CA Orléans, ch. soc., 8 janvier 2026, n° 17/03338
ORLÉANS
Arrêt
Autre
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 08 JANVIER 2026 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Quentin ROUSSEL
XA
ARRÊT du : 08 JANVIER 2026
MINUTE N° : - 26
N° RG 17/03338 - N° Portalis DBVN-V-B7B-FSNG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Octobre 2017 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
[13], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, du barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
né le 22 Juillet 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BURGET, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 12 septembre 2025
Audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 08 janvier 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [13] a pour activité la construction et la location de logements sociaux dans le Loir et Cher, et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée, l'OPAC de Loir et Cher, aux droits duquel vient aujourd'hui la société [13], a engagé M.[I] [L] à compter du 3 juin 1992 en qualité d'adjoint technique.
La convention collective applicable à la relation de travail est issue du décret 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat.
Au dernier état des relations contractuelles, M.[L] exerçait les fonctions de responsable du service construction catégorie 3, niveau 2.
Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 mars 2014 et des fonctions de conseiller prud'hommes au sein du conseil de prud'hommes de Blois selon désignation par journal officiel du 19 décembre 2017.
Par requête du 1er juillet 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, invoquant l'existence d'un harcèlement moral pratiqué à son encontre par son supérieur hiérarchique, M.[P], contre lequel M.[L] a déposé une plainte à laquelle il n'a pas été donné suite. Il sollicitait également l'annulation d'un avertissement qui lui a été délivré le 25 février 2016.
Parallèlement, la société [13] a déposé le 17 mai 2016 une plainte contre X pour des faits de corruption, favoritisme et entente concurrentielle, mettant néanmoins en cause M.[L], qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Blois.
Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Prononcé, avec effet à la date du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société [13],
- Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul
- Condamné la société [13] à verser à M.[L] les sommes suivantes:
- 85 824 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 70 173,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 304,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 109 664 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire
- Débouté M.[L] du surplus de ses demandes
- Débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la société [13] à verser à M.[L] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [13] aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2017, par voie électronique, la société [13] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 22 octobre 2020, la cour d'appel d'Orléans a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans le litige jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale ouverte suite à la plainte contre X de la société [13] et enregistrée sous le numéro 1608255, ordonné le renvoi à la conférence de mise en état du 20 octobre 2021 à 10h30, pour vérification de l'état de la procédure et réservé les dépens.
A la suite d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 26 octobre 2020, la société [13], après autorisation de l'inspecteur du travail datée du 15 janvier 2021, a notifié par lettre du 15 janvier 2021, à M. [L] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
L'affaire a été rappelée au rôle de la cour à la demande de l'intimé.
Le 29 mars 2022, le tribunal correctionnel de Blois a relaxé M. [L] des faits pour lesquels il était poursuivi.
Le 17 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans a constaté le désistement d'appel du ministère public qui avait relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles [13] demande à la cour de :
- Déclarer bien fondée et recevable la société [13] en ce qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 20 octobre 2017.
- Juger M. [I] [L] prescrit en sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et le débouter de ses demandes formulées à ce titre.
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Et statuant à nouveau :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :
- Prononcé, à la date du jugement à intervenir, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [L] aux torts de la société [13]
- Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul
- Condamné la société [13] à verser à M. [I] [L] :
- 85 824 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 70 173,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 14 304,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- 109 664 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des 3 derniers mois
- Débouté M. [I] [L] du surplus de ses demandes
- Débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la société [13] à verser à M. [I] [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [13] aux entiers dépens
- Statuer à nouveau et constater l'absence de harcèlement moral de la part de M. [P] à l'encontre de M. [I] [L]
- Constater l'absence de souffrance de M. [L] en lien avec le travail
- Débouter M. [I] [L] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [I] [L] à restituer la somme de 42 914,70 euros perçue au titre de l'exécution provisoire
- Condamner M. [I] [L] à 4 mois de salaire pour procédure abusive, soit 19 063,20 euros (4 × 4 765,80 euros)
- Condamner M. [I] [L] à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré, excepté en ce qu'il a, d'une part, intégré dans l'indemnisation du licenciement nul les demandes de dommages-intérêts de M. [L] au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et d'autre part, minoré l'indemnisation sollicitée au titre de la violation du statut protecteur.
Statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner la société [12] à payer à M. [L] :
- 127.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 125.883,12 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour violation par son employeur à son obligation de loyauté
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
Y ajoutant
- Annuler l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [L] le 25 février 2016
- Condamner la société [12] à réparer le préjudice financier de M.[L] découlant de la perte de salaire subie pendant sa maladie à hauteur de 21.523,27 euros net
- Condamner la société [12] à verser à M. [L] 17.015 euros Brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
- Ordonner à la société [12] de remettre à M. [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au [10] conformes à l'arrêt
- Dire que les sommes allouées à M. [L] qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter de la date de convocation de la société [12] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Blois, soit le 6 juillet 2016
- Dire que les sommes indemnitaires allouées à M. [L] qui correspondent à des dommages-intérêts porteront intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil
- Débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner [12] à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société [12] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[L] expose qu'il a été discrédité par son supérieur hiérarchique, M. [P], directeur de la maîtrise d'ouvrage, auprès de ses collègues et de la clientèle, lui reprochant ses mandats. Il aurait vainement alerté la direction. Dès le 22 mai 2013, il a été placé en arrêt maladie. Une médiation a été organisée, sans succès puisque le harcèlement s'est poursuivi. Il a rechuté le 23 septembre 2015. Ayant à nouveau avisé la direction, on lui répondait le 25 février 2016 dans un avertissement qu'il faisait une " mauvaise interprétation des directives de M.[P] " en lui enjoignant de " ne pas réitérer son comportement fautif ". Il a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 19 mai 2016, une partie des dossiers dont il avait la charge lui étant retirés, l'un d'eux lui étant restitué sur son insistance. Le dénigrement de M.[P] se poursuivant encore, il a déposé plainte. Il soutient que si cette plainte a été classée sans suite, cela n'interdit pas à la juridiction prud'homale d'examiner les faits et de juger que le harcèlement moral est néanmoins constitué. Il affirme en outre avoir été mis à l'écart, avoir reçu un avertissement injustifié le 25 février 2016 et avoir été l'objet d'accusations calomnieuses par sa mise en cause dans l'application des critères de notation lors de l'attribution des marchés.
