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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 21 janvier 2026, n° 24/07174

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/07174

21 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

(n° 004/2026, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIY6

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 1ère section) - RG n° 21/14819

APPELANTE

Mme [S] [P]

Née le 14 janvier 1993 à [Localité 8]

De nationalité française

Illustratrice

Demeurant [Adresse 2]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, toque E1718 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris n° C-75056-2024-03350 en date du 18 mars 2024)

INTIMÉS

M. [K] [B]

Né le 14 novembre 1983 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 6]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Guillaume SAUVAGE de l'AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1404

GROUPE DELCOURT

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 898 822, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Guillaume SAUVAGE de l'AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1404

ECOLE [7]

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 423 349 125, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L 56

Ayant pour avocat plaidant Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque D 2019, substitué à l'audience par Me Marie-Bénédicte THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [P] se présente comme une illustratrice ayant suivi les cours de l'École [7], à [Localité 9].

La société École [7] est un établissement privé d'enseignement supérieur technique, spécialisé, notamment, dans les domaines du design, de l'illustration, de la photographie, du cinéma d'animation ou encore de la restauration du patrimoine.

M. [K] [B] est un animateur et réalisateur de films d'animation ainsi qu'un auteur de bandes dessinées.

La société Groupe Delcourt est une maison d'édition indépendante, créée en 1986 et spécialisée dans l'édition de bandes dessinées, de littérature française et de livres jeunesse.

Au début de l'année 2013, Mme [P] expose avoir réalisé, dans le cadre de ses études à l'École [7], un ouvrage illustré à l'encre de Chine intitulé « Dur, dur d'être un renard, les aventures de [F] ». Elle indique avoir présenté cet ouvrage en tant que projet de fin d'études lors d'une soutenance orale devant un jury de professeurs, composé de M. [I] [O] et Mme [H] [M], en présence de Mme [T] [D].

Le 21 janvier 2015, [K] [B] a publié une bande-dessinée intitulée « Le grand méchant renard » aux éditions Delcourt.

Estimant que ce livre présentait d'importantes ressemblances avec son ouvrage « Dur, dur d'être un renard, les aventures de [F] » et que l'École [7] avait manifestement commis une faute en le divulguant, Mme [P], après avoir à plusieurs reprises entre les années 2016 et 2019 tenté de résoudre ce litige avec les professeurs de l'école [7], a, par actes d'huissier des 19 novembre, 22 et 30 décembre 2021, fait assigner la société Groupe Delcourt, [K] [B] et la société École [7] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur.

C'est ainsi que par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société École [7] irrecevables devant le tribunal ;

Débouté Mme [P] de ses demandes fondées sur la contrefaçon ;

Débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamné Mme [P] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Condamné Mme [P] à payer à la société Groupe Delcourt, à M. [B] et à la société École [7] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 14 avril 2024, Mme [S] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 4 septembre 2025, Mme [S] [P] demande à la cour de :

Juger recevable Mme [P] en ses demandes et la déclarer bien-fondé ;

Juger que l''uvre « Dur dur d'être un renard, les aventures de [F] » est une 'uvre originale ;

Confirmer que l''uvre originale de Mme [P] est antérieure à celle de M. [B] ;

Juger que Mme [P] est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre « Dur dur d'être un renard, les aventures de [F] » ;

Juger que la SAS Groupe Delcourt et M. [B] se sont rendus coupable de contrefaçon de droits d'auteur de l''uvre « Dur dur d'être un renard, les aventures de [F] » à titre principal, de parasitisme à titre subsidiaire ;

Faire obligation à la SAS Groupe Delcourt et à M. [B] de supprimer du livre « Le Grand Méchant Renard » et des 'uvres dérivées l'ensemble des scènes reprenant l''uvre de Mme [P] :

Illustration page de garde,

Illustration rabats,

Page 3, 4ème illustration,

Page 5, première apparition personnage du Chien,

Pages 59 à 62 : le chien ne veut pas se fatiguer à retrouver les 'ufs,

Pages 135 à 138 : le chien feuillette un magasine pendant que le renard prépare son plan,

