'éviction des locaux, révélant une volonté d'entraver la mission d'intérêt général de l'USHOM ; que la marque semi-figurative n° 103, à l'origine de l'action en contrefaçon, a expiré le 21 janvier 2023 pour défaut de renouvellement, circonstance dissimulée devant le premier juge et encore passée sous silence en appel.

L'USH oppose qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le fait d'avoir initié la présente procédure.

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, même si l'USH succombe en son appel du jugement qui l'a déboutée de ses demandes, il n'est pas démontré de faute à son encontre qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. La circonstance que sa marque n° 103 n'est plus en vigueur, ce qui ressort de la notice produite par l'USHOM en date du 21 février 2025 (pièce 80), n'excluait pas une éventuelle contrefaçon pour des faits antérieurs à la date d'expiration. En outre, l'USHOM ne justifie pas de préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'USH, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BRODU dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de l'USH au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'USHOM peut être équitablement fixée à 8 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Ecarte des débats les trois liens hypertextes figurant aux pages 5, 25 et 45 des conclusions de l'USH ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne l'[Adresse 14] (l'USH) aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BRODU dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT OUTRE-MER (USHOM) de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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