Les " fortes tensions " entre M. [P] et M. [L] ont été constatées dès 2012/2013, comme cela résulte de l'entretien d'évaluation de 2012 et du compte-rendu de la médiation réalisée en mai 2013, le premier s'étant engagé à parler au second " courtoisement ", sans le " dénigrer devant les personnes du service et de l'organisme " et à faire une " intervention de réhabilitation de M.[L] ".
Il résulte par ailleurs des éléments produits l'existence d'une animosité certaine de M.[P] qui mettait en cause l'honnêteté de M. [L], une enquête très complète ayant été réalisée dans le cadre de la plainte de M.[L] et de nombreux salariés ayant été interrogés.
M.[N] témoigne de ce que M.[P] leur disait que M.[L] était un " truand " et un " bandit " l'accusant de " profiter de sa situation professionnelle pour faire faire des travaux gratuitement à son domicile ", indiquant vouloir " détruire " M.[L].
M.[H] indique que M.[P] " employait toujours des sous-entendus sans évoquer des éléments concrets sur les supposés agissements anormaux de M.[L] " et qu'il " essayait de mettre les entreprises contre [I] ". Il indique que le poste de M.[L] lui a été proposé par M.[P] " s'il était en mesure d'apporter des éléments à son encontre ".
Mme [B] évoque également des " sous-entendus " et des " suspicions ", que M.[P] " disait qu'il magouillait, il n'était pas honnête, que je ne savais pas tout, sans s'étaler ".
M.[A] indique que M.[L] était " accusé de récupérer les clôtures sur un chantier ", l'accusant " d'un vol qu'il n'avait pas commis ".
Mme [D] évoque également les termes de " filou " et de " personne malhonnête " employée par M.[P] à l'encontre de M.[L]. Elle évoque une dénigrement continuel exercé à son encontre.
M.[X] rapporte que M.[P] lui disait que " [I] était un pourri et qu'il était malhonnête et qu'il allait s'employer à le prouver.
Mme [O] évoque également des " sous-entendus inappropriés et dévalorisants qui remettent en cause le travail et l'intégrité de [I] ", notamment sur " le choix des entreprises proposées par [I] pour mettre en cause son intégrité dans le traitement des dossiers ".
M.[J] évoque également des " sous-entendus " : " bientôt vous entendrez parler de lui ".
M.[U] fait part également de " sous-entendus ".
L'ensemble des salariés auditionnés font état d'une ambiance pesante et du fait qu'ils étaient choqués de l'attitude de M.[P] à l'égard de M.[L]. Aucun n'affirme avoir été témoin de faits délictueux commis par ce dernier.
Par ailleurs, deux entrepreneurs attestent que M.[P] les a sollicités pour obtenir des attestations contre M.[L], ce qu'ils avaient refusé, ces derniers n'ayant rien à se reprocher.
Ces nombreux témoignages démontrent la réalité des critiques de M.[P] envers M.[L], effectuées auprès de ses collègues et à des tiers, élément invoqué au soutien d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, il est constant que M.[L] a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Blois des chefs de prise illégale d'intérêts par dépositaire de l'autorité publique dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance, et de faux en écriture publique. Il lui était reproché d'avoir profité de sa position au sein de l'office [Adresse 8] pour recevoir à titre personnel des prestations gracieuses ou des réductions pour les travaux réalisés par cette entreprise avec lesquels il était en relation et d'avoir falsifié un procès-verbal d'analyse d'ouverture des offres en matière de marchés publics en antidatant un procès-verbal d'ouverture des offres du marché public " [Adresse 7] ".
M.[L] a cependant été relaxé des fins de la poursuite par un jugement motivé, devenu définitif à la suite d'un désistement d'appel du ministère public.
Enfin, M.[L] produit un certificat médical de son médecin traitant indiquant que celui-ci présentait depuis septembre 2015 un syndrome anxiodépressif sévère, réactionnel, d'après ses dires, à une situation de souffrance au travail ayant débuté en décembre 2011. Il constate que M.[L] était sans antécédent dépressif et précise qu'il lui a prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique et l'a adressé en septembre 2015 en consultation spécialisée pour un suivi psychologique. Son état a continué de s'aggraver, ce qui a conduit le praticien à majorer le traitement antidépresseur et anxiolytique à partir du 25 janvier 2016 et à lui prescrire un congé-maladie. Un certificat d'un infirmier au centre médico-psychologique de [Localité 6] atteste également d'un suivi.
Ces éléments, notamment médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral pratiqué à son encontre en sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir que les agissements sont justifiés ou étrangers à tout harcèlement moral.
La société [13] fait valoir et justifie que les premières tensions ont été prises en compte et traitées dans le cadre d'une médiation.
La société [13] réplique que M.[L] a certes dénoncé en janvier 2016 une souffrance au travail qu'il a largement diffusée en liée aux " agissements de [K] [P] ", lequel mettait en doute son honnêteté, mais qu'une enquête interne, pluridisciplinaire, a été diligentée immédiatement et qui a conclu à l'absence de souffrance au travail de M.[L]. Elle ajoute que ce dernier a été mis en cause dans le cadre d'un marché à l'occasion duquel une entreprise s'est plainte de se voir systématiquement refusée par M.[L] " qui l'empêchait de concourir ", et que ce dernier, à qui il était demandé par M.[P] de reprendre des vérifications sur ce dossier, aurait refusé de le faire. Après un arrêt maladie, M.[L] a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, " en l'absence de toute souffrance au travail ", M.[L] cherchant par contre une " sortie avec indemnisation financière ", ce que l'employeur confirme avoir refusé en l'absence de toute souffrance au travail.