Pages 6, 7 et 8,

Pages 73,

Pages 13 à 24,

Pages 53 à 59,

Pages 17 à 20,

Pages 31 à 34 : le renard ne peut se résoudre à manger les 'ufs,

Pages 112 à 125 : le renard cherche à dissuader le loup de manger les poussins, il les échanges avec des navets pour s'enfuir,

Pages 167 à 173 : le loup a attrapé les poussins, le renard les sauve in extremis,

Pages 178 à 188,

Rabat, page de garde,

Page 3 illustration 4,

Page 73 illustration 3,

Page 167 illustration 1,

Page 5 dernière illustration,

Page 186 ;

- Condamner la SAS Groupe Delcourt et M. [B] à lui verser la somme de 600.000 euros au titre de l'atteinte à son droit d'auteur à titre principal, au titre du parasitisme à titre subsidiaire ;

- Condamner la SASU L'École [7] à verser à Mme [P] la somme de 50.000 euros au titre de l'atteinte au droit de divulgation de Mme [P] ;

- Ordonner la parution aux frais de la SAS Groupe Delcourt et M. [B] du dispositif du jugement à intervenir dans 3 (trois) publications au choix du demandeur ;

- Débouter la Société Groupe Delcourt, la SASU L'École [7] et M. [K] [B] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions et notamment au titre de l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] pour défaut de preuve de l'antériorité de son 'uvre sur celle de M. [B] ;

- Condamner la Société Groupe Delcourt, la SASU L'Ecole [7] et M. [K] [B] à verser à Me Nathalia Marlow la somme de la somme de 5.000 € HT au titre de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 2 juillet 2025, M. [B] et la SAS Groupe Delcourt demandent à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

À titre principal,

Déclarer irrecevable pour être une prétention nouvelle la demande fondée sur le parasitisme ;

À titre subsidiaire,

Débouter Madame [S] [P] de sa demande fondée sur le parasitisme ;

En tout état de cause,

Condamner Madame [S] [P] à verser à la SAS Groupe Delcourt et à M. [K] [B] une somme totale d'un montant de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme [S] [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024, l'École [7] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.

En conséquence,

Débouter Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

Condamner Mme [S] [P] à payer à l'École [7] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'antériorité et l'identification de l''uvre de Mme [P]

M. [B] et le Groupe Delcourt soutiennent que Mme [P] n'apporte pas la preuve de la date de création de l'ouvrage « Dur dur d'être un renard » qu'elle prétend avoir présenté devant un jury de fin d'année à l'École [7] le 27 mai 2013 et que rien ne permet d'affirmer que sa pièce n° 28 correspondrait effectivement à l'ouvrage présenté, les captures d'écran qu'elle produit étant insuffisamment probantes.

Mme [P] rétorque que l'ensemble des pièces qu'elle a produites attestent de la création de son 'uvre en mai 2013, celle-ci ayant été communiquée en pièce 28.

Sur ce :

Si l'ouvrage « Dur dur d'être un renard » versé en pièce 28, n'est pas daté, Mme [P] produit toutefois des captures d'écran informatiques, lesquelles, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, permettent de s'assurer qu'il s'agit bien du projet présenté en mai 2013 dans le cadre de ses études à l'école [7]. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 25 juin 2025, qu'elle produit à hauteur d'appel, confirme l'existence de l'ouvrage et de sa divulgation en 2013 et 2014. Il est ainsi prouvé que dès le 25 janvier 2014, elle a communiqué à un ami l''uvre sous format PDF telle qu'annexée audit procès-verbal.

L'ouvrage de M. [B], 'Le Grand Méchant Renard', a été publié le 21 janvier 2015 et il ne démontre pas que son ouvrage soit antérieur à celui de Mme [P].

Sur l'originalité de l''uvre « Dur dur d'être un renard- Les aventures de [F] »

Mme [P] explique que sa trame narrative n'est pas l'expression d'une simple idée ; que par son récit, elle a voulu raconter la quête d'identité d'un renard qui ne se conforme pas à ce que la société attend de lui et cherche quel rôle il pourrait tenir dans celle-ci, exprimant par là sa propre quête, son acceptation de sa différence, indiquant s'être inspirée pour cette histoire de la relation qu'elle a nouée dans son enfance avec ses cousins. Elle considère que l'utilisation d'un personnage à contre-emploi, à savoir un renard gentil, n'est qu'un procédé littéraire et non un emprunt au fonds commun des 'uvres pour enfants ; que le choix de l'anthropomorphisme ainsi que l'insertion de prénoms désuets ou modernes ([F], [C] ou [E] ) et de néologismes (« Piaffra bien qui piaffrera le dernier » « se la pondrait-douce, « s'en tirer toujours haut les pattes, sans plumes ni bavures ») caractérisent des choix arbitraires et l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

Concernant les illustrations, Mme [P] revendique un style très reconnaissable par sa simplicité, expliquant que chacun de ses personnages, leur caractère propre, la combinaison des scènes, les aventures vécues par les personnages témoignent d'un caractère arbitraire et de choix créatifs. Elle met en avant la spontanéité, la simplicité et la fixité de son trait, expliquant qu'elle dessine la plupart du temps sans brouillon, la rareté des ombres dans ses dessins, l'usage de l'encre de Chine et de peu de couleurs. Elle précise qu'elle ne dessine pas de bulles « classiques » qui alourdissent son dessin mais seulement un petit trait pour faire le lien avec les paroles de ses personnages.

M. [B] et la société Delcourt répliquent que Mme [P] ne revendique que la protection d'un concept ou d'une idée ; que son 'uvre n'est par conséquent pas éligible à la protection par le droit d'auteur ; que l'évocation sous la forme d'un récit de ses problèmes personnels est propre à la majorité des auteurs soulignant que l'argument selon lequel l'histoire lui aurait été inspirée de son enfance avec ses cousins n'est apparu qu'au stade de l'appel ; que le choix de l'anthropomorphisme, celui de l'usage d'un animal à contre-emploi et l'usage de prénoms désuets ne permettent pas de caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

Sur ce :

Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l'originalité d'une 'uvre de l'esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur d'identifier ce qui caractérise cette 'uvre.

Le livre 'Dur, dur d'être un renard - Les aventures de [F]', qui se compose de 9 pages (pièce 28), raconte l'histoire d'un renard prénommé [F], qui peine à effrayer qui que ce soit y compris les poules pour lesquelles il devrait pourtant être un prédateur naturel ; que cela lui cause une crise existentielle car il a impression d'être différent de ce que la nature lui impose d'être et prend la décision de devenir le renard qu'il doit être, obligeant toutes les poules du quartier à ne plus douter de sa réelle méchanceté ; que n'y arrivant pas, il demande l'aide d'un spécialiste auprès de son vieil ami le loup [C] ; que son comportement va progressivement se modifier, l'amenant à croquer de colère un pivert qui se moquait de lui ; que néanmoins lors de l'attaque du poulailler par le loup, [F] est pris de remords, se remémorant de vieux souvenirs traumatisants ; qu'il décide alors de sauver les poules en les alertant et en ouvrant les cages ; qu'alerté par le vacarme, [E] le chien, gardien de la basse-cour, viendra régler le cas de [C] le loup. Le livre se termine sur [F] qui a définitivement accepté sa nature de gentil et est entouré de tous ses amis de la basse-cour.