Par ailleurs, la société [13] évoque les éléments figurant dans le dossier pénal dont il résulte que les rumeurs dont M.[P] s'est fait l'écho étaient fondées et que la volonté exprimée par celui-ci de vouloir faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les marchés publics gérés par M.[L] s'étaient déroulés, était justifiée, s'agissant de la défense légitime des intérêts de l'office. Elle cite un nombre important de témoignages dont il résulte que M.[L] ne respectait pas l'égalité de traitement entre les entreprises soumissionnaires lors des marchés publics dont il avait la charge, et a fait réaliser à son domicile des travaux à son profit ou à moindre coût.
Il résulte en effet de l'enquête pénale qui a été réalisée que plusieurs fois, M.[L] a fait intervenir chez lui de nombreuses entreprises, parfois dans le cadre de prestations gracieuses ou avec des réductions.
Par ailleurs, les pratiques de M.[L] avec les entreprises dans le cadre des marchés publics sont dénoncées, consistant parfois de leur recommander de proposer des prix à la hausse plutôt qu'à la baisse, en favorisant ainsi certaines entreprises finalement choisies.
- un salarié, M.[F], a été témoin d'une discussion entre un ouvrier et M.[P], en visite sur un chantier : il lui a parlé d'interventions effectuées dans divers domiciles de M. [L], et notamment la pose de 32 radiateurs. " Puis il a parlé de chaudières, l'ouvrier trouvait normal de répercuter le prix de la chaudière installée chez M. [Z] sur les chantiers en cours chez [13] ". L'ouvrier a indiqué " qu'il était au courant de son conflit avec M. [L] et que tout le monde l'était, que c'était des pratiques courantes qui étaient pratiquées de longue date ".
- M.de [V] indique qu'il a été témoin de plusieurs travaux au domicile de M.[L], mais sans pour autant que son patron ait pratiqué des sous-facturations.
- M.[S], salarié de la société [13], évoque des informations, voire des consignes, données par M.[L] à des entrepreneurs sur le prix à proposer sur certains marchés, selon ce que lui ont confié plusieurs entreprises soumissionnaires. Une entreprise serait intervenue sur un chantier pour enlever des arbustes qui ont été emmenés chez M.[L].
- M.[W] indique qu'il est intervenu chez M.[L] pour réparer une descente de gouttière et que l'interrogeant sur les modalités de règlement, celui-ci lui aurait indiqué : " quelle facture tu rigoles, vous faites les 20 baraques de [Localité 14], et tu m'emmerdes pour une demi-journée de travail ". Son patron lui a indiqué de " laisser tomber ".
- M.[G] indique qu'il s'est plaint auprès de M.[P] de ne jamais avoir de marché, évoquant notamment le fait que M.[L] l'avait fait venir à son domicile pour parler d'un chantier, mais en réalité pour lui demander des explications sur sa déposition à l'occasion de sa plainte pour harcèlement moral, qu'il n'avait pas appréciée.
- M.[H], salarié de l'office, indique que M.[L] avait " des contacts téléphoniques " avec " des entreprises concernées par le marché public, au cours desquels il y avait un échange sur les quantités de matière et sur le prix des offres. Mais ils ne le faisaient pas mon avis avec toutes les entreprises ". " Pour moi, ces appels téléphoniques n'avaient pas lieu d'être, de ce que je connais de la réglementation et me semblent illégaux. Je pense que tout le personnel du service était au courant de ces faits ".
Il indique également, ce que confirme M.[A], qu'il a été témoin de la présence d'une entreprise au domicile de M.[L] qui aménageait son garage.
L'enquête a révélé que d'autres entreprises sont intervenues au domicile de M.[L] pour de menus travaux, et que ce dernier a bénéficié de réduction pour des chantiers plus importants, par exemple : 3686 euros de réduction pour l'installation par la société [5] de ses chaudières, 3100 euros sur un devis de 28 000 euros s'agissant de travaux réalisés par la société [11].
Il est avéré qu'au moins une partie de ces faits sont parvenus à la connaissance de M.[P].
Dans ces conditions, ce dernier pouvait légitimement s'inquiéter de ces agissements.
M.[P] et la direction de l'entreprise ont en effet pu avoir des soupçons à l'encontre de M.[L], au regard des témoignages concordants recueillis et des investigations réalisées, à l'instar du ministère public qui a entendu poursuivre M.[L] devant le tribunal correctionnel.
Si notamment, selon les termes employé dans ses écritures, M. [L] avait " seulement dénoncé la mise en cause par M.[P] de son intégrité dans le cadre des critères d'attribution des marchés ", il n'en demeure pas moins que cette question sur ces pratiques a légitimement pu être évoquée le 25 février 2016 par la société [13], dans une lettre d'avertissement.
Il lui était ainsi reproché la " mauvaise interprétation des directives de M.[P], qui ne faisait qu'exécuter une consigne de travail venant de la direction générale " mise en oeuvre " dans l'objectif d'apporter des réponses aux critiques d'entreprises sur l'attribution récente de marchés et d'optimiser les réponses à apporter en cas de recours " ; ce qui visait à l'évidence les pratiques supposées sinon de favoritisme, du moins de relations particulièrement étroites et inadaptées de M.[L] avec certaines entreprises connues de ce dernier.
Cet avertissement était donc justifié, le jugement du conseil de prud'hommes qui a refusé de l'annuler devant sur ce point être confirmé, par substitution de motifs, ce dernier ayant considéré à tort que le courrier du 25 février 2016 ne constituait pas un avertissement, alors qu'il se concluait par la nécessité de " ne pas réitérer ce type de comportement fautif ", ce qui démontre que l'employeur entendait se placer sur le plan disciplinaire en tentant de faire cesser ces pratiques douteuses.
Pareillement, le retrait de deux dossiers importants peut s'expliquer par ce contexte en sorte qu'il est exclusif de tout harcèlement moral.
Certes, M.[L] a ensuite été relaxé des faits visés par la prévention.
Certains faits tels que la falsification d'un procès-verbal ont été considérés comme non établis.
Mais la mise en perspective de l'enquête pénale et du jugement du tribunal correctionnel ne permet pas toutefois d'écarter l'existence de travaux effectués à son domicile ainsi qu'une sousfacturation opérés en violation de règles professionnelles éthiques et de probité, leur réalité résultant des pièces et auditions produites. Si le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe, c'est en considération d'une absence de concomitance et d'adéquation entre les faits de prise illégale d'intérêts, objets de la prévention et les éléments résultant de l'enquête pénale, notamment quant aux périodes concernées et les entreprises postulantes ou ayant effectué des prestations litigieuses.