Mme [P] revendique les caractéristiques originales suivantes :

- des dessins souvent sans brouillon, spontanés reprenant le concept du « Less is more », selon lequel la simplicité et la clarté mènent à un bon design, ce qui implique la suppression de tout élément superflu ;

- couleurs ajoutées après avoir scanné le dessin et limitées à deux quand il y en a, avec toujours un fond blanc, avec un choix de couleurs vives, saturées et complémentaires ;

- volonté de dépasser le trait lorsqu'elle colorise ses dessins, pour rappeler l'enfant qui coloriait en dépassant (double page 4 par exemple) ;

- Trait rarement fermé, s'apparentant à un dessin d'esquisse, pas fini, mais très illustré ;

- Peu d'ombres ce qui donne l'impression que ces dessins sont comme ceux dans la presse;

- Choix de l'encre de Chine ou de stylos noirs fins pour la finesse du trait ;

- Le choix d'un trait et non d'une bulle classique (quatrième de couverture) pour encore une fois ne pas alourdir le dessin et rester dans la simplicité.

S'agissant de la trame narrative, elle explique que l'histoire est directement inspirée de son enfance et de sa relation avec ses cousins, qu'elle met en scène un personnage à contre-emploi (le renard supposé rusé est gentil), tout en s'inspirant de l'univers de la fable ou des contes ; que son récit présente néanmoins un caractère intemporel puisqu'il comprend toute une série de néologismes s'inspirant de mots anciens ou d'expressions courantes.

Si le recours à un renard au comportement humain, de surcroît mis en scène à contre-emploi de ce qui est généralement attendu de ce type d'animal, de même que l'emploi d'autres animaux personnifiés (loup, chien, oiseau, poules) relèvent du fonds commun de l'histoire pour enfants et que le récit d'un renard gentil se trouvant en décalage avec les attentes sociales relève quant à lui de l'expression d'une idée, l'originalité du livre doit cependant s'apprécier de manière globale en tenant compte de la combinaison des éléments qui composent la trame narrative, de ceux qui ressortent des illustrations, de leur association, conférant à l'ensemble une physionomie particulière pouvant ainsi démontrer l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

En l'espèce, Mme [P] en dessinant de manière imparfaite un renard orange et blanc, en usant d'un trait noir, très fin, rarement fermé et en laissant parfois la couleur dépasser, en coloriant tous ses dessins avec seulement deux couleurs vives, saturées et complémentaires (orange et vert), en conservant un fond toujours blanc sans décor, en ne projetant aucune ombre et en plaçant le texte à côté du dessin à la manière du conte, démontre avoir fait des choix arbitraires pour réaliser un dessin minimaliste, sans fioriture et aux traits malgré tout forts et significatifs, choix qui se retrouvent encore dans les représentations en noir et blanc du loup et du chien ainsi que dans celle des poules aux traits particulièrement fins, voire effacés pour ces dernières, avec parfois un minuscule triangle orange en guise de bec. Ensuite, le récit, composé de quatre phases, la première évoquant la crise existentielle du renard, née de l'impression d'être différent, la deuxième relatant sa décision de changer et de demander l'aide du loup, la troisième décrivant l'assaut du poulailler avec ce dernier, la quatrième montrant comment [F] gagné par ses traumatismes de l'enfance, et se trouvant soudainement pris de remords, renonce finalement à tuer les poules et finit par les libérer, avec l'aide du chien [E] appelé in extremis, l'histoire se terminant par l'acceptation par le renard de sa nature de gentil entouré de tous ses amis de la basse-cour, ne se limite pas à l'expression d'une simple idée mais traduit bien une mise en forme tout-à-fait personnelle à l'auteur et témoignant d'un parti pris esthétique. A ces choix arbitraires, s'ajoutent ceux participant à l'écriture et à l'insertion de nombreux néologismes tels que « piaffra bien qui piaffra le dernier », « avec lui c'était sûr, plus aucune poule ne se la pondrait-douce en croisant son chemin », ou encore « il s'en tirait toujours haut les pattes , sans plumes ni bavures », ou encore à l'usage de mots ou de prénoms désuets comme le prénom du renard « [F] », celui du loup « [C], ou du chien « [E] ».