Ces agissements, et la proximité évidente de M.[L] avec certaines entreprises dont il a tiré avantage dans des conditions contestables, même dans un cadre non pénalement répréhensible, et pouvant mettre son employeur en difficultés, méritait assurément d'être questionnée dans le but d'éviter que d'autres entreprises concurrentes jettent la suspicion sur les marchés publics auxquels elle participaient, sans que M.[L] puisse s' en offusquer compte tenu de l'impartialité nécessairement attachée à tout marché public. La nécessaire vigilance d'un établissement public sur la régularité et la loyauté des marchés qu'il passe avec des entreprises privées apparait au cas particulier exclusive de tout harcèlement moral.
Par ailleurs il ressort de l'audition circonstanciée de la psychologue du travail, intervenue dans la gestion des risques psychosociaux de l'établissement et particulièrement dans l'enquête interne, l'existence d'un mode de fonctionnement entre M. [C] et M. [L] ayant évolué, après une période de relations très harmonieuses lorsqu'ils étaient placés d'égal à égal dans le même service, sur un mode conflictuel empreint de rivalité 'lorsque sont intervenues des situations personnelles et professionnelles les mettant en alternance de positions inférieures/supérieures', telles que la promotion de M. [C], son divorce, la gestion de dossiers de terrain ou encore une rivalité sexuelle entre eux avec une employée de l'entreprise, le témoin faisant part d'une dégradation de leurs relations devenant ' un combat quotidien, tel un combat de coqs'. Il en résulte que M. [L] était ainsi partie prenante au conflit existant avec celui qu'il dénonce comme harceleur et à la dégradation conjointe du contexte de travail qui a touché d'autres salariés collaborateurs du service construction. Ces éléments excluent, malgré certains excès de M. [C], qu'on puisse retenir la présentation des faits telle qu'opérée par M. [L] et un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, étant relevé que la direction a décidé au retour de M. [L] de son arrêt de travail, dans un souci d'apaisement, de le placer directement sous la responsabilité du directeur général.
Enfin, s'agissant des éléments médicaux, la cour relève que les troubles anxieux décrits peuvent s'expliquer par le questionnement sur ses pratiques et la situation de tension précédemment décrite. Leur portée doit également être relativisée, la psychologue du travail également en charge du suivi individuel de M. [L] courant 2015 faisant état de son sentiment d'être manipulée par ce dernier et que les consultations visaient à alimenter le dossier de harcèlement moral. Enfin, l'enquête interne plurisdisciplinaire à laquelle ont été associés les instances représentatives du personnel a conclu à l'absence de souffrance au travail de M. [L].
Il résulte de l'ensemble de ces développements l'absence de situation de harcèlement moral à l'endroit de M. [L].
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a admis l'existence d'un harcèlement moral et en toutes ses condamnations subséquentes.
Par voie d'infirmation, M.[L] doit également être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande indemnitaire afférente, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société [13].
Il doit être également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement.
Il en sera de même de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande relative à la perte de salaire pendant son arrêt maladie.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l'obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).
M.[L] soutient que la société [13], avisée de la souffrance au travail que lui infligeait M.[P], n'a pas répondu à ses alertes et a même pris fait et cause pour ce dernier.
Il ressort de la procédure que la société [13] a été réactive dans le traitement de la dénonciation de la souffrance au travail de M. [L]; qu'une enquête pluridisciplinaire appronfondie a été effectuée, en lien avec le service de santé au travail.
Il a été établi que la société [13] a pu légitimement soutenir M. [C] et formuler des questionnements et même délivrer de manière justifiée un avertissement à l'endroit de M. [L].
Au demeurant, les faits de harcèlement moral n'ont pas été retenus. Elle a ensuite décidé de ne plus placer M. [L] sous la responsabilité de M. [C] mais sous celle du directeur général à la reprise du travail.
La société [13] n'apparaît donc pas avoir méconnu son obligation de sécurité.
C'est pourquoi la demande en paiement de dommages-intérêts afférente sera rejetée.
- Sur la demande de M.[L] d'indemnité de congés payés sur les périodes d'arrêt maladie
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-17.340), M.[L] réclame le paiement d'un complément d'indemnité de 17 015 euros couvrant les périodes pendant lesquelles il a été placé en arrêt maladie.
La société [13] invoque, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription de cette demande, qui a été formée par conclusions devant la cour du 21 mars 2025 alors que M.[L] a été licencié pour inaptitude le 19 janvier 2021, soit plus de trois ans auparavant.
M.[L] réplique que cette demande n'est pas prescrite, n'ayant eu connaissance de ses nouveaux droits qu'à partir du jour de la publication le 24 avril 2024 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, qui a entériné l'évolution jurisprudentielle déjà évoquée, par l'adoption du nouvel article L.3141-5 7° du code du travail.
Cependant, l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M.[L] a formé sa demande pour la première fois par conclusions du 21 mars 2025 et non dans le délai imparti.
L'évolution jurisprudentielle et législative qu'il invoque, même récente, ne peut constituer la survenance ou la révélation d'un fait nouveau susceptible de lui permettre de présenter cette demande après l'expiration de ce délai.
Ses demandes au titre des congés payés seront dès lors jugées irrecevables.
- Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire
S'agissant de la demande de restitution de la somme de 42 914,70 euros que la société [13] indique avoir réglée en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Blois, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société [13]
Le caractère abusif de la procédure engagée par M.[L] n'étant pas établi, il convient de rejeter cette demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [13] à payer à M.[L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera condamné à payer la somme de 1000 euros à la société [13] et débouté de sa propre demande à ce titre.
M.[L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté M.[I] [L] de sa demande visant à l'annulation de l'avertissement du 25 février 2016 :
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [L] en paiement d'une indemnité de congés payés sur les périodes d'arrêt de travail pour maladie ;
Déboute M.[I] [L] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Déboute la société [13] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la société [13] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre ;
Condamne M.[I] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 08 JANVIER 2026 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Quentin ROUSSEL
XA
ARRÊT du : 08 JANVIER 2026
MINUTE N° : - 26
N° RG 17/03338 - N° Portalis DBVN-V-B7B-FSNG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Octobre 2017 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
[13], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, du barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
né le 22 Juillet 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BURGET, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 12 septembre 2025
Audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 08 janvier 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [13] a pour activité la construction et la location de logements sociaux dans le Loir et Cher, et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée, l'OPAC de Loir et Cher, aux droits duquel vient aujourd'hui la société [13], a engagé M.[I] [L] à compter du 3 juin 1992 en qualité d'adjoint technique.
La convention collective applicable à la relation de travail est issue du décret 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat.
Au dernier état des relations contractuelles, M.[L] exerçait les fonctions de responsable du service construction catégorie 3, niveau 2.
Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 mars 2014 et des fonctions de conseiller prud'hommes au sein du conseil de prud'hommes de Blois selon désignation par journal officiel du 19 décembre 2017.
Par requête du 1er juillet 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, invoquant l'existence d'un harcèlement moral pratiqué à son encontre par son supérieur hiérarchique, M.[P], contre lequel M.[L] a déposé une plainte à laquelle il n'a pas été donné suite. Il sollicitait également l'annulation d'un avertissement qui lui a été délivré le 25 février 2016.
Parallèlement, la société [13] a déposé le 17 mai 2016 une plainte contre X pour des faits de corruption, favoritisme et entente concurrentielle, mettant néanmoins en cause M.[L], qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Blois.
Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Prononcé, avec effet à la date du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société [13],
- Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul
- Condamné la société [13] à verser à M.[L] les sommes suivantes:
- 85 824 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 70 173,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 304,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 109 664 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire
- Débouté M.[L] du surplus de ses demandes
- Débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la société [13] à verser à M.[L] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [13] aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2017, par voie électronique, la société [13] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 22 octobre 2020, la cour d'appel d'Orléans a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans le litige jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale ouverte suite à la plainte contre X de la société [13] et enregistrée sous le numéro 1608255, ordonné le renvoi à la conférence de mise en état du 20 octobre 2021 à 10h30, pour vérification de l'état de la procédure et réservé les dépens.
A la suite d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 26 octobre 2020, la société [13], après autorisation de l'inspecteur du travail datée du 15 janvier 2021, a notifié par lettre du 15 janvier 2021, à M. [L] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
L'affaire a été rappelée au rôle de la cour à la demande de l'intimé.
Le 29 mars 2022, le tribunal correctionnel de Blois a relaxé M. [L] des faits pour lesquels il était poursuivi.
Le 17 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans a constaté le désistement d'appel du ministère public qui avait relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles [13] demande à la cour de :
- Déclarer bien fondée et recevable la société [13] en ce qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 20 octobre 2017.
- Juger M. [I] [L] prescrit en sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et le débouter de ses demandes formulées à ce titre.
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Et statuant à nouveau :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :
- Prononcé, à la date du jugement à intervenir, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [L] aux torts de la société [13]
- Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul
- Condamné la société [13] à verser à M. [I] [L] :
- 85 824 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 70 173,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 14 304,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- 109 664 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des 3 derniers mois
- Débouté M. [I] [L] du surplus de ses demandes
- Débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la société [13] à verser à M. [I] [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [13] aux entiers dépens
- Statuer à nouveau et constater l'absence de harcèlement moral de la part de M. [P] à l'encontre de M. [I] [L]
- Constater l'absence de souffrance de M. [L] en lien avec le travail
- Débouter M. [I] [L] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner M. [I] [L] à restituer la somme de 42 914,70 euros perçue au titre de l'exécution provisoire
- Condamner M. [I] [L] à 4 mois de salaire pour procédure abusive, soit 19 063,20 euros (4 × 4 765,80 euros)
- Condamner M. [I] [L] à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré, excepté en ce qu'il a, d'une part, intégré dans l'indemnisation du licenciement nul les demandes de dommages-intérêts de M. [L] au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et d'autre part, minoré l'indemnisation sollicitée au titre de la violation du statut protecteur.
Statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner la société [12] à payer à M. [L] :
- 127.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 125.883,12 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour violation par son employeur à son obligation de loyauté
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
Y ajoutant
- Annuler l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [L] le 25 février 2016
- Condamner la société [12] à réparer le préjudice financier de M.[L] découlant de la perte de salaire subie pendant sa maladie à hauteur de 21.523,27 euros net
- Condamner la société [12] à verser à M. [L] 17.015 euros Brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
- Ordonner à la société [12] de remettre à M. [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au [10] conformes à l'arrêt
- Dire que les sommes allouées à M. [L] qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter de la date de convocation de la société [12] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Blois, soit le 6 juillet 2016
- Dire que les sommes indemnitaires allouées à M. [L] qui correspondent à des dommages-intérêts porteront intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil
- Débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner [12] à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société [12] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[L] expose qu'il a été discrédité par son supérieur hiérarchique, M. [P], directeur de la maîtrise d'ouvrage, auprès de ses collègues et de la clientèle, lui reprochant ses mandats. Il aurait vainement alerté la direction. Dès le 22 mai 2013, il a été placé en arrêt maladie. Une médiation a été organisée, sans succès puisque le harcèlement s'est poursuivi. Il a rechuté le 23 septembre 2015. Ayant à nouveau avisé la direction, on lui répondait le 25 février 2016 dans un avertissement qu'il faisait une " mauvaise interprétation des directives de M.[P] " en lui enjoignant de " ne pas réitérer son comportement fautif ". Il a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 19 mai 2016, une partie des dossiers dont il avait la charge lui étant retirés, l'un d'eux lui étant restitué sur son insistance. Le dénigrement de M.[P] se poursuivant encore, il a déposé plainte. Il soutient que si cette plainte a été classée sans suite, cela n'interdit pas à la juridiction prud'homale d'examiner les faits et de juger que le harcèlement moral est néanmoins constitué. Il affirme en outre avoir été mis à l'écart, avoir reçu un avertissement injustifié le 25 février 2016 et avoir été l'objet d'accusations calomnieuses par sa mise en cause dans l'application des critères de notation lors de l'attribution des marchés.