Aussi, même si l'histoire d'un renard gentil qui souffre de ne pouvoir ressembler à ceux de son espèce, décrits comme méchants et rusés, et qui finira par assumer sa différence, relève d'une simple idée, le récit de Mme [P], sous la forme d'un conte pour enfants, d'un renard fragile et sensible, demeurant seul avec des questions existentielles, rythmé selon cinq séquences et illustré par un dessin spontané, au trait sobre et allégé de tout élément superflu, lui conférant une certaine gravité, traduit l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Le livre « Dur dur d'être un renard- Les aventures de [F] » est donc éligible à la protection des droits d'auteur.

Sur la contrefaçon :

Mme [P] soutient que tous les éléments caractérisant son 'uvre (personnages présentant des caractères propres, vivant des aventures spécifiques, énoncées dans un ordre particulier, dessins originaux) ont été repris dans le livre de M. [B] « Le Grand Méchant Renard ». Elle considère qu'il existe une importante similarité dans la trame narrative renforcée par des choix artistiques et esthétiques semblables aux siens.

M. [B] soutient que son ouvrage est bien plus long (189 pages) et plus détaillé ; que le vol des 'ufs, la manifestation de la théorie de « l'imprégnation » (les poussins prennent le renard pour leur mère), les relations entre le renard et les poussins ainsi qu'entre le renard et le poulailler et encore les relations entre les différents animaux de la ferme (poules, cochon, lapin) présents dans son ouvrage sont absents de l''uvre de Mme [P] ; que son ouvrage est consacré au thème de la parentalité et la relation parents/enfants, qui est également absent de l''uvre de l'appelante. Il relève en outre que les personnages n'ont pas les mêmes traits de caractère, qu'ils n'entretiennent pas des relations de même nature et qu'ils agissent différemment, faisant observer que son texte est exclusivement composé de dialogues.

Sur ce :

La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que la contrefaçon de cette 'uvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux 'uvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune.

La cour relève ensuite que les intimés soutiennent qu'il n'y pas dans l''uvre « Le Grand Méchant Renard » de M. [B] de reproduction d'éléments originaux du livre de Mme [P] et ne se prévalent à aucun moment d'une rencontre fortuite, de sorte que les développements de Mme [P] sur ce point, en particulier sur les circonstances dans lesquelles M. [B] aurait pu avoir accès à l''uvre sont inopérants.

Au cas présent, l'ouvrage de M. [B] raconte l'histoire d'un renard en échec devant une poule qu'il ne parvient pas à dévorer. Sur une suggestion du loup, il vole des 'ufs de poule, mais, après les avoir couvés, les poussins, tout juste éclos, le prennent pour leur mère. Le loup va alors lui suggérer d'attendre que les poussins grandissent. Le renard va donc s'occuper d'eux, ce qui lui demande beaucoup d'efforts et l'épuise ; puis il va s'attacher à eux, ne voulant plus les manger. Le renard s'enfuit et se réfugie au poulailler, où il est défendu par les poussins avant que le lapin le déguise en poule afin qu'il puisse y rester. Lassées par l'inaction du chien, les poules ont créé un club d'extermination des renards afin de se défendre elles-mêmes. Les poussins se comportant mal à l'école du poulailler, le renard (déguisé en poule) est convoqué à un conseil des parents, lors duquel il est démasqué. Les poussins se sont enfuis voir le loup ; le lapin a un plan pour les sauver mais c'est un échec. Les poules attaquent le loup et sauvent les poussins. Le renard avoue tout aux poussins : il a volé les 'ufs mais n'a pas réussi à manger les poussins car il les aimait trop. Les poussins parviennent à ce que leur mère biologique ne tue pas le renard. A la fin, les poussins vivent au poulailler avec leurs deux mamans (la poule et le renard) ; le renard sert de cobaye pour l'entraînement du club d'extermination du renard et il s'occupe des poussins.

Outre que l'ouvrage de M. [B] est bien plus long (plus de 180 pages avec environ six dessins par page) que celui de Mme [P] qui comprend moins d'une vingtaine de pages et seulement 14 dessins (pièce 28 de l'appelante), le schéma narratif du livre le « Grand Méchant Renard » ainsi que ses illustrations ne reprennent pas les caractéristiques originales du livre de Mme [P]. Si les deux histoires ont bien en commun de mettre en scène un renard à contre-emploi face à des poules, M. [B] ne reprend dans son ouvrage aucune des caractéristiques originales du livre de Mme [P], tant au niveau du récit que de ses illustrations.

Sur le plan narratif, le renard de Mme [P] s'allie avec le loup pour attaquer ensemble le poulailler mais il n'y parvient pas étant submergé par des souvenirs d'enfance traumatisants alors que le renard de M. [B], sur les conseils du loup, commence par voler des 'ufs, puis par les couver jusqu'à l'éclosion, les poussins le prenant alors pour leur mère, le récit s'inspirant de la théorie de « l'imprégnation » développée par Konrad Lorenz et décrivant au fil de l'histoire l'évolution des relations entre le renard et les poussins ainsi qu'entre le renard et le poulailler et encore les relations entre les différents animaux de la ferme (poules, cochon, lapin) présents dans l'ouvrage. Il n'y a donc pas de reprise des caractéristiques originales de l''uvre de Mme [P], puisque M. [B] en tissant tout un écosystème de relations sociales entre les animaux de la ferme s'éloigne radicalement du traitement fait par Mme [P] de l'idée d'un renard devenu gentil. Celle-ci décrit un renard respectable, sensible, en quête d'identité alors que celui de M. [B] ne cherche qu'à diversifier son alimentation, étant contraint de croquer des navets et ce, sans trace d'une quelconque remise en question identitaire. A travers son récit, M. [B] ne campe pas un loup violent, sanguinaire et hors-la loi comme celui de Mme [P] mais un prédateur naturel cherchant à se nourrir, son rôle auprès du renard se limitant à lui donner des conseils et non à agir à ses côtés. Enfin, Mme [P] a recours à une série de néologismes qui ne sont pas repris dans l'ouvrage de M. [B] dont le texte est d'ailleurs quasi-exclusivement constitué de dialogues entre les animaux.

Sur le plan des illustrations, le caractère spontané et très épuré caractérisant le dessin de Mme [P] ne se retrouve pas dans celui de M. [B] qui est travaillé, beaucoup plus rond, nerveux et expressif. Les traits sont davantage finis. Le personnage du renard est loin d'être figé : il apparait la plupart du temps gesticulant en tous sens dans une succession de scénettes. De même, les couleurs utilisées par M. [B] sont nombreuses (dégradés de marron, de vert, de rouge et de bleu) et toutes aquarellisées alors que ce qui caractérise l'originalité de l''uvre de Mme [P] sont ses aplats de couleurs vives et saturées, limités à l'orange et au vert. Par ailleurs, si les fonds de Mme [P] sont blancs, qu'aucune ombre n'y est représentée, les dessins de M. [B] soulignent les ombres et comprennent dans la plupart des scènes un décor extérieur très riche (forêts, terriers, paysages vallonnés, plantes, fermettes, balustrades, niches, outils de jardinage), absent de l''uvre de Mme [P], dont l'originalité réside précisément dans un style sobre et minimaliste. Enfin, il n'est pas non plus démontré de similitudes dans la composition et l'agencement des différents éléments des images. L'ouvrage « Dur dur d'être un renard » présente une alternance de textes et de dessins. Il ne contient aucune bulle de dialogue, la seule bulle n'apparaissant que sur la quatrième de couverture, étant observé au demeurant que la façon de placer le texte dans une bande dessinée sans réellement l'encadrer dans une bulle, relève d'un procédé très répandu sur lequel Mme [P] ne peut revendiquer aucun monopole. Il n'y a donc aucun emprunt de M. [B] quant à la composition graphique, celui-ci mêlant textes et dessins et usant de manière quasi systématique de dialogues entre animaux pour raconter l'histoire, ce qui n'est pas le cas dans l'ouvrage de Mme [P].