Les " fortes tensions " entre M. [P] et M. [L] ont été constatées dès 2012/2013, comme cela résulte de l'entretien d'évaluation de 2012 et du compte-rendu de la médiation réalisée en mai 2013, le premier s'étant engagé à parler au second " courtoisement ", sans le " dénigrer devant les personnes du service et de l'organisme " et à faire une " intervention de réhabilitation de M.[L] ".
Il résulte par ailleurs des éléments produits l'existence d'une animosité certaine de M.[P] qui mettait en cause l'honnêteté de M. [L], une enquête très complète ayant été réalisée dans le cadre de la plainte de M.[L] et de nombreux salariés ayant été interrogés.
M.[N] témoigne de ce que M.[P] leur disait que M.[L] était un " truand " et un " bandit " l'accusant de " profiter de sa situation professionnelle pour faire faire des travaux gratuitement à son domicile ", indiquant vouloir " détruire " M.[L].
M.[H] indique que M.[P] " employait toujours des sous-entendus sans évoquer des éléments concrets sur les supposés agissements anormaux de M.[L] " et qu'il " essayait de mettre les entreprises contre [I] ". Il indique que le poste de M.[L] lui a été proposé par M.[P] " s'il était en mesure d'apporter des éléments à son encontre ".
Mme [B] évoque également des " sous-entendus " et des " suspicions ", que M.[P] " disait qu'il magouillait, il n'était pas honnête, que je ne savais pas tout, sans s'étaler ".
M.[A] indique que M.[L] était " accusé de récupérer les clôtures sur un chantier ", l'accusant " d'un vol qu'il n'avait pas commis ".
Mme [D] évoque également les termes de " filou " et de " personne malhonnête " employée par M.[P] à l'encontre de M.[L]. Elle évoque une dénigrement continuel exercé à son encontre.
M.[X] rapporte que M.[P] lui disait que " [I] était un pourri et qu'il était malhonnête et qu'il allait s'employer à le prouver.
Mme [O] évoque également des " sous-entendus inappropriés et dévalorisants qui remettent en cause le travail et l'intégrité de [I] ", notamment sur " le choix des entreprises proposées par [I] pour mettre en cause son intégrité dans le traitement des dossiers ".
M.[J] évoque également des " sous-entendus " : " bientôt vous entendrez parler de lui ".
M.[U] fait part également de " sous-entendus ".
L'ensemble des salariés auditionnés font état d'une ambiance pesante et du fait qu'ils étaient choqués de l'attitude de M.[P] à l'égard de M.[L]. Aucun n'affirme avoir été témoin de faits délictueux commis par ce dernier.
Par ailleurs, deux entrepreneurs attestent que M.[P] les a sollicités pour obtenir des attestations contre M.[L], ce qu'ils avaient refusé, ces derniers n'ayant rien à se reprocher.
Ces nombreux témoignages démontrent la réalité des critiques de M.[P] envers M.[L], effectuées auprès de ses collègues et à des tiers, élément invoqué au soutien d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, il est constant que M.[L] a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Blois des chefs de prise illégale d'intérêts par dépositaire de l'autorité publique dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance, et de faux en écriture publique. Il lui était reproché d'avoir profité de sa position au sein de l'office [Adresse 8] pour recevoir à titre personnel des prestations gracieuses ou des réductions pour les travaux réalisés par cette entreprise avec lesquels il était en relation et d'avoir falsifié un procès-verbal d'analyse d'ouverture des offres en matière de marchés publics en antidatant un procès-verbal d'ouverture des offres du marché public " [Adresse 7] ".
M.[L] a cependant été relaxé des fins de la poursuite par un jugement motivé, devenu définitif à la suite d'un désistement d'appel du ministère public.
Enfin, M.[L] produit un certificat médical de son médecin traitant indiquant que celui-ci présentait depuis septembre 2015 un syndrome anxiodépressif sévère, réactionnel, d'après ses dires, à une situation de souffrance au travail ayant débuté en décembre 2011. Il constate que M.[L] était sans antécédent dépressif et précise qu'il lui a prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique et l'a adressé en septembre 2015 en consultation spécialisée pour un suivi psychologique. Son état a continué de s'aggraver, ce qui a conduit le praticien à majorer le traitement antidépresseur et anxiolytique à partir du 25 janvier 2016 et à lui prescrire un congé-maladie. Un certificat d'un infirmier au centre médico-psychologique de [Localité 6] atteste également d'un suivi.
Ces éléments, notamment médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral pratiqué à son encontre en sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir que les agissements sont justifiés ou étrangers à tout harcèlement moral.
La société [13] fait valoir et justifie que les premières tensions ont été prises en compte et traitées dans le cadre d'une médiation.
La société [13] réplique que M.[L] a certes dénoncé en janvier 2016 une souffrance au travail qu'il a largement diffusée en liée aux " agissements de [K] [P] ", lequel mettait en doute son honnêteté, mais qu'une enquête interne, pluridisciplinaire, a été diligentée immédiatement et qui a conclu à l'absence de souffrance au travail de M.[L]. Elle ajoute que ce dernier a été mis en cause dans le cadre d'un marché à l'occasion duquel une entreprise s'est plainte de se voir systématiquement refusée par M.[L] " qui l'empêchait de concourir ", et que ce dernier, à qui il était demandé par M.[P] de reprendre des vérifications sur ce dossier, aurait refusé de le faire. Après un arrêt maladie, M.[L] a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, " en l'absence de toute souffrance au travail ", M.[L] cherchant par contre une " sortie avec indemnisation financière ", ce que l'employeur confirme avoir refusé en l'absence de toute souffrance au travail.
Par ailleurs, la société [13] évoque les éléments figurant dans le dossier pénal dont il résulte que les rumeurs dont M.[P] s'est fait l'écho étaient fondées et que la volonté exprimée par celui-ci de vouloir faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les marchés publics gérés par M.[L] s'étaient déroulés, était justifiée, s'agissant de la défense légitime des intérêts de l'office. Elle cite un nombre important de témoignages dont il résulte que M.[L] ne respectait pas l'égalité de traitement entre les entreprises soumissionnaires lors des marchés publics dont il avait la charge, et a fait réaliser à son domicile des travaux à son profit ou à moindre coût.
Il résulte en effet de l'enquête pénale qui a été réalisée que plusieurs fois, M.[L] a fait intervenir chez lui de nombreuses entreprises, parfois dans le cadre de prestations gracieuses ou avec des réductions.
Par ailleurs, les pratiques de M.[L] avec les entreprises dans le cadre des marchés publics sont dénoncées, consistant parfois de leur recommander de proposer des prix à la hausse plutôt qu'à la baisse, en favorisant ainsi certaines entreprises finalement choisies.
- un salarié, M.[F], a été témoin d'une discussion entre un ouvrier et M.[P], en visite sur un chantier : il lui a parlé d'interventions effectuées dans divers domiciles de M. [L], et notamment la pose de 32 radiateurs. " Puis il a parlé de chaudières, l'ouvrier trouvait normal de répercuter le prix de la chaudière installée chez M. [Z] sur les chantiers en cours chez [13] ". L'ouvrier a indiqué " qu'il était au courant de son conflit avec M. [L] et que tout le monde l'était, que c'était des pratiques courantes qui étaient pratiquées de longue date ".
- M.de [V] indique qu'il a été témoin de plusieurs travaux au domicile de M.[L], mais sans pour autant que son patron ait pratiqué des sous-facturations.
- M.[S], salarié de la société [13], évoque des informations, voire des consignes, données par M.[L] à des entrepreneurs sur le prix à proposer sur certains marchés, selon ce que lui ont confié plusieurs entreprises soumissionnaires. Une entreprise serait intervenue sur un chantier pour enlever des arbustes qui ont été emmenés chez M.[L].
- M.[W] indique qu'il est intervenu chez M.[L] pour réparer une descente de gouttière et que l'interrogeant sur les modalités de règlement, celui-ci lui aurait indiqué : " quelle facture tu rigoles, vous faites les 20 baraques de [Localité 14], et tu m'emmerdes pour une demi-journée de travail ". Son patron lui a indiqué de " laisser tomber ".
- M.[G] indique qu'il s'est plaint auprès de M.[P] de ne jamais avoir de marché, évoquant notamment le fait que M.[L] l'avait fait venir à son domicile pour parler d'un chantier, mais en réalité pour lui demander des explications sur sa déposition à l'occasion de sa plainte pour harcèlement moral, qu'il n'avait pas appréciée.
- M.[H], salarié de l'office, indique que M.[L] avait " des contacts téléphoniques " avec " des entreprises concernées par le marché public, au cours desquels il y avait un échange sur les quantités de matière et sur le prix des offres. Mais ils ne le faisaient pas mon avis avec toutes les entreprises ". " Pour moi, ces appels téléphoniques n'avaient pas lieu d'être, de ce que je connais de la réglementation et me semblent illégaux. Je pense que tout le personnel du service était au courant de ces faits ".
Il indique également, ce que confirme M.[A], qu'il a été témoin de la présence d'une entreprise au domicile de M.[L] qui aménageait son garage.
L'enquête a révélé que d'autres entreprises sont intervenues au domicile de M.[L] pour de menus travaux, et que ce dernier a bénéficié de réduction pour des chantiers plus importants, par exemple : 3686 euros de réduction pour l'installation par la société [5] de ses chaudières, 3100 euros sur un devis de 28 000 euros s'agissant de travaux réalisés par la société [11].
Il est avéré qu'au moins une partie de ces faits sont parvenus à la connaissance de M.[P].
Dans ces conditions, ce dernier pouvait légitimement s'inquiéter de ces agissements.
M.[P] et la direction de l'entreprise ont en effet pu avoir des soupçons à l'encontre de M.[L], au regard des témoignages concordants recueillis et des investigations réalisées, à l'instar du ministère public qui a entendu poursuivre M.[L] devant le tribunal correctionnel.
Si notamment, selon les termes employé dans ses écritures, M. [L] avait " seulement dénoncé la mise en cause par M.[P] de son intégrité dans le cadre des critères d'attribution des marchés ", il n'en demeure pas moins que cette question sur ces pratiques a légitimement pu être évoquée le 25 février 2016 par la société [13], dans une lettre d'avertissement.
Il lui était ainsi reproché la " mauvaise interprétation des directives de M.[P], qui ne faisait qu'exécuter une consigne de travail venant de la direction générale " mise en oeuvre " dans l'objectif d'apporter des réponses aux critiques d'entreprises sur l'attribution récente de marchés et d'optimiser les réponses à apporter en cas de recours " ; ce qui visait à l'évidence les pratiques supposées sinon de favoritisme, du moins de relations particulièrement étroites et inadaptées de M.[L] avec certaines entreprises connues de ce dernier.
Cet avertissement était donc justifié, le jugement du conseil de prud'hommes qui a refusé de l'annuler devant sur ce point être confirmé, par substitution de motifs, ce dernier ayant considéré à tort que le courrier du 25 février 2016 ne constituait pas un avertissement, alors qu'il se concluait par la nécessité de " ne pas réitérer ce type de comportement fautif ", ce qui démontre que l'employeur entendait se placer sur le plan disciplinaire en tentant de faire cesser ces pratiques douteuses.
Pareillement, le retrait de deux dossiers importants peut s'expliquer par ce contexte en sorte qu'il est exclusif de tout harcèlement moral.
Certes, M.[L] a ensuite été relaxé des faits visés par la prévention.
Certains faits tels que la falsification d'un procès-verbal ont été considérés comme non établis.
Mais la mise en perspective de l'enquête pénale et du jugement du tribunal correctionnel ne permet pas toutefois d'écarter l'existence de travaux effectués à son domicile ainsi qu'une sousfacturation opérés en violation de règles professionnelles éthiques et de probité, leur réalité résultant des pièces et auditions produites. Si le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe, c'est en considération d'une absence de concomitance et d'adéquation entre les faits de prise illégale d'intérêts, objets de la prévention et les éléments résultant de l'enquête pénale, notamment quant aux périodes concernées et les entreprises postulantes ou ayant effectué des prestations litigieuses.