Il se déduit de ces constatations que les deux ouvrages présentent un style graphique très éloigné, que l'originalité de l''uvre de Mme [P], telle que la cour l'a retenue plus haut, est caractérisée par un style figé, épuré et minimaliste, conférant à l'ensemble force et profondeur, lesquelles caractéristiques ne se retrouvent pas dans l'ouvrage de M. [B], dont les dessins sont beaucoup plus fournis et travaillés, plus colorés et vivants, intégrant de nombreux décors campagnards, conférant à son 'uvre un ton résolument plus léger, voire humoristique, cette impression se trouvant renforcée par les dialogues sous formes de répliques brèves et souvent drôles pour raconter l'histoire. L'enchainement narratif et les ressorts de l'intrigue de l'ouvrage « Dur dur d'être un renard » ne sont pas similaires, pas plus que les trois personnages du renard, du loup et du chien, ces derniers agissant de manière différente et avec des personnalités singulières et plus abouties que dans le récit de Mme [P].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant des ressemblances tenant à quelques idées communes (non protégeables en tant que telles, les différences relevées l'emportent et confèrent aux 'uvres en cause une impression d'ensemble parfaitement distincte.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de son action en contrefaçon de droits d'auteur.

A titre subsidiaire, sur le parasitisme :

M. [B] et le Groupe Delcourt sollicitent l'irrecevabilité de la demande de Mme [P] fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, les premiers juges n'ayant pas eu à en connaître.

Mme [P] réplique que le fondement du parasitisme ne constitue qu'un nouveau moyen fondé sur la responsabilité délictuelle des intimés et non une demande nouvelle de sorte que rejeter sa demande reviendrait à faire une interprétation extensive de la notion de demande en la confondant avec celle de moyen, le parasitisme étant l'accessoire des demandes présentées en première instance conformément à l'article 566 du code de procédure civile compte tenu de l'unité du fait générateur.

Sur ce :

En vertu des article 564, 565 et 566 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Il ressort du jugement déféré que Mme [P] n'a pas présenté en première instance de demande au titre du parasitisme de sorte que cette demande constitue une demande nouvelle en cause d'appel qui ne respecte pas les conditions de recevabilité édictées par le code de procédure civile.

La demande formée au titre du parasitisme ne tend pas plus à une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Elle sera donc déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité de l'Ecole [7] :

Mme [P] soutient que l'Ecole [7] est responsable de la divulgation de son 'uvre sans son autorisation et que contrairement à ce qu'allègue l'école, seuls les membres de son jury ont eu accès à l''uvre avant la diffusion du livre « Le Grand Méchant Renard ». Elle conteste avoir exposé ses planches dans le cadre des portes ouvertes de l'école en 2013, comme le soutient l'Ecole [7], et affirme que son 'uvre a nécessairement été portée à la connaissance de M. [B] par un professeur à l'école, M. [I] [O], en raison de leurs liens communs avec les éditions Delcourt. Elle en déduit que cette faute commise dans le cadre de fonctions exercées par un enseignant relève de la responsabilité de l'Ecole [7].

L'Ecole [7] soutient que ces accusations ne sont étayées par aucun élément probant ; que le travail de Mme [P] a été largement partagé, de sa propre initiative, en dehors du cercle de l'École [7]. Elle précise qu'elle est liée à l'appelante par un contrat et qu'il ne peut y avoir cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle ajoute que même si l'on retient la responsabilité délictuelle, Mme [P] ne prouve ni l'existence d'une obligation préexistante incombant à l'école [7], ni la violation de cette obligation.

Sur ce :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que Mme [P], qui ne justifiait pas de la teneur de l'obligation préexistante à laquelle aurait été tenu l'établissement scolaire et qu'il n'aurait pas respectée, ne fait en tout état de cause qu'alléguer, sans la démontrer, 'la possibilité' d'un échange portant sur son ouvrage, entre professeurs de l'école travaillant avec la même maison d'édition et qu'elle échouait ainsi à démontrer l'existence d'une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de l'Ecole [7].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [P] formée à l'encontre de l'Ecole [7].

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande au titre du parasitisme,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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