Ces agissements, et la proximité évidente de M.[L] avec certaines entreprises dont il a tiré avantage dans des conditions contestables, même dans un cadre non pénalement répréhensible, et pouvant mettre son employeur en difficultés, méritait assurément d'être questionnée dans le but d'éviter que d'autres entreprises concurrentes jettent la suspicion sur les marchés publics auxquels elle participaient, sans que M.[L] puisse s' en offusquer compte tenu de l'impartialité nécessairement attachée à tout marché public. La nécessaire vigilance d'un établissement public sur la régularité et la loyauté des marchés qu'il passe avec des entreprises privées apparait au cas particulier exclusive de tout harcèlement moral.
Par ailleurs il ressort de l'audition circonstanciée de la psychologue du travail, intervenue dans la gestion des risques psychosociaux de l'établissement et particulièrement dans l'enquête interne, l'existence d'un mode de fonctionnement entre M. [C] et M. [L] ayant évolué, après une période de relations très harmonieuses lorsqu'ils étaient placés d'égal à égal dans le même service, sur un mode conflictuel empreint de rivalité 'lorsque sont intervenues des situations personnelles et professionnelles les mettant en alternance de positions inférieures/supérieures', telles que la promotion de M. [C], son divorce, la gestion de dossiers de terrain ou encore une rivalité sexuelle entre eux avec une employée de l'entreprise, le témoin faisant part d'une dégradation de leurs relations devenant ' un combat quotidien, tel un combat de coqs'. Il en résulte que M. [L] était ainsi partie prenante au conflit existant avec celui qu'il dénonce comme harceleur et à la dégradation conjointe du contexte de travail qui a touché d'autres salariés collaborateurs du service construction. Ces éléments excluent, malgré certains excès de M. [C], qu'on puisse retenir la présentation des faits telle qu'opérée par M. [L] et un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, étant relevé que la direction a décidé au retour de M. [L] de son arrêt de travail, dans un souci d'apaisement, de le placer directement sous la responsabilité du directeur général.
Enfin, s'agissant des éléments médicaux, la cour relève que les troubles anxieux décrits peuvent s'expliquer par le questionnement sur ses pratiques et la situation de tension précédemment décrite. Leur portée doit également être relativisée, la psychologue du travail également en charge du suivi individuel de M. [L] courant 2015 faisant état de son sentiment d'être manipulée par ce dernier et que les consultations visaient à alimenter le dossier de harcèlement moral. Enfin, l'enquête interne plurisdisciplinaire à laquelle ont été associés les instances représentatives du personnel a conclu à l'absence de souffrance au travail de M. [L].
Il résulte de l'ensemble de ces développements l'absence de situation de harcèlement moral à l'endroit de M. [L].
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a admis l'existence d'un harcèlement moral et en toutes ses condamnations subséquentes.
Par voie d'infirmation, M.[L] doit également être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande indemnitaire afférente, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société [13].
Il doit être également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement.
Il en sera de même de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande relative à la perte de salaire pendant son arrêt maladie.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l'obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).
M.[L] soutient que la société [13], avisée de la souffrance au travail que lui infligeait M.[P], n'a pas répondu à ses alertes et a même pris fait et cause pour ce dernier.
Il ressort de la procédure que la société [13] a été réactive dans le traitement de la dénonciation de la souffrance au travail de M. [L]; qu'une enquête pluridisciplinaire appronfondie a été effectuée, en lien avec le service de santé au travail.
Il a été établi que la société [13] a pu légitimement soutenir M. [C] et formuler des questionnements et même délivrer de manière justifiée un avertissement à l'endroit de M. [L].
Au demeurant, les faits de harcèlement moral n'ont pas été retenus. Elle a ensuite décidé de ne plus placer M. [L] sous la responsabilité de M. [C] mais sous celle du directeur général à la reprise du travail.
La société [13] n'apparaît donc pas avoir méconnu son obligation de sécurité.
C'est pourquoi la demande en paiement de dommages-intérêts afférente sera rejetée.
- Sur la demande de M.[L] d'indemnité de congés payés sur les périodes d'arrêt maladie
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-17.340), M.[L] réclame le paiement d'un complément d'indemnité de 17 015 euros couvrant les périodes pendant lesquelles il a été placé en arrêt maladie.
La société [13] invoque, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription de cette demande, qui a été formée par conclusions devant la cour du 21 mars 2025 alors que M.[L] a été licencié pour inaptitude le 19 janvier 2021, soit plus de trois ans auparavant.
M.[L] réplique que cette demande n'est pas prescrite, n'ayant eu connaissance de ses nouveaux droits qu'à partir du jour de la publication le 24 avril 2024 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, qui a entériné l'évolution jurisprudentielle déjà évoquée, par l'adoption du nouvel article L.3141-5 7° du code du travail.
Cependant, l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M.[L] a formé sa demande pour la première fois par conclusions du 21 mars 2025 et non dans le délai imparti.
L'évolution jurisprudentielle et législative qu'il invoque, même récente, ne peut constituer la survenance ou la révélation d'un fait nouveau susceptible de lui permettre de présenter cette demande après l'expiration de ce délai.
Ses demandes au titre des congés payés seront dès lors jugées irrecevables.
- Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire
S'agissant de la demande de restitution de la somme de 42 914,70 euros que la société [13] indique avoir réglée en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Blois, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société [13]
Le caractère abusif de la procédure engagée par M.[L] n'étant pas établi, il convient de rejeter cette demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [13] à payer à M.[L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera condamné à payer la somme de 1000 euros à la société [13] et débouté de sa propre demande à ce titre.
M.[L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté M.[I] [L] de sa demande visant à l'annulation de l'avertissement du 25 février 2016 :
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [L] en paiement d'une indemnité de congés payés sur les périodes d'arrêt de travail pour maladie ;
Déboute M.[I] [L] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Déboute la société [13] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la société [13] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre ;
Condamne M.[I] